Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 4 juin 1999 (version f758882)
La précédente version était la version consolidée au 30 mai 1999.

14030 14030
####### Article R123-48
14031 14031

                                                                                    
14032 14032
Le ministre intéressé procède à l'agrément des
Les
 agents de direction
, à savoir
 et les agents comptables des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations, ainsi que les directeurs des établissements ou oeuvres sociales des organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article R. 123-4, sont agréés dans les conditions prévues à la présente sous-section. Le terme agents de direction s'entend
 des directeur, directeur adjoint, sous-directeur et secrétaire général
 des
, ainsi que des directeurs délégués mentionnés à l'article R. 224-6.
14033

                                                                                    
14034
Toutefois, les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables :
14035

                                                                                    
14032 14036
- aux
 organismes de sécurité sociale
, de leurs unions ou fédérations.
14033

                                                                                    
14034
Le ministre intéressé et le ministre chargé du budget procèdent conjointement à l'agrément de l'agent comptable des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations.
14035

                                                                                    
14036
Le retrait d'agrément des agents de direction ou de l'agent comptable peut être prononcé après que l'intéressé et l'organisme qui l'emploie ont été, par la communication des motifs de la mesure envisagée, mis à même de présenter leurs observations.
14037

                                                                                    
14038
Le retrait d'agrément entraîne de plein droit cessation des fonctions pour lesquelles l'agrément avait été accordé.
14039

                                                                                    
14040 14036
Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes, à l'exception de ceux
 ayant le caractère d'établissement public
, de la caisse
 pour le directeur et l'agent comptable ;
14040 14037
- à la Caisse
 autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines
,
 pour ses directeur, directeur adjoint et agent comptable
, des
 ;
14040 14038
- aux
 organismes d'assurance vieillesse des professions libérales
, des
 ;
14040 14039
- et aux
 caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes.
   

                    
14042 14041
####### Article R123-49
14043 14042

                                                                                    
14044 14043
Les commissaires de la République de région peuvent recevoir délégation du ministre chargé de la sécurité sociale et, le cas échéant, du ministre chargé du budget en vue d'agréer ou refuser d'agréer les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations ainsi que les directeurs des établissements ou oeuvres sociales des organismes de sécurité sociale
I. - Les personnels
 mentionnés à l'article R. 123-
4
48 sont agréés par le préfet de la région dans laquelle l'organisme a son siège
, à l'exception des agents de direction et agents comptables des organismes nationaux, de leurs établissements et de 
leur
leurs
 oeuvres sociales.
14045 14044

                                                                                    
14046
Les ministres intéressés ne peuvent en aucun cas déléguer leurs pouvoirs en ce qui concerne le retrait d'agrément des personnels susmentionnés.
14045
La décision d'agréer ou de refuser d'agréer les agents comptables est prise après avis du trésorier-payeur général du département du siège de l'organisme concerné.
14046

                                                                                    
14047
II. - Sous réserve des dispositions de l'article R. 123-50-1 et sauf pour les agents relevant des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 123-48, le ministre chargé de la sécurité sociale est compétent pour agréer ou refuser d'agréer les agents de direction des organismes nationaux, de leurs établissements ou de leurs oeuvres sociales ; la compétence pour agréer ou refuser d'agréer leurs agents comptables appartient conjointement au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.
14048

                                                                                    
14049
III. - L'autorité compétente dispose d'un délai de six mois à compter de la date de prise de fonctions de l'intéressé pour l'agréer ou refuser l'agrément. En l'absence de décision dans ce délai, l'intéressé est considéré comme agréé. Le délai de six mois peut être renouvelé une fois, sous réserve qu'avant l'expiration de ce délai notification en soit faite à l'intéressé.
   

                    
14048 14051
####### Article R123-50
14049 14052

                                                                                    
14050
Pour les organismes de mutualité sociale agricole :
14051

                                                                                    
14052 14053
1°) le
Sous réserve des dispositions de l'article R. 123-50-1, la compétence pour retirer l'agrément des personnels mentionnés à l'article R. 123-48 appartient au
 ministre chargé de 
l'agriculture procède à l'agrément des agents de direction des organismes de mutualité
la sécurité
 sociale 
agricole, après avis du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ; il peut déléguer ce pouvoir au préfet pour la région ;
14053

                                                                                    
14054 14053
2°) le ministre chargé de l'agriculture et
; elle est exercée conjointement avec
 le ministre chargé du budget 
procèdent conjointement à l'agrément de l'agent comptable des organismes de mutualité sociale agricole, après avis du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ; ils peuvent déléguer ce pouvoir au préfet pour la région ;
14055

                                                                                    
14056
3°) le
14053
pour les agents comptables.
14054

                                                                                    
14056 14055
Le
 retrait d'agrément 
des agents de direction ou de l'agent comptable ne 
peut être prononcé 
que par le ou les ministres concernés, après, sauf cas d'urgence, consultation du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole.
après que l'intéressé et l'organisme qui l'emploie ont été, par la communication des motifs de la mesure envisagée, mis à même de présenter leurs observations.
14056

                                                                                    
14057
Le retrait d'agrément entraîne de plein droit cessation des fonctions pour lesquelles l'agrément avait été accordé.
   

                    
14059
####### Article R123-50-1
14060

                        
14061
Pour les organismes de mutualité sociale agricole :
14062

                        
14063
1° Le ministre chargé de l'agriculture est compétent pour agréer ou refuser d'agréer les agents de direction des organismes à compétence nationale ;
14064

                        
14065
2° La compétence d'agréer ou de refuser d'agréer les agents comptables des organismes à compétence nationale appartient conjointement au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé du budget ;
14066

                        
14067
3° L'application de l'article R. 123-50 relève, pour les agents de direction, du ministre chargé de l'agriculture et, conjointement, de ce ministre et du ministre chargé du budget pour les agents comptables.
14068

                        
14069
Les décisions de refus d'agrément et de retrait d'agrément des agents de direction et des agents comptables des organismes de mutualité sociale agricole sont prononcées par les autorités compétentes, après consultation du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole.
   

                    
15006 15019
####### Article R142-19
15007 15020

                                                                                    
15008 15021
Le secrétaire du tribunal convoque les parties 
huit
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé, quinze
 jours au moins avant la date d'audience
 ; copie de la convocation est envoyée le même jour par lettre simple. Toutefois, les organismes de sécurité sociale peuvent en toutes circonstances être convoqués par lettre simple
.
15009 15022

                                                                                    
15010 15023
La convocation doit contenir les nom, profession et adresse du réclamant, l'objet de la demande ainsi que la date et l'heure de l'audience.
15011 15024

                                                                                    
15012 15025
Dans le cas où l'une des parties n'a pas déféré à une première
La
 convocation
, elle doit
 est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire ou son mandataire.
15026

                                                                                    
15012 15027
En cas de retour au secrétariat du tribunal de la lettre recommandée qui n'a pu
 être 
convoquée à
remise à son destinataire, le président ordonne :
15028

                                                                                    
15012 15029
- soit
 une nouvelle 
audience
convocation
 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
. La partie présente est convoquée à cette nouvelle audience verbalement avec émargement au dossier et remise par le greffe d'un bulletin mentionnant la date de l'audience.
15013

                                                                                    
15014 15029
Dans le cas où il n'est pas établi par l'avis de réception
 lorsqu'il apparaît
 que la 
première 
lettre 
de convocation est parvenue à
recommandée n'a pas été réclamée par
 son destinataire
, le président ordonne
 ;
15014 15030
- soit
 une nouvelle convocation par acte d'huissier de justice
 lorsqu'il apparaît que le destinataire n'habite pas à l'adresse indiquée ou que le destinataire n'a pas retiré la deuxième convocation
.
15031

                                                                                    
15032
Dans le cas où l'audience n'a pu se tenir en raison de l'absence d'une des parties, la partie présente est convoquée verbalement à une nouvelle audience avec émargement au dossier et remise, par le greffe, d'un bulletin mentionnant la date et l'heure de l'audience.
   

                    
15248 15266
####### Article R143-1
15249 15267

                                                                                    
15250 15268
Le contentieux de l'invalidité, de l'incapacité permanente et de l'inaptitude au travail est, en ce qui concerne les professions non-agricoles, dévolu en première instance 
et suivant les cas à des commissions régionales d'invalidité et d'incapacité permanente et à des commissions régionales d'inaptitude au travail.
15251

                                                                                    
15252
Les commissions régionales d'invalidité ou d'incapacité permanente
15268
aux tribunaux du contentieux de l'incapacité.
15269

                                                                                    
15252 15270
Les tribunaux du contentieux de l'incapacité
 ont compétence pour connaître :
15253 15271

                                                                                    
15254 15272
1°) des contestations relatives à l'état ou au degré d'invalidité dans les conditions prévues au livre III et aux titres III et IV du livre VI du présent code ;
15255 15273

                                                                                    
15256 15274
2°) des contestations relatives à l'état d'incapacité permanente de travail et notamment le taux de cette incapacité en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle dans les cas prévus à l'article L. 434-2, au cinquième alinéa de l'article L. 434-8, au premier alinéa de l'article L. 434-10, au deuxième alinéa de l'article R. 434-16 et à l'article R. 461-8.
15257 15275

                                                                                    
15258 15276
Dans le cas où la contestation de la victime portant sur l'état d'incapacité permanente fait apparaître des difficultés d'ordre médical relatives au caractère professionnel d'une lésion, 
la commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente
le tribunal du contentieux de l'incapacité
, après avoir recueilli les observations de la caisse primaire d'assurance maladie, se prononce par une même décision sur le caractère professionnel de la lésion et sur le taux de l'incapacité permanente, à condition que ce caractère professionnel n'ait pas fait l'objet d'une décision d'un organisme de sécurité sociale, encore susceptible de recours et qu'il ne soit pas l'objet d'un litige soumis à une autre juridiction ou à l'expertise effectuée dans les conditions fixées aux articles R. 141-1 et suivants.
15259 15277

                                                                                    
15260 15278
Les 
commissions régionales d'inaptitude au travail
tribunaux du contentieux de l'incapacité
 ont compétence pour connaître de toutes contestations relatives à l'état d'inaptitude au travail, en application du livre III, des titres III et IV du livre VI et du titre I du livre VIII du présent code.
15261 15279

                                                                                    
15262 15280
Les réclamations relevant du 2° du deuxième alinéa de l'article L. 143-1 peuvent, sur demande du requérant, être soumises au préalable 
à la commission
au tribunal
 de recours amiable. Lorsque la décision 
de la commission
du tribunal
 de recours amiable n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 142-6, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant la juridiction compétente.
   

                    
15264 15282
####### Article R143-2
15265 15283

                                                                                    
15266 15284
Le contentieux de l'application des législations de mutualité sociale agricole est dévolu pour chaque région à 
une commission
un tribunal
 unique.
15267 15285

                                                                                    
15268 15286
La compétence de 
cette commission
ce tribunal
 porte sur les contestations relatives :
15269 15287

                                                                                    
15270 15288
1°) à l'état et au degré d'invalidité pour l'application du régime agricole des assurances sociales et du régime d'assurance maladie, maternité et invalidité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille ;
15271 15289

                                                                                    
15272 15290
2°) à l'état d'inaptitude au travail pour l'application du régime agricole des assurances sociales, pour l'application du chapitre IV du titre II du livre VIII du code rural et pour l'application aux membres des professions agricoles des chapitres 1er et 5 du titre Ier du livre VIII du présent code et des articles L. 652 à L. 663 de l'ancien code de la sécurité sociale ;
15273 15291

                                                                                    
15274 15292
3°) à l'état d'incapacité de travail pour bénéficier de l'exonération partielle des cotisations d'allocations familiales.
15275

                                                                                    
15276
Le ministre chargé de l'agriculture peut, par arrêté, répartir les compétences ci-dessus définies entre, d'une part, des commissions régionales d'invalidité, et, d'autre part, des commissions régionales d'inaptitude au travail.
   

                    
15282 15298
####### Article R143-4
15283 15299

                                                                                    
15284 15300
Les 
commissions régionales
tribunaux du contentieux de l'incapacité
 sont 
présidées
présidés
, suivant le cas, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
15285 15301

                                                                                    
15286 15302
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles peuvent se faire remplacer à cette présidence par un fonctionnaire, en activité ou honoraire, de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, selon le cas.
15287 15303

                                                                                    
15288 15304
Les 
commissions régionales
tribunaux du contentieux de l'incapacité
 comprennent en outre :
15289 15305

                                                                                    
15290 15306
1°) un médecin expert désigné par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles parmi les médecins inscrits sous la rubrique Experts spécialisés en matière de sécurité sociale, sur les listes mentionnées à l'article R. 141-1 ;
15291 15307

                                                                                    
15292 15308
2°) un médecin désigné par le requérant et dans le cas où celui-ci n'est pas la personne dont l'état est contesté, un médecin désigné par l'intéressé ;
15293 15309

                                                                                    
15294 15310
3°) un médecin désigné par la caisse ou par l'organisme dont la décision est contestée ou, en matière d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, par la caisse de mutualité sociale agricole territorialement compétente ;
15295 15311

                                                                                    
15296 15312
4°) un représentant du directeur régional du travail et de l'emploi dans la circonscription duquel se trouve le siège 
de la commission
du tribunal
 ;
15297 15313

                                                                                    
15298 15314
5°) un assesseur représentant les employeurs ou les travailleurs indépendants et un assesseur représentant les travailleurs salariés choisis sur la liste des titulaires et des suppléants établie, sur proposition des organisations professionnelles, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales pour les affaires intéressant les professions non agricoles et par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles pour l'application des législations de mutualité sociale agricole.
   

                    
15300 15316
####### Article R143-5
15301 15317

                                                                                    
15302 15318
Le secrétariat des 
commissions régionales
tribunaux du contentieux de l'incapacité
 est assuré selon le cas par un fonctionnaire en activité ou honoraire de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou par un fonctionnaire du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
15303 15319

                                                                                    
15304 15320
Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture fixe, en tant que de besoin, les modalités de fonctionnement de ces 
commissions.
tribunaux.
   

                    
15308 15324
####### Article R143-6
15309 15325

                                                                                    
15310 15326
La réclamation contre la décision de la caisse doit être présentée dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision. Toutefois, en cas de recours amiable, ce délai est interrompu. Il court à nouveau à compter soit du jour de la notification au requérant de la décision de la commission de recours amiable, soit à l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 143-1. La réclamation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat 
de la commission régionale
du tribunal
. Cette lettre précise le nom du médecin désigné par le requérant pour siéger à 
la commission
le tribunal
.
15311 15327

                                                                                    
15312 15328
La décision de la caisse est exécutoire par provision, nonobstant la réclamation formée à son encontre.
15313 15329

                                                                                    
15314 15330
La réclamation doit mentionner les nom, prénoms, profession et adresse du requérant et être accompagnée d'une copie de la décision de la caisse dont la décision est contestée.
15315 15331

                                                                                    
15316 15332
Dans les huit jours suivant la réception de la réclamation, le secrétariat 
de la commission régionale
du tribunal
 en adresse copie à la caisse intéressée et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai de dix jours ; il invite les autres organismes intéressés à faire connaître le médecin qu'ils désignent pour siéger 
à la commission
au tribunal
. Dans le délai de dix jours prévu ci-dessus, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat le dossier médical en lui faisant connaître le médecin qu'elle désigne pour siéger 
à la commission
au tribunal
.
15317 15333

                                                                                    
15318 15334
Dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 143-1, le secrétaire 
de la commission régionale
du tribunal
 invite la caisse primaire d'assurance maladie à présenter ses observations écrites dans un délai de dix jours.
15319 15335

                                                                                    
15320 15336
Les observations de la caisse sont rédigées en double exemplaire, dont l'un est remis ou adressé à l'assuré et l'autre au secrétariat de la juridiction.
   

                    
15322 15338
####### Article R143-7
15323 15339

                                                                                    
15324 15340
La commission régionale compétente est celle
Le tribunal compétent est celui
 du lieu où demeure le requérant. Si le requérant ne demeure pas en France, 
la commission régionale compétente est celle
le tribunal compétent est celui
 dans le ressort de laquelle l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité agricole dont relève ou relevait l'intéressé a son siège.
   

                    
15326 15342
####### Article R143-8
15327 15343

                                                                                    
15328 15344
Le secrétaire convoque par lettre simple les parties intéressées et les membres 
de la commission régionale
du tribunal
 au moins huit jours à l'avance. Dans le cas où l'une des parties n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie présente est convoquée à cette nouvelle audience verbalement avec émargement du dossier et remise par le secrétariat d'un bulletin mentionnant la date de l'audience.
15329 15345

                                                                                    
15330 15346
Les médecins membres 
de la commission régionale
du tribunal
 peuvent prendre connaissance des dossiers médicaux au secrétariat 
de la commission
du tribunal
. Durant les trois jours précédant immédiatement la séance, cette communication est réservée au président et au médecin expert, qui peuvent se faire remettre les dossiers pour examen.
   

                    
15332 15348
####### Article R143-9
15333 15349

                                                                                    
15334 15350
La commission régionale
Le tribunal
 se réunit au siège de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Toutefois, si le nombre des affaires le justifie, elle peut se réunir en tout autre lieu, notamment au chef-lieu de chacun des départements compris dans son ressort.
   

                    
15336 15352
####### Article R143-10
15337 15353

                                                                                    
15338 15354
La commission régionale
Le tribunal
 fait procéder par les moyens qui lui paraissent les meilleurs à l'instruction de l'affaire.
15339 15355

                                                                                    
15340 15356
Elle
Il
 examine l'intéressé ou le fait examiner soit par 
la commission régionale
le tribunal
 de sa résidence, soit par un praticien qualifié s'il est dans l'impossibilité de se déplacer par suite de son état ou de circonstances particulières, telle que sa résidence à l'étranger ou hors du territoire métropolitain.
15341 15357

                                                                                    
15342 15358
Elle
Il
 peut néanmoins statuer sur pièces lorsque figurent au dossier des constatations médicales suffisantes.
15343 15359

                                                                                    
15344 15360
La commission
Le tribunal
 peut prescrire tous examens médicaux et toutes analyses, ainsi que toutes enquêtes 
qu'elle
qu'il
 juge utiles.
15345 15361

                                                                                    
15346 15362
Ces examens et enquêtes sont faits au lieu désigné par 
la commission
le tribunal
 et le résultat doit lui en être communiqué dans le mois suivant la date de leur prescription. 
La commission
Le tribunal
 peut également recueillir toutes informations sur les éléments qui peuvent influer sur la solution du litige, notamment sur l'orientation professionnelle éventuelle du requérant et sur ses possibilités de placement.
15347 15363

                                                                                    
15348 15364
Le secrétariat 
de la commission régionale
du tribunal
 adresse, par lettre recommandée, à chaque partie ou au médecin désigné par 
elle
lui
 une copie du rapport médical et des documents consignant les résultats des examens, analyses ou enquêtes 
qu'elle
qu'il
 a prescrits ou les informations 
qu'elle
qu'il
 a recueillies conformément aux dispositions qui précèdent.
   

                    
15350 15366
####### Article R143-11
15351 15367

                                                                                    
15352 15368
La commission régionale
Le tribunal
 ne peut valablement statuer que si quatre au moins de ses membres, dont le président et le médecin expert, sont présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
15353 15369

                                                                                    
15354 15370
Les décisions 
de la commission régionale
du tribunal
 doivent être motivées.
15355 15371

                                                                                    
15356 15372
Le secrétariat 
de la commission régionale
du tribunal
 notifie dans les dix jours le texte de la décision à chacune des parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
15358 15374
####### Article R143-12
15359 15375

                                                                                    
15360 15376
Si le médecin désigné par le requérant pour siéger 
à la commission
au tribunal
 n'a pas assisté à la séance, le secrétariat adresse à ce praticien, dans le même délai, une copie de la décision prise.
   

                    
15366 15382
####### Article R143-14
15367 15383

                                                                                    
15368 15384
En dehors des cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 143-2 dans lesquels les 
commissions régionales
tribunaux du contentieux de l'incapacité
 statuent en dernier ressort, les parties peuvent relever appel de la décision 
de la commission régionale
du tribunal
 dans les conditions prévues à l'article R. 143-23.
15369 15385

                                                                                    
15370 15386
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 143-1, la caisse primaire peut également, dans les mêmes conditions, relever appel de la décision reconnaissant le caractère professionnel d'une lésion.
15371 15387

                                                                                    
15372 15388
L'appel a un effet suspensif.
   

                    
15378 15394
####### Article R143-15
15379 15395

                                                                                    
15380 15396
La 
commission
Cour
 nationale 
technique
de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail
 prévue à l'article L. 143-3 est composée de membres titulaires et de membres suppléants choisis parmi :
15381 15397

                                                                                    
15382 15398
1°) les magistrats de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraires, désignés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres intéressés ;
15383 15399

                                                                                    
15384 15400
2°) les fonctionnaires de la catégorie A, en activité ou honoraires, du ministère chargé de la sécurité sociale ou du ministère chargé de l'agriculture, désignés par arrêtés conjoints du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture ;
15385 15401

                                                                                    
15386 15402
3°) les travailleurs salariés, d'une part, ou les employeurs ou les travailleurs indépendants, d'autre part.
15387 15403

                                                                                    
15388 15404
Selon que les contestations intéressent les professions non agricoles ou les professions agricoles, la liste des représentants des travailleurs salariés et des employeurs ou des travailleurs indépendants est établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées.
   

                    
15390 15406
####### Article R143-16
15391 15407

                                                                                    
15392 15408
La 
commission
cour
 est divisée en sections. Chaque section est présidée par un magistrat et comprend en outre :
15393 15409

                                                                                    
15394 15410
1°) deux membres choisis soit parmi les magistrats, soit parmi les fonctionnaires appartenant aux catégories mentionnées à l'article R. 143-15 ;
15395 15411

                                                                                    
15396 15412
2°) deux assesseurs représentant l'un les travailleurs salariés, l'autre les employeurs ou les travailleurs indépendants. Ces assesseurs peuvent éventuellement être choisis parmi les membres des comités techniques nationaux institués conformément à l'article R. 421-7.
15397 15413

                                                                                    
15398 15414
Le nombre des sections et leur compétence sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
15400 15416
####### Article R143-17
15401 15417

                                                                                    
15402 15418
Sont désignés par arrêtés pris dans la même forme, parmi les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire, en activité ou honoraires membres de la 
commission
cour
, les présidents de section et les présidents de section suppléants ainsi que le président et le vice-président choisis parmi les présidents de section.
   

                    
15408 15424
####### Article R143-19
15409 15425

                                                                                    
15410 15426
Le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant, ainsi que le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant, peuvent présenter, devant la 
Commission
Cour
 nationale 
technique
de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail
, des observations écrites ou orales.
   

                    
15412 15428
####### Article R143-20
15413 15429

                                                                                    
15414 15430
Le secrétaire général de la 
Commission
Cour
 nationale 
technique
de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail
 est assisté d'un secrétaire général adjoint pour les sections compétentes pour les régimes non agricoles et d'un secrétaire général adjoint pour les sections compétentes pour le régime agricole.
15415 15431

                                                                                    
15416 15432
Ces agents sont nommés en ce qui concerne le secrétaire général, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture et, en ce qui concerne les secrétaires généraux adjoints et les secrétaires de section, par arrêté du ministre 
du ministre 
intéressé.
15417 15433

                                                                                    
15418 15434
Le secrétaire général est choisi parmi les fonctionnaires de catégorie A, les secrétaires généraux adjoints et les secrétaires de section parmi les fonctionnaires de catégories A ou B.
   

                    
15422 15438
####### Article R143-21
15423 15439

                                                                                    
15424 15440
Le recours de l'employeur mentionné au premier alinéa de l'article L. 242-5, à l'article L. 242-7 et au cinquième alinéa de l'article L. 452-2, est introduit dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification par la caisse régionale d'assurance maladie de sa décision concernant les taux d'accident du travail, les ristournes, les cotisations supplémentaires et la contribution prévue à l'article L. 437-1.
15425 15441

                                                                                    
15426 15442
Le recours du directeur régional mentionné au premier alinéa de l'article L. 242-5 et à l'article L. 242-7 est introduit dans le même délai à compter du jour de la décision.
15427 15443

                                                                                    
15428 15444
Le recours de l'employeur prévu aux articles 1156 et 1158 du code rural et au premier alinéa de l'article 45 du décret n° 73-598 du 29 juin 1973 est introduit dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification par la caisse de mutualité sociale agricole de sa décision concernant les taux d'accidents du travail, les ristournes et les cotisations supplémentaires.
15429 15445

                                                                                    
15430 15446
Le recours du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles mentionné aux articles 1156 et 1158 du code rural est introduit dans le même délai à compter du jour de la décision.
15431 15447

                                                                                    
15432 15448
Au cas où le requérant aurait, au préalable, dans les conditions de délai indiquées aux quatre alinéas précédents, saisi, selon le cas, la caisse régionale d'assurance maladie ou la caisse de mutualité sociale agricole d'une réclamation gracieuse, le délai de recours devant la 
commission
cour
 court du jour où est notifiée la décision de la caisse sur le recours gracieux. Toutefois, si à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de l'introduction du recours gracieux, l'intéressé n'a pas reçu notification d'une telle décision, le recours doit être regardé comme rejeté et le délai imparti pour saisir la 
commission
cour
 court du jour où intervient cette décision implicite de rejet.
   

                    
15434 15450
####### Article R143-22
15451

                                                                                    
15452
Dans les cas mentionnés à l'article R. 143-21, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail est saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressés à son secrétariat général.
15435 15453

                                                                                    
15436 15454
Les recours sont établis en triple exemplaire. Ils sont accompagnés de mémoires justificatifs établis également en triple exemplaire et déposés dans le même délai.
15437 15455

                                                                                    
15438 15456
Le secrétariat de la 
commission
cour
 transmet l'un des exemplaires des recours et des mémoires justificatifs à la partie adverse et l'invite à présenter, sous forme de mémoire en triple exemplaire, ses observations écrites dans un délai de vingt jours.
15439 15457

                                                                                    
15440 15458
Le secrétariat communique ces observations aux autres parties qui peuvent présenter un nouveau mémoire dans un délai de vingt jours.
   

                    
15442 15460
####### Article R143-23
15443 15461

                                                                                    
15444 15462
L'appel formé en application de l'article R. 143-14 est introduit dans le délai d'un mois à compter de la date de la notification de la décision prise par 
la commission régionale.
le tribunal du contentieux de l'incapacité.
   

                    
15446 15464
####### Article R143-24
15447 15465

                                                                                    
15448 15466
Dans les cas mentionnés à l'article R. 143-21, la Commission nationale technique est saisie par lettre recommandée
Cet appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé
 avec demande d'avis de réception 
adressée à son secrétariat général.
15449

                                                                                    
15450 15466
Dans le cas mentionné à l'article R. 143-23, la Commission nationale technique est saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée 
au secrétariat 
du tribunal du contentieux de l'incapacité qui a rendu le jugement.
15467

                                                                                    
15468
La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
15469

                                                                                    
15450 15470
Le secrétaire du tribunal du contentieux de l'incapacité enregistre l'appel à sa date ; il délivre, ou adresse par lettre simple, récépissé 
de la 
commission régionale ; ce dernier, après avoir informé le
déclaration. Dès l'accomplissement des formalités par l'appelant, le secrétaire avise, par lettre simple, la partie adverse de l'appel ; simultanément, il transmet au
 secrétariat général de la 
commission
Cour
 nationale 
technique dans un délai maximum de huit jours, lui transmet les pièces et mémoires remis par les parties
de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail l'intégralité du dossier de l'affaire avec copie du jugement, de la déclaration de l'appelant et de la lettre avisant la partie adverse
.
15451 15471

                                                                                    
15452 15472
Les parties sont dispensées du ministère d'avoué 
et
ou
 d'avocat.
   

                    
15454 15474
####### Article R143-25
15455 15475

                                                                                    
15456 15476
Le
Dès réception du dossier d'appel, le
 secrétaire 
de la commission régionale envoie copie de l'acte d'appel aux autres
général de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail invite les
 parties en cause
 et les invite
 à présenter dans un délai de vingt jours, sous forme de mémoire en 
double
triple
 exemplaire, leurs observations écrites accompagnées, 
selon 
le cas
 échéant
, de celles du médecin 
traitant ou du médecin conseil
qu'elles ont désigné pour les assister ou les représenter
.
15457 15477

                                                                                    
15458 15478
Le secrétaire 
de la commission régionale adresse un exemplaire de ces observations
général de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail assure la communication des pièces
 aux parties. Toutefois, les observations médicales ne sont communiquées qu'au médecin désigné par elles.
15459 15479

                                                                                    
15460 15480
Les parties peuvent, 
au vu de ces observations
en réplique
, présenter un nouveau mémoire 
et des pièces médicales nouvelles 
dans un délai de vingt jours.
   

                    
15462 15482
####### Article R143-26
15463 15483

                                                                                    
15464 15484
Le président de la 
commission
Cour
 nationale 
technique
de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail
 peut, pour l'examen d'une ou de plusieurs affaires, réunir deux ou plusieurs sections. Il peut également présider une section autre que celle dont il assure normalement la présidence.
15465 15485

                                                                                    
15466 15486
Il répartit les affaires entre les sections.
   

                    
15468 15488
####### Article R143-27
15469 15489

                                                                                    
15470
Chaque section est chargée de l'instruction des affaires qui lui ont été attribuées.
15471

                                                                                    
15472
Le président de la section désigne, pour chaque affaire, le rapporteur parmi les membres de la section ou éventuellement parmi les personnes figurant
15490
La Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail doit faire procéder à l'examen préalable, par un médecin qualifié, de tout dossier qui lui est soumis en appel des décisions prises par les tribunaux du contentieux de l'incapacité.
15491

                                                                                    
15472 15492
Ce médecin est choisi
 sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture
, suivant les
 selon le
 cas.
15473

                                                                                    
15474
Les rapporteurs autres que les membres de la section n'ont pas voix délibérative.
   

                    
15476 15494
####### Article R143-28
15477 15495

                                                                                    
15478 15496
La 
commission peut, si elle le
Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail statue uniquement sur pièces.
15497

                                                                                    
15478 15498
Elle peut prescrire toutes enquêtes ainsi que tous examens médicaux et analyses qu'elle
 juge 
utile,
utiles et
 faire appel à des experts qualifiés.
15479

                                                                                    
15480
Elle doit faire procéder à l'examen préalable, par un médecin qualifié, de tout dossier qui lui est soumis en appel des décisions prises par les commissions régionales.
15481

                                                                                    
15482
Ce médecin est choisi sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture selon le cas.
15498
 Dans ce cas, leur mission est fixée par jugement. L'expert désigné est tenu de déposer son rapport au secrétariat général dans le délai de trois mois, faute de quoi il est pourvu à son remplacement par simple ordonnance.
15499

                                                                                    
15500
A la demande de la cour, la direction régionale des affaires sanitaires et sociales et le service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles prêtent leur concours à la désignation desdits experts.
15501

                                                                                    
15502
Le secrétariat général de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail adresse copie des rapports d'expertise sous pli recommandé avec demande d'avis de réception à chaque partie ou, s'il s'agit d'un rapport médical, au médecin désigné à cet effet par chaque partie.
   

                    
15484 15504
####### Article R143-29
15485 15505

                                                                                    
15486
La commission nationale technique statue uniquement sur pièces ; elle peut prescrire toutes enquêtes ainsi que tous examens médicaux et analyses qu'elle juge utiles. Ces enquêtes et examens sont effectués à la diligence de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Dans le cas où un examen médical a été prescrit, le médecin désigné est tenu de déposer son rapport dans le délai maximum d'un mois, faute de quoi il est pourvu à son remplacement.
15487

                                                                                    
15488 15506
La direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou le service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles adresse,
Le président de la section prononce la clôture de l'instruction. L'ordonnance de clôture est notifiée à chacune des parties
 par lettre 
recommandée, à chaque partie ou, s'il s'agit d'un rapport médical, au médecin qui a été désigné à cet effet par
simple.
15507

                                                                                    
15488 15508
Le président de la section désigne, pour
 chaque 
partie, une copie dudit rapport.
15489

                                                                                    
15490 15508
Ledit rapport est transmis par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou le service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique
affaire, le rapporteur parmi les membres de la section ou éventuellement parmi les personnes figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité
 sociale 
agricoles au secrétariat
ou du ministre chargé de l'agriculture, suivant les cas.
15509

                                                                                    
15490 15510
Les rapporteurs autres que les membres
 de la 
commission nationale technique.
section n'ont pas voix délibérative.
   

                    
15492 15512
####### Article R143-30
15493 15513

                                                                                    
15494 15514
La 
commission
Cour
 nationale 
technique
de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail
 ne peut valablement statuer que si au moins trois de ses membres dont le président sont présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
15495 15515

                                                                                    
15496 15516
La
Le secrétariat général de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail notifie la
 décision
 de la commission est notifiée
, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à chacune des parties
, par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou par le service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
. En cas de retour au secrétariat général de la notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire général invite la partie adverse à procéder par voie de signification.
   

                    
15518 15538
###### Article R143-33
15519 15539

                                                                                    
15520 15540
Les décisions des 
commissions régionales
tribunaux du contentieux de l'incapacité
 et de la 
commission
Cour
 nationale 
technique
de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail
 doivent mentionner les noms du président et des assesseurs, ceux des rapporteurs, ainsi que les nom, profession et demeure des parties.
15521 15541

                                                                                    
15522 15542
Elles doivent exposer succinctement les prétentions des parties et leurs observations écrites et comporter les motifs et le dispositif.
15523 15543

                                                                                    
15524 15544
Les décisions sont prononcées en séance publique. Les minutes sont signées par le président et le secrétaire.
   

                    
15526 15546
###### Article R143-34
15527 15547

                                                                                    
15528 15548
Dans le cas où une expertise ou un examen complémentaire est ordonné par les 
commissions régionales
tribunaux du contentieux de l'incapacité
 ou par la 
commission
Cour
 nationale 
technique
de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail
 :
15529 15549

                                                                                    
15530 15550
1°) les frais de déplacement du malade ou de la victime, ainsi que les honoraires et les frais de déplacement du médecin expert, sont réglés dans les conditions prévues respectivement au premier et au deuxième alinéa de l'article R. 141-7 ;
15531 15551

                                                                                    
15532 15552
2°) les fonctions d'expert ne peuvent être remplies par le médecin qui a soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l'entreprise, un médecin appartenant au conseil d'administration de la caisse intéressée à l'instance ni par le médecin participant au service de contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse intéressée.
   

                    
15568 15588
###### Article R144-6
15569 15589

                                                                                    
15570 15590
La procédure est gratuite et sans frais.
15571 15591

                                                                                    
15572 15592
L'appelant qui succombe est condamné au paiement d'un droit qui ne peut excéder le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 ; il peut toutefois être dispensé du paiement de ce droit par une mention expresse figurant dans la décision.
15573 15593

                                                                                    
15574 15594
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 442-8, les honoraires et frais, notamment d'examens complémentaires éventuels, liés à la nouvelle expertise ordonnée par le tribunal en application de l'article L. 141-2 sont mis à la charge de la partie qui succombe, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
15575 15595

                                                                                    
15576 15596
En outre, dans le cas de recours jugé dilatoire ou abusif, le demandeur qui succombe, soit en première instance, soit en appel, est condamné au paiement d'une amende au taux prévu à l'article 559 du nouveau code de procédure civile et, le cas échéant, au règlement des frais de la procédure, et notamment des frais résultant des enquêtes, consultations et expertises ordonnées en application des articles R. 142-22, R. 142-24, R. 143-10 et R. 143-
29
28
. Les frais provoqués par la faute d'une partie peuvent être dans tous les cas mis à sa charge.
15577 15597

                                                                                    
15578 15598
Toutefois, à l'occasion des litiges qui portent sur le recouvrement de cotisations ou de majorations de retard et lorsque la procédure est jugée dilatoire ou abusive, l'amende est fixée à 6 p. 100 des sommes dues, en vertu du jugement rendu, avec minimum de 
200
1000
 F par instance.
15579 15599

                                                                                    
15580 15600
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux procédures mentionnées aux articles R. 133-3, R. 243-6 à R. 243-22, R. 243-24, R. 243-25 et R. 244-2.
15581 15601

                                                                                    
15582 15602
Le produit des droits et amendes prévus aux alinéas précédents est liquidé par la juridiction saisie et recouvré comme les amendes pénales prononcées par les tribunaux répressifs, sur extrait délivré par le secrétariat ou le greffe de la juridiction intéressée.
   

                    
15876 15896
##### Article R151-1
15877 15897

                                                                                    
15878 15898
Les décisions des conseils d'administration mentionnées à l'article L. 151-1 sont immédiatement communiquées au préfet de région.
15879 15899

                                                                                    
15880 15900
Dans les huit jours, celui-ci peut, dans le cas où ces décisions lui paraissent contraires à la loi, soit en prononcer l'annulation soit en suspendre l'exécution jusqu'à décision du ministre chargé de la sécurité sociale qu'il saisit aux fins d'annulation. Le ministre informe la caisse nationale compétente laquelle lui fait connaître, le cas échéant, son avis. Lorsque la décision 
du ministre
ministérielle
 n'intervient pas dans le délai 
d'un mois
de quarante jours
 à compter de la date 
à laquelle il a été saisi ,
de suspension par le préfet de région de
 la décision du conseil d'administration
, cette décision
 est exécutoire de plein droit.
15881 15901

                                                                                    
15882 15902
Lorsque les décisions lui paraissent de nature à compromettre l'équilibre financier des risques, le préfet de région peut, dans un délai de huit jours, en suspendre l'application. Il notifie cette suspension à la caisse intéressée qui, si elle maintient sa décision, saisit la caisse nationale compétente.
15883 15903

                                                                                    
15884 15904
Les délais prévus au présent article sont des délais francs. Lorsque le premier jour d'un de ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.
   

                    
15908 15928
###### Article R152-1
15909 15929

                                                                                    
15910 15930
Les décisions des conseils d'administration mentionnés à l'article L. 152-1 sont immédiatement communiquées au préfet de région.
15911 15931

                                                                                    
15912 15932
Dans les huit jours, celui-ci peut, dans le cas où les décisions lui paraissent contraires à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse, en suspendre l'exécution jusqu'à décision du ministre chargé de la sécurité sociale, qu'il saisit aux fins d'annulation. 
Si
Lorsque
 la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai 
d'un mois
de quarante jours
 à compter de la date 
à laquelle le ministre a été saisi,
de suspension par le préfet de région de
 la décision du conseil d'administration
, cette décision
 est exécutoire de plein droit.
15913 15933

                                                                                    
15914 15934
Le préfet de région peut également, dans le délai de huit jours prévu au deuxième alinéa ci-dessus, annuler celles des décisions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 152-1, qui présentent un caractère individuel
.
15935

                                                                                    
15914 15936
La communication des décisions au préfet de région doit être accompagnée de tous documents de nature à éclairer le sens et la portée de celles-ci, et, notamment, des procès-verbaux des séances du conseil d'administration ou du comité de gestion au cours desquelles lesdites décisions ont été adoptées. Les délais prévus au deuxième alinéa ne courent qu'à compter du jour où cette formalité aura été intégralement remplie
.
15915 15937

                                                                                    
15916 15938
Les délais prévus au présent article sont des délais francs. Lorsque le premier jour d'un de ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi . Ces délais sont respectivement portés à un mois et à deux mois en ce qui concerne les divers budgets que les caisses sont tenues d'établir.
15917 15939

                                                                                    
15918 15940
Les dispositions des articles R. 151-4 et R. 151-5 sont applicables aux organismes du régime d'assurance vieillesse des professions libérales.
   

                    
15922 15944
###### Article R152-2
15923 15945

                                                                                    
15924 15946
Les délibérations du conseil d'administration et du comité d'action sanitaire et sociale des organismes de mutualité sociale agricole sont 
immédiatement 
communiquées
 dans le délai maximal de vingt jours
 au préfet de région.
15925 15947

                                                                                    
15926 15948
La communication doit être accompagnée de tout document de nature à éclairer le sens et la portée des décisions prises, notamment en ce qui concerne les délibérations des conseils d'administration et des comités de la protection sociale, les procès-verbaux des séances au cours desquelles les décisions ou les avis ont été adoptés et les décisions des unions et fédérations ayant fait l'objet d'une délibération du conseil d'administration en application du deuxième alinéa de l'article 3 du décret n° 85-192 du 11 février 1985.
15927 15949

                                                                                    
15928 15950
Les délais fixés par l'article R. 152-3 ne courent qu'à dater du jour où ces formalités ont été intégralement remplies .
   

                    
15930 15952
###### Article R152-3
15931 15953

                                                                                    
15932 15954
Dans les 
quinze
huit
 jours de la communication d'une délibération du conseil d'administration ou du comité d'action sanitaire et sociale, le préfet de région peut, dans le cas où il estime que celle-ci est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires, ou qu'elle est de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse ou du régime, en suspendre l'exécution jusqu'à la décision du ministre chargé de l'agriculture, qu'il saisit aux fins d'annulation. Si la décision ministérielle n'intervient pas dans un délai 
d'un mois
de quarante jours
 à compter de la date 
à laquelle le ministre a été saisi,
de suspension par le préfet de région de
 la délibération du conseil d'administration ou du comité d'action sanitaire et sociale
 prend son
, cette délibération est exécutoire de
 plein 
effet
droit
.
15933 15955

                                                                                    
15934 15956
A l'égard des délibérations qui présentent un caractère individuel et qui sont contraires à la loi, le préfet de région peut soit prononcer, dans le délai de 
quinze
huit
 jours, l'annulation desdites décisions, soit en suspendre l'exécution jusqu'à décision ministérielle dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.
15935 15957

                                                                                    
15936 15958
Les délais fixés par le présent article sont des délais francs. Lorsque le premier jour de ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai court du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.
15937 15959

                                                                                    
15938 15960
Les dispositions du présent article sont applicables aux décisions prises par le directeur d'un organisme de mutualité sociale agricole agissant par délégation du conseil d'administration.
   

                    
15952 15974
##### Article R153-2
15953 15975

                                                                                    
15954 15976
L'autorité compétente de l'Etat mentionnée 
aux articles
à l'article
 L. 153-2 
et
pour approuver les budgets des établissements gérés par les organismes de sécurité sociale est le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en ce qui concerne les établissements de santé au sens de l'article L. 711-1 du code de la santé publique, et le préfet de département en ce qui concerne les établissements sociaux ou médico-sociaux relevant de la loi du 30 juin 1975 susvisée.
15977

                                                                                    
15954 15978
L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article
 L. 153-6 est l'autorité chargée du contrôle administratif.
   

                    
21395 21419
##### Article R262-7
21396 21420

                                                                                    
21397 21421
Les opérations d'acquisition, de construction ou d'aménagement d'immeubles en vue de la réalisation 
d'oeuvres ou d'institutions sanitaires ou sociales
d'établissements de santé, au sens de l'article L. 711-1 du code de la santé publique, des caisses régionales et primaires d'assurance maladie ou de leurs unions sont soumises à l'autorisation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
21422

                                                                                    
21423
Les opérations d'acquisition, de construction ou d'aménagement d'immeubles en vue de la réalisation d'établissements sociaux ou médico-sociaux des caisses régionales et primaires d'assurance maladie relevant de la loi du 30 juin 1975 sont soumises à l'autorisation du préfet de département.
21424

                                                                                    
21397 21425
Les mêmes opérations sont soumises à l'autorisation de la caisse nationale pour les établissements ou oeuvres
 des caisses régionales et primaires d'assurance maladie 
sont soumises à l'autorisation du ministre chargé de la sécurité sociale.
21398

                                                                                    
21399
En ce qui concerne les travaux à exécuter dans les immeubles déjà utilisés pour le fonctionnement d'oeuvres ou d'institutions sanitaires et sociales, délégation peut être donnée aux commissaires de la République de région pour statuer sur les demandes d'autorisation, lorsque le montant des travaux ne dépasse pas un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
21425
ou de leurs unions dont le budget est soumis à son approbation en application de l'article L. 153-2.
   

                    
21519 21545
##### Article R281-4
21520 21546

                                                                                    
21521 21547
L'autorité compétente pour approuver les
Les
 statuts et
 les
 règlements intérieurs des organismes mentionnés à l'article L. 281-4, ainsi que 
pour approuver la modification de ces statuts et règlements, est le ministre chargé de la sécurité sociale
leurs modifications, sont soumis à l'approbation du préfet de région qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception pour les approuver ou s'y opposer. Passé ce délai, ces documents sont considérés comme approuvés
.
21522 21548

                                                                                    
21523 21549
L'approbation initiale des statuts 
d'une caisse
d'un organisme de sécurité sociale
 est donnée par l'arrêté d'enregistrement 
de ladite caisse.
dudit organisme.
   

                    
21525
##### Article R281-5
21526

                        
21527
Les préfets de région peuvent recevoir délégation du ministre chargé de la sécurité sociale en vue d'approuver les modifications des statuts des organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 281-4.
   

                    
21537
##### Article R281-8
21538

                        
21539
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 153-1, les budgets soumis à l'approbation du préfet de région sont le budget de la gestion administrative et les budgets des établissements gérés par l'organisme.
21540

                        
21541
Sont également soumis à l'approbation du préfet de région les budgets d'action sanitaire et sociale des caisses primaires d'assurance maladie et des caisses d'allocations familiales toutes les fois qu'ils ne sont pas soumis, en vertu des articles R. 262-2 et R. 263-1, à l'approbation de la caisse nationale compétente.
21542

                        
21543
L'approbation du préfet de région porte sur les documents suivants :
21544

                        
21545
1°) un état évaluatif des dépenses et des recettes de la section de fonctionnement et de la section des opérations en capital ;
21546

                        
21547
2°) un état limitatif des effectifs ;
21548

                        
21549
3°) un état évaluatif des frais de personnel établi compte tenu de la classification des emplois annexée à la convention collective de travail et appuyé des justifications utiles à l'appréciation des crédits prévus à ce titre ;
21550

                        
21551
4°) un relevé des opérations en capital ;
21552

                        
21553
5°) un état de développement des frais pour travaux et fournitures extérieures, et notamment des frais de location d'immeubles et matériels de toute nature.
21554

                        
21555
Pour les budgets non soumis à son approbation, le préfet de région fait connaître à l'autorité compétente son avis sur les propositions budgétaires concernant les dépenses de fonctionnement.
21556

                        
21557
Les budgets rectificatifs établis le cas échéant en cours d'exercice sont soumis à la procédure définie aux alinéas précédents.
   

                    
25455 25455
###### Article R421-11
25456 25456

                                                                                    
25457 25457
Les comités techniques mentionnés à l'article L. 215-4 et chargés d'assister les conseils d'administration des caisses régionales d'assurance maladie en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles comprennent chacun huit membres au moins désignés par lesdits conseils sur la proposition des organisations professionnelles de travailleurs et d'employeurs reconnues les plus représentatives par le préfet de région. Des membres suppléants en nombre égal à celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions.
25458 25458

                                                                                    
25459 25459
Le directeur régional 
des affaires sanitaires et sociales et le directeur régional 
du travail
 et
,
 de l'emploi
 et de la formation professionnelle
 et, le cas échéant, le fonctionnaire chargé de l'inspection du travail en vertu d'une législation spéciale, assistent aux séances desdits comités avec voix consultative. Chacun d'eux peut se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité.
25460 25460

                                                                                    
25461 25461
Les comités techniques peuvent s'adjoindre des spécialistes des questions de prévention des accidents du travail et maladies professionnelles, notamment des médecins inspecteurs du travail.
25462 25462

                                                                                    
25463 25463
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les branches ou groupes de branches d'activité devant donner lieu à la création de comités techniques.
   

                    
27617 27617
####### Article R611-30
27618 27618

                                                                                    
27619 27619
Le ministre chargé de la sécurité sociale arrête le modèle de statuts des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles. Ce modèle comporte des dispositions obligatoires et des dispositions facultatives.
27620 27620

                                                                                    
27621 27621
Les 
caisses mutuelles régionales soumettent leurs 
statuts et 
leur règlement intérieur
les règlements intérieurs, ainsi que leurs modifications, sont soumis
 à l'approbation du 
ministre chargé
préfet de région qui dispose d'un délai de trente jours à compter
 de la 
sécurité sociale, prévue respectivement par le code de la mutualité et par les dispositions combinées des articles L. 217-1 et L. 615-21
date de réception pour les approuver ou s'y opposer. Passé ce délai, ces documents sont considérés comme approuvés
.
27622 27622

                                                                                    
27623 27623
L'approbation initiale des statuts d'une caisse est donnée par 
l'arrêté
l'acte
 d'enregistrement de ladite caisse.
27624

                                                                                    
27625
Le ministre chargé de la sécurité sociale peut, par arrêté, donner délégation aux commissaires de la République de région en vue de procéder à l'approbation :
27626

                                                                                    
27627
1°) des règlements intérieurs ;
27628

                                                                                    
27629
2°) des modifications apportées aux statuts dans le cas où ces modifications sont conformes aux statuts modèles.
   

                    
28201 28195
####### Article R611-108
28202 28196

                                                                                    
28203 28197
Les décisions du conseil d'administration des caisses mutuelles régionales ainsi que celles prises par délégation desdits conseils sont communiquées immédiatement au préfet de région. Le préfet compétent est celui de la région dans laquelle se trouve le siège de la caisse.
28204 28198

                                                                                    
28205 28199
Dans les huit jours de cette communication, le préfet de région peut, dans le cas où lesdites décisions lui paraissent contraires à la loi, soit en prononcer l'annulation, soit en suspendre l'exécution jusqu'à décision du ministre chargé de la sécurité sociale qu'il saisit aux fins d'annulation. Le ministre informe la caisse nationale qui lui fait connaître, le cas échéant, son avis. 
Si
Lorsque
 la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai 
d'un mois
de quarante jours
 à compter de la date 
à laquelle le ministre a été saisi,
de suspension par le préfet de région de
 la décision du conseil d'administration
 prend son entier effet.
, cette décision est exécutoire de plein droit.
   

                    
30024 30018
######## Article R633-11
30025 30019

                                                                                    
30026 30020
Les statuts types prévus au troisième alinéa de l'article L. 633-8 sont arrêtés, sur proposition du conseil d'administration de la caisse nationale, par le ministre chargé de la sécurité sociale et, selon le cas, le ministre chargé de l'artisanat ou le ministre chargé du commerce.
30027 30021

                                                                                    
30028 30022
L'approbation, prévue au même article, des statuts des caisses et de leurs modifications
,
 est donnée par le 
ministre chargé
préfet de région qui dispose d'un délai de trente jours à compter
 de la 
sécurité sociale.
date de réception pour les approuver ou pour s'y opposer. Passé ce délai, ces documents sont considérés comme approuvés.