Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er septembre 1998 (version 2cf7397)
La précédente version était la version consolidée au 23 août 1998.

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######### Article D762-1-1
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Pour l'application du 
sixième
quatrième
 alinéa de l'article L. 762-1
 du code de la sécurité sociale
, peuvent être considérés comme collaborateurs assimilés à des travailleurs salariés de nationalité française les collaborateurs qui sont des salariés réguliers et permanents de l'entreprise et qui ne sont pas appelés à exercer leur activité professionnelle dans le pays dont ils sont ressortissants.
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En outre, le
Le
 nombre de ces collaborateurs assimilés ne 
pourra
peut
 excéder, pour chaque entreprise mandataire, un dixième de l'effectif des salariés de cette entreprise affilié à la Caisse des Français de l'étranger.
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La disposition mentionnée à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux collaborateurs assimilés ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen s'ils étaient affiliés à un régime français de sécurité sociale avant leur adhésion à la Caisse des Français de l'étranger.