Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 octobre 1998 (version 7950534)
La précédente version était la version consolidée au 13 septembre 1998.

17921 17921
###### Article R174-1-4
17922 17922

                                                                                    
17923 17923
Il est institué une Commission nationale de répartition des charges des dotations globales hospitalières.
17924 17924

                                                                                    
17925 17925
Cette commission est présidée par un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes et comprend un représentant de chacun des régimes d'assurance maladie ayant une organisation financière propre. Les membres titulaires et suppléants de la commission sont nommés par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale, de la défense et de l'agriculture. Chacun de ces ministres est représenté par un commissaire du Gouvernement.
17926 17926

                                                                                    
17927 17927
La commission fixe à l'unanimité, avant le 
1er juin
15 décembre
 de l'année suivant celle à laquelle elle se rapporte, la répartition des charges des dotations globales hospitalières entre les régimes d'assurance maladie et les risques au vu d'un état établi par la Caisse nationale de l'assurance maladie de travailleurs salariés sur la base des documents mentionnés à l'article R. 174-1-3.
17928 17928

                                                                                    
17929 17929
A défaut d'accord au sein de la commission, la répartition est fixée par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale, de la défense et de l'agriculture.