Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 octobre 1999 (version ed473ba)
La précédente version était la version consolidée au 24 octobre 1999.

17326 17326
###### Article R163-2
17327 17327

                                                                                    
17328 17328
Les médicaments auxquels s'applique l'article L. 601 du code de la santé publique
, ainsi que ceux visés au premier alinéa de l'article 17 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992,
 ne peuvent être remboursés ou pris en charge par les organismes de sécurité sociale, sur prescription médicale, ni être achetés ou fournis ou utilisés par eux que s'ils figurent sur une liste des médicaments remboursables établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale. L'arrêté mentionne les 
seules 
indications thérapeutiques 
retenues lors de l'inscription par la commission mentionnée à l'article R. 163-9
ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des médicaments
.
17329 17329

                                                                                    
17330 17330
Lorsque le médicament figure en qualité de spécialité générique au répertoire mentionné à l'article R. 5143-8 du code de la santé publique, l'arrêté d'inscription sur les listes prévues respectivement à l'article L. 162-17 du présent code et à l'article L. 618 du code de la santé publique mentionne sa dénomination suivie, s'il s'agit d'un nom de fantaisie, du suffixe prévu à l'article L. 162-17-1. Dans ce dernier cas, la dénomination est complétée par ce suffixe dans l'étiquetage et la notice définis à l'article R. 5000 du code de la santé publique, dans le résumé des caractéristiques du produit prévu à l'article R. 5128-2 du même code, ainsi que dans toute publicité au sens de l'article L. 551 dudit code.
17331 17331

                                                                                    
17332 17332
L'inscription sur la liste peut être assortie, pour certains médicaments particulièrement coûteux et d'indications précises, d'une clause prévoyant qu'ils ne sont remboursés ou pris en charge qu'après information du contrôle médical, selon une procédure fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Dans ce cas, est annexée à l'arrêté d'inscription du médicament sur la liste une fiche d'information thérapeutique établie par la commission mentionnée à l'article R. 163-
9
15
 après avis du haut comité médical de la sécurité sociale. Cette fiche rappelle, d'une part, les indications thérapeutiques mentionnées au premier alinéa ci-dessus, d'autre part, les 
conditions
modalités
 d'utilisation du médicament résultant de ses caractéristiques approuvées par l'autorisation de mise sur le marché et concernant notamment la posologie et la durée de traitement
 dans les indications ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement
. La fiche rappelle également, le cas échéant, les restrictions apportées par l'autorisation de mise sur le marché à la prescription et à la délivrance du médicament.
17333 17333

                                                                                    
17334 17334
L'inscription sur la liste prévue au premier alinéa peut, pour certains médicaments susceptibles d'être utilisés à des fins non thérapeutiques, être assortie d'une clause précisant qu'ils ne sont remboursés ou pris en charge par les caisses et organismes d'assurance maladie que si leur emploi est prescrit en vue du traitement d'un état pathologique.
17335 17335

                                                                                    
17336 17336
L'inscription
Sous réserve des dispositions prévues au III de l'article R. 163-6, l'inscription
 sur la liste 
des médicaments remboursables
prévue à l'article L. 162-17
 est prononcée pour une durée de 
trois ans renouvelable.
cinq ans.
   

                    
17338 17338
###### Article R163-3
17339 17339

                                                                                    
17340 17340
Ne peuvent être
I. - Les médicaments sont
 inscrits sur la liste prévue à l'article 
R. 163-2, après avis de la commission prévue à l'article R. 163-9, que les médicaments pour lesquels il est démontré qu'ils apportent :
17341

                                                                                    
17342 17340
- soit une amélioration
L. 162-17 au vu de l'appréciation
 du service médical rendu 
en termes d'efficacité
qu'ils apportent indication par indication. Cette appréciation prend en compte l'efficacité et les effets indésirables du médicament, sa place dans la stratégie
 thérapeutique
 ou, le cas échéant, d'effet secondaire ;
17343 17340
- soit une économie dans le coût
, notamment au regard des autres thérapies disponibles, la gravité de l'affection à laquelle il est destiné, le caractère préventif, curatif ou symptomatique
 du traitement médicamenteux
.
17344

                                                                                    
17345 17340
A efficacité ou économie comparable préférence est donnée aux
 et son intérêt pour la santé publique. Les
 médicaments 
qui résultent d'un effort de recherche du fabricant.
dont le service médical rendu est insuffisant au regard des autres médicaments ou thérapies disponibles ne sont pas inscrits sur la liste.
17341

                                                                                    
17342
II. - Les spécialités génériques définies au premier alinéa de l'article L. 601-6 du code de la santé publique appartenant aux mêmes groupes génériques que des spécialités de référence inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-17 sont présumées remplir la condition mentionnée au I du présent article.
   

                    
17347 17344
###### Article R163-4
17348 17345

                                                                                    
17349 17346
Ne peuvent être inscrits
L'inscription et le renouvellement de l'inscription des médicaments
 sur la liste prévue à l'article 
R. 163-2 :
17350

                                                                                    
17351
1°) les produits d'hygiène corporelle ou alimentaire, les eaux minérales, les produits diététiques, les produits de confiserie médicamenteuse, les vins et élixirs ;
17352

                                                                                    
17353
2°) les spécialités qui font l'objet d'une publicité auprès du public ou dont les éléments de conditionnement font mention d'une utilisation non thérapeutique ;
17354

                                                                                    
17355 17346
3°) les spécialités dont la publicité auprès du corps médical ne mentionne pas le prix non plus que des indications permettant de connaître leurs dénominations communes
L. 162-17,
 ainsi que 
le coût du traitement journalier auquel elles sont destinées. Ces indications sont précisées par arrêté du ou des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
17356

                                                                                    
17357
4°) les spécialités susceptibles d'entraîner des hausses de consommation ou des dépenses injustifiées, et notamment celles dont l'exploitation est grevée de charges exagérées et celles dont les formes, dosage ou présentation ne sont pas justifiés par les nécessités de l'application thérapeutique ;
17358

                                                                                    
17359
5°) les spécialités dont le prix ne serait pas justifié eu égard notamment au marché actuel ou potentiel du produit, ou à l'effort du fabricant en matière de recherche.
17360

                                                                                    
17361 17346
6° Les spécialités figurant en qualité de génériques au répertoire mentionné
la modification des conditions d'inscription, sont prononcés après avis de la commission mentionnée
 à l'article R. 
5143-8
163-15, à l'exception des spécialités génériques définies au premier alinéa de l'article L. 601-6
 du code de la santé publique, 
dont la dénomination est constituée d'un nom de fantaisie, 
lorsque 
cette dénomination n'est pas complétée par le suffixe prévu à l'article L. 162-17-1 du présent code dans l'étiquetage et la notice définis à l'article R. 5000 du code de la santé publique, dans le résumé des caractéristiques du produit prévu à l'article R. 5128-2 du même code, ainsi que dans toute publicité au sens de l'article L. 551 dudit code.
les spécialités de référence appartenant aux mêmes groupes génériques figurent sur ladite liste.
   

                    
17363 17348
###### Article R163-5
17364 17349

                                                                                    
17365 17350
Peuvent
I. - Ne peuvent
 être 
rayés de
inscrits sur
 la liste prévue à l'article 
R. 163-2, par arrêté du ministre chargé
L. 162-17 :
17351

                                                                                    
17365 17352
1° Les médicaments dont les éléments de conditionnement, l'étiquetage ou la notice, définis à l'article R. 5000 du code
 de la santé 
et du ministre chargé de la sécurité sociale, les
publique, ou la publicité auprès des professionnels de santé font mention d'une utilisation non thérapeutique ;
17353

                                                                                    
17365 17354
2° Les
 médicaments qui 
ne sont plus régulièrement exploités ou qui ne sont plus indispensables à la thérapeutique, ou qui ne peuvent plus figurer sur la liste en vertu des dispositions des articles R. 163-3 et R. 163-4 ou les médicaments dont il est constaté une prescription fréquente hors des indications thérapeutiques retenues lors de l'inscription, à la suite d'actions publicitaires et de promotion.
17366

                                                                                    
17367 17354
Dans ce dernier cas, l'avis de
n'apportent ni amélioration du service médical rendu appréciée par
 la commission
 de contrôle de la publicité
 mentionnée à l'article R. 
5054
163-15 ni économie dans le coût du traitement médicamenteux ;
17355

                                                                                    
17356
3° Les médicaments susceptibles d'entraîner des hausses de consommation ou des dépenses injustifiées ;
17357

                                                                                    
17358
4° Les médicaments dont le prix proposé par l'entreprise ne serait pas justifié eu égard aux critères prévus au premier alinéa de l'article L. 162-16-1 ;
17359

                                                                                    
17360
5° Les médicaments dont les forme, dosage ou présentation ne sont pas justifiés par l'utilisation thérapeutique.
17361

                                                                                    
17362
Les dispositions du 2° ci-dessus ne sont pas applicables aux spécialités génériques définies au premier alinéa de l'article L. 601-6 du code de la santé publique, lorsque les spécialités de référence appartenant aux mêmes groupes génériques figurent sur la liste prévue à l'article L. 162-17.
17363

                                                                                    
17367 17364
II. - L'inscription des médicaments qui ont fait l'objet d'une publicité auprès du public au sens de l'article L. 551-3
 du code de la santé publique 
est requis.
peut être refusée.
   

                    
17369 17366
###### Article R163-6
17370 17367

                                                                                    
17371 17368
I. - 
La demande d'inscription sur l'une des listes prévues à l'article L. 162-17 du présent code et à l'article L. 618 du code de la santé publique, ou sur ces deux listes simultanément, est présentée par l'entreprise qui exploite le médicament.
17372

                                                                                    
17373
Pour l'application du présent article et des articles R. 163-7 à R. 163-17, ladite entreprise est celle qui est titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou celle qui exploite le médicament, si ce titulaire n'assure pas l'exploitation.
17374

                                                                                    
17375
La demande d'inscription est adressée au ministre chargé de la sécurité sociale, qui en accuse réception et en informe le ministre chargé de la santé ; une copie en est simultanément adressée à la commission mentionnée à l'article R. 163-14.
17376

                                                                                    
17377 17368
La demande d'inscription est accompagnée d'un dossier. Celui-ci comporte, pour les demandes d'inscription
L'inscription
 sur la liste prévue à l'article L. 162-17
, les informations nécessaires à
 ne peut être renouvelée, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 163-15, que si le médicament continue de remplir la condition relative au service médical rendu prévue au I de l'article R. 163-3 dans les indications thérapeutiques pour lesquelles le renouvellement de l'inscription est demandé. Dans
 l'appréciation 
des
du service médical rendu, constaté dans les
 conditions 
d'inscription
habituelles d'utilisation
 du médicament, 
il est tenu compte des nouvelles données disponibles sur le médicament et l'affection traitée ainsi que des autres médicaments inscrits sur la liste depuis la précédente appréciation et des autres thérapies devenues disponibles depuis lors.
17369

                                                                                    
17377 17370
Les spécialités génériques des spécialités de référence appartenant, 
en application 
des articles R. 163-3 et R. 163-4.
17378

                                                                                    
17379
II. - Lorsque la demande porte sur
17370
du premier alinéa de l'article L. 601-6 du code de la santé publique, aux mêmes groupes génériques, sont présumées remplir la condition de service médical rendu prévue au premier alinéa ci-dessus, lorsque lesdites spécialités de référence figurent sur la liste prévue à l'article L. 162-17.
17371

                                                                                    
17372
II. - Le renouvellement de l'inscription d'un médicament est également soumis aux conditions prévues aux 1°, 3°, 4° et 5° du I et au II de l'article R. 163-5.
17373

                                                                                    
17374
III. - Lorsqu'une entreprise exploite plusieurs médicaments comportant la même composition qualitative en principes actifs sous des dosages, formes pharmaceutiques et présentations différents et inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-17, la validité de leur inscription sur cette liste expire à la date d'échéance de celle du médicament dont le renouvellement de l'inscription est sollicité en premier. L'entreprise doit adresser simultanément la même demande de renouvellement pour l'ensemble de ces médicaments.
17375

                                                                                    
17379 17376
IV. - A l'occasion de l'examen du renouvellement de
 l'inscription d'un médicament sur la liste prévue à l'article L. 162-17, 
l'entreprise propose en même temps la fixation par convention du prix de ce médicament. Cette proposition est adressée au Comité économique du médicament, accompagnée d'une copie du dossier de demande d'inscription et d'un dossier comportant les informations nécessaires à la négociation de la convention prévue à l'article L. 162-17-4 et à la fixation du prix
lorsque la Commission de la transparence propose de ne pas renouveler l'inscription ou propose de modifier le niveau de la participation de l'assuré, elle donne également un avis sur les médicaments appartenant à la même classe pharmaco-thérapeutique que le médicament dont le renouvellement de l'inscription est sollicité. Dans ce cas, la date fixée pour le renouvellement de l'inscription
 du médicament 
; une copie de cette proposition est adressée au ministre chargé
est reportée d'un mois pour permettre aux entreprises exploitant les médicaments
 de la 
sécurité sociale.
même classe de présenter leurs observations sur l'avis qui leur est communiqué.
   

                    
17381 17378
###### Article R163-7
17382 17379

                                                                                    
17383 17380
I. - 
Les décisions relatives à l'inscription du médicament sur la liste prévue à l'article L. 162-17, ainsi qu'à la fixation de son prix par convention ou, à défaut, par arrêté dans les conditions prévues à l'article L. 162-16-1 doivent être prises et notifiées à l'entreprise qui exploite le médicament, dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la réception de la demande, telle que prévue à l'article R. 163-6, par le ministre chargé de la sécurité sociale. L'inscription du médicament sur la liste et la fixation de son prix sont publiées au Journal officiel dans ce délai.
17384

                                                                                    
17385
La décision relative à l'inscription du médicament sur la liste prévue à l'article L. 618 du code de la santé publique, lorsque l'entreprise n'a pas demandé de l'inscrire simultanément sur la liste prévue à l'article L. 162-17, doit être prise et notifiée à l'entreprise dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de la demande, telle que prévue à l'article R. 163-6, par le ministre chargé de la sécurité sociale. L'inscription du médicament sur cette liste est publiée au Journal officiel dans ce délai.
17386

                                                                                    
17387 17380
II. - Toutefois, si les éléments d'appréciation communiqués par l'entreprise qui exploite le médicament sont insuffisants, le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la santé, le Comité économique du médicament ou
Après avis de
 la commission mentionnée à l'article R. 163-
14 notifie immédiatement au demandeur les renseignements complémentaires détaillés qui sont exigés. Dans ce cas, le délai est suspendu à compter de la date de réception de cette notification et jusqu'à la date de réception
15, peuvent être radiés de la liste prévue à l'article L. 162-17 par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé :
17381

                                                                                    
17382
1° Les médicaments qui ne sont pas régulièrement exploités ;
17383

                                                                                    
17384
2° Les médicaments dont la radiation est sollicitée par l'entreprise exploitant le médicament ;
17385

                                                                                    
17386
3° Les médicaments qui ne peuvent plus figurer sur cette liste en vertu des dispositions prévues à l'article R. 163-3, aux 1°, 3°, 4° et 5° du I de l'article R. 163-5 et à l'article R. 163-6 ;
17387

                                                                                    
17388
4° Les médicaments dont le conditionnement ne comporterait pas les informations destinées aux organismes d'assurance maladie, prévues en application de l'article L. 161-36 ;
17389

                                                                                    
17390
5° Les médicaments pour lesquels l'entreprise exploitant le médicament n'a pas informé le ministre chargé de la sécurité sociale des modifications des données sur lesquelles l'inscription est fondée, en application de l'article R. 163-12.
17391

                                                                                    
17392
II. - Peuvent être radiés de la liste prévue à l'article L. 162-17, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 163-15 et de celle mentionnée à l'article R. 5054 du code de la santé publique :
17393

                                                                                    
17394
1° Les médicaments qui font l'objet d'une publicité auprès du public ;
17395

                                                                                    
17387 17396
2° Les médicaments dont la publicité auprès des professionnels de santé ne mentionne pas l'une
 des informations 
complémentaires demandées.
suivantes : le prix, la dénomination commune, les indications thérapeutiques retenues pour l'inscription sur la liste, signalées de manière spécifique, les modalités d'utilisation, le coût du traitement journalier ou, le cas échéant, le coût de cure, exprimé en prix de vente au public dans chacune de ces indications, le taux de participation des assurés à leurs frais d'acquisition, défini en application de l'article R. 322-1, l'inscription au titre de la clause mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 163-2 ;
17397

                                                                                    
17398
3° Les médicaments dont la publicité auprès des professionnels de santé n'est pas conforme au bon usage, au regard soit des références médicales opposables visées à l'article L. 162-12-15, soit des indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement.
17399

                                                                                    
17400
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé signale au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de la santé les médicaments dont la publicité ne serait pas conforme aux règles fixées ci-dessus.
17401

                                                                                    
17402
III. - Peuvent être radiées de la liste prévue à l'article L. 162-17, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé, les spécialités figurant en qualité de génériques au répertoire mentionné à l'article R. 5143-8 du code de la santé publique, dont la dénomination est constituée d'un nom de fantaisie, lorsque cette dénomination n'est pas complétée par le suffixe prévu par l'article L. 162-17-1 du présent code dans l'étiquetage et la notice définis à l'article R. 5000 du code de la santé publique, dans le résumé des caractéristiques du produit prévu à l'article R. 5128-2 du même code, ainsi que dans toute publicité au sens de l'article L. 551 dudit code.
   

                    
17389 17424
###### Article R163-10
17390 17425

                                                                                    
17391 17426
Lorsqu'une modification significative intervient dans les données sur lesquelles a été fondée
I. - La demande de renouvellement de
 l'inscription 
sur les listes ou l'une des listes prévues
d'un médicament sur la liste prévue
 à l'article L. 162-17 
du présent code et à l'article L. 618 du code de la santé publique, notamment une extension des indications thérapeutiques, ou dans les données qui ont été prises en compte dans la fixation du prix du médicament,
est présentée par
 l'entreprise qui exploite le médicament
 est tenue d'en faire part
, au plus tard cent quatre-vingts jours avant l'expiration de la durée de validité de l'inscription.
17427

                                                                                    
17391 17428
La demande de renouvellement de l'inscription est adressée
 au ministre chargé de la sécurité sociale
 ; celui-ci
, qui en accuse réception et
 en informe le ministre chargé de la santé 
et le
; l'entreprise adresse simultanément copie de cette demande à la commission prévue à l'article R. 163-15 et au
 Comité économique du médicament. 
A cette occasion, les conditions d'inscription peuvent être modifiées à l'initiative des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé ou à la
La
 demande 
de l'entreprise qui exploite le médicament, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 163-14 ; le prix peut également
doit
 être 
modifié à cette occasion, à la demande de l'entreprise, du Comité économique du médicament ou des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie, dans les conditions prévues à l'article R. 163-9.
17392

                                                                                    
17393
A la demande du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de la santé, l'entreprise qui exploite le médicament est tenue de fournir les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'inscription, de renouvellement de l'inscription ou de maintien du médicament sur les listes prévues à l'article L. 162-17 du présent code et à l'article L. 618 du code de la santé publique.
17394

                                                                                    
17395 17428
A la demande du Comité économique du médicament, l'entreprise qui exploite le médicament est tenue de fournir
accompagnée d'un dossier comportant
 les informations nécessaires à l'appréciation des conditions de 
fixation du prix
renouvellement de l'inscription
 du médicament 
inscrit sur la liste prévue à
en application de
 l'article 
L. 162-17
R. 163-6
.
17396 17429

                                                                                    
17397 17430
L'absence de transmission des
L'entreprise qui exploite le médicament adresse au Comité économique du médicament un dossier comportant les
 informations relatives 
à
au prix du médicament dont le renouvellement de
 l'inscription 
sur les listes prévues à l'article L. 162-17 du présent code et à l'article L. 618 du code de la santé publique, en application des premier et deuxième alinéas ci-dessus, peut entraîner la radiation des médicaments concernés dans les conditions prévues par les articles R. 163-11 et R. 163-12.
est sollicité.
17431

                                                                                    
17432
II. - La décision relative au renouvellement de l'inscription doit être prise et notifiée à l'entreprise avant l'expiration de la durée de validité de l'inscription. L'arrêté renouvelant l'inscription du médicament sur la liste doit être publié au plus tard à cette date.
17433

                                                                                    
17434
A cette même date, si aucune décision relative au renouvellement de l'inscription n'a été notifiée à l'entreprise, le renouvellement de celle-ci est accordé tacitement et un avis mentionnant le renouvellement de l'inscription est publié au Journal officiel.
   

                    
17399 17436
###### Article R163-11
17400 17437

                                                                                    
17401 17438
Le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de la santé informent l'entreprise qui exploite le médicament de leur intention soit de modifier le classement
I. - Le prix
 d'un médicament inscrit sur la liste prévue à l'article L. 162-17 
au regard
peut être modifié par convention conclue entre l'entreprise qui l'exploite et le Comité économique du médicament.
17439

                                                                                    
17440
Lorsque le prix du médicament a été fixé par arrêté, ainsi que dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 162-17-4, ce prix peut, à défaut d'accord conventionnel, être modifié par arrêté.
17441

                                                                                    
17401 17442
II. - Lorsque la demande de modification du prix émane de l'entreprise exploitant le médicament, celle-ci adresse sa demande, accompagnée d'un dossier comportant les informations nécessaires, au Comité économique du médicament ; une copie de ce dossier est adressée au ministre chargé
 de la 
participation des assurés aux frais d'acquisition
sécurité sociale.
17443

                                                                                    
17444
La décision relative à la demande de modification du prix d'un médicament doit être prise et notifiée à l'entreprise dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de la demande par le Comité économique du médicament. Le prix modifié est publié au Journal officiel dans ce délai.
17445

                                                                                    
17401 17446
Si le nombre de demandes tendant à la modification du prix
 des médicaments
, soit de radier un médicament des listes prévues aux articles L. 162-17 du présent code et L. 618 du code de la santé publique.
17402

                                                                                    
17403
L'entreprise
17446
 est exceptionnellement élevé, le délai peut être prorogé une seule fois de soixante jours. Cette prorogation doit être notifiée au demandeur.
17447

                                                                                    
17403 17448
Si les éléments d'appréciation communiqués par l'entreprise
 qui exploite le médicament
 sont insuffisants, la liste des renseignements complémentaires qu'elle doit fournir lui est immédiatement notifiée, soit par le Comité économique du médicament, notamment pour la négociation de la convention mentionnée à l'article L. 162-17-4, soit par le ministre chargé de la sécurité sociale. Dans ce cas, le délai est suspendu à compter de la date de réception de la notification et jusqu'à la date de réception des renseignements complémentaires demandés.
17449

                                                                                    
17450
A l'expiration des délais précités, si aucune décision relative à la modification du prix n'a été notifiée à l'entreprise, la modification du prix est accordée tacitement et est mentionnée dans un avis publié au Journal officiel.
17451

                                                                                    
17452
En cas d'accord conventionnel sur la modification du prix d'un médicament fixé par arrêté, cette modification entre en vigueur après abrogation de l'arrêté, laquelle doit intervenir dans les délais prévus aux alinéas ci-dessus.
17453

                                                                                    
17403 17454
III. - Lorsque la demande de modification du prix émane des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie ou du Comité économique du médicament, l'entreprise qui exploite le médicament en est informée. Celle-ci
 peut présenter des observations écrites ou demander à être entendue par 
la commission prévue à l'article R. 163-14
le comité
, dans le mois suivant
 la
 réception de cette information.
   

                    
17405 17456
###### Article R163-12
17406 17457

                                                                                    
17407 17458
Les décisions portant refus
Lorsqu'une modification significative intervient dans les données sur lesquelles a été fondée l'inscription sur les listes ou l'une des listes prévues à l'article L. 162-17 du présent code et à l'article L. 618 du code de la santé publique, notamment une extension des indications thérapeutiques, ou dans les données qui ont été prises en compte dans la fixation du prix du médicament, l'entreprise qui exploite le médicament est tenue d'en faire part au ministre chargé de la sécurité sociale ; celui-ci en informe le ministre chargé de la santé et le Comité économique du médicament. A cette occasion, les conditions
 d'inscription
 peuvent être modifiées à l'initiative des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé ou à la demande de l'entreprise qui exploite le médicament, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 163-15 ; le prix peut également être modifié à cette occasion, à la demande de l'entreprise, du Comité économique du médicament ou des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie, dans les conditions prévues à l'article R. 163-11.
17459

                                                                                    
17460
A la demande du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de la santé, l'entreprise qui exploite le médicament est tenue de fournir les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'inscription, de renouvellement de l'inscription ou de maintien du médicament sur les listes prévues à l'article L. 162-17 du présent code et à l'article L. 618 du code de la santé publique.
17461

                                                                                    
17462
A la demande du Comité économique du médicament, l'entreprise qui exploite le médicament est tenue de fournir les informations nécessaires à l'appréciation des conditions de fixation du prix du médicament inscrit sur la liste prévue à l'article L. 162-17.
17463

                                                                                    
17407 17464
L'absence de transmission des informations relatives à l'inscription
 sur les listes prévues à l'article L. 162-17 du présent code et à l'article L. 618 du code de la santé publique, 
refus de renouvellement d'inscription,
en application des premier et deuxième alinéas ci-dessus, peut entraîner la
 radiation 
de ces listes ou refus de modification du prix doivent, dans la notification à l'entreprise exploitant le médicament, être motivées et mentionner les voies et délais de recours qui leur sont applicables.
des médicaments concernés dans les conditions prévues par les articles R. 163-13 et R. 163-14.
   

                    
17409 17466
###### Article R163-13
17410 17467

                                                                                    
17411 17468
A la demande du ministre chargé de la santé ou du
Le
 ministre chargé de la sécurité sociale
, la commission de la transparence donne un avis sur :
17412

                                                                                    
17413
1° Les documents destinés à donner une information sur les coûts comparés des médicaments à même visée thérapeutique ;
17414

                                                                                    
17415
2° L'intérêt des produits pour lesquels l'inscription ou son renouvellement est sollicité, au regard de celui des produits existants. L'avis doit comporter notamment une comparaison du produit avec les produits de la classe thérapeutique de référence venant en premiers par le nombre de journées de traitement, avec le produit de cette classe le plus économique du point de vue du coût du traitement médicamenteux et avec le dernier produit inscrit dans la même classe ;
17416

                                                                                    
17417 17468
3° Le
 et le ministre chargé de la santé informent l'entreprise qui exploite le médicament de leur intention soit de modifier le
 classement 
des produits
d'un médicament inscrit sur la liste prévue à l'article L. 162-17
 au regard de la participation des assurés aux frais d'acquisition des médicaments
 ;
17418

                                                                                    
17419
4° Les posologies ;
17420

                                                                                    
17421
5° Les durées de traitement
17468
, soit de radier un médicament des listes prévues aux articles L. 162-17 du présent code et L. 618 du code de la santé publique.
17469

                                                                                    
17421 17470
L'entreprise qui exploite le médicament peut présenter des observations écrites ou demander à être entendue par la commission prévue à l'article R. 163-15,
 dans 
les indications thérapeutiques retenues ;
17422

                                                                                    
17423
6° Le nombre de patients relevant des indications thérapeutiques retenues ;
17424

                                                                                    
17425
7° Les conditionnements ;
17427
8° Toute question touchant à la consommation, au remboursement et à la prise en charge des produits pharmaceutiques remboursables.
17470
le mois suivant réception de cette information.
17427 17470
8° Toute question touchant à la consommation, au remboursement et à la prise en charge des produits pharmaceutiques remboursables.
le mois suivant réception de cette information.
   

                    
17431 17404
###### Article R163-8
17432 17405

                                                                                    
17433 17406
I. - La demande 
de renouvellement de l'inscription d'un médicament sur la liste prévue
d'inscription sur l'une des listes prévues
 à l'article L. 162-17
 du présent code et à l'article L. 618 du code de la santé publique, ou sur ces deux listes simultanément,
 est présentée par l'entreprise qui exploite le médicament
, au plus tard cent quatre-vingts jours avant l'expiration de la durée de validité de l'inscription
.
17407

                                                                                    
17433 17408
A la présente section, ladite entreprise s'entend de celle qui est titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou celle qui exploite le médicament, si ce titulaire n'assure pas l'exploitation
.
17434 17409

                                                                                    
17435 17410
La demande 
de renouvellement de l'inscription
d'inscription
 est adressée au ministre chargé de la sécurité sociale, qui en accuse réception et en informe le ministre chargé de la santé ; 
l'entreprise adresse
une copie en est
 simultanément 
copie de cette demande
adressée
 à la commission 
prévue
mentionnée
 à l'article R. 163-
14 et au Comité économique du médicament. 
15.
17411

                                                                                    
17435 17412
La demande 
doit être
d'inscription est
 accompagnée d'un dossier
 comportant
. Celui-ci comporte, pour les demandes d'inscription sur la liste prévue à l'article L. 162-17,
 les informations nécessaires à l'appréciation des conditions 
de renouvellement de l'inscription
d'inscription
 du médicament
,
 en application des articles R. 163-3 
à
et
 R. 163-5.
17436 17413

                                                                                    
17437 17414
L'entreprise qui exploite le médicament adresse
II. - Lorsque la demande porte sur l'inscription d'un médicament sur la liste prévue à l'article L. 162-17, l'entreprise propose en même temps la fixation par convention du prix de ce médicament. Cette proposition est adressée
 au Comité économique du médicament
 un
, accompagnée d'une copie du dossier de demande d'inscription et d'un
 dossier comportant les informations 
relatives au
nécessaires à la négociation de la convention prévue à l'article L. 162-17-4 et à la fixation du
 prix du médicament 
dont le renouvellement de l'inscription est sollicité.
17438

                                                                                    
17439
II. - La décision relative au renouvellement de l'inscription doit être prise et notifiée à l'entreprise avant l'expiration de la durée de validité de l'inscription. L'arrêté renouvelant l'inscription du médicament sur la liste doit être publié au plus tard à cette date.
17440

                                                                                    
17441
A cette même date, si aucune décision relative au renouvellement de l'inscription n'a été notifiée à l'entreprise, le renouvellement de celle-ci est accordé tacitement et un avis mentionnant le renouvellement de l'inscription est publié au Journal officiel.
17442

                                                                                    
17443
III. - Le renouvellement de l'inscription d'un médicament est soumis aux conditions prévues aux articles R. 163-3 à R. 163-5.
17414
; une copie de cette proposition est adressée au ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
17445 17416
###### Article R163-9
17446 17417

                                                                                    
17447 17418
I. - 
Le prix d'un
Les décisions relatives à l'inscription du
 médicament
 inscrit
 sur la liste prévue à l'article L. 162-17
 peut être modifié
, ainsi qu'à la fixation de son prix
 par convention 
conclue entre l'entreprise qui l'exploite et le Comité économique du médicament.
17448

                                                                                    
17449 17418
Lorsque le prix du médicament a été fixé
ou, à défaut,
 par arrêté
, ainsi que
 dans les 
cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de
conditions prévues à
 l'article L. 162-
17-4, ce prix peut, à défaut d'accord conventionnel,
16-1 doivent
 être 
modifié par arrêté.
17450

                                                                                    
17451 17418
II. - Lorsque la demande de modification du prix émane de
prises et notifiées à
 l'entreprise 
exploitant
qui exploite
 le médicament, 
celle-ci adresse sa
dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la réception de la
 demande, 
accompagnée d'un dossier comportant les informations nécessaires, au Comité économique du médicament ; une copie de ce dossier est adressée au
telle que prévue à l'article R. 163-8, par le
 ministre chargé de la sécurité sociale.
 L'inscription du médicament sur la liste et la fixation de son prix sont publiées au Journal officiel dans ce délai.
17452 17419

                                                                                    
17453 17420
La décision relative à 
la demande de modification du prix d'un
l'inscription du
 médicament
 sur la liste prévue à l'article L. 618 du code de la santé publique, lorsque l'entreprise n'a pas demandé de l'inscrire simultanément sur la liste prévue à l'article L. 162-17,
 doit être prise et notifiée à l'entreprise dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de la demande
, telle que prévue à l'article R. 163-8,
 par le 
Comité économique
ministre chargé de la sécurité sociale. L'inscription
 du médicament
. Le prix modifié est publié
 sur cette liste est publiée
 au Journal officiel dans ce délai.
17454 17421

                                                                                    
17455
Si le nombre de demandes tendant à la modification du prix des médicaments est exceptionnellement élevé, le délai peut être prorogé une seule fois de soixante jours. Cette prorogation doit être notifiée au demandeur.
17456

                                                                                    
17457 17422
Si
II. - Toutefois, si
 les éléments d'appréciation communiqués par l'entreprise qui exploite le médicament sont insuffisants, 
la liste des renseignements complémentaires qu'elle doit fournir lui est immédiatement notifiée, soit par le Comité économique du médicament, notamment pour la négociation de la convention mentionnée à l'article L. 162-17-4, soit par 
le ministre chargé de la sécurité sociale
, le ministre chargé de la santé, le Comité économique du médicament ou la commission mentionnée à l'article R. 163-15 notifie immédiatement au demandeur les renseignements complémentaires détaillés qui sont exigés
. Dans ce cas, le délai est suspendu à compter de la date de réception de 
la
cette
 notification et jusqu'à la date de réception des 
renseignements
informations
 complémentaires 
demandés.
17458

                                                                                    
17459
A l'expiration des délais précités, si aucune décision relative à la modification du prix n'a été notifiée à l'entreprise, la modification du prix est accordée tacitement et est mentionnée dans un avis publié au Journal officiel.
17460

                                                                                    
17461
En cas d'accord conventionnel sur la modification du prix d'un médicament fixé par arrêté, cette modification entre en vigueur après abrogation de l'arrêté, laquelle doit intervenir dans les délais prévus aux alinéas ci-dessus.
17462

                                                                                    
17463
III. - Lorsque la demande de modification du prix émane des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie ou du Comité économique du médicament, l'entreprise qui exploite le médicament en est informée. Celle-ci peut présenter des observations écrites ou demander à être entendue par le comité, dans le mois suivant la réception de cette information.
17422
demandées.
   

                    
17465 17474
###### Article R163-14
17466 17475

                                                                                    
17467 17476
La commission de la transparence est composée d'un président, d'un vice-président et de quatorze membres nommés par arrêté du ministre chargé
Les décisions portant refus d'inscription sur les listes prévues à l'article L. 162-17 du présent code et à l'article L. 618 du code
 de la santé 
et du ministre chargé de la sécurité sociale :
17468

                                                                                    
17469
1°) un médecin choisi sur une liste de deux noms proposés par l'ordre national des médecins ;
17470

                                                                                    
17471
2°) un pharmacien choisi sur une liste de deux noms proposés par l'ordre des pharmaciens ;
17472

                                                                                    
17473
3°) trois personnalités, médecins ou pharmaciens, choisies sur une liste de trois noms proposés respectivement par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et par la caisse centrale de secours mutuels agricoles ;
17474

                                                                                    
17475 17476
4°) une personnalité choisie sur l'une des
publique, refus de renouvellement d'inscription, radiation de ces
 listes 
de deux noms établies par chacune des organisations syndicales les plus représentatives des fabricants de produits pharmaceutiques ;
17476

                                                                                    
17477 17476
5°) cinq personnalités choisies en raison de leur compétence médicale, scientifique ou économique
ou refus de modification du prix doivent,
 dans 
le domaine du médicament ;
17478

                                                                                    
17479 17476
6°) Le directeur général de la santé, le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de l'agence du
la notification à l'entreprise exploitant le
 médicament, 
ou leurs représentants, membres de droit.
17480

                                                                                    
17481 17476
Onze membres suppléants
être motivées et mentionner les voies et délais de recours qui leur
 sont 
désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Ils peuvent remplacer ceux-ci soit pour une ou plusieurs séances déterminées, soit qu'il se produit une vacance au cours du mandat.
17482

                                                                                    
17483
Le président, le vice-président, les membres et leurs suppléants, hormis les représentants du ministre chargé de la santé, sont nommés pour deux ans par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale.
17476
applicables.
   

                    
17485
###### Article R163-15
17486

                        
17487
I. - Les avis sont pris à la majorité des suffrages, le président ayant voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Ils sont motivés.
17488

                        
17489
II. - Lorsque l'avis porte sur l'inscription, la modification des conditions d'inscription ou le renouvellement de l'inscription d'un médicament sur la liste prévue à l'article L. 162-17 ou sur l'inscription ou la modification des conditions d'inscription sur la liste prévue à l'article L. 618 du code de la santé publique, cet avis est immédiatement communiqué à l'entreprise qui exploite le médicament.
17490

                        
17491
L'entreprise peut, dans les huit jours suivant la réception de cet avis, demander à être entendue par la commission ou présenter ses observations écrites. La commission peut modifier son avis compte tenu des observations présentées.
17492

                        
17493
L'avis définitif est communiqué à l'entreprise, avec copie au Comité économique du médicament, et publié au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale.
   

                    
17495 17478
###### Article R163-16
17496 17479

                                                                                    
17497 17480
Le secrétariat
I. - Les délibérations
 de la commission 
mentionnée à l'article R. 163-15 ne sont valables que si au moins douze membres 
de la 
transparence est assuré par l'Agence française de
commission sont présents.
17481

                                                                                    
17482
II. - Les avis sont pris à la majorité des suffrages, le président ayant voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Ils sont motivés.
17483

                                                                                    
17484
III. - Lorsque l'avis porte sur l'inscription, la modification des conditions d'inscription ou le renouvellement de l'inscription d'un médicament sur la liste prévue à l'article L. 162-17 ou sur l'inscription ou la modification des conditions d'inscription sur la liste prévue à l'article L. 618 du code de la santé publique, cet avis est immédiatement communiqué à l'entreprise qui exploite le médicament.
17485

                                                                                    
17486
L'entreprise peut, dans les huit jours suivant la réception de cet avis, demander à être entendue par la commission ou présenter ses observations écrites. La commission peut modifier son avis compte tenu des observations présentées.
17487

                                                                                    
17497 17488
L'avis définitif est communiqué à l'entreprise, avec copie au Comité économique du médicament, et publié au Bulletin officiel du ministère chargé de la
 sécurité 
sanitaire des produits de santé.
sociale.
   

                    
17499 17490
###### Article R163-17
17500 17491

                                                                                    
17501 17492
La commission 
mentionnée à l'article R. 163-15 se réunit sur convocation de son président, du ministre de la sécurité sociale, du ministre de la santé ou, pour l'exercice de ses compétences propres, du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Son secrétariat est assuré par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
17493

                                                                                    
17494
La commission élabore son règlement intérieur.
17495

                                                                                    
17501 17496
Son président 
peut faire appel à des 
experts et à des
rapporteurs extérieurs à la commission.
17497

                                                                                    
17498
Un rapporteur ou un expert intervenant dans l'examen d'un médicament devant la commission mentionnée à l'article R. 5140 du code de la santé publique ne peut intervenir comme expert représentant de l'entreprise exploitant le médicament pour l'examen du même médicament devant la commission mentionnée à l'article R. 163-15.
17499

                                                                                    
17501 17500
Les membres de la commission, les personnes des services accompagnant les membres de droit et les
 rapporteurs 
désignés conjointement par le ministre chargé de la santé et le ministre
doivent adresser à son secrétariat une déclaration mentionnant les liens directs ou indirects qu'ils peuvent avoir avec les titulaires d'autorisation de mise sur le marché et les entreprises dont les produits sont susceptibles de faire l'objet d'un examen par la commission, ainsi qu'avec les organismes professionnels ou les sociétés de conseil intervenant dans le secteur pharmaceutique. Ils s'engagent à signaler toute modification concernant ces liens. Ces déclarations sont publiées au Bulletin officiel du ministère
 chargé de la sécurité sociale.
17502 17501

                                                                                    
17503 17502
Les 
conditions et les modalités d'indemnisation éventuelle des 
membres
, rapporteurs et experts
 de la commission 
sont fixées conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948.
ne peuvent prendre part ni aux délibérations ni au vote s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée.
   

                    
17504
###### Article R163-18
17505

                        
17506
L'avis mentionné au premier alinéa de l'article R. 163-4, ainsi que celui rendu par la commission en application de l'article L. 619 du code de la santé publique, comportent notamment :
17507

                        
17508
1° L'appréciation du bien-fondé, au regard du service médical rendu, de l'inscription du médicament sur les listes, ou l'une des listes, prévues à l'article L. 162-17 et à l'article L. 618 du code de la santé publique ;
17509

                        
17510
L'avis porte distinctement sur chacune des indications thérapeutiques mentionnées par l'autorisation de mise sur le marché, en distinguant, le cas échéant, des indications par groupes de populations pertinents au regard de l'appréciation du service médical rendu ;
17511

                        
17512
L'avis portant sur l'inscription du médicament sur la liste prévue à l'article L. 162-17 mentionne expressément les indications thérapeutiques pour lesquelles la commission estime fondée l'inscription. Il peut préconiser d'assortir l'inscription de la clause mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 163-2 ;
17513

                        
17514
2° Une comparaison du médicament, en termes de service médical rendu, avec ceux de la classe pharmaco-thérapeutique de référence ; pour les médicaments dont l'inscription sur la liste prévue à l'article L. 162-17 est sollicitée, cette comparaison est, sauf impossibilité signalée par la commission, effectuée au moins avec les médicaments inscrits venant en premiers par le nombre de journées de traitement, avec le médicament de cette classe dont le coût du traitement est le moins élevé et avec le dernier médicament inscrit dans la même classe ; le cas échéant, cette comparaison porte sur les médicaments à même visée thérapeutique ;
17515

                        
17516
L'avis comporte l'appréciation de l'amélioration du service médical rendu apportée par le médicament par rapport à ceux mentionnés ci-dessus et figurant sur la (ou les) liste(s) sur lesquelles l'inscription est sollicitée ; cette appréciation doit porter distinctement sur chacune des indications thérapeutiques mentionnées au 1° ci-dessus ;
17517

                        
17518
3° Lors du renouvellement de l'inscription des médicaments sur la liste prévue à l'article L. 162-17, la réévaluation du service médical rendu dans les conditions prévues à l'article R. 163-6.
17519

                        
17520
4° Une appréciation sur les modalités d'utilisation du médicament et notamment sur les durées de traitement, la posologie et les autres indications utiles à une bonne prescription du médicament ; pour les médicaments dont l'inscription ou le renouvellement de celle-ci sur la liste prévue à l'article L. 162-17 est demandée, ces modalités sont précisées à l'égard de chacune des indications thérapeutiques proposées ; à l'occasion du renouvellement de l'inscription, les modalités réelles d'utilisation et les indications thérapeutiques constatées sont comparées aux modalités d'utilisation et aux indications thérapeutiques retenues lors des avis précédents ;
17521

                        
17522
5° L'estimation du nombre de patients relevant des indications thérapeutiques pour lesquelles la commission estime fondée l'inscription, selon les données épidémiologiques disponibles. Le cas échéant, l'avis mentionne l'impossibilité de réaliser des estimations précises ;
17523

                        
17524
6° Pour les médicaments inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-17, leur classement au regard de la participation des assurés aux frais d'acquisition dans deux catégories déterminées en fonction de l'importance du service médical rendu ; l'avis précise, le cas échéant, si le médicament doit être considéré comme irremplaçable pour l'application du premier alinéa de l'article R. 322-1 ;
17525

                        
17526
7° L'appréciation du conditionnement approprié au regard des indications thérapeutiques pour lesquelles la commission estime fondée l'inscription, de la posologie et de la durée de traitement ;
17527

                        
17528
La commission peut, en outre, indiquer les informations et études complémentaires indispensables à la réévaluation du service médical rendu par le médicament, qui devront être présentées par le demandeur à l'occasion du renouvellement de l'inscription sur la liste prévue à l'article L. 162-17.
   

                    
17530
###### Article R163-19
17531

                        
17532
A la demande du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de la santé, la commission mentionnée à l'article R. 163-15 donne un avis sur :
17533

                        
17534
1° Le bien-fondé de l'inscription, du renouvellement d'inscription ou de la modification des conditions d'inscription des spécialités génériques définies à l'article L. 601-6 du code de la santé publique, sur les listes prévues aux articles L. 162-17 du présent code et L. 618 du code de la santé publique ;
17535

                        
17536
2° Le maintien du médicament sur les listes, ou l'une des listes, prévues aux articles L. 162-17 du présent code et L. 618 du code de la santé publique, compte tenu de la modification des données sur lesquelles est fondée l'inscription ; l'avis portant sur le maintien du médicament sur la liste prévue à l'article L. 162-17 peut préconiser d'assortir l'inscription de la clause mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 163-2 ;
17537

                        
17538
3° L'inscription des médicaments sur la liste mentionnée à l'article L. 595-7-1 du code de la santé publique ;
17539

                        
17540
4° L'établissement de classifications des médicaments en fonction de leurs propriétés pharmacologiques et thérapeutiques ou de leurs indications ainsi que le classement des produits dans ces classifications ;
17541

                        
17542
5° Les règles de conditionnement des médicaments par classe thérapeutique et la conformité à ces règles des conditionnements présentés ;
17543

                        
17544
6° Toute question touchant à la consommation, au remboursement, à la prise en charge et aux conditions d'utilisation thérapeutique des médicaments figurant sur les listes prévues aux articles L. 162-17 du présent code et L. 618 du code de la santé publique.
   

                    
17546
###### Article R163-20
17547

                        
17548
I. - La commission mentionnée à l'article R. 163-15 donne un avis, à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé, ou, pour l'exercice de ses compétences propres, du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, sur les documents suivants :
17549

                        
17550
1° Les documents d'information à l'usage des praticiens portant sur la comparaison des médicaments de la même classe pharmaco-thérapeutique ou à même visée thérapeutique ;
17551

                        
17552
Ces documents doivent notamment rappeler les références médicales opposables visées à l'article L. 162-12-15 et les spécialités génériques commercialisées figurant au répertoire mentionné à l'article R. 5143-8 du code de la santé publique ;
17553

                        
17554
2° Les fiches d'information thérapeutique préparées en vue d'être annexées aux arrêtés d'inscription des médicaments particulièrement coûteux et d'indications précises, prévues au troisième alinéa de l'article R. 163-2 ainsi que des fiches de même nature, publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale, pour des médicaments dont les conditions d'utilisation nécessitent une information particulière des prescripteurs et notamment ceux qui sont soumis aux conditions de prescription restreinte prévues aux articles R. 5143-5-1 à R. 5143-5-6 du code de la santé publique ;
17555

                        
17556
3° Des recommandations destinées aux prescripteurs et relatives à l'usage des médicaments.
17557

                        
17558
La publication et la diffusion de tous les documents précités ne peuvent intervenir qu'après accord du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé.
17559

                        
17560
II. - La commission mentionnée à l'article R. 163-15 donne un avis sur les recommandations de bonne pratique et les références médicales établies par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé prévues à l'article L. 162-12-15.
   

                    
17562
###### Article R163-21
17563

                        
17564
La commission mentionnée à l'article R. 163-15 peut réévaluer le service médical rendu des médicaments inscrits sur les listes, ou l'une des listes, prévues à l'article L. 162-17 et à l'article L. 618 du code de la santé publique par classe pharmaco-thérapeutique ou à même visée thérapeutique, notamment lorsqu'elle propose l'inscription sur ces listes ou l'une de ces listes d'un médicament apportant une amélioration majeure du service médical rendu susceptible de modifier substantiellement les stratégies thérapeutiques antérieures.
   

                    
22196 22257
###### Article R322-1
22197 22258

                                                                                    
22198 22259
La participation de l'assuré prévue à l'article L. 322-2 est supprimée pour certains médicaments reconnus comme irremplaçables et particulièrement coûteux, figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la commission instituée par l'article R. 163-
8
15
 ainsi que pour les frais d'analyses ou d'examens de laboratoire relatifs au dépistage sérologique de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine et par le virus de l'hépatite C.
22199 22260

                                                                                    
22200 22261
La participation de l'assuré prévue à l'article L. 322-2 est fixée ainsi qu'il suit :
22201 22262

                                                                                    
22202 22263
1°) 20 p. 100 pour les frais d'honoraires des praticiens et auxiliaires médicaux afférents aux soins dispensés au cours d'une hospitalisation dans un établissement public ou privé ainsi que pour les frais d'analyses ou de laboratoires afférents à des soins dispensés dans les mêmes conditions ;
22203 22264

                                                                                    
22204 22265
2°) 20 p. 100 du tarif de responsabilité de la caisse pour les frais d'hospitalisation dans un établissement public ou privé ;
22205 22266

                                                                                    
22206 22267
3°) 30 p. 100 pour les frais d'honoraires des praticiens, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;
22207 22268

                                                                                    
22208 22269
4°) 40 p. 100 pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus, et pour les frais d'analyses ou de laboratoires, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;
22209 22270

                                                                                    
22210 22271
5°) 65 p. 100 pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité, 
et pour les médicaments dont le service médical rendu, tel que défini au I de l'article R. 163-3, n'a pas été classé en application du 6° de l'article R. 163-18 comme majeur ou important 
figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la commission instituée par l'article R. 163-
8
15
 ;
22211 22272

                                                                                    
22212 22273
6°) 35 p. 100 pour tous les autres frais, y compris les frais de transport prévus au 1° de l'article L. 321-1.
22213 22274

                                                                                    
22214 22275
La participation de l'assuré en ce qui concerne les frais de transport n'est pas due lorsque l'état du bénéficiaire hospitalisé dans un établissement de soins nécessite son transfert vers un autre établissement d'hospitalisation en vue d'un traitement mieux adapté à cet état. Toutefois, cette disposition dérogatoire n'est pas applicable aux transports vers une maison de repos ou de convalescence, présentant les caractéristiques techniques définies à l'article premier de l'annexe XIX du décret n° 56-284 du 9 mars 1956.