Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 mai 1999 (version aaa01a8)
La précédente version était la version consolidée au 30 avril 1999.

45483
##### Article D553-1
45484

                        
45485
Pour la mise en oeuvre du deuxième alinéa de l'article L. 553-2, les retenues mensuelles sont effectuées comme suit :
45486

                        
45487
I. - Il est tenu compte :
45488

                        
45489
a) De l'ensemble des catégories de ressources prises en compte à l'article R. 531-10, perçues par l'allocataire et son conjoint ou concubin durant l'année civile de référence précédant la période du 1er juillet au 30 juin suivant au cours de laquelle est effectué le recouvrement de l'indu.
45490

                        
45491
Ces revenus s'entendent avant tout abattement fiscal et déduction hormis la déduction des créances alimentaires mentionnées au a de l'article R. 531-10.
45492

                        
45493
Il est fait application des dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-14 à l'exception de la référence qui est faite dans ces articles à l'article R. 531-10 et sous réserve de l'application de l'alinéa précédent.
45494

                        
45495
Les revenus ainsi déterminés sont divisés par douze ;
45496

                        
45497
b) Des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de l'allocation de rentrée scolaire, des compléments d'allocation d'éducation spéciale liés aux périodes de retour au foyer, lorsqu'ils ne sont pas payés mensuellement, de l'allocation de garde d'enfant à domicile, de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée et sa majoration ; sont également exclus les versements d'allocation aux adultes handicapés et de son complément ainsi que ceux du revenu minimum d'insertion, lorsqu'ils sont liés aux périodes de congé ou de suspension de prise en charge mentionnées respectivement aux articles R. 821-8, R. 821-13, R. 821-14 et à l'article 29 du décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation de revenu minimum d'insertion et modifiant le code de la sécurité sociale.
45498

                        
45499
Les prestations mentionnées au b ci-dessus sont constituées des prestations dues au titre de la première mensualité sur laquelle porte la récupération ;
45500

                        
45501
c) Des charges de logement acquittées mensuellement au titre de la résidence principale et composées soit du montant du loyer principal, soit du montant de la mensualité de remboursement d'emprunt, attestées par la pièce justificative fournie.
45502

                        
45503
Lorsque les informations relatives aux charges de logement ainsi définies ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales, celles-ci sont réputées être égales à 25 % du montant des revenus et des prestations mentionnées aux a et b du I. Dans ce cas, l'organisme débiteur de prestations familiales en informe l'allocataire. Le recouvrement est poursuivi sur ces bases, à défaut de réception de la justification du montant des charges de logement telles que définies à l'alinéa précédent.
45504

                        
45505
II. - Le revenu mensuel (R) pris en considération pour le calcul des retenues mensuelles à effectuer correspond au montant des revenus mentionnés au a du I, majoré des prestations mentionnées au b, diminué des charges de logement mentionnées au c du même I.
45506

                        
45507
R
45508

                        
45509
Ce revenu est pondéré selon la formule :
45510

                        
45511
N
45512

                        
45513
dans laquelle N représente la composition de la famille appréciée comme suit :
45514

                        
45515
- personne seule : 1,5 part ;
45516
- ménage : 2 parts ;
45517
- par enfant à charge : 0,5 part.
45518

                        
45519
III. - Le montant mensuel du prélèvement effectué sur les prestations à échoir est calculé sur le revenu mensuel pondéré résultant du II, dans les conditions suivantes :
45520

                        
45521
25 % sur la tranche de revenus comprise entre 1 333 F et 2 000 F ;
45522

                        
45523
35 % sur la tranche de revenus comprise entre 2 001 F et 3 000 F ;
45524

                        
45525
45 % sur la tranche de revenus comprise entre 3 001 F et 4 000 F ;
45526

                        
45527
60 % sur la tranche de revenus supérieure à 4 001 F.
45528

                        
45529
Il est opéré une retenue forfaitaire de 200 F sur la tranche de revenus inférieure à 1 333 F.
45530

                        
45531
Lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire et de son conjoint ou concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales, le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 6 000 F. Dans ce cas, l'organisme débiteur de prestations familiales en informe l'allocataire. Le recouvrement est poursuivi sur ces bases à défaut de réception de la déclaration du montant de ces revenus.
45532

                        
45533
Les tranches de revenus sur lesquelles sont effectuées les retenues et la retenue forfaitaire ainsi que le revenu estimé mentionné à l'article précédent sont revalorisés au 1er juillet de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédente, par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture. Ces montants sont arrondis au franc le plus proche.
   

                    
45535
##### Article D553-2
45536

                        
45537
Lors du renouvellement au 1er juillet des droits aux prestations, à chaque modification de situation familiale ou professionnelle ayant une incidence sur les ressources mentionnées au a du I de l'article D. 553-1 et à chaque modification des droits aux prestations ou de leur montant, il est procédé à un nouveau calcul de la mensualité de remboursement de l'indu dans les conditions déterminées à l'article D. 553-1. Lorsque le montant ainsi déterminé est supérieur ou inférieur d'au moins 20 % au précédent, le recouvrement de l'indu est poursuivi sur ces nouvelles bases.
   

                    
45539
##### Article D553-3
45540

                        
45541
Pour la mise en œuvre de la saisie des prestations prévue au deuxième alinéa de l'article L. 553-4, les prélèvements mensuels d'exécution de la saisie sont déterminés selon les dispositions des articles D. 553-1 et D. 553-2.
   

                    
48518 50971
#
###### Article D755-2
48519 50972

                                                                                    
48520 50973
Les dispositions de l'article R. 553-1
 et des articles D. 553-1, D. 553-2 et D. 553-3
 sont applicables aux départements mentionnés à l'article L. 751-1.
   

                    
52077
######### Article D831-5
52078

                        
52079
Pour la mise en oeuvre du recouvrement des indus prévue au quatrième alinéa de l'article L. 835-3, les retenues mensuelles sont effectuées selon les dispositions des articles D. 553-1 et D. 553-2.
   

                    
52103 52167
######## Article D843-2
52104 52168

                                                                                    
52105 52169
Les articles D. 511-1, D. 511-2, D. 553-1 
à
et
 D. 553-
5
2
 et D. 583-1 sont applicables aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants.