Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 9 mars 1999 (version c987bde)
La précédente version était la version consolidée au 5 mars 1999.

... ...
@@ -20870,6 +20870,20 @@ Les recettes du Fonds national d'action sanitaire et sociale sont constituées p
20870 20870
 
20871 20871
 Le fonds supporte les dépenses effectuées au titre de l'action sanitaire et sociale.
20872 20872
 
20873
+###### Article R251-28
20874
+
20875
+Les recettes du Fonds national de la gestion administrative sont constituées :
20876
+
20877
+1°) par la fraction du produit des cotisations d'allocations familiales versées au titre des salariés non mentionnés dans les dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 212-1 ;
20878
+
20879
+et
20880
+
20881
+2°) par la fraction du produit des cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants, qui lui sont affectées par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-8 ;
20882
+
20883
+3°) par la rémunération des coûts de gestion liés à l'application des dispositions du I de l'article R. 20-34 du code des postes et télécommunications.
20884
+
20885
+Ce fonds supporte les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs de la caisse nationale. Les dépenses comportent également les dotations et, éventuellement, les subventions et avances destinées à couvrir les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs des caisses d'allocations familiales.
20886
+
20873 20887
 ###### Article R251-29
20874 20888
 
20875 20889
 Le Fonds national de la gestion administrative comporte une section comptable spéciale pour les opérations relatives aux artistes auteurs mentionnés à l'article L. 382-1, alimentée en recettes par un prélèvement sur le produit des cotisations et des contributions du régime institué par le chapitre 2 du titre VIII du livre III et dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Cette section spéciale supporte les charges de fonctionnement et les dépenses en capital afférentes à ce régime.
... ...
@@ -21502,28 +21516,6 @@ Les caisses nationales et l'agence centrale sont soumises au contrôle économiq
21502 21516
 
21503 21517
 L'autorité compétente pour approuver le règlement intérieur de chaque caisse nationale et de l'agence centrale est le ministre chargé de la sécurité sociale.
21504 21518
 
21505
-## Livre 2 : Organisation du régime général
21506
-
21507
-### Action sanitaire et sociale des caisses
21508
-
21509
-#### Titre 5 : Régime financier
21510
-
21511
-##### Chapitre 1er : Gestion des risques et fonds
21512
-
21513
-###### Section 3 : Allocations familiales.
21514
-
21515
-####### Article R251-28
21516
-
21517
-Les recettes du fonds national de la gestion administrative sont constituées :
21518
-
21519
-1°) par la fraction du produit des cotisations d'allocations familiales versées au titre des salariés non mentionnés dans les dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 212-1 ;
21520
-
21521
-et
21522
-
21523
-2°) par la fraction du produit des cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants, qui lui sont affectées par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-8.
21524
-
21525
-Ce fonds supporte les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs de la caisse nationale. Les dépenses comportent également les dotations et, éventuellement, les subventions et avances destinées à couvrir les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs des caisses d'allocations familiales.
21526
-
21527 21519
 ## Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
21528 21520
 
21529 21521
 ### Titre I : Généralités