Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 1er juillet 1999 (version 3876f39)
La précédente version était la version consolidée au 29 juin 1999.

27101 27101
###### Article R531-14
27102 27102

                                                                                    
27103 27103
I. - Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources de la personne et de son conjoint ou concubin, conformément au II ci-dessous, dès lors que l'un ou l'autre perçoit une rémunération et ne perçoit pas l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion :
27104 27104

                                                                                    
27105 27105
a) Lors de l'ouverture du droit, si le total des ressources de la personne ou du ménage perçues au titre de l'année civile de référence et appréciées selon les dispositions de l'article R. 531-10 sont au plus égales à 812 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de ladite année ;
27106 27106

                                                                                    
27107 27107
b) Au 
premier renouvellement du droit, si les ressources lors de l'ouverture du droit ont été évaluées forfaitairement ;
27108

                                                                                    
27107 27109
c) Au 
renouvellement du droit, au 1er juillet, 
sous réserve des dispositions du III
sauf dans le cas visé au b ci-dessus
, si ni le bénéficiaire ni son conjoint ou concubin n'a disposé de ressources appréciées conformément à l'article R. 531-10 pendant l'année civile de référence.
27108 27110

                                                                                    
27109 27111
II. - L'évaluation forfaitaire correspond :
27110 27112

                                                                                    
27111 27113
a) S'il s'agit d'une personne exerçant une activité salariée à douze fois la rémunération mensuelle perçue par l'intéressé le mois civil précédant l'ouverture du droit ou le mois de mai précédant le renouvellement du droit, affectée des déductions prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts ;
27112 27114

                                                                                    
27113 27115
b) S'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle non salariée à 
2 028
1 500
 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er janvier qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit.
27114 27116

                                                                                    
27115 27117
Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des déductions et abattements prévus au premier alinéa de l'article R. 531-10.
27116

                                                                                    
27117
III. - Lorsque les ressources, lors de l'ouverture du droit, ont été déterminées sur la base d'une évaluation forfaitaire, les mêmes ressources sont prises en compte lors du premier renouvellement du droit.
   

                    
34138 34138
###### Article R755-11
34139 34139

                                                                                    
34140 34140
I. - Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources de la personne et de son conjoint ou concubin, conformément au II ci-dessous, dès lors que l'un ou l'autre perçoit une rémunération et ne perçoit pas l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion :
34141 34141

                                                                                    
34142 34142
a) Lors de l'ouverture du droit, si le total des ressources de la personne ou du ménage perçues au titre de l'année civile de référence et appréciées selon les dispositions de l'article R. 755-4 sont au plus égales à 812 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de ladite année ;
34143 34143

                                                                                    
34144 34144
b) Au 
premier renouvellement du droit, si les ressources lors de l'ouverture du droit ont été évaluées forfaitairement ;
34145

                                                                                    
34144 34146
c) Au 
renouvellement du droit, au 1er juillet, 
sous réserve des dispositions du III
sauf dans le cas visé au b ci-dessus
, si ni le bénéficiaire ni son conjoint ou concubin n'a disposé de ressources appréciées conformément à l'article R. 755-4 pendant l'année civile de référence.
34145 34147

                                                                                    
34146 34148
II. - L'évaluation forfaitaire correspond :
34147 34149

                                                                                    
34148 34150
a) S'il s'agit d'une personne exerçant une activité salariée à douze fois la rémunération mensuelle perçue par l'intéressé le mois civil précédant l'ouverture du droit ou le mois de mai précédant le renouvellement du droit, affectée des déductions prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts ;
34149 34151

                                                                                    
34150 34152
b) S'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle non salariée à 
2 028
1 500
 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er janvier qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit.
34151 34153

                                                                                    
34152 34154
Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des déductions et abattements prévus au premier alinéa de l'article R. 755-4.
34153

                                                                                    
34154
III. - Lorsque les ressources, lors de l'ouverture du droit, ont été déterminées sur la base d'une évaluation forfaitaire, les mêmes ressources sont prises en compte lors du premier renouvellement du droit.
   

                    
48814 48814
####### Article D755-24-1
48815 48815

                                                                                    
48816 48816
La dépense nette de logement obtenue en déduisant de la somme du loyer principal pris en compte (L) et du montant forfaitaire des charges (C) le montant mensuel de l'allocation de logement doit être au moins égale à un minimum forfaitaire fixé à 100 F.
48817 48817

                                                                                    
48818 48818
Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il est appliqué au montant mensuel de l'allocation de logement un abattement égal à la différence constatée.
48819 48819

                                                                                    
48820 48820
Dans les cas mentionnés au 2° du deuxième alinéa de l'article D 755-12, à l'exception du a, la mensualité nette obtenue en déduisant des charges mensuelles de prêts déclarés, majorées du montant forfaitaire des charges, le montant de l'allocation de logement due aux accédants, doit être au moins égale à un minimum déterminé par le produit d'un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement et du montant des ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation de logement, déterminées en application des articles D 542-10 et D 542-11. Lorsque la mensualité nette est inférieure au minimum, il est appliqué au montant mensuel de l'allocation un abattement égal à la différence constatée.
48821

                                                                                    
48822
Toutefois, les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux ménages ayant bénéficié d'une aide de l'Etat pour l'acquisition d'un logement évolutif social, ni aux ménages qui acquièrent un logement très social ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat à la construction de logements à vocation très sociale.