Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
26037 | 26037 |
####### Article R434-35 |
26038 | 26038 | |
26039 | 26039 |
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. |
26040 | 26040 | |
26041 | 26041 |
Le barême indicatif Les barèmes indicatifs d'invalidité , dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail , est annexé et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre (annexe I) . Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail . |
26042 | 26042 | |
26043 | 26043 |
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l'employeur au service duquel est survenu l'accident. |
26044 | 26044 | |
26045 | 26045 |
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-34. |
26046 | 26046 | |
26047 | 26047 |
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales. |
26059 | 26059 |
####### Article R434-37 |
26060 | 26060 | |
26061 | 26061 |
Les rentes mentionnées à l'article L. 434-15 sont payables à la résidence du titulaire, par trimestre et à terme échu . |
26062 | 26062 | |
26063 | 26063 |
Toutefois, lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 66,66 50 p. 100, la rente est versée mensuellement par la caisse primaire débitrice, sous réserve de son paiement soit par lettre chèque, soit par virement sur un compte bancaire, postal ou d'épargne ouvert au nom du titulaire ou de son représentant dûment mandaté. |
26064 | 26064 | |
26065 | 26065 |
Les dates de paiement sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
26066 | 26066 | |
26067 | 26067 |
En cas d'hospitalisation de l'assuré, la majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été hospitalisé ; au-delà de cette période, son service est suspendu. |
26197 | 26197 |
###### Article R441-10 |
26198 | 26198 | |
26199 | 26199 |
Si la La caisse entend contester le caractère professionnel de l'accident, elle doit en informer par écrit la victime ou ses ayants droit et l'employeur dans le dispose d'un délai de vingt jours pour une déclaration d'accident de travail, de soixante trente jours pour une déclaration de maladie professionnelle à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. |
26200 | 26200 | |
26201 | 26201 |
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre 1er Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle. |
26202 | 26202 | |
26203 | 26203 |
A défaut de contestation Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans ces délais le délai prévu au premier alinéa , le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est considéré comme établi à l'égard de la victime. reconnu. |
26205 | 26205 |
###### Article R441-11 |
26206 | 26206 | |
26207 | 26207 |
Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief. |
26208 | 26208 | |
26209 | 26209 |
En cas de réserves de la part de l'employeur ou en cas de contestation préalable par la caisse sur le caractère professionnel de l'accident si elle l'estime nécessaire , la caisse, en l'absence hors le cas d'enquête légale prévue à l'article L. 442-1 , envoie avant décision un questionnaire simultanément à l'employeur et à la victime , un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. |
26210 | 26210 | |
26211 | 26211 |
Le double de La victime adresse à la caisse la déclaration de maladies professionnelles adressée par l'assuré à la caisse primaire est envoyé à maladie professionnelle dont un double est envoyé par la caisse à l'employeur. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. La même procédure s'applique lorsque la déclaration de l'accident, en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2, n'émane pas de l'employeur. Le double de la demande de reconnaissance de la rechute d'un accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence. |
26241 | 26241 |
###### Article R441-14 |
26242 | 26242 | |
26243 | 26243 |
La Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse statue lorsqu'elle est en possession de tous les éléments d'appréciation sur doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de la lésion l'accident ou de la maladie est reconnu. |
26244 | ||
26243 | 26245 |
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède . |
26244 | 26246 | |
26245 | 26247 |
La décision motivée de la caisse est notifiée à la victime ou à ses ayants droit sous pli recommandé avec demande d'avis de réception . En cas de refus et pour les décisions intervenant après contestation préalable , le double de la notification est envoyé pour information à l'employeur. |
26246 | 26248 | |
26247 | 26249 |
Si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie, ou de la rechute n'est pas reconnu par la caisse, celle-ci indique à la victime dans la notification les voies de recours et les délais de recevabilité de sa contestation. |
26248 | 26250 | |
26249 | 26251 |
Le médecin traitant est informé de cette décision. |
26251 | 26253 |
###### Article R441-15 |
26252 | 26254 | |
26253 | 26255 |
Les prestations des assurances sociales sont servies à titre provisionnel conformément aux dispositions de l'article L. 371-5 tant que la caisse n'a pas notifié la décision à la victime ou à l'employeur et, le cas échéant, tant qu'il n'a pas été statué par la juridiction compétente. |
26254 | 26256 | |
26255 | 26257 |
Dans le cas où le caractère professionnel de l'accident, de la lésion ou de la maladie est admis par la caisse, celle-ci met immédiatement en paiement les sommes dues. Eventuellement , dans ce cas ou si le caractère professionnel est reconnu par la juridiction compétente, le montant des prestations provisionnelles reçues par la victime entre en compte dans le montant de celles qui sont dues en application des dispositions du présent livre. |
26256 | 26258 | |
26257 |
Les notifications à la victime prévues aux articles R. 441-10 et R. 441-14 lui sont adressées sous pli recommandé avec demande d'avis de réception. |
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26258 | ||
26259 | 26259 |
A compter de la réception de la notification prévue au troisième quatrième alinéa de l'article R. 441-14, la victime ne peut plus faire usage de la feuille d'accident. Si cette feuille lui a été délivrée, elle doit la remettre à la caisse en échange d'une feuille de maladie. |
39303 |
###### Article D162-38 |
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39304 | ||
39305 |
Les remises versées en application de l'article L. 162-18 au cours d'un exercice par les entreprises qui exploitent une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques remboursables sont réparties au profit des régimes bénéficiaires mentionnés à l'article L. 162-18 au prorata, sur la base du dernier exercice connu, du montant des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies par chacun des régimes, à l'exclusion des prestations de l'assurance volontaire visées aux articles L. 742-1 à L. 742-3, R. 742-1 à R. 742-40, de l'assurance personnelle visées aux articles L. 741-1 à L. 741-13, R. 741-1 à R. 741-40 et D. 741-15 et de la participation au financement des avantages sociaux des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés visés aux articles L. 722-1 à L. 722-9 et L. 645-2, R. 722-1 à R. 722-5. |
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39306 | ||
39307 |
Un arrêté interministériel annuel fixe les pourcentages découlant des règles fixées ci-dessus. |
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39308 | ||
39309 |
Les remises versées au cours d'un trimestre civil sont réparties au plus tard le dernier jour du trimestre civil suivant. |
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39310 | ||
39311 |
En l'attente de fixation de la clé afférente à un exercice considéré, il est fait application à titre provisoire de la dernière clé connue. La régularisation s'effectue dès la fixation de la clé de l'exercice. |