Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 27 décembre 1998 (version c836147)
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... ...
@@ -106,18 +106,12 @@ Les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales de
106 106
 
107 107
 Le revenu professionnel pris en compte est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déductions, abattements et exonérations mentionnés aux articles 44 quater, 44 sexies, 44 septies et 44 octies, au sixième alinéa de l'article 62, au deuxième alinéa de l'article 154 bis du code général des impôts, à l'exception des cotisations versées aux régimes facultatifs institués dans les conditions fixées par l'article L. 635-1 du présent code par les assurés ayant adhéré auxdits régimes avant la date d'effet de l'article 24 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, au 4 bis de l'article 158 et aux articles 238 bis HA et 238 bis HC du code général des impôts. Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des amortissements réputés différés au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et des plus-values et moins-values à long terme.
108 108
 
109
+Sont également pris en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal, ou d'un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité.
110
+
109 111
 Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Elles font l'objet d'un ajustement provisionnel calculé en pourcentage du revenu professionnel de l'année précédente. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
110 112
 
111 113
 Par dérogation au précédent alinéa, la cotisation peut, à la demande de l'assuré, être calculée à titre provisionnel sur la base d'une assiette forfaitaire inférieure, dès lors que les éléments d'appréciation fournis par celui-ci sur l'importance de ses revenus professionnels, au cours de l'année au titre de laquelle la cotisation est due, établissent que ces revenus sont inférieurs à l'assiette retenue en application de cet alinéa.
112 114
 
113
-##### Chapitre 1er ter : Suppression de cotisations
114
-
115
-###### Article L131-7-1
116
-
117
-Les cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge des assurés qui ne sont pas dues par les personnes visées à l'alinéa suivant sont supprimées lorsque le taux de ces cotisations, en vigueur au 31 décembre 1997, est inférieur ou égal à 2,8 % pour les revenus de remplacement, à 4,75 % pour les revenus d'activité.
118
-
119
-Des taux particuliers de cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge des assurés sont applicables aux revenus d'activité et de remplacement perçus par les personnes qui ne remplissent pas les conditions de résidence définies à l'article L. 136-1 et qui relèvent à titre obligatoire d'un régime français d'assurance maladie ou qui sont soumises au second alinéa de l'article L. 161-25-3.
120
-
121 115
 ##### Chapitre 2 : Prise en charge par l'Etat des dépenses exposées par les organismes au titre de l'interruption volontaire de grossesse.
122 116
 
123 117
 ###### Article L132-1
... ...
@@ -160,13 +154,23 @@ Les soldes qui en résultent entre les divers régimes sont fixés par arrêtés
160 154
 
161 155
 Il est créé un fonds dont la mission est de prendre en charge les avantages d'assurance vieillesse à caractère non contributif relevant de la solidarité nationale, tels qu'ils sont définis par l'article L. 135-2.
162 156
 
163
-Ce fonds, dénommé : fonds de solidarité vieillesse, est un établissement public de l'Etat à caractère administratif . La composition du conseil d'administration, qui est assisté d'un comité de surveillance composé notamment de membres du Parlement, ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
157
+Le fonds a également pour mission de gérer un fonds de réserve pour les régimes d'assurance vieillesse visés à l'article L. 222-1 et aux 1° et 2° de l'article L. 621-3.
158
+
159
+Ce fonds, dénommé : fonds de solidarité vieillesse, est un établissement public de l'Etat à caractère administratif . La composition du conseil d'administration, qui est assisté dans les missions mentionnées aux premier et deuxième alinéas d'un comité de surveillance composé notamment de membres du Parlement, de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ainsi que de représentants des employeurs et travailleurs indépendants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives, ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
160
+
161
+Les opérations du Fonds de solidarité vieillesse correspondant à chacune des missions respectivement mentionnées au premier et au deuxième alinéas du présent article sont retracées en deux sections distinctes.
164 162
 
165 163
 Le fonds de solidarité vieillesse peut à titre dérogatoire recruter des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.
166 164
 
167
-###### Article L135-2
165
+###### Article L135-1-1
166
+
167
+Les frais de gestion administrative du fonds sont à la charge de l'Etat.
168
+
169
+###### Section 1 : Opérations de solidarité
170
+
171
+####### Article L135-2
168 172
 
169
-Les dépenses prises en charge par le fonds visé à l'article L. 135-1 sont les suivantes :
173
+Les dépenses prises en charge par le Fonds de solidarité vieillesse au titre du premier alinéa de l'article L. 135-1 sont les suivantes :
170 174
 
171 175
 1° Le financement des allocations aux personnes âgées mentionnées :
172 176
 
... ...
@@ -202,30 +206,40 @@ Les sommes mentionnées au a et b du 4° sont calculées sur une base forfaitair
202 206
 
203 207
 Les sommes mentionnées au c du 4° sont calculées sur une base forfaitaire déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
204 208
 
205
-###### Article L135-3
209
+####### Article L135-3
206 210
 
207
-Les recettes du fonds sont constituées par :
211
+Les recettes du fonds affectées au financement des dépenses mentionnées à l'article L. 135-2 sont constituées par :
208 212
 
209 213
 1° Une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1, à concurrence d'un montant correspondant à l'application d'un taux de 1,3 p. 100 à l'assiette de ces contributions ;
210 214
 
211
-2° Le produit des droits prévus aux articles 402 bis, 406 A, 438 et 520 A du code général des impôts ainsi qu'une fraction fixée à 60 p. 100 du produit du droit de consommation prévu à l'article 403 du même code, à l'exception du produit de ce droit de consommation perçu dans les départements de la Corse et du prélèvement effectué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles selon les dispositions de l'article 1615 bis du même code ;
212
-
213
-3° Le produit de la taxe instituée à l'article L. 137-1.
215
+2° Le produit des droits prévus aux articles 402 bis, 438 et 520 A du code général des impôts ainsi qu'une fraction fixée à 60 p. 100 du produit du droit de consommation prévu à l'article 403 du même code, à l'exception du produit de ce droit de consommation perçu dans les départements de la Corse et du prélèvement effectué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles selon les dispositions de l'article 1615 bis du même code ;
214 216
 
215
-Si le montant des recettes ainsi définies est inférieur aux dépenses visées à l'article L. 135-2, le Gouvernement soumet au Parlement les dispositions nécessaires pour assurer l'équilibre financier du fonds.
217
+3° Le produit de la taxe instituée à l'article L. 137-1 ;
216 218
 
217
-###### Article L135-4
219
+4° Une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, du solde du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés visé au deuxième alinéa de l'article L. 651-2-1.
218 220
 
219
-Les frais de gestion administrative du fonds sont à la charge de l'Etat.
221
+Les recettes et les dépenses du fonds de la première section doivent être équilibrées, dans des conditions prévues par les lois de financement de la sécurité sociale.
220 222
 
221
-###### Article L135-5
223
+####### Article L135-4
222 224
 
223 225
 La part des contributions sociales qui revient au fonds en application du 1° de l'article L. 135-3 lui est versée, dans des conditions fixées par décret, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale s'agissant du produit correspondant à la contribution sociale mentionnée à l'article L. 136-1 et par l'Etat s'agissant du produit correspondant aux contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7.
224 226
 
225
-###### Article L135-6
227
+####### Article L135-5
226 228
 
227 229
 Les frais d'assiette et de recouvrement des impôts, droits, taxes et contributions mentionnés à l'article L. 135-3 sont à la charge du fonds en proportion du produit qui lui est affecté ; leur montant est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
228 230
 
231
+###### Section 2 : Fonds de réserve
232
+
233
+####### Article L135-6
234
+
235
+Les recettes du fonds affectées aux missions définies au deuxième alinéa de l'article L. 135-1 sont constituées par :
236
+
237
+1° Une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, du solde du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés visé au deuxième alinéa de l'article L. 651-2-1 ;
238
+
239
+2° Tout ou partie du résultat excédentaire de la première section, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ;
240
+
241
+3° Toute ressource affectée au fonds de réserve en vertu de dispositions législatives.
242
+
229 243
 ##### Chapitre 6 : Contribution sociale généralisée
230 244
 
231 245
 ###### Section 1 : De la contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement
... ...
@@ -286,8 +300,6 @@ Sont soumis à la contribution les revenus professionnels des employeurs et trav
286 300
 
287 301
 Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires ainsi que des amortissements réputés différés au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et des plus-values et moins-values professionnelles à long terme. Les revenus sont majorés des déductions et abattements mentionnés aux articles 44 quater, 44 sexies, 44 septies et 44 octies, au 4 bis de l'article 158 et aux articles 238 bis HA à 238 bis HC du code général des impôts. Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l'article 154 bis du code général des impôts sont ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution à l'exception de celles prises en compte dans le revenu défini à l'article L. 242-11.
288 302
 
289
-Sont soumis à la contribution les bénéfices non commerciaux et les bénéfices industriels et commerciaux au sens des dispositions du code général des impôts qui ne sont pas visés aux articles 128 et 130 de la présente loi, même s'ils ne sont pas visés à l'article L. 242-11.
290
-
291 303
 La contribution est, à titre provisionnel, assise sur le revenu professionnel de l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle elle est due, puis ajustée sur le revenu professionnel de l'année précédente. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la contribution fait l'objet d'une régularisation.
292 304
 
293 305
 Pour les employeurs et travailleurs indépendants ainsi que pour les titulaires de bénéfices non commerciaux et de bénéfices industriels et commerciaux visés au troisième alinéa du présent article débutant leur activité professionnelle, la contribution est, à titre provisionnel, calculée sur la base d'un revenu égal à dix-huit fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er octobre de l'année précédente. Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante.
... ...
@@ -368,9 +380,7 @@ e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à t
368 380
 
369 381
 Pour l'application de l'alinéa précédent, le gain net retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est égal à la différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix de souscription ou d'achat majoré, le cas échéant, des rémunérations visées au deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
370 382
 
371
-f) Des revenus des locations meublées non professionnelles ;
372
-
373
-g) De tous autres revenus mentionnés à l'article 92 du code général des impôts et qui n'ont pas été assujettis à la contribution en application de l'article L. 136-3.
383
+f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles au sens du code général des impôts, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5.
374 384
 
375 385
 Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A et au 3 et au 4 bis de l'article 158 du code général des impôts.
376 386
 
... ...
@@ -382,7 +392,7 @@ a) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article L.
382 392
 
383 393
 b) Tous autres revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et qui n'ont pas supporté la contribution prévue à l'article L. 136-1.
384 394
 
385
-III. - La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu.
395
+III. - La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. Le produit de cette contribution est versé à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sans déduction d'une retenue pour frais d'assiette et de perception.
386 396
 
387 397
 Les dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales sont applicables.
388 398
 
... ...
@@ -488,13 +498,15 @@ Toutefois, la taxe à la charge des employeurs relevant du régime agricole est
488 498
 
489 499
 Les différends nés de l'assujettissement à la taxe visée à l'article L. 137-1 relèvent du contentieux général de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions du chapitre 3 du titre III et des chapitres 2 et 4 du titre IV du livre Ier du présent code et, en outre, du chapitre 5 du titre II du livre VII du code rural pour le régime agricole, dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. Toutefois, les décisions rendues par les tribunaux de sécurité sociale jugeant de ces différends sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige.
490 500
 
491
-##### Chapitre 8 : Contribution à la charge des entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique.
501
+##### Chapitre 8 : Contributions à la charge des entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique
502
+
503
+###### Section 1 : Contribution à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique
492 504
 
493
-###### Article L138-1
505
+####### Article L138-1
494 506
 
495 507
 Une contribution assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France auprès des pharmacies d'officine, des pharmacies mutualistes et des pharmacies de sociétés de secours minières au titre des spécialités inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-17 est due par les entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques ainsi que par les entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique lorsqu'elles vendent en gros des spécialités inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-17 auprès des pharmacies d'officine, des pharmacies mutualistes et des pharmacies de sociétés de secours minières.
496 508
 
497
-###### Article L138-2
509
+####### Article L138-2
498 510
 
499 511
 Le taux de la contribution est fixé trimestriellement. Il est de :
500 512
 
... ...
@@ -510,41 +522,115 @@ e) 0,97 p. 100 si la diminution de ce chiffre d'affaires est comprise entre 0 p.
510 522
 
511 523
 f) 0,72 p. 100 si cette diminution est égale à 3 p. 100 ou plus.
512 524
 
513
-###### Article L138-3
525
+####### Article L138-3
514 526
 
515 527
 La contribution due par chaque entreprise visée à l'article L. 138-1 est recouvrée et contrôlée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 225-1-1. Pour le contrôle, l'agence est assistée, en tant que de besoin, par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre-mer.
516 528
 
517
-###### Article L138-4
529
+####### Article L138-4
518 530
 
519 531
 Les entreprises visées à l'article L. 138-1 versent la contribution assise sur le chiffre d'affaires réalisé au cours de chaque trimestre civil, avant le dernier jour du trimestre suivant .
520 532
 
521
-###### Article L138-5
533
+####### Article L138-5
522 534
 
523 535
 Les entreprises visées à l'article L. 138-1 sont tenus d'adresser à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale les éléments nécessaires en vue de la détermination de la progression du chiffre d'affaires réalisé au cours de chaque trimestre civil, avant le dernier jour du deuxième mois suivant la fin de chacun de ces trimestres .
524 536
 
525
-###### Article L138-6
537
+####### Article L138-6
526 538
 
527 539
 En cas de non-déclaration dans les délais prescrits ou de déclaration manifestement erronée de certaines entreprises visées à l'article L. 138-1 le taux de croissance du chiffre d'affaires de l'ensemble des entreprises visées à l'article L. 138-1 est déterminé par le rapport entre la somme des chiffres d'affaires valablement déclarés au cours du trimestre considéré et la somme des chiffres d'affaires réalisés par les mêmes entreprises visées à l'article L. 138-1 au cours du trimestre correspondant de l'année précédente .
528 540
 
529 541
 Le taux de la contribution applicable à l'ensemble des entreprises visées à l'article L. 138-1 ainsi que les montants dus font l'objet, le cas échéant, d'une régularisation par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui intervient au cours de l'échéance la plus proche.
530 542
 
531
-###### Article L138-7
543
+####### Article L138-7
532 544
 
533 545
 Lorsqu'une entreprise visée à l'article L. 138-1 n'a pas produit la déclaration prévue dans les délais prescrits ou a produit une déclaration manifestement erronée, le taux de sa contribution est fixé à titre provisionnel d'office à 2 p. 100, la contribution étant alors appelée sur le montant du chiffre d'affaires du dernier trimestre connu .
534 546
 
535 547
 Lorsque l'entreprise visée à l'article L. 138-1 produit ultérieurement la déclaration du trimestre considéré, le montant de sa contribution dû au titre de ce trimestre est majoré de 10 p. 100. Les entreprises visées à l'article L. 138-1 peuvent formuler une demande gracieuse en réduction de cette majoration en cas de bonne foi dûment prouvée.
536 548
 
537
-###### Article L138-8
549
+###### Section 2 : Contribution à la charge des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique
538 550
 
539
-Le produit de la contribution est réparti entre les régimes d'assurance maladie qui financent le régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés en application du quatrième alinéa de l'article L. 722-4 suivant une clé de répartition fixée par arrêté interministériel.
551
+####### Article L138-10
540 552
 
541
-###### Article L138-9
553
+Lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France, au cours de l'année civile, au titre des médicaments inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 162-17, par l'ensemble des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique et n'ayant pas passé convention avec le Comité économique du médicament, dans les conditions mentionnées au troisième alinéa ci-après, s'est accru, par rapport au chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, au titre des médicaments inscrits sur ladite liste, par l'ensemble de ces mêmes entreprises, d'un pourcentage excédant le taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie tel qu'il résulte du rapprochement des lois de financement de la sécurité sociale de l'année et de l'année précédente compte tenu, le cas échéant, des lois de financement rectificatives, ces entreprises sont assujetties à une contribution.
542 554
 
543
-Les remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature consentis par tous les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par mois et par ligne de produits et pour chaque officine 2,5 p. 100 du prix de ces spécialités.
555
+Le montant total de cette contribution est calculé comme suit :
544 556
 
545
-Le dépassement de ce plafond est passible des sanctions pénales applicables aux infractions mentionnées à l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale.
557
+TAUX D'ACCROISSEMENT du chiffre d'affaires T de l'ensemble des entreprises redevables :
546 558
 
547
-Toutefois, ce plafonnement ne s'applique pas pendant la durée de validité d'un accord de bonnes pratiques commerciales, agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, conclu entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et celles des pharmaciens d'officine.
559
+T supérieur à K (+) et/ou égal à K + 1 point.
560
+
561
+TAUX DE LA CONTRIBUTION globale exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires déclaré de l'ensemble des entreprises redevables :
562
+
563
+0,15
564
+
565
+TAUX D'ACCROISSEMENT du chiffre d'affaires T de l'ensemble des entreprises redevables :
566
+
567
+T supérieur à K + 1 point et inférieur ou égal à K + 2 points.
568
+
569
+TAUX DE LA CONTRIBUTION globale exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires déclaré de l'ensemble des entreprises redevables :
570
+
571
+0,65
572
+
573
+TAUX D'ACCROISSEMENT du chiffre d'affaires T de l'ensemble des entreprises redevables :
574
+
575
+T supérieur à K + 2 points et inférieur ou égal à K + 4 points.
576
+
577
+TAUX DE LA CONTRIBUTION globale exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires déclaré de l'ensemble des entreprises redevables : 1,3
578
+
579
+TAUX D'ACCROISSEMENT du chiffre d'affaires T de l'ensemble des entreprises redevables :
580
+
581
+T supérieur à K + 4 points et inférieur ou égal à K + 5,5 points.
582
+
583
+TAUX DE LA CONTRIBUTION globale exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires déclaré de l'ensemble des entreprises redevables : 2,3
584
+
585
+TAUX D'ACCROISSEMENT du chiffre d'affaires T de l'ensemble des entreprises redevables :
586
+
587
+T supérieur à K + 5,5 points.
588
+
589
+TAUX DE LA CONTRIBUTION globale exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires déclaré de l'ensemble des entreprises redevables : 3,3
590
+
591
+(+) K = taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie arrondi à la décimale la plus proche.
592
+
593
+Ne sont pas redevables de cette contribution les entreprises qui ont conclu, postérieurement au 1er janvier 1999, une convention avec le Comité économique du médicament en application des articles L. 162-16-1 et suivants, en cours de validité au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle la contribution est due, à condition que cette convention fixe les prix de l'ensemble des médicaments mentionnés à l'article L. 162-17 exploités par l'entreprise et comporte des engagements de l'entreprise portant sur l'ensemble du chiffre d'affaires concerné ou sur le chiffre d'affaires de chacun des produits concernés, dont le non-respect entraîne soit un ajustement des prix, soit le versement d'une remise en application de l'article L. 162-18. La liste de ces entreprises est arrêtée par le Comité économique du médicament avant le 31 janvier de l'année suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution est due.
594
+
595
+Pour le déclenchement de la contribution, ne sont pris en compte ni le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre des médicaments mentionnés à l'article L. 162-17 par les entreprises qui ne sont pas redevables de cette contribution ni le chiffre d'affaires de ces mêmes entreprises réalisé l'année précédente.
596
+
597
+####### Article L138-11
598
+
599
+Le montant global de la contribution tel que calculé en application de l'article L. 138-10 est ainsi réparti :
600
+
601
+a) A concurrence de 30 %, sur le chiffre d'affaires des entreprises redevables tel que défini à l'article L. 138-10 ;
602
+
603
+b) A concurrence de 40 %, sur la progression du chiffre d'affaires tel que défini à l'article L. 138-10, réalisé en France par les entreprises redevables au titre des spécialités inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-17, par rapport au chiffre d'affaires réalisé en France au titre des spécialités inscrites sur ladite liste par les mêmes entreprises, lorsque cette progression est supérieure au taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie tel que défini à l'article L. 138-10 ;
604
+
605
+c) A concurrence de 30 %, sur les charges exposées par l'ensemble des entreprises redevables au titre des dépenses de prospection et d'information visées à l'article L. 245-2.
606
+
607
+Les entreprises créées depuis moins de deux ans ne sont pas redevables de la part de la contribution mentionnée au b du présent article, sauf si la création résulte d'une scission ou d'une fusion d'une entreprise ou d'un groupe.
608
+
609
+Les règles d'exonération prévues par l'article L. 245-4 sont applicables au calcul de la part de la contribution prévue au c du présent article.
610
+
611
+####### Article L138-14
612
+
613
+La contribution est recouvrée et contrôlée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 225-1-1. Pour le contrôle, l'agence est assistée, en tant que de besoin, par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
614
+
615
+####### Article L138-15
616
+
617
+Les entreprises redevables sont tenues d'adresser à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale les éléments nécessaires pour déterminer leur chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année au titre de laquelle la contribution est due, avant le 15 février de l'année suivante.
618
+
619
+Les éléments servant de base à l'établissement de la contribution prévue au c de l'article L. 138-11 sont ceux prévus pour l'établissement de la contribution prévue à l'article L. 245-1 ayant donné lieu aux versements effectués au 1er décembre de l'année au titre de laquelle la contribution prévue à l'article L. 138-10 est due.
620
+
621
+En cas de scission ou de fusion d'une entreprise ou d'un groupe, le champ des éléments pris en compte pour le calcul de la contribution est défini à périmètre constant.
622
+
623
+####### Article L138-17
624
+
625
+Lorsqu'une entreprise redevable n'a pas produit les éléments prévus à l'article L. 138-15 dans les délais prescrits ou a produit une déclaration manifestement erronée, les trois parts de la contribution sont appelées à titre provisionnel :
626
+
627
+1° Pour l'application de la part de la contribution mentionnée au a de l'article L. 138-11, sur la base du dernier chiffre d'affaires connu, majoré de 20 % ;
628
+
629
+2° Pour l'application de la part de la contribution mentionnée au b de l'article L. 138-11, sur la base du dernier chiffre d'affaires connu, majoré de 20 % ;
630
+
631
+3° Pour l'application de la part de la contribution mentionnée au c de l'article L. 138-11, sur la base du dernier versement effectué, majoré de 20 %.
632
+
633
+Lorsque l'entreprise redevable produit ultérieurement la déclaration considérée, le montant de la part de la contribution due au titre de l'année est majoré de 10 %. Cette majoration peut faire l'objet d'une demande de remise gracieuse.
548 634
 
549 635
 ##### Chapitre 9 : Répartition de ressources entre les régimes obligatoires d'assurance maladie
550 636
 
... ...
@@ -856,7 +942,7 @@ Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'exercice des activ
856 942
 
857 943
 Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice d'une pension au titre des articles L. 351-15, L. 634-3-1, L. 643-8-1 du présent code ou 1121-2 du code rural ni aux personnes exerçant simultanément des activités salariées et des activités non salariées qui souhaitent poursuivre leurs activités non salariées, sans demander la liquidation des avantages vieillesse correspondant à ces dernières, au-delà de l'âge de cessation de leurs activités salariées.
858 944
 
859
-Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 1998.
945
+Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 1999.
860 946
 
861 947
 ###### Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et cartes de santé
862 948
 
... ...
@@ -1292,20 +1378,22 @@ Dès son approbation, la convention est applicable à l'ensemble des laboratoire
1292 1378
 
1293 1379
 Le remboursement des frais exposés par les assurés à l'occasion de l'achat de médicaments est effectué sur la base des prix réellement facturés. Ceux-ci ne peuvent pas dépasser les prix limites résultant de l'application de l'article L. 593 du code de la santé publique.
1294 1380
 
1295
-Les pharmaciens peuvent s'engager collectivement par une convention nationale, révisable annuellement , conclue entre l'une ou plusieurs de leurs organisations syndicales nationales les plus représentatives et la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, à faire bénéficier celle-ci d'une remise déterminée en tenant compte du chiffre des ventes de médicaments remboursables au titre des assurances maladie, maternité et accidents du travail.
1296
-
1297
-Sous réserve de conventions passées avec des mutuelles et des dispositions concernant la fourniture de médicaments aux établissements de soins, la convention nationale peut prévoir que les pharmaciens ne pourront pratiquer sur le prix limite des médicaments aucun rabais, remise ou ristourne de quelque nature que ce soit ni aucun abattement revêtant le caractère de prestation sociale attribuée par un organisme de prévoyance.
1381
+Lorsque le pharmacien d'officine délivre, en application du deuxième alinéa de l'article L. 512-3 du code de la santé publique, une spécialité figurant sur la liste prévue à l'article L. 162-17 autre que celle qui a été prescrite, cette substitution ne doit pas entraîner une dépense supplémentaire pour l'assurance maladie supérieure à un montant ou à un pourcentage déterminé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et du budget.
1298 1382
 
1299
-Cette convention, qui doit être conforme aux clauses d'une convention type fixée par décret, prévoit notamment le taux de la remise mentionnée au deuxième alinéa et les conditions auxquelles se trouve subordonné son versement, qui présente un caractère exceptionnel et temporaire. Elle n'est applicable qu'après approbation par arrêté interministériel. Ses dispositions peuvent être, dans la même forme, rendues obligatoires pour l'ensemble de cette profession.
1383
+En cas d'inobservation de cette condition, le pharmacien verse à l'organisme de prise en charge, après qu'il a été mis en mesure de présenter ses observations écrites, et si, après réception de celles-ci, l'organisme maintient la demande, une somme correspondant à la dépense supplémentaire mentionnée à l'alinéa précédent, qui ne peut toutefois être inférieure à un montant forfaitaire défini par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et du budget.
1300 1384
 
1301
-Pendant la durée d'application de la convention nationale des pharmaciens d'officines, mentionnée à l'alinéa précédent, approuvée et rendue obligatoire, une remise est versée à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés par les pharmacies gérées par les organismes à but non lucratif. Cette remise est d'un niveau équivalent à celui résultant de la convention nationale des pharmaciens d'officines. Le taux et les modalités de cette remise sont fixés par convention conclue entre la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et la fédération nationale de la mutualité française, approuvée par arrêté interministériel. Si cette convention ne peut être conclue, le taux et les modalités de la remise sont fixés par décret.
1385
+Pour son recouvrement, ce versement est assimilé à une cotisation de sécurité sociale.
1302 1386
 
1303 1387
 ####### Article L162-16-1
1304 1388
 
1305
-Le prix de vente au public de chacune des spécialités mentionnées à l'article L. 162-17 peut être fixé par convention entre l'entreprise exploitant cette spécialité et le Comité économique du médicament conformément à l'article L. 162-17-4 ou, à défaut, par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'économie.
1389
+Le prix de vente au public de chacun des médicaments mentionnés au premier alinéa de l'article L. 162-17 est fixé par convention entre l'entreprise exploitant le médicament et le comité économique du médicament conformément à l'article L. 162-17-4 ou, à défaut, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie, après avis du comité. La fixation de ce prix tient compte principalement de l'amélioration du service médical rendu apportée par le médicament, des prix des médicaments à même visée thérapeutique, des volumes de vente prévus ou constatés ainsi que des conditions prévisibles et réelles d'utilisation du médicament.
1390
+
1391
+Ce prix comprend les marges prévues par l'arrêté interministériel mentionné à l'article L. 162-38 ainsi que les taxes en vigueur.
1306 1392
 
1307 1393
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, et notamment les procédures et délais de fixation des prix.
1308 1394
 
1395
+Sont constatées et poursuivies, dans les conditions fixées par le titre VI de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, les infractions aux conventions et arrêtés mentionnés ci-dessus.
1396
+
1309 1397
 ####### Article L162-17
1310 1398
 
1311 1399
 Les médicaments spécialisés, mentionnés à l'article L. 601 du code de la santé publique, ne peuvent être pris en charge ou donner lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie que s'ils figurent sur une liste établie dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des médicaments.
... ...
@@ -1320,11 +1408,37 @@ L'inscription des médicaments sur la liste prévue au premier alinéa de l'arti
1320 1408
 
1321 1409
 ####### Article L162-17-3
1322 1410
 
1323
-Il est créé, auprès des ministres compétents, un Comité économique du médicament. Le comité contribue à l'élaboration de la politique économique du médicament. Il met en oeuvre en ce qui le concerne les orientations, relatives notamment à la maîtrise des dépenses de remboursement, qu'il reçoit des ministres compétents. En particulier, il applique ces orientations à la fixation des prix des médicaments à laquelle il procède en application de l'article L. 162-17-4. La composition et les règles de fonctionnement du comité sont déterminées par décret.
1411
+I. - Il est créé, auprès des ministres compétents, un Comité économique du médicament. Le comité contribue à l'élaboration de la politique économique du médicament. Il met en oeuvre les orientations qu'il reçoit des ministres compétents, en application de la loi de financement de la sécurité sociale.
1412
+
1413
+Ces orientations portent notamment sur les moyens propres à assurer le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie mentionné à l'article LO 111-3. En particulier, le comité applique ces orientations à la fixation des prix des médicaments à laquelle il procède en application de l'article L. 162-17-4.
1414
+
1415
+La composition et les règles de fonctionnement du comité sont déterminées par décret.
1416
+
1417
+II. - Le Comité économique du médicament assure un suivi périodique des dépenses de médicaments en vue de constater si l'évolution de ces dépenses est compatible avec le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.
1418
+
1419
+Ce suivi comporte au moins deux constats à l'issue des quatre et huit premiers mois de l'année.
1324 1420
 
1325 1421
 ####### Article L162-17-4
1326 1422
 
1327
-En application des orientations qu'il reçoit annuellement des ministres compétents, le comité peut conclure avec des entreprises ou groupes d'entreprises des conventions d'une durée maximum de quatre années relatives à une ou à des spécialités visées à l'article L. 162-17 et fixant notamment leur prix et, le cas échéant, l'évolution de ces prix. Les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de révision ou de résiliation des conventions, sont définies par voie réglementaire.
1423
+En application des orientations qu'il reçoit annuellement des ministres compétents, le Comité économique du médicament peut conclure avec des entreprises ou groupes d'entreprises des conventions d'une durée maximum de quatre années relatives à un ou à des médicaments visés au premier alinéa de l'article L. 162-17. Ces conventions déterminent les relations entre le comité et chaque entreprise, et notamment :
1424
+
1425
+1° Le prix de ces médicaments et, le cas échéant, l'évolution de ces prix, notamment en fonction des volumes de vente ;
1426
+
1427
+2° Le cas échéant, les remises prévues en application de l'article L. 162-18 ;
1428
+
1429
+3° Les engagements de l'entreprise visant à la maîtrise de sa politique de promotion permettant d'assurer le bon usage du médicament ainsi que le respect des volumes de vente précités ;
1430
+
1431
+4° Les modalités de participation de l'entreprise à la mise en oeuvre des orientations ministérielles précitées ;
1432
+
1433
+5° Les dispositions conventionnelles applicables en cas de non-respect des engagements mentionnés au 3° et au 4°.
1434
+
1435
+Lorsque les orientations reçues par le comité ne sont pas compatibles avec les conventions précédemment conclues, lorsque l'évolution des dépenses de médicaments n'est manifestement pas compatible avec le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie ou en cas d'évolution significative des données scientifiques et épidémiologiques prises en compte pour la conclusion des conventions, le comité demande à l'entreprise concernée de conclure un avenant permettant d'adapter la convention à cette situation. En cas de refus de l'entreprise, le comité peut résilier la convention ou certaines de ses dispositions. Dans ce cas, le comité peut proposer aux ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie de fixer le prix de ces médicaments par arrêté, en application de l'article L. 162-16-1.
1436
+
1437
+Lorsqu'une mesure d'interdiction de publicité a été prononcée par l'Agence du médicament dans les conditions prévues à l'article L. 551-6 du code de la santé publique, le Comité économique du médicament peut demander à l'entreprise concernée, dans le délai d'un mois à compter de la date de publication de la décision d'interdiction au Journal officiel, la modification des prix des médicaments fixés par convention faisant l'objet de l'interdiction de publicité ou le versement, en application de l'article L. 162-18, de remises sur le chiffre d'affaires de ces médicaments. Si l'avenant correspondant n'a pas été signé dans un délai de deux mois à compter de la même date, le comité peut résilier la convention ; ces prix sont fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie, après avis du comité. Cette modification des prix ne peut entraîner une dépense supplémentaire pour l'assurance maladie.
1438
+
1439
+Lorsque la mesure d'interdiction de publicité mentionnée à l'alinéa précédent porte sur un médicament dont le prix est fixé par arrêté, le Comité économique du médicament peut, dans le délai d'un mois à compter de la date de publication de la décision d'interdiction au Journal officiel, proposer à l'entreprise concernée de conclure une convention modifiant les prix des médicaments faisant l'objet de l'interdiction de publicité ou prévoyant, en application de l'article L. 162-18, le versement de remises sur le chiffre d'affaires de ces médicaments. A défaut de conclusion d'une telle convention dans un délai de deux mois à compter de la même date, ces prix sont modifiés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie, après avis du comité. Cette modification des prix ne peut entraîner une dépense supplémentaire pour l'assurance maladie.
1440
+
1441
+Les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de révision et de résiliation des conventions, sont définies par décret en Conseil d'Etat.
1328 1442
 
1329 1443
 ###### Section 5 : Etablissements de soins.
1330 1444
 
... ...
@@ -1516,8 +1630,6 @@ La liste des catégories d'établissements et de services qui sont financés sou
1516 1630
 
1517 1631
 Les dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux assurés sociaux et aux bénéficiaires de l'aide sociale dans les établissements énumérés à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée sont supportées par les régimes d'assurance maladie ou au titre de l'aide sociale, suivant les modalités fixées par voie réglementaire, éventuellement suivant des formules forfaitaires.
1518 1632
 
1519
-Le représentant de l'Etat peut augmenter les prévisions de recettes et de dépenses, mentionnées au 5° de l'article 26-1 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975, qui lui paraîtraient insuffisantes. Il peut également supprimer ou diminuer les prévisions de dépenses s'il estime celles-ci injustifiées ou excessives, compte tenu, d'une part, des conditions de satisfaction des besoins de la population, d'autre part, d'un taux moyen d'évolution des dépenses qui est fixé par arrêté interministériel, à partir des hypothèses économiques générales, notamment des prévisions d'évolution des prix et des salaires, et par référence à la politique sanitaire et sociale de l'Etat. La décision d'amputer ou de refuser une dépense doit être motivée.
1520
-
1521 1633
 ####### Article L174-8
1522 1634
 
1523 1635
 Le forfait prévu à l'article L. 174-7 est fixé par l'autorité administrative compétente après avis des organismes d'assurance maladie pour chaque établissement public ou privé habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale. Dans les autres établissements privés, des conventions sont conclues avec les organismes d'assurance maladie. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les conventions ainsi conclues sont homologuées par l'autorité administrative. Les commissions interrégionales de la tarification sanitaire et sociale sont compétentes en premier ressort pour statuer en matière contentieuse sur les recours contre les décisions de l'autorité administrative compétente.
... ...
@@ -1880,6 +1992,14 @@ Toute mesure d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité s
1880 1992
 
1881 1993
 Cette compensation s'effectue sans préjudice des compensations appliquées à la date d'entrée en vigueur de ladite loi.
1882 1994
 
1995
+#### Chapitre 1er ter : Suppression de cotisations
1996
+
1997
+##### Article L131-7-1
1998
+
1999
+Les cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge des assurés qui ne sont pas dues par les personnes visées à l'alinéa suivant sont supprimées lorsque le taux de ces cotisations, en vigueur au 31 décembre 1997, est inférieur ou égal à 2,8 % pour les revenus de remplacement, à 4,75 % pour les revenus d'activité.
2000
+
2001
+Des taux particuliers de cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge des assurés sont applicables aux revenus d'activité et de remplacement perçus par les personnes qui ne remplissent pas les conditions de résidence définies à l'article L. 136-1 et qui relèvent à titre obligatoire d'un régime français d'assurance maladie ou qui sont soumises au second alinéa de l'article L. 161-25-3. Ces taux particuliers sont également applicables aux assurés d'un régime français d'assurance maladie, exonérés d'impôts directs en application d'une convention ou d'un accord international.
2002
+
1883 2003
 #### Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations et versement des prestations
1884 2004
 
1885 2005
 ##### Section 1 : Procédure sommaire
... ...
@@ -2034,6 +2154,60 @@ Les dispositions de l'article L. 134-1 en tant qu'il a pour objet de remédier a
2034 2154
 
2035 2155
 Il est institué une surcompensation interprofessionnelle des prestations d'accidents du travail, servies aux travailleurs salariés ou assimilés ressortissant du régime général de sécurité sociale et du régime de la sécurité sociale dans les mines, en tenant compte des différences existant entre les prestations des deux régimes.
2036 2156
 
2157
+#### Chapitre 8 : Contributions à la charge des entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique
2158
+
2159
+##### Section 1 : Contribution à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique
2160
+
2161
+###### Article L138-8
2162
+
2163
+Le produit de la contribution est réparti entre les régimes d'assurance maladie qui financent le régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés en application du quatrième alinéa de l'article L. 722-4 suivant une clé de répartition fixée par arrêté interministériel.
2164
+
2165
+###### Article L138-9
2166
+
2167
+Les remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature consentis par tous les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par mois et par ligne de produits et pour chaque officine 2,5 % du prix de ces spécialités. Ce plafond est porté à 10,74 % du prix fabricant hors taxes pour les spécialités génériques définies au premier alinéa de l'article L. 601-6 du code de la santé publique.
2168
+
2169
+Les infractions aux dispositions prévues au présent article sont passibles des sanctions pénales applicables aux infractions mentionnées à l'article L. 162-38. Les dispositions du titre VI de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence sont applicables à ces mêmes infractions.
2170
+
2171
+Toutefois, ce plafonnement ne s'applique pas pendant la durée de validité d'un accord de bonnes pratiques commerciales, agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, conclu entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et celles des pharmaciens d'officine.
2172
+
2173
+##### Section 2 : Contribution à la charge des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique
2174
+
2175
+###### Article L138-12
2176
+
2177
+La fraction de la part de la contribution prévue au a de l'article L. 138-11, mise à la charge de chaque entreprise redevable, est égale au rapport entre son chiffre d'affaires, défini à l'article L. 138-10, et le montant total du chiffre d'affaires, défini à l'article L. 138-10, déclaré par l'ensemble des entreprises redevables, multiplié par le montant total de ladite part.
2178
+
2179
+La fraction de la part de la contribution visée au b de l'article L. 138-11, mise à la charge de chaque entreprise redevable, est égale au rapport entre la progression de son chiffre d'affaires et la somme des progressions de chiffres d'affaires supérieures au taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, déclarées par l'ensemble des entreprises redevables, multiplié par le montant total de ladite part.
2180
+
2181
+La fraction de la part de la contribution visée au c de l'article L. 138-11, mise à la charge de chaque entreprise redevable, est égale au rapport entre le montant versé par l'entreprise en application de l'article L. 245-1 et le montant total de la contribution versée au même titre par l'ensemble des entreprises redevables de la contribution prévue à l'article L. 138-10 à l'échéance du 1er décembre de l'année au titre de laquelle la contribution visée à l'article L. 138-10 est due, multiplié par le montant total de ladite part.
2182
+
2183
+Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les éléments nécessaires au calcul des parts de contribution susmentionnées.
2184
+
2185
+Le montant de la contribution ne peut excéder, pour chaque entreprise assujettie, 10 % du chiffre d'affaires hors taxes défini à l'article L. 138-10.
2186
+
2187
+Les entreprises exonérées de la contribution versée en application de l'article L. 245-1 sont exonérées de la fraction de la part de contribution visée au c de l'article L. 138-11.
2188
+
2189
+###### Article L138-13
2190
+
2191
+Les parts de la contribution mentionnées au a et au b de l'article L. 138-11 font l'objet d'un versement au plus tard le 30 juin suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution est due.
2192
+
2193
+La part de la contribution mentionnée au c de l'article L. 138-11 fait l'objet d'un versement provisionnel au plus tard le 30 juin de l'année suivant celle au titre de laquelle la contribution est due. Ce versement provisionnel est assis sur les sommes versées par les entreprises redevables, en application de l'article L. 245-1, le 1er décembre de l'année au titre de laquelle la contribution est due. Ce montant est régularisé le 30 juin de l'année suivant l'année au cours de laquelle est effectué le versement provisionnel. Cette régularisation est établie sur la base des sommes versées par les entreprises redevables, en application de l'article L. 245-1, le 1er décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle la contribution est due.
2194
+
2195
+###### Article L138-16
2196
+
2197
+En cas de non-déclaration dans les délais prescrits ou de déclaration manifestement erronée de certaines entreprises redevables, le taux de croissance du chiffre d'affaires de l'ensemble des entreprises redevables est déterminé par le rapport entre la somme des chiffres d'affaires valablement déclarés au titre de l'année civile et la somme des chiffres d'affaires réalisés par les mêmes entreprises au titre de l'année civile précédente.
2198
+
2199
+###### Article L138-18
2200
+
2201
+Le produit de la contribution est réparti dans les conditions prévues par l'article L. 138-8.
2202
+
2203
+###### Article L138-19
2204
+
2205
+Lorsqu'une entreprise assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques appartient à un groupe, la notion d'entreprise mentionnée à l'article L. 138-10 s'entend de ce groupe.
2206
+
2207
+Le groupe mentionné à l'alinéa précédent est constitué par une entreprise ayant publié des comptes consolidés au titre du dernier exercice clos avant l'année au cours de laquelle est appelée la contribution, en application des dispositions de l'article 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, et les sociétés qu'elle contrôle ou sur lesquelles elle exerce une influence notable au sens du même article.
2208
+
2209
+Toutefois, la société qui acquitte la contribution adresse à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, d'une part, une déclaration consolidée pour l'ensemble du groupe et, d'autre part, pour chacune des sociétés du groupe, une déclaration contenant les éléments non consolidés y afférents.
2210
+
2037 2211
 ### Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités
2038 2212
 
2039 2213
 #### Chapitre 1er : Expertise médicale
... ...
@@ -2374,6 +2548,44 @@ Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application des art
2374 2548
 
2375 2549
 Les caisses nationales des régimes d'assurance maladie ont pour mission de participer à la maîtrise de l'évolution des dépenses. A cette fin, elles prennent toutes mesures d'organisation et de coordination internes à ces régimes, notamment de collecte, de vérification et de sécurité des informations relatives à leurs bénéficiaires et aux prestations qui leur sont servies.
2376 2550
 
2551
+###### Article L161-28-1
2552
+
2553
+Il est créé un système national d'information interrégimes de l'assurance maladie qui contribue :
2554
+
2555
+1° A la connaissance des dépenses de l'ensemble des régimes d'assurance maladie par circonscription géographique, par nature de dépenses, par catégorie de professionnels responsables de ces dépenses et par professionnel ou établissement ;
2556
+
2557
+2° A la transmission en retour aux prestataires de soins d'informations pertinentes relatives à leur activité et leurs recettes, et s'il y a lieu à leurs prescriptions.
2558
+
2559
+Le système national d'information interrégimes est mis en place par les organismes gérant un régime de base d'assurance maladie. Ces derniers transmettent au système national d'information interrégimes de l'assurance maladie les données nécessaires.
2560
+
2561
+Les modalités de gestion et de renseignement du système national d'information interrégimes de l'assurance maladie, définies conjointement par protocole passé entre au moins la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés, sont approuvées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
2562
+
2563
+Cet arrêté, pris après avis motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, tient lieu d'acte réglementaire des organismes d'assurance maladie au sens du premier alinéa de l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
2564
+
2565
+Les données reçues et traitées par le système national d'information interrégimes de l'assurance maladie préservent l'anonymat des personnes ayant bénéficié des prestations de soins.
2566
+
2567
+###### Article L161-28-2
2568
+
2569
+Afin de garantir la qualité du recueil et du traitement des données relatives aux dépenses d'assurance maladie, il est créé auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale un conseil pour la transparence des statistiques de l'assurance maladie.
2570
+
2571
+Ce conseil est composé du président de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale ou son représentant, du président de la commission des affaires sociales du Sénat ou son représentant, du secrétaire général de la commission des comptes de la sécurité sociale, de représentants des caisses nationales d'assurance maladie, des professions de santé et de personnalités qualifiées dans les domaines de l'information de santé ou des statistiques.
2572
+
2573
+Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.
2574
+
2575
+###### Article L161-28-3
2576
+
2577
+Le Conseil pour la transparence des statistiques de l'assurance maladie est chargé :
2578
+
2579
+1° De veiller à la qualité du recueil et du traitement des informations statistiques produites par l'assurance maladie relative aux soins de ville ;
2580
+
2581
+2° De donner un avis sur la qualité des informations statistiques produites par les organismes d'assurance maladie dans le domaine des soins de ville et de contribuer par ses avis à définir la nature et les destinataires des productions statistiques dans le domaine des soins de ville, utiles à la connaissance des pratiques de soins et des dépenses de santé.
2582
+
2583
+Le conseil établit, chaque année, un rapport aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Pour l'information du Parlement, ce rapport est rattaché à l'annexe visée au b du II de l'article LO 111-4.
2584
+
2585
+###### Article L161-28-4
2586
+
2587
+Les organismes d'assurance maladie communiquent au Conseil pour la transparence des statistiques de l'assurance maladie la description précise des traitements des informations statistiques relatives aux soins de ville qu'ils mettent en oeuvre ainsi que les informations statistiques qu'ils produisent dans le domaine des soins de ville.
2588
+
2377 2589
 ###### Article L161-30
2378 2590
 
2379 2591
 Il est créé un comité national paritaire de l'information médicale présidé par un magistrat comprenant, d'une part, des représentants des caisses nationales d'assurance maladie et, d'autre part, des représentants des professions et établissements de santé.
... ...
@@ -2434,6 +2646,16 @@ Il peut également être renseigné, dans leur domaine de compétence et en tant
2434 2646
 
2435 2647
 Jusqu'à l'âge de seize ans, le carnet de santé prévu à l'article L. 163 du code de la santé publique est utilisé à la place du carnet mentionné à l'article L. 162-1-1.
2436 2648
 
2649
+##### Article L162-1-9
2650
+
2651
+Lorsqu'un chirurgien-dentiste ou médecin fait appel à un fournisseur ou à un prestataire de services à l'occasion de la réalisation des actes pris en charge par les organismes d'assurance maladie, il est tenu de fournir au patient un devis préalablement à l'exécution de ces actes puis une facture lorsque ces actes ont été réalisés.
2652
+
2653
+Un arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'économie fixe le contenu des informations devant figurer sur le devis et la facture et, le cas échéant, les modalités particulières d'élaboration de ces pièces et de leur transmission aux patients.
2654
+
2655
+Les infractions aux dispositions du premier alinéa sont constatées et sanctionnées dans les mêmes conditions que les infractions aux arrêtés pris en application de l'article L. 162-38.
2656
+
2657
+L'assuré communique à sa caisse, à l'occasion du remboursement, copie de la facture.
2658
+
2437 2659
 ##### Section 1 : Médecins
2438 2660
 
2439 2661
 ###### Article L162-2
... ...
@@ -2822,6 +3044,12 @@ Le montant des dépenses correspondantes est inclus dans le montant total annuel
2822 3044
 
2823 3045
 Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles L. 174-1 et L. 174-3.
2824 3046
 
3047
+#### Chapitre 7 : Action sanitaire et sociale des régimes
3048
+
3049
+##### Article L177-1
3050
+
3051
+Les caisses de sécurité sociale procèdent, au moins une fois par an, au contrôle, dans des conditions déterminées par décret, des associations et organismes chargés de l'exécution des prestations à caractère familial ou domestique dont elles assurent, en tout ou partie, le financement, afin de s'assurer de la régularité des opérations financières et comptables et d'apprécier la qualité des prestations servies.
3052
+
2825 3053
 ### Titre VIII : Dispositions diverses - Dispositions d'application
2826 3054
 
2827 3055
 #### Chapitre 1er : Dispositions propres aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
... ...
@@ -3484,13 +3712,11 @@ Les caisses nationales et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale
3484 3712
 
3485 3713
 ###### Article L225-1
3486 3714
 
3487
-L'agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée d'assurer la gestion commune de la trésorerie des différentes branches gérées par la Caisse nationale des allocations familiales, par la Caisse nationale de l'assurance maladie et par la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, dans les conditions fixées par décret pris sur le rapport des ministres intéressés .
3715
+L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée d'assurer la gestion commune de la trésorerie des différentes branches gérées par la Caisse nationale des allocations familiales, par la Caisse nationale de l'assurance maladie et par la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, dans les conditions fixées par décret pris sur le rapport des ministres intéressés.
3488 3716
 
3489 3717
 En vue de clarifier la gestion des branches du régime général, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure l'individualisation de la trésorerie de chaque branche par un suivi permanent en prévision et en réalisation comptable ; elle établit l'état prévisionnel de la trésorerie de chaque branche.
3490 3718
 
3491
-Le conseil d'administration de chaque caisse nationale décide, au vu de l'état prévisionnel de la trésorerie de chaque branche, du placement à son profit des éventuels excédents durables de trésorerie. Il donne mandat à cet effet à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
3492
-
3493
-Un décret détermine les modalités d'application du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles ces excédents sont placés.
3719
+Un décret détermine les modalités d'application du présent article, ainsi que les conditions de placement des excédents de trésorerie globalement constatés pour l'ensemble des branches mentionnées au premier alinéa.
3494 3720
 
3495 3721
 ###### Article L225-1-1
3496 3722
 
... ...
@@ -3878,31 +4104,43 @@ La rémunération propre au travailleur à domicile est obtenue en déduisant de
3878 4104
 
3879 4105
 ###### Article L241-10
3880 4106
 
3881
-Sans préjudice des droits du salarié concerné aux prestations correspondantes de sécurité sociale, la rémunération d'une aide à domicile est exonérée totalement des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, lorsque celle-ci est employée effectivement à leur domicile et pour leur service personnel, par :
4107
+I. - La rémunération d'une aide à domicile est exonérée totalement des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, lorsque celle-ci est employée effectivement à leur service personnel, à leur domicile ou chez des membres de leur famille, par :
4108
+
4109
+a) Des personnes ayant atteint un âge déterminé et dans la limite, par foyer, et pour l'ensemble des rémunérations versées, d'un plafond de rémunération fixé par décret ;
4110
+
4111
+b) Des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit au complément de l'allocation d'éducation spéciale mentionné à l'article L. 541-1 ;
3882 4112
 
3883
-a) Des personnes vivant seules et des couples vivant indépendamment des autres membres de leur famille, sous réserve de satisfaire à une condition d'âge déterminée par décret ;
4113
+c) Des personnes titulaires :
3884 4114
 
3885
-b) Des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit au complément de l'allocation d'éducation spéciale mentionnée à l'article L. 541-1 ;
4115
+- soit de l'allocation compensatrice pour tierce personne ;
4116
+- soit d'une majoration pour tierce personne servie au titre de l'assurance invalidité, de la législation des accidents du travail ou d'un régime spécial de sécurité sociale ou de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
3886 4117
 
3887
-c) Des personnes vivant seules, se trouvant dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie et titulaires :
4118
+d) Des personnes se trouvant, dans des conditions définies par décret, dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie et titulaires :
3888 4119
 
3889 4120
 - soit d'un avantage de vieillesse servi en application du présent code ou du code rural ;
3890 4121
 - soit d'une pension d'invalidité servie par un régime spécial de sécurité sociale, sous réserve d'avoir dépassé un âge déterminé par décret ;
3891
-- soit d'une pension allouée aux militaires invalides au titre de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, sous réserve d'avoir dépassé un âge déterminé par décret ;
3892
-- soit de l'allocation compensatrice pour tierce personne ;
3893
-- soit d'une majoration pour tierce personne servie au titre de l'assurance invalidité, de la législation des accidents du travail ou d'un régime spécial de sécurité sociale ou de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
4122
+- soit d'une pension allouée aux militaires invalides au titre de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sous réserve d'avoir dépassé un âge déterminé par décret ;
3894 4123
 
3895
-d) Des personnes titulaires de la prestation spécifique dépendance visée à l'article 2 de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance.
4124
+e) Des personnes remplissant, dans des conditions définies par décret, la condition de degré de dépendance prévue à l'article 2 de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance.
3896 4125
 
3897 4126
 L'exonération est accordée sur la demande des intéressés par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations dans les conditions fixées par arrêté ministériel.
3898 4127
 
3899 4128
 Le bénéfice de ces dispositions ne peut se cumuler pour une même aide à domicile avec l'allocation de garde d'enfant à domicile prévue à l'article L. 533-1.
3900 4129
 
3901
-Le bénéfice des dispositions du présent article est également ouvert dans les mêmes conditions aux personnes âgées ou handicapées adultes qui ont passé un contrat conforme aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes.
4130
+II. - Les personnes qui ont passé un contrat conforme aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes sont exonérées totalement, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du I, des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales dues sur la rémunération qu'elles versent à ces particuliers.
4131
+
4132
+III. - Les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée par les associations admises, en application de l'article L. 129-1 du code du travail, à exercer des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale sont exonérées totalement des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales pour la fraction versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées chez les personnes visées aux b, c, d et e du I ou bénéficiaires de prestations d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention conclue entre ces associations ou organismes et un organisme de sécurité sociale.
4133
+
4134
+Un décret détermine les modalités d'application de l'exonération prévue par l'alinéa ci-dessus et notamment :
4135
+
4136
+- les informations et pièces que les associations, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les organismes visés au précédent alinéa doivent produire auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général ;
4137
+- les modalités selon lesquelles les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général vérifient auprès des organismes servant les prestations mentionnées aux b, c, d et e du I ou les prestations d'aide ménagère visées au précédent alinéa que les personnes au titre desquelles cette exonération a été appliquée ont la qualité de bénéficiaires desdites prestations.
4138
+
4139
+Les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d'agent titulaire d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale bénéficient d'une exonération de 100 % de la cotisation d'assurance vieillesse due au régime visé au 2° de l'article R. 711-1 du présent code pour la fraction de ces rémunérations remplissant les conditions définies au premier alinéa du présent paragraphe.
3902 4140
 
3903
-Le droit à l'exonération est également ouvert aux personnes ou aux couples vivant avec des membres de leur famille et remplissant la condition d'âge fixée au a ci-dessus ou se trouvant dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie et titulaires de l'un des avantages mentionnés au c ci-dessus, dès lors qu'ils emploient une aide à domicile pendant une durée au moins égale à un minimum fixé par décret.
4141
+IV. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-7 du présent code, l'exonération prévue au III n'est pas compensée par le budget de l'Etat.
3904 4142
 
3905
-Les rémunérations des aides à domicile employées par les associations agréées au titre de l'article L. 129-1 du code du travail, les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale bénéficient d'une exonération de 30 p. 100 des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales.
4143
+V. - Les dispositions du présent article sont applicables aux périodes d'emploi postérieures au 31 décembre 1998 ; toutefois, la limite prévue au a du I est applicable aux périodes d'emploi postérieures au 31 mars 1999.
3906 4144
 
3907 4145
 ###### Article L241-11
3908 4146
 
... ...
@@ -3969,6 +4207,8 @@ Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations compl
3969 4207
 
3970 4208
 Les personnes visées au 20° de l'article L. 311-3 qui procèdent par achat et revente de produits ou de services sont tenues de communiquer le pourcentage de leur marge bénéficiaire à l'entreprise avec laquelle elles sont liées.
3971 4209
 
4210
+Sont également pris en compte, dans les conditions prévues à l'article L. 242-11, les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal, ou d'un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité.
4211
+
3972 4212
 ####### Article L242-2
3973 4213
 
3974 4214
 L'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale de la garantie de ressources prévue à l'article 32 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 est fixée par les premier et deuxième alinéas de l'article 33 de la même loi.
... ...
@@ -4475,7 +4715,7 @@ L'autorité compétente de l'Etat peut ordonner l'exécution des virements qui n
4475 4715
 
4476 4716
 ##### Article L255-1
4477 4717
 
4478
-Les intérêts créditeurs et débiteurs résultant de la gestion de trésorerie prévue au premier alinéa de l'article L. 225-1 sont répartis entre les branches gérées par les caisses nationales en fonction du solde comptable quotidien de leur trésorerie constaté par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les modalités de cette répartition sont définies par décret en Conseil d'Etat.
4718
+Les intérêts créditeurs et débiteurs résultant de la gestion de trésorerie prévue au premier alinéa de l'article L. 225-1 et les produits résultant de celle prévue au dernier alinéa de cet article sont répartis entre les branches gérées par les caisses nationales en fonction du solde comptable quotidien de leur trésorerie constaté par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les modalités de cette répartition sont définies par décret en Conseil d'Etat.
4479 4719
 
4480 4720
 #### Chapitre 6 : Dispositions communes - Dispositions diverses
4481 4721
 
... ...
@@ -4647,6 +4887,10 @@ Les obligations de l'employeur sont assumées à l'égard des artistes du specta
4647 4887
 
4648 4888
 20°) Les vendeurs à domicile visés au I de l'article 3 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social, non immatriculés au registre du commerce ou au registre spécial des agents commerciaux.
4649 4889
 
4890
+21°) Les personnes qui exercent à titre occasionnel pour le compte de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un de leurs établissements publics administratifs, ou d'un organisme privé chargé de la gestion d'un service public à caractère administratif, une activité dont la rémunération est fixée par des dispositions législatives ou réglementaires ou par décision de justice. Un décret précise les types d'activités et de rémunérations en cause.
4891
+
4892
+Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables, sur leur demande, dans des conditions fixées par décret, aux personnes exerçant à titre principal une des professions visées à l'article L. 621-3, lorsque les activités occasionnelles visées ci-dessus en sont le prolongement.
4893
+
4650 4894
 ##### Article L311-4
4651 4895
 
4652 4896
 Sous réserve des dispositions applicables au régime agricole, les salariés liés par un contrat de travail temporaire relèvent ou, le cas échéant, continuent de relever du régime général de sécurité sociale, même si leur activité est exercée pour le compte d'un utilisateur entrant dans le champ d'application, soit d'une organisation spéciale de sécurité sociale, soit d'un autre régime de sécurité sociale.
... ...
@@ -4813,7 +5057,7 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article L. 145-1, les litiges nés de l'ap
4813 5057
 
4814 5058
 L'assurance maladie comporte :
4815 5059
 
4816
-1°) la couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des frais pharmaceutiques et d'appareils, des frais d'analyses et d'examens de laboratoire, des frais d'hospitalisation et de traitement dans des établissements de soins, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation ou d'éducation professionnelle, ainsi que des frais d'interventions chirurgicales nécessaires pour l'assuré et les membres de sa famille, au sens fixé par l'article L. 313-3, y compris la couverture des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais d'analyses et d'examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives ;
5060
+1°) la couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des frais pharmaceutiques et d'appareils, des frais d'analyses et d'examens de laboratoire, y compris la couverture des frais relatifs aux actes d'investigation individuels, des frais d'hospitalisation et de traitement dans des établissements de soins, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation ou d'éducation professionnelle, ainsi que des frais d'interventions chirurgicales nécessaires pour l'assuré et les membres de sa famille, au sens fixé par l'article L. 313-3, y compris la couverture des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais d'analyses et d'examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives ;
4817 5061
 
4818 5062
 2°) la couverture des frais de transport de l'assuré ou des ayants droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale, selon les règles définies par l'article L. 322-5 et dans les conditions et limites tenant compte de l'état du malade et du coût du transport fixées par décret en Conseil d'Etat ;
4819 5063
 
... ...
@@ -4825,7 +5069,9 @@ L'assurance maladie comporte :
4825 5069
 
4826 5070
 6°) les frais afférents aux examens prescrits en application de l'article L. 153 du code de la santé publique ;
4827 5071
 
4828
-7°) La couverture des frais afférents aux vaccinations dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé.
5072
+7°) La couverture des frais afférents aux vaccinations dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé ;
5073
+
5074
+8° La couverture des frais relatifs aux examens de dépistage effectués dans le cadre des programmes arrêtés en application des dispositions de l'article L. 55 du code de la santé publique.
4829 5075
 
4830 5076
 ##### Article L321-2
4831 5077
 
... ...
@@ -4873,7 +5119,7 @@ La participation de l'assuré peut être limitée ou supprimée dans les conditi
4873 5119
 
4874 5120
 6°) lorsque le bénéficiaire est un enfant ou adolescent handicapé pour les frais couverts au titre du 2° de l'article L. 321-1 ;
4875 5121
 
4876
-7°) lorsque l'assuré est hébergé dans un établissement mentionné à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;
5122
+7°) lorsque l'assuré est hébergé dans un établissement mentionné à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ou lorsqu'il bénéficie de soins dispensés par un centre mentionné à l'article L. 355-1-1 du code de la santé publique ;
4877 5123
 
4878 5124
 8°) lorsque l'assuré est hébergé dans une unité ou un centre de long séjour mentionné à l'article L. 174-5 ou à l'article 52.1 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
4879 5125
 
... ...
@@ -4889,7 +5135,9 @@ La participation de l'assuré peut être limitée ou supprimée dans les conditi
4889 5135
 
4890 5136
 14°) pour les ayants droit des bénéficiaires des dispositions de l'article L. 371-1 ;
4891 5137
 
4892
-15°) pour les soins consécutifs aux sévices subis par les mineurs victimes d'actes prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal.
5138
+15°) pour les soins consécutifs aux sévices subis par les mineurs victimes d'actes prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal ;
5139
+
5140
+16°) Pour les frais d'examens de dépistage effectués dans le cadre des programmes mentionnés au 8° de l'article L. 321-1.
4893 5141
 
4894 5142
 ###### Article L322-4
4895 5143
 
... ...
@@ -5197,19 +5445,7 @@ Le montant minimum de la pension d'invalidité, fixé par décret, ne peut être
5197 5445
 
5198 5446
 ###### Article L341-6
5199 5447
 
5200
-Des arrêtés interministériels pris chaque année après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés fixent, conformément à l'évolution des prix à la consommation :
5201
-
5202
-1° Les coefficients de majoration applicables aux salaires servant de base au calcul des pensions ;
5203
-
5204
-2° Les coefficients de revalorisation applicables aux pensions déjà liquidées.
5205
-
5206
-La parité entre, d'une part, l'évolution des pensions et des salaires servant de base au calcul de celles-ci et, d'autre part, l'évolution des prix à la consommation est garantie.
5207
-
5208
-Est d'abord retenue l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation. Si l'évolution constatée des prix à la consommation est différente de celle initialement prévue, il est ensuite procédé à un ajustement.
5209
-
5210
-L'ajustement des pensions comporte, d'une part, une compensation de l'écart entre les sommes effectivement perçues et celles qui auraient dû l'être pour respecter la parité susmentionnée et, d'autre part, une revalorisation destinée à maintenir, pour l'avenir, ladite parité.
5211
-
5212
-L'ajustement des salaires servant de base au calcul des pensions est constitué par la revalorisation mentionnée à l'alinéa précédent.
5448
+Les salaires servant de base au calcul des pensions et les pensions déjà liquidées sont revalorisés dans les conditions fixées à l'article L. 351-11.
5213 5449
 
5214 5450
 ##### Section 4 : Liquidation et service de la pension d'invalidité - Attributions des caisses primaires d'assurance maladie
5215 5451
 
... ...
@@ -5331,6 +5567,14 @@ Lorsque le montant de la pension est inférieur à un minimum, un versement forf
5331 5567
 
5332 5568
 ##### Section 6 : Majorations pour enfants - Majorations pour conjoint à charge - Autres majorations.
5333 5569
 
5570
+###### Article L351-12
5571
+
5572
+La pension prévue aux articles L. 351-1 et L. 351-8 est assortie d'une majoration pour tout assuré de l'un ou l'autre sexe ayant eu un nombre minimum d'enfants.
5573
+
5574
+Ouvrent également droit à cette majoration les enfants élevés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 342-4.
5575
+
5576
+Cette majoration est incluse dans les avantages personnels de vieillesse dont le cumul avec une pension de réversion est comparé aux limites prévues au dernier alinéa de l'article L. 353-1.
5577
+
5334 5578
 ###### Article L351-13
5335 5579
 
5336 5580
 La pension prévue aux articles L. 351-1 et L. 351-8 est assortie d'une majoration lorsque le conjoint à charge du titulaire atteint l'âge fixé par décret en Conseil d'Etat et n'est pas bénéficiaire d'un avantage au titre d'une législation de sécurité sociale.
... ...
@@ -5587,31 +5831,13 @@ La majoration pour enfants, la majoration pour conjoint à charge, prévues à l
5587 5831
 
5588 5832
 ####### Article L351-11
5589 5833
 
5590
-Des arrêtés interministériels pris chaque année après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés fixent, conformément à l'évolution des prix à la consommation :
5591
-
5592
-1° Les coefficients de majoration applicables aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes ;
5593
-
5594
-2° Les coefficients de revalorisation applicables aux pensions ou rentes déjà liquidées.
5595
-
5596
-La parité entre, d'une part, l'évolution des pensions et des salaires servant de base au calcul de celles-ci et, d'autre part, l'évolution des prix à la consommation est garantie.
5597
-
5598
-Est d'abord retenue l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation. Si l'évolution constatée des prix à la consommation est différente de celle initialement prévue, il est ensuite procédé à un ajustement.
5599
-
5600
-L'ajustement des pensions comporte, d'une part, une compensation de l'écart entre les sommes effectivement perçues et celles qui auraient dû l'être pour respecter la parité susmentionnée et, d'autre part, une revalorisation destinée à maintenir, pour l'avenir, ladite parité.
5601
-
5602
-L'ajustement des salaires servant de base au calcul des pensions est constitué par la revalorisation mentionnée à l'alinéa précédent.
5603
-
5604
-###### Section 6 : Majorations pour enfants
5834
+Un arrêté interministériel fixe :
5605 5835
 
5606
-####### - Majorations pour conjoint à charge
5836
+1° Le coefficient de majoration applicable aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes ;
5607 5837
 
5608
-######## - Autres majorations.
5838
+2° Le coefficient de revalorisation applicable aux pensions déjà liquidées.
5609 5839
 
5610
-######### Article L351-12
5611
-
5612
-La pension prévue aux articles L. 351-1 et L. 351-8 est assortie d'une majoration pour tout assuré de l'un ou l'autre sexe ayant eu un nombre minimum d'enfants.
5613
-
5614
-Ouvrent également droit à cette majoration les enfants élevés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 342-4.
5840
+Ces coefficients sont fixés conformément au taux prévisionnel d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages hors les prix du tabac, qui est prévu, pour l'année civile considérée, dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances.
5615 5841
 
5616 5842
 ###### Section 10 : Retraite progressive.
5617 5843
 
... ...
@@ -5683,7 +5909,7 @@ L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de r
5683 5909
 
5684 5910
 ###### Article L356-1
5685 5911
 
5686
-L'assurance veuvage garantit au conjoint survivant de l'assuré qui a été affilié, à titre obligatoire ou volontaire, à l'assurance vieillesse du régime général, ou qui bénéficiait, en application de l'article L. 311-5, des prestations en nature de l'assurance maladie du régime général, une allocation de veuvage lorsque, résidant en France, il satisfait à des conditions d'âge et de nombre d'enfants à charge ou élevés fixées par décret en Conseil d'Etat. L'allocation de veuvage n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé n'excède pas un plafond fixé par décret ; lorsque le total de l'allocation et des ressources personnelles de l'intéressé dépasse ce plafond, l'allocation est réduite à due concurrence.
5912
+L'assurance veuvage garantit au conjoint survivant de l'assuré qui a été affilié, à titre obligatoire ou volontaire, à l'assurance vieillesse du régime général, au cours d'une période de référence et pendant une durée fixées par décret en Conseil d'Etat ou qui bénéficiait, en application de l'article L. 311-5, des prestations en nature de l'assurance maladie du régime général, une allocation de veuvage lorsque, résidant en France, il satisfait à des conditions d'âge et de nombre d'enfants à charge ou élevés fixées par décret en Conseil d'Etat. L'allocation de veuvage n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé n'excède pas un plafond fixé par décret ; lorsque le total de l'allocation et des ressources personnelles de l'intéressé dépasse ce plafond, l'allocation est réduite à due concurrence.
5687 5913
 
5688 5914
 Un décret détermine les revenus et autres avantages pris en compte pour l'appréciation des ressources ainsi que les modalités selon lesquelles les rémunérations tirées d'activités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de l'allocation peuvent être exclues, en tout ou en partie, du montant des ressources servant au calcul de l'allocation.
5689 5915
 
... ...
@@ -5697,10 +5923,16 @@ Bénéficient également de l'allocation de veuvage les conjoints survivants des
5697 5923
 
5698 5924
 ###### Article L356-2
5699 5925
 
5700
-L'allocation de veuvage a un caractère temporaire ; son montant, révisé dans les mêmes conditions que les prestations servies en application des chapitres 1 à 4 du titre V du présent livre, est dégressif.
5926
+L'allocation de veuvage a un caractère temporaire ; son montant, révisé dans les mêmes conditions que les prestations servies en application des chapitres 1 à 4 du titre V du présent livre, est unique. Les modalités et la durée de son versement sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
5701 5927
 
5702 5928
 Toutefois, des modalités particulières sont appliquées aux conjoints survivants ayant atteint, au moment du décès de l'assuré, un âge déterminé.
5703 5929
 
5930
+Pour les allocations attribuées avant le 1er mars 1999, les mesures transitoires suivantes s'appliquent aux allocataires qui, au moment du décès de leur conjoint, avaient un âge inférieur à celui prévu au deuxième alinéa :
5931
+
5932
+a) Lorsqu'ils se trouvent en deuxième année de service de l'allocation, les intéressés continuent à bénéficier de l'application des anciennes dispositions législatives et réglementaires, sauf s'ils font la demande expresse de bénéficier des nouvelles dispositions ;
5933
+
5934
+b) Lorsqu'ils se trouvent en troisième année de service de l'allocation, les intéressés conservent le bénéfice de leur allocation jusqu'à la fin de cette troisième année.
5935
+
5704 5936
 ###### Article L356-3
5705 5937
 
5706 5938
 L'allocation de veuvage n'est pas due ou cesse d'être due lorsque le conjoint survivant :
... ...
@@ -5735,7 +5967,7 @@ Les dispositions de l'article L. 355-1 sont applicables aux pensions d'invalidit
5735 5967
 
5736 5968
 ##### Article L361-1
5737 5969
 
5738
-L'assurance décès garantit aux ayants droit de l'assuré le paiement, dès son décès, d'un capital égal à un multiple du gain journalier de base tel qu'il est défini à l'article L. 323-4.
5970
+Sans préjudice de l'application de l'article L. 313-1, l'assurance décès garantit aux ayants droit de l'assuré le paiement d'un capital égal à un multiple du gain journalier de base tel qu'il est défini à l'article L. 323-4 lorsque l'assuré, moins de trois mois avant son décès, exerçait une activité salariée, percevait l'une des allocations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 311-5, était titulaire d'une pension d'invalidité mentionnée à l'article L. 341-1 ou d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 371-1, ou lorsqu'il bénéficiait, au moment de son décès, du maintien de ses droits à l'assurance décès au titre de l'article L. 161-8.
5739 5971
 
5740 5972
 ##### Article L361-2
5741 5973
 
... ...
@@ -7002,7 +7234,7 @@ Lorsqu'il s'agit de la victime de l'accident, quelle que soit la réduction de c
7002 7234
 
7003 7235
 ####### Article L434-17
7004 7236
 
7005
-Les coefficients de revalorisation fixés pour les pensions d'invalidité par les arrêtés pris en application de l'article L. 341-6 sont applicables aux rentes mentionnées à l'article L. 434-15 et allouées en réparation d'accidents antérieurs à la date fixée par lesdits arrêtés.
7237
+Les coefficients de revalorisation fixés pour les pensions d'invalidité en application de l'article L. 341-6 sont applicables aux rentes mentionnées à l'article L. 434-15 et allouées en réparation d'accidents antérieurs à la date fixée par lesdits arrêtés.
7006 7238
 
7007 7239
 ###### Sous-section 4 : Entrée en jouissance et service de la rente.
7008 7240
 
... ...
@@ -7306,7 +7538,7 @@ La victime d'un accident du travail, qui le demande, a droit d'obtenir communica
7306 7538
 
7307 7539
 #### Article L461-1
7308 7540
 
7309
-Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date de la première constatation médicale de la maladie est assimilée à la date de l'accident, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 461-2.
7541
+Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
7310 7542
 
7311 7543
 Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
7312 7544
 
... ...
@@ -7324,13 +7556,13 @@ Des tableaux spéciaux énumèrent les infections microbiennes mentionnées qui
7324 7556
 
7325 7557
 D'autres tableaux peuvent déterminer des affections présumées résulter d'une ambiance ou d'attitudes particulières nécessitées par l'exécution des travaux limitativement énumérés.
7326 7558
 
7327
-Les tableaux mentionnés aux alinéas précédents peuvent être révisés et complétés par des décrets en Conseil d'Etat, après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels. Chaque décret fixe la date à partir de laquelle sont exécutées les modifications et adjonctions qu'il apporte aux tableaux. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 461-1, ces modifications et adjonctions sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l'objet d'une première constatation médicale entre la date prévue à l'article L. 412-1 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau, sans que les prestations, indemnités et rentes ainsi accordées puissent avoir effet antérieur à cette entrée en vigueur. Ces prestations, indemnités et rentes se substituent pour l'avenir aux autres avantages accordés à la victime pour la même maladie au titre des assurances sociales. En outre, il sera tenu compte, s'il y a lieu, du montant éventuellement revalorisé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des réparations accordées au titre du droit commun.
7559
+Les tableaux mentionnés aux alinéas précédents peuvent être révisés et complétés par des décrets en Conseil d'Etat, après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels. Chaque décret fixe la date à partir de laquelle sont exécutées les modifications et adjonctions qu'il apporte aux tableaux. Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa du présent article, ces modifications et adjonctions sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l'objet d'une première constatation médicale entre la date prévue à l'article L. 412-1 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau, sans que les prestations, indemnités et rentes ainsi accordées puissent avoir effet antérieur à cette entrée en vigueur. Ces prestations, indemnités et rentes se substituent pour l'avenir aux autres avantages accordés à la victime pour la même maladie au titre des assurances sociales. En outre, il sera tenu compte, s'il y a lieu, du montant éventuellement revalorisé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des réparations accordées au titre du droit commun.
7328 7560
 
7329
-A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que pendant le délai fixé à chaque tableau.
7561
+A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.
7330 7562
 
7331 7563
 #### Article L461-3
7332 7564
 
7333
-Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 461-2 dans la mesure où elles dérogent aux dispositions de l'article L. 461-1, sont applicables exclusivement aux maladies faisant l'objet de tableaux publiés postérieurement au 30 novembre 1955.
7565
+Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 461-2 dans la mesure où elles dérogent aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 461-2, sont applicables exclusivement aux maladies faisant l'objet de tableaux publiés postérieurement au 30 novembre 1955.
7334 7566
 
7335 7567
 Les prestations, indemnités et rentes éventuellement allouées se substituent aux avantages accordés à la victime pour la même maladie au titre des assurances sociales. En outre, il est tenu compte, s'il y a lieu, des réparations accordées au titre du droit commun.
7336 7568
 
... ...
@@ -7350,7 +7582,7 @@ Le praticien établit en triple exemplaire et remet à la victime un certificat
7350 7582
 
7351 7583
 Une copie de cette déclaration et un exemplaire du certificat médical sont transmis immédiatement par la caisse primaire à l'inspecteur du travail chargé de la surveillance de l'entreprise ou, s'il y a lieu, au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale.
7352 7584
 
7353
-Du jour de la cessation du travail court le délai de prescription prévu à l'article L. 431-2 .
7585
+Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 461-1, le délai de prescription prévu à l'article L. 431-2 court à compter de la cessation du travail.
7354 7586
 
7355 7587
 #### Article L461-6
7356 7588
 
... ...
@@ -7868,15 +8100,11 @@ Les régimes de prestations familiales sont autorisés à accorder à leurs allo
7868 8100
 
7869 8101
 ##### Article L543-1
7870 8102
 
7871
-Une allocation de rentrée scolaire est attribuée aux familles bénéficiaires d'une prestation familiale, de l'aide personnalisée au logement, de l'allocation aux adultes handicapés ou du revenu minimum d'insertion pour chaque enfant inscrit en exécution de l'obligation scolaire dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé.
7872
-
7873
-Elle est également attribuée aux familles bénéficiaires de l'une des prestations mentionnées ci-dessus pour chaque enfant, d'un âge inférieur à un âge déterminé et dont la rémunération n'excède pas le plafond mentionné au 2° de l'article L. 512-3, qui poursuit des études ou qui est placé en apprentissage.
7874
-
7875
-##### Article L543-2
8103
+Une allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à charge, pour chaque enfant inscrit en exécution de l'obligation scolaire dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé.
7876 8104
 
7877
-Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 584-1 fixe notamment la date à laquelle le versement doit être effectué et le plafond de ressources, variable en fonction du nombre des enfants à charge, au-delà duquel l'allocation cesse d'être due.
8105
+Elle est également attribuée, pour chaque enfant d'un âge inférieur à un âge déterminé, et dont la rémunération n'excède pas le plafond mentionné au 2° de l'article L. 512-3, qui poursuit des études ou qui est placé en apprentissage.
7878 8106
 
7879
-Le montant de ce plafond varie conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac.
8107
+Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l'évolution des prix à la consommation des ménages hors les prix du tabac, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Son montant est fixé par décret et revalorisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.
7880 8108
 
7881 8109
 ### Titre V : Dispositions communes
7882 8110
 
... ...
@@ -8584,9 +8812,11 @@ Les prestations de base comportent la couverture, dans les cas de maladie, d'acc
8584 8812
 
8585 8813
 9° Des frais afférents aux vaccinations dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé ;
8586 8814
 
8587
-10°) des frais de transport dans les conditions prévues par le 2° de l'article L. 321-1.
8815
+10°) des frais de transport dans les conditions prévues par le 2° de l'article L. 321-1 ;
8588 8816
 
8589
-11°) des frais afférents aux examens médicaux prescrits en application de l'article L. 153 du code de la santé publique.
8817
+11°) des frais afférents aux examens médicaux prescrits en application de l'article L. 153 du code de la santé publique ;
8818
+
8819
+12°) Des frais relatifs aux actes d'investigation exécutés ou réalisés à des fins de dépistage.
8590 8820
 
8591 8821
 Font également partie des prestations de base :
8592 8822
 
... ...
@@ -8596,7 +8826,9 @@ Font également partie des prestations de base :
8596 8826
 
8597 8827
 3°) la couverture, sur décision de la commission d'éducation spéciale créée par l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, des frais d'hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les établissements d'éducation spéciale et professionnelle, ainsi que celle des frais de traitement concourant à cette éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l'exception de la partie de ces frais incombant à l'Etat en application de l'article 5 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;
8598 8828
 
8599
-4°) la couverture des frais exposés dans les établissements et services concourant à l'éducation ou à la rééducation, à la réadaptation et au reclassement des adultes handicapés, en conformité des décisions prises par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail.
8829
+4°) la couverture des frais exposés dans les établissements et services concourant à l'éducation ou à la rééducation, à la réadaptation et au reclassement des adultes handicapés, en conformité des décisions prises par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail ;
8830
+
8831
+5° La couverture des frais relatifs aux examens de dépistage effectués dans le cadre de programmes arrêtés en application des dispositions de l'article L. 55 du code de la santé publique.
8600 8832
 
8601 8833
 ###### Sous-section 2 : Assurance maladie.
8602 8834
 
... ...
@@ -8614,7 +8846,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des 7°, 8° et 9
8614 8846
 
8615 8847
 ####### Article L615-18
8616 8848
 
8617
-Le bénéfice des 10°, 11° et 12° de l'article L. 322-3 est étendu par décret aux personnes qui relèvent du régime institué par le présent titre.
8849
+Le bénéfice des 10°, 11°, 12° et 16° de l'article L. 322-3 est étendu par décret aux personnes qui relèvent du régime institué par le présent titre.
8618 8850
 
8619 8851
 ###### Sous-section 3 : Assurance maternité.
8620 8852
 
... ...
@@ -9009,7 +9241,7 @@ Les pensions ou rentes versées par les régimes d'assurance vieillesse des trav
9009 9241
 
9010 9242
 ###### Article L634-6
9011 9243
 
9012
-Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 30 juin 1984, liquidée au titre des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, est subordonné, jusqu'au 31 décembre 1998, à la cessation définitive de l'activité non salariée ou, pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur.
9244
+Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 30 juin 1984, liquidée au titre des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, est subordonné, jusqu'au 31 décembre 1999, à la cessation définitive de l'activité non salariée ou, pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur.
9013 9245
 
9014 9246
 Il est suspendu dès lors que l'assuré reprend, à quelque titre que ce soit, une activité professionnelle dans la ou les entreprises exploitées à la date de la cessation d'activité non salariée.
9015 9247
 
... ...
@@ -9327,7 +9559,7 @@ Un décret, pris après consultation de la caisse nationale d'assurance vieilles
9327 9559
 
9328 9560
 ###### Article L651-1
9329 9561
 
9330
-Il est institué, au profit du régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles et des régimes d'assurance vieillesse des professions mentionnées aux articles L. 621-3, L. 721-1 et L. 723-1, une contribution sociale de solidarité à la charge :
9562
+Il est institué, au profit du régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles et des régimes d'assurance vieillesse des professions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 621-3, ainsi qu'au profit du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1, une contribution sociale de solidarité à la charge :
9331 9563
 
9332 9564
 1°) des sociétés anonymes et des sociétés par actions simplifiées ;
9333 9565
 
... ...
@@ -9379,9 +9611,9 @@ Sont exonérées de la contribution sociale de solidarité :
9379 9611
 
9380 9612
 Au titre de chaque exercice, le produit de la contribution sociale de solidarité, minoré des frais de recouvrement et abondé du solde éventuel de l'exercice précédent, est réparti entre le régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et les régimes d'assurance vieillesse des professions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 621-3, au prorata et dans la limite de leurs déficits comptables, compte non tenu des subventions de l'Etat ni des montants de contribution sociale de solidarité attribués au titre des exercices antérieurs ou à titre d'acomptes provisionnels.
9381 9613
 
9382
-Le cas échéant, le solde du produit de la contribution résultant de l'application des dispositions de l'alinéa précédent est réparti entre les autres régimes d'assurance vieillesse mentionnés à l'article L. 651-1 au prorata des acomptes perçus par ces régimes au cours et au titre de l'année précédente pour la compensation prévue à l'article L. 134-1 et dans la limite de leurs déficits comptables, compte non tenu des subventions de l'Etat ni des montants de contribution sociale de solidarité attribués au titre des exercices antérieurs ou à titre d'acomptes provisionnels.
9614
+Le cas échéant, le solde du produit de la contribution résultant de l'application des dispositions de l'alinéa précédent est versé au Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1.
9383 9615
 
9384
-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les montants de contribution sociale de solidarité ainsi répartis entre les régimes bénéficiaires. Cette répartition peut faire l'objet d'acomptes provisionnels.
9616
+Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les montants de contribution sociale de solidarité ainsi répartis entre les régimes bénéficiaires et le Fonds de solidarité vieillesse. Cette répartition peut faire l'objet d'acomptes provisionnels.
9385 9617
 
9386 9618
 ###### Article L651-3
9387 9619