Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
23385 | 23385 |
##### Article R356-1 |
23386 | 23386 | |
23387 | 23387 |
Ouvrent droit à l'allocation de veuvage prévue à l'article L. 356-1, les assurés qui ont été affiliés trois mois au cours des trois douze mois précédant celui de leur décès à l'assurance veuvage vieillesse , soit en qualité d'assurés sociaux obligatoires au sens des articles L. 311-2, L. 311-3, L. 311-6, L. 311-7 et L. 382-1 du code de la sécurité sociale ou 1024, 1025 et 1027 du code rural, soit en qualité d'assurés volontaires pour le risque vieillesse, en vertu de l'article L. 742-1 du présent code, dans les conditions prévues à l'article R. 742-5. |
23388 | 23388 | |
23389 | 23389 |
Ouvrent également droit à l'allocation de veuvage dans les conditions prévues au précédent alinéa : |
23390 | 23390 | |
23391 | 23391 |
1°) les salariés en congé individuel de formation qui suivaient un stage de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 900-2 du code du travail, lorsque la rémunération de ce stage incombait en droit à l'employeur ou à un fonds d'assurance-formation ; |
23392 | 23392 | |
23393 | 23393 |
2°) les détenus qui exécutaient un travail pénal mentionnés à l'article L. 381-31 du présent code. |
23435 | 23435 |
##### Article R356-4 |
23436 | 23436 | |
23437 | 23437 |
L'allocation de veuvage est versée mensuellement et à terme échu pendant une période maximum de trois deux ans à compter du premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès. |
23438 | 23438 | |
23439 | 23439 |
Toutefois, lorsque, à la date du décès, le conjoint survivant avait atteint l'âge de cinquante ans, la période prévue à l'alinéa précédent est prolongée jusqu'à ce qu'il ait cinquante-cinq ans. |
23440 | ||
23441 |
Les montants mensuels maximaux afférents à chacune des trois années suivant le décès sont fixés par décret. Pour la période complémentaire prévue à l'alinéa précédent, le montant mensuel maximum est celui de la troisième année. |
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23463 | 23461 |
##### Article R356-9 |
23464 | 23462 | |
23465 | 23463 |
Deux contrôles portant notamment Un contrôle portant sur le montant des ressources du titulaire de l'allocation de veuvage sont effectués respectivement est effectué au moment de la demande et au sixième mois de versement de l'allocation par les organismes débiteurs qui devront, en outre, procéder . Des contrôles sont effectués ultérieurement à au moins un contrôle inopiné. au terme de chaque semestre de versement. |
42286 | 42284 |
##### Article D356-2 |
42287 | 42285 | |
42288 | 42286 |
Lorsque la demande d'allocation est présentée dans le délai d'un an qui suit le décès du conjoint, le versement de l'allocation prend effet au premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès, sous réserve que le conjoint survivant ait rempli à la date du décès les conditions fixées par l'article R. 356-3. |
42289 | 42287 | |
42290 | 42288 |
Dans le cas contraire ou lorsque la demande d'allocation est présentée après l'expiration de la période d'un an suivant le décès du conjoint, le versement de l'allocation prend effet au premier jour du mois au cours duquel ladite demande a été déposée ; le montant de l'allocation est alors celui de l'année de référence, compte tenu de la date du décès . |
42292 | 42290 |
##### Article D356-3 |
42293 | 42291 | |
42294 |
Les |
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42292 |
Le montant mensuel de l'allocation veuvage est fixé à 3 144 F à compter du 1er janvier 1999. |
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42293 | ||
42294 | 42294 |
Cependant pour l'application des dispositions transitoires prévues au dernier alinéa de l'article L. 356-2 et concernant les allocations attribuées avant le 1er mars 1999, les montants mensuels de l'allocation de veuvage première, deuxième et troisième année sont fixés au 1er janvier 1981, à 1.600 F la première année, 1.050 F la seconde et 800 F la troisième. respectivement à 3 144 F, 2 065 F et 1 573 F. |
42286 | 42284 |
##### Article D356-2 |
42287 | 42285 | |
42288 | 42286 |
Lorsque la demande d'allocation est présentée dans le délai d'un an qui suit le décès du conjoint, le versement de l'allocation prend effet au premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès, sous réserve que le conjoint survivant ait rempli à la date du décès les conditions fixées par l'article R. 356-3. |
42289 | 42287 | |
42290 | 42288 |
Dans le cas contraire ou lorsque la demande d'allocation est présentée après l'expiration de la période d'un an suivant le décès du conjoint, le versement de l'allocation prend effet au premier jour du mois au cours duquel ladite demande a été déposée ; le montant de l'allocation est alors celui de l'année de référence, compte tenu de la date du décès . |
42292 | 42290 |
##### Article D356-3 |
42293 | 42291 | |
42294 |
Les |
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42292 |
Le montant mensuel de l'allocation veuvage est fixé à 3 144 F à compter du 1er janvier 1999. |
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42293 | ||
42294 | 42294 |
Cependant pour l'application des dispositions transitoires prévues au dernier alinéa de l'article L. 356-2 et concernant les allocations attribuées avant le 1er mars 1999, les montants mensuels de l'allocation de veuvage première, deuxième et troisième année sont fixés au 1er janvier 1981, à 1.600 F la première année, 1.050 F la seconde et 800 F la troisième. respectivement à 3 144 F, 2 065 F et 1 573 F. |