Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 10 juillet 1999 (version a08ba20)
La précédente version était la version consolidée au 4 juillet 1999.

805 805
####### Article L152-1
806 806

                                                                                    
807 807
Les décisions des conseils d'administration des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales et des organismes mentionnés aux articles 
1002 et
1000-2 et 1002 à
 1002-4 du code rural sont soumises au contrôle de l'Etat dans les conditions fixées au présent chapitre.
808 808

                                                                                    
809 809
L'autorité compétente de l'Etat peut annuler ces décisions lorsqu'elles sont contraires à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse.
810 810

                                                                                    
811 811
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'exercice du contrôle prévu au premier alinéa et notamment les règles de communication des décisions, les conditions de délai imparties à l'autorité compétente pour prononcer l'annulation et la procédure de suspension provisoire des décisions des organismes.
812 812

                                                                                    
813 813
Des décrets en Conseil d'Etat peuvent, en ce qui concerne les organismes de mutualité sociale agricole, apporter les adaptations nécessaires à ces dispositions.
   

                    
36918
####### Article R931-1-4
36919

                        
36920
Les unions d'institutions de prévoyance sont constituées par la délibération, en assemblée générale constitutive, de délégués élus ou désignés par le conseil d'administration de chaque institution membre et représentant, en nombre égal, les membres adhérents et les membres participants de l'institution.
   

                    
37028
###### Article R931-2-9
37029

                        
37030
Pendant les cinq exercices suivant la délivrance de l'agrément mentionné à l'article L. 931-4, l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance doit présenter à la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1, pour chaque semestre, un compte rendu d'exécution du programme d'activités mentionné à l'article L. 931-5. Si l'activité de l'institution ou de l'union n'est pas conforme au programme d'activités, la commission prend les mesures utiles en vue de la protection des intérêts des membres participants, bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci. Sans préjudice de la mise en oeuvre, le cas échéant, des mesures prévues aux articles L. 931-18, L. 951-9 et L. 951-10, la commission peut saisir le ministre chargé de la sécurité sociale en vue de l'application des dispositions de l'article L. 931-19.
   

                    
2939
###### Article L171-3
2940

                        
2941
Les personnes qui exercent simultanément une activité non salariée agricole et une activité non salariée non agricole sont affiliées au seul régime de leur activité principale. Elles cotisent et s'acquittent des contributions sociales sur l'ensemble de leurs revenus selon les modalités en vigueur dans le régime de leur activité principale.
2942

                        
2943
L'activité principale est déterminée au regard du temps consacré à chaque activité et du montant respectif des revenus professionnels retenus pour la détermination des assiettes telles que définies aux articles L. 136-3 et L. 136-4 ou, à défaut, au regard du montant respectif des recettes professionnelles prises en compte pour déterminer lesdits revenus.
2944

                        
2945
Par dérogation, les personnes affiliées simultanément au régime des non-salariés non agricoles et au régime des non salariés agricoles lors de l'entrée en vigueur du présent article peuvent, sur leur demande et dès lors que l'ensemble de leurs revenus professionnels non salariés ne sont pas assujettis dans la même catégorie fiscale, continuer à être affiliées à chacun de ces deux régimes dans les conditions en vigueur avant la promulgation de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole.
2946

                        
2947
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
   

                    
11660
###### Article L815-12
11661

                        
11662
Les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à un montant fixé par décret.
11663

                        
11664
Lorsque la succession de l'allocataire, en tout ou partie, comprend un capital d'exploitation agricole : terres, cheptel mort ou vif, bâtiments d'exploitation, éléments végétaux constituant le support permanent de la production, tels que arbres fruitiers, vignes, etc., ce capital n'est retenu, pour l'application de l'alinéa précédent, que pour 30 p. 100 de sa valeur.
11665

                        
11666
Ces dispositions sont applicables aux successions s'ouvrant à compter de la date de publication de la présente loi.
11667

                        
11668
Le recouvrement est effectué par les organismes ou services payeurs de l'allocation dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.
11669

                        
11670
Les sommes recouvrables sont garanties par une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription.
11671

                        
11672
L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter du jour de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit.
   

                    
37146
###### Article R931-8-1
37147

                        
37148
Le montant de la créance garantie par le privilège ou l'hypothèque légale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 931-24 est égal au montant de la provision mathématique diminuée, s'il y a lieu, des avances sur bulletins d'adhésion ou contrats, y compris les intérêts, et augmentée, le cas échéant, du montant du compte de participation aux excédents, ouvert au nom de l'adhérent lorsqu'il s'agit d'opérations collectives mentionnées à l'article L. 932-1 et au second alinéa de l'article L. 932-14 ou au nom du participant lorsqu'il s'agit d'opérations individuelles mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 932-14, lorsque ces participations aux excédents ne sont pas payables immédiatement après la liquidation de l'exercice qui les a produites.
   

                    
37150
###### Article R931-8-2
37151

                        
37152
Le montant de la créance garantie par le privilège ou l'hypothèque légale mentionnée respectivement aux articles L. 931-22 et L. 931-23 pour les opérations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 931-24 est arrêté à un montant égal à la différence entre le montant des provisions techniques qui figurent au dernier passif du bilan du cessionnaire au titre de ses acceptations et le montant de toutes créances nettes dudit cessionnaire sur le cédant, telles qu'elles figurent au même bilan au titre des acceptations.
   

                    
37156
###### Article R931-9-1
37157

                        
37158
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait pour tout dirigeant d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance :
37159

                        
37160
1° De méconnaître les obligations ou interdictions résultant des articles R. 931-1-2 (dernier alinéa), R. 931-2-10, R. 931-5-7 (dernier alinéa), R. 931-10-12, R. 931-10-19 et R. 931-10-37 ;
37161

                        
37162
2° De ne pas produire un programme de rétablissement, un plan de redressement ou un plan de financement à court terme prescrit conformément aux dispositions des articles R. 931-5-1, R. 931-5-2 et R. 931-5-3, ou de ne pas exécuter dans les conditions et délais prévus le plan qui a été approuvé ;
37163

                        
37164
3° De ne pas respecter les obligations qui lui incombent en matière de tenue de la comptabilité, enregistrement des opérations, conservation des pièces comptables et présentation des comptes annuels.
37165

                        
37166
Pour l'application des pénalités édictées au présent titre, sont considérés comme dirigeants d'institutions de prévoyance ou d'unions d'institutions de prévoyance : les membres du conseil d'administration, les directeurs généraux, les directeurs et tout dirigeant de fait d'une institution ou d'une union.
   

                    
37186
####### Article R931-10-3
37187

                        
37188
La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 931-10-1 relative aux institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance agréées pour les branches 1, 2 et 16 a mentionnées à l'article R. 931-2-1 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants :
37189

                        
37190
1. Le fonds d'établissement constitué ;
37191

                        
37192
2. La moitié de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement ;
37193

                        
37194
3. Le ou les emprunts pour fonds de développement ; toutefois, à partir de la moitié de la durée de l'emprunt, celui-ci n'est retenu dans la marge de solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d'un montant constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre d'années de sa durée ;
37195

                        
37196
4. Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas aux engagements ;
37197

                        
37198
5. Les excédents reportés ;
37199

                        
37200
6. Sur demande et justification de l'institution ou de l'union et avec l'accord de la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 et des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté européenne où l'institution ou l'union exerce son activité, les plus-values résultant d'une sous-évaluation d'éléments d'actif, dans la mesure où ces plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel ;
37201

                        
37202
7. Les fonds effectivement encaissés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés ; ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursement, fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; la prise en compte de ces fonds est admise jusqu'à concurrence de 50 p. 100 de la marge de solvabilité prévue au présent article ; toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 p. 100 de cette marge ; tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de l'article L. 951-10, donner lieu à application de sanctions par la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1.
   

                    
37204
####### Article R931-10-4
37205

                        
37206
En ce qui concerne les institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance agréées pour les branches 1, 2 et 16 a mentionnées à l'article R. 931-2-1, le montant de la marge de solvabilité est déterminé soit par rapport au montant annuel des cotisations, soit par rapport à la charge moyenne annuelle des sinistres. Le montant minimal de la marge est égal au plus élevé des résultats obtenus par application des deux méthodes suivantes :
37207

                        
37208
a) Première méthode (calcul par rapport aux cotisations) :
37209

                        
37210
Au total des cotisations émises en opérations directes au cours du dernier exercice, quel que soit l'exercice au titre duquel elles ont été émises, accessoires compris, sont ajoutées les cotisations acceptées en réassurance au cours du dernier exercice.
37211

                        
37212
De cette somme sont déduits, d'une part, le total des cotisations annulées au cours du dernier exercice, d'autre part le total des impôts et taxes afférents aux cotisations précitées.
37213

                        
37214
Le montant ainsi obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 10 millions d'unités de compte de la Communauté européenne. A 18 p. 100 de la première tranche sont ajoutés 16 p. 100 de la seconde.
37215

                        
37216
Le résultat déterminé par application de la première méthode est obtenu en multipliant la somme des deux termes de l'addition prévue à l'alinéa précédent par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance après cession en réassurance et le montant des sinistres bruts de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 p. 100.
37217

                        
37218
b) Deuxième méthode (calcul par rapport à la charge moyenne annuelle des sinistres) :
37219

                        
37220
Au total des sinistres payés pour les opérations directes au cours des trois derniers exercices, sans déduction des sinistres à la charge des cessionnaires et rétrocessionnaires, sont ajoutés, d'une part, les sinistres payés au titre des acceptations en réassurance ou en rétrocession au cours de ces mêmes exercices, d'autre part, les provisions pour sinistres à payer, constituées à la fin du dernier exercice, tant pour les opérations directes que pour les acceptations en réassurance.
37221

                        
37222
De cette somme sont déduits, d'une part, les recours encaissés au cours des trois derniers exercices, d'autre part, les provisions pour sinistres à payer, constituées au commencement du deuxième exercice précédant le dernier exercice inventorié, tant pour les opérations directes que pour les acceptations en réassurance.
37223

                        
37224
Le tiers du montant ainsi obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 7 millions d'unités de compte de la Communauté européenne. A 26 p. 100 de la première tranche sont ajoutés 23 p. 100 de la seconde.
37225

                        
37226
Le résultat déterminé par application de la deuxième méthode est obtenu en multipliant la somme des deux termes de l'addition prévue à l'alinéa précédent, par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l'institution après cession en réassurance et le montant des sinistres brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 p. 100.
   

                    
37236
####### Article R931-10-6
37237

                        
37238
La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 931-10-1 relative aux institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance agréées pour les branches 20 à 22 et 24 à 26 mentionnées à l'article R. 931-2-1 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants :
37239

                        
37240
1. Le fonds d'établissement constitué ;
37241

                        
37242
2. La moitié de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement ;
37243

                        
37244
3. Le ou les emprunts pour fonds de développement ; toutefois, à partir de la moitié de la durée de l'emprunt, celui-ci n'est retenu dans la marge de solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d'un montant constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre d'années de sa durée ;
37245

                        
37246
4. Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas aux engagements ;
37247

                        
37248
5. Les excédents reportés ;
37249

                        
37250
6. Sur demande et justification de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance et avec l'accord de la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 :
37251

                        
37252
a) Un montant représentant 50 p. 100 des excédents futurs de l'institution ou de l'union ; le montant des excédents futurs est obtenu en multipliant l'excédent annuel estimé de l'institution ou de l'union par le facteur qui représente la durée résiduelle moyenne des bulletins d'adhésion aux règlements ou contrats ; un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités de calcul du facteur mentionné à l'alinéa précédent ainsi que les éléments constitutifs de l'excédent annuel estimé ;
37253

                        
37254
b) Avec l'accord des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté européenne où l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance exerce son activité, les plus-values pouvant résulter de la sous-estimation d'éléments d'actif et de la surestimation d'éléments du passif autres que les provisions mathématiques, dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel ;
37255

                        
37256
7. Les fonds effectivement encaissés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés ; ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursement, fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; la prise en compte de ces fonds est admise jusqu'à concurrence de 50 p. 100 de la marge de solvabilité prévue au présent article ; toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 p. 100 de cette marge ; tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de l'article L. 951-10, donner lieu à application de sanctions par la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1.
   

                    
37258
####### Article R931-10-7
37259

                        
37260
En ce qui concerne les institutions de prévoyance ou les unions d'institutions de prévoyance agréées pour les branches mentionnées aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1, le montant minimal de la marge de solvabilité est déterminé, selon les branches exercées, en application des dispositions suivantes :
37261

                        
37262
a) Pour les branches 20 et 21, à l'exception des garanties complémentaires :
37263

                        
37264
Le montant minimal de la marge de solvabilité est calculé par rapport aux provisions mentionnées aux 1° et 4° de l'article R. 931-10-17 et aux capitaux sous risque. Il est égal à la somme des deux résultats suivants :
37265

                        
37266
- le premier résultat est obtenu en multipliant un nombre représentant 4 p. 100 de la somme des provisions mentionnées aux 1° et 4° de l'article R. 931-10-17, relatives aux opérations directes sans déduction des cessions en réassurance et aux acceptations en réassurance, par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des provisions mathématiques, après cessions en réassurance et le montant des provisions mathématiques brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 85 p. 100 ;
37267
- le second résultat est obtenu en multipliant un nombre représentant 0,3 p. 100 des capitaux sous risque par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque après cession et rétrocession en réassurance et le montant des capitaux sous risque brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 p. 100.
37268

                        
37269
Pour les assurances temporaires en cas de décès, d'une durée maximale de trois années, le facteur multiplicateur des capitaux sous risque est de 0,1 p. 100. Il est fixé à 0,15 p. 100 desdits capitaux pour les assurances temporaires en cas de décès dont la durée est supérieure à trois années mais n'excède pas cinq années.
37270

                        
37271
Le capital sous risque est égal au risque décès, déduction faite de la provision mathématique du risque principal.
37272

                        
37273
b) Pour les garanties complémentaires relatives à des bulletins d'adhésion à des règlements et contrats comportant des engagements résultant d'opérations relevant des branches 20 à 22 :
37274

                        
37275
Le montant minimal de la marge de solvabilité est égal au résultat obtenu par application de la méthode de calcul suivante :
37276

                        
37277
- au total des cotisations émises en opérations directes au cours du dernier exercice, quel que soit l'exercice au titre duquel elles ont été émises, accessoires compris, sont ajoutées les cotisations acceptées en réassurance au cours du dernier exercice ;
37278
- de cette somme sont déduits, d'une part, le total des cotisations annulées au cours du dernier exercice, d'autre part, le total des impôts et taxes afférents auxdites cotisations ;
37279
- le montant ainsi obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 10 millions d'unités de compte de la Communauté européenne ; à 18 p. 100 de la première tranche sont ajoutés 16 p. 100 de la seconde ;
37280
- la somme des deux termes prévus à l'alinéa précédent est multipliée par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l'institution de prévoyance après cession et rétrocession en réassurance et le montant des sinistres brut de réassurance sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 p. 100.
37281

                        
37282
c) Pour la branche 24, à l'exception des opérations de capitalisation exprimées en unités de compte, le montant minimal de la marge de solvabilité est égal au résultat obtenu en multipliant un nombre représentant 4 p. 100 des provisions mentionnées aux 1° et 4° de l'article R. 931-10-17 relatives aux opérations directes et aux acceptations brutes de réassurance par le rapport mentionné au premier résultat défini au a du présent article.
37283

                        
37284
d) Pour la branche 22, à l'exception des garanties complémentaires, la branche 24 lorsqu'il s'agit d'opérations de capitalisation exprimées en unités de compte et la branche 25, le montant minimal de la marge de solvabilité est égal :
37285

                        
37286
- lorsque l'institution assume un risque de placement, à un nombre représentant 4 p. 100 des provisions techniques relatives aux opérations directes et aux acceptations brutes de réassurance multiplié par le rapport mentionné au premier résultat défini au a du présent article ;
37287
- lorsque l'institution n'assume pas de risque de placement, à un nombre représentant 1 p. 100 des provisions techniques relatives aux opérations directes multiplié par le rapport mentionné au premier résultat du a du présent article, à la condition que la durée du bulletin d'adhésion au règlement ou du contrat soit supérieure à cinq années et que le montant destiné à couvrir les frais de gestion prévus dans le bulletin d'adhésion ou le contrat soit fixé pour une période supérieure à cinq années ;
37288
- lorsque l'institution assume un risque de mortalité, le montant de la marge de solvabilité est obtenu en ajoutant à l'un ou l'autre des résultats déterminés par application des dispositions des deux tirets précédents un nombre représentant 0,3 p. 100 des capitaux sous risque multiplié par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque après cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des capitaux sous risque brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 p. 100.
37289

                        
37290
e) Pour la branche 26, le montant minimal de la marge de solvabilité est égal à un nombre représentant 4 p. 100 de la provision technique spéciale mentionnée à l'article R. 932-4-4, dans la limite de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 932-4-15.
   

                    
37314
####### Article R931-10-11
37315

                        
37316
Le fonds de garantie des institutions de prévoyance et des unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer simultanément au moins deux ou plusieurs branches mentionnées soit aux 1 et 2, soit aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1, est égal au tiers du montant minimal de la marge de solvabilité défini à l'article R. 931-10-10, sans pouvoir être inférieur au seuil défini à l'article R. 931-10-8.
37317

                        
37318
A concurrence de ce seuil ou de la moitié du fonds si cette moitié est supérieure audit seuil, le fonds est constitué par les éléments mentionnés au 1 de l'article R. 931-10-9.
   

                    
37436
####### Article R931-10-20
37437

                        
37438
1. Les institutions de prévoyance ou leurs unions peuvent ne pas représenter leurs provisions techniques par des actifs congruents lorsque, pour satisfaire aux dispositions de l'article R. 931-10-19, elles doivent détenir dans une monnaie des éléments d'actifs d'un montant ne dépassant pas 7 p. 100 des éléments d'actif existant dans l'ensemble des autres monnaies.
37439

                        
37440
2. Par dérogation aux dispositions du 2 de l'article R. 931-10-19, les institutions de prévoyance et leurs unions peuvent ne pas couvrir par des actifs congruents un montant n'excédant pas 20 p. 100 de leurs engagements dans une monnaie déterminée.
   

                    
37442
####### Article R931-10-21
37443

                        
37444
En application des dispositions de l'article R. 931-10-19, et sous réserve des dérogations à cet article prévues par l'article R. 931-30-20 et par les articles R. 931-10-25 à R. 931-10-31, les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 931-10-12 sont représentés par les actifs suivants :
37445

                        
37446
A. - Valeurs mobilières et titres assimilés :
37447

                        
37448
1° Obligations et autres valeurs émises ou garanties par l'un des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique (O.C.D.E.) ainsi que les titres émis par la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; obligations émises ou garanties par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne font partie ; obligations émises ou garanties par les collectivités publiques territoriales d'un Etat membre de l'O.C.D.E. ;
37449

                        
37450
2° Obligations, parts de fonds communs de créances et titres participatifs inscrits à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'O.C.D.E., autres que celles ou ceux mentionnés au 1° ;
37451

                        
37452
3° Titres de créances négociables (certificats de dépôt, billets de trésorerie, bons des institutions et des sociétés financières spécialisées) émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'O.C.D.E., ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats, à condition que ces titres soient négociés sur un marché réglementé en fonctionnement régulier d'un Etat membre de l'O.C.D.E. ;
37453

                        
37454
4° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article, dans les conditions fixées par l'article R. 931-10-35 ;
37455

                        
37456
5° Actions et autres valeurs mobilières, inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'O.C.D.E., autres que celles mentionnées aux 4°, 6°, 7°, 10° et 12° ;
37457

                        
37458
6° Actions des entreprises d'assurance, de réassurance ou de capitalisation ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E. ;
37459

                        
37460
7° Actions des entreprises d'assurance, de réassurance ou de capitalisation autres que celles mentionnées au 6° ;
37461

                        
37462
8° Actions, parts et droits émis par des sociétés commerciales ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E. et titres participatifs émis par des sociétés d'assurance mutuelles, des institutions de prévoyance ou des unions d'institutions de prévoyance et des mutuelles régies par le code de la mutualité, autres que les valeurs mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 10° et 12° ;
37463

                        
37464
9° Parts des fonds communs de placement à risques régis par le chapitre IV de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances ;
37465

                        
37466
10° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds communs de placement, autres que celles mentionnées aux 4° et 9°, dans les conditions fixées par l'article R. 931-10-35 ;
37467

                        
37468
B. - Actifs immobiliers :
37469

                        
37470
11° Droits réels immobiliers afférents à des immeubles situés sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E. ;
37471

                        
37472
12° Parts ou actions des sociétés à objet strictement immobilier, parts des sociétés civiles à objet strictement foncier, ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., inscrites ou non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'O.C.D.E., dans les conditions fixées par l'article R. 931-10-36 ;
37473

                        
37474
C. - Prêts et dépôts :
37475

                        
37476
13° Prêts obtenus ou garantis par les Etats membres de l'O.C.D.E., par les collectivités publiques territoriales et les établissements publics des Etats membres de l'O.C.D.E. ;
37477

                        
37478
14° Prêts hypothécaires aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., dans les conditions fixées par l'article R. 931-10-33 ;
37479

                        
37480
15° Autres prêts ou créances représentatives de prêts consentis aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., dans les conditions fixées par l'article R. 931-10-34 ;
37481

                        
37482
16° Dépôts, dans les conditions fixées par l'article R. 931-10-37.
37483

                        
37484
Les intérêts courus des placements énumérés ci-dessus sont assimilés auxdits placements.
   

                    
37486
####### Article R931-10-22
37487

                        
37488
Rapportée au montant total des engagements réglementés mentionnés à l'article R. 931-10-12, toutes monnaies confondues, diminuée du montant total des actifs mentionnés aux articles R. 931-10-26 à R. 931-10-31, toutes monnaies confondues, la valeur au bilan des catégories d'actifs énumérées ci-après ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1 :
37489

                        
37490
1° 65 p. 100 pour l'ensemble des valeurs mentionnées du 5° au 10° de l'article R. 931-10-21, dont 5 p. 100 au maximum pour l'ensemble formé par les actions d'entreprises d'assurance ou de réassurance étrangères mentionnées au 7° de l'article R. 931-10-21 et par les actions et parts mentionnées aux 8° et 9° du même article ;
37491

                        
37492
2° 40 p. 100 pour les actifs immobiliers mentionnés aux 11° et 12° de l'article R. 931-10-21 ;
37493

                        
37494
3° 10 p. 100 pour l'ensemble des valeurs mentionnées du 13° au 15° de l'article R. 931-10-21.
   

                    
37496
####### Article R931-10-23
37497

                        
37498
Rapportée au montant défini à l'article R. 931-10-22 , la valeur au bilan des actifs mentionnés ci-après ne peut excéder, sauf dérogation accordée au cas par cas par la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1 :
37499

                        
37500
1° 5 p. 100 pour l'ensemble des valeurs émises et des prêts obtenus par un même organisme, à l'exception :
37501

                        
37502
a) Des valeurs émises ou garanties, ou des prêts obtenus par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique (O.C.D.E.) ainsi que des titres émis par la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
37503

                        
37504
b) Des actions des sociétés d'investissement à capital variable et des parts des fonds communs de placement visées au 4° de l'article R. 931-10-21, dont le portefeuille est exclusivement composé des valeurs mentionnées ci-dessus.
37505

                        
37506
Le ratio de droit commun de 5 p. 100 peut atteindre 10 p. 100 pour les titres d'un même émetteur, à condition que la valeur des titres de l'ensemble des émetteurs dont les émissions sont admises au-delà du ratio de 5 p. 100 n'excède pas 40 p. 100 du montant défini à l'article R. 931-10-22.
37507

                        
37508
2° 10 p. 100 pour un même immeuble ou pour les parts ou actions d'une même société immobilière ou foncière ;
37509

                        
37510
3° 0,5 p. 100 pour les valeurs mentionnées aux 8° et 9° de l'article R. 931-10-21 émises par une même société ou un même fonds.
37511

                        
37512
Pour l'application des dispositions du 6° de l'article R. 931-10-21, une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance ne peut affecter à la représentation de ses engagements réglementés plus de 50 p. 100 des actions émises par une même société.
   

                    
37837
###### Article R932-2-1
37838

                        
37839
I. - Les dispositions des articles R. 932-1-1 à R. 932-1-7 s'appliquent aux opérations collectives à adhésion facultative des institutions de prévoyance et de leurs unions visées au deuxième alinéa de l'article L. 932-14. Les dispositions de l'article R. 932-1-5 s'appliquent dans le cas prévu au I de l'article L. 932-22. Les dispositions du même article s'appliquent dans le cas prévu au II de l'article L. 932-22 sous réserve de substituer au terme adhérent le terme participant.
37840

                        
37841
II. - Les dispositions de l'article R. 932-1-1 s'appliquent aux opérations individuelles des institutions de prévoyance et de leurs unions visées au troisième alinéa de l'article L. 932-14 à l'exception des b, c et j du premier alinéa dudit article. Pour ces dernières opérations, le bulletin d'adhésion ou le contrat contiennent en outre les nom et adresse du participant et l'indication de la ou des personnes couvertes et comportent en caractères très apparents les clauses mentionnées au g du premier alinéa de l'article R. 932-1-1. Les dispositions des articles R. 932-1-2 et R. 932-1-4 à R. 932-1-7 s'appliquent également sous réserve de substituer au terme adhérent le terme participant.
37842

                        
37843
III. - Le règlement et le bulletin d'adhésion ou le contrat doivent rappeler les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 932-17 relatives à la règle proportionnelle lorsque celle-ci est applicable.
   

                    
37857
###### Article R932-3-1
37858

                        
37859
Lorsque les institutions de prévoyance et leurs unions réalisent des opérations soumises aux dispositions du second alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, les unités de compte visées à cet article sont :
37860

                        
37861
1° Les actifs énumérés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 10° de l'article R. 931-10-21 du présent code ;
37862

                        
37863
2° Dans les conditions fixées à l'article R. 131-3 du code des assurances, les parts ou actions visées au 12° de l'article R. 931-10-21 du présent code.
37864

                        
37865
Le bulletin d'adhésion au règlement ou le contrat peut se référer soit à une seule unité de compte, soit à la combinaison du plusieurs unités de compte. Dans ce dernier cas, la cotisation doit être ventilée entre les différentes unités de compte conformément aux dispositions du bulletin d'adhésion ou du contrat.
37866

                        
37867
Le bulletin d'adhésion ou le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par un avenant au bulletin d'adhésion ou au contrat.