Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 2 septembre 1999 (version d3c5b4d)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 1999.

45149
#### Article D461-3
45150

                        
45151
En vue de l'application des décrets n° 50-1289 du 16 octobre 1950 et n° 54-1277 du 24 décembre 1954, des articles D. 461-5 et suivants, des médecins particulièrement qualifiés en matière de pneumoconioses sont agréés, pour une durée de cinq ans, par arrêté du commissaire de la République de région dans le ressort de laquelle est située la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.
45152

                        
45153
Cet arrêté est pris sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales après avis d'une commission régionale qui comprend :
45154

                        
45155
1°) le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant ;
45156

                        
45157
2°) le médecin inspecteur régional du travail et de l'emploi ou son représentant ;
45158

                        
45159
3°) le médecin conseil régional du régime général de sécurité sociale ou son représentant ;
45160

                        
45161
4°) le médecin conseil régional du régime de la sécurité sociale dans les mines ou son représentant s'il y a lieu ;
45162

                        
45163
5°) un médecin désigné par le commissaire de la République de région sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales parmi les professeurs d'université praticiens hospitaliers spécialistes en matière de pneumoconioses ou en médecine du travail.
45164

                        
45165
Indépendamment des qualifications requises, nul praticien ne peut être inscrit sur la liste des médecins agréés en matière de pneumoconioses s'il ne déclare avoir pris connaissance des dispositions du livre IV du présent code et s'engager à exécuter les examens prévus, dans les délais fixés par lesdites dispositions.
45166

                        
45167
Dans le cas où il est nécessaire, avant l'expiration de la période de cinq ans fixée par l'arrêté prévu au premier alinéa, de procéder à l'agrément, dans les mêmes conditions, d'un ou de plusieurs médecins particulièrement qualifiés en matière de pneumoconioses, cet agrément ne vaut que pour le temps restant à courir jusqu'à l'expiration de ladite période.
   

                    
45169
#### Article D461-4
45170

                        
45171
L'agrément des médecins particulièrement qualifiés en matière de pneumoconioses peut être renouvelé à l'expiration de chaque période quinquennale, pour une égale durée. A cet effet, dans les trois mois qui précèdent l'expiration de chaque période de cinq ans, la commission prévue au deuxième alinéa de l'article D. 461-3 formule des propositions motivées, compte tenu des rapports établis par le médecin inspecteur du cadre technique de l'inspection médicale du travail et de l'emploi, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent, sur les conditions dans lesquelles ont été appliquées les dispositions mentionnées à l'article D. 461-3 au cours de la période considérée.
   

                    
45173 45149
#### Article D461-5
45174 45150

                                                                                    
45175 45151
Les dispositions des articles D. 461-
6
7
 à D. 461-24 sont applicables aux maladies professionnelles provoquées par l'inhalation de poussières renfermant de la silice libre (tableau n° 25), par l'inhalation de poussières d'amiante (tableaux n°s 30 et 30 bis), par l'inhalation de poussières ou de fumées d'oxyde de fer (tableaux n°s 44 et 44 bis) ainsi qu'aux broncho-pneumopathies chroniques obstructives provoquées par les travaux au fond dans les mines de charbon (tableau n° 91) et par certains travaux effectués dans les mines de fer (tableau n° 94).
   

                    
45177
#### Article D461-6
45178

                        
45179
Pour l'application des articles D. 461-5 et suivants, il est institué des collèges de trois médecins particulièrement qualifiés par leur connaissance des affections mentionnées à cet article et de leurs complications.
45180

                        
45181
L'un d'entre eux doit avoir la pratique des expertises en matière de maladies professionnelles et figurer sur les listes visées à l'article R. 141-1. Un autre doit avoir une compétence particulière en matière de pneumologie. Chaque collège comporte trois membres titulaires et au moins trois membres suppléants. Ils sont désignés conformément aux dispositions des articles D. 461-3 et D. 461-4.
45182

                        
45183
La compétence territoriale et le fonctionnement des collèges sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé.
   

                    
45185 45153
#### Article D461-7
45186 45154

                                                                                    
45187 45155
Pour l'application 
du dernier alinéa 
de l'article L. 461-
1, la date de
2,
 la première constatation médicale 
de la maladie est la date, connue avec certitude et confirmée par le médecin agréé ou le collège, dans les conditions prévues à l'article D. 461-10, de la première constatation par un médecin de l'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5. Cette constatation 
intervient après 
une radiographie pulmonaire et
un examen radiologique des poumons et, le cas échéant,
 tout examen complémentaire utile, sauf en cas de décès de la victime.
   

                    
45189 45157
#### Article D461-8
45190 45158

                                                                                    
45191 45159
La déclaration de la maladie à la charge de l'intéressé en vertu de l'article L. 461-5 doit être faite à la caisse primaire d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale, même si le certificat médical prévu audit article ne conclut qu'au changement d'emploi.
 Cette déclaration, accompagnée du certificat
45160

                                                                                    
45191 45161
Le médecin-conseil du service du contrôle
 médical 
descriptif visé au même article et au moins d'une radiographie pulmonaire ou, pour la maladie visée aux tableaux n°s 91 et 94, d'examens fonctionnels respiratoires ou, lorsque ceux-ci n'ont pu être effectués avant le décès de l'intéressé, du seul rapport d'autopsie, doit mentionner les établissements dans lesquels l'intéressé a été occupé à des travaux l'exposant à un ou plusieurs des risques retenus par les tableaux n°s 25, 30, 30 bis, 44, 44 bis, 91 et 94 ainsi que les dates de début et de fin de chaque période d'exposition au risque.
45192

                                                                                    
45193 45161
Au vu des documents reçus et, le cas échéant, des éléments en sa possession qu'elle y annexe,
de
 la caisse primaire ou l'organisation spéciale de sécurité sociale détermine
, en fonction de l'avis du médecin conseil du service du contrôle médical, si l'examen du malade doit être effectué par le médecin agréé en matière de pneumoconiose ou par le collège de trois médecins. Toutefois, cet examen doit être obligatoirement effectué par le collège s'il s'agit d'une des affections ou complications cancéreuses visées aux tableaux n°s 30, 30 bis et 44 bis ainsi que l'affection visée aux tableaux n°s 91 et 94. Le médecin agréé ou le collège doit être choisi parmi les plus proches du domicile de l'assuré. La caisse
 s'il y a lieu de solliciter l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses. Le médecin-conseil
 lui adresse le dossier.
   

                    
45195 45163
#### Article D461-9
45196 45164

                                                                                    
45197 45165
Une enquête est effectuée parallèlement par les services administratifs de la caisse ou de l'organisation spéciale afin d'identifier le ou les risques auxquels le salarié a pu être exposé. Le service de prévention compétent y apporte sa collaboration dans les conditions indiquées à l'article R. 441-12.
45198 45166

                                                                                    
45199 45167
Les résultats de cette enquête sont envoyés au médecin 
agréé ou au collège
conseil
.
45200 45168

                                                                                    
45201 45169
Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 461-5, la caisse primaire ou l'organisation spéciale transmet, accompagnée de son avis, une copie de la déclaration et du certificat médical à l'inspecteur du travail, ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions, chargé de la surveillance de la ou des entreprises dans lesquelles le travailleur a pu être exposé aux risques. Ce fonctionnaire fait part, dans un délai d'un mois, de ses observations à la caisse ou à l'organisation spéciale, qui les transmet au médecin 
agréé ou au collège.
conseil.
   

                    
45203
#### Article D461-10
45204

                        
45205
Dès réception du dossier visé au deuxième alinéa de l'article D. 461-8 transmis par la caisse primaire ou l'organisation spéciale de sécurité sociale, le médecin agréé ou le collège des trois médecins examine le malade et procède ou fait procéder à tous les examens complémentaires, dont une téléradiographie thoracique, et des épreuves fonctionnelles de l'appareil respiratoire. Ces examens complémentaires ne seront pas exigés si le médecin agréé ou le collège peut disposer de radiographies et de résultats d'examens pratiqués depuis moins de trois mois ou s'il juge que l'état clinique de la victime ne permet pas de les pratiquer ou les rend inutiles.
45206

                        
45207
Après avoir procédé à l'examen médical et avoir pris connaissance des résultats de l'enquête visée à l'article D. 461-9, le médecin agréé ou le collège établit un rapport descriptif de l'état de l'intéressé, confirme la date de la première constatation médicale visée à l'article D. 461-7 et donne son avis sur l'existence des troubles fonctionnels et des complications visées à l'un des tableaux n°s 25, 30 ou 44, l'existence d'une incapacité permanente, le taux de cette incapacité et la nécessité d'un changement d'emploi.
45208

                        
45209
L'avis du médecin agréé, ou du collège des trois médecins, accompagné du dossier qui lui avait été transmis est adressé dans un délai qui ne saurait excéder deux mois sans justifications au médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie ou de l'organisation spéciale de sécurité sociale qui le transmet avec son avis au service administratif.
45210

                        
45211
Toutefois, le médecin agréé ou le collège peut, également, lorsque l'examen médical ne permet pas immédiatement d'établir des conclusions motivées, réserver son appréciation jusqu'à nouvel examen à intervenir dans un délai qu'il déterminera et au plus égal à un an ; il en informe le malade et la caisse primaire ou l'organisation spéciale. La caisse ou l'organisation spéciale peut alors, sur avis du médecin conseil, dans le cas où l'examen médical a été effectué par le médecin agréé, transmettre le dossier au collège des trois médecins qui donne son avis à la place du médecin agréé.
   

                    
45213 45171
#### Article D461-11
45214 45172

                                                                                    
45215 45173
L'examen prévu à
Le médecin spécialiste ou compétent mentionné au second alinéa de
 l'article D. 461-
10 peut être effectué
8, s'il a été requis, procède à l'examen du malade
 soit 
au
à son
 cabinet
 du médecin agréé en matière de pneumoconioses
, soit dans un centre 
d'étude
d'études
 des pneumoconioses, public ou privé, autorisé dans les conditions prévues aux articles L. 162-21 et suivants, soit dans un établissement hospitalier public ou privé participant au service public hospitalier.
45216 45174

                                                                                    
45217 45175
Le
Ce même
 médecin agréé ou le collège peut, s'il l'estime utile, prescrire, en vue de cet examen, la mise en observation avec hospitalisation du malade pendant une durée maximale de trois jours dans l'un des établissements visés à l'alinéa précédent. A titre exceptionnel, ce délai peut être porté à cinq jours en cas d'examens complémentaires médicalement justifiés. Il est fait application des dispositions de l'article L. 432-4.
45218 45176

                                                                                    
45219 45177
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, les prestations auxquelles peut prétendre l'intéressé sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie ou de l'organisation spéciale de sécurité sociale gestionnaire du risque de l'incapacité temporaire des accidents du travail et des maladies professionnelles.
45220 45178

                                                                                    
45221 45179
Des indemnités journalières peuvent également être attribuées à la victime après avis du médecin
 agréé ou du collège
-conseil
 pendant une durée maximale de trois jours, dans le cas où les conditions nécessaires à l'établissement du diagnostic de la maladie professionnelle entraînent un arrêt de travail sans hospitalisation.
   

                    
45223
#### Article D461-12
45224

                        
45225
Le droit aux prestations, autres que la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement, prévues au 1° de l'article L. 431-1 et aux indemnités mentionnées au 2° du même article est ouvert au malade reconnu atteint d'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5 :
45226
- lorsque les pneumoconioses visées au tableau n° 25 se manifestent par une insuffisance respiratoire chronique caractérisée et dans les cas de complications énumérées au même tableau ;
45227
- lorsque l'asbestose visée au tableau n° 30 se manifeste par une insuffisance respiratoire chronique caractérisée et dans les cas de complications et autres maladies énumérées au même tableau et au tableau n° 30 bis ;
45228
- lorsque la sidérose visée au tableau n° 44 se manifeste par une insuffisance respiratoire chronique caractérisée et dans les cas de complications énumérées au même tableau ;
45229
- lorsqu'il s'agit d'une affection broncho-pulmonaire primitive visée au tableau n° 44 bis associée à une sidérose ;
45230
- lorsque la broncho-pneumopathie visée aux tableaux n°s 91 et 94 se manifeste par une insuffisance respiratoire chronique caractérisée.
45231

                        
45232
Dans les cas de complications aiguës énumérées ci-après :
45233

                        
45234
insuffisance respiratoire aiguë, pneumothorax, tuberculose bactériologiquement confirmée, pleurésie, suppuration broncho-pulmonaire, ainsi que dans les cas d'insuffisance respiratoire chronique caractérisée, les prestations susvisées sont accordées sur avis favorable du médecin conseil. Dans les autres cas, elles le sont sur avis favorable du médecin agréé ou du collège des trois médecins.
45235

                        
45236
Le droit aux prestations est accordé pour six mois. Il peut être renouvelé par période de six mois sur avis du médecin conseil.
   

                    
45238 45181
#### Article D461-13
45239 45182

                                                                                    
45240 45183
Le droit aux indemnités en capital et aux rentes prévues par le présent livre dans le cas d'incapacité permanente ou de mort n'est ouvert que si la durée totale de l'emploi, en une ou plusieurs périodes, dans une ou plusieurs exploitations, à des travaux susceptibles de provoquer l'une des maladies mentionnées à l'article D. 461-5 est au moins égale à cinq ans lorsque le tableau ne fixe pas de durée d'exposition.
45241 45184

                                                                                    
45242 45185
Pour les durées inférieures d'exposition au risque, ou si le malade fait constater son affection au-delà du délai de prise en charge prévu par les tableaux n
°s
<sup>os</sup>
 25, 30, 
30 bis, 44,
44 et
 44 bis
, 91 et 94
, le droit aux indemnités en capital et aux rentes est également ouvert dans les conditions prévues par le présent livre après avis du médecin
 
-
conseil
 si l'examen effectué par le médecin agréé ou par le collège, conformément à l'article D
.
 461-10, établit que la victime est ou était atteinte d'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5 nettement caractérisée.
   

                    
45244 45187
#### Article D461-14
45245 45188

                                                                                    
45246 45189
Le
L'ouverture du
 droit à l'indemnité 
de changement d'emploi prévu
spéciale mentionnée
 à l'article L. 461-8 est 
subordonné :
45247

                                                                                    
45248
1°) à
45189
subordonnée :
45190

                                                                                    
45248 45191
1° Au dépôt de
 la déclaration prévue à l'article D. 461-8 ;
45249 45192

                                                                                    
45250 45193
) au
 Au
 résultat de l'examen du malade par le médecin
 agréé en matière de pneumoconioses ou le collège de trois médecins, dans les conditions définies aux articles D. 461-10 et D. 461-11
-conseil
.
45251 45194

                                                                                    
45252 45195
L'emploi doit être quitté dans le délai de six mois à compter de la date du certificat descriptif 
prévu
mentionné
 à l'article 
D
L
. 461-
10
5
. Toutefois, le médecin
 ou le collège
-conseil
 peut fixer un délai plus court si l'état du travailleur le nécessite.
45253 45196

                                                                                    
45254 45197
L'indemnité de changement d'emploi ne peut être attribuée qu'une seule fois.
   

                    
45256 45199
#### Article D461-15
45257 45200

                                                                                    
45258 45201
L'indemnité de changement d'emploi est égale à soixante jours de salaire par année d'exposition au risque de l'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5, sans pouvoir dépasser trois cents jours de salaire. Toute fraction d'année compte pour une année entière. Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité est le salaire moyen des ouvriers de la même catégorie de la dernière entreprise dans laquelle le travailleur a été exposé au risque de silicose, tel qu'il est fixé à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article D. 461-14.
45259 45202

                                                                                    
45260 45203
L'indemnité de changement d'emploi est acquise au travailleur ou à ses ayants droit. Elle est versée, suivant le cas, par la caisse primaire d'assurance maladie ou par l'organisation spéciale de sécurité sociale dont relève le travailleur. Elle est payable par mensualités égales échelonnées sur une période double du nombre de jours de salaire pris en considération pour le calcul de ladite indemnité. Le premier versement a lieu obligatoirement au moment où le travailleur quitte son emploi.
45261 45204

                                                                                    
45262 45205
Si l'intéressé occupe un emploi, l'indemnité ne pourra représenter que la différence entre le salaire moyen défini ci-dessus, revalorisé, au cas où, postérieurement au changement d'emploi, serait survenue une augmentation générale des salaires intéressant la catégorie à laquelle appartenait la victime, et le nouveau salaire de l'intéressé, jusqu'à concurrence du montant de l'indemnité fixé au premier alinéa du présent article.
45263 45206

                                                                                    
45264 45207
L'indemnité de changement d'emploi ne se cumule pas avec l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1.
45265 45208

                                                                                    
45266 45209
Dans le cas où cette dernière indemnité vient à être due
 au titre de l'article D. 461-12
, après attribution de l'indemnité de changement d'emploi et pour des journées comprises dans la période prévue au deuxième alinéa du présent article, le montant de l'indemnité journalière est réduit, pour chacune de ces journées, d'une somme égale au résultat de la division du montant de l'indemnité de changement d'emploi par le nombre de jours, ouvrables ou non, compris dans ladite période.
   

                    
45268 45211
#### Article D461-16
45269 45212

                                                                                    
45270 45213
En cas de décès de la victime avant la déclaration de maladie prévue à l'article L. 461-5
 ou avant l'examen prévu à l'article D. 461-10
, une autopsie est pratiquée dans les conditions définies à l'article L. 442-4
 Le rapport médical d'autopsie est soumis pour avis au collège des trois médecins.
45271

                                                                                    
45272 45213
Exceptionnellement, la caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale peut, en accord avec le médecin conseil, soumettre le dossier médical constitué antérieurement et visé à l'article D. 461-8 au collège des trois médecins. Celui-ci donne son avis sur l'existence préalable au décès de l'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5 et sur le lien de causalité entre cette affection et le décès
.
45273 45214

                                                                                    
45274 45215
Pour l'autopsie, il est fait appel de préférence
 soit à un médecin agréé en matière de pneumoconioses, soit
 à un médecin possédant une compétence particulière en matière de pneumoconioses.
45275 45216

                                                                                    
45276 45217
Les poumons sont prélevés dans leur totalité et adressés à un institut de médecine du travail, à un service d'anatomie pathologique qualifié par ses travaux concernant les pneumoconioses ou à un centre d'étude des pneumoconioses, en vue d'un examen anatomopathologique et histologique.
   

                    
45278 45219
#### Article D461-17
45279 45220

                                                                                    
45280 45221
Le travailleur bénéficiaire d'une indemnité de changement d'emploi peut, en cas d'aggravation de son état, demander l'attribution d'une indemnité en capital où d'une rente
 s'il a rempli, avant l'attribution de l'indemnité, les conditions de délai d'exposition au risque définies à l'article D. 461-13
. Dans ce cas, le délai de deux ans mentionné à l'article R. 443-1 court de la date de la décision de la juridiction compétente reconnaissant le droit à l'indemnité ou, dans le cas où la fixation de cette indemnité n'a donné lieu à aucune contestation, de la date du premier versement.
45281 45222

                                                                                    
45282 45223
Les arrérages de la rente ou indemnité en capital ne se cumulent pas avec l'indemnité de changement d'emploi. Dans le cas où le point de départ de la rente est antérieur à l'expiration de la période prévue au deuxième alinéa de l'article D. 461-15, la fraction d'indemnité de changement d'emploi afférente au temps restant à courir jusqu'à cette expiration est imputée sur les arrérages de la rente ou indemnité en capital.
   

                    
45284 45225
#### Article D461-18
45285 45226

                                                                                    
45286 45227
Dans tous les cas où une nouvelle fixation des réparations est demandée par la victime, celle-ci doit être examinée par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie ou de l'organisation spéciale de sécurité sociale. Celui-ci peut demander, s'il le juge nécessaire, un examen par le médecin 
agréé ou le collège des trois médecins. Le rapport détaillé et les conclusions motivées sont établis et adressés au médecin conseil qui les transmet au service administratif avec son avis
spécialiste ou compétent mentionné au second alinéa de l'article D. 461-8
.
45287 45228

                                                                                    
45288 45229
Dans le cas où une nouvelle fixation des réparations est demandée par les ayants droit de la victime, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 443-1, l'autopsie n'est pas exigée si la victime avait été reconnue atteinte de son vivant d'une pneumoconiose visée par le présent livre et lorsque le dossier médical adressé à la caisse primaire d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale permet au médecin conseil de donner son avis sur la relation de cause à effet entre le décès et la maladie professionnelle.
45289 45230

                                                                                    
45290 45231
Dans le cas où une nouvelle fixation des réparations est envisagée par la caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale, la victime est tenue de se soumettre à l'examen médical auquel il est procédé par application du premier alinéa du présent article. En cas de refus de la victime, la caisse ou l'organisation spéciale peut décider la suspension du service de la rente, conformément aux dispositions de l'article R. 443-6.
   

                    
45296 45237
#### Article D461-20
45297 45238

                                                                                    
45298 45239
En cas de contestation d'ordre médical sur l'état de la victime, autre que celle prévue à l'article D. 461-21, il est fait application des dispositions des articles L. 141-1 à L. 141-3. L'expertise est effectuée par un 
collège de trois médecins,
médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses
 autre que celui qui a, le cas échéant, procédé à l'examen 
prévu à l'article D. 461-10
du malade
.
45299 45240

                                                                                    
45300 45241
Si l'expertise demandée en application du présent article admet l'existence d'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5, 
le collège qui a pratiqué l'expertise
l'expert
 joindra à son rapport un certificat exprimant son avis sur l'existence éventuelle d'une incapacité permanente, la date de consolidation et la nécessité d'un changement d'emploi.
   

                    
45302 45243
#### Article D461-21
45303 45244

                                                                                    
45304 45245
En cas de contestation portant sur le taux d'incapacité permanente de travail, 
la commission régionale compétente en vertu de
le tribunal du contentieux de l'incapacité mentionné à
 l'article L. 143-2 doit obligatoirement soumettre le dossier de la victime
, selon le cas, soit
 à un médecin 
agréé, soit à un collège autre que celui qui a procédé à l'examen prévu à l'article D. 461-10. Le médecin agréé ou le collège doit examiner
spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses, qui examine
 la victime.
45305 45246

                                                                                    
45306 45247
Les décisions 
de la commission régionale déférées
du tribunal du contentieux de l'incapacité portées
 en appel 
à la commission
devant la Cour
 nationale 
technique
de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail
 sont obligatoirement soumises à l'examen d'un médecin 
agréé en matière de
spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des
 pneumoconioses
 ou d'un collège de trois médecins
, autre que celui 
ou ceux qui ont
qui a
 pratiqué les examens antérieurs. 
Il
Le cas échéant, il
 joint à son rapport un certificat exprimant son avis sur la nécessité d'un changement d'emploi.
45307

                                                                                    
45308
Dans le cas où la contestation portant sur le taux d'incapacité permanente fait apparaître une difficulté relative à l'existence d'une ou plusieurs complications ou maladies mentionnées aux tableaux visés à l'article D. 461-5, et si cette existence n'a pas fait précédemment l'objet d'une décision définitive, la commission régionale ou la commission nationale technique se prononce, après avis du collège compétent, par une même décision, sur l'existence de cette ou de ces complications ou maladies et sur le taux de l'incapacité permanente.
   

                    
45310 45249
#### Article D461-22
45311 45250

                                                                                    
45312 45251
Les frais nécessités par l'intervention du médecin 
agréé en matière de pneumoconioses ou du collège
spécialiste ou compétent mentionné au second alinéa de l'article D. 461-8
 et, le cas échéant, les frais de radiographie, d'examens fonctionnels, respiratoires, de laboratoire, d'autopsie et d'expertise, dans les cas prévus aux articles
 D. 461-10,
 D. 461-11, D. 461-16, D. 461-18, D. 461-20 et D. 461-21, sont supportés, selon le cas, soit par la caisse primaire d'assurance maladie, soit par l'organisation spéciale de sécurité sociale dont relève l'intéressé, conformément aux tarifs et dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
45313 45252

                                                                                    
45314 45253
La victime ou ses ayants droit sont tenus de verser à la caisse primaire d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale le montant des honoraires et frais mentionnés à l'alinéa précédent, mis à leur charge lorsque la contestation élevée par eux est reconnue manifestement abusive, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 442-8.
   

                    
45386 45325
#### Article D461-30
45387 45326

                                                                                    
45388 45327
Lorsque la maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l'article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l'incapacité permanente de la victime.
45389 45328

                                                                                    
45390 45329
Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur.
45391 45330

                                                                                    
45392
Le comité régional dispose de quatre mois à compter de sa saisine pour rendre son avis motivé et de deux mois supplémentaires lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaires.
45393

                                                                                    
45394 45331
L'ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional.
45395 45332

                                                                                    
45396 45333
Le comité entend obligatoirement l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter.
45397 45334

                                                                                    
45398 45335
Le comité peut entendre la victime et l'employeur, s'il l'estime nécessaire.
45399 45336

                                                                                    
45400 45337
L'avis 
motivé 
du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l'employeur. Lorsqu'elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
45428 45365
#### Article D461-35
45429 45366

                                                                                    
45430 45367
Le dossier, constitué conformément aux prescriptions de l'article D. 461-34, est transmis par l'organisme ou l'administration gestionnaire au comité régional compétent
 qui dispose de quatre mois à compter de sa saisine pour rendre son avis motivé et de deux mois supplémentaires lorsqu'un examen ou une enquête complémentaire est nécessaire
.
45431 45368

                                                                                    
45432 45369
Toutefois, le dossier des agents statutaires des industries électriques et gazières est transmis par la caisse primaire d'assurance maladie dont ils relèvent au comité régional compétent.