Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 mai 1999 (version ad68cb7)
La précédente version était la version consolidée au 12 mai 1999.

23385 23385
##### Article R356-1
23386 23386

                                                                                    
23387 23387
Ouvrent droit à l'allocation de veuvage prévue à l'article L. 356-1, les assurés qui ont été affiliés 
trois mois 
au cours des 
trois
douze
 mois précédant
 celui de
 leur décès à l'assurance 
veuvage
vieillesse
, soit en qualité d'assurés sociaux obligatoires au sens des articles L. 311-2, L. 311-3, L. 311-6, L. 311-7 et L. 382-1 du code de la sécurité sociale ou 1024, 1025 et 1027 du code rural, soit en qualité d'assurés volontaires pour le risque vieillesse, en vertu de l'article L. 742-1 du présent code, dans les conditions prévues à l'article R. 742-5.
23388 23388

                                                                                    
23389 23389
Ouvrent également droit à l'allocation de veuvage dans les conditions prévues au précédent alinéa :
23390 23390

                                                                                    
23391 23391
1°) les salariés en congé individuel de formation qui suivaient un stage de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 900-2 du code du travail, lorsque la rémunération de ce stage incombait en droit à l'employeur ou à un fonds d'assurance-formation ;
23392 23392

                                                                                    
23393 23393
2°) les détenus qui exécutaient un travail pénal mentionnés à l'article L. 381-31 du présent code.
   

                    
23435 23435
##### Article R356-4
23436 23436

                                                                                    
23437 23437
L'allocation de veuvage est versée mensuellement et à terme échu pendant une période maximum de 
trois
deux
 ans à compter du premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès.
23438 23438

                                                                                    
23439 23439
Toutefois, lorsque, à la date du décès, le conjoint survivant avait atteint l'âge de cinquante ans, la période prévue à l'alinéa précédent est prolongée jusqu'à ce qu'il ait cinquante-cinq ans.
23440

                                                                                    
23441
Les montants mensuels maximaux afférents à chacune des trois années suivant le décès sont fixés par décret. Pour la période complémentaire prévue à l'alinéa précédent, le montant mensuel maximum est celui de la troisième année.
   

                    
23463 23461
##### Article R356-9
23464 23462

                                                                                    
23465 23463
Deux contrôles portant notamment
Un contrôle portant
 sur le montant des ressources 
du titulaire de l'allocation de veuvage sont effectués respectivement
est effectué
 au moment de la demande
 et au sixième mois de versement de l'allocation par les organismes débiteurs qui devront, en outre, procéder
. Des contrôles sont effectués
 ultérieurement 
à au moins un contrôle inopiné.
au terme de chaque semestre de versement.
   

                    
42286 42284
##### Article D356-2
42287 42285

                                                                                    
42288 42286
Lorsque la demande d'allocation est présentée dans le délai d'un an qui suit le décès du conjoint, le versement de l'allocation prend effet au premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès, sous réserve que le conjoint survivant ait rempli à la date du décès les conditions fixées par l'article R. 356-3.
42289 42287

                                                                                    
42290 42288
Dans le cas contraire ou lorsque la demande d'allocation est présentée après l'expiration de la période d'un an suivant le décès du conjoint, le versement de l'allocation prend effet au premier jour du mois au cours duquel ladite demande a été déposée
 ; le montant de l'allocation est alors celui de l'année de référence, compte tenu de la date du décès
.
   

                    
42292 42290
##### Article D356-3
42293 42291

                                                                                    
42294
Les
42292
Le montant mensuel de l'allocation veuvage est fixé à 3 144 F à compter du 1er janvier 1999.
42293

                                                                                    
42294 42294
Cependant pour l'application des dispositions transitoires prévues au dernier alinéa de l'article L. 356-2 et concernant les allocations attribuées avant le 1er mars 1999, les
 montants mensuels de 
l'allocation de veuvage
première, deuxième et troisième année
 sont fixés 
au 1er janvier 1981, à 1.600 F la première année, 1.050 F la seconde et 800 F la troisième.
respectivement à 3 144 F, 2 065 F et 1 573 F.
   

                    
42286 42284
##### Article D356-2
42287 42285

                                                                                    
42288 42286
Lorsque la demande d'allocation est présentée dans le délai d'un an qui suit le décès du conjoint, le versement de l'allocation prend effet au premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès, sous réserve que le conjoint survivant ait rempli à la date du décès les conditions fixées par l'article R. 356-3.
42289 42287

                                                                                    
42290 42288
Dans le cas contraire ou lorsque la demande d'allocation est présentée après l'expiration de la période d'un an suivant le décès du conjoint, le versement de l'allocation prend effet au premier jour du mois au cours duquel ladite demande a été déposée
 ; le montant de l'allocation est alors celui de l'année de référence, compte tenu de la date du décès
.
   

                    
42292 42290
##### Article D356-3
42293 42291

                                                                                    
42294
Les
42292
Le montant mensuel de l'allocation veuvage est fixé à 3 144 F à compter du 1er janvier 1999.
42293

                                                                                    
42294 42294
Cependant pour l'application des dispositions transitoires prévues au dernier alinéa de l'article L. 356-2 et concernant les allocations attribuées avant le 1er mars 1999, les
 montants mensuels de 
l'allocation de veuvage
première, deuxième et troisième année
 sont fixés 
au 1er janvier 1981, à 1.600 F la première année, 1.050 F la seconde et 800 F la troisième.
respectivement à 3 144 F, 2 065 F et 1 573 F.