Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 29 juin 1999 (version dcac050)
La précédente version était la version consolidée au 15 juin 1999.

... ...
@@ -12608,6 +12608,8 @@ Pour accorder ou refuser l'agrément prévu à l'article L. 931-4, le ministre c
12608 12608
 
12609 12609
 4° Les modalités de constitution de son fonds d'établissement.
12610 12610
 
12611
+Le ministre refuse l'agrément, après avis de la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'institution est susceptible d'être entravé, soit par l'existence de liens de contrôle directs ou indirects entre l'institution requérante et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.
12612
+
12611 12613
 La liste des documents à produire à l'appui d'une demande d'agrément est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
12612 12614
 
12613 12615
 ###### Article L931-6
... ...
@@ -12666,6 +12668,10 @@ i) Pour infractions aux articles 222-34 à 222-41 du code pénal et 415 du code
12666 12668
 
12667 12669
 Ces interdictions peuvent également être prononcées par les tribunaux à l'encontre de toute personne condamnée pour infraction à la législation ou à la réglementation relative aux institutions de prévoyance, aux sociétés d'assurance régies par le code des assurances et aux mutuelles régies par le code de la mutualité.
12668 12670
 
12671
+###### Article L931-9-1
12672
+
12673
+L'administration centrale des institutions de prévoyance doit être située sur le même territoire national que leur siège statutaire.
12674
+
12669 12675
 ###### Article L931-10
12670 12676
 
12671 12677
 Les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article 24 de la loi n° 78-741 du 13 juillet 1978 relative à l'orientation de l'épargne vers le financement des entreprises peuvent consentir aux institutions de prévoyance des prêts participatifs dans les conditions fixées par le titre IV de ladite loi.
... ...
@@ -12802,6 +12808,12 @@ Les institutions de prévoyance font participer, dans des conditions fixées par
12802 12808
 
12803 12809
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles relatives à la marge de solvabilité, aux provisions techniques, aux tarifs et aux placements et autres éléments d'actif des institutions de prévoyance.
12804 12810
 
12811
+###### Article L931-31-1
12812
+
12813
+Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les règles de solvabilité que doivent respecter, sur la base de leurs comptes combinés ou consolidés, les institutions de prévoyance qui sont soumises à l'obligation prévue à l'article L. 931-34.
12814
+
12815
+Lorsque les institutions de prévoyance font usage de la dispense prévue à l'article 357-8-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, ces règles de solvabilité sont déterminées à partir des éléments des comptes combinés ou consolidés que ces institutions auraient présentés si elles n'avaient pas fait usage de la dispense.
12816
+
12805 12817
 ##### Section 11 : Comptes et états statistiques
12806 12818
 
12807 12819
 ###### Article L931-32
... ...
@@ -12812,7 +12824,13 @@ Cet état indique, en outre, la quote-part des placements correspondant à des e
12812 12824
 
12813 12825
 ###### Article L931-33
12814 12826
 
12815
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles comptables que les institutions de prévoyance doivent respecter, les états statistiques qu'elles doivent produire, ainsi que la nature et la périodicité des informations qu'ells doivent transmettre à la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1.
12827
+Un règlement du Comité de la réglementation comptable définit les règles comptables qui s'appliquent aux institutions de prévoyance. Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et la périodicité des informations qu'elles doivent transmettre à la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1.
12828
+
12829
+###### Article L931-34
12830
+
12831
+Les institutions de prévoyance établissent et publient des comptes consolidés dans des conditions définies par un règlement du comité de la réglementation comptable.
12832
+
12833
+Lorsque deux ou plusieurs institutions de prévoyance ou entreprises visées au premier alinéa de l'article L. 345-2 du code des assurances constituent un ensemble dont la cohésion ne résulte pas de liens en capital, l'une d'elle établit et publie des comptes combinés. Un décret détermine celle des institutions ou entreprises sur laquelle pèse cette obligation. Les comptes combinés sont constitués par agrégation de l'ensemble des comptes des institutions et entreprises concernées, établis s'il y a lieu sur une base consolidée dans des conditions définies par un règlement du Comité de la réglementation comptable.
12816 12834
 
12817 12835
 #### Chapitre 2 : Opérations des institutions de prévoyance
12818 12836
 
... ...
@@ -13234,6 +13252,22 @@ Elle peut porter à la connaissance du public toutes informations qu'elle estime
13234 13252
 
13235 13253
 La commission peut demander aux commissaires aux comptes d'une institution tout renseignement sur l'activité de celle-ci. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à son égard, du secret professionnel.
13236 13254
 
13255
+Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à la commission tout fait ou décision concernant l'institution visée à l'alinéa précédent, dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature :
13256
+
13257
+- à constituer une violation des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre IX ou du présent titre et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;
13258
+- à porter atteinte à la continuité de son exploitation ;
13259
+- ou à entraîner le refus de la certification de ses comptes ou l'émission de réserves.
13260
+
13261
+La même obligation s'applique aux faits et aux décisions dont ils viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur mission de commissaires aux comptes dans une entreprise filiale de l'institution de prévoyance ou dans une institution ou entreprise relevant du second alinéa de l'article L. 931-34.
13262
+
13263
+La responsabilité des commissaires aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution des obligations imposées par le présent article.
13264
+
13265
+#### Article L951-6-1
13266
+
13267
+Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux dispositions des articles L. 931-13 ou L. 951-6 commise par un commissaire aux comptes d'une institution, la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 peut demander au tribunal compétent de relever ce commissaire aux comptes de ses fonctions selon les modalités prévues à l'article 227 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
13268
+
13269
+La commission de contrôle peut également dénoncer cette infraction à l'autorité disciplinaire compétente. Elle peut, à cette fin, communiquer les informations qu'elle estime nécessaires.
13270
+
13237 13271
 #### Article L951-7
13238 13272
 
13239 13273
 Si cela est nécessaire à l'exercice de sa mission et dans la limite de celle-ci, la commission peut décider d'étendre le contrôle sur place d'une institution à toute personne morale liée directement ou indirectement à cette institution par une convention et susceptible d'altérer son autonomie de fonctionnement ou de décision concernant l'un quelconque de ses domaines d'activité. Cette extension du contrôle ne peut avoir d'autre objet que la vérification de la situation financière réelle de l'institution contrôlée ainsi que le respect par cette institution des engagements qu'elle a contractés auprès des participants ou bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci.
... ...
@@ -13284,6 +13318,8 @@ La commission instituée par l'article L. 951-1 et la commission de contrôle de
13284 13318
 
13285 13319
 En outre, la commission instituée par l'article L. 951-1, le Conseil de la concurrence, la commission bancaire, le conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et la Commission des opérations de bourse sont autorisés, nonobstant toutes dispositions contraires, à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. Les renseignements ainsi recueillis sont soumis aux règles du secret professionnel en vigueur dans l'organisme qui les a communiqués.
13286 13320
 
13321
+La commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1, la Commission de contrôle des assurances, la Commission des opérations de bourse, la Commission bancaire, le Conseil des marchés financiers, le Conseil de discipline de la gestion financière, les entreprises de marchés, les chambres de compensation visées à l'article 68 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières et le fonds de garanties des dépôts institué par l'article 52-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit sont autorisés à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. Les renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'organisme qui les a communiqués et à l'organisme destinataire.
13322
+
13287 13323
 #### Article L951-13
13288 13324
 
13289 13325
 Toute personne qui participe ou a participé aux travaux de la commission instituée par l'article L. 951-1 est tenue au secret professionnel sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire.
... ...
@@ -27270,7 +27306,7 @@ Les dispositions de l'article R. 512-2 sont applicables à l'allocation d'éduca
27270 27306
 
27271 27307
 ##### Article R543-1
27272 27308
 
27273
-L'allocation de rentrée scolaire, établie par l'article L. 543-1, est attribuée, compte tenu des dispositions du présent chapitre, aux ménages ou personnes qui ont bénéficié d'une des prestations mentionnées audit article au titre du mois de juillet qui précède la rentrée scolaire du ou des enfants ouvrant droit à cette allocation .
27309
+L'allocation de rentrée scolaire établie par l'article L. 543-1 est attribuée compte tenu des dispositions du présent chapitre, pour chaque enfant, aux ménages ou personnes qui en ont la charge au jour de la rentrée scolaire dans l'établissement qu'il fréquente.
27274 27310
 
27275 27311
 ##### Article R543-2
27276 27312
 
... ...
@@ -27292,9 +27328,9 @@ La même justification est exigée pour le versement de l'allocation de rentrée
27292 27328
 
27293 27329
 ##### Article R543-5
27294 27330
 
27295
-Pour l'application de l'article L. 543-2, les ménages ou personnes remplissant les conditions fixées aux articles ci-dessus ne peuvent bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l'année civile précédant celle de la rentrée scolaire considérée est inférieur à un plafond .
27331
+Les ménages ou personnes remplissant les conditions fixées aux articles ci-dessus ne peuvent bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l'année civile précédant celle de la rentrée scolaire considérée est inférieur à un plafond.
27296 27332
 
27297
-Ce plafond est majoré, à partir du premier enfant, de 30 p. 100 par enfant à charge. Il est revalorisé au 1er juillet de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédente.
27333
+Ce plafond est majoré, à partir du premier enfant, de 30 % par enfant à charge. Il est revalorisé au 1er juillet de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédente.
27298 27334
 
27299 27335
 ##### Article R543-6
27300 27336
 
... ...
@@ -36155,7 +36191,7 @@ Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du
36155 36191
 
36156 36192
 Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
36157 36193
 
36158
-Lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, lorsque le demandeur poursuit des études, ainsi que, le cas échéant, son conjoint, et que les ressources du ménage au titre de l'année de référence appréciées au sens des alinéas précédents sont inférieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, les ressources du demandeur ou du ménage sont réputées égales à ce montant.
36194
+Lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, lorsque le demandeur poursuit des études, ainsi que, le cas échéant, son conjoint, et que les ressources du ménage au titre de l'année de référence appréciées au sens des alinéas précédents sont inférieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, les ressources du demandeur ou du ménage sont réputées égales à ce montant. Ce montant subit une minoration fixée par ledit arrêté lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu.
36159 36195
 
36160 36196
 ########## Article R831-7
36161 36197
 
... ...
@@ -44977,7 +45013,7 @@ Dans laquelle :
44977 45013
 
44978 45014
 2°) K représente le coefficient de prise en charge déterminé pour chaque intervalle de ressources de 500 F, par la formule :
44979 45015
 
44980
-K = 0,9 - (R / 105 804 x N)
45016
+K = 0,9 - (R / 106 439 x N)
44981 45017
 
44982 45018
 Dans laquelle :
44983 45019
 
... ...
@@ -44995,17 +45031,17 @@ Soit la somme prise en compte, dont il est fait état aux articles D. 542-25 et
44995 45031
 
44996 45032
 4°) C représente une majoration forfaitaire au titre des charges ;
44997 45033
 
44998
-5° Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part de loyer L tel que défini ci-dessus qui doit rester à la charge de l'allocataire compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D. 542-8 à D. 542-11 et de la composition de la famille. Ce loyer minimum est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 500 F mentionné au 2° ci-dessus. Il est obtenu par l'application, à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources du foyer, de pourcentages fixés comme suit :
45034
+5° Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part de loyer L tel que défini ci-dessus qui doit rester à la charge de l'allocataire, compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D 542-8 à D 542-11 et de la composition de la famille. Ce loyer minimum est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 500 F mentionné au 2° ci-dessus. Il est obtenu par l'application, à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources du foyer, de pourcentages fixés comme suit :
44999 45035
 
45000
-0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 7 029 F ;
45036
+0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 7 071 F ;
45001 45037
 
45002
-3 % pour la tranche de ressources comprise entre 7 029 F et 10 113 F ;
45038
+3 % pour la tranche de ressources comprise entre 7 071 F et 10 174 F ;
45003 45039
 
45004
-26 % pour la tranche de ressources comprise entre 10 113 F et 12 990 F ;
45040
+26 % pour la tranche de ressources comprise entre 10 174 F et 13 068 F ;
45005 45041
 
45006
-29 % pour la tranche de ressources comprise entre 12 990 F et 20 227 F ;
45042
+29 % pour la tranche de ressources comprise entre 13 068 F et 20 348 F ;
45007 45043
 
45008
-41 % pour la tranche de ressources supérieure à 20 227 F.
45044
+41 % pour la tranche de ressources supérieure à 20 348 F.
45009 45045
 
45010 45046
 Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affectées des coefficients (ou nombre de parts) ci-après :
45011 45047
 
... ...
@@ -45021,7 +45057,7 @@ Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affect
45021 45057
 
45022 45058
 Ce dernier coefficient est majoré de 0,5 par enfant ou par personne à charge supplémentaire.
45023 45059
 
45024
-Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 471 F.
45060
+Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 474 F.
45025 45061
 
45026 45062
 Le loyer minimum est arrondi au franc inférieur.
45027 45063
 
... ...
@@ -45031,6 +45067,8 @@ La dépense nette de logement obtenue en déduisant de la somme du loyer princip
45031 45067
 
45032 45068
 Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il est appliqué au montant mensuel de l'allocation de logement un abattement égal à la différence constatée.
45033 45069
 
45070
+Dans les cas mentionnés aux 1°, 3° et 4° de l'article D 542-24, la mensualité nette obtenue en déduisant des charges mensuelles de prêts déclarés, majorées du montant forfaitaire des charges, le montant de l'allocation de logement due aux accédants, doit être au moins égale à un minimum déterminé par le produit d'un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement et du montant des ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation de logement, déterminées en application des articles D 542-10 et D 542-11. Lorsque la mensualité nette est inférieure au minimum, il est appliqué au montant mensuel de l'allocation un abattement égal à la différence constatée.
45071
+
45034 45072
 ###### Article D542-6
45035 45073
 
45036 45074
 Les bénéficiaires sans personne à charge de l'allocation de logement en application du 1° de l'article L. 542-1 au titre de l'allocation pour jeune enfant sont assimilés aux ménages sans enfant pour la détermination de la valeur des éléments K, L, C, Lo, N désignés à l'article précédent et servant au calcul de la prestation qui leur est due.
... ...
@@ -45081,7 +45119,7 @@ Cet abattement est fixé à :
45081 45119
 
45082 45120
 6 962 F pour les personnes seules assumant la charge d'au moins trois enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1.
45083 45121
 
45084
-Lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, lorsque le demandeur poursuit des études, ainsi que, le cas échéant, son conjoint, et que les ressources du ménage au titre de l'année de référence appréciées au sens des alinéas précédents sont inférieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, les ressources du demandeur ou du ménage sont réputées égales à ce montant.
45122
+Lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, lorsque le demandeur poursuit des études, ainsi que, le cas échéant, son conjoint, et que les ressources du ménage au titre de l'année de référence appréciées au sens des alinéas précédents sont inférieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, les ressources du demandeur ou du ménage sont réputées égales à ce montant. Ce montant subit une minoration fixée par ledit arrêté lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu.
45085 45123
 
45086 45124
 En cas d'accession à la propriété, lorsque le prêt est accordé postérieurement au 30 septembre 1992, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint, déterminées en application des alinéas précédents et des articles R. 531-14 et D. 542-11 sont inférieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, les ressources du bénéficiaire et de son conjoint sont réputées égales à ce montant sauf lorsqu'il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-13.
45087 45125
 
... ...
@@ -45251,8 +45289,8 @@ Les montants mensuels des plafonds de loyers et de la majoration forfaitaire rep
45251 45289
 
45252 45290
 Le loyer mensuel payé par les étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à :
45253 45291
 
45254
-- 441 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
45255
-- 685 F lorsqu'il s'agit d'un ménage.
45292
+- 445 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
45293
+- 692 F lorsqu'il s'agit d'un ménage.
45256 45294
 
45257 45295
 Ce montant est augmenté de la majoration forfaitaire représentative des charges.
45258 45296
 
... ...
@@ -48779,6 +48817,8 @@ La dépense nette de logement obtenue en déduisant de la somme du loyer princip
48779 48817
 
48780 48818
 Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il est appliqué au montant mensuel de l'allocation de logement un abattement égal à la différence constatée.
48781 48819
 
48820
+Dans les cas mentionnés au 2° du deuxième alinéa de l'article D 755-12, à l'exception du a, la mensualité nette obtenue en déduisant des charges mensuelles de prêts déclarés, majorées du montant forfaitaire des charges, le montant de l'allocation de logement due aux accédants, doit être au moins égale à un minimum déterminé par le produit d'un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement et du montant des ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation de logement, déterminées en application des articles D 542-10 et D 542-11. Lorsque la mensualité nette est inférieure au minimum, il est appliqué au montant mensuel de l'allocation un abattement égal à la différence constatée.
48821
+
48782 48822
 ####### Article D755-25
48783 48823
 
48784 48824
 Le montant de l'allocation de logement versée mensuellement est arrondi au franc le plus proche.
... ...
@@ -48831,8 +48871,8 @@ L'arrêté interministériel prévu au présent article fixe en outre le plafond
48831 48871
 
48832 48872
 Le loyer mensuel payé par les étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à :
48833 48873
 
48834
-- 441 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
48835
-- 685 F lorsqu'il s'agit d'un ménage.
48874
+- 445 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
48875
+- 692 F lorsqu'il s'agit d'un ménage.
48836 48876
 
48837 48877
 Ce montant est augmenté de la majoration forfaitaire représentative des charges.
48838 48878
 
... ...
@@ -52086,23 +52126,23 @@ L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est calculée
52086 52126
 
52087 52127
 Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes :
52088 52128
 
52089
-Pour les étudiants lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :
52129
+1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :
52090 52130
 
52091
-441 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
52131
+445 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée.
52092 52132
 
52093
-685 F lorsqu'il s'agit d'un ménage.
52133
+692 F lorsqu'il s'agit d'un ménage
52094 52134
 
52095
-Pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :
52135
+2° Pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :
52096 52136
 
52097
-1 079 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
52137
+1 090 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
52098 52138
 
52099
-1 676 F lorsqu'il s'agit d'un ménage.
52139
+1 693 F lorsqu'il s'agit d'un ménage.
52100 52140
 
52101
-Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est réputé égal à :
52141
+3° Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est réputé égal à :
52102 52142
 
52103
-889 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
52143
+898 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
52104 52144
 
52105
-1 382 F lorsqu'il s'agit d'un ménage.
52145
+1 396 F lorsqu'il s'agit d'un ménage.
52106 52146
 
52107 52147
 Ces montants sont augmentés de la majoration forfaitaire prévue à l'article D. 542-21.
52108 52148
 
... ...
@@ -52158,11 +52198,11 @@ Ces montants sont arrondis au franc le plus proche.
52158 52198
 
52159 52199
 ######## Article D842-1
52160 52200
 
52161
-I. - Le montant maximal trimestriel de l'allocation visé au I de l'article L. 842-2 est égal à 50 % des cotisations patronales et salariales mentionnées à cet article dans la limite de 6 418 F pour les périodes d'emploi postérieures au 1er janvier 1998.
52201
+I. - Le montant maximal trimestriel de l'allocation visé au I de l'article L. 842-2 est égal à 50 % des cotisations patronales et salariales mentionnées à cet article dans la limite de 6 528 F pour les périodes d'emploi postérieures au 1er janvier 1999.
52162 52202
 
52163
-II. - Le montant maximal trimestriel de l'allocation à taux réduit visé au III de l'article L. 842-2 est égal à 50 % des cotisations patronales et salariales visées au I de l'article L. 842-2 dans la limite de 3 209 F pour les périodes d'emploi postérieures au 1er janvier 1998.
52203
+II. - Le montant maximal trimestriel de l'allocation à taux réduit visé au III de l'article L. 842-2 est égal à 50 % des cotisations patronales et salariales visées au I de l'article L. 842-2 dans la limite de 3 263 F pour les périodes d'emploi postérieures au 1er janvier 1999.
52164 52204
 
52165
-III. - Le montant maximal trimestriel de l'allocation visé au II de l'article L. 842-2 est égal à 75 % des cotisations patronales et salariales mentionnées au I de l'article L. 842-2 dans la limite de 9 627 F pour les périodes d'emploi postérieures au 1er janvier 1998, lorsque l'allocation est due au titre d'un enfant de moins de trois ans et que les ressources de la famille, appréciées dans les conditions visées aux alinéas suivants, ne dépassent pas un plafond égal à 279,858 % du plafond prévu au premier alinéa de l'article R. 543-5 et applicable au 1er janvier 1998.
52205
+III. - Le montant maximal trimestriel de l'allocation visé au II de l'article L. 842-2 est égal à 75 % des cotisations patronales et salariales mentionnées au I de l'article L. 842-2 dans la limite de 9 791 F pour les périodes d'emploi postérieures au 1er janvier 1999, lorsque l'allocation est due au titre d'un enfant de moins de trois ans et que les ressources de la famille, appréciées dans les conditions visées aux alinéas suivants, ne dépassent pas un plafond égal à 219 686 F pour la période du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000.
52166 52206
 
52167 52207
 Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévue au II de l'article L. 842-2, il est fait application du premier alinéa des articles R. 531-7 et R. 531-9 et des articles R. 531-10 et R. 531-14.
52168 52208