Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
14030 | 14030 |
####### Article R123-48 |
14031 | 14031 | |
14032 | 14032 |
Le ministre intéressé procède à l'agrément des Les agents de direction , à savoir et les agents comptables des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations, ainsi que les directeurs des établissements ou oeuvres sociales des organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article R. 123-4, sont agréés dans les conditions prévues à la présente sous-section. Le terme agents de direction s'entend des directeur, directeur adjoint, sous-directeur et secrétaire général des , ainsi que des directeurs délégués mentionnés à l'article R. 224-6. |
14033 | ||
14034 |
Toutefois, les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables : |
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14035 | ||
14032 | 14036 |
- aux organismes de sécurité sociale , de leurs unions ou fédérations. |
14033 | ||
14034 |
Le ministre intéressé et le ministre chargé du budget procèdent conjointement à l'agrément de l'agent comptable des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations. |
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14035 | ||
14036 |
Le retrait d'agrément des agents de direction ou de l'agent comptable peut être prononcé après que l'intéressé et l'organisme qui l'emploie ont été, par la communication des motifs de la mesure envisagée, mis à même de présenter leurs observations. |
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14037 | ||
14038 |
Le retrait d'agrément entraîne de plein droit cessation des fonctions pour lesquelles l'agrément avait été accordé. |
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14039 | ||
14040 | 14036 |
Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes, à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public , de la caisse pour le directeur et l'agent comptable ; |
14040 | 14037 |
- à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines , pour ses directeur, directeur adjoint et agent comptable , des ; |
14040 | 14038 |
- aux organismes d'assurance vieillesse des professions libérales , des ; |
14040 | 14039 |
- et aux caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes. |
14042 | 14041 |
####### Article R123-49 |
14043 | 14042 | |
14044 | 14043 |
Les commissaires de la République de région peuvent recevoir délégation du ministre chargé de la sécurité sociale et, le cas échéant, du ministre chargé du budget en vue d'agréer ou refuser d'agréer les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations ainsi que les directeurs des établissements ou oeuvres sociales des organismes de sécurité sociale I. - Les personnels mentionnés à l'article R. 123- 4 48 sont agréés par le préfet de la région dans laquelle l'organisme a son siège , à l'exception des agents de direction et agents comptables des organismes nationaux, de leurs établissements et de leur leurs oeuvres sociales. |
14045 | 14044 | |
14046 |
Les ministres intéressés ne peuvent en aucun cas déléguer leurs pouvoirs en ce qui concerne le retrait d'agrément des personnels susmentionnés. |
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14045 |
La décision d'agréer ou de refuser d'agréer les agents comptables est prise après avis du trésorier-payeur général du département du siège de l'organisme concerné. |
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14046 | ||
14047 |
II. - Sous réserve des dispositions de l'article R. 123-50-1 et sauf pour les agents relevant des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 123-48, le ministre chargé de la sécurité sociale est compétent pour agréer ou refuser d'agréer les agents de direction des organismes nationaux, de leurs établissements ou de leurs oeuvres sociales ; la compétence pour agréer ou refuser d'agréer leurs agents comptables appartient conjointement au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget. |
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14048 | ||
14049 |
III. - L'autorité compétente dispose d'un délai de six mois à compter de la date de prise de fonctions de l'intéressé pour l'agréer ou refuser l'agrément. En l'absence de décision dans ce délai, l'intéressé est considéré comme agréé. Le délai de six mois peut être renouvelé une fois, sous réserve qu'avant l'expiration de ce délai notification en soit faite à l'intéressé. |
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14048 | 14051 |
####### Article R123-50 |
14049 | 14052 | |
14050 |
Pour les organismes de mutualité sociale agricole : |
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14051 | ||
14052 | 14053 |
1°) le Sous réserve des dispositions de l'article R. 123-50-1, la compétence pour retirer l'agrément des personnels mentionnés à l'article R. 123-48 appartient au ministre chargé de l'agriculture procède à l'agrément des agents de direction des organismes de mutualité la sécurité sociale agricole, après avis du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ; il peut déléguer ce pouvoir au préfet pour la région ; |
14053 | ||
14054 | 14053 |
2°) le ministre chargé de l'agriculture et ; elle est exercée conjointement avec le ministre chargé du budget procèdent conjointement à l'agrément de l'agent comptable des organismes de mutualité sociale agricole, après avis du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ; ils peuvent déléguer ce pouvoir au préfet pour la région ; |
14055 | ||
14056 |
3°) le |
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14053 |
pour les agents comptables. |
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14054 | ||
14056 | 14055 |
Le retrait d'agrément des agents de direction ou de l'agent comptable ne peut être prononcé que par le ou les ministres concernés, après, sauf cas d'urgence, consultation du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole. après que l'intéressé et l'organisme qui l'emploie ont été, par la communication des motifs de la mesure envisagée, mis à même de présenter leurs observations. |
14056 | ||
14057 |
Le retrait d'agrément entraîne de plein droit cessation des fonctions pour lesquelles l'agrément avait été accordé. |
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14059 |
####### Article R123-50-1 |
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14060 | ||
14061 |
Pour les organismes de mutualité sociale agricole : |
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14062 | ||
14063 |
1° Le ministre chargé de l'agriculture est compétent pour agréer ou refuser d'agréer les agents de direction des organismes à compétence nationale ; |
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14064 | ||
14065 |
2° La compétence d'agréer ou de refuser d'agréer les agents comptables des organismes à compétence nationale appartient conjointement au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé du budget ; |
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14066 | ||
14067 |
3° L'application de l'article R. 123-50 relève, pour les agents de direction, du ministre chargé de l'agriculture et, conjointement, de ce ministre et du ministre chargé du budget pour les agents comptables. |
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14068 | ||
14069 |
Les décisions de refus d'agrément et de retrait d'agrément des agents de direction et des agents comptables des organismes de mutualité sociale agricole sont prononcées par les autorités compétentes, après consultation du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole. |
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15006 | 15019 |
####### Article R142-19 |
15007 | 15020 | |
15008 | 15021 |
Le secrétaire du tribunal convoque les parties huit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé, quinze jours au moins avant la date d'audience ; copie de la convocation est envoyée le même jour par lettre simple. Toutefois, les organismes de sécurité sociale peuvent en toutes circonstances être convoqués par lettre simple . |
15009 | 15022 | |
15010 | 15023 |
La convocation doit contenir les nom, profession et adresse du réclamant, l'objet de la demande ainsi que la date et l'heure de l'audience. |
15011 | 15024 | |
15012 | 15025 |
Dans le cas où l'une des parties n'a pas déféré à une première La convocation , elle doit est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire ou son mandataire. |
15026 | ||
15012 | 15027 |
En cas de retour au secrétariat du tribunal de la lettre recommandée qui n'a pu être convoquée à remise à son destinataire, le président ordonne : |
15028 | ||
15012 | 15029 |
- soit une nouvelle audience convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception . La partie présente est convoquée à cette nouvelle audience verbalement avec émargement au dossier et remise par le greffe d'un bulletin mentionnant la date de l'audience. |
15013 | ||
15014 | 15029 |
Dans le cas où il n'est pas établi par l'avis de réception lorsqu'il apparaît que la première lettre de convocation est parvenue à recommandée n'a pas été réclamée par son destinataire , le président ordonne ; |
15014 | 15030 |
- soit une nouvelle convocation par acte d'huissier de justice lorsqu'il apparaît que le destinataire n'habite pas à l'adresse indiquée ou que le destinataire n'a pas retiré la deuxième convocation . |
15031 | ||
15032 |
Dans le cas où l'audience n'a pu se tenir en raison de l'absence d'une des parties, la partie présente est convoquée verbalement à une nouvelle audience avec émargement au dossier et remise, par le greffe, d'un bulletin mentionnant la date et l'heure de l'audience. |
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15248 | 15266 |
####### Article R143-1 |
15249 | 15267 | |
15250 | 15268 |
Le contentieux de l'invalidité, de l'incapacité permanente et de l'inaptitude au travail est, en ce qui concerne les professions non-agricoles, dévolu en première instance et suivant les cas à des commissions régionales d'invalidité et d'incapacité permanente et à des commissions régionales d'inaptitude au travail. |
15251 | ||
15252 |
Les commissions régionales d'invalidité ou d'incapacité permanente |
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15268 |
aux tribunaux du contentieux de l'incapacité. |
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15269 | ||
15252 | 15270 |
Les tribunaux du contentieux de l'incapacité ont compétence pour connaître : |
15253 | 15271 | |
15254 | 15272 |
1°) des contestations relatives à l'état ou au degré d'invalidité dans les conditions prévues au livre III et aux titres III et IV du livre VI du présent code ; |
15255 | 15273 | |
15256 | 15274 |
2°) des contestations relatives à l'état d'incapacité permanente de travail et notamment le taux de cette incapacité en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle dans les cas prévus à l'article L. 434-2, au cinquième alinéa de l'article L. 434-8, au premier alinéa de l'article L. 434-10, au deuxième alinéa de l'article R. 434-16 et à l'article R. 461-8. |
15257 | 15275 | |
15258 | 15276 |
Dans le cas où la contestation de la victime portant sur l'état d'incapacité permanente fait apparaître des difficultés d'ordre médical relatives au caractère professionnel d'une lésion, la commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente le tribunal du contentieux de l'incapacité , après avoir recueilli les observations de la caisse primaire d'assurance maladie, se prononce par une même décision sur le caractère professionnel de la lésion et sur le taux de l'incapacité permanente, à condition que ce caractère professionnel n'ait pas fait l'objet d'une décision d'un organisme de sécurité sociale, encore susceptible de recours et qu'il ne soit pas l'objet d'un litige soumis à une autre juridiction ou à l'expertise effectuée dans les conditions fixées aux articles R. 141-1 et suivants. |
15259 | 15277 | |
15260 | 15278 |
Les commissions régionales d'inaptitude au travail tribunaux du contentieux de l'incapacité ont compétence pour connaître de toutes contestations relatives à l'état d'inaptitude au travail, en application du livre III, des titres III et IV du livre VI et du titre I du livre VIII du présent code. |
15261 | 15279 | |
15262 | 15280 |
Les réclamations relevant du 2° du deuxième alinéa de l'article L. 143-1 peuvent, sur demande du requérant, être soumises au préalable à la commission au tribunal de recours amiable. Lorsque la décision de la commission du tribunal de recours amiable n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 142-6, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant la juridiction compétente. |
15264 | 15282 |
####### Article R143-2 |
15265 | 15283 | |
15266 | 15284 |
Le contentieux de l'application des législations de mutualité sociale agricole est dévolu pour chaque région à une commission un tribunal unique. |
15267 | 15285 | |
15268 | 15286 |
La compétence de cette commission ce tribunal porte sur les contestations relatives : |
15269 | 15287 | |
15270 | 15288 |
1°) à l'état et au degré d'invalidité pour l'application du régime agricole des assurances sociales et du régime d'assurance maladie, maternité et invalidité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille ; |
15271 | 15289 | |
15272 | 15290 |
2°) à l'état d'inaptitude au travail pour l'application du régime agricole des assurances sociales, pour l'application du chapitre IV du titre II du livre VIII du code rural et pour l'application aux membres des professions agricoles des chapitres 1er et 5 du titre Ier du livre VIII du présent code et des articles L. 652 à L. 663 de l'ancien code de la sécurité sociale ; |
15273 | 15291 | |
15274 | 15292 |
3°) à l'état d'incapacité de travail pour bénéficier de l'exonération partielle des cotisations d'allocations familiales. |
15275 | ||
15276 |
Le ministre chargé de l'agriculture peut, par arrêté, répartir les compétences ci-dessus définies entre, d'une part, des commissions régionales d'invalidité, et, d'autre part, des commissions régionales d'inaptitude au travail. |
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15282 | 15298 |
####### Article R143-4 |
15283 | 15299 | |
15284 | 15300 |
Les commissions régionales tribunaux du contentieux de l'incapacité sont présidées présidés , suivant le cas, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. |
15285 | 15301 | |
15286 | 15302 |
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles peuvent se faire remplacer à cette présidence par un fonctionnaire, en activité ou honoraire, de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, selon le cas. |
15287 | 15303 | |
15288 | 15304 |
Les commissions régionales tribunaux du contentieux de l'incapacité comprennent en outre : |
15289 | 15305 | |
15290 | 15306 |
1°) un médecin expert désigné par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles parmi les médecins inscrits sous la rubrique Experts spécialisés en matière de sécurité sociale, sur les listes mentionnées à l'article R. 141-1 ; |
15291 | 15307 | |
15292 | 15308 |
2°) un médecin désigné par le requérant et dans le cas où celui-ci n'est pas la personne dont l'état est contesté, un médecin désigné par l'intéressé ; |
15293 | 15309 | |
15294 | 15310 |
3°) un médecin désigné par la caisse ou par l'organisme dont la décision est contestée ou, en matière d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, par la caisse de mutualité sociale agricole territorialement compétente ; |
15295 | 15311 | |
15296 | 15312 |
4°) un représentant du directeur régional du travail et de l'emploi dans la circonscription duquel se trouve le siège de la commission du tribunal ; |
15297 | 15313 | |
15298 | 15314 |
5°) un assesseur représentant les employeurs ou les travailleurs indépendants et un assesseur représentant les travailleurs salariés choisis sur la liste des titulaires et des suppléants établie, sur proposition des organisations professionnelles, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales pour les affaires intéressant les professions non agricoles et par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles pour l'application des législations de mutualité sociale agricole. |
15300 | 15316 |
####### Article R143-5 |
15301 | 15317 | |
15302 | 15318 |
Le secrétariat des commissions régionales tribunaux du contentieux de l'incapacité est assuré selon le cas par un fonctionnaire en activité ou honoraire de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou par un fonctionnaire du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. |
15303 | 15319 | |
15304 | 15320 |
Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture fixe, en tant que de besoin, les modalités de fonctionnement de ces commissions. tribunaux. |
15308 | 15324 |
####### Article R143-6 |
15309 | 15325 | |
15310 | 15326 |
La réclamation contre la décision de la caisse doit être présentée dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision. Toutefois, en cas de recours amiable, ce délai est interrompu. Il court à nouveau à compter soit du jour de la notification au requérant de la décision de la commission de recours amiable, soit à l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 143-1. La réclamation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de la commission régionale du tribunal . Cette lettre précise le nom du médecin désigné par le requérant pour siéger à la commission le tribunal . |
15311 | 15327 | |
15312 | 15328 |
La décision de la caisse est exécutoire par provision, nonobstant la réclamation formée à son encontre. |
15313 | 15329 | |
15314 | 15330 |
La réclamation doit mentionner les nom, prénoms, profession et adresse du requérant et être accompagnée d'une copie de la décision de la caisse dont la décision est contestée. |
15315 | 15331 | |
15316 | 15332 |
Dans les huit jours suivant la réception de la réclamation, le secrétariat de la commission régionale du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai de dix jours ; il invite les autres organismes intéressés à faire connaître le médecin qu'ils désignent pour siéger à la commission au tribunal . Dans le délai de dix jours prévu ci-dessus, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat le dossier médical en lui faisant connaître le médecin qu'elle désigne pour siéger à la commission au tribunal . |
15317 | 15333 | |
15318 | 15334 |
Dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 143-1, le secrétaire de la commission régionale du tribunal invite la caisse primaire d'assurance maladie à présenter ses observations écrites dans un délai de dix jours. |
15319 | 15335 | |
15320 | 15336 |
Les observations de la caisse sont rédigées en double exemplaire, dont l'un est remis ou adressé à l'assuré et l'autre au secrétariat de la juridiction. |
15322 | 15338 |
####### Article R143-7 |
15323 | 15339 | |
15324 | 15340 |
La commission régionale compétente est celle Le tribunal compétent est celui du lieu où demeure le requérant. Si le requérant ne demeure pas en France, la commission régionale compétente est celle le tribunal compétent est celui dans le ressort de laquelle l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité agricole dont relève ou relevait l'intéressé a son siège. |
15326 | 15342 |
####### Article R143-8 |
15327 | 15343 | |
15328 | 15344 |
Le secrétaire convoque par lettre simple les parties intéressées et les membres de la commission régionale du tribunal au moins huit jours à l'avance. Dans le cas où l'une des parties n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie présente est convoquée à cette nouvelle audience verbalement avec émargement du dossier et remise par le secrétariat d'un bulletin mentionnant la date de l'audience. |
15329 | 15345 | |
15330 | 15346 |
Les médecins membres de la commission régionale du tribunal peuvent prendre connaissance des dossiers médicaux au secrétariat de la commission du tribunal . Durant les trois jours précédant immédiatement la séance, cette communication est réservée au président et au médecin expert, qui peuvent se faire remettre les dossiers pour examen. |
15332 | 15348 |
####### Article R143-9 |
15333 | 15349 | |
15334 | 15350 |
La commission régionale Le tribunal se réunit au siège de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Toutefois, si le nombre des affaires le justifie, elle peut se réunir en tout autre lieu, notamment au chef-lieu de chacun des départements compris dans son ressort. |
15336 | 15352 |
####### Article R143-10 |
15337 | 15353 | |
15338 | 15354 |
La commission régionale Le tribunal fait procéder par les moyens qui lui paraissent les meilleurs à l'instruction de l'affaire. |
15339 | 15355 | |
15340 | 15356 |
Elle Il examine l'intéressé ou le fait examiner soit par la commission régionale le tribunal de sa résidence, soit par un praticien qualifié s'il est dans l'impossibilité de se déplacer par suite de son état ou de circonstances particulières, telle que sa résidence à l'étranger ou hors du territoire métropolitain. |
15341 | 15357 | |
15342 | 15358 |
Elle Il peut néanmoins statuer sur pièces lorsque figurent au dossier des constatations médicales suffisantes. |
15343 | 15359 | |
15344 | 15360 |
La commission Le tribunal peut prescrire tous examens médicaux et toutes analyses, ainsi que toutes enquêtes qu'elle qu'il juge utiles. |
15345 | 15361 | |
15346 | 15362 |
Ces examens et enquêtes sont faits au lieu désigné par la commission le tribunal et le résultat doit lui en être communiqué dans le mois suivant la date de leur prescription. La commission Le tribunal peut également recueillir toutes informations sur les éléments qui peuvent influer sur la solution du litige, notamment sur l'orientation professionnelle éventuelle du requérant et sur ses possibilités de placement. |
15347 | 15363 | |
15348 | 15364 |
Le secrétariat de la commission régionale du tribunal adresse, par lettre recommandée, à chaque partie ou au médecin désigné par elle lui une copie du rapport médical et des documents consignant les résultats des examens, analyses ou enquêtes qu'elle qu'il a prescrits ou les informations qu'elle qu'il a recueillies conformément aux dispositions qui précèdent. |
15350 | 15366 |
####### Article R143-11 |
15351 | 15367 | |
15352 | 15368 |
La commission régionale Le tribunal ne peut valablement statuer que si quatre au moins de ses membres, dont le président et le médecin expert, sont présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. |
15353 | 15369 | |
15354 | 15370 |
Les décisions de la commission régionale du tribunal doivent être motivées. |
15355 | 15371 | |
15356 | 15372 |
Le secrétariat de la commission régionale du tribunal notifie dans les dix jours le texte de la décision à chacune des parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
15358 | 15374 |
####### Article R143-12 |
15359 | 15375 | |
15360 | 15376 |
Si le médecin désigné par le requérant pour siéger à la commission au tribunal n'a pas assisté à la séance, le secrétariat adresse à ce praticien, dans le même délai, une copie de la décision prise. |
15366 | 15382 |
####### Article R143-14 |
15367 | 15383 | |
15368 | 15384 |
En dehors des cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 143-2 dans lesquels les commissions régionales tribunaux du contentieux de l'incapacité statuent en dernier ressort, les parties peuvent relever appel de la décision de la commission régionale du tribunal dans les conditions prévues à l'article R. 143-23. |
15369 | 15385 | |
15370 | 15386 |
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 143-1, la caisse primaire peut également, dans les mêmes conditions, relever appel de la décision reconnaissant le caractère professionnel d'une lésion. |
15371 | 15387 | |
15372 | 15388 |
L'appel a un effet suspensif. |
15378 | 15394 |
####### Article R143-15 |
15379 | 15395 | |
15380 | 15396 |
La commission Cour nationale technique de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail prévue à l'article L. 143-3 est composée de membres titulaires et de membres suppléants choisis parmi : |
15381 | 15397 | |
15382 | 15398 |
1°) les magistrats de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraires, désignés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres intéressés ; |
15383 | 15399 | |
15384 | 15400 |
2°) les fonctionnaires de la catégorie A, en activité ou honoraires, du ministère chargé de la sécurité sociale ou du ministère chargé de l'agriculture, désignés par arrêtés conjoints du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture ; |
15385 | 15401 | |
15386 | 15402 |
3°) les travailleurs salariés, d'une part, ou les employeurs ou les travailleurs indépendants, d'autre part. |
15387 | 15403 | |
15388 | 15404 |
Selon que les contestations intéressent les professions non agricoles ou les professions agricoles, la liste des représentants des travailleurs salariés et des employeurs ou des travailleurs indépendants est établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées. |
15390 | 15406 |
####### Article R143-16 |
15391 | 15407 | |
15392 | 15408 |
La commission cour est divisée en sections. Chaque section est présidée par un magistrat et comprend en outre : |
15393 | 15409 | |
15394 | 15410 |
1°) deux membres choisis soit parmi les magistrats, soit parmi les fonctionnaires appartenant aux catégories mentionnées à l'article R. 143-15 ; |
15395 | 15411 | |
15396 | 15412 |
2°) deux assesseurs représentant l'un les travailleurs salariés, l'autre les employeurs ou les travailleurs indépendants. Ces assesseurs peuvent éventuellement être choisis parmi les membres des comités techniques nationaux institués conformément à l'article R. 421-7. |
15397 | 15413 | |
15398 | 15414 |
Le nombre des sections et leur compétence sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. |
15400 | 15416 |
####### Article R143-17 |
15401 | 15417 | |
15402 | 15418 |
Sont désignés par arrêtés pris dans la même forme, parmi les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire, en activité ou honoraires membres de la commission cour , les présidents de section et les présidents de section suppléants ainsi que le président et le vice-président choisis parmi les présidents de section. |
15408 | 15424 |
####### Article R143-19 |
15409 | 15425 | |
15410 | 15426 |
Le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant, ainsi que le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant, peuvent présenter, devant la Commission Cour nationale technique de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail , des observations écrites ou orales. |
15412 | 15428 |
####### Article R143-20 |
15413 | 15429 | |
15414 | 15430 |
Le secrétaire général de la Commission Cour nationale technique de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail est assisté d'un secrétaire général adjoint pour les sections compétentes pour les régimes non agricoles et d'un secrétaire général adjoint pour les sections compétentes pour le régime agricole. |
15415 | 15431 | |
15416 | 15432 |
Ces agents sont nommés en ce qui concerne le secrétaire général, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture et, en ce qui concerne les secrétaires généraux adjoints et les secrétaires de section, par arrêté du ministre du ministre intéressé. |
15417 | 15433 | |
15418 | 15434 |
Le secrétaire général est choisi parmi les fonctionnaires de catégorie A, les secrétaires généraux adjoints et les secrétaires de section parmi les fonctionnaires de catégories A ou B. |
15422 | 15438 |
####### Article R143-21 |
15423 | 15439 | |
15424 | 15440 |
Le recours de l'employeur mentionné au premier alinéa de l'article L. 242-5, à l'article L. 242-7 et au cinquième alinéa de l'article L. 452-2, est introduit dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification par la caisse régionale d'assurance maladie de sa décision concernant les taux d'accident du travail, les ristournes, les cotisations supplémentaires et la contribution prévue à l'article L. 437-1. |
15425 | 15441 | |
15426 | 15442 |
Le recours du directeur régional mentionné au premier alinéa de l'article L. 242-5 et à l'article L. 242-7 est introduit dans le même délai à compter du jour de la décision. |
15427 | 15443 | |
15428 | 15444 |
Le recours de l'employeur prévu aux articles 1156 et 1158 du code rural et au premier alinéa de l'article 45 du décret n° 73-598 du 29 juin 1973 est introduit dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification par la caisse de mutualité sociale agricole de sa décision concernant les taux d'accidents du travail, les ristournes et les cotisations supplémentaires. |
15429 | 15445 | |
15430 | 15446 |
Le recours du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles mentionné aux articles 1156 et 1158 du code rural est introduit dans le même délai à compter du jour de la décision. |
15431 | 15447 | |
15432 | 15448 |
Au cas où le requérant aurait, au préalable, dans les conditions de délai indiquées aux quatre alinéas précédents, saisi, selon le cas, la caisse régionale d'assurance maladie ou la caisse de mutualité sociale agricole d'une réclamation gracieuse, le délai de recours devant la commission cour court du jour où est notifiée la décision de la caisse sur le recours gracieux. Toutefois, si à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de l'introduction du recours gracieux, l'intéressé n'a pas reçu notification d'une telle décision, le recours doit être regardé comme rejeté et le délai imparti pour saisir la commission cour court du jour où intervient cette décision implicite de rejet. |
15434 | 15450 |
####### Article R143-22 |
15451 | ||
15452 |
Dans les cas mentionnés à l'article R. 143-21, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail est saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressés à son secrétariat général. |
|
15435 | 15453 | |
15436 | 15454 |
Les recours sont établis en triple exemplaire. Ils sont accompagnés de mémoires justificatifs établis également en triple exemplaire et déposés dans le même délai. |
15437 | 15455 | |
15438 | 15456 |
Le secrétariat de la commission cour transmet l'un des exemplaires des recours et des mémoires justificatifs à la partie adverse et l'invite à présenter, sous forme de mémoire en triple exemplaire, ses observations écrites dans un délai de vingt jours. |
15439 | 15457 | |
15440 | 15458 |
Le secrétariat communique ces observations aux autres parties qui peuvent présenter un nouveau mémoire dans un délai de vingt jours. |
15442 | 15460 |
####### Article R143-23 |
15443 | 15461 | |
15444 | 15462 |
L'appel formé en application de l'article R. 143-14 est introduit dans le délai d'un mois à compter de la date de la notification de la décision prise par la commission régionale. le tribunal du contentieux de l'incapacité. |
15446 | 15464 |
####### Article R143-24 |
15447 | 15465 | |
15448 | 15466 |
Dans les cas mentionnés à l'article R. 143-21, la Commission nationale technique est saisie par lettre recommandée Cet appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé avec demande d'avis de réception adressée à son secrétariat général. |
15449 | ||
15450 | 15466 |
Dans le cas mentionné à l'article R. 143-23, la Commission nationale technique est saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité qui a rendu le jugement. |
15467 | ||
15468 |
La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. |
|
15469 | ||
15450 | 15470 |
Le secrétaire du tribunal du contentieux de l'incapacité enregistre l'appel à sa date ; il délivre, ou adresse par lettre simple, récépissé de la commission régionale ; ce dernier, après avoir informé le déclaration. Dès l'accomplissement des formalités par l'appelant, le secrétaire avise, par lettre simple, la partie adverse de l'appel ; simultanément, il transmet au secrétariat général de la commission Cour nationale technique dans un délai maximum de huit jours, lui transmet les pièces et mémoires remis par les parties de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail l'intégralité du dossier de l'affaire avec copie du jugement, de la déclaration de l'appelant et de la lettre avisant la partie adverse . |
15451 | 15471 | |
15452 | 15472 |
Les parties sont dispensées du ministère d'avoué et ou d'avocat. |
15454 | 15474 |
####### Article R143-25 |
15455 | 15475 | |
15456 | 15476 |
Le Dès réception du dossier d'appel, le secrétaire de la commission régionale envoie copie de l'acte d'appel aux autres général de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail invite les parties en cause et les invite à présenter dans un délai de vingt jours, sous forme de mémoire en double triple exemplaire, leurs observations écrites accompagnées, selon le cas échéant , de celles du médecin traitant ou du médecin conseil qu'elles ont désigné pour les assister ou les représenter . |
15457 | 15477 | |
15458 | 15478 |
Le secrétaire de la commission régionale adresse un exemplaire de ces observations général de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail assure la communication des pièces aux parties. Toutefois, les observations médicales ne sont communiquées qu'au médecin désigné par elles. |
15459 | 15479 | |
15460 | 15480 |
Les parties peuvent, au vu de ces observations en réplique , présenter un nouveau mémoire et des pièces médicales nouvelles dans un délai de vingt jours. |
15462 | 15482 |
####### Article R143-26 |
15463 | 15483 | |
15464 | 15484 |
Le président de la commission Cour nationale technique de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail peut, pour l'examen d'une ou de plusieurs affaires, réunir deux ou plusieurs sections. Il peut également présider une section autre que celle dont il assure normalement la présidence. |
15465 | 15485 | |
15466 | 15486 |
Il répartit les affaires entre les sections. |
15468 | 15488 |
####### Article R143-27 |
15469 | 15489 | |
15470 |
Chaque section est chargée de l'instruction des affaires qui lui ont été attribuées. |
|
15471 | ||
15472 |
Le président de la section désigne, pour chaque affaire, le rapporteur parmi les membres de la section ou éventuellement parmi les personnes figurant |
|
15490 |
La Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail doit faire procéder à l'examen préalable, par un médecin qualifié, de tout dossier qui lui est soumis en appel des décisions prises par les tribunaux du contentieux de l'incapacité. |
|
15491 | ||
15472 | 15492 |
Ce médecin est choisi sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture , suivant les selon le cas. |
15473 | ||
15474 |
Les rapporteurs autres que les membres de la section n'ont pas voix délibérative. |
|
15476 | 15494 |
####### Article R143-28 |
15477 | 15495 | |
15478 | 15496 |
La commission peut, si elle le Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail statue uniquement sur pièces. |
15497 | ||
15478 | 15498 |
Elle peut prescrire toutes enquêtes ainsi que tous examens médicaux et analyses qu'elle juge utile, utiles et faire appel à des experts qualifiés. |
15479 | ||
15480 |
Elle doit faire procéder à l'examen préalable, par un médecin qualifié, de tout dossier qui lui est soumis en appel des décisions prises par les commissions régionales. |
|
15481 | ||
15482 |
Ce médecin est choisi sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture selon le cas. |
|
15498 |
Dans ce cas, leur mission est fixée par jugement. L'expert désigné est tenu de déposer son rapport au secrétariat général dans le délai de trois mois, faute de quoi il est pourvu à son remplacement par simple ordonnance. |
|
15499 | ||
15500 |
A la demande de la cour, la direction régionale des affaires sanitaires et sociales et le service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles prêtent leur concours à la désignation desdits experts. |
|
15501 | ||
15502 |
Le secrétariat général de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail adresse copie des rapports d'expertise sous pli recommandé avec demande d'avis de réception à chaque partie ou, s'il s'agit d'un rapport médical, au médecin désigné à cet effet par chaque partie. |
|
15484 | 15504 |
####### Article R143-29 |
15485 | 15505 | |
15486 |
La commission nationale technique statue uniquement sur pièces ; elle peut prescrire toutes enquêtes ainsi que tous examens médicaux et analyses qu'elle juge utiles. Ces enquêtes et examens sont effectués à la diligence de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Dans le cas où un examen médical a été prescrit, le médecin désigné est tenu de déposer son rapport dans le délai maximum d'un mois, faute de quoi il est pourvu à son remplacement. |
|
15487 | ||
15488 | 15506 |
La direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou le service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles adresse, Le président de la section prononce la clôture de l'instruction. L'ordonnance de clôture est notifiée à chacune des parties par lettre recommandée, à chaque partie ou, s'il s'agit d'un rapport médical, au médecin qui a été désigné à cet effet par simple. |
15507 | ||
15488 | 15508 |
Le président de la section désigne, pour chaque partie, une copie dudit rapport. |
15489 | ||
15490 | 15508 |
Ledit rapport est transmis par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou le service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique affaire, le rapporteur parmi les membres de la section ou éventuellement parmi les personnes figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale agricoles au secrétariat ou du ministre chargé de l'agriculture, suivant les cas. |
15509 | ||
15490 | 15510 |
Les rapporteurs autres que les membres de la commission nationale technique. section n'ont pas voix délibérative. |
15492 | 15512 |
####### Article R143-30 |
15493 | 15513 | |
15494 | 15514 |
La commission Cour nationale technique de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ne peut valablement statuer que si au moins trois de ses membres dont le président sont présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. |
15495 | 15515 | |
15496 | 15516 |
La Le secrétariat général de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail notifie la décision de la commission est notifiée , par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à chacune des parties , par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou par le service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. . En cas de retour au secrétariat général de la notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire général invite la partie adverse à procéder par voie de signification. |
15518 | 15538 |
###### Article R143-33 |
15519 | 15539 | |
15520 | 15540 |
Les décisions des commissions régionales tribunaux du contentieux de l'incapacité et de la commission Cour nationale technique de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail doivent mentionner les noms du président et des assesseurs, ceux des rapporteurs, ainsi que les nom, profession et demeure des parties. |
15521 | 15541 | |
15522 | 15542 |
Elles doivent exposer succinctement les prétentions des parties et leurs observations écrites et comporter les motifs et le dispositif. |
15523 | 15543 | |
15524 | 15544 |
Les décisions sont prononcées en séance publique. Les minutes sont signées par le président et le secrétaire. |
15526 | 15546 |
###### Article R143-34 |
15527 | 15547 | |
15528 | 15548 |
Dans le cas où une expertise ou un examen complémentaire est ordonné par les commissions régionales tribunaux du contentieux de l'incapacité ou par la commission Cour nationale technique de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail : |
15529 | 15549 | |
15530 | 15550 |
1°) les frais de déplacement du malade ou de la victime, ainsi que les honoraires et les frais de déplacement du médecin expert, sont réglés dans les conditions prévues respectivement au premier et au deuxième alinéa de l'article R. 141-7 ; |
15531 | 15551 | |
15532 | 15552 |
2°) les fonctions d'expert ne peuvent être remplies par le médecin qui a soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l'entreprise, un médecin appartenant au conseil d'administration de la caisse intéressée à l'instance ni par le médecin participant au service de contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse intéressée. |
15568 | 15588 |
###### Article R144-6 |
15569 | 15589 | |
15570 | 15590 |
La procédure est gratuite et sans frais. |
15571 | 15591 | |
15572 | 15592 |
L'appelant qui succombe est condamné au paiement d'un droit qui ne peut excéder le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 ; il peut toutefois être dispensé du paiement de ce droit par une mention expresse figurant dans la décision. |
15573 | 15593 | |
15574 | 15594 |
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 442-8, les honoraires et frais, notamment d'examens complémentaires éventuels, liés à la nouvelle expertise ordonnée par le tribunal en application de l'article L. 141-2 sont mis à la charge de la partie qui succombe, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. |
15575 | 15595 | |
15576 | 15596 |
En outre, dans le cas de recours jugé dilatoire ou abusif, le demandeur qui succombe, soit en première instance, soit en appel, est condamné au paiement d'une amende au taux prévu à l'article 559 du nouveau code de procédure civile et, le cas échéant, au règlement des frais de la procédure, et notamment des frais résultant des enquêtes, consultations et expertises ordonnées en application des articles R. 142-22, R. 142-24, R. 143-10 et R. 143- 29 28 . Les frais provoqués par la faute d'une partie peuvent être dans tous les cas mis à sa charge. |
15577 | 15597 | |
15578 | 15598 |
Toutefois, à l'occasion des litiges qui portent sur le recouvrement de cotisations ou de majorations de retard et lorsque la procédure est jugée dilatoire ou abusive, l'amende est fixée à 6 p. 100 des sommes dues, en vertu du jugement rendu, avec minimum de 200 1000 F par instance. |
15579 | 15599 | |
15580 | 15600 |
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux procédures mentionnées aux articles R. 133-3, R. 243-6 à R. 243-22, R. 243-24, R. 243-25 et R. 244-2. |
15581 | 15601 | |
15582 | 15602 |
Le produit des droits et amendes prévus aux alinéas précédents est liquidé par la juridiction saisie et recouvré comme les amendes pénales prononcées par les tribunaux répressifs, sur extrait délivré par le secrétariat ou le greffe de la juridiction intéressée. |
15876 | 15896 |
##### Article R151-1 |
15877 | 15897 | |
15878 | 15898 |
Les décisions des conseils d'administration mentionnées à l'article L. 151-1 sont immédiatement communiquées au préfet de région. |
15879 | 15899 | |
15880 | 15900 |
Dans les huit jours, celui-ci peut, dans le cas où ces décisions lui paraissent contraires à la loi, soit en prononcer l'annulation soit en suspendre l'exécution jusqu'à décision du ministre chargé de la sécurité sociale qu'il saisit aux fins d'annulation. Le ministre informe la caisse nationale compétente laquelle lui fait connaître, le cas échéant, son avis. Lorsque la décision du ministre ministérielle n'intervient pas dans le délai d'un mois de quarante jours à compter de la date à laquelle il a été saisi , de suspension par le préfet de région de la décision du conseil d'administration , cette décision est exécutoire de plein droit. |
15881 | 15901 | |
15882 | 15902 |
Lorsque les décisions lui paraissent de nature à compromettre l'équilibre financier des risques, le préfet de région peut, dans un délai de huit jours, en suspendre l'application. Il notifie cette suspension à la caisse intéressée qui, si elle maintient sa décision, saisit la caisse nationale compétente. |
15883 | 15903 | |
15884 | 15904 |
Les délais prévus au présent article sont des délais francs. Lorsque le premier jour d'un de ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi. |
15908 | 15928 |
###### Article R152-1 |
15909 | 15929 | |
15910 | 15930 |
Les décisions des conseils d'administration mentionnés à l'article L. 152-1 sont immédiatement communiquées au préfet de région. |
15911 | 15931 | |
15912 | 15932 |
Dans les huit jours, celui-ci peut, dans le cas où les décisions lui paraissent contraires à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse, en suspendre l'exécution jusqu'à décision du ministre chargé de la sécurité sociale, qu'il saisit aux fins d'annulation. Si Lorsque la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai d'un mois de quarante jours à compter de la date à laquelle le ministre a été saisi, de suspension par le préfet de région de la décision du conseil d'administration , cette décision est exécutoire de plein droit. |
15913 | 15933 | |
15914 | 15934 |
Le préfet de région peut également, dans le délai de huit jours prévu au deuxième alinéa ci-dessus, annuler celles des décisions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 152-1, qui présentent un caractère individuel . |
15935 | ||
15914 | 15936 |
La communication des décisions au préfet de région doit être accompagnée de tous documents de nature à éclairer le sens et la portée de celles-ci, et, notamment, des procès-verbaux des séances du conseil d'administration ou du comité de gestion au cours desquelles lesdites décisions ont été adoptées. Les délais prévus au deuxième alinéa ne courent qu'à compter du jour où cette formalité aura été intégralement remplie . |
15915 | 15937 | |
15916 | 15938 |
Les délais prévus au présent article sont des délais francs. Lorsque le premier jour d'un de ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi . Ces délais sont respectivement portés à un mois et à deux mois en ce qui concerne les divers budgets que les caisses sont tenues d'établir. |
15917 | 15939 | |
15918 | 15940 |
Les dispositions des articles R. 151-4 et R. 151-5 sont applicables aux organismes du régime d'assurance vieillesse des professions libérales. |
15922 | 15944 |
###### Article R152-2 |
15923 | 15945 | |
15924 | 15946 |
Les délibérations du conseil d'administration et du comité d'action sanitaire et sociale des organismes de mutualité sociale agricole sont immédiatement communiquées dans le délai maximal de vingt jours au préfet de région. |
15925 | 15947 | |
15926 | 15948 |
La communication doit être accompagnée de tout document de nature à éclairer le sens et la portée des décisions prises, notamment en ce qui concerne les délibérations des conseils d'administration et des comités de la protection sociale, les procès-verbaux des séances au cours desquelles les décisions ou les avis ont été adoptés et les décisions des unions et fédérations ayant fait l'objet d'une délibération du conseil d'administration en application du deuxième alinéa de l'article 3 du décret n° 85-192 du 11 février 1985. |
15927 | 15949 | |
15928 | 15950 |
Les délais fixés par l'article R. 152-3 ne courent qu'à dater du jour où ces formalités ont été intégralement remplies . |
15930 | 15952 |
###### Article R152-3 |
15931 | 15953 | |
15932 | 15954 |
Dans les quinze huit jours de la communication d'une délibération du conseil d'administration ou du comité d'action sanitaire et sociale, le préfet de région peut, dans le cas où il estime que celle-ci est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires, ou qu'elle est de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse ou du régime, en suspendre l'exécution jusqu'à la décision du ministre chargé de l'agriculture, qu'il saisit aux fins d'annulation. Si la décision ministérielle n'intervient pas dans un délai d'un mois de quarante jours à compter de la date à laquelle le ministre a été saisi, de suspension par le préfet de région de la délibération du conseil d'administration ou du comité d'action sanitaire et sociale prend son , cette délibération est exécutoire de plein effet droit . |
15933 | 15955 | |
15934 | 15956 |
A l'égard des délibérations qui présentent un caractère individuel et qui sont contraires à la loi, le préfet de région peut soit prononcer, dans le délai de quinze huit jours, l'annulation desdites décisions, soit en suspendre l'exécution jusqu'à décision ministérielle dans les conditions fixées à l'alinéa précédent. |
15935 | 15957 | |
15936 | 15958 |
Les délais fixés par le présent article sont des délais francs. Lorsque le premier jour de ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai court du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi. |
15937 | 15959 | |
15938 | 15960 |
Les dispositions du présent article sont applicables aux décisions prises par le directeur d'un organisme de mutualité sociale agricole agissant par délégation du conseil d'administration. |
15952 | 15974 |
##### Article R153-2 |
15953 | 15975 | |
15954 | 15976 |
L'autorité compétente de l'Etat mentionnée aux articles à l'article L. 153-2 et pour approuver les budgets des établissements gérés par les organismes de sécurité sociale est le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en ce qui concerne les établissements de santé au sens de l'article L. 711-1 du code de la santé publique, et le préfet de département en ce qui concerne les établissements sociaux ou médico-sociaux relevant de la loi du 30 juin 1975 susvisée. |
15977 | ||
15954 | 15978 |
L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 153-6 est l'autorité chargée du contrôle administratif. |
21395 | 21419 |
##### Article R262-7 |
21396 | 21420 | |
21397 | 21421 |
Les opérations d'acquisition, de construction ou d'aménagement d'immeubles en vue de la réalisation d'oeuvres ou d'institutions sanitaires ou sociales d'établissements de santé, au sens de l'article L. 711-1 du code de la santé publique, des caisses régionales et primaires d'assurance maladie ou de leurs unions sont soumises à l'autorisation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. |
21422 | ||
21423 |
Les opérations d'acquisition, de construction ou d'aménagement d'immeubles en vue de la réalisation d'établissements sociaux ou médico-sociaux des caisses régionales et primaires d'assurance maladie relevant de la loi du 30 juin 1975 sont soumises à l'autorisation du préfet de département. |
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21424 | ||
21397 | 21425 |
Les mêmes opérations sont soumises à l'autorisation de la caisse nationale pour les établissements ou oeuvres des caisses régionales et primaires d'assurance maladie sont soumises à l'autorisation du ministre chargé de la sécurité sociale. |
21398 | ||
21399 |
En ce qui concerne les travaux à exécuter dans les immeubles déjà utilisés pour le fonctionnement d'oeuvres ou d'institutions sanitaires et sociales, délégation peut être donnée aux commissaires de la République de région pour statuer sur les demandes d'autorisation, lorsque le montant des travaux ne dépasse pas un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
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21425 |
ou de leurs unions dont le budget est soumis à son approbation en application de l'article L. 153-2. |
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21519 | 21545 |
##### Article R281-4 |
21520 | 21546 | |
21521 | 21547 |
L'autorité compétente pour approuver les Les statuts et les règlements intérieurs des organismes mentionnés à l'article L. 281-4, ainsi que pour approuver la modification de ces statuts et règlements, est le ministre chargé de la sécurité sociale leurs modifications, sont soumis à l'approbation du préfet de région qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception pour les approuver ou s'y opposer. Passé ce délai, ces documents sont considérés comme approuvés . |
21522 | 21548 | |
21523 | 21549 |
L'approbation initiale des statuts d'une caisse d'un organisme de sécurité sociale est donnée par l'arrêté d'enregistrement de ladite caisse. dudit organisme. |
21525 |
##### Article R281-5 |
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21526 | ||
21527 |
Les préfets de région peuvent recevoir délégation du ministre chargé de la sécurité sociale en vue d'approuver les modifications des statuts des organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 281-4. |
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21537 |
##### Article R281-8 |
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21538 | ||
21539 |
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 153-1, les budgets soumis à l'approbation du préfet de région sont le budget de la gestion administrative et les budgets des établissements gérés par l'organisme. |
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21540 | ||
21541 |
Sont également soumis à l'approbation du préfet de région les budgets d'action sanitaire et sociale des caisses primaires d'assurance maladie et des caisses d'allocations familiales toutes les fois qu'ils ne sont pas soumis, en vertu des articles R. 262-2 et R. 263-1, à l'approbation de la caisse nationale compétente. |
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21542 | ||
21543 |
L'approbation du préfet de région porte sur les documents suivants : |
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21544 | ||
21545 |
1°) un état évaluatif des dépenses et des recettes de la section de fonctionnement et de la section des opérations en capital ; |
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21546 | ||
21547 |
2°) un état limitatif des effectifs ; |
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21548 | ||
21549 |
3°) un état évaluatif des frais de personnel établi compte tenu de la classification des emplois annexée à la convention collective de travail et appuyé des justifications utiles à l'appréciation des crédits prévus à ce titre ; |
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21550 | ||
21551 |
4°) un relevé des opérations en capital ; |
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21552 | ||
21553 |
5°) un état de développement des frais pour travaux et fournitures extérieures, et notamment des frais de location d'immeubles et matériels de toute nature. |
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21554 | ||
21555 |
Pour les budgets non soumis à son approbation, le préfet de région fait connaître à l'autorité compétente son avis sur les propositions budgétaires concernant les dépenses de fonctionnement. |
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21556 | ||
21557 |
Les budgets rectificatifs établis le cas échéant en cours d'exercice sont soumis à la procédure définie aux alinéas précédents. |
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25455 | 25455 |
###### Article R421-11 |
25456 | 25456 | |
25457 | 25457 |
Les comités techniques mentionnés à l'article L. 215-4 et chargés d'assister les conseils d'administration des caisses régionales d'assurance maladie en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles comprennent chacun huit membres au moins désignés par lesdits conseils sur la proposition des organisations professionnelles de travailleurs et d'employeurs reconnues les plus représentatives par le préfet de région. Des membres suppléants en nombre égal à celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions. |
25458 | 25458 | |
25459 | 25459 |
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le directeur régional du travail et , de l'emploi et de la formation professionnelle et, le cas échéant, le fonctionnaire chargé de l'inspection du travail en vertu d'une législation spéciale, assistent aux séances desdits comités avec voix consultative. Chacun d'eux peut se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité. |
25460 | 25460 | |
25461 | 25461 |
Les comités techniques peuvent s'adjoindre des spécialistes des questions de prévention des accidents du travail et maladies professionnelles, notamment des médecins inspecteurs du travail. |
25462 | 25462 | |
25463 | 25463 |
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les branches ou groupes de branches d'activité devant donner lieu à la création de comités techniques. |
27617 | 27617 |
####### Article R611-30 |
27618 | 27618 | |
27619 | 27619 |
Le ministre chargé de la sécurité sociale arrête le modèle de statuts des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles. Ce modèle comporte des dispositions obligatoires et des dispositions facultatives. |
27620 | 27620 | |
27621 | 27621 |
Les caisses mutuelles régionales soumettent leurs statuts et leur règlement intérieur les règlements intérieurs, ainsi que leurs modifications, sont soumis à l'approbation du ministre chargé préfet de région qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la sécurité sociale, prévue respectivement par le code de la mutualité et par les dispositions combinées des articles L. 217-1 et L. 615-21 date de réception pour les approuver ou s'y opposer. Passé ce délai, ces documents sont considérés comme approuvés . |
27622 | 27622 | |
27623 | 27623 |
L'approbation initiale des statuts d'une caisse est donnée par l'arrêté l'acte d'enregistrement de ladite caisse. |
27624 | ||
27625 |
Le ministre chargé de la sécurité sociale peut, par arrêté, donner délégation aux commissaires de la République de région en vue de procéder à l'approbation : |
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27626 | ||
27627 |
1°) des règlements intérieurs ; |
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27628 | ||
27629 |
2°) des modifications apportées aux statuts dans le cas où ces modifications sont conformes aux statuts modèles. |
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28201 | 28195 |
####### Article R611-108 |
28202 | 28196 | |
28203 | 28197 |
Les décisions du conseil d'administration des caisses mutuelles régionales ainsi que celles prises par délégation desdits conseils sont communiquées immédiatement au préfet de région. Le préfet compétent est celui de la région dans laquelle se trouve le siège de la caisse. |
28204 | 28198 | |
28205 | 28199 |
Dans les huit jours de cette communication, le préfet de région peut, dans le cas où lesdites décisions lui paraissent contraires à la loi, soit en prononcer l'annulation, soit en suspendre l'exécution jusqu'à décision du ministre chargé de la sécurité sociale qu'il saisit aux fins d'annulation. Le ministre informe la caisse nationale qui lui fait connaître, le cas échéant, son avis. Si Lorsque la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai d'un mois de quarante jours à compter de la date à laquelle le ministre a été saisi, de suspension par le préfet de région de la décision du conseil d'administration prend son entier effet. , cette décision est exécutoire de plein droit. |
30024 | 30018 |
######## Article R633-11 |
30025 | 30019 | |
30026 | 30020 |
Les statuts types prévus au troisième alinéa de l'article L. 633-8 sont arrêtés, sur proposition du conseil d'administration de la caisse nationale, par le ministre chargé de la sécurité sociale et, selon le cas, le ministre chargé de l'artisanat ou le ministre chargé du commerce. |
30027 | 30021 | |
30028 | 30022 |
L'approbation, prévue au même article, des statuts des caisses et de leurs modifications , est donnée par le ministre chargé préfet de région qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la sécurité sociale. date de réception pour les approuver ou pour s'y opposer. Passé ce délai, ces documents sont considérés comme approuvés. |