Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -19497,9 +19497,9 @@ L'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-10 est pris par le |
19497 | 19497 |
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19498 | 19498 |
Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée, en application de dispositions réglementaires, conventionnelles ou du contrat de travail, en fonction du nombre d'heures de travail effectuées, la réduction prévue à l'article L. 241-13 est appliquée et calculée en fonction d'un plafond et d'une limite maximale de réduction spécifiques, fixés dans les conditions définies à l'article R. 241-6. |
19499 | 19499 |
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19500 |
-En outre, la proratisation prévue au troisième alinéa de l'article L. 241-13 est remplacée par la réduction proportionnelle déterminée conformément à l'article R. 241-7. |
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19500 |
+En outre, la proratisation prévue à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 241-13 est remplacée par la réduction proportionnelle déterminée conformément à l'article R. 241-7. |
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19501 | 19501 |
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19502 |
-Le calcul de ces différents éléments s'effectue à partir du produit obtenu en multipliant le nombre d'heures correspondant à l'application de la durée légale du travail à la période d'emploi à laquelle se rapporte le salaire versé par la valeur la plus élevée du salaire minimum de croissance au cours de cette période. |
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19502 |
+Le calcul de ces différents éléments s'effectue à partir du produit obtenu en multipliant le nombre d'heures correspondant à l'application de la durée légale du travail à la période d'emploi à laquelle se rapporte le salaire versé par la valeur la plus élevée du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Lorsque la période d'emploi couvre une partie de mois civil, le nombre d'heures correspondant à l'application de la durée légale du travail sur cette partie est égal au produit du nombre de jours compris dans la période par un trentième de 169 heures. |
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19503 | 19503 |
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19504 | 19504 |
Si la période d'emploi ne peut être déterminée, elle est remplacée, dans le calcul du produit mentionné à l'alinéa précédent, par la période écoulée depuis le précédent versement ou, pour le premier versement, par la période écoulée depuis la date d'effet du contrat de travail. |
19505 | 19505 |
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@@ -19507,9 +19507,9 @@ Si la période d'emploi ne peut être déterminée, elle est remplacée, dans le |
19507 | 19507 |
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19508 | 19508 |
Pour la détermination de la réduction prévue à l'article L. 241-13 aux salariés mentionnés au premier alinéa de l'article R. 241-5 : |
19509 | 19509 |
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19510 |
-a) Le plafond est égal au produit défini au troisième alinéa de l'article R. 241-5, majoré de 20 p. 100 ; |
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19510 |
+a) Le plafond est égal au produit défini au troisième alinéa de l'article R. 241-5, majoré de 30 p. 100 ; |
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19511 | 19511 |
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19512 |
-b) La limite maximale de réduction est égale au même produit, multiplié par 0,128. |
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19512 |
+b) La limite maximale de réduction est égale au même produit, multiplié par 0,182. |
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19513 | 19513 |
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19514 | 19514 |
###### Article R241-7 |
19515 | 19515 |
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... | ... |
@@ -19525,6 +19525,12 @@ b) A ce même produit, majoré de 70 p. 100, dans tous les autres cas. |
19525 | 19525 |
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19526 | 19526 |
Pour les salariés dont le paiement des indemnités de congés payés et des charges afférentes est effectué par l'intermédiaire des caisses de congé prévues à l'article L. 223-16 du code du travail, le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13, auquel il est le cas échéant fait application de la limite maximale mentionnée au deuxième alinéa dudit article, est majoré de 10 p. 100. |
19527 | 19527 |
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19528 |
+###### Article R241-9 |
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19529 |
+ |
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19530 |
+Pour les salariés des hôtels, cafés et restaurants, la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 est calculée en fonction d'un plafond égal à 186,33 fois le salaire minimum de croissance majoré de 30 p. 100. |
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19531 |
+ |
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19532 |
+Le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné au respect de la durée maximale de présence sur les lieux de travail fixée en application du décret n° 88-361 du 15 avril 1988. |
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19533 |
+ |
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19528 | 19534 |
###### Article R241-9-1 |
19529 | 19535 |
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19530 | 19536 |
Pour les salariés couverts par l'accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandises grands routiers ou longue distance, la réduction prévue à l'article L. 241-13 est appliquée conformément aux dispositions de cet article et des textes pris pour son application et selon les modalités et conditions particulières suivantes : |