Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 octobre 1999 (version fef5b7f)
La précédente version était la version consolidée au 29 septembre 1999.

39580
###### Article D161-13-1
39581

                        
39582
Le Conseil pour la transparence des statistiques de l'assurance maladie est composé :
39583

                        
39584
1° Du président de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale ou son représentant ;
39585

                        
39586
2° Du président de la commission des affaires sociales du Sénat ou son représentant ;
39587

                        
39588
3° Du secrétaire général de la commission des comptes de la sécurité sociale ;
39589

                        
39590
4° Du président et du directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, du président et du directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et du président et du directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou leurs représentants et d'un représentant des régimes spéciaux d'assurance maladie ;
39591

                        
39592
5° De quinze représentants des professionnels de santé exerçant en ville : quatre médecins généralistes, quatre médecins spécialistes, un chirurgien-dentiste, une sage-femme, un directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale, un pharmacien d'officine et trois représentants des auxiliaires médicaux, choisis parmi les membres des organisations nationales syndicales reconnues les plus représentatives ; un nombre égal de membres suppléants est choisi dans les mêmes conditions ; les suppléants ne peuvent assister aux séances du conseil qu'en l'absence du titulaire ;
39593

                        
39594
6° De six personnalités qualifiées dans les domaines de l'information de santé ou des statistiques.
39595

                        
39596
Les membres mentionnés aux 5° et 6° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour une durée de quatre ans. A titre exceptionnel, la durée de ce mandat peut être réduite ou prorogée d'un an. Le mandat des personnalités qualifiées mentionnées au 6° est renouvelable.
39597

                        
39598
Le président est désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 6°.
39599

                        
39600
En cas de démission ou de décès d'un membre, son remplacement au sein du conseil s'effectue dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.
39601

                        
39602
Les fonctions de membre du conseil sont gratuites, sous réserve, pour le président, des dispositions de l'article D. 161-13-6.
   

                    
39604
###### Article D161-13-2
39605

                        
39606
Un secrétaire général, nommé par le ministre chargé de la sécurité sociale, assure l'organisation des travaux.
39607

                        
39608
Le directeur de la sécurité sociale et le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ainsi que le directeur du budget et le directeur de la prévision ou leurs représentants assistent aux travaux du conseil.
39609

                        
39610
Des représentants des ministres intéressés participent en tant que de besoin aux travaux.
39611

                        
39612
Le conseil peut entendre tout expert ou personnalité qualifiée sur les questions qui relèvent de sa compétence.
   

                    
39614
###### Article D161-13-3
39615

                        
39616
Le conseil se réunit à l'initiative de son président, à la demande de la majorité de ses membres ou des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Il se réunit au moins une fois par an afin de procéder à l'examen du rapport prévu à l'article L. 161-28-3.
   

                    
39618
###### Article D161-13-4
39619

                        
39620
La direction de la sécurité sociale, la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques et les services statistiques des caisses nationales de sécurité sociale apportent leur concours au secrétaire général pour les travaux du conseil.
39621

                        
39622
Le secrétaire général peut également faire appel à des rapporteurs extérieurs.
   

                    
39624
###### Article D161-13-5
39625

                        
39626
Il est alloué une indemnité forfaitaire mensuelle au président et au secrétaire général du conseil.
39627

                        
39628
Les rapporteurs extérieurs perçoivent pour leurs travaux des vacations dont le nombre est fixé par le secrétaire général selon l'importance des travaux effectués.
39629

                        
39630
Le taux unitaire des vacations est fixé à 1/1 000 du traitement brut annuel afférent à l'indice brut 494 soumis à retenue pour pension.
39631

                        
39632
Ces vacations sont exclusives de toute autre rémunération pour travaux effectués pour le compte du ministre chargé de la sécurité sociale.
39633

                        
39634
Les frais de déplacement des membres du conseil, des experts ou personnes qualifiées appelés à être entendus par lui ainsi que des rapporteurs extérieurs sont pris en charge par l'Etat.
39635

                        
39636
Le montant de l'indemnité allouée au président et au secrétaire général du conseil ainsi que le nombre maximum annuel de vacations susceptibles d'être allouées à un même rapporteur extérieur, en application du présent article, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.