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... | ... |
@@ -12608,6 +12608,8 @@ Pour accorder ou refuser l'agrément prévu à l'article L. 931-4, le ministre c |
12608 | 12608 |
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12609 | 12609 |
4° Les modalités de constitution de son fonds d'établissement. |
12610 | 12610 |
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12611 |
+Le ministre refuse l'agrément, après avis de la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'institution est susceptible d'être entravé, soit par l'existence de liens de contrôle directs ou indirects entre l'institution requérante et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes. |
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12612 |
+ |
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12611 | 12613 |
La liste des documents à produire à l'appui d'une demande d'agrément est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
12612 | 12614 |
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12613 | 12615 |
###### Article L931-6 |
... | ... |
@@ -12666,6 +12668,10 @@ i) Pour infractions aux articles 222-34 à 222-41 du code pénal et 415 du code |
12666 | 12668 |
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12667 | 12669 |
Ces interdictions peuvent également être prononcées par les tribunaux à l'encontre de toute personne condamnée pour infraction à la législation ou à la réglementation relative aux institutions de prévoyance, aux sociétés d'assurance régies par le code des assurances et aux mutuelles régies par le code de la mutualité. |
12668 | 12670 |
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12671 |
+###### Article L931-9-1 |
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12672 |
+ |
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12673 |
+L'administration centrale des institutions de prévoyance doit être située sur le même territoire national que leur siège statutaire. |
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12674 |
+ |
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12669 | 12675 |
###### Article L931-10 |
12670 | 12676 |
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12671 | 12677 |
Les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article 24 de la loi n° 78-741 du 13 juillet 1978 relative à l'orientation de l'épargne vers le financement des entreprises peuvent consentir aux institutions de prévoyance des prêts participatifs dans les conditions fixées par le titre IV de ladite loi. |
... | ... |
@@ -12802,6 +12808,12 @@ Les institutions de prévoyance font participer, dans des conditions fixées par |
12802 | 12808 |
|
12803 | 12809 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles relatives à la marge de solvabilité, aux provisions techniques, aux tarifs et aux placements et autres éléments d'actif des institutions de prévoyance. |
12804 | 12810 |
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12811 |
+###### Article L931-31-1 |
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12812 |
+ |
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12813 |
+Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les règles de solvabilité que doivent respecter, sur la base de leurs comptes combinés ou consolidés, les institutions de prévoyance qui sont soumises à l'obligation prévue à l'article L. 931-34. |
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12814 |
+ |
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12815 |
+Lorsque les institutions de prévoyance font usage de la dispense prévue à l'article 357-8-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, ces règles de solvabilité sont déterminées à partir des éléments des comptes combinés ou consolidés que ces institutions auraient présentés si elles n'avaient pas fait usage de la dispense. |
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12816 |
+ |
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12805 | 12817 |
##### Section 11 : Comptes et états statistiques |
12806 | 12818 |
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12807 | 12819 |
###### Article L931-32 |
... | ... |
@@ -12812,7 +12824,13 @@ Cet état indique, en outre, la quote-part des placements correspondant à des e |
12812 | 12824 |
|
12813 | 12825 |
###### Article L931-33 |
12814 | 12826 |
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12815 |
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles comptables que les institutions de prévoyance doivent respecter, les états statistiques qu'elles doivent produire, ainsi que la nature et la périodicité des informations qu'ells doivent transmettre à la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1. |
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12827 |
+Un règlement du Comité de la réglementation comptable définit les règles comptables qui s'appliquent aux institutions de prévoyance. Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et la périodicité des informations qu'elles doivent transmettre à la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1. |
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12828 |
+ |
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12829 |
+###### Article L931-34 |
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12830 |
+ |
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12831 |
+Les institutions de prévoyance établissent et publient des comptes consolidés dans des conditions définies par un règlement du comité de la réglementation comptable. |
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12832 |
+ |
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12833 |
+Lorsque deux ou plusieurs institutions de prévoyance ou entreprises visées au premier alinéa de l'article L. 345-2 du code des assurances constituent un ensemble dont la cohésion ne résulte pas de liens en capital, l'une d'elle établit et publie des comptes combinés. Un décret détermine celle des institutions ou entreprises sur laquelle pèse cette obligation. Les comptes combinés sont constitués par agrégation de l'ensemble des comptes des institutions et entreprises concernées, établis s'il y a lieu sur une base consolidée dans des conditions définies par un règlement du Comité de la réglementation comptable. |
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12816 | 12834 |
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12817 | 12835 |
#### Chapitre 2 : Opérations des institutions de prévoyance |
12818 | 12836 |
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... | ... |
@@ -13234,6 +13252,22 @@ Elle peut porter à la connaissance du public toutes informations qu'elle estime |
13234 | 13252 |
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13235 | 13253 |
La commission peut demander aux commissaires aux comptes d'une institution tout renseignement sur l'activité de celle-ci. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à son égard, du secret professionnel. |
13236 | 13254 |
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13255 |
+Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à la commission tout fait ou décision concernant l'institution visée à l'alinéa précédent, dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature : |
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13256 |
+ |
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13257 |
+- à constituer une violation des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre IX ou du présent titre et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ; |
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13258 |
+- à porter atteinte à la continuité de son exploitation ; |
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13259 |
+- ou à entraîner le refus de la certification de ses comptes ou l'émission de réserves. |
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13260 |
+ |
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13261 |
+La même obligation s'applique aux faits et aux décisions dont ils viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur mission de commissaires aux comptes dans une entreprise filiale de l'institution de prévoyance ou dans une institution ou entreprise relevant du second alinéa de l'article L. 931-34. |
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13262 |
+ |
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13263 |
+La responsabilité des commissaires aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution des obligations imposées par le présent article. |
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13264 |
+ |
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13265 |
+#### Article L951-6-1 |
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13266 |
+ |
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13267 |
+Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux dispositions des articles L. 931-13 ou L. 951-6 commise par un commissaire aux comptes d'une institution, la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 peut demander au tribunal compétent de relever ce commissaire aux comptes de ses fonctions selon les modalités prévues à l'article 227 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. |
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13268 |
+ |
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13269 |
+La commission de contrôle peut également dénoncer cette infraction à l'autorité disciplinaire compétente. Elle peut, à cette fin, communiquer les informations qu'elle estime nécessaires. |
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13270 |
+ |
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13237 | 13271 |
#### Article L951-7 |
13238 | 13272 |
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13239 | 13273 |
Si cela est nécessaire à l'exercice de sa mission et dans la limite de celle-ci, la commission peut décider d'étendre le contrôle sur place d'une institution à toute personne morale liée directement ou indirectement à cette institution par une convention et susceptible d'altérer son autonomie de fonctionnement ou de décision concernant l'un quelconque de ses domaines d'activité. Cette extension du contrôle ne peut avoir d'autre objet que la vérification de la situation financière réelle de l'institution contrôlée ainsi que le respect par cette institution des engagements qu'elle a contractés auprès des participants ou bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci. |
... | ... |
@@ -13284,6 +13318,8 @@ La commission instituée par l'article L. 951-1 et la commission de contrôle de |
13284 | 13318 |
|
13285 | 13319 |
En outre, la commission instituée par l'article L. 951-1, le Conseil de la concurrence, la commission bancaire, le conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et la Commission des opérations de bourse sont autorisés, nonobstant toutes dispositions contraires, à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. Les renseignements ainsi recueillis sont soumis aux règles du secret professionnel en vigueur dans l'organisme qui les a communiqués. |
13286 | 13320 |
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13321 |
+La commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1, la Commission de contrôle des assurances, la Commission des opérations de bourse, la Commission bancaire, le Conseil des marchés financiers, le Conseil de discipline de la gestion financière, les entreprises de marchés, les chambres de compensation visées à l'article 68 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières et le fonds de garanties des dépôts institué par l'article 52-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit sont autorisés à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. Les renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'organisme qui les a communiqués et à l'organisme destinataire. |
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13322 |
+ |
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13287 | 13323 |
#### Article L951-13 |
13288 | 13324 |
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13289 | 13325 |
Toute personne qui participe ou a participé aux travaux de la commission instituée par l'article L. 951-1 est tenue au secret professionnel sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire. |
... | ... |
@@ -27270,7 +27306,7 @@ Les dispositions de l'article R. 512-2 sont applicables à l'allocation d'éduca |
27270 | 27306 |
|
27271 | 27307 |
##### Article R543-1 |
27272 | 27308 |
|
27273 |
-L'allocation de rentrée scolaire, établie par l'article L. 543-1, est attribuée, compte tenu des dispositions du présent chapitre, aux ménages ou personnes qui ont bénéficié d'une des prestations mentionnées audit article au titre du mois de juillet qui précède la rentrée scolaire du ou des enfants ouvrant droit à cette allocation . |
|
27309 |
+L'allocation de rentrée scolaire établie par l'article L. 543-1 est attribuée compte tenu des dispositions du présent chapitre, pour chaque enfant, aux ménages ou personnes qui en ont la charge au jour de la rentrée scolaire dans l'établissement qu'il fréquente. |
|
27274 | 27310 |
|
27275 | 27311 |
##### Article R543-2 |
27276 | 27312 |
|
... | ... |
@@ -27292,9 +27328,9 @@ La même justification est exigée pour le versement de l'allocation de rentrée |
27292 | 27328 |
|
27293 | 27329 |
##### Article R543-5 |
27294 | 27330 |
|
27295 |
-Pour l'application de l'article L. 543-2, les ménages ou personnes remplissant les conditions fixées aux articles ci-dessus ne peuvent bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l'année civile précédant celle de la rentrée scolaire considérée est inférieur à un plafond . |
|
27331 |
+Les ménages ou personnes remplissant les conditions fixées aux articles ci-dessus ne peuvent bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l'année civile précédant celle de la rentrée scolaire considérée est inférieur à un plafond. |
|
27296 | 27332 |
|
27297 |
-Ce plafond est majoré, à partir du premier enfant, de 30 p. 100 par enfant à charge. Il est revalorisé au 1er juillet de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédente. |
|
27333 |
+Ce plafond est majoré, à partir du premier enfant, de 30 % par enfant à charge. Il est revalorisé au 1er juillet de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédente. |
|
27298 | 27334 |
|
27299 | 27335 |
##### Article R543-6 |
27300 | 27336 |
|
... | ... |
@@ -36155,7 +36191,7 @@ Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du |
36155 | 36191 |
|
36156 | 36192 |
Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances. |
36157 | 36193 |
|
36158 |
-Lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, lorsque le demandeur poursuit des études, ainsi que, le cas échéant, son conjoint, et que les ressources du ménage au titre de l'année de référence appréciées au sens des alinéas précédents sont inférieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, les ressources du demandeur ou du ménage sont réputées égales à ce montant. |
|
36194 |
+Lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, lorsque le demandeur poursuit des études, ainsi que, le cas échéant, son conjoint, et que les ressources du ménage au titre de l'année de référence appréciées au sens des alinéas précédents sont inférieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, les ressources du demandeur ou du ménage sont réputées égales à ce montant. Ce montant subit une minoration fixée par ledit arrêté lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu. |
|
36159 | 36195 |
|
36160 | 36196 |
########## Article R831-7 |
36161 | 36197 |
|
... | ... |
@@ -44977,7 +45013,7 @@ Dans laquelle : |
44977 | 45013 |
|
44978 | 45014 |
2°) K représente le coefficient de prise en charge déterminé pour chaque intervalle de ressources de 500 F, par la formule : |
44979 | 45015 |
|
44980 |
-K = 0,9 - (R / 105 804 x N) |
|
45016 |
+K = 0,9 - (R / 106 439 x N) |
|
44981 | 45017 |
|
44982 | 45018 |
Dans laquelle : |
44983 | 45019 |
|
... | ... |
@@ -44995,17 +45031,17 @@ Soit la somme prise en compte, dont il est fait état aux articles D. 542-25 et |
44995 | 45031 |
|
44996 | 45032 |
4°) C représente une majoration forfaitaire au titre des charges ; |
44997 | 45033 |
|
44998 |
-5° Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part de loyer L tel que défini ci-dessus qui doit rester à la charge de l'allocataire compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D. 542-8 à D. 542-11 et de la composition de la famille. Ce loyer minimum est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 500 F mentionné au 2° ci-dessus. Il est obtenu par l'application, à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources du foyer, de pourcentages fixés comme suit : |
|
45034 |
+5° Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part de loyer L tel que défini ci-dessus qui doit rester à la charge de l'allocataire, compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D 542-8 à D 542-11 et de la composition de la famille. Ce loyer minimum est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 500 F mentionné au 2° ci-dessus. Il est obtenu par l'application, à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources du foyer, de pourcentages fixés comme suit : |
|
44999 | 45035 |
|
45000 |
-0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 7 029 F ; |
|
45036 |
+0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 7 071 F ; |
|
45001 | 45037 |
|
45002 |
-3 % pour la tranche de ressources comprise entre 7 029 F et 10 113 F ; |
|
45038 |
+3 % pour la tranche de ressources comprise entre 7 071 F et 10 174 F ; |
|
45003 | 45039 |
|
45004 |
-26 % pour la tranche de ressources comprise entre 10 113 F et 12 990 F ; |
|
45040 |
+26 % pour la tranche de ressources comprise entre 10 174 F et 13 068 F ; |
|
45005 | 45041 |
|
45006 |
-29 % pour la tranche de ressources comprise entre 12 990 F et 20 227 F ; |
|
45042 |
+29 % pour la tranche de ressources comprise entre 13 068 F et 20 348 F ; |
|
45007 | 45043 |
|
45008 |
-41 % pour la tranche de ressources supérieure à 20 227 F. |
|
45044 |
+41 % pour la tranche de ressources supérieure à 20 348 F. |
|
45009 | 45045 |
|
45010 | 45046 |
Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affectées des coefficients (ou nombre de parts) ci-après : |
45011 | 45047 |
|
... | ... |
@@ -45021,7 +45057,7 @@ Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affect |
45021 | 45057 |
|
45022 | 45058 |
Ce dernier coefficient est majoré de 0,5 par enfant ou par personne à charge supplémentaire. |
45023 | 45059 |
|
45024 |
-Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 471 F. |
|
45060 |
+Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 474 F. |
|
45025 | 45061 |
|
45026 | 45062 |
Le loyer minimum est arrondi au franc inférieur. |
45027 | 45063 |
|
... | ... |
@@ -45031,6 +45067,8 @@ La dépense nette de logement obtenue en déduisant de la somme du loyer princip |
45031 | 45067 |
|
45032 | 45068 |
Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il est appliqué au montant mensuel de l'allocation de logement un abattement égal à la différence constatée. |
45033 | 45069 |
|
45070 |
+Dans les cas mentionnés aux 1°, 3° et 4° de l'article D 542-24, la mensualité nette obtenue en déduisant des charges mensuelles de prêts déclarés, majorées du montant forfaitaire des charges, le montant de l'allocation de logement due aux accédants, doit être au moins égale à un minimum déterminé par le produit d'un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement et du montant des ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation de logement, déterminées en application des articles D 542-10 et D 542-11. Lorsque la mensualité nette est inférieure au minimum, il est appliqué au montant mensuel de l'allocation un abattement égal à la différence constatée. |
|
45071 |
+ |
|
45034 | 45072 |
###### Article D542-6 |
45035 | 45073 |
|
45036 | 45074 |
Les bénéficiaires sans personne à charge de l'allocation de logement en application du 1° de l'article L. 542-1 au titre de l'allocation pour jeune enfant sont assimilés aux ménages sans enfant pour la détermination de la valeur des éléments K, L, C, Lo, N désignés à l'article précédent et servant au calcul de la prestation qui leur est due. |
... | ... |
@@ -45081,7 +45119,7 @@ Cet abattement est fixé à : |
45081 | 45119 |
|
45082 | 45120 |
6 962 F pour les personnes seules assumant la charge d'au moins trois enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1. |
45083 | 45121 |
|
45084 |
-Lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, lorsque le demandeur poursuit des études, ainsi que, le cas échéant, son conjoint, et que les ressources du ménage au titre de l'année de référence appréciées au sens des alinéas précédents sont inférieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, les ressources du demandeur ou du ménage sont réputées égales à ce montant. |
|
45122 |
+Lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, lorsque le demandeur poursuit des études, ainsi que, le cas échéant, son conjoint, et que les ressources du ménage au titre de l'année de référence appréciées au sens des alinéas précédents sont inférieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, les ressources du demandeur ou du ménage sont réputées égales à ce montant. Ce montant subit une minoration fixée par ledit arrêté lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu. |
|
45085 | 45123 |
|
45086 | 45124 |
En cas d'accession à la propriété, lorsque le prêt est accordé postérieurement au 30 septembre 1992, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint, déterminées en application des alinéas précédents et des articles R. 531-14 et D. 542-11 sont inférieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, les ressources du bénéficiaire et de son conjoint sont réputées égales à ce montant sauf lorsqu'il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-13. |
45087 | 45125 |
|
... | ... |
@@ -45251,8 +45289,8 @@ Les montants mensuels des plafonds de loyers et de la majoration forfaitaire rep |
45251 | 45289 |
|
45252 | 45290 |
Le loyer mensuel payé par les étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à : |
45253 | 45291 |
|
45254 |
-- 441 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ; |
|
45255 |
-- 685 F lorsqu'il s'agit d'un ménage. |
|
45292 |
+- 445 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ; |
|
45293 |
+- 692 F lorsqu'il s'agit d'un ménage. |
|
45256 | 45294 |
|
45257 | 45295 |
Ce montant est augmenté de la majoration forfaitaire représentative des charges. |
45258 | 45296 |
|
... | ... |
@@ -48779,6 +48817,8 @@ La dépense nette de logement obtenue en déduisant de la somme du loyer princip |
48779 | 48817 |
|
48780 | 48818 |
Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il est appliqué au montant mensuel de l'allocation de logement un abattement égal à la différence constatée. |
48781 | 48819 |
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48820 |
+Dans les cas mentionnés au 2° du deuxième alinéa de l'article D 755-12, à l'exception du a, la mensualité nette obtenue en déduisant des charges mensuelles de prêts déclarés, majorées du montant forfaitaire des charges, le montant de l'allocation de logement due aux accédants, doit être au moins égale à un minimum déterminé par le produit d'un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement et du montant des ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation de logement, déterminées en application des articles D 542-10 et D 542-11. Lorsque la mensualité nette est inférieure au minimum, il est appliqué au montant mensuel de l'allocation un abattement égal à la différence constatée. |
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48821 |
+ |
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48782 | 48822 |
####### Article D755-25 |
48783 | 48823 |
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48784 | 48824 |
Le montant de l'allocation de logement versée mensuellement est arrondi au franc le plus proche. |
... | ... |
@@ -48831,8 +48871,8 @@ L'arrêté interministériel prévu au présent article fixe en outre le plafond |
48831 | 48871 |
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48832 | 48872 |
Le loyer mensuel payé par les étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à : |
48833 | 48873 |
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48834 |
-- 441 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ; |
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48835 |
-- 685 F lorsqu'il s'agit d'un ménage. |
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48874 |
+- 445 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ; |
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48875 |
+- 692 F lorsqu'il s'agit d'un ménage. |
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48836 | 48876 |
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48837 | 48877 |
Ce montant est augmenté de la majoration forfaitaire représentative des charges. |
48838 | 48878 |
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... | ... |
@@ -52086,23 +52126,23 @@ L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est calculée |
52086 | 52126 |
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52087 | 52127 |
Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes : |
52088 | 52128 |
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52089 |
-Pour les étudiants lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à : |
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52129 |
+1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à : |
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52090 | 52130 |
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52091 |
-441 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ; |
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52131 |
+445 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée. |
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52092 | 52132 |
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52093 |
-685 F lorsqu'il s'agit d'un ménage. |
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52133 |
+692 F lorsqu'il s'agit d'un ménage |
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52094 | 52134 |
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52095 |
-Pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à : |
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52135 |
+2° Pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à : |
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52096 | 52136 |
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52097 |
-1 079 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ; |
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52137 |
+1 090 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ; |
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52098 | 52138 |
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52099 |
-1 676 F lorsqu'il s'agit d'un ménage. |
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52139 |
+1 693 F lorsqu'il s'agit d'un ménage. |
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52100 | 52140 |
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52101 |
-Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est réputé égal à : |
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52141 |
+3° Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est réputé égal à : |
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52102 | 52142 |
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52103 |
-889 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ; |
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52143 |
+898 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ; |
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52104 | 52144 |
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52105 |
-1 382 F lorsqu'il s'agit d'un ménage. |
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52145 |
+1 396 F lorsqu'il s'agit d'un ménage. |
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52106 | 52146 |
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52107 | 52147 |
Ces montants sont augmentés de la majoration forfaitaire prévue à l'article D. 542-21. |
52108 | 52148 |
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... | ... |
@@ -52158,11 +52198,11 @@ Ces montants sont arrondis au franc le plus proche. |
52158 | 52198 |
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52159 | 52199 |
######## Article D842-1 |
52160 | 52200 |
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52161 |
-I. - Le montant maximal trimestriel de l'allocation visé au I de l'article L. 842-2 est égal à 50 % des cotisations patronales et salariales mentionnées à cet article dans la limite de 6 418 F pour les périodes d'emploi postérieures au 1er janvier 1998. |
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52201 |
+I. - Le montant maximal trimestriel de l'allocation visé au I de l'article L. 842-2 est égal à 50 % des cotisations patronales et salariales mentionnées à cet article dans la limite de 6 528 F pour les périodes d'emploi postérieures au 1er janvier 1999. |
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52162 | 52202 |
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52163 |
-II. - Le montant maximal trimestriel de l'allocation à taux réduit visé au III de l'article L. 842-2 est égal à 50 % des cotisations patronales et salariales visées au I de l'article L. 842-2 dans la limite de 3 209 F pour les périodes d'emploi postérieures au 1er janvier 1998. |
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52203 |
+II. - Le montant maximal trimestriel de l'allocation à taux réduit visé au III de l'article L. 842-2 est égal à 50 % des cotisations patronales et salariales visées au I de l'article L. 842-2 dans la limite de 3 263 F pour les périodes d'emploi postérieures au 1er janvier 1999. |
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52164 | 52204 |
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52165 |
-III. - Le montant maximal trimestriel de l'allocation visé au II de l'article L. 842-2 est égal à 75 % des cotisations patronales et salariales mentionnées au I de l'article L. 842-2 dans la limite de 9 627 F pour les périodes d'emploi postérieures au 1er janvier 1998, lorsque l'allocation est due au titre d'un enfant de moins de trois ans et que les ressources de la famille, appréciées dans les conditions visées aux alinéas suivants, ne dépassent pas un plafond égal à 279,858 % du plafond prévu au premier alinéa de l'article R. 543-5 et applicable au 1er janvier 1998. |
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52205 |
+III. - Le montant maximal trimestriel de l'allocation visé au II de l'article L. 842-2 est égal à 75 % des cotisations patronales et salariales mentionnées au I de l'article L. 842-2 dans la limite de 9 791 F pour les périodes d'emploi postérieures au 1er janvier 1999, lorsque l'allocation est due au titre d'un enfant de moins de trois ans et que les ressources de la famille, appréciées dans les conditions visées aux alinéas suivants, ne dépassent pas un plafond égal à 219 686 F pour la période du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000. |
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52166 | 52206 |
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52167 | 52207 |
Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévue au II de l'article L. 842-2, il est fait application du premier alinéa des articles R. 531-7 et R. 531-9 et des articles R. 531-10 et R. 531-14. |
52168 | 52208 |
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