Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 mai 1999 (version 2896274)
La précédente version était la version consolidée au 16 mai 1999.

20095 20095
####### Article R243-7
20096 20096

                                                                                    
20097 20097
En cas de cession de l'entreprise ou de cessation d'activité de l'entreprise ou de l'un de ses établissements, le versement des cotisations est exigible dans un délai de 
dix
trente
 jours. Ce délai court :
20098 20098

                                                                                    
20099 20099
1°) lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce, du jour où la vente ou la cession a été publiée dans le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
20100 20100

                                                                                    
20101 20101
2°) lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'autres entreprises, du jour où l'acquéreur ou le cessionnaire a pris effectivement la direction des exploitations ;
20102 20102

                                                                                    
20103 20103
3°) lorsqu'il s'agit de la cessation de l'activité de l'entreprise ou de la fermeture de l'établissement, du jour de cette cessation définitive ou de la fermeture de l'établissement.
   

                    
20157
####### Article R243-15
20158

                        
20159
Les sommes à déclarer par l'employeur en application des articles R. 243-13 et R. 243-14 sont arrondies au franc le plus voisin, tant en ce qui concerne les rémunérations que les cotisations.
   

                    
20195 20191
####### Article R243-20
20196 20192

                                                                                    
20197 20193
Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des pénalités et des majorations de retard résultant des articles R. 243-16 et R. 243-18. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
20198 20194

                                                                                    
20199 20195
Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable.
20200 20196

                                                                                    
20201 20197
Il ne peut être accordé une remise des majorations et des pénalités de retard que si la bonne foi des employeurs est dûment prouvée. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable doivent être motivées.
20202 20198

                                                                                    
20203 20199
Lorsque les cotisations sont acquittées avec un retard d'un mois ou plus à compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majoration de retard, fixé à 0,8 p. 100 des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard, doit obligatoirement être laissé à la charge du débiteur.
20204 20200

                                                                                    
20205 20201
Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, la commission de recours amiable ou le directeur de l'organisme de recouvrement, dans la limite de leur compétence respective, peuvent décider
, avec l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région,
 dans des cas exceptionnels, la remise partielle ou intégrale du minimum de majoration visé à l'alinéa précédent.
 Lorsque le montant de ladite remise excède 40 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, la décision est soumise par l'organisme à l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région.
   

                    
21603
##### Article R312-3
21604

                        
21605
L'information de la caisse primaire d'assurance maladie compétente, prévue par l'article L. 312-1, doit être effectuée par l'employeur dans le délai de huit jours, à compter du début ou de la fin du travail d'un salarié , au moyen d'un bulletin d'entrée et de sortie dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
21591
###### Article R243-60
21592

                        
21593
Lorsque l'employeur est membre du conseil d'administration de l'union de recouvrement ou d'un organisme de gestion du régime général, ou lorsque le contrôle concerne l'union de recouvrement, le contrôle est mené conjointement par un agent de cet organisme et par un inspecteur des affaires sanitaires et sociales désigné par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et dûment assermenté.