Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 juin 1999 (version cea3e55)
La précédente version était la version consolidée au 12 juin 1999.

20213 20213
####### Article R243-19
20214 20214

                                                                                    
20215 20215
Les 
majorations et 
pénalités prévues 
à l'article
aux articles L. 243-14,
 R. 243-16 et
 les majorations de retard prévues à l'article
 R. 243-18 sont liquidées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Elles doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme en matière de cotisations.
   

                    
20217 20217
####### Article R243-19-1
20218 20218

                                                                                    
20219 20219
Les 
pénalités et 
majorations 
de retard résultant des
et pénalités prévues aux
 articles
 L. 243-14,
 R. 243-16 et R. 243-18 font l'objet d'une remise automatique par le directeur de l'organisme de recouvrement lorsque les sommes sont inférieures à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et sous réserve qu'il s'agisse d'une première infraction, et que, dans le mois suivant la date d'exigibilité des cotisations, le cotisant règle les cotisations dues et fournisse les documents mentionnés aux articles R. 243-13 et R. 243-14.
   

                    
20221 20221
####### Article R243-20
20222 20222

                                                                                    
20223 20223
Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des 
pénalités et des 
majorations 
de retard résultant des
et pénalités prévues aux
 articles
 L. 243-14,
 R. 243-16 et R. 243-18. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
20224 20224

                                                                                    
20225 20225
Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable.
20226 20226

                                                                                    
20227 20227
Il ne peut être accordé une remise des majorations et des pénalités
 de retard
 que si la bonne foi des employeurs est dûment prouvée. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable doivent être motivées.
20228 20228

                                                                                    
20229 20229
Lorsque les cotisations sont acquittées avec un retard d'un mois ou plus à compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majoration de retard, fixé à 0,8 p. 100 des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard, doit obligatoirement être laissé à la charge du débiteur.
20230 20230

                                                                                    
20231 20231
Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, la commission de recours amiable ou le directeur de l'organisme de recouvrement, dans la limite de leur compétence respective, peuvent décider dans des cas exceptionnels, la remise partielle ou intégrale du minimum de majoration visé à l'alinéa précédent. Lorsque le montant de ladite remise excède 40 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, la décision est soumise par l'organisme à l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région.
   

                    
20233 20233
####### Article R243-20-1
20234 20234

                                                                                    
20235 20235
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 243-20, l'employeur dont l'entreprise fait l'objet d'un examen par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale dans le cadre d'une reprise ou d'une restructuration financière peut bénéficier d'une remise intégrale ou partielle des majorations 
de retard afférentes aux cotisations exigibles et non réglées
et pénalités restant dues
, dans les conditions suivantes :
20236 20236

                                                                                    
20237 20237
1° La demande de remise est recevable même si les cotisations patronales n'ont pas été intégralement réglées. La décision du directeur de l'organisme de recouvrement ou de la commission de recours amiable accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations ; toutefois, cette remise ne sera acquise qu'après leur paiement ;
20238 20238

                                                                                    
20239 20239
2° La décision de remise est soumise par l'organisme de recouvrement à l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région ;
20240 20240

                                                                                    
20241 20241
3° Le paiement des cotisations s'effectue dans les conditions fixées par le plan d'apurement adopté par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires ou, le cas échéant, par anticipation sur l'exécution de ce plan.
20242 20242

                                                                                    
20243 20243
Lorsque le plan d'apurement n'est pas respecté, les majorations 
de retard
et pénalités
 sont calculées selon les modalités prévues aux articles 
L. 243-14, R. 243-16, 
R. 243-18 et R. 243-20.
   

                    
20535
###### Article R243-61
20536

                        
20537
Pour l'appréciation de la condition prévue au I de l'article L. 243-14, il est tenu compte du montant total des cotisations, contributions et taxes dues le cas échéant par l'ensemble des établissements de l'entreprise. Lesdites cotisations, contributions et taxes s'entendent compte non tenu des éventuelles majorations et pénalités prévues aux articles L. 243-14, R. 243-16 et R. 243-18.
20538

                        
20539
L'ordre de virement est accompagné de références dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.