Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 13 septembre 1998 (version f432c50)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 1998.

... ...
@@ -44572,7 +44572,7 @@ Dans laquelle :
44572 44572
 
44573 44573
 2°) K représente le coefficient de prise en charge déterminé pour chaque intervalle de ressources de 500 F, par la formule :
44574 44574
 
44575
-K = 0,9 - (R / 104 653 x N)
44575
+K = 0,9 - (R / 105 804 x N)
44576 44576
 
44577 44577
 Dans laquelle :
44578 44578
 
... ...
@@ -44590,17 +44590,17 @@ Soit la somme prise en compte, dont il est fait état aux articles D. 542-25 et
44590 44590
 
44591 44591
 4°) C représente une majoration forfaitaire au titre des charges ;
44592 44592
 
44593
-5°) Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part de loyer L tel que défini ci-dessus qui doit rester à la charge de l'allocataire, compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D. 542-8 à D. 542-11 et de la composition de la famille. Ce loyer est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 500 F mentionné au 2° ci-dessus. Il est obtenu par l'application, à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources du foyer, de pourcentages fixés comme suit :
44593
+5° Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part de loyer L tel que défini ci-dessus qui doit rester à la charge de l'allocataire compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D. 542-8 à D. 542-11 et de la composition de la famille. Ce loyer minimum est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 500 F mentionné au 2° ci-dessus. Il est obtenu par l'application, à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources du foyer, de pourcentages fixés comme suit :
44594 44594
 
44595
-0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 6 953 F ;
44595
+0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 7 029 F ;
44596 44596
 
44597
-3 % pour la tranche de ressources comprise entre 6 953 F et 10 003 F ;
44597
+3 % pour la tranche de ressources comprise entre 7 029 F et 10 113 F ;
44598 44598
 
44599
-26 % pour la tranche de ressources comprise entre 10 003 F et 12 849 F ;
44599
+26 % pour la tranche de ressources comprise entre 10 113 F et 12 990 F ;
44600 44600
 
44601
-29 % pour la tranche de ressources comprise entre 12 849 F et 20 007 F ;
44601
+29 % pour la tranche de ressources comprise entre 12 990 F et 20 227 F ;
44602 44602
 
44603
-41 % pour la tranche de ressources supérieure à 20 007 F.
44603
+41 % pour la tranche de ressources supérieure à 20 227 F.
44604 44604
 
44605 44605
 Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affectées des coefficients (ou nombre de parts) ci-après :
44606 44606
 
... ...
@@ -44616,7 +44616,7 @@ Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affect
44616 44616
 
44617 44617
 Ce dernier coefficient est majoré de 0,5 par enfant ou par personne à charge supplémentaire.
44618 44618
 
44619
-Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 466 F.
44619
+Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 471 F.
44620 44620
 
44621 44621
 Le loyer minimum est arrondi au franc inférieur.
44622 44622
 
... ...
@@ -44672,9 +44672,9 @@ Un abattement est opéré sur les ressources de la personne seule qui assume la
44672 44672
 
44673 44673
 Cet abattement est fixé à :
44674 44674
 
44675
-4 593 F pour les personnes seules assumant la charge d'un ou de deux enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1 ;
44675
+4 644 F pour les personnes seules assumant la charge d'un ou de deux enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1 ;
44676 44676
 
44677
-6 886 F pour les personnes seules assumant la charge d'au moins trois enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1.
44677
+6 962 F pour les personnes seules assumant la charge d'au moins trois enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1.
44678 44678
 
44679 44679
 Lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, lorsque le demandeur poursuit des études, ainsi que, le cas échéant, son conjoint, et que les ressources du ménage au titre de l'année de référence appréciées au sens des alinéas précédents sont inférieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, les ressources du demandeur ou du ménage sont réputées égales à ce montant.
44680 44680
 
... ...
@@ -44848,9 +44848,8 @@ Les montants mensuels des plafonds de loyers et de la majoration forfaitaire rep
44848 44848
 
44849 44849
 Le loyer mensuel payé par les étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à :
44850 44850
 
44851
-431 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
44852
-
44853
-669 F lorsqu'il s'agit d'un ménage.
44851
+- 441 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
44852
+- 685 F lorsqu'il s'agit d'un ménage.
44854 44853
 
44855 44854
 Ce montant est augmenté de la majoration forfaitaire représentative des charges.
44856 44855
 
... ...
@@ -48385,9 +48384,8 @@ L'arrêté interministériel prévu au présent article fixe en outre le plafond
48385 48384
 
48386 48385
 Le loyer mensuel payé par les étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à :
48387 48386
 
48388
-431 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
48389
-
48390
-669 F lorsqu'il s'agit d'un ménage.
48387
+- 441 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
48388
+- 685 F lorsqu'il s'agit d'un ménage.
48391 48389
 
48392 48390
 Ce montant est augmenté de la majoration forfaitaire représentative des charges.
48393 48391
 
... ...
@@ -51621,21 +51619,21 @@ Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de ser
51621 51619
 
51622 51620
 Pour les étudiants lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :
51623 51621
 
51624
-431 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
51622
+441 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
51625 51623
 
51626
-669 F lorsqu'il s'agit d'un ménage.
51624
+685 F lorsqu'il s'agit d'un ménage.
51627 51625
 
51628
-Pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :
51626
+Pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :
51629 51627
 
51630
-1 054 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
51628
+1 079 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
51631 51629
 
51632
-1 637 F lorsqu'il s'agit d'un ménage.
51630
+1 676 F lorsqu'il s'agit d'un ménage.
51633 51631
 
51634 51632
 Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est réputé égal à :
51635 51633
 
51636
-868 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
51634
+889 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
51637 51635
 
51638
-1 350 F lorsqu'il s'agit d'un ménage.
51636
+1 382 F lorsqu'il s'agit d'un ménage.
51639 51637
 
51640 51638
 Ces montants sont augmentés de la majoration forfaitaire prévue à l'article D. 542-21.
51641 51639