Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 29 avril 1999 (version 7b2b47a)
La précédente version était la version consolidée au 27 avril 1999.

26037 26037
####### Article R434-35
26038 26038

                                                                                    
26039 26039
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
26040 26040

                                                                                    
26041 26041
Le barême indicatif
Les barèmes indicatifs
 d'invalidité
,
 dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente 
d'une part 
en matière d'accidents du travail
, est annexé
 et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés
 au présent livre
 (annexe I)
. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail
.
26042 26042

                                                                                    
26043 26043
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l'employeur au service duquel est survenu l'accident.
26044 26044

                                                                                    
26045 26045
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-34.
26046 26046

                                                                                    
26047 26047
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.
   

                    
26059 26059
####### Article R434-37
26060 26060

                                                                                    
26061 26061
Les rentes mentionnées à l'article L. 434-15 sont payables à la résidence du titulaire, par trimestre et à terme échu .
26062 26062

                                                                                    
26063 26063
Toutefois, lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 
66,66
50
 p. 100, la rente est versée mensuellement par la caisse primaire débitrice, sous réserve de son paiement soit par lettre chèque, soit par virement sur un compte bancaire, postal ou d'épargne ouvert au nom du titulaire ou de son représentant dûment mandaté.
26064 26064

                                                                                    
26065 26065
Les dates de paiement sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
26066 26066

                                                                                    
26067 26067
En cas d'hospitalisation de l'assuré, la majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été hospitalisé ; au-delà de cette période, son service est suspendu.
   

                    
26197 26197
###### Article R441-10
26198 26198

                                                                                    
26199 26199
Si la
La
 caisse 
entend contester le caractère professionnel de l'accident, elle doit en informer par écrit la victime ou ses ayants droit et l'employeur dans le
dispose d'un
 délai de 
vingt jours pour une déclaration d'accident de travail, de soixante
trente
 jours
 pour une déclaration de maladie professionnelle
 à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance
 de la déclaration d'accident ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel
 de l'accident ou de la maladie.
26200 26200

                                                                                    
26201 26201
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre 
1er
Ier
 du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
26202 26202

                                                                                    
26203 26203
A défaut de contestation
Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse
 dans 
ces délais
le délai prévu au premier alinéa
, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est 
considéré comme établi à l'égard de la victime.
reconnu.
   

                    
26205 26205
###### Article R441-11
26206 26206

                                                                                    
26207 26207
Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief.
26208 26208

                                                                                    
26209 26209
En cas de réserves de la part de l'employeur ou 
en cas de contestation préalable par la caisse sur le caractère professionnel de l'accident
si elle l'estime nécessaire
, la caisse, 
en l'absence
hors le cas
 d'enquête 
légale
prévue à l'article L. 442-1
, envoie avant décision
 un questionnaire simultanément
 à l'employeur et à la victime
,
 un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie
 ou procède à une enquête auprès des intéressés.
26210 26210

                                                                                    
26211 26211
Le double de
La victime adresse à la caisse
 la déclaration de 
maladies professionnelles adressée par l'assuré à la caisse primaire est envoyé à
maladie professionnelle dont un double est envoyé par la caisse à l'employeur. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. La même procédure s'applique lorsque la déclaration de l'accident, en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2, n'émane pas de
 l'employeur. Le double de la demande de reconnaissance de la rechute d'un accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence.
   

                    
26241 26241
###### Article R441-14
26242 26242

                                                                                    
26243 26243
La
Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la
 caisse 
statue lorsqu'elle est en possession de tous les éléments d'appréciation sur
doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse,
 le caractère professionnel de 
la lésion
l'accident
 ou de la maladie
 est reconnu.
26244

                                                                                    
26243 26245
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède
.
26244 26246

                                                                                    
26245 26247
La décision motivée de la caisse est notifiée à la victime ou à ses ayants droit
 sous pli recommandé avec demande d'avis de réception
. En cas de refus
 et pour les décisions intervenant après contestation préalable
, le double de la notification est envoyé pour information à l'employeur.
26246 26248

                                                                                    
26247 26249
Si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie, ou de la rechute n'est pas reconnu par la caisse, celle-ci indique à la victime dans la notification les voies de recours et les délais de recevabilité de sa contestation.
26248 26250

                                                                                    
26249 26251
Le médecin traitant est informé de cette décision.
   

                    
26251 26253
###### Article R441-15
26252 26254

                                                                                    
26253 26255
Les prestations des assurances sociales sont servies à titre provisionnel conformément aux dispositions de l'article L. 371-5 tant que la caisse n'a pas notifié la décision à la victime ou à l'employeur et, le cas échéant, tant qu'il n'a pas été statué par la juridiction compétente.
26254 26256

                                                                                    
26255 26257
Dans le cas où le caractère professionnel de l'accident, de la lésion ou de la maladie est admis par la caisse, celle-ci met immédiatement en paiement les sommes dues. Eventuellement
,
 dans ce cas ou si le caractère professionnel est reconnu par la juridiction compétente, le montant des prestations provisionnelles reçues par la victime entre en compte dans le montant de celles qui sont dues en application des dispositions du présent livre.
26256 26258

                                                                                    
26257
Les notifications à la victime prévues aux articles R. 441-10 et R. 441-14 lui sont adressées sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.
26258

                                                                                    
26259 26259
A compter de la réception de la notification prévue au 
troisième
quatrième
 alinéa de l'article R. 441-14, la victime ne peut plus faire usage de la feuille d'accident. Si cette feuille lui a été délivrée, elle doit la remettre à la caisse en échange d'une feuille de maladie.
   

                    
39303
###### Article D162-38
39304

                        
39305
Les remises versées en application de l'article L. 162-18 au cours d'un exercice par les entreprises qui exploitent une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques remboursables sont réparties au profit des régimes bénéficiaires mentionnés à l'article L. 162-18 au prorata, sur la base du dernier exercice connu, du montant des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies par chacun des régimes, à l'exclusion des prestations de l'assurance volontaire visées aux articles L. 742-1 à L. 742-3, R. 742-1 à R. 742-40, de l'assurance personnelle visées aux articles L. 741-1 à L. 741-13, R. 741-1 à R. 741-40 et D. 741-15 et de la participation au financement des avantages sociaux des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés visés aux articles L. 722-1 à L. 722-9 et L. 645-2, R. 722-1 à R. 722-5.
39306

                        
39307
Un arrêté interministériel annuel fixe les pourcentages découlant des règles fixées ci-dessus.
39308

                        
39309
Les remises versées au cours d'un trimestre civil sont réparties au plus tard le dernier jour du trimestre civil suivant.
39310

                        
39311
En l'attente de fixation de la clé afférente à un exercice considéré, il est fait application à titre provisoire de la dernière clé connue. La régularisation s'effectue dès la fixation de la clé de l'exercice.