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@@ -52,6 +52,8 @@ Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pource |
52 | 52 |
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53 | 53 |
Par dérogation au précédent alinéa, la cotisation peut, à la demande de l'assuré, être calculée à titre provisionnel sur la base d'une assiette forfaitaire inférieure, dès lors que les éléments d'appréciation fournis par celui-ci sur l'importance de ses revenus professionnels, au cours de l'année au titre de laquelle la cotisation est due, établissent que ces revenus sont inférieurs à l'assiette retenue en application de cet alinéa. |
54 | 54 |
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55 |
+Sans préjudice du précédent alinéa, les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de la première année civile d'activité sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder dix-huit fois la valeur de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er octobre de l'année précédente ; celles dues au titre de la deuxième année civile d'activité sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder vingt-sept fois cette valeur. |
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56 |
+ |
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55 | 57 |
##### Chapitre 2 : Prise en charge par l'Etat des dépenses exposées par les organismes au titre de l'interruption volontaire de grossesse. |
56 | 58 |
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57 | 59 |
###### Article L132-1 |
... | ... |
@@ -178,7 +180,11 @@ Les recettes du fonds affectées aux missions définies au deuxième alinéa de |
178 | 180 |
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179 | 181 |
2° Tout ou partie du résultat excédentaire de la première section, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ; |
180 | 182 |
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181 |
-3° Toute ressource affectée au fonds de réserve en vertu de dispositions législatives. |
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183 |
+3° Les montants résultant de l'application de l'article L. 251-6-1 ; |
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184 |
+ |
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185 |
+3° bis Une fraction égale à 49 % du produit des prélèvements visés aux articles L. 245-14 à L. 245-16 ; |
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186 |
+ |
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187 |
+4° Toute ressource affectée au fonds de réserve en vertu de dispositions législatives. |
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182 | 188 |
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183 | 189 |
##### Chapitre 6 : Contribution sociale généralisée |
184 | 190 |
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... | ... |
@@ -214,7 +220,9 @@ d) Les indemnités versées par les collectivités locales, leurs groupements ou |
214 | 220 |
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215 | 221 |
4° Les contributions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et au cinquième alinéa de l'article 1031 du code rural, à l'exception de celles versées aux institutions mettant en oeuvre les régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du présent code lorsqu'elles sont exonérées en vertu des deux articles précités ; |
216 | 222 |
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217 |
-5° Les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction qui excède le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi, ainsi que toutes sommes versées à l'occasion de la modification du contrat de travail ; |
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223 |
+5° Les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction qui excède le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi, ou, en tout état de cause, est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts, ainsi que toutes sommes versées à l'occasion de la modification du contrat de travail ; |
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224 |
+ |
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225 |
+5° bis Les indemnités versées à l'occasion de la cessation de leurs fonctions aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, ou, en cas de cessation forcée de ces fonctions, la fraction de ces indemnités qui excède les montants définis au deuxième alinéa du 1 de l'article 80 duodecies du même code ; |
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218 | 226 |
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219 | 227 |
6° L'allocation visée à l'article 15 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille ; |
220 | 228 |
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... | ... |
@@ -332,11 +340,11 @@ a) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article L. |
332 | 340 |
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333 | 341 |
b) Tous autres revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et qui n'ont pas supporté la contribution prévue à l'article L. 136-1. |
334 | 342 |
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335 |
-III. - La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. |
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343 |
+III. - La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. Le produit de cette contribution est versé à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sans déduction d'une retenue pour frais d'assiette et de perception. |
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336 | 344 |
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337 | 345 |
Les dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales sont applicables. |
338 | 346 |
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339 |
-Il n'est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque le montant total par article de rôle est inférieur à 160 F. |
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347 |
+Il n'est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque le montant total par article de rôle est inférieur à 400 F. |
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340 | 348 |
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341 | 349 |
Par dérogation à l'article 150 R du code général des impôts, le paiement ne peut être fractionné. |
342 | 350 |
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... | ... |
@@ -490,7 +498,7 @@ Lorsque l'entreprise visée à l'article L. 138-1 produit ultérieurement la dé |
490 | 498 |
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491 | 499 |
####### Article L138-10 |
492 | 500 |
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493 |
-Lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France, au cours de l'année civile, au titre des médicaments inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 162-17, par l'ensemble des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique et n'ayant pas passé convention avec le Comité économique du médicament, dans les conditions mentionnées au troisième alinéa ci-après, s'est accru, par rapport au chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, au titre des médicaments inscrits sur ladite liste, par l'ensemble de ces mêmes entreprises, d'un pourcentage excédant le taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie tel qu'il résulte du rapprochement des lois de financement de la sécurité sociale de l'année et de l'année précédente compte tenu, le cas échéant, des lois de financement rectificatives, ces entreprises sont assujetties à une contribution. |
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501 |
+Lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France, au cours de l'année civile, au titre des médicaments inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 162-17, par l'ensemble des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique et n'ayant pas passé convention avec le Comité économique des produits de santé, dans les conditions mentionnées au troisième alinéa ci-après, s'est accru, par rapport au chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, au titre des médicaments inscrits sur ladite liste, par l'ensemble de ces mêmes entreprises, d'un pourcentage excédant le taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie tel qu'il résulte du rapprochement des lois de financement de la sécurité sociale de l'année et de l'année précédente compte tenu, le cas échéant, des lois de financement rectificatives, ces entreprises sont assujetties à une contribution. |
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494 | 502 |
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495 | 503 |
Le montant total de cette contribution est calculé comme suit : |
496 | 504 |
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... | ... |
@@ -530,7 +538,7 @@ TAUX DE LA CONTRIBUTION globale exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires d |
530 | 538 |
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531 | 539 |
(+) K = taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie arrondi à la décimale la plus proche. |
532 | 540 |
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533 |
-Ne sont pas redevables de cette contribution les entreprises qui ont conclu, postérieurement au 1er janvier 1999, une convention avec le Comité économique du médicament en application des articles L. 162-16-1 et suivants, en cours de validité au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle la contribution est due, à condition que cette convention fixe les prix de l'ensemble des médicaments mentionnés à l'article L. 162-17 exploités par l'entreprise et comporte des engagements de l'entreprise portant sur l'ensemble du chiffre d'affaires concerné ou sur le chiffre d'affaires de chacun des produits concernés, dont le non-respect entraîne soit un ajustement des prix, soit le versement d'une remise en application de l'article L. 162-18. La liste de ces entreprises est arrêtée par le Comité économique du médicament avant le 31 janvier de l'année suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution est due. |
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541 |
+Ne sont pas redevables de cette contribution les entreprises qui ont conclu, postérieurement au 1er janvier 1999, une convention avec le Comité économique des produits de santé en application des articles L. 162-16-1 et suivants, en cours de validité au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle la contribution est due, à condition que cette convention fixe les prix de l'ensemble des médicaments mentionnés à l'article L. 162-17 exploités par l'entreprise et comporte des engagements de l'entreprise portant sur l'ensemble du chiffre d'affaires concerné ou sur le chiffre d'affaires de chacun des produits concernés, dont le non-respect entraîne soit un ajustement des prix, soit le versement d'une remise en application de l'article L. 162-18. La liste de ces entreprises est arrêtée par le Comité économique des produits de santé avant le 31 janvier de l'année suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution est due. |
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534 | 542 |
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535 | 543 |
Pour le déclenchement de la contribution, ne sont pris en compte ni le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre des médicaments mentionnés à l'article L. 162-17 par les entreprises qui ne sont pas redevables de cette contribution ni le chiffre d'affaires de ces mêmes entreprises réalisé l'année précédente. |
536 | 544 |
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... | ... |
@@ -572,25 +580,11 @@ Lorsqu'une entreprise redevable n'a pas produit les éléments prévus à l'arti |
572 | 580 |
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573 | 581 |
Lorsque l'entreprise redevable produit ultérieurement la déclaration considérée, le montant de la part de la contribution due au titre de l'année est majoré de 10 %. Cette majoration peut faire l'objet d'une demande de remise gracieuse. |
574 | 582 |
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575 |
-##### Chapitre 9 : Répartition de ressources entre les régimes obligatoires d'assurance maladie |
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576 |
- |
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577 |
-###### Article L139-1 |
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578 |
- |
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579 |
-L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale reçoit et reverse aux régimes obligatoires d'assurance maladie une fraction fixée à 40 p. 100 du produit du droit de consommation prévu à l'article 403 du code général des impôts, à l'exception du produit de ce droit perçu dans les départements de la Corse et du prélèvement effectué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles selon les dispositions de l'article 1615 bis du même code. |
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583 |
+##### Chapitre 9 bis : Neutralisation des effets de trésorerie des relations financières entre l'Etat, les organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base et ces régimes |
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580 | 584 |
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581 | 585 |
###### Article L139-2 |
582 | 586 |
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583 |
-L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale centralise la part du produit des contributions visée au III de l'article L. 136-8 attribuée aux régimes obligatoires d'assurance maladie et le produit des droits visé à l'article L. 139-1 et les répartit comme suit : |
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584 |
- |
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585 |
-1° En fonction de la perte des cotisations d'assurance maladie induite pour chacun des régimes par les diminutions des taux de cotisation d'assurance maladie destinées à compenser pour les assujettis le relèvement du taux de la contribution sociale généralisée ; |
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586 |
- |
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587 |
-2° Pour la fraction restant après la répartition au 1° : |
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588 |
- |
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589 |
-a) En priorité au régime d'assurance maladie des travailleurs salariés, dans la limite de son déficit comptable ; |
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590 |
- |
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591 |
-b) Puis, le cas échéant avant affectation de la contribution sociale de solidarité sur les sociétés, au prorata du déficit comptable des autres régimes obligatoires d'assurance maladie. |
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592 |
- |
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593 |
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment celles des diminutions des taux de cotisation d'assurance maladie mentionnés au 1° qui sont prises en compte pour le calcul de la perte de cotisations d'assurance maladie supportée par chacun des régimes. Un arrêté pris après avis des régimes obligatoires d'assurance maladie fixe la répartition de la part des produits visés au premier alinéa du présent article entre lesdits régimes. |
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587 |
+Les relations financières entre l'Etat et les organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base, d'une part, l'Etat et ces régimes, d'autre part, les organismes concourant à leur financement et les régimes obligatoires de base, enfin, sont régies par des conventions qui garantissent en particulier la neutralité des flux financiers pour la trésorerie des régimes obligatoires de base. |
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594 | 588 |
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595 | 589 |
#### Titre 4 : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités |
596 | 590 |
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... | ... |
@@ -874,7 +868,7 @@ Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'exercice des activ |
874 | 868 |
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875 | 869 |
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice d'une pension au titre des articles L. 351-15, L. 634-3-1, L. 643-8-1 du présent code ou 1121-2 du code rural ni aux personnes exerçant simultanément des activités salariées et des activités non salariées qui souhaitent poursuivre leurs activités non salariées, sans demander la liquidation des avantages vieillesse correspondant à ces dernières, au-delà de l'âge de cessation de leurs activités salariées. |
876 | 870 |
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877 |
-Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 1999. |
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871 |
+Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 2000. |
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878 | 872 |
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879 | 873 |
###### Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et cartes de santé |
880 | 874 |
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... | ... |
@@ -892,11 +886,7 @@ Le contenu, le support et le format de ces informations sont fixés par décret |
892 | 886 |
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893 | 887 |
###### Article L162-1-7 |
894 | 888 |
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895 |
-La prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte, prestation ou fourniture, à l'exception des médicaments, lesquels relèvent de l'article L. 162-17 ou de l'article L. 618 du code de la santé publique, est subordonnée à leur inscription sur une liste établie après avis de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé mentionnée à l'article L. 791-1 du code de la santé publique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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896 |
- |
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897 |
-###### Article L162-1-8 |
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898 |
- |
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899 |
-A défaut de conclusion, dans le délai de quinze jours suivant la publication de la loi de financement de la sécurité sociale, de l'avenant annuel à la convention d'objectifs et de gestion mentionné à l'article L. 227-1, les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, et le ministre chargé de l'agriculture pour les domaines relevant de ses attributions, notifient à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses de soins de ville. |
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889 |
+La prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte ou prestation est subordonnée à leur inscription sur une liste établie après avis de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé mentionnée à l'article L. 791-1 du code de la santé publique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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900 | 890 |
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901 | 891 |
###### Section 1 : Médecins |
902 | 892 |
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... | ... |
@@ -974,71 +964,11 @@ Les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires sont revalorisé |
974 | 964 |
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975 | 965 |
La charge des sommes versées par les caisses primaires d'assurance maladie au titre de la provision pour revalorisation d'honoraires est répartie entre les différents régimes suivant la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 174-2. |
976 | 966 |
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977 |
-######## Article L162-5-3 |
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978 |
- |
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979 |
-I. - En cas de non-respect de l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses médicales, le montant du reversement exigible de l'ensemble des médecins conventionnés est arrêté avant la fin du premier trimestre dans les conditions prévues par la convention d'objectifs et de gestion visée à l'article L. 227-1. Un décret détermine les conditions dans lesquelles ce montant est calculé en fonction des honoraires perçus et des prescriptions réalisées. |
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980 |
- |
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981 |
-II. - La convention nationale des médecins définit les critères selon lesquels la charge du reversement est individualisée selon les médecins. Il est tenu compte notamment : |
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982 |
- |
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983 |
-1° Du respect des objectifs et taux par spécialité ou par zone géographique mentionnés au dernier alinéa du I de l'article L. 162-5-2 ; |
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984 |
- |
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985 |
-2° De l'évolution, du niveau relatif et des caractéristiques, en ce qu'elles ont trait notamment à la prescription, de l'activité du médecin ; |
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986 |
- |
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987 |
-3° De l'importance des dépassements d'honoraires ; |
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988 |
- |
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989 |
-4° Du respect des références médicales opposables. |
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990 |
- |
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991 |
-La convention fixe les conditions dans lesquelles sont déterminés, au plus tard le 15 mai, les médecins redevables d'un reversement et le montant de ce reversement. |
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992 |
- |
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993 |
-III. - Les sommes reçues par les caisses primaires d'assurance maladie au titre du versement mentionné au I ci-dessus sont réparties entre les différents régimes suivant la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 174-2 et affectées à la prise en charge de dépenses de prévention et d'éducation sanitaire. |
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994 |
- |
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995 |
-IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles, en l'absence de dispositions conventionnelles prévues par le II ci-dessus ou en cas de carence des parties à la convention, les organismes du régime général de l'assurance maladie mettent en oeuvre les dispositions prévues par le présent article. |
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996 |
- |
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997 |
-######## Article L162-5-4 |
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998 |
- |
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999 |
-En cas de refus d'un médecin de s'acquitter du montant du reversement dans le délai de deux mois suivant sa notification par la caisse primaire d'assurance maladie, celle-ci peut, après que ce médecin a été mis en mesure de présenter ses observations, le placer hors de la convention, pour une durée de un à six mois. La caisse peut tenir compte, pour établir la durée du déconventionnement, du montant du reversement. |
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1000 |
- |
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1001 |
-Les litiges relatifs au reversement sont de la compétence des tribunaux administratifs. |
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1002 |
- |
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1003 |
-######## Article L162-5-5 |
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1004 |
- |
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1005 |
-La ou les conventions prévoient la possibilité de mettre à la charge du médecin dont la pratique ne respecte pas les références médicales prévues au 6° de l'article L. 162-5 et au 3° de l'article L. 162-6-1 tout ou partie des cotisations prévues aux articles L. 722-4 et L. 645-2 ou de la prise en charge prévue à l'article L. 162-5-11. Elles fixent les conditions dans lesquelles le médecin présente ses observations. |
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1006 |
- |
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1007 |
-Lorsque la ou les conventions nationales prévoient la possibilité pour un médecin de pratiquer des tarifs différents de ceux qu'elles fixent, elles déterminent les modalités selon lesquelles le médecin dont la pratique ne respecte pas les références médicales visées à l'alinéa précédent acquitte une contribution d'un montant équivalent aux cotisations des caisses qui auraient été remises à sa charge s'il lui avait été fait application de l'alinéa précédent. |
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1008 |
- |
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1009 |
-Cette contribution est assise sur les revenus professionnels servant de base au calcul de la cotisation personnelle d'allocations familiales. Elle est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations personnelles d'allocations familiales. Le produit de cette contribution est réparti entre les régimes d'assurance maladie dans les conditions prévues par l'article L. 162-5-11. |
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1010 |
- |
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1011 |
-####### Sous-section 2 : Conditions d'application de la convention, de ses annexes et avenants |
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1012 |
- |
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1013 |
-######## Article L162-5-6 |
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1014 |
- |
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1015 |
-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 162-5-8, la ou les conventions, leurs annexes et avenants n'entrent en vigueur, lors de leur conclusion ou lors d'une tacite reconduction, qu'après approbation par arrêté interministériel. Le Conseil national de l'ordre des médecins est, avant l'approbation, consulté sur les dispositions conventionnelles relatives à la déontologie médicale. |
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1016 |
- |
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1017 |
-Lorsqu'une convention ou un avenant ont pour objet de définir des références médicales opposables, l'arrêté peut, dans l'intérêt de la santé publique, exclure certaines références de l'approbation. |
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1018 |
- |
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1019 |
-La ou les conventions nationales sont applicables à tout médecin concerné qui déclare à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai fixé par cette ou ces conventions, y adhérer. |
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1020 |
- |
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1021 |
-######## Article L162-5-7 |
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1022 |
- |
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1023 |
-La caisse primaire d'assurance maladie peut décider de placer un médecin hors de la convention pour violation des engagements prévus par celle-ci ; cette décision doit être prononcée selon les conditions prévues par la convention, lui permettant notamment de présenter ses observations ; elle ne fait pas obstacle à l'application éventuelle des dispositions de l'article L. 133-4 et du chapitre V du titre IV du présent livre. |
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1024 |
- |
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1025 |
-####### Sous-section 3 : Dispositions particulières relatives aux conditions d'application de l'annexe annuelle à la convention |
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1026 |
- |
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1027 |
-######## Article L162-5-8 |
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1028 |
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1029 |
-I. - A défaut de conclusion de l'annexe mentionnée à l'article L. 162-5-2 dans les cinquante jours qui suivent la publication de la loi de financement de la sécurité sociale, un arrêté interministériel fixe, dans les quinze jours, après avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, les éléments de cette annexe. |
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1030 |
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1031 |
-II. - Les ministres compétents sont tenus de se prononcer sur une annexe conclue dans le délai de cinquante jours mentionné au paragraphe précédent, au plus tard quinze jours après sa transmission par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Passé ce délai, et en l'absence d'opposition de ces ministres motivée par l'incompatibilité de l'annexe négociée par les parties à la convention avec l'avenant annuel de la convention d'objectifs et de gestion mentionné à l'article L. 227-1, l'annexe est réputée approuvée. |
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1032 |
- |
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1033 |
-En cas d'opposition, un arrêté interministériel fixe, au plus tard le soixante-cinquième jour suivant la date de publication de la loi de financement de la sécurité sociale et après avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, les éléments mentionnés à l'article L. 162-5-2. |
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1034 |
- |
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1035 |
-III. - Les tarifs des honoraires, des rémunérations et des frais accessoires dus par les assurés sociaux aux médecins, en vigueur le 31 décembre de l'année précédente, sont prorogés jusqu'à l'entrée en vigueur de l'annexe ou d'un arrêté pris en application du présent article. |
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1036 |
- |
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1037 |
-####### Sous-section 4 : Règlement conventionnel |
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967 |
+####### Sous-section 2 : Règlement conventionnel |
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1038 | 968 |
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1039 | 969 |
######## Article L162-5-9 |
1040 | 970 |
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1041 |
-I. - Un règlement conventionnel minimal est établi par arrêté interministériel pris après consultation de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, des organisations syndicales représentatives des généralistes et des spécialistes et, en tant qu'il comporte des dispositions relatives à la déontologie médicale, du Conseil national de l'ordre des médecins. Ce règlement fixe les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux médecins par les assurés sociaux en dehors des cas de dépassements autorisés, et les dispositions et sanctions visées aux articles L. 162-5 et L. 162-5-2. Il définit notamment les conditions dans lesquelles, en cas de dépassement de l'objectif, les médecins sont tenus de procéder à un reversement. |
|
971 |
+I. - Un règlement conventionnel minimal est établi par arrêté interministériel pris après consultation de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, des organisations syndicales représentatives des généralistes et des spécialistes et, en tant qu'il comporte des dispositions relatives à la déontologie médicale, du Conseil national de l'ordre des médecins. Ce règlement fixe les dispositions et sanctions visées à l'article L. 162-5 et au II de l'article L. 162-5-13. |
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1042 | 972 |
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1043 | 973 |
Le règlement conventionnel minimal s'applique en l'absence de convention nationale. |
1044 | 974 |
|
... | ... |
@@ -1048,30 +978,29 @@ Toutefois, sont considérés comme adhérents de plein droit à ce règlement le |
1048 | 978 |
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1049 | 979 |
####### Sous-section 5 : Dispositions diverses |
1050 | 980 |
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1051 |
-######## Article L162-5-10 |
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981 |
+######## Article L162-5-13 |
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1052 | 982 |
|
1053 |
-Les honoraires, rémunérations et frais accessoires des médecins qui n'adhèrent pas à la convention nationale des médecins ou qui ne sont pas régis par le règlement mentionné à l'article L. 162-5-9 donnent lieu à remboursement par les organismes d'assurance maladie sur la base d'un tarif d'autorité fixé par arrêté interministériel. |
|
983 |
+I. - Les tarifs des médecins mentionnés à l'article L. 162-15-2 ne peuvent donner lieu à dépassement pour les actes dispensés aux bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé, sauf en cas d'exigence particulière du patient. |
|
1054 | 984 |
|
1055 |
-######## Article L162-5-11 |
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985 |
+II. - La ou les conventions médicales prévues à l'article L. 162-5 peuvent prévoir, lorsqu'elles autorisent la pratique des honoraires différents des tarifs qu'elles fixent, soit un plafond de dépassement par acte soit un plafond annuel pour les dépassements perçus par un praticien pour l'ensemble de son activité, ce plafond pouvant être déterminé en fonction du montant total des dépassements constatés l'année précédente. Elles peuvent fixer des plafonds différents pour les médecins ayant adhéré au contrat prévu à l'article L. 162-12-18. |
|
1056 | 986 |
|
1057 |
-Les caisses d'assurance maladie peuvent prendre en charge, dans des conditions fixées par décret, une partie de la cotisation due, en application de l'article L. 242-11, par les médecins exerçant leur activité professionnelle non salariée dans le cadre des conventions prévues à l'article L. 162-5. |
|
987 |
+####### Sous-section 3 : Dispositions diverses |
|
1058 | 988 |
|
1059 |
-A défaut de convention nationale, le règlement mentionné à l'article L. 162-5-9 peut prévoir que les caisses d'assurance maladie prennent en charge une partie de la cotisation due en application de l'article L. 242-11, cette partie étant inférieure à celle mentionnée à l'alinéa précédent. |
|
989 |
+######## Article L162-5-11 |
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1060 | 990 |
|
1061 |
-######## Article L162-5-12 |
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991 |
+Les caisses d'assurance maladie prennent en charge une partie de la cotisation due, en application de l'article L. 242-11, par les médecins exerçant leur activité professionnelle non salariée dans le cadre des conventions prévues à l'article L. 162-5. |
|
1062 | 992 |
|
1063 |
-La gestion des sommes affectées à la formation professionnelle au titre du 14° de l'article L. 162-5 est assurée par un organisme gestionnaire conventionnel. Cet organisme est doté de la personnalité morale. Il est administré par un conseil de gestion composé paritairement des représentants des caisses nationales d'assurance maladie signataires de la convention et des représentants des organisations syndicales de médecins signataires de la convention. |
|
993 |
+Un décret fixe le niveau de cette participation et les modalités de sa répartition entre le régime général d'assurance maladie, les régimes d'assurance maladie des professions agricoles et le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles le niveau de la participation peut être majoré par les conventions mentionnées à l'article L. 162-5 pour les médecins qui ont adhéré au contrat de bonne pratique prévu à l'article L. 162-12-18. |
|
1064 | 994 |
|
1065 |
-Lorsque les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins sont définis par des conventions nationales conclues séparément pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes, l'organisme gestionnaire conventionnel comporte deux sections. Chaque section est administrée par un conseil de gestion paritaire qui comprend, outre les représentants des caisses mentionnées à l'alinéa précédent, soit les représentants des syndicats médicaux signataires de la convention des médecins généralistes, soit les représentants des syndicats médicaux signataires de la convention des médecins spécialistes. |
|
995 |
+La participation prévue à l'alinéa précédent n'est toutefois pas due aux médecins autorisés par la convention nationale à pratiquer des honoraires différents des tarifs qu'elle fixe. |
|
1066 | 996 |
|
1067 |
-L'organisme gestionnaire conventionnel est chargée notamment :<RL > - de la gestion des appels d'offres sur les actions de formation ; |
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997 |
+La participation des caisses ne peut être allouée que si le médecin a versé la cotisation à sa charge dans un délai fixé par décret. |
|
1068 | 998 |
|
1069 |
-- de l'enregistrement de projets soumis par les organismes de formation ; |
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1070 |
-- de la gestion administrative et financière des actions agréées sur la base d'une convention de financement passée avec les caisses d'assurance maladie signataires de la ou des conventions mentionnées à l'article L. 162-5 ; |
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1071 |
-- de l'évaluation des actions de formation professionnelle conventionnelle ; |
|
1072 |
-- de l'indemnisation des médecins participant aux actions de formation professionnelle conventionnelle. |
|
999 |
+La participation peut en outre être partiellement ou totalement suspendue, dans les conditions prévues par les conventions, pour les médecins ne respectant pas tout ou partie des obligations qu'elles déterminent. |
|
1073 | 1000 |
|
1074 |
-Les modalités d'application du présent article, notamment les statuts de l'organisme gestionnaire conventionnel et les règles d'affectation des ressources aux sections, sont fixées par décret. |
|
1001 |
+A défaut de convention nationale, le règlement conventionnel minimal prévu à l'article L. 162-5-9 peut prévoir que les caisses d'assurance maladie prennent en charge une partie de la cotisation, cette partie étant inférieure à celle résultant de la dernière convention. |
|
1002 |
+ |
|
1003 |
+Toutefois, si l'application du règlement conventionnel ne résulte pas de l'arrivée à échéance de la convention, la minoration de la participation prévue à l'alinéa précédent n'est opérée qu'à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la convention n'est plus applicable. |
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1075 | 1004 |
|
1076 | 1005 |
###### Section 2 : Chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux |
1077 | 1006 |
|
... | ... |
@@ -1101,205 +1030,172 @@ Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 162-5 sont applicables aux |
1101 | 1030 |
|
1102 | 1031 |
Les dispositions des conventions mentionnées ci-dessus ne sont pas applicables aux praticiens qui se trouvent dans les cas prévus aux 1° et 2° du cinquième alinéa de l'article L. 162-6. |
1103 | 1032 |
|
1104 |
-####### Sous-section 5 : Dispositions relatives aux infirmiers |
|
1105 |
- |
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1106 |
-######## Article L162-12-2 |
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1107 |
- |
|
1108 |
-Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les infirmiers sont définis, dans le respect des règles déontologiques fixées par le code de la santé publique, par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives des infirmiers et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie. |
|
1033 |
+###### Section 2.1 : Références professionnelles |
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1109 | 1034 |
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1110 |
-Cette convention détermine notamment : |
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1035 |
+####### Article L162-12-16 |
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1111 | 1036 |
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1112 |
-1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des infirmiers ainsi que les conditions dans lesquelles sont pris en charge les actes effectués par un infirmier remplaçant un infirmier conventionné et les actes effectués par les infirmiers conventionnés dans les établissements et structures d'hébergement de toute nature ; |
|
1037 |
+La ou les conventions mentionnées à l'article L. 162-5, ou, le cas échéant, le règlement mentionné à l'article L. 162-5-9, instituent un comité médical paritaire local composé pour moitié de représentants des caisses et pour moitié de représentants des organisations syndicales de médecins liées par convention avec des organismes d'assurance maladie. Ce comité est chargé notamment d'instruire les dossiers qui lui sont soumis concernant le respect des références mentionnées à l'article L. 162-5 ou, le cas échéant, des références figurant dans le règlement mentionné à l'article L. 162-5-9. |
|
1113 | 1038 |
|
1114 |
-2° Les conditions d'organisation de la formation continue conventionnelle des infirmiers ainsi que le financement de cette formation ; |
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1039 |
+Le comité médical paritaire local entend le médecin mis en cause et se prononce par un vote dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
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1115 | 1040 |
|
1116 |
-3° Les conditions, à remplir par les infirmiers pour être conventionnés et notamment celles relatives à la durée minimum d'expérience professionnelle acquise en équipe de soins généraux au sein d'un service organisé, aux sanctions prononcées le cas échéant à leur encontre pour des faits liés à l'exercice de leur profession et au suivi d'actions de formation ; |
|
1041 |
+A défaut de mise en place du comité médical paritaire local ou à défaut d'un avis rendu dans le délai prévu ou en cas de partage égal des voix, le comité médical régional mentionné à l'article L. 315-3 est saisi. |
|
1117 | 1042 |
|
1118 |
-4° Le financement des instances nécessaires à la mise en oeuvre de la convention et de ses annexes annuelles ; |
|
1043 |
+Sur la base des faits litigieux retenus par le comité médical paritaire local ou, à défaut, par le comité médical régional mentionné à l'article L. 315-3, le service du contrôle médical propose à la caisse la sanction financière prévue par les conventions ou le règlement mentionnés au premier alinéa. |
|
1119 | 1044 |
|
1120 |
-5° Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la qualité des soins infirmiers dispensés aux assurés sociaux et notamment la sélection des thèmes des références professionnelles, l'opposabilité de ces références et ses conditions d'application. |
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1045 |
+La décision prise par la caisse est exécutoire dès sa notification. Elle peut être constestée devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale. |
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1121 | 1046 |
|
1122 |
-######## Article L162-12-3 |
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1047 |
+Les sanctions prononcées par les caisses ou les tribunaux en application du présent article sont transmises pour information à l'instance ordinale dont relève le médecin. |
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1123 | 1048 |
|
1124 |
-La convention, ses annexes et avenants n'entrent en vigueur qu'après approbation par arrêté interministériel. |
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1049 |
+###### Section 2.2 : Accords de bon usage et contrats de bonne pratique des soins |
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1125 | 1050 |
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1126 |
-Dès son approbation, la convention est applicable à l'ensemble des infirmiers. Toutefois, ses dispositions ne sont pas applicables : |
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1051 |
+####### Article L162-12-17 |
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1127 | 1052 |
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1128 |
-1° Aux infirmiers qui ne remplissent pas les conditions prévues au 3° de l'article L. 162-12-2 ; |
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1053 |
+Un ou des accords de bon usage des soins peuvent être conclus, à l'échelon national, par les parties à la ou les conventions mentionnées à l'article L. 162-5 et, à l'échelon régional, entre les unions régionales de caisses d'assurance maladie et les représentants désignés par le ou les syndicats signataires de la ou des conventions nationales. Ces accords sont transmis par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou par l'union régionale des caisses d'assurance maladie aux unions régionales de médecins exerçant à titre libéral. |
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1129 | 1054 |
|
1130 |
-2° Aux infirmiers qui ont fait connaître à la caisse primaire d'assurance maladie qu'ils n'acceptent pas d'être régis par la convention ; |
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1055 |
+En l'absence de convention, ces accords peuvent être conclus, à l'échelon national, entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie et au moins un syndicat représentatif des médecins généralistes ou des médecins spécialistes et, à l'échelon régional, entre l'union régionale de caisses de sécurité sociale et les représentants, dans la région, des syndicats représentatifs au niveau national des médecins généralistes ou des médecins spécialistes. |
|
1131 | 1056 |
|
1132 |
-3° Aux infirmiers dont la caisse primaire a constaté qu'ils se sont placés hors de la convention par violation des engagements qu'elle prévoit. Cette décision est prononcée dans les conditions prévues par la convention. |
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1057 |
+Les accords nationaux et régionaux prévoient des objectifs médicalisés d'évolution des pratiques ainsi que les actions permettant de les atteindre. Ils peuvent fixer des objectifs quantifiés d'évolution de certaines dépenses et prévoir les modalités selon lesquelles les médecins conventionnés peuvent percevoir une partie du montant des dépenses évitées par la mise en oeuvre de l'accord. |
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1133 | 1058 |
|
1134 |
-######## Article L162-12-4 |
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1059 |
+Cette partie est versée aux professionnels concernés par l'action engagée, dans la limite, le cas échéant, d'un plafond, en fonction de critères définis par l'accord. |
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1135 | 1060 |
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1136 |
-Une annexe à la convention prévue à l'article L. 162-12-2, mise à jour annuellement, fixe notamment : |
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1061 |
+Les dispositions du précédent alinéa ne peuvent être mises en oeuvre que lorsque les résultats de ces actions ont été évalués dans les conditions prévues par l'accord et qu'ils établissent que les objectifs fixés ont été atteints. |
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1137 | 1062 |
|
1138 |
-1° L'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses en soins infirmiers à la charge des régimes d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et accidents du travail ; |
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1063 |
+Les accords nationaux et régionaux sont approuvés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans des conditions identiques à celles prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 162-15. Seuls les accords régionaux ayant recueilli l'avis favorable de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et d'au moins une autre caisse nationale peuvent être soumis à l'approbation des ministres. |
|
1139 | 1064 |
|
1140 |
-2° Les tarifs des honoraires et frais accessoires dus aux infirmiers par les assurés sociaux ; |
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1065 |
+####### Article L162-12-18 |
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1141 | 1066 |
|
1142 |
-Le cas échéant, l'adaptation, par zones géographiques et par périodes au cours de l'année, qu'elle détermine, de l'objectif mentionné au 1° ci-dessus, et en cohérence avec lui. |
|
1067 |
+La ou les conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14 déterminent les conditions dans lesquelles les professionnels conventionnés peuvent adhérer individuellement à un contrat de bonne pratique qui ouvre droit à la majoration de la participation prévue aux articles L. 162-5-11, L. 645-2 et L. 722-4. |
|
1143 | 1068 |
|
1144 |
-######## Article L162-12-5 |
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1069 |
+Ce contrat, défini par la convention, précise les objectifs d'évolution de la pratique des professionnels concernés et fixe les engagements pris par ces derniers. |
|
1145 | 1070 |
|
1146 |
-A défaut de la signature avant le 15 décembre de l'annexe prévue à l'article L. 162-12-4 ou de son approbation avant le 31 décembre, les objectifs et les tarifs en vigueur visés à cet article sont prorogés pour une période ne pouvant excéder un an. |
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1071 |
+Le contrat comporte nécessairement des engagements relatifs : |
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1147 | 1072 |
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1148 |
-######## Article L162-12-6 |
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1073 |
+- à l'évaluation de la pratique du professionnel ; |
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1074 |
+- aux actions de formation continue ; |
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1075 |
+- aux modalités de suivi avec le service du contrôle médical de son activité et, le cas échéant, de ses pratiques de prescription ; |
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1076 |
+- à la prescription de médicaments génériques, s'agissant des médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes ; |
|
1077 |
+- à l'application des références opposables et des recommandations de bonne pratique prévues à l'article L. 162-12-15. |
|
1149 | 1078 |
|
1150 |
-La convention nationale prévoit la possibilité de mettre à la charge de l'infirmier qui ne respecte pas les mesures prévues au 5° de l'article L. 162-12-2 tout ou partie des cotisations mentionnées aux articles L. 722-4 et L. 645-2 ou une partie de la dépense des régimes d'assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas ces mesures. |
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1079 |
+Le contrat peut en outre comporter d'autres engagements, portant notamment sur : |
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1151 | 1080 |
|
1152 |
-Elle fixe également les modalités d'application de l'alinéa précédent, et notamment les conditions dans lesquelles le professionnel concerné présente ses observations. |
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1081 |
+- le mode d'exercice du praticien afin de favoriser, le cas échéant par une participation à des réseaux de soins, une meilleure coordination des soins ou permettre des regroupements professionnels ; |
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1082 |
+- le niveau de son activité ; |
|
1083 |
+- sa participation aux programmes d'information destinés aux assurés et mis en place par les caisses d'assurance maladie ; |
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1084 |
+- le cas échéant, sa collaboration aux différents services mis en place par les caisses d'assurance maladie à destination des assurés. |
|
1153 | 1085 |
|
1154 |
-######## Article L162-12-7 |
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1086 |
+Le contrat peut, dans les conditions fixées par les conventions, être complété par des dispositions définies par un accord conclu à l'échelon régional entre l'union régionale des caisses d'assurance maladie et les représentants désignés par le ou les syndicats signataires de la ou des conventions nationales. |
|
1155 | 1087 |
|
1156 |
-Les dispositions des articles L. 162-9 à L. 162-12 ne sont pas applicables aux infirmiers. |
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1088 |
+Les conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14 prévoient les conditions dans lesquelles la caisse primaire d'assurance maladie peut, lorsque les engagements ne sont pas tenus, mettre fin à l'adhésion du professionnel, après que celui-ci a été en mesure de présenter ses observations. |
|
1157 | 1089 |
|
1158 |
-####### Sous-section 6 : Dispositions relatives aux masseurs-kinésithérapeutes |
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1090 |
+###### Section 3 : Directeurs de laboratoires. |
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1159 | 1091 |
|
1160 |
-######## Article L162-12-9 |
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1092 |
+####### Article L162-14 |
|
1161 | 1093 |
|
1162 |
-Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les masseurs-kinésithérapeutes sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs des organisations syndicales les plus représentatives des masseurs-kinésithérapeutes et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie. |
|
1094 |
+Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives des directeurs de laboratoire d'analyses de biologie médicale et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie. |
|
1163 | 1095 |
|
1164 | 1096 |
Cette convention détermine notamment : |
1165 | 1097 |
|
1166 |
-1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des masseurs-kinésithérapeutes, y compris les conditions dans lesquelles sont pris en charge les actes effectués par un masseur-kinésithérapeute remplaçant un masseur-kinésithérapeute conventionné et les actes effectués par les masseurs-kinésithérapeutes conventionnés dans les établissements et structures d'hébergement de toute nature ; |
|
1167 |
- |
|
1168 |
-2° Les conditions d'organisation de la formation continue conventionnelle des masseurs-kinésithérapeutes ainsi que le financement de cette formation ; |
|
1169 |
- |
|
1170 |
-3° Les conditions à remplir par les masseurs-kinésithérapeutes pour être conventionnés et notamment celles relatives aux modalités de leur exercice professionnel et à leur formation ; |
|
1171 |
- |
|
1172 |
-4° Le financement du fonctionnement des instances nécessaires à la mise en oeuvre de la convention et de ses annexes annuelles ; |
|
1173 |
- |
|
1174 |
-5° Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la qualité des soins de masso-kinésithérapie dispensés aux assurés sociaux et notamment la sélection des thèmes des références professionnelles, l'opposabilité de ces références et ses conditions d'application ; |
|
1175 |
- |
|
1176 |
-6° La possibilité de mettre à la charge du masseur-kinésithérapeute qui ne respecte pas les mesures prévues au 5° ci-dessus tout ou partie des cotisations mentionnées aux articles L. 722-4 et L. 645-2 ou une partie de la dépense des régimes d'assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas ces mesures. |
|
1177 |
- |
|
1178 |
-Elle fixe également les modalités d'application de l'alinéa précédent, et notamment les conditions dans lesquelles le masseur-kinésithérapeute concerné présente ses observations. |
|
1179 |
- |
|
1180 |
-######## Article L162-12-10 |
|
1181 |
- |
|
1182 |
-La convention, ses annexes et avenants n'entrent en vigueur qu'après approbation par arrêté interministériel. |
|
1183 |
- |
|
1184 |
-Dès son approbation, la convention est applicable à l'ensemble des masseurs-kinésithérapeutes. Toutefois, ses dispositions ne sont pas applicables : |
|
1185 |
- |
|
1186 |
-1° Aux masseurs-kinésithérapeutes qui ne remplissent pas les conditions prévues au 3° de l'article L. 162-12-9 ; |
|
1187 |
- |
|
1188 |
-2° Aux masseurs-kinésithérapeutes qui ont fait connaître à la caisse primaire d'assurance maladie qu'ils n'acceptent pas d'être régis par la convention ; |
|
1189 |
- |
|
1190 |
-3° Aux masseurs-kinésithérapeutes dont la caisse primaire a constaté qu'ils se sont placés hors de la convention par violation des engagements qu'elle prévoit. Cette décision est prononcée dans les conditions prévues par la convention. |
|
1191 |
- |
|
1192 |
-######## Article L162-12-11 |
|
1193 |
- |
|
1194 |
-Une annexe à la convention prévue à l'article L. 162-12-9, mise à jour annuellement, fixe notamment : |
|
1195 |
- |
|
1196 |
-1° L'objectif prévisionnel national d'évolution des dépenses en soins de masso-kinésithérapie présentées au remboursement ; |
|
1197 |
- |
|
1198 |
-2° Les tarifs des honoraires et frais accessoires dus aux masseurs-kinésithérapeutes par les assurés sociaux en dehors des cas de dépassement autorisés par la convention ; |
|
1199 |
- |
|
1200 |
-3° Le cas échéant, l'adaptation, par zones géographiques et par périodes au cours de l'année qu'elle détermine, de l'objectif mentionné au 1° ci-dessus, et en cohérence avec lui. |
|
1201 |
- |
|
1202 |
-######## Article L162-12-12 |
|
1098 |
+1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales : |
|
1203 | 1099 |
|
1204 |
-A défaut de la signature avant le 15 décembre de l'annexe prévue à l'article L. 162-12-11 ou de son approbation avant le 31 décembre, les objectifs et les tarifs en vigueur visés à cet article sont prorogés pour une période ne pouvant excéder un an. |
|
1100 |
+2° Les modalités du contrôle de l'exécution par les laboratoires des obligations qui découlent pour eux de l'application de la convention ; |
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1205 | 1101 |
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1206 |
-######## Article L162-12-13 |
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1102 |
+3° Les conditions dans lesquelles est organisée la formation continue des directeurs de laboratoires ; |
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1207 | 1103 |
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1208 |
-La convention nationale prévoit la possibilité de mettre à la charge du masseur-kinésithérapeute qui ne respecte pas les mesures prévues au 5° de l'article L. 162-12-9 tout ou partie des cotisations mentionnées aux articles L. 722-4 et L. 645-2. |
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1104 |
+4° Le financement des instances et des actions nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord mentionné à l'article L. 162-14-1 de la convention et de l'annexe mentionnée à l'article L. 162-14-2 ; |
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1209 | 1105 |
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1210 |
-Elle fixe également les modalités d'application de l'alinéa précédent, et notamment les conditions dans lesquelles le masseur-kinésithérapeute concerné présente ses observations. |
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1106 |
+5° Le cas échéant : |
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1211 | 1107 |
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1212 |
-######## Article L162-12-14 |
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1108 |
+a) Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination des soins ; |
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1213 | 1109 |
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1214 |
-Les dispositions des articles L. 162-9 à L. 162-11 ne sont pas applicables aux masseurs-kinésithérapeutes. |
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1110 |
+b) Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge globale de patients dans le cadre de réseaux de soins et les modes de rémunération des directeurs de laboratoire d'analyses de biologie médicale participant à ces réseaux ; |
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1215 | 1111 |
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1216 |
-###### Section 2.1 : Références professionnelles |
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1112 |
+c) Les droits et obligations respectifs des directeurs de laboratoire d'analyses de biologie médicale, des patients et des caisses, ainsi que les modalités d'évaluation associées aux formes d'exercice et modes de rémunération mentionnés aux a et b ci-dessus ; |
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1217 | 1113 |
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1218 |
-####### Article L162-12-16 |
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1114 |
+6° Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des analyses de biologie médicale ainsi que les modes de rémunération des activités non curatives des directeurs de laboratoire d'analyses de biologie médicale. |
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1219 | 1115 |
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1220 |
-La ou les conventions mentionnées à l'article L. 162-5, ou, le cas échéant, le règlement mentionné à l'article L. 162-5-9, instituent un comité médical paritaire local composé pour moitié de représentants des caisses et pour moitié de représentants des organisations syndicales de médecins liées par convention avec des organismes d'assurance maladie. Ce comité est chargé notamment d'instruire les dossiers qui lui sont soumis concernant le respect des références mentionnées à l'article L. 162-5 ou, le cas échéant, des références figurant dans le règlement mentionné à l'article L. 162-5-9. |
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1116 |
+Pour la mise en oeuvre des 5° et 6°, il peut être fait application des dérogations mentionnées au II de l'article L. 162-31-1. |
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1221 | 1117 |
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1222 |
-Le comité médical paritaire local entend le médecin mis en cause et se prononce par un vote dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
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1118 |
+La convention définit les exigences particulières sans motif médical des patients donnant lieu à dépassement des tarifs. |
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1223 | 1119 |
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1224 |
-A défaut de mise en place du comité médical paritaire local ou à défaut d'un avis rendu dans le délai prévu ou en cas de partage égal des voix, le comité médical régional mentionné à l'article L. 315-3 est saisi. |
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1120 |
+###### Section 3.1 : Dispositions communes aux conventions prévues aux sections 1, 2 et 3 |
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1225 | 1121 |
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1226 |
-Sur la base des faits litigieux retenus par le comité médical paritaire local ou, à défaut, par le comité médical régional mentionné à l'article L. 315-3, le service du contrôle médical propose à la caisse la sanction financière prévue par les conventions ou le règlement mentionnés au premier alinéa. |
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1122 |
+####### Sous-section 1 : Conditions d'application des conventions, de leurs annexes et avenants |
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1227 | 1123 |
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1228 |
-La décision prise par la caisse est exécutoire dès sa notification. Elle peut être constestée devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale. |
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1124 |
+######## Article L162-15 |
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1229 | 1125 |
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1230 |
-Les sanctions prononcées par les caisses ou les tribunaux en application du présent article sont transmises pour information à l'instance ordinale dont relève le médecin. |
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1126 |
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 162-15-3, les conventions prévues aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre, leurs annexes et avenants sont transmis, lors de leur conclusion ou d'une tacite reconduction, par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés aux ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture, de l'économie et du budget. Le Conseil national de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes est consulté par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés sur les dispositions conventionnelles relatives à la déontologie de ces professions. L'avis rendu est transmis simultanément à la caisse et aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. |
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1231 | 1127 |
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1232 |
-###### Section 3 : Directeurs de laboratoires. |
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1128 |
+Les conventions, annexes et avenants sont approuvés par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture, de l'économie et du budget. Ils sont réputés approuvés si les ministres n'ont pas fait connaître à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ainsi qu'à la ou les autres caisses nationales d'assurance maladie concernées, dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la réception du texte, qu'ils s'opposent à leur approbation du fait de leur non-conformité aux lois et règlements en vigueur ou de leur incompatibilité avec le respect des objectifs de dépenses ou des risques que leur application ferait courir à la santé publique ou à un égal accès aux soins. |
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1233 | 1129 |
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1234 |
-####### Article L162-14 |
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1130 |
+Toutefois, lorsque la non-conformité aux lois et règlements en vigueur de la convention, de l'avenant ou de l'annexe concerne seulement une ou plusieurs dispositions divisibles, les ministres compétents peuvent, dans le délai prévu ci-dessus, disjoindre cette ou ces seules dispositions de l'approbation. Ils notifient cette disjonction à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ainsi qu'à la ou les autres caisses nationales d'assurance maladie concernées. Ils peuvent également, dans les mêmes conditions, lorsqu'une convention ou un avenant a pour objet de rendre opposables les références professionnelles mentionnées à l'article L. 162-12-15, exclure certaines références de l'approbation dans l'intérêt de la santé publique. Il est fait mention de ces exclusions lors de la publication. |
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1235 | 1131 |
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1236 |
-Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales membres du comité professionnel national de la biologie mentionné à l'article L. 162-14-1 et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie. |
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1132 |
+Les conventions, annexes et avenants approuvés sont publiés au Journal officiel de la République française. |
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1237 | 1133 |
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1238 |
-Cette convention détermine notamment : |
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1134 |
+La convention nationale est applicable aux professionnels concernés qui déclarent à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai fixé par cette convention, y adhérer. |
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1239 | 1135 |
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1240 |
-1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales : |
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1136 |
+####### Sous-section 2 : Dispositions relatives à la fixation et au suivi des objectifs de dépenses |
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1241 | 1137 |
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1242 |
-2° Les modalités du contrôle de l'exécution par les laboratoires des obligations qui découlent pour eux de l'application de la convention ; |
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1138 |
+######## Article L162-15-2 |
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1243 | 1139 |
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1244 |
-3° Les conditions dans lesquelles est organisée la formation continue des directeurs de laboratoires ; |
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1140 |
+I. - Chaque année, dans le respect de l'objectif de dépenses déléguées mentionné au II de l'article L. 227-1, une annexe fixe, pour chacune des professions mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162 12-9 et L. 162-14 : |
|
1245 | 1141 |
|
1246 |
-4° Le financement des instances et des actions nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord mentionné à l'article L. 162-14-1 de la convention et de l'annexe mentionnée à l'article L. 162-14-2. |
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1142 |
+1° L'objectif des dépenses de la profession, incluant les dépenses d'honoraires, rémunérations et frais accessoires, un objectif étant fixé pour les médecins généralistes, d'une part, et pour les médecins spécialistes, d'autre part ; cet objectif s'applique à compter du 1er janvier de l'année civile concernée et porte sur les dépenses remboursables par les régimes d'assurance maladie, maternité, invalidité et accidents du travail ; |
|
1247 | 1143 |
|
1248 |
-La convention définit les exigences particulières sans motif médical des patients donnant lieu à dépassement des tarifs. |
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1144 |
+2° Les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels par les assurés sociaux, en dehors des cas de dépassement autorisés par la convention, pour les médecins et les chirurgiens-dentistes ; |
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1249 | 1145 |
|
1250 |
-####### Article L162-14-4 |
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1146 |
+3° Le cas échéant, les mesures de toute nature propres à garantir le respect de l'objectif fixé et notamment : |
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1251 | 1147 |
|
1252 |
-I.-A défaut de conclusion avant le 1er décembre de l'accord mentionné à l'article L. 162-14-1, un arrêté interministériel fixe pour l'année suivante, compte tenu de l'évolution des techniques médicales, des besoins de la population et de la nécessaire maîtrise des dépenses de santé : |
|
1148 |
+a) Toute action visant à réduire le volume des actes non justifiés au plan médical et notamment les actions d'information, de promotion des références professionnelles opposables et des recommandations de bonne pratique ou d'évaluation des pratiques ; |
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1253 | 1149 |
|
1254 |
-1° Le montant total des frais d'analyses et examens de laboratoire pris en charge par les régimes d'assurance maladie ; |
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1150 |
+b) Les modifications, dans la limite de 20 % de la cotation des actes inscrits à la nomenclature établie pour les actes pris en charge par l'assurance maladie auxquelles les parties à la convention peuvent procéder. |
|
1255 | 1151 |
|
1256 |
-2° Les tarifs applicables aux analyses, examens et frais accessoires servant de base au calcul de la participation de l'assuré. |
|
1152 |
+A défaut de convention pour l'une des professions visées au présent I, et après consultation des syndicats représentatifs de la profession concernée, ou à défaut d'annexe pour l'une des conventions, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale déterminent, pour la profession concernée, les éléments de l'annexe visés au 1°, 2° et 3° du présent I. |
|
1257 | 1153 |
|
1258 |
-Cet arrêté fixe, en outre, les dispositions prévues aux 1°, 2° et 3° du II. |
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1154 |
+II. - Les parties à chacune des conventions assurent le suivi des dépenses lors de la fixation de l'objectif des dépenses mentionné au I et au moins deux fois dans l'année ; une première fois au vu des résultats des quatre premiers mois de l'année et une seconde fois au vu de ceux des huit premiers mois de l'année. |
|
1259 | 1155 |
|
1260 |
-II.-A défaut de la signature d'une convention nationale ou de son approbation, ou à défaut de la signature avant le 15 décembre de l'annexe mentionnée à l'article L. 162-14-2 mise à jour pour l'année suivante ou de son approbation avant le 31 décembre, un arrêté interministériel fixe pour l'année suivante, après information par le ministre chargé de la sécurité sociale, de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et des organisations syndicales nationales les plus représentatives des directeurs de laboratoires : |
|
1156 |
+A défaut de convention, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie assurent ce suivi et consultent les syndicats représentatifs de la profession concernée. |
|
1261 | 1157 |
|
1262 |
-1° La répartition par zone géographique du montant total des frais d'analyses et examens de laboratoire fixé par l'accord mentionné à l'article L. 162-14-1 ; |
|
1158 |
+Lorsqu'elles constatent que l'évolution de ces dépenses n'est pas compatible avec le respect de l'objectif fixé en application du I, les parties à chacune des conventions déterminent par une annexe modificative, les mesures de toute nature propres à garantir son respect et notamment celles prévues au 3° du I ainsi que, le cas échéant, les ajustements des tarifs prévus au 2°. |
|
1263 | 1159 |
|
1264 |
-2° Les modalités de la détermination des sommes dues aux laboratoires compte tenu, d'une part, du nombre d'actes pris en charge par l'assurance maladie qu'ils ont effectués et, d'autre part, des modalités de cette prise en charge ; |
|
1160 |
+A défaut d'accord entre les parties conventionnelles ou en l'absence de convention, après consultation des syndicats représentatifs de la profession concernée et lorsque le montant des dépenses réalisées n'est manifestement pas de nature à permettre le respect de l'objectif fixé, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale signataire de la convention concernée déterminent les mesures prévues à l'alinéa précédent. |
|
1265 | 1161 |
|
1266 |
-3° Les modalités de versement de ces sommes. |
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1162 |
+En cas de carence des caisses nationales ou lorsqu'il apparaît que les mesures proposées au titre des quatre alinéas précédents ne sont manifestement pas de nature à permettre le respect de l'objectif des dépenses, un arrêté interministériel fixe les tarifs et mesures mentionnés aux 2° et 3° (b) du I. |
|
1267 | 1163 |
|
1268 |
-####### Article L162-14-1 |
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1164 |
+######## Article L162-15-3 |
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1269 | 1165 |
|
1270 |
-Chaque année est conclu, entre le ministre chargé de la sécurité sociale, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie, ainsi qu'une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives des directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale, un accord fixant, compte tenu de l'évolution des techniques médicales, des besoins de la population et de la nécessaire maîtrise des dépenses de santé : |
|
1166 |
+I. - Un rapport d'équilibre est établi par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et la ou les autres caisses nationales d'assurance maladie concernées. En cas de désaccord entre les caisses de sécurité sociale, le rapport est établi sous la responsabilité de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et présente les positions de chacune des caisses. Il est transmis au Parlement ainsi qu'aux ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'agriculture, de l'économie et du budget dans un délai de cinquante jours à compter de la publication de la loi de financement de la sécurité sociale, accompagné des annexes mentionnées à l'article L. 162-15-2 et, le cas échéant, des mesures déterminées par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie en application du dernier alinéa du I de cet article. |
|
1271 | 1167 |
|
1272 |
-1° Le montant total des frais d'analyses et examens de laboratoire pris en charge par les régimes d'assurance maladie. Ce montant peut être révisé pour des raisons médicales à caractère exceptionnel ; |
|
1168 |
+Ce rapport comporte les éléments permettant d'apprécier la compatibilité des annexes ou des mesures déterminées par les caisses nationales avec l'objectif de dépenses déléguées mentionné au II de l'article L. 227-1. |
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1273 | 1169 |
|
1274 |
-2° Les tarifs applicables aux analyses, examens et frais accessoires, servant de base au calcul de la participation de l'assuré. |
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1170 |
+Le rapport indique également les moyens mis en oeuvre par l'assurance maladie pour maîtriser l'évolution des dépenses de prescription des médecins, sages-femmes et dentistes. Il détaille à ce titre les actions, notamment de contrôle, prévues par le service médical, les actions d'information, de promotion des références professionnelles opposables et des recommandations de bonne pratique ou d'évaluation des pratiques ainsi que celles menées au titre des accords médicalisés visés à l'article L. 162-12-17. Le rapport précise l'effet projeté de chaque action sur les dépenses de prescription, par catégorie. |
|
1275 | 1171 |
|
1276 |
-La ou les organisations syndicales signataires de cet accord annuel constituent le comité professionnel national de la biologie et sont habilitées à conclure et à gérer pour l'année considérée la convention mentionnée à l'article L. 162-14. |
|
1172 |
+Le contenu du rapport est défini par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'agriculture, de l'économie et du budget. |
|
1277 | 1173 |
|
1278 |
-Toutefois, cette ou ces organisations peuvent proposer aux organisations syndicales nationales les plus représentatives non signataires d'entrer dans le comité professionnel national, avec une représentation minoritaire. |
|
1174 |
+II. - Un rapport d'équilibre est établi par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et la ou les autres caisses nationales d'assurance maladie concernées. En cas de désaccord entre les caisses de sécurité sociale, le rapport est établi sous la responsabilité de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et présente les positions de chacune des caisses. Il est transmis au Parlement ainsi qu'aux ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'agriculture, de l'économie et du budget au plus tard respectivement les 15 juillet et 15 novembre, accompagné, le cas échéant, des annexes modificatives mentionnées à l'article L. 162-15-2 et des mesures déterminées par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie en application de l'avant-dernier alinéa du II de cet article. |
|
1279 | 1175 |
|
1280 |
-Les organisations syndicales nationales les plus représentatives non signataires de l'accord peuvent y adhérer en cours d'année. Elles deviennent alors membres du comité professionnel national de la biologie. |
|
1176 |
+Le contenu du rapport est défini par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'agriculture, de l'économie et du budget. |
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1281 | 1177 |
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1282 |
-####### Article L162-14-2 |
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1178 |
+III. - Les annexes et, le cas échéant, les mesures déterminées par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie au titre de l'article L. 162-15-2 font l'objet d'une approbation unique des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'agriculture, de l'économie et du budget. |
|
1283 | 1179 |
|
1284 |
-Une annexe à la convention, mise à jour annuellement, détermine avant le 15 décembre pour l'année suivante : |
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1180 |
+Ces annexes sont réputées approuvées si les ministres n'ont pas fait connaître à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, dans le délai de quinze jours à compter de leur réception, qu'ils s'opposent à leur approbation du fait de leur non-conformité aux lois et règlements en vigueur ou de leur incompatibilité avec le respect des objectifs de dépenses ou en raison des risques que leur application ferait courir à la santé publique ou à un égal accès aux soins. |
|
1285 | 1181 |
|
1286 |
-1° La répartition par zone géographique du montant total des frais d'analyses et examens de laboratoire, fixé par l'accord mentionné à l'article L. 162-14-1 ; |
|
1182 |
+En cas d'opposition, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés dispose d'un délai de dix jours pour revoir le contenu des annexes et les présenter à nouveau, dans les conditions fixées au premier alinéa du I et au II ci-dessus, aux ministres compétents. |
|
1287 | 1183 |
|
1288 |
-2° Les modalités de la détermination des sommes dues aux laboratoires compte tenu, d'une part, du nombre d'actes pris en charge par l'assurance maladie qu'ils ont effectués et, d'autre part, des modalités de cette prise en charge ; |
|
1184 |
+IV. - En cas d'opposition du ministre aux nouvelles propositions de la caisse, un arrêté interministériel fixe : |
|
1289 | 1185 |
|
1290 |
-3° Les modalités de versement de ces sommes. |
|
1186 |
+1° Au plus tard le soixante-quinzième jour suivant la publication de la loi de financement de la sécurité sociale, les éléments des annexes annuelles ; |
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1291 | 1187 |
|
1292 |
-Cette annexe peut préciser les conditions dans lesquelles il est tenu compte pour cette détermination du taux de croissance de l'activité et des caractéristiques des laboratoires. |
|
1188 |
+2° Au plus tard les 31 juillet et 30 novembre, les tarifs liés aux ajustements prévus au II de l'article L. 162-15-2. |
|
1293 | 1189 |
|
1294 |
-####### Article L162-14-3 |
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1190 |
+V. - Les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus par les assurés sociaux aux professionnels de santé, en vigueur le 31 décembre de l'année précédente, sont prorogés jusqu'à l'entrée en vigueur de l'annexe ou d'un arrêté pris en application du présent article. |
|
1295 | 1191 |
|
1296 |
-La convention, ses annexes et avenants n'entrent en vigueur qu'après approbation par arrêté interministériel. |
|
1192 |
+####### Sous-section 3 : Dispositions diverses |
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1297 | 1193 |
|
1298 |
-Dès son approbation, la convention est applicable à l'ensemble des laboratoires privés d'analyses médicales ; toutefois, ses dispositions ne sont pas applicables : |
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1194 |
+######## Article L162-15-4 |
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1299 | 1195 |
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1300 |
-1° Aux laboratoires dont, dans des conditions déterminées par la convention, les directeurs ont fait connaître à la caisse primaire d'assurance maladie qu'ils n'acceptent pas d'être régis par elle ; |
|
1196 |
+I. - A défaut de convention pour les médecins spécialistes ou à défaut d'annexes pour cette convention, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale peuvent conclure un protocole relatif aux éléments de l'annexe mentionnée au I de l'article L. 162-15-2 par spécialité ou groupe de spécialité avec au moins une organisation syndicale nationale de médecins de la spécialité ou du groupe de spécialité adhérente d'une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire des médecins spécialistes. |
|
1301 | 1197 |
|
1302 |
-2° Aux laboratoires dont la caisse primaire d'assurance maladie a constaté qu'ils se sont placés hors de la convention par violation des engagements qu'elle prévoit ; cette décision est prononcée dans les conditions prévues par la convention. |
|
1198 |
+II. - A défaut d'accord entre les parties à la convention des médecins spécialistes ou en l'absence de convention pour les médecins spécialistes, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale peuvent conclure un protocole relatif aux mesures mentionnées au troisième alinéa du II de l'article L. 162-15-2 par spécialité ou groupe de spécialité avec au moins une organisation syndicale nationale de médecins de la spécialité ou du groupe de spécialité adhérente d'une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire des médecins spécialistes. |
|
1303 | 1199 |
|
1304 | 1200 |
###### Section 4 : Pharmaciens, entreprises pharmaceutiques. |
1305 | 1201 |
|
... | ... |
@@ -1313,43 +1209,31 @@ En cas d'inobservation de cette condition, le pharmacien verse à l'organisme de |
1313 | 1209 |
|
1314 | 1210 |
Pour son recouvrement, ce versement est assimilé à une cotisation de sécurité sociale. |
1315 | 1211 |
|
1316 |
-####### Article L162-16-4 |
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1317 |
- |
|
1318 |
-Le prix de vente au public de chacun des médicaments mentionnés au premier alinéa de l'article L. 162-17 est fixé par convention entre l'entreprise exploitant le médicament et le comité économique du médicament conformément à l'article L. 162-17-4 ou, à défaut, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie, après avis du comité. La fixation de ce prix tient compte principalement de l'amélioration du service médical rendu apportée par le médicament, des prix des médicaments à même visée thérapeutique, des volumes de vente prévus ou constatés ainsi que des conditions prévisibles et réelles d'utilisation du médicament. |
|
1319 |
- |
|
1320 |
-Ce prix comprend les marges prévues par l'arrêté interministériel mentionné à l'article L. 162-38 ainsi que les taxes en vigueur. |
|
1321 |
- |
|
1322 |
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, et notamment les procédures et délais de fixation des prix. |
|
1323 |
- |
|
1324 |
-Sont constatées et poursuivies, dans les conditions fixées par le titre VI de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, les infractions aux conventions et arrêtés mentionnés ci-dessus. |
|
1325 |
- |
|
1326 | 1212 |
####### Article L162-17 |
1327 | 1213 |
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1328 | 1214 |
Les médicaments spécialisés, mentionnés à l'article L. 601 du code de la santé publique, ne peuvent être pris en charge ou donner lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie que s'ils figurent sur une liste établie dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des médicaments. |
1329 | 1215 |
|
1330 | 1216 |
En ce qui concerne les médicaments officinaux et les préparations magistrales, un décret en Conseil d'Etat détermine les règles selon lesquelles certaines catégories de ces médicaments peuvent être exclues du remboursement par arrêté interministériel. |
1331 | 1217 |
|
1332 |
-Les fournitures pharmaceutiques autres que les médicaments sont remboursées d'après un tarif de responsabilité établi par le règlement intérieur des caisses dans les limites d'un tarif fixé par arrêté ministériel. Ce règlement définit, en outre, les conditions dans lesquelles est effectué ce remboursement. |
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1333 |
- |
|
1334 | 1218 |
####### Article L162-17-2 |
1335 | 1219 |
|
1336 | 1220 |
L'inscription des médicaments sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 vaut inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 618 du code de la santé publique, en cas de demandes d'inscription simultanée sur les deux listes. |
1337 | 1221 |
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1338 | 1222 |
####### Article L162-17-3 |
1339 | 1223 |
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1340 |
-I. - Il est créé, auprès des ministres compétents, un Comité économique du médicament. Le comité contribue à l'élaboration de la politique économique du médicament. Il met en oeuvre les orientations qu'il reçoit des ministres compétents, en application de la loi de financement de la sécurité sociale. |
|
1224 |
+I. - Il est créé, auprès des ministres compétents, un Comité économique des produits de santé. Le comité contribue à l'élaboration de la politique économique du médicament. Il met en oeuvre les orientations qu'il reçoit des ministres compétents, en application de la loi de financement de la sécurité sociale. |
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1341 | 1225 |
|
1342 | 1226 |
Ces orientations portent notamment sur les moyens propres à assurer le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie mentionné à l'article LO 111-3. En particulier, le comité applique ces orientations à la fixation des prix des médicaments à laquelle il procède en application de l'article L. 162-17-4. |
1343 | 1227 |
|
1344 | 1228 |
La composition et les règles de fonctionnement du comité sont déterminées par décret. |
1345 | 1229 |
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1346 |
-II. - Le Comité économique du médicament assure un suivi périodique des dépenses de médicaments en vue de constater si l'évolution de ces dépenses est compatible avec le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. |
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1230 |
+II. - Le Comité économique des produits de santé assure un suivi périodique des dépenses de médicaments en vue de constater si l'évolution de ces dépenses est compatible avec le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. |
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1347 | 1231 |
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1348 | 1232 |
Ce suivi comporte au moins deux constats à l'issue des quatre et huit premiers mois de l'année. |
1349 | 1233 |
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1350 | 1234 |
####### Article L162-17-4 |
1351 | 1235 |
|
1352 |
-En application des orientations qu'il reçoit annuellement des ministres compétents, le Comité économique du médicament peut conclure avec des entreprises ou groupes d'entreprises des conventions d'une durée maximum de quatre années relatives à un ou à des médicaments visés au premier alinéa de l'article L. 162-17. Ces conventions déterminent les relations entre le comité et chaque entreprise, et notamment : |
|
1236 |
+En application des orientations qu'il reçoit annuellement des ministres compétents, le Comité économique des produits de santé peut conclure avec des entreprises ou groupes d'entreprises des conventions d'une durée maximum de quatre années relatives à un ou à des médicaments visés au premier alinéa de l'article L. 162-17. Ces conventions déterminent les relations entre le comité et chaque entreprise, et notamment : |
|
1353 | 1237 |
|
1354 | 1238 |
1° Le prix de ces médicaments et, le cas échéant, l'évolution de ces prix, notamment en fonction des volumes de vente ; |
1355 | 1239 |
|
... | ... |
@@ -1363,65 +1247,67 @@ En application des orientations qu'il reçoit annuellement des ministres compét |
1363 | 1247 |
|
1364 | 1248 |
Lorsque les orientations reçues par le comité ne sont pas compatibles avec les conventions précédemment conclues, lorsque l'évolution des dépenses de médicaments n'est manifestement pas compatible avec le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie ou en cas d'évolution significative des données scientifiques et épidémiologiques prises en compte pour la conclusion des conventions, le comité demande à l'entreprise concernée de conclure un avenant permettant d'adapter la convention à cette situation. En cas de refus de l'entreprise, le comité peut résilier la convention ou certaines de ses dispositions. Dans ce cas, le comité peut proposer aux ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie de fixer le prix de ces médicaments par arrêté, en application de l'article L. 162-16-1. |
1365 | 1249 |
|
1366 |
-Lorsqu'une mesure d'interdiction de publicité a été prononcée par l'Agence du médicament dans les conditions prévues à l'article L. 551-6 du code de la santé publique, le Comité économique du médicament peut demander à l'entreprise concernée, dans le délai d'un mois à compter de la date de publication de la décision d'interdiction au Journal officiel, la modification des prix des médicaments fixés par convention faisant l'objet de l'interdiction de publicité ou le versement, en application de l'article L. 162-18, de remises sur le chiffre d'affaires de ces médicaments. Si l'avenant correspondant n'a pas été signé dans un délai de deux mois à compter de la même date, le comité peut résilier la convention ; ces prix sont fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie, après avis du comité. Cette modification des prix ne peut entraîner une dépense supplémentaire pour l'assurance maladie. |
|
1250 |
+Lorsqu'une mesure d'interdiction de publicité a été prononcée par l'Agence du médicament dans les conditions prévues à l'article L. 551-6 du code de la santé publique, le Comité économique des produits de santé peut demander à l'entreprise concernée, dans le délai d'un mois à compter de la date de publication de la décision d'interdiction au Journal officiel, la modification des prix des médicaments fixés par convention faisant l'objet de l'interdiction de publicité ou le versement, en application de l'article L. 162-18, de remises sur le chiffre d'affaires de ces médicaments. Si l'avenant correspondant n'a pas été signé dans un délai de deux mois à compter de la même date, le comité peut résilier la convention ; ces prix sont fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie, après avis du comité. Cette modification des prix ne peut entraîner une dépense supplémentaire pour l'assurance maladie. |
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1367 | 1251 |
|
1368 |
-Lorsque la mesure d'interdiction de publicité mentionnée à l'alinéa précédent porte sur un médicament dont le prix est fixé par arrêté, le Comité économique du médicament peut, dans le délai d'un mois à compter de la date de publication de la décision d'interdiction au Journal officiel, proposer à l'entreprise concernée de conclure une convention modifiant les prix des médicaments faisant l'objet de l'interdiction de publicité ou prévoyant, en application de l'article L. 162-18, le versement de remises sur le chiffre d'affaires de ces médicaments. A défaut de conclusion d'une telle convention dans un délai de deux mois à compter de la même date, ces prix sont modifiés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie, après avis du comité. Cette modification des prix ne peut entraîner une dépense supplémentaire pour l'assurance maladie. |
|
1252 |
+Lorsque la mesure d'interdiction de publicité mentionnée à l'alinéa précédent porte sur un médicament dont le prix est fixé par arrêté, le Comité économique des produits de santé peut, dans le délai d'un mois à compter de la date de publication de la décision d'interdiction au Journal officiel, proposer à l'entreprise concernée de conclure une convention modifiant les prix des médicaments faisant l'objet de l'interdiction de publicité ou prévoyant, en application de l'article L. 162-18, le versement de remises sur le chiffre d'affaires de ces médicaments. A défaut de conclusion d'une telle convention dans un délai de deux mois à compter de la même date, ces prix sont modifiés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie, après avis du comité. Cette modification des prix ne peut entraîner une dépense supplémentaire pour l'assurance maladie. |
|
1369 | 1253 |
|
1370 | 1254 |
Les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de révision et de résiliation des conventions, sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
1371 | 1255 |
|
1372 | 1256 |
###### Section 5 : Etablissements de soins. |
1373 | 1257 |
|
1374 |
-####### Article L162-22-1 |
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1258 |
+####### Article L162-22-2 |
|
1375 | 1259 |
|
1376 |
-Un contrat tripartite national est conclu, pour cinq ans, entre, d'une part, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, d'autre part, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale de l'assurance maladie et, enfin, une au moins des organisations syndicales membres du comité professionnel national de l'hospitalisation privée mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 162-22-2. Il détermine : |
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1260 |
+I. - Chaque année, est défini un objectif quantifié national des établissements mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique, constitué par le montant annuel des frais d'hospitalisation dans ces établissements pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, dont le contenu est fixé par décret. Toutefois, n'entrent pas dans ce montant les versements de l'assurance maladie afférents aux activités d'alternatives à la dialyse en centre ainsi que d'hospitalisation à domicile. |
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1377 | 1261 |
|
1378 |
-1° Les obligations respectives des agences régionales de l'hospitalisation, des organismes d'assurance maladie et des établissements de santé privés régis par l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique ; |
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1262 |
+Le montant de l'objectif quantifié national est arrêté par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'économie et du budget en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale. Ce montant prend en compte les évolutions de toute nature à l'issue desquelles des établissements de santé ou des services et des activités de ces établissements se trouvent placés, pour tout ou partie : |
|
1379 | 1263 |
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1380 |
-2° La classification des prestations d'hospitalisation tenant compte des traitements par pathologie ou par groupes de pathologies ; |
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1264 |
+a) Sous le régime de financement prévu à l'article L. 174-1 du présent code alors qu'ils étaient auparavant régis par l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique ; |
|
1381 | 1265 |
|
1382 |
-3° Les modalités de prise en compte financière des évolutions de toute nature à l'issue desquelles des établissements de santé, ou des services et activités de ces établissements : |
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1266 |
+b) Sous le régime de financement prévu par l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique alors qu'ils étaient auparavant régis par l'article L. 174-1 du présent code. |
|
1383 | 1267 |
|
1384 |
-a) Se trouvent placés, pour tout ou partie, sous le régime de financement prévu à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale au cours de l'année au titre de laquelle l'accord est conclu, alors qu'ils étaient auparavant régis par l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique ; |
|
1268 |
+II. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives de ces établissements, détermine les modalités selon lesquelles, chaque année, sont déterminées les évolutions des tarifs des prestations compatibles avec le respect de cet objectif. Il tient compte à cet effet notamment de l'évolution constatée des dépenses au titre de l'année antérieure, et des changements de régime juridique et financier de certains établissements. |
|
1385 | 1269 |
|
1386 |
-b) Se trouvent placés, pour tout ou partie, sous le régime de financement prévu par l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique au cours de l'année au titre de laquelle l'accord est conclu, alors qu'ils étaient auparavant régis par l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale ; |
|
1270 |
+####### Article L162-22-3 |
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1387 | 1271 |
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1388 |
-4° Les modalités de gestion des montants régionaux des frais d'hospitalisation définis au 1° de l'article L. 162-22-2 ; |
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1272 |
+I. - Chaque année, au plus tard le 25 février, un accord entre les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au moins une des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé privés mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique détermine : |
|
1389 | 1273 |
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1390 |
-Le contrat national tripartite fixe, en particulier, les modalités selon lesquelles, chaque année, sont déterminées les mesures, notamment les ajustements des tarifs des prestations, rendues nécessaires par le constat d'un écart entre les montants régionaux, visés au 1° de l'article L. 162-22-2, toutes disciplines confondues et par discipline, et les dépenses réalisées au niveau de chaque région, toutes disciplines confondues et par discipline. A défaut de dispositions contractuelles, ces modalités sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après information de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et des organisations syndicales les plus représentatives des établissements de santé privés ; |
|
1274 |
+1° L'évolution moyenne nationale et l'évolution moyenne dans chaque région des tarifs des prestations servant de base au calcul de la participation de l'assuré, selon les modalités prévues à l'article L. 162-22-2 ; ces évolutions peuvent être différentes pour certaines activités médicales ; |
|
1391 | 1275 |
|
1392 |
-5° Les modalités de transmission par les établissements aux agences régionales de l'hospitalisation et aux organismes d'assurance maladie des informations relatives d'une part aux frais d'hospitalisation, d'autre part aux honoraires des professionnels de santé y exerçant leur activité ; sur la base de ces informations, l'agence régionale de l'hospitalisation procède à un suivi régulier du coût total pour l'assurance maladie de chaque établissement ou structure ; |
|
1276 |
+2° Les variations maximale et minimale des taux d'évolution des tarifs des prestations qui peuvent être alloués aux établissements par les agences régionales de l'hospitalisation selon les modalités définies par l'accord régional mentionné à l'article L. 162-22-4. |
|
1393 | 1277 |
|
1394 |
-6° Les modalités de contrôle, par les agences régionales de l'hospitalisation, de l'exécution des obligations contractuelles qui s'imposent aux établissements ; |
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1278 |
+A défaut d'accord dans le délai précité et au plus tard le 15 mars de l'année, un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe les éléments mentionnés aux 1° et 2° ci dessus. |
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1395 | 1279 |
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1396 |
-7° Les sanctions applicables en cas de manquement par les établissements à leurs obligations législatives et réglementaires ou aux stipulations des contrats mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique, et leurs modalités de mise en oeuvre ; |
|
1280 |
+II. - Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et la ou les organisations nationales les plus représentatives des établissements signataires de l'accord mentionné au I observent l'évolution des dépenses entrant dans le champ de l'objectif quantifié national, au moins deux fois dans l'année : une première fois au vu des résultats des quatre premiers mois de l'année et une seconde fois au vu des résultats des huit premiers mois de l'année. |
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1397 | 1281 |
|
1398 |
-8° Les prestations pour exigence particulière des patients sans fondement médical qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. |
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1282 |
+Chaque année, au plus tard le 30 janvier, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés communique à l'Etat et aux agences régionales de l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 710-17 du code de la santé publique, pour l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie, le montant total des versements afférents aux frais d'hospitalisation définis au I de l'article L. 162-22-2 au titre de l'année précédente et sa répartition par région, établissement et nature d'activité. |
|
1399 | 1283 |
|
1400 |
-A défaut de conclusion du contrat tripartite national avant l'échéance du contrat en cours, un arrêté interministériel fixe, après information par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et des organisations syndicales les plus représentatives des établissements privés de santé, le contenu des 1° à 8° ci-dessus. |
|
1284 |
+En vue de permettre un suivi de l'objectif quantifié national en cours d'année, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés communique à l'Etat ainsi qu'aux organisations nationales les plus représentatives des établissements, pour l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie, le montant des frais d'hospitalisation définis au I de l'article L. 162-22-2 et sa répartition par région : |
|
1401 | 1285 |
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1402 |
-Un arrêté interministériel détermine les tarifs de responsabilité applicables aux établissements de santé privés n'ayant pas conclu de contrat avec l'agence régionale de l'hospitalisation. |
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1286 |
+1° Le 15 juin au plus tard, pour les quatre premiers mois ; |
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1403 | 1287 |
|
1404 |
-####### Article L162-22-2 |
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1288 |
+2° Le 15 octobre au plus tard, pour les huit premiers mois. |
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1405 | 1289 |
|
1406 |
-Chaque année est conclu, entre les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie, ainsi qu'une au moins des organisations syndicales nationales les plus représentatives des établissements privés de santé régis par l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique, un accord fixant : |
|
1290 |
+Lorsqu'il apparaît que l'évolution des dépenses n'est pas compatible avec l'objectif fixé en application de l'article L. 162-22-2, les parties à l'accord déterminent les mesures de toute nature propres à garantir son respect. |
|
1407 | 1291 |
|
1408 |
-1° La répartition en montants régionaux du montant total annuel arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction de l'objectif national d'évolution des dépenses d'assurance maladie voté par le Parlement, des frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes d'assurance maladie des établissements ayant passé contrat avec les agences régionales de l'hospitalisation en application des articles L. 710-16 et L. 710-16-2 du code de la santé publique ; en vue de résorber progressivement les inégalités de dotations entre régions, la fixation de ces montants tient compte des besoins de la population, des orientations des schémas régionaux d'organisation sanitaire et des priorités nationales ou locales en matière de politique sanitaire, ainsi que des informations sur l'activité des établissements mentionnés aux articles L. 710-6 et L. 710-7 du code de la santé publique ; les montants régionaux sont répartis par discipline par les agences régionales de l'hospitalisation ; |
|
1292 |
+A défaut, et après consultation des organisations nationales les plus représentatives des établissements concernés, un arrêté conjoint des ministres chargé de la santé et de la sécurité sociale fixe les mesures nécessaires dans les conditions prévues au I du présent article. |
|
1409 | 1293 |
|
1410 |
-2° La prise en compte financière, dans le montant total annuel et les montants régionaux mentionnés au 1°, des évolutions mentionnées au 3° de l'article L. 162-22-1 ; |
|
1294 |
+III. - Le décret prévu au II de l'article L. 162-22-2 détermine les modalités du suivi statistique des dépenses, y compris en cas de défaut de transmission par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés des données mentionnées aux alinéas précédents, dans les délais prévus aux mêmes alinéas. |
|
1411 | 1295 |
|
1412 |
-3° Les tarifs des prestations servant de base au calcul de la participation de l'assuré ; |
|
1296 |
+####### Article L162-22-4 |
|
1413 | 1297 |
|
1414 |
-4° Les modalités de la détermination des sommes dues aux établissements de santé privés compte tenu, d'une part, du nombre et de la nature des prestations prises en charge par l'assurance maladie et, d'autre part, des modalités de cette prise en charge ; |
|
1298 |
+Chaque année, au plus tard le 31 mars, un accord conclu entre le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et les représentants, dans la région, d'une au moins des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé privés signataires de l'accord mentionné à l'article L. 162-22-3 fixe, dans le respect des dispositions des articles L. 162-22-1, L. 162-22-2 et L. 162-22-3 ainsi que des orientations arrêtées par la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation, définies au 2° de l'article L. 710-20 du code de la santé publique, les règles générales de modulation des tarifs des prestations des établissements de la région, en fonction des données disponibles sur l'activité des établissements et notamment des informations mentionnées aux articles L. 710-6 et L. 710-7 du code de la santé publique. |
|
1415 | 1299 |
|
1416 |
-5° Les modalités de versement de ces sommes. |
|
1300 |
+Cet accord détermine, en outre, compte tenu des objectifs du schéma d'organisation sanitaire et des orientations de la conférence régionale de santé, les critères susceptibles d'être pris en compte pour accorder à certains établissements, notamment en vue de l'amélioration de la qualité des soins, des évolutions de tarifs différentes du taux moyen d'évolution arrêté dans les conditions prévues au 1° du I de l'article L. 162-22-3. |
|
1417 | 1301 |
|
1418 |
-La ou les organisations syndicales signataires de cet accord constituent le comité professionnel national de l'hospitalisation privée, et sont habilitées à conclure et à gérer le contrat tripartite national visé à l'article L. 162-22-1. |
|
1302 |
+A défaut d'accord, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation fixe ces dispositions. |
|
1419 | 1303 |
|
1420 |
-Toutefois, cette ou ces organisations peuvent proposer aux organisations syndicales nationales les plus représentatives non signataires d'entrer dans le Comité professionnel national de l'hospitalisation privée avec une représentation minoritaire. |
|
1304 |
+####### Article L162-22-5 |
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1421 | 1305 |
|
1422 |
-Les organisations syndicales nationales les plus représentatives non signataires de l'accord peuvent y adhérer en cours d'année. Elles deviennent alors membres du Comité professionnel national de l'hospitalisation privée. |
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1306 |
+I. - Les tarifs des prestations de chaque établissement de santé privé mentionné à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique sont fixés dans le cadre d'un avenant tarifaire au contrat d'objectifs et de moyens mentionné au même article. |
|
1423 | 1307 |
|
1424 |
-L'accord visé au premier alinéa du présent article est applicable à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est conclu. A défaut de conclusion de cet accord dans un délai de quinze jours après la date de publication de la loi de financement de la sécurité sociale, un arrêté interministériel fixe le contenu des 1° à 5° ci-dessus. |
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1308 |
+Ils prennent effet, à l'exception de ceux arrêtés en application du II de l'article L. 162-22-3, au 1er mai de l'année en cours. |
|
1309 |
+ |
|
1310 |
+II. - Les tarifs de responsabilité applicables aux établissements de santé privés autres que ceux mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. |
|
1425 | 1311 |
|
1426 | 1312 |
####### Article L162-24-1 |
1427 | 1313 |
|
... | ... |
@@ -1463,17 +1349,51 @@ II. - Pour la mise en oeuvre des actions décrites au I, il peut être dérogé |
1463 | 1349 |
|
1464 | 1350 |
III. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
1465 | 1351 |
|
1466 |
-###### Section 7 : Tarification des soins et agrément des appareils. |
|
1352 |
+###### Section 7 : Centres de santé |
|
1353 |
+ |
|
1354 |
+####### Article L162-32-1 |
|
1355 |
+ |
|
1356 |
+Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les centres de santé sont définis par un accord national conclu pour une durée au plus égale à cinq ans par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie et une ou plusieurs organisations représentatives des centres de soins infirmiers, ainsi qu'une ou plusieurs organisations représentatives des centres de soins médicaux, dentaires et polyvalents. |
|
1357 |
+ |
|
1358 |
+Cet accord détermine notamment : |
|
1359 |
+ |
|
1360 |
+1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des centres de santé ; |
|
1361 |
+ |
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1362 |
+2° Les conditions générales d'application des conventions mentionnées aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre aux différents professionnels exerçant dans des centres de santé ; ces conditions ne peuvent pas modifier les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires déterminés par ces conventions ; |
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1363 |
+ |
|
1364 |
+3° Les modalités d'organisation des actions de prévention sanitaire menées par les centres de santé ; |
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1365 |
+ |
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1366 |
+4° Les mesures jugées appropriées pour favoriser l'accès aux soins des assurés sociaux et garantir la qualité et la coordination des soins ; |
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1367 |
+ |
|
1368 |
+5° Les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités non curatives des centres de santé et notamment d'actions de prévention et d'éducation pour la santé. |
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1467 | 1369 |
|
1468 |
-####### Article L162-32 |
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1370 |
+##### Chapitre 5 : Dispositifs médicaux à usage individuel |
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1469 | 1371 |
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1470 |
-Lorsque les soins sont délivrés par un centre de santé agréé et ayant passé avec la caisse primaire d'assurance maladie une convention conforme à une convention type fixée par décret, les tarifs d'honoraires applicables sont ceux fixés pour chacune des catégories de praticiens ou d'auxiliaires médicaux dans les conditions prévues par les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre. A défaut de convention conclue entre la caisse primaire et le centre de santé, les conventions ou tarifs mentionnés aux articles susvisés s'appliquent de plein droit dans des conditions fixées par décret. L'agrément est délivré par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret, sous réserve du résultat d'une visite de conformité, au vu d'un dossier justifiant que ces établissements fonctionneront dans des conditions conformes aux prescriptions techniques déterminées par voie réglementaire. |
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1372 |
+###### Section 1 : Dispositions générales relatives aux fournitures et appareils pris en charge au titre des prestations sanitaires |
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1471 | 1373 |
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1472 |
-Les caisses primaires d'assurance maladie versent, dans des conditions fixées par décret, une subvention égale à une partie des cotisations dues par les centres de santé en application de l'article L. 241-1 pour les personnels qu'ils emploient et qui relèvent des catégories de praticiens ou d'auxiliaires médicaux mentionnés au premier alinéa. Lorsque le personnel des centres de soins infirmiers est affilié aux assurances sociales agricoles, la partie, déterminée dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, des cotisations d'assurance maladie versées en application de l'article 1031 du code rural est prise en charge par la caisse de mutualité sociale agricole compétente et imputée sur les dépenses d'assurance maladie. |
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1374 |
+####### Sous-section 1 : Conditions de prise en charge |
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1473 | 1375 |
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1474 |
-Les dispositions de la convention nationale des médecins prises pour l'application du 6° de l'article L. 162-5 et des articles L. 162-5-2 à L. 162-5-6 sont adaptées par décret aux actes médicaux dispensés par les centres de santé agréés. |
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1376 |
+######## Article L165-1 |
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1475 | 1377 |
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1476 |
-Les dispositions de la convention nationale des infirmiers prises pour l'application du 5° de l'article L. 162-12-2 et de l'article L. 162-12-4 sont adaptées par un décret aux soins infirmiers dispensés par les centres de santé agréés. |
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1378 |
+Le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel, des tissus et cellules issus du corps humain quel qu'en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, des produits de santé autres que les médicaments visés à l'article L. 162-17 et des prestations de services et d'adaptation associées est subordonné à leur inscription sur une liste établie après avis d'une commission dont le secrétariat est assurée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. L'inscription est effectuée soit par la description générique de tout ou partie du produit concerné, soit sous forme de marque ou de nom commercial. L'inscription sur la liste peut elle-même être subordonnée au respect de spécifications techniques, d'indications thérapeutiques ou diagnostiques et de conditions particulières de prescription et d'utilisation. |
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1379 |
+ |
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1380 |
+Les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'inscription sur la liste, ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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1381 |
+ |
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1382 |
+La procédure et les conditions d'inscription peuvent être adaptées en fonction des dispositifs selon leur finalité et leur mode d'utilisation. |
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1383 |
+ |
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1384 |
+######## Article L165-5 |
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1385 |
+ |
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1386 |
+Les fabricants et les distributeurs des produits mentionnés à l'article L. 165-1 dont le chiffre d'affaires hors taxes afférent aux ventes réalisées en France est supérieur à 5 millions de francs doivent déclarer chaque année à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé les volumes vendus et le chiffre d'affaires réalisé en France des produits susmentionnés pris en charge par l'assurance maladie. |
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1387 |
+ |
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1388 |
+######## Article L165-6 |
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1389 |
+ |
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1390 |
+Les organismes d'assurance maladie, ainsi que les mutuelles, les institutions de prévoyance et les sociétés d'assurance, peuvent conclure des accords, à l'échelon local ou national, avec les distributeurs de dispositifs médicaux à usage individuel, notamment en ce qui concerne la qualité, les prix maximum pratiqués et les modalités de dispense d'avance de frais. |
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1391 |
+ |
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1392 |
+Ces accords doivent comporter des dispositions adaptées à la situation des bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé. A ce titre, pour les dispositifs médicaux à usage individuel figurant sur la liste mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 861-3, ces accords prévoient soit l'obligation pour les distributeurs de proposer un dispositif à un prix n'excédant pas le montant des frais pris en charge défini par l'arrêté mentionné à l'article L. 861-3, soit le montant maximal pouvant être facturé aux bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé. |
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1393 |
+ |
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1394 |
+En l'absence d'accord ou lorsque les dispositions de l'accord ne répondent pas aux conditions définies à l'alinéa précédent, un arrêté fixe les obligations mentionnées à l'alinéa précédent s'imposant aux distributeurs. |
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1395 |
+ |
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1396 |
+Les dispositions du titre VI de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence sont applicables aux infractions prévues par cet arrêté. |
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1477 | 1397 |
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1478 | 1398 |
##### Chapitre 7 : Tutelle aux prestations sociales |
1479 | 1399 |
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... | ... |
@@ -2181,6 +2101,20 @@ Le groupe mentionné à l'alinéa précédent est constitué par une entreprise |
2181 | 2101 |
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2182 | 2102 |
Toutefois, la société qui acquitte la contribution adresse à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, d'une part, une déclaration consolidée pour l'ensemble du groupe et, d'autre part, pour chacune des sociétés du groupe, une déclaration contenant les éléments non consolidés y afférents. |
2183 | 2103 |
|
2104 |
+#### Chapitre 9 : Répartition de ressources entre les régimes obligatoires d'assurance maladie |
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2105 |
+ |
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2106 |
+##### Article L139-1 |
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2107 |
+ |
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2108 |
+L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale centralise la part du produit des contributions attribuée aux régimes obligatoires d'assurance maladie en application du IV de l'article L. 136-8 et la répartit entre les régimes obligatoires d'assurance maladie. |
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2109 |
+ |
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2110 |
+Chaque régime d'assurance maladie, à l'exception de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, reçoit un montant égal à celui perçu au titre de l'année 1998 en ce qui concerne la répartition tant de ces contributions que des droits de consommation sur les alcools, corrigé de l'impact sur douze mois civils de la substitution de la contribution sociale généralisée aux cotisations d'assurance maladie. Ce montant est réactualisé au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'assiette de la contribution visée à l'article L. 136-1 attribuée aux régimes obligatoires d'assurance maladie entre les deux derniers exercices connus. |
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2111 |
+ |
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2112 |
+Ces montants et les modalités de leur versement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget après consultation d'une commission de répartition de la contribution sociale généralisée, composée notamment de représentants des régimes concernés et présidée par le secrétaire général de la Commission des comptes de la sécurité sociale. |
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2113 |
+ |
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2114 |
+La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés reçoit le solde de la contribution sociale généralisée après la répartition prévue au deuxième alinéa du présent article. |
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2115 |
+ |
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2116 |
+La commission de répartition dresse, au terme d'un délai de cinq ans, un bilan de l'application des présentes dispositions qu'elle présente au Parlement et propose, le cas échéant, une modification des modalités de calcul des montants versés à chaque régime. |
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2117 |
+ |
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2184 | 2118 |
### Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités |
2185 | 2119 |
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2186 | 2120 |
#### Chapitre 1er : Expertise médicale |
... | ... |
@@ -2667,6 +2601,10 @@ VI. - Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication d'informations p |
2667 | 2601 |
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2668 | 2602 |
Le fait de modifier ou de tenter de modifier les informations portées sur un volet de santé en violation des dispositions du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende. |
2669 | 2603 |
|
2604 |
+##### Article L162-1-8 |
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2605 |
+ |
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2606 |
+A défaut de conclusion, dans le délai de quinze jours suivant la publication de la loi de financement de la sécurité sociale, de l'avenant annuel à la convention d'objectifs et de gestion mentionné à l'article L. 227-1, les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, et le ministre chargé de l'agriculture pour les domaines relevant de ses attributions, notifient à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles l'objectif prévisionnel des dépenses de soins de ville et l'objectif de dépenses déléguées. |
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2607 |
+ |
|
2670 | 2608 |
##### Article L162-1-9 |
2671 | 2609 |
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2672 | 2610 |
Lorsqu'un chirurgien-dentiste ou médecin fait appel à un fournisseur ou à un prestataire de services à l'occasion de la réalisation des actes pris en charge par les organismes d'assurance maladie, il est tenu de fournir au patient un devis préalablement à l'exécution de ces actes puis une facture lorsque ces actes ont été réalisés. |
... | ... |
@@ -2697,14 +2635,85 @@ Les médecins sont tenus, dans tous leurs actes et prescriptions, d'observer, da |
2697 | 2635 |
|
2698 | 2636 |
Les consultations médicales sont données au cabinet du praticien, sauf lorsque l'assuré ne peut se déplacer en raison de son état. |
2699 | 2637 |
|
2638 |
+###### Article L162-4-1 |
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2639 |
+ |
|
2640 |
+Les médecins sont tenus de mentionner sur les documents produits en application de l'article L. 161-33 et destinés au service du contrôle médical : |
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2641 |
+ |
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2642 |
+1° Lorsqu'ils établissent une prescription d'arrêt de travail donnant lieu à l'octroi de l'indemnité mentionnée au 5° de l'article L. 321-1, les éléments d'ordre médical justifiant l'interruption de travail ; |
|
2643 |
+ |
|
2644 |
+2° Lorsqu'ils établissent une prescription de transport en vue d'un remboursement, les éléments d'ordre médical précisant le motif du déplacement et justifiant le mode de transport prescrit. |
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2645 |
+ |
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2646 |
+Ils sont tenus en outre de porter sur ces mêmes documents les indications permettant leur identification par la caisse et l'authentification de leur prescription. |
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2647 |
+ |
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2700 | 2648 |
###### Sous-section 1 : Dispositions relatives aux relations conventionnelles |
2701 | 2649 |
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2702 | 2650 |
####### Article L162-5-1 |
2703 | 2651 |
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2704 | 2652 |
En l'absence de convention, les dispositions prises en application du 9e de l'article L. 162-5 continuent à s'appliquer à l'égard des unions de médecins. |
2705 | 2653 |
|
2654 |
+####### Article L162-5-2 |
|
2655 |
+ |
|
2656 |
+La ou les conventions prévoient la possibilité de mettre à la charge du médecin dont la pratique ne respecte pas les références médicales prévues au 6° de l'article L. 162-5 et au 3° de l'article L. 162-6-1 tout ou partie des cotisations prévues aux articles L. 722-4 et L. 645-2 ou de la prise en charge prévue à l'article L. 162-5-11. Elles fixent les conditions dans lesquelles le médecin présente ses observations. |
|
2657 |
+ |
|
2658 |
+Lorsque la ou les conventions nationales prévoient la possibilité pour un médecin de pratiquer des tarifs différents de ceux qu'elles fixent, elles déterminent les modalités selon lesquelles le médecin dont la pratique ne respecte pas les références médicales visées à l'alinéa précédent acquitte une contribution d'un montant équivalent aux cotisations des caisses qui auraient été remises à sa charge s'il lui avait été fait application de l'alinéa précédent. |
|
2659 |
+ |
|
2660 |
+Cette contribution est assise sur les revenus professionnels servant de base au calcul de la cotisation personnelle d'allocations familiales. Elle est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations personnelles d'allocations familiales. Le produit de cette contribution est réparti entre les régimes d'assurance maladie dans les conditions prévues par l'article L. 162-5-11. |
|
2661 |
+ |
|
2662 |
+###### Sous-section 3 : Dispositions diverses |
|
2663 |
+ |
|
2664 |
+####### Article L162-5-10 |
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2665 |
+ |
|
2666 |
+Les honoraires, rémunérations et frais accessoires des médecins qui n'adhèrent pas à la convention nationale des médecins ou qui ne sont pas régis par le règlement mentionné à l'article L. 162-5-9 donnent lieu à remboursement par les organismes d'assurance maladie sur la base d'un tarif d'autorité fixé par arrêté interministériel. |
|
2667 |
+ |
|
2668 |
+####### Article L162-5-12 |
|
2669 |
+ |
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2670 |
+La gestion des sommes affectées à la formation professionnelle au titre du 14° de l'article L. 162-5 est assurée par un organisme gestionnaire conventionnel. Cet organisme est doté de la personnalité morale. Il est administré par un conseil de gestion composé paritairement des représentants des caisses nationales d'assurance maladie signataires de la convention et des représentants des organisations syndicales de médecins signataires de la convention. |
|
2671 |
+ |
|
2672 |
+Lorsque les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins sont définis par des conventions nationales conclues séparément pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes, l'organisme gestionnaire conventionnel comporte deux sections. Chaque section est administrée par un conseil de gestion paritaire qui comprend, outre les représentants des caisses mentionnées à l'alinéa précédent, soit les représentants des syndicats médicaux signataires de la convention des médecins généralistes, soit les représentants des syndicats médicaux signataires de la convention des médecins spécialistes. |
|
2673 |
+ |
|
2674 |
+L'organisme gestionnaire conventionnel est chargée notamment :<RL > - de la gestion des appels d'offres sur les actions de formation ; |
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2675 |
+ |
|
2676 |
+- de l'enregistrement de projets soumis par les organismes de formation ; |
|
2677 |
+- de la gestion administrative et financière des actions agréées sur la base d'une convention de financement passée avec les caisses d'assurance maladie signataires de la ou des conventions mentionnées à l'article L. 162-5 ; |
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2678 |
+- de l'évaluation des actions de formation professionnelle conventionnelle ; |
|
2679 |
+- de l'indemnisation des médecins participant aux actions de formation professionnelle conventionnelle. |
|
2680 |
+ |
|
2681 |
+Les modalités d'application du présent article, notamment les statuts de l'organisme gestionnaire conventionnel et les règles d'affectation des ressources aux sections, sont fixées par décret. |
|
2682 |
+ |
|
2706 | 2683 |
##### Section 2 : Chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux |
2707 | 2684 |
|
2685 |
+###### Sous-section 1 : Conventions nationales |
|
2686 |
+ |
|
2687 |
+####### Article L162-9 |
|
2688 |
+ |
|
2689 |
+Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux sont définis par des conventions nationales conclues entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie et une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de chacune de ces professions. |
|
2690 |
+ |
|
2691 |
+Ces conventions déterminent : |
|
2692 |
+ |
|
2693 |
+1°) les obligations des caisses primaires d'assurance maladie et celles des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ; |
|
2694 |
+ |
|
2695 |
+2°) Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la qualité des soins dispensés aux assurés sociaux par les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes ou les auxiliaires médicaux et notamment la sélection des thèmes des références professionnelles, l'opposabilité de ces références et ses conditions d'application ; |
|
2696 |
+ |
|
2697 |
+3°) La possibilité de mettre à la charge du chirurgien-dentiste, de la sage-femme ou de l'auxiliaire médical qui ne respecte pas les mesures prévues au 3° du présent article, tout ou partie des cotisations mentionnées aux articles L. 722-4 et L. 645-2, ou une partie de la dépense des régimes d'assurance maladie, correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas ces mesures ; |
|
2698 |
+ |
|
2699 |
+4°) Pour les chirurgiens-dentistes, le cas échéant, les conditions tendant à éviter à l'assuré social de payer directement les honoraires ; |
|
2700 |
+ |
|
2701 |
+5°) Le cas échéant : |
|
2702 |
+ |
|
2703 |
+a) Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination des soins ; |
|
2704 |
+ |
|
2705 |
+b) Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge globale de patients dans le cadre de réseaux de soins et les modes de rémunération des professionnels mentionnés au 1° participant à ces réseaux ; |
|
2706 |
+ |
|
2707 |
+c) Les droits et obligations respectifs des professionnels mentionnés au 1°, des patients et des caisses, ainsi que les modalités d'évaluation associées aux formes d'exercice et modes de rémunération mentionnés aux a et b ci-dessus ; |
|
2708 |
+ |
|
2709 |
+6°) Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités non curatives des professionnels mentionnés au 1°. |
|
2710 |
+ |
|
2711 |
+Elles fixent également les modalités d'application du 3°, et notamment les conditions dans lesquelles le professionnel concerné présente ses observations. |
|
2712 |
+ |
|
2713 |
+Pour la mise en oeuvre des 5° et 6°, il peut être fait application des dérogations mentionnées au II de l'article L. 162-31-1. |
|
2714 |
+ |
|
2715 |
+Les tarifs des honoraires et frais accessoires dus aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux en dehors des cas de dépassement autorisés par la convention si elle autorise un dépassement pour les soins visés au 3° de l'article L. 861-3, la convention nationale intéressant les chirurgiens-dentistes fixe le montant maximal de ce dépassement applicable aux bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé ; à défaut de convention, ou si la convention ne prévoit pas de dispositions spécifiques aux bénéficiaires de cette protection, un arrêté interministériel détermine la limite applicable à ces dépassements pour les intéressés. |
|
2716 |
+ |
|
2708 | 2717 |
###### Sous-section 2 : Conventions départementales |
2709 | 2718 |
|
2710 | 2719 |
####### Article L162-11 |
... | ... |
@@ -2731,12 +2740,92 @@ A défaut de convention ou en l'absence d'adhésion personnelle à la convention |
2731 | 2740 |
|
2732 | 2741 |
Les infirmiers sont tenus d'effectuer leurs actes dans le respect des dispositions prises pour l'application du titre II du livre IV du code de la santé publique et en observant la plus stricte économie compatible avec l'exécution des prescriptions. |
2733 | 2742 |
|
2743 |
+####### Article L162-12-2 |
|
2744 |
+ |
|
2745 |
+Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les infirmiers sont définis, dans le respect des règles déontologiques fixées par le code de la santé publique, par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives des infirmiers et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie. |
|
2746 |
+ |
|
2747 |
+Cette convention détermine notamment : |
|
2748 |
+ |
|
2749 |
+1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des infirmiers ainsi que les conditions dans lesquelles sont pris en charge les actes effectués par un infirmier remplaçant un infirmier conventionné et les actes effectués par les infirmiers conventionnés dans les établissements et structures d'hébergement de toute nature ; |
|
2750 |
+ |
|
2751 |
+2° Les conditions d'organisation de la formation continue conventionnelle des infirmiers ainsi que le financement de cette formation ; |
|
2752 |
+ |
|
2753 |
+3° Les conditions, à remplir par les infirmiers pour être conventionnés et notamment celles relatives à la durée minimum d'expérience professionnelle acquise en équipe de soins généraux au sein d'un service organisé, aux sanctions prononcées le cas échéant à leur encontre pour des faits liés à l'exercice de leur profession et au suivi d'actions de formation ; |
|
2754 |
+ |
|
2755 |
+4° Le financement des instances nécessaires à la mise en oeuvre de la convention et de ses annexes annuelles ; |
|
2756 |
+ |
|
2757 |
+5° Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la qualité des soins infirmiers dispensés aux assurés sociaux et notamment la sélection des thèmes des références professionnelles, l'opposabilité de ces références et ses conditions d'application ; |
|
2758 |
+ |
|
2759 |
+6° Le cas échéant : |
|
2760 |
+ |
|
2761 |
+a) Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination des soins ; |
|
2762 |
+ |
|
2763 |
+b) Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge globale de patients dans le cadre de réseaux de soins et les modes de rémunération des infirmiers participant à ces réseaux ; |
|
2764 |
+ |
|
2765 |
+c) Les droits et obligations respectifs des infirmiers, des patients et des caisses, ainsi que les modalités d'évaluation associées aux formes d'exercice et modes de rémunération mentionnés aux a et b ci-dessus ; |
|
2766 |
+ |
|
2767 |
+7° Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités non curatives des infirmiers. |
|
2768 |
+ |
|
2769 |
+Pour la mise en oeuvre des 6° et 7°, il peut être fait application des dérogations mentionnées au II de l'article L. 162-31-1. |
|
2770 |
+ |
|
2771 |
+####### Article L162-12-3 |
|
2772 |
+ |
|
2773 |
+La convention nationale prévoit la possibilité de mettre à la charge de l'infirmier qui ne respecte pas les mesures prévues au 5° de l'article L. 162-12-2 tout ou partie des cotisations mentionnées aux articles L. 722-4 et L. 645-2 ou une partie de la dépense des régimes d'assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas ces mesures. |
|
2774 |
+ |
|
2775 |
+Elle fixe également les modalités d'application de l'alinéa précédent, et notamment les conditions dans lesquelles le professionnel concerné présente ses observations. |
|
2776 |
+ |
|
2777 |
+####### Article L162-12-4 |
|
2778 |
+ |
|
2779 |
+Les dispositions des articles L. 162-9 à L. 162-12 ne sont pas applicables aux infirmiers. |
|
2780 |
+ |
|
2734 | 2781 |
###### Sous-section 6 : Dispositions relatives aux masseurs-kinésithérapeutes |
2735 | 2782 |
|
2736 | 2783 |
####### Article L162-12-8 |
2737 | 2784 |
|
2738 | 2785 |
Les masseurs-kinésithérapeutes sont tenus d'effectuer leurs actes dans le respect des dispositions du titre III du livre IV du code de la santé publique et de leurs mesures d'application en observant la plus stricte économie compatible avec l'exécution des prescriptions. |
2739 | 2786 |
|
2787 |
+####### Article L162-12-9 |
|
2788 |
+ |
|
2789 |
+Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les masseurs-kinésithérapeutes sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs des organisations syndicales les plus représentatives des masseurs-kinésithérapeutes et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie. |
|
2790 |
+ |
|
2791 |
+Cette convention détermine notamment : |
|
2792 |
+ |
|
2793 |
+1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des masseurs-kinésithérapeutes, y compris les conditions dans lesquelles sont pris en charge les actes effectués par un masseur-kinésithérapeute remplaçant un masseur-kinésithérapeute conventionné et les actes effectués par les masseurs-kinésithérapeutes conventionnés dans les établissements et structures d'hébergement de toute nature ; |
|
2794 |
+ |
|
2795 |
+2° Les conditions d'organisation de la formation continue conventionnelle des masseurs-kinésithérapeutes ainsi que le financement de cette formation ; |
|
2796 |
+ |
|
2797 |
+3° Les conditions à remplir par les masseurs-kinésithérapeutes pour être conventionnés et notamment celles relatives aux modalités de leur exercice professionnel et à leur formation ; |
|
2798 |
+ |
|
2799 |
+4° Le financement du fonctionnement des instances nécessaires à la mise en oeuvre de la convention et de ses annexes annuelles ; |
|
2800 |
+ |
|
2801 |
+5° Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la qualité des soins de masso-kinésithérapie dispensés aux assurés sociaux et notamment la sélection des thèmes des références professionnelles, l'opposabilité de ces références et ses conditions d'application ; |
|
2802 |
+ |
|
2803 |
+6° La possibilité de mettre à la charge du masseur-kinésithérapeute qui ne respecte pas les mesures prévues au 5° ci-dessus tout ou partie des cotisations mentionnées aux articles L. 722-4 et L. 645-2 ou une partie de la dépense des régimes d'assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas ces mesures ; |
|
2804 |
+ |
|
2805 |
+7° Le cas échéant : |
|
2806 |
+ |
|
2807 |
+a) Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination des soins ; |
|
2808 |
+ |
|
2809 |
+b) Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge globale de patients dans le cadre de réseaux de soins et les modes de rémunération des masseurs kinésithérapeutes participant à ces réseaux ; |
|
2810 |
+ |
|
2811 |
+c) Les droits et obligations respectifs des masseurs-kinésithérapeutes, des patients et des caisses, ainsi que les modalités d'évaluation associées aux formes d'exercice et modes de rémunération mentionnés aux a et b ci-dessus ; |
|
2812 |
+ |
|
2813 |
+8° Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités autres que curatives des masseurs-kinésithérapeutes. |
|
2814 |
+ |
|
2815 |
+Elle fixe également les modalités d'application de l'alinéa précédent, et notamment les conditions dans lesquelles le masseur-kinésithérapeute concerné présente ses observations. |
|
2816 |
+ |
|
2817 |
+Pour la mise en oeuvre des 7° et 8°, il peut être fait application des dérogations mentionnées au II de l'article L. 162-31-1. |
|
2818 |
+ |
|
2819 |
+####### Article L162-12-10 |
|
2820 |
+ |
|
2821 |
+La convention nationale prévoit la possibilité de mettre à la charge du masseur-kinésithérapeute qui ne respecte pas les mesures prévues au 5° de l'article L. 162-12-9 tout ou partie des cotisations mentionnées aux articles L. 722-4 et L. 645-2. |
|
2822 |
+ |
|
2823 |
+Elle fixe également les modalités d'application de l'alinéa précédent, et notamment les conditions dans lesquelles le masseur-kinésithérapeute concerné présente ses observations. |
|
2824 |
+ |
|
2825 |
+####### Article L162-12-11 |
|
2826 |
+ |
|
2827 |
+Les dispositions des articles L. 162-9 à L. 162-11 ne sont pas applicables aux masseurs-kinésithérapeutes. |
|
2828 |
+ |
|
2740 | 2829 |
##### Section 2.1 : Références professionnelles |
2741 | 2830 |
|
2742 | 2831 |
###### Article L162-12-15 |
... | ... |
@@ -2773,6 +2862,14 @@ Pour les frais d'analyses et d'examens de laboratoires : |
2773 | 2862 |
|
2774 | 2863 |
Les directeurs de laboratoires sont tenus d'effectuer les analyses et examens de laboratoires en observant la plus stricte économie compatible avec l'exacte exécution des prescriptions. |
2775 | 2864 |
|
2865 |
+##### Section 3.1 : Dispositions communes aux conventions prévues aux sections 1, 2 et 3 |
|
2866 |
+ |
|
2867 |
+###### Sous-section 1 : Conditions d'application des conventions, de leurs annexes et avenants |
|
2868 |
+ |
|
2869 |
+####### Article L162-15-1 |
|
2870 |
+ |
|
2871 |
+La caisse primaire d'assurance maladie peut décider de placer un professionnel de santé hors de la convention pour violation des engagements prévus par celle-ci ; cette décision doit être prononcée selon les conditions prévues par la convention, lui permettant notamment de présenter ses observations ; elle ne fait pas obstacle à l'application éventuelle des dispositions de l'article L. 133-4 et du chapitre V du titre IV du présent livre. |
|
2872 |
+ |
|
2776 | 2873 |
##### Section 4 : Pharmaciens, entreprises pharmaceutiques |
2777 | 2874 |
|
2778 | 2875 |
###### Article L162-16-1 |
... | ... |
@@ -2807,6 +2904,16 @@ I.-Les dispositions qui s'imposent aux pharmaciens titulaires d'officine au titr |
2807 | 2904 |
|
2808 | 2905 |
II.-Les dispositions qui s'imposent aux pharmaciens titulaires d'officine au titre de l'article L. 162-16-1 sont applicables aux pharmaciens assistants de l'officine. |
2809 | 2906 |
|
2907 |
+###### Article L162-16-4 |
|
2908 |
+ |
|
2909 |
+Le prix de vente au public de chacun des médicaments mentionnés au premier alinéa de l'article L. 162-17 est fixé par convention entre l'entreprise exploitant le médicament et le Comité économique des produits de santé conformément à l'article L. 162-17-4 ou, à défaut, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie, après avis du comité. La fixation de ce prix tient compte principalement de l'amélioration du service médical rendu apportée par le médicament, des prix des médicaments à même visée thérapeutique, des volumes de vente prévus ou constatés ainsi que des conditions prévisibles et réelles d'utilisation du médicament. |
|
2910 |
+ |
|
2911 |
+Ce prix comprend les marges prévues par l'arrêté interministériel mentionné à l'article L. 162-38 ainsi que les taxes en vigueur. |
|
2912 |
+ |
|
2913 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, et notamment les procédures et délais de fixation des prix. |
|
2914 |
+ |
|
2915 |
+Sont constatées et poursuivies, dans les conditions fixées par le titre VI de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, les infractions aux conventions et arrêtés mentionnés ci-dessus. |
|
2916 |
+ |
|
2810 | 2917 |
###### Article L162-17-1 |
2811 | 2918 |
|
2812 | 2919 |
Ne peuvent être inscrites sur les listes prévues aux articles L. 162-17 du présent code et L. 618 du code de la santé publique les spécialités définies à l'article L. 601-6 du code de la santé publique dont le nom commercial ne serait pas constitué soit par la dénomination commune assortie d'une marque ou du nom du fabricant, soit par une dénomination de fantaisie suivie d'un suffixe spécifique identifiant la nature générique de la spécialité, déterminé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. |
... | ... |
@@ -2827,6 +2934,44 @@ La caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salar |
2827 | 2934 |
|
2828 | 2935 |
##### Section 5 : Etablissements de soins. |
2829 | 2936 |
|
2937 |
+###### Article L162-22-1 |
|
2938 |
+ |
|
2939 |
+Pour les établissements de santé mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives de ces établissements, détermine : |
|
2940 |
+ |
|
2941 |
+1° Les catégories de prestations d'hospitalisation, sur la base desquelles les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la classification des prestations donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ; |
|
2942 |
+ |
|
2943 |
+2° Les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, sans fondement médical, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ; |
|
2944 |
+ |
|
2945 |
+3° Les modalités de détermination par l'agence régionale de l'hospitalisation des tarifs des prestations des établissements nouvellement créés ou issus d'un regroupement entre établissements ; |
|
2946 |
+ |
|
2947 |
+4° Les méthodes permettant de calculer le montant des prestations d'hospitalisation faisant l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie ; |
|
2948 |
+ |
|
2949 |
+5° Les modalités de versement des sommes correspondantes ; |
|
2950 |
+ |
|
2951 |
+6° Sans préjudice des dispositions prévues par le code de la santé publique, les modalités de contrôle, par les agences régionales de l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 710-17 de ce code, de l'exécution des obligations législatives, réglementaires ou contractuelles qui s'imposent aux établissements ; |
|
2952 |
+ |
|
2953 |
+7° Les modalités de transmission par les établissements à l'Etat, aux agences régionales de l'hospitalisation et aux organismes d'assurance maladie, des informations relatives d'une part aux frais d'hospitalisation, d'autre part aux honoraires des professionnels de santé y exerçant leur activité. Sur la base de ces informations, l'agence régionale de l'hospitalisation procède à un suivi régulier du coût total pour l'assurance maladie de chaque établissement. |
|
2954 |
+ |
|
2955 |
+###### Article L162-22-6 |
|
2956 |
+ |
|
2957 |
+Les établissements mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique ainsi que ceux mentionnés au II de l'article L. 162-22-5 sont passibles, après qu'ils ont été mis en mesure de présenter leurs observations, d'une sanction financière, dans le cas de : |
|
2958 |
+ |
|
2959 |
+1° Fausse cotation de prestations définies au 1° de l'article L. 162-22-1 ; |
|
2960 |
+ |
|
2961 |
+2° Absence de réalisation des prestations facturées ; |
|
2962 |
+ |
|
2963 |
+3° Dépassement des capacités autorisées définies à l'article L. 712-8 du code de la santé publique. |
|
2964 |
+ |
|
2965 |
+Dans tous les cas, la sanction ne peut excéder 5 % du chiffre d'affaires de l'établissement et est au minimum égale au coût indûment supporté par l'assurance maladie. Dans le premier cas elle ne peut excéder trois fois ce coût, dans le second cas cinq fois ce coût, dans le dernier cas deux fois. |
|
2966 |
+ |
|
2967 |
+La mesure de sanction financière est prise par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qui la notifie à l'établissement. |
|
2968 |
+ |
|
2969 |
+Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
|
2970 |
+ |
|
2971 |
+###### Article L162-22-7 |
|
2972 |
+ |
|
2973 |
+Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique, détermine chaque année, en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, les taux d'évolution moyens des tarifs des prestations afférentes aux activités d'alternatives à la dialyse en centre et d'hospitalisation à domicile. Cet arrêté détermine également les variations maximale et minimale des taux d'évolution des tarifs des prestations qui peuvent être alloués à ces établissements par les agences régionales de l'hospitalisation, selon des critères définis par l'accord prévu à l'article L. 162-22-4. |
|
2974 |
+ |
|
2830 | 2975 |
###### Article L162-20 |
2831 | 2976 |
|
2832 | 2977 |
Les assurés sociaux sont hospitalisés dans les établissements hospitaliers publics et les établissements d'hospitalisation privés à but non lucratif participant à l'exécution du service public hospitalier au tarif prévu pour les malades payants de la catégorie à laquelle ils appartiennent. |
... | ... |
@@ -2881,6 +3026,32 @@ Les modalités de règlement font l'objet de conventions soumises à l'approbati |
2881 | 3026 |
|
2882 | 3027 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article ainsi que les modalités d'évaluation de ces actions, en relation, notamment, avec les élus locaux, les organismes d'assurance maladie et les professions de santé. |
2883 | 3028 |
|
3029 |
+##### Section 7 : Centres de santé |
|
3030 |
+ |
|
3031 |
+###### Article L162-32 |
|
3032 |
+ |
|
3033 |
+Les caisses primaires d'assurance maladie versent aux centres de santé une subvention égale à une partie des cotisations dues par ces centres en application de l'article L. 241-1 pour les personnes qu'ils emploient et qui relèvent des catégories de praticiens ou d'auxiliaires médicaux relevant des sections 1 et 2 du présent chapitre. |
|
3034 |
+ |
|
3035 |
+Lorsque le personnel des centres de soins infirmiers est affilié aux assurances sociales agricoles, la partie des cotisations d'assurance maladie versées en application de l'article 1031 du code rural est prise en charge par la caisse de mutualité sociale agricole compétente et imputée sur les dépenses d'assurance maladie. |
|
3036 |
+ |
|
3037 |
+Les centres de santé font bénéficier les assurés sociaux de la dispense d'avance de frais pour la part garantie par l'assurance maladie. |
|
3038 |
+ |
|
3039 |
+Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. |
|
3040 |
+ |
|
3041 |
+###### Article L162-32-2 |
|
3042 |
+ |
|
3043 |
+L'accord national, ses annexes et avenants sont approuvés dans les conditions prévues à l'article L. 162-15. |
|
3044 |
+ |
|
3045 |
+Il est applicable aux centres de santé qui font connaître à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle ils sont situés, dans un délai fixé par cet accord, qu'ils souhaitent y adhérer. |
|
3046 |
+ |
|
3047 |
+A défaut d'accord national, les tarifs applicables aux centres de santé sont ceux fixés pour chacune des professions dans les conditions prévues aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre. Ces dispositions sont également applicables aux centres de santé qui n'ont pas adhéré à l'accord national. |
|
3048 |
+ |
|
3049 |
+###### Article L162-32-3 |
|
3050 |
+ |
|
3051 |
+La caisse primaire d'assurance maladie peut décider de placer un centre de santé hors de la convention pour violation des engagements prévus par l'accord national ; cette décision doit être prononcée selon les conditions prévues par cet accord et permettre au centre de présenter ses observations ; elle ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 133-4 et du chapitre V du titre IV du livre Ier. |
|
3052 |
+ |
|
3053 |
+Lorsqu'un centre de santé est placé hors de la convention par la caisse primaire d'assurance maladie, les tarifs qui lui sont applicables sont ceux fixés pour chacune des professions dans les conventions prévues aux sections 1,2 et 3 du présent chapitre. |
|
3054 |
+ |
|
2884 | 3055 |
##### Section 8 : Dispositions diverses |
2885 | 3056 |
|
2886 | 3057 |
###### Article L162-33 |
... | ... |
@@ -2963,6 +3134,36 @@ A défaut de convention nationale applicable, un arrêté interministériel pris |
2963 | 3134 |
|
2964 | 3135 |
Les frais occasionnés par le prélèvement et le conditionnement des produits et organes d'origine humaine sont remboursés par les caisses lorsqu'un tarif de responsabilité a été fixé par arrêté interministériel. |
2965 | 3136 |
|
3137 |
+#### Chapitre 5 : Dispositifs médicaux à usage individuel |
|
3138 |
+ |
|
3139 |
+##### Section 1 : Dispositions générales relatives aux fournitures et appareils pris en charge au titre des prestations sanitaires |
|
3140 |
+ |
|
3141 |
+###### Sous-section 1 : Conditions de prise en charge |
|
3142 |
+ |
|
3143 |
+####### Article L165-2 |
|
3144 |
+ |
|
3145 |
+Les tarifs de responsabilité des produits mentionnés à l'article L. 165-1 sont établis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis du Comité économique des produits de santé institué par l'article L. 162-17-3. |
|
3146 |
+ |
|
3147 |
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. |
|
3148 |
+ |
|
3149 |
+####### Article L165-3 |
|
3150 |
+ |
|
3151 |
+Les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie, sur proposition du Comité économique des produits de santé, peuvent fixer par arrêté les prix des produits mentionnés à l'article L. 165-1 dans les conditions prévues à l'article L. 162-38. |
|
3152 |
+ |
|
3153 |
+####### Article L165-4 |
|
3154 |
+ |
|
3155 |
+Le Comité économique des produits de santé est notamment chargé de proposer les tarifs de responsabilité et les prix pour les produits mentionnés à l'article L. 165-1. |
|
3156 |
+ |
|
3157 |
+Il peut, dans ce but, conclure, avec les fabricants ou les distributeurs, des conventions qui peuvent notamment porter sur les volumes de ventes. Dans le cadre de ces conventions, les entreprises ou groupement d'entreprises peuvent s'engager à faire bénéficier la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole d'une remise sur tout ou partie du chiffre d'affaires réalisé en France sur les produits mentionnés à l'article L. 165-1 et pris en charge par l'assurance maladie. Le montant des remises est versé à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, qui les répartit entre les divers régimes d'assurance maladie selon la clé de répartition prise pour l'application de l'article L. 162-37. |
|
3158 |
+ |
|
3159 |
+Le Comité économique des produits de santé assure un suivi périodique des dépenses des produits mentionnés à l'article L. 165-1 en vue de constater si l'évolution de ces dépenses est compatible avec le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Ce suivi comporte au moins deux constats à l'issue des quatre et huit premiers mois de l'année. |
|
3160 |
+ |
|
3161 |
+Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
3162 |
+ |
|
3163 |
+####### Article L165-7 |
|
3164 |
+ |
|
3165 |
+Les frais d'acquisition et de renouvellement des dispositifs médicaux dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sont remboursés aux établissements mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique à concurrence du tarif de responsabilité mentionné à l'article L. 165-2 du présent code, sur présentation des factures. Lorsque le montant de la facture est inférieur à ce tarif, le remboursement à l'établissement s'effectue sur la base d'une partie de la somme de ces deux éléments définie par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. |
|
3166 |
+ |
|
2966 | 3167 |
#### Chapitre 7 : Tutelle aux prestations sociales |
2967 | 3168 |
|
2968 | 3169 |
##### Section 1 : Dispositions générales |
... | ... |
@@ -3129,6 +3330,16 @@ Elles sont soumises à ce titre aux dispositions fixées par l'article L. 715-13 |
3129 | 3330 |
|
3130 | 3331 |
Le montant des dépenses correspondantes est inclus dans le montant total annuel défini à l'article L. 174-1-1. |
3131 | 3332 |
|
3333 |
+##### Section 11 : Frais d'hospitalisation afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé privés mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique |
|
3334 |
+ |
|
3335 |
+###### Article L174-18 |
|
3336 |
+ |
|
3337 |
+Les frais d'hospitalisation afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé privés mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie sont versés, pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie, par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement. Toutefois, par convention entre les régimes, ce rôle peut être rempli par une caisse relevant d'un autre régime. |
|
3338 |
+ |
|
3339 |
+Les sommes versées aux établissements pour le compte des différents régimes en application de l'alinéa précédent sont réparties après accord entre tous les régimes ayant une organisation financière propre. A défaut d'accord entre les régimes, un arrêté interministériel fixe cette répartition. |
|
3340 |
+ |
|
3341 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. |
|
3342 |
+ |
|
3132 | 3343 |
#### Chapitre 5 : Dispositions diverses - Dispositions d'application |
3133 | 3344 |
|
3134 | 3345 |
##### Article L175-1 |
... | ... |
@@ -3890,7 +4101,7 @@ Elles déterminent également : |
3890 | 4101 |
|
3891 | 4102 |
II. - Pour la branche maladie, la convention d'objectifs et de gestion mentionne notamment les orientations pluriannuelles de l'action du Gouvernement dans les domaines de la santé publique, de la démographie médicale, du médicament et de la lutte contre l'exclusion en matière d'accès aux soins. |
3892 | 4103 |
|
3893 |
-Un avenant annuel à la convention d'objectifs et de gestion de la branche maladie du régime général détermine, en fonction de l'objectif national d'évolution des dépenses d'assurance maladie voté par le Parlement, l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses de soins de ville mentionné à l'article L. 162-5-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les conditions et les modalités de sa mise en oeuvre. |
|
4104 |
+Un avenant annuel à la convention d'objectifs et de gestion de la branche maladie du régime général détermine, en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie voté par le Parlement, l'objectif prévisionnel des dépenses de soins de ville et, en son sein, l'objectif de dépenses déléguées et précise les conditions et modalités de mise en oeuvre de ces objectifs. |
|
3894 | 4105 |
|
3895 | 4106 |
Les dépenses de soins de ville comprennent : |
3896 | 4107 |
|
... | ... |
@@ -3900,6 +4111,8 @@ Les dépenses de soins de ville comprennent : |
3900 | 4111 |
|
3901 | 4112 |
3° Les prestations en espèces. |
3902 | 4113 |
|
4114 |
+Les dépenses déléguées comprennent les dépenses mentionnées au 1° ci-dessus ainsi que les frais de transport mentionnés à l'article L. 322-5. |
|
4115 |
+ |
|
3903 | 4116 |
III. - Les conventions d'objectifs et de gestion sont conclues pour une période minimale de trois ans. Elles sont communiquées aux conseils de surveillance mentionnés à l'article L. 228-1. |
3904 | 4117 |
|
3905 | 4118 |
##### Article L227-2 |
... | ... |
@@ -4077,6 +4290,30 @@ Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application des art |
4077 | 4290 |
|
4078 | 4291 |
Les ressources des gestions mentionnées à l'article L. 221-1 du présent code sont constituées, indépendamment des contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, par des cotisations proportionnelles aux rémunérations ou gains perçus par les assurés, par une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7, L. 136-7-1, et une fraction du produit des droits visé à l'article L. 139-1, à concurrence du montant correspondant à l'application des dispositions de l'article L. 139-2, et par la fraction du produit des cotisations créées par l'article L. 213-1 du code des assurances revenant au régime général de sécurité sociale. |
4079 | 4292 |
|
4293 |
+####### Article L241-1 |
|
4294 |
+ |
|
4295 |
+Les ressources des gestions mentionnées à l'article L. 221-1 du présent code sont constituées, indépendamment des contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, par des cotisations proportionnelles aux rémunérations ou gains perçus par les assurés, par une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7, L. 136-7-1, et par le produit de la cotisation visée à l'article L. 213-1 du code des assurances. |
|
4296 |
+ |
|
4297 |
+####### Article L241-2 |
|
4298 |
+ |
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4299 |
+Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont également constituées par des cotisations assises sur : |
|
4300 |
+ |
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4301 |
+1°) les avantages de retraite, soit qu'ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur, soit qu'ils aient donné lieu à rachat de cotisations ainsi que les avantages de retraite versés au titre des articles L. 381-1 et L. 742-1 du présent code, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires ; |
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4302 |
+ |
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4303 |
+2°) les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2. |
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4304 |
+ |
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4305 |
+Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés. |
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4306 |
+ |
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4307 |
+Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont à la charge des employeurs et des travailleurs salariés et personnes assimilées ainsi que des titulaires des avantages de retraite et des allocations et revenus de remplacement mentionnés aux 1° et 2° du présent article. |
|
4308 |
+ |
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4309 |
+Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont en outre constituées par : |
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4310 |
+ |
|
4311 |
+1° Une fraction du produit du droit de consommation prévu à l'article 575 du code général des impôts, dans les conditions fixées par la loi de finances pour 2000 ; |
|
4312 |
+ |
|
4313 |
+2° Une fraction fixée à 45 % du produit du droit de consommation prévu à l'article 403 du code général des impôts, à l'exception du produit de ce droit de consommation perçu dans les départements de la collectivité territoriale de Corse et du prélèvement perçu au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles selon les dispositions de l'article 1615 bis du code général des impôts ; |
|
4314 |
+ |
|
4315 |
+3° Une fraction des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15. |
|
4316 |
+ |
|
4080 | 4317 |
####### Article L241-2 |
4081 | 4318 |
|
4082 | 4319 |
Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont également constituées par des cotisations assises sur : |
... | ... |
@@ -4300,6 +4537,8 @@ Les personnes visées au 20° de l'article L. 311-3 qui procèdent par achat et |
4300 | 4537 |
|
4301 | 4538 |
Sont également pris en compte, dans les conditions prévues à l'article L. 242-11, les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal, ou d'un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité. |
4302 | 4539 |
|
4540 |
+Sont aussi prises en compte les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du même code. |
|
4541 |
+ |
|
4303 | 4542 |
####### Article L242-2 |
4304 | 4543 |
|
4305 | 4544 |
L'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale de la garantie de ressources prévue à l'article 32 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 est fixée par les premier et deuxième alinéas de l'article 33 de la même loi. |
... | ... |
@@ -4740,6 +4979,17 @@ Les dispositions des III, IV et V de ce même article sont applicables au prél |
4740 | 4979 |
|
4741 | 4980 |
I. - Le taux des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 est fixé à 2 %. |
4742 | 4981 |
|
4982 |
+II. - Le produit des prélèvements mentionnés au I est ainsi réparti : |
|
4983 |
+ |
|
4984 |
+- 49 % au fonds mentionné à l'article L. 135-6 ; |
|
4985 |
+- 8 % à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; |
|
4986 |
+- 30 % à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; |
|
4987 |
+- 13 % à la Caisse nationale des allocations familiales. |
|
4988 |
+ |
|
4989 |
+###### Article L245-16 |
|
4990 |
+ |
|
4991 |
+I. - Le taux des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 est fixé à 2 %. |
|
4992 |
+ |
|
4743 | 4993 |
II. - Le produit des prélèvements mentionnés au I est versé pour la moitié de son montant à la Caisse nationale des allocations familiales et pour la moitié de son montant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. |
4744 | 4994 |
|
4745 | 4995 |
### Titre V : Régime financier |
... | ... |
@@ -4780,6 +5030,14 @@ Les ressources nécessaires à la gestion administrative, à la participation au |
4780 | 5030 |
|
4781 | 5031 |
Les excédents du fonds national d'assurance veuvage constatés à l'issue de chaque exercice sont affectés en priorité à la couverture sociale du risque de veuvage. |
4782 | 5032 |
|
5033 |
+###### Article L251-6-1 |
|
5034 |
+ |
|
5035 |
+La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés affecte au fonds de réserve pour les retraites mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 135-1 : |
|
5036 |
+ |
|
5037 |
+1° Le résultat excédentaire de l'exercice clos de chacun des fonds dont elle a la gestion, à l'exception de celui du régime spécial mentionné à l'article L. 715-1 ; un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe chaque année la date de ce versement ; |
|
5038 |
+ |
|
5039 |
+2° Le cas échéant, en cours d'exercice, un montant représentatif d'une fraction de l'excédent prévisionnel de l'exercice tel que présenté par la Commission des comptes de la sécurité sociale lors de sa réunion du second semestre de ce même exercice ; un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget détermine les montants à verser ainsi que les dates de versement. |
|
5040 |
+ |
|
4783 | 5041 |
###### Article L251-7 |
4784 | 5042 |
|
4785 | 5043 |
La caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg reçoit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés les ressources nécessaires au service des prestations dont elle est chargée et, dans les conditions fixées par arrêté interministériel, les ressources nécessaires à sa gestion. |
... | ... |
@@ -4822,6 +5080,10 @@ L'autorité compétente de l'Etat peut ordonner l'exécution des virements qui n |
4822 | 5080 |
|
4823 | 5081 |
Les intérêts créditeurs et débiteurs résultant de la gestion de trésorerie prévue au premier alinéa de l'article L. 225-1 et les produits résultant de celle prévue au dernier alinéa de cet article sont répartis entre les branches gérées par les caisses nationales en fonction du solde comptable quotidien de leur trésorerie constaté par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les modalités de cette répartition sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
4824 | 5082 |
|
5083 |
+##### Article L255-2 |
|
5084 |
+ |
|
5085 |
+Les montants encaissés par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale sur leurs comptes spéciaux d'encaissement sont obligatoirement transférés par virement pour l'alimentation du compte unique de disponibilités courantes de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2000. |
|
5086 |
+ |
|
4825 | 5087 |
#### Chapitre 6 : Dispositions communes - Dispositions diverses |
4826 | 5088 |
|
4827 | 5089 |
##### Article L256-2 |
... | ... |
@@ -5144,6 +5406,12 @@ Les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments |
5144 | 5406 |
|
5145 | 5407 |
Si, indépendamment des dispositions particulières qui subordonnent le bénéfice de certaines prestations à l'accord préalable de l'organisme de prise en charge, le service du contrôle médical estime qu'une prestation mentionnée à l'article L. 321-1 n'est pas médicalement justifiée, la caisse, après en avoir informé l'assuré, en suspend le service. Les contestations d'ordre médical portant sur cette décision donnent lieu à l'expertise médicale mentionnée à l'article L. 141-1. |
5146 | 5408 |
|
5409 |
+##### Article L315-2-1 |
|
5410 |
+ |
|
5411 |
+Si, au vu des dépenses présentées au remboursement, le service du contrôle médical estime nécessaire de procéder à une évaluation de l'intérêt thérapeutique, compte tenu de leur importance, des soins dispensés à un assuré dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article L. 324-1, il peut convoquer l'intéressé. Le service du contrôle médical peut établir, le cas échéant conjointement avec un médecin choisi par l'assuré, des recommandations sur les soins et les traitements appropriés. Ces recommandations sont transmises à l'assuré par le médecin choisi par celui-ci, lorsque ces recommandations sont établies conjointement ou, à défaut, par le service du contrôle médical. |
|
5412 |
+ |
|
5413 |
+Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
5414 |
+ |
|
5147 | 5415 |
##### Article L315-3 |
5148 | 5416 |
|
5149 | 5417 |
En cas de non-respect des règles d'établissement des feuilles de soins et des ordonnances destinées aux assurés reconnus atteints d'affections relevant des dispositions de l'article L. 324-1, en cas de non-respect des règles de prescription de médicaments définies à l'article L. 162-4, de non-respect des conditions de prise en charge des frais de transport visés au 2° de l'article L. 321-1 ou de non-respect des conditions prévues pour l'attribution des indemnités visées au 5° du même article, le service du contrôle médical saisit un comité médical régional composé de deux représentants désignés en son sein par la section correspondante de l'union des médecins exerçant à titre libéral, de deux médecins conseils désignés par le service régional du contrôle médical et du médecin inspecteur régional, ou de son représentant, qui en assure la présidence. Ce comité se prononce sur la matérialité des faits et les sanctions financières susceptibles d'être prises à l'encontre de l'auteur des actes ou des prescriptions irrégulières, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
... | ... |
@@ -5164,13 +5432,13 @@ L'assurance maladie comporte : |
5164 | 5432 |
|
5165 | 5433 |
1°) la couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des frais pharmaceutiques et d'appareils, des frais d'analyses et d'examens de laboratoire, y compris la couverture des frais relatifs aux actes d'investigation individuels, des frais d'hospitalisation et de traitement dans des établissements de soins, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation ou d'éducation professionnelle, ainsi que des frais d'interventions chirurgicales nécessaires pour l'assuré et les membres de sa famille, au sens fixé par l'article L. 313-3, y compris la couverture des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais d'analyses et d'examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives ; |
5166 | 5434 |
|
5167 |
-2°) la couverture des frais de transport de l'assuré ou des ayants droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale, selon les règles définies par l'article L. 322-5 et dans les conditions et limites tenant compte de l'état du malade et du coût du transport fixées par décret en Conseil d'Etat ; |
|
5435 |
+2°) la couverture des frais de transport de l'assuré ou des ayants droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale, selon les règles définies par les articles L. 162-4-1 et L. 322-5 et dans les conditions et limites tenant compte de l'état du malade et du coût du transport fixées par décret en Conseil d'Etat ; |
|
5168 | 5436 |
|
5169 | 5437 |
3°) la couverture, sur décision de la commission d'éducation spéciale créée par l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, des frais d'hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les établissements d'éducation spéciale et professionnelle, ainsi que celle des frais de traitement concourant à cette éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l'exception de la partie de ces frais incombant à l'Etat en application de l'article 5 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ; |
5170 | 5438 |
|
5171 | 5439 |
4°) la couverture des frais de soins et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues à la section I du chapitre III bis du titre Ier du livre II du code de la santé publique ; |
5172 | 5440 |
|
5173 |
-5°) l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret ; |
|
5441 |
+5°) l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret ; |
|
5174 | 5442 |
|
5175 | 5443 |
6°) les frais afférents aux examens prescrits en application de l'article L. 153 du code de la santé publique ; |
5176 | 5444 |
|
... | ... |
@@ -5290,19 +5558,13 @@ Chaque année, une annexe à la convention prévue à l'article L. 322-5-2 fixe |
5290 | 5558 |
|
5291 | 5559 |
###### Article L322-5-4 |
5292 | 5560 |
|
5293 |
-La convention, ses annexes et avenants n'entrent en vigueur qu'après approbation par arrêté interministériel. |
|
5294 |
- |
|
5295 |
-Dès son approbation, la convention est applicable à l'ensemble des entreprises de transports sanitaires. Toutefois, ses dispositions ne sont pas applicables : |
|
5296 |
- |
|
5297 |
-1° Aux entreprises qui, dans des conditions déterminées par la convention, ont fait connaître à l'organisme servant les prestations d'assurance maladie qu'elles n'acceptent pas d'être régies par ladite convention ; |
|
5298 |
- |
|
5299 |
-2° Aux entreprises dont l'organisme servant les prestations d'assurance maladie a constaté qu'elles se sont placées hors de la convention par violation des engagements qu'elle prévoit. Cette décision est prononcée dans les conditions prévues par la convention. |
|
5561 |
+La convention mentionnée à l'article L. 322-5-2, ses annexes et avenants sont approuvés et s'appliquent aux entreprises de transport sanitaire concernées dans les conditions prévues aux articles L. 162-15, L. 162-15-1, L. 162-15-2 et L. 162-15-3. |
|
5300 | 5562 |
|
5301 | 5563 |
Pour les entreprises non régies par la convention nationale, les tarifs servant de base au remboursement sont fixés par arrêté interministériel. |
5302 | 5564 |
|
5303 | 5565 |
###### Article L322-5-5 |
5304 | 5566 |
|
5305 |
-A défaut de conclusion de l'annexe mentionnée à l'article L. 322-5-3 dans les cinquante jours qui suivent la publication de la loi de financement de la sécurité sociale, ou d'approbation de cette annexe par arrêté ministériel dans les quinze jours après sa transmission par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, l'objectif et les tarifs en vigueur le 31 décembre de l'année précédente sont prorogés pour une durée ne pouvant excéder un an. |
|
5567 |
+L'annexe annuelle mentionnée à l'article L. 322-5-3, ainsi que les annexes modificatives, sont conclues et approuvées dans les conditions prévues aux articles L. 162-15-2 et L. 162-15-3. |
|
5306 | 5568 |
|
5307 | 5569 |
##### Section 3 : Dispositions diverses |
5308 | 5570 |
|
... | ... |
@@ -5936,13 +6198,7 @@ La majoration pour enfants, la majoration pour conjoint à charge, prévues à l |
5936 | 6198 |
|
5937 | 6199 |
####### Article L351-11 |
5938 | 6200 |
|
5939 |
-Un arrêté interministériel fixe : |
|
5940 |
- |
|
5941 |
-1° Le coefficient de majoration applicable aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes ; |
|
5942 |
- |
|
5943 |
-2° Le coefficient de revalorisation applicable aux pensions déjà liquidées. |
|
5944 |
- |
|
5945 |
-Ces coefficients sont fixés conformément au taux prévisionnel d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages hors les prix du tabac, qui est prévu, pour l'année civile considérée, dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances. |
|
6201 |
+Au titre de l'année 2000, le coefficient de revalorisation applicable au 1er janvier aux pensions de vieillesse déjà liquidées ainsi qu'aux cotisations et salaires servant de base à leur calcul est de 1,005. |
|
5946 | 6202 |
|
5947 | 6203 |
###### Section 10 : Retraite progressive. |
5948 | 6204 |
|
... | ... |
@@ -7123,6 +7379,10 @@ La victime d'un accident du travail bénéficie du reclassement professionnel da |
7123 | 7379 |
|
7124 | 7380 |
Le décret en Conseil d'Etat qui fixe les modalités d'application de l'article L. 432-9 et du présent article détermine notamment la mesure dans laquelle la caisse primaire participe aux frais de rééducation et de reclassement. |
7125 | 7381 |
|
7382 |
+####### Article L432-11 |
|
7383 |
+ |
|
7384 |
+La période de rééducation professionnelle est validée pour le calcul des droits à pension vieillesse. |
|
7385 |
+ |
|
7126 | 7386 |
#### Chapitre 3 : Indemnisation de l'incapacité temporaire. |
7127 | 7387 |
|
7128 | 7388 |
##### Article L433-1 |
... | ... |
@@ -7171,7 +7431,7 @@ Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l |
7171 | 7431 |
|
7172 | 7432 |
Dans le cas où l'incapacité permanente est totale et oblige la victime, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, le montant de la rente est majoré. En aucun cas, cette majoration ne peut être inférieure à un montant minimum affecté des coefficients de revalorisation fixés dans les conditions prévues à l'article L. 341-6. |
7173 | 7433 |
|
7174 |
-Lorsque, par suite d'un ou plusieurs accidents du travail antérieurs, la réduction totale subie par la capacité professionnelle initiale est égale ou supérieure à un taux minimum, le total de la nouvelle rente et des rentes allouées en réparation des accidents antérieurs ne peut être inférieur à la rente calculée sur la base du taux de la réduction totale et du salaire annuel minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16. |
|
7434 |
+En cas d'accidents successifs, le taux ou la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l'augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d'un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l'indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l'attribution d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l'attribution d'une indemnité en capital dans les conditions prévues à l'article L. 434-1. |
|
7175 | 7435 |
|
7176 | 7436 |
Lorsque l'état d'invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d'ouvrir droit, si cet état relève de l'assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d'invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable si la victime est déjà titulaire d'une pension d'invalidité des assurances sociales. |
7177 | 7437 |
|
... | ... |
@@ -7749,6 +8009,16 @@ Bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fix |
7749 | 8009 |
|
7750 | 8010 |
Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant la régularité de l'entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers et des enfants qu'ils ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées. |
7751 | 8011 |
|
8012 |
+##### Article L512-3 |
|
8013 |
+ |
|
8014 |
+Sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales : |
|
8015 |
+ |
|
8016 |
+1°) tout enfant jusqu'à la fin de l'obligation scolaire ; |
|
8017 |
+ |
|
8018 |
+2°) après la fin de l'obligation scolaire, et jusqu'à un âge limite, tout enfant dont la rémunération éventuelle n'excède pas un plafond. |
|
8019 |
+ |
|
8020 |
+Toutefois, pour l'attribution du complément familial et de l'allocation de logement mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 511-1 et à l'article L. 755-21, l'âge limite peut être différent de celui mentionné au 2° du présent article. |
|
8021 |
+ |
|
7752 | 8022 |
##### Article L512-5 |
7753 | 8023 |
|
7754 | 8024 |
Les prestations familiales du régime français ne peuvent se cumuler avec les prestations pour enfants versées en application des traités, conventions et accords internationaux auxquels la France est partie. |
... | ... |
@@ -7797,18 +8067,6 @@ Les prestations familiales comprennent : |
7797 | 8067 |
|
7798 | 8068 |
10°) l'allocation d'adoption. |
7799 | 8069 |
|
7800 |
-##### Chapitre 2 : Champ d'application. |
|
7801 |
- |
|
7802 |
-###### Article L512-3 |
|
7803 |
- |
|
7804 |
-Sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales : |
|
7805 |
- |
|
7806 |
-1°) tout enfant jusqu'à la fin de l'obligation scolaire ; |
|
7807 |
- |
|
7808 |
-2°) après la fin de l'obligation scolaire, et jusqu'à un âge limite, tout enfant dont la rémunération éventuelle n'excède pas un plafond ; |
|
7809 |
- |
|
7810 |
-3°) tout enfant d'âge inférieur à un âge limite, et dont la rémunération n'excède pas le plafond mentionné au 2°, à condition qu'il poursuive des études, ou qu'il soit placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelle au sens du livre IX du code du travail, ou qu'il ait droit à l'allocation d'éducation spéciale ou se trouve, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité constatée de se livrer à une activité professionnelle. |
|
7811 |
- |
|
7812 | 8070 |
### Titre II : Prestations générales d'entretien |
7813 | 8071 |
|
7814 | 8072 |
#### Chapitre 1er : Allocations familiales. |
... | ... |
@@ -8597,6 +8855,22 @@ Les charges entraînées par l'application du présent titre sont couvertes par |
8597 | 8855 |
|
8598 | 8856 |
6°) une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7, L. 136-7-1, et une fraction du produit des droits visé à l'article L. 139-1, à concurrence du montant correspondant à l'application des dispositions de l'article L. 139-2. |
8599 | 8857 |
|
8858 |
+###### Article L612-1 |
|
8859 |
+ |
|
8860 |
+Les charges entraînées par l'application du présent titre sont couvertes par : |
|
8861 |
+ |
|
8862 |
+1°) les cotisations des assurés ; |
|
8863 |
+ |
|
8864 |
+2°)... |
|
8865 |
+ |
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8866 |
+3°) une fraction du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge de certaines sociétés instituées par l'article L. 651-1 ; |
|
8867 |
+ |
|
8868 |
+4°) une fraction du produit de la contribution de solidarité instituée par l'article L. 651-10 ; |
|
8869 |
+ |
|
8870 |
+5°) les versements à intervenir au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1. |
|
8871 |
+ |
|
8872 |
+6°) une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7, L. 136-7-1. |
|
8873 |
+ |
|
8600 | 8874 |
###### Article L612-2 |
8601 | 8875 |
|
8602 | 8876 |
Le service des prestations de base et la couverture des frais de gestion du régime, de l'action sanitaire et sociale et de la prévention, de l'éducation et de l'information sanitaires sont assurés à l'aide de cotisations de base établies par décret, selon les règles prévues à l'article L. 612-4. |
... | ... |
@@ -8619,6 +8893,8 @@ Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, lorsqu' |
8619 | 8893 |
|
8620 | 8894 |
Le bénéfice de la proratisation mentionnée à l'alinéa précédent est réservé aux personnes qui sont redevables d'un montant minimum de cotisations fixé par décret aux autres régimes obligatoires dont relèvent leurs activités accessoires. |
8621 | 8895 |
|
8896 |
+Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le montant de la cotisation annuelle assise sur le revenu forfaitaire visé à l'article L. 131-6 ne peut excéder, au titre de la première année civile d'activité, celui qui serait dû sur dix-huit fois la valeur de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er octobre de l'année précédente et, au titre de la deuxième année civile d'activité, celui qui serait dû sur vingt-sept fois cette valeur. |
|
8897 |
+ |
|
8622 | 8898 |
###### Article L612-5 |
8623 | 8899 |
|
8624 | 8900 |
Les personnes qui commencent ou reprennent, avant le 1er janvier 1998, l'exercice d'une activité non salariée non agricole mentionnée à l'article L. 615-1, les assujettissant au régime institué par le présent titre, sont exonérées, dans la limite d'un taux fixé par décret, du versement des cotisations dues au titre des vingt-quatre premiers mois d'activité. |
... | ... |
@@ -8827,7 +9103,7 @@ Les caisses mutuelles régionales mentionnées à l'article L. 611-1 assurent le |
8827 | 9103 |
|
8828 | 9104 |
Les praticiens conseils du contrôle médical sont régis par un statut fixé par décret en Conseil d'Etat pris après avis du haut-comité médical de la sécurité sociale. |
8829 | 9105 |
|
8830 |
-Les dispositions des articles L. 315-1, L. 315-2 et L. 315-3 sont applicables au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles. |
|
9106 |
+Les dispositions des articles L. 315-1, L. 315-2, L. 315-2-1 et L. 315-3 sont applicables au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles. |
|
8831 | 9107 |
|
8832 | 9108 |
##### Section 3 : Prestations de base |
8833 | 9109 |
|
... | ... |
@@ -9284,7 +9560,7 @@ Les pensions ou rentes versées par les régimes d'assurance vieillesse des trav |
9284 | 9560 |
|
9285 | 9561 |
###### Article L634-6 |
9286 | 9562 |
|
9287 |
-Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 30 juin 1984, liquidée au titre des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, est subordonné, jusqu'au 31 décembre 1999, à la cessation définitive de l'activité non salariée ou, pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur. |
|
9563 |
+Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 30 juin 1984, liquidée au titre des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, est subordonné, jusqu'au 31 décembre 2000, à la cessation définitive de l'activité non salariée ou, pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur. |
|
9288 | 9564 |
|
9289 | 9565 |
Il est suspendu dès lors que l'assuré reprend, à quelque titre que ce soit, une activité professionnelle dans la ou les entreprises exploitées à la date de la cessation d'activité non salariée. |
9290 | 9566 |
|
... | ... |
@@ -9540,19 +9816,21 @@ Un décret précise les conditions dans lesquelles il pourra, à titre transitoi |
9540 | 9816 |
|
9541 | 9817 |
###### Article L645-2 |
9542 | 9818 |
|
9543 |
-Le financement des avantages de vieillesse prévus au présent chapitre est assuré : |
|
9819 |
+Le financement des avantages vieillesse prévu au présent chapitre est assuré par une cotisation des bénéficiaires déterminée, dans des conditions fixées par décret, sur des bases forfaitaires tenant compte, le cas échéant, de l'importance du revenu que les bénéficiaires tirent de leur activité professionnelle de praticien ou d'auxiliaire médical, pour chacune des catégories professionnelles intéressées par référence aux tarifs plafonds fixés par les conventions prévues pour ces professions aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14. |
|
9544 | 9820 |
|
9545 |
-1°) par une cotisation des bénéficiaires déterminée, dans des conditions fixées par décret, sur des bases forfaitaires, pour chacune des catégories professionnelles intéressées par référence aux tarifs plafonds fixés par application des articles L. 162-5, L. 162-5-2, L. 162-5-8, L. 162-5-9, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-11, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14-1 compte tenu, le cas échéant, de l'importance du revenu que les bénéficiaires tirent de leur activité professionnelle de praticien ou d'auxiliaire médical ; |
|
9821 |
+Les caisses d'assurance maladie prennent en charge une partie de la cotisation due. Un décret fixe le niveau de cette participation et les modalités de sa répartition entre le régime général d'assurance maladie, les régimes d'assurance maladie des professions agricoles et le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles le niveau de la participation peut être majoré par les conventions mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14 pour les professionnels de santé qui ont adhéré au contrat prévu à l'article L. 162-12-18. |
|
9546 | 9822 |
|
9547 |
-2°) par une cotisation annuelle du régime général d'assurance maladie, des régimes d'assurance maladie des professions agricoles et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non-agricoles, assise sur les mêmes bases que ci-dessus ; les règles relatives au taux de cette cotisation et les modalités de sa répartition entre les régimes susmentionnés et de son versement sont fixées par décret, pour chacune des catégories de professions intéressées. |
|
9823 |
+La participation prévue à l'alinéa précédent n'est toutefois pas due aux médecins autorisés par la convention nationale à pratiquer des honoraires différents des tarifs qu'elle fixe. |
|
9548 | 9824 |
|
9549 |
-La cotisation prévue au 2° du présent article n'est due qu'autant que le médecin, le chirurgien-dentiste, la sage-femme ou l'auxiliaire médical a versé la cotisation à sa charge dans un délai fixé par décret. |
|
9825 |
+La participation des caisses ne peut être allouée que si le professionnel concerné a versé la cotisation à sa charge dans un délai fixé par décret. |
|
9550 | 9826 |
|
9551 |
-Toutefois, lorsque la convention nationale prévoit que certains médecins peuvent choisir de pratiquer des tarifs différents de ceux qu'elle fixe, ces médecins prennent en charge la cotisation des caisses d'assurance maladie mentionnée au 2°, et la versent dans les mêmes conditions que pour la cotisation prévue au 1°. Il en est de même des praticiens et auxiliaires médicaux pour lesquels les caisses décident, dans les conditions prévues par les conventions mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14-1, de suspendre le versement qui leur incombe en application du 2° ci-dessus. |
|
9827 |
+La participation peut en outre être partiellement ou totalement suspendue, dans les conditions prévues par les conventions mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14, pour les professionnels ne respectant pas les clauses qu'elles déterminent. |
|
9552 | 9828 |
|
9553 | 9829 |
###### Article L645-2-1 |
9554 | 9830 |
|
9555 |
-Pour ce qui concerne les médecins, à défaut de convention nationale, par dérogation aux dispositions de l'article L. 645-2, le financement des avantages de vieillesse prévus au présent chapitre est assuré par les seuls bénéficiaires, qui acquittent une cotisation dont le montant est égal à la somme des montants des cotisations mentionnées audit article. Toutefois, le règlement mentionné à l'article L. 162-5-9 peut prévoir que les caisses d'assurance maladie prennent en charge une partie de la cotisation due, cette partie étant d'un montant inférieur à la cotisation due en application du 2° du premier alinéa de l'article L. 645-2. |
|
9831 |
+En ce qui concerne les médecins, à défaut de convention nationale, le règlement conventionnel minimal prévu à l'article L. 162-5-9 peut prévoir que les caisses d'assurance maladie prennent en charge une partie de la cotisation due, cette partie étant d'un montant inférieur à celui de la participation prévue à l'article L. 645-2. |
|
9832 |
+ |
|
9833 |
+Toutefois, si l'application du règlement conventionnel ne résulte pas de l'arrivée à échéance de la convention, la minoration de la participation prévue à l'alinéa précédent n'est opérée qu'à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la convention n'est plus applicable. |
|
9556 | 9834 |
|
9557 | 9835 |
###### Article L645-3 |
9558 | 9836 |
|
... | ... |
@@ -9714,6 +9992,8 @@ Les contestations relatives à la contribution sociale de solidarité sont soumi |
9714 | 9992 |
|
9715 | 9993 |
Un décret fixe les conditions d'application des articles L. 651-1 à L. 651-8. Il détermine en particulier les modalités de recouvrement de la contribution et les majorations de retard. |
9716 | 9994 |
|
9995 |
+Ces majorations de retard peuvent faire l'objet d'une remise totale ou partielle décidée par le directeur de l'organisme visé à l'article L. 651-4. Ces décisions peuvent faire l'objet d'un recours devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale qui statuent en dernier ressort. |
|
9996 |
+ |
|
9717 | 9997 |
##### Section 2 : Contribution de solidarité à la charge des retraités. |
9718 | 9998 |
|
9719 | 9999 |
###### Article L651-12 |
... | ... |
@@ -9796,7 +10076,7 @@ Des exonérations sont accordées aux titulaires d'avantages de retraite ou d'al |
9796 | 10076 |
|
9797 | 10077 |
Les dispositions des sections 2 à 5 du chapitre 3 du titre IV du livre II, les dispositions du chapitre 4 du même titre, ainsi que celles de l'article L. 374-1, s'appliquent au recouvrement des cotisations mentionnées ci-dessus, sous réserve d'adaptations fixées par décret en Conseil d'Etat. |
9798 | 10078 |
|
9799 |
-Ces ressources sont également constituées par une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7, L. 136-7-1, et une fraction du produit des droits visé à l'article L. 139-1, à concurrence du montant correspondant à l'application des dispositions de l'article L. 139-2. |
|
10079 |
+Ces ressources sont également constituées par une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7, L. 136-7-1. |
|
9800 | 10080 |
|
9801 | 10081 |
###### Article L711-3 |
9802 | 10082 |
|
... | ... |
@@ -10260,19 +10540,23 @@ Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux pers |
10260 | 10540 |
|
10261 | 10541 |
###### Article L722-4 |
10262 | 10542 |
|
10263 |
-Le financement des prestations prévues au présent chapitre est assuré par des cotisations des bénéficiaires assises sur les revenus qu'ils tirent des activités professionnelles mentionnées à l'article L. 722-1, et sur leurs avantages de retraite, ainsi que par des cotisations des caisses d'assurance maladie, assises sur les revenus professionnels précités. |
|
10543 |
+Le financement des prestations prévues au présent chapitre est assuré par une cotisation des bénéficiaires assise sur les revenus qu'ils tirent des activités professionnelles mentionnées à l'article L. 722-1 et sur leurs avantages de retraite. |
|
10264 | 10544 |
|
10265 |
-Toutefois, lorsque la convention nationale prévoit que certains médecins peuvent choisir de pratiquer des tarifs différents de ceux qu'elle fixe, ces médecins prennent en charge les cotisations des caisses d'assurance maladie mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que la part de la cotisation mentionnée à l'article L. 162-5-11. Il en est de même des praticiens et auxiliaires médicaux pour lesquels les caisses décident, dans les conditions prévues par les conventions mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14-1, de suspendre le versement qui leur incombe en application de l'alinéa précédent. |
|
10545 |
+Les caisses d'assurance maladie prennent en charge une partie de la cotisation due. Un décret fixe le niveau de cette participation et les modalités de sa répartition entre le régime général d'assurance maladie, les régimes d'assurance maladie des professions agricoles et le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles le niveau de la participation peut être majoré par les conventions mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14 pour les professionnels de santé qui ont adhéré au contrat prévu à l'article L. 162-12-18. |
|
10266 | 10546 |
|
10267 |
-Les cotisations dues sur les avantages de retraite sont précomptées lors de chaque versement par l'organisme qui paie ces avantages. Un décret détermine les modalités de calcul et de recouvrement des cotisations dues par les bénéficiaires, ainsi que les exonérations accordées aux titulaires d'avantages de retraite dont les ressources sont insuffisantes. |
|
10547 |
+La participation prévue à l'alinéa précédent n'est toutefois pas due aux médecins autorisés par la convention nationale à pratiquer des honoraires différents des tarifs qu'elle fixe. |
|
10548 |
+ |
|
10549 |
+La participation des caisses ne peut être allouée que si le professionnel concerné a versé la cotisation à sa charge dans un délai fixé par décret. |
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10268 | 10550 |
|
10269 |
-Un arrêté interministériel fixe le taux et les modalités du versement de la cotisation à la charge du régime général d'assurance maladie, des régimes d'assurance maladie des professions agricoles et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles. |
|
10551 |
+La participation peut en outre être partiellement ou totalement suspendue, dans les conditions prévues par les conventions mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14, pour les professionnels ne respectant pas les clauses qu'elles déterminent. |
|
10270 | 10552 |
|
10271 |
-Les taux des cotisations prévus au premier alinéa peuvent être modulés pour tenir compte des bénéficiaires du présent chapitre, autorisés à pratiquer des honoraires majorés en application du 8° de l'article L. 162-5. |
|
10553 |
+Les cotisations dues sur les avantages de retraite sont précomptées lors de chaque versement par l'organisme qui paie ces avantages. Un décret détermine les modalités de calcul et de recouvrement des cotisations dues par les bénéficiaires, ainsi que les exonérations accordées aux titulaires d'avantages de retraite dont les ressources sont insuffisantes. |
|
10272 | 10554 |
|
10273 | 10555 |
###### Article L722-4-1 |
10274 | 10556 |
|
10275 |
-Pour ce qui concerne les médecins, à défaut de convention nationale, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 722-4, le financement des prestations est assuré par les seuls bénéficiaires, qui acquittent une cotisation dont le taux est égal à la somme des taux des cotisations mentionnés audit article. Toutefois, le règlement mentionné à l'article L. 162-5-9 peut prévoir que les caisses d'assurance maladie prennent en charge une partie de la cotisation due, cette partie étant d'un montant inférieur à la cotisation due par les caisses d'assurance maladie en application du premier alinéa de l'article L. 722-4. |
|
10557 |
+A défaut de convention nationale, le règlement conventionnel minimal prévu à l'article L. 162-5-9 peut prévoir que les caisses d'assurance maladie prennent en charge une partie de la cotisation due, cette partie étant d'un montant inférieur à celui de la participation prévue à l'article L. 722-4. |
|
10558 |
+ |
|
10559 |
+Toutefois, si l'application du règlement conventionnel ne résulte pas de l'arrivée à échéance de la convention, la minoration de la participation prévue à l'alinéa précédent n'est opérée qu'à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la convention n'est plus applicable. |
|
10276 | 10560 |
|
10277 | 10561 |
###### Article L722-5 |
10278 | 10562 |
|
... | ... |
@@ -11100,6 +11384,8 @@ L'allocation d'éducation spéciale est attribuée dans les départements mentio |
11100 | 11384 |
|
11101 | 11385 |
L'allocation de logement est attribuée dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 aux personnes comprises dans le champ d'application des 3°, 4° et 5° de l'article L. 542-1, de l'article 1142-12 du code rural et aux personnes qui ont au moins un enfant à charge au sens de l'article L. 512-3. |
11102 | 11386 |
|
11387 |
+Un décret fixe l'âge limite pour l'ouverture du droit à cette allocation pour tout enfant dont la rémunération n'excède pas le plafond mentionné au 2° de l'article L. 512-3 à condition qu'il poursuive des études, ou qu'il soit placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelle au sens du livre IX du code du travail, ou qu'il se trouve, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité constatée de se livrer à une activité professionnelle. |
|
11388 |
+ |
|
11103 | 11389 |
Les articles L. 542-2, L. 542-5, L. 542-6, L. 542-7 et L. 542-8 sont applicables dans ces départements, dans les conditions fixées par un décret qui détermine les adaptations nécessaires. |
11104 | 11390 |
|
11105 | 11391 |
##### Section 9 : Allocation de rentrée scolaire. |