Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 22 août 1998 (version 9626e8a)
La précédente version était la version consolidée au 8 août 1998.

10658 10658
####### Article L753-4
10659 10659

                                                                                    
10660 10660
Les 
spécialités pharmaceutiques
médicaments
 remboursables par les organismes de sécurité sociale
,
 sont 
celles figurant sur la liste établie dans les conditions fixées
ceux mentionnés
 aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17.
 Cette
10661

                                                                                    
10660 10662
La
 liste
 établie dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 162-17
 est complétée pour tenir compte des nécessités particulières aux départements intéressés.
10663

                                                                                    
10664
Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et de l'outre-mer peut déterminer des majorations applicables aux prix, fixés en application de l'article L. 162-16-1 ou de l'article L. 162-38, des médicaments remboursables mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17. Ces majorations prennent en compte les frais particuliers qui, dans chaque département d'outre-mer, grèvent le coût de ces médicaments par rapport à leur coût en métropole.
   

                    
31623 31627
####### Article R723-2
31624 31628

                                                                                    
31625 31629
L'assemblée générale se compose de :
31626 31630

                                                                                    
31627 31631
1°) deux délégués désignés par l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
31628 31632

                                                                                    
31629 31633
2°) cent 
sept
vingt-neuf
 délégués élus par tous les avocats inscrits au tableau et admis au stage, affiliés à la caisse et étant en règle au 31 décembre de l'année précédente pour le paiement de leurs cotisations ;
31630 31634

                                                                                    
31631 31635
3°) 
Douze
quatorze
 délégués élus par les bénéficiaires d'une pension de retraite entière ou proportionnelle ou d'une pension d'invalidité.
31632 31636

                                                                                    
31633 31637
Les délégués sont élus ou désignés pour six ans au scrutin secret . Les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages sont proclamés élus. En cas de décès ou de démission d'un délégué élu, celui-ci est remplacé, sans qu'il y ait lieu de procéder à de nouvelles élections, par le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
31634 31638

                                                                                    
31635 31639
Les statuts fixent les modalités des élections ; ils prévoient notamment, pour les avocats inscrits au tableau et admis au stage, la constitution de groupements correspondant au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel 
;
et
 le nombre des délégués élus par chaque groupement
 sera proportionnel au nombre des avocats ainsi groupés.
.
31640

                                                                                    
31641
Sont déclarés démissionnaires d'office, par l'assemblée générale, les délégués qui, sans excuse valable, n'ont pas assisté à trois séances successives de l'assemblée générale.
   

                    
31637 31643
####### Article R723-3
31638 31644

                                                                                    
31639 31645
Le conseil d'administration comprend 
vingt-neuf
trente-huit
 membres titulaires et 
vingt-neuf
trente-huit
 membres suppléants.
31640 31646

                                                                                    
31641 31647
Pour chaque groupe, les membres sont désignés ainsi qu'il suit :
31642 31648

                                                                                    
31643 31649
1°) un parmi les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
31644 31650

                                                                                    
31645 31651
2°) 
neuf
douze
 parmi les avocats au barreau de Paris ;
31646 31652

                                                                                    
31647 31653
3°) 
seize
vingt et un
 parmi les avocats des autres barreaux ;
31648 31654

                                                                                    
31649 31655
4°) 
Trois
quatre
 parmi les bénéficiaires d'une pension de retraite entière ou proportionnelle ou d'une pension d'invalidité.
   

                    
31689 31695
####### Article R723-9
31690 31696

                                                                                    
31691 31697
Les fonctions d'administrateur sont gratuites ; elles donnent droit, s'il y a lieu, au remboursement des frais de déplacement dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
31698

                                                                                    
31699
Sont déclarés démissionnaires d'office, par le conseil d'administration, les administrateurs qui, sans excuse valable, n'ont pas assisté à trois séances successives du conseil d'administration.
   

                    
31705 31713
####### Article R723-12
31706 31714

                                                                                    
31707 31715
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un bureau comprenant un président, 
six
huit
 vice-présidents et un secrétaire. Les vice-présidents peuvent suppléer le président en cas d'empêchement.
31708 31716

                                                                                    
31709 31717
Le président est élu pour deux années consécutives. La présidence appartient alternativement à un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou à un avocat du barreau de Paris d'une part, à un avocat appartenant à un barreau des départements, d'autre part.
31710 31718

                                                                                    
31711 31719
Les autres membres du bureau sont élus pour un an.
   

                    
31815 31823
####### Article R723-27
31816 31824

                                                                                    
31817 31825
Avant le 1er mars de chaque année
 
, chaque bâtonnier adresse à la 
caisse
Caisse
 nationale des barreaux français la liste des avocats inscrits au tableau ou admis au stage
,
 en précisant, outre leur date de naissance, celle de l'admission au stage 
et
ou
 de l'inscription au tableau, ainsi que le domicile professionnel
 et le mode d'exercice
.
 Tout changement intervenant en cours d'année doit être signalé sans délai à la caisse.
   

                    
31953 31961
######## Article R723-42
31954 31962

                                                                                    
31955 31963
Lorsqu'une pension a été liquidée au profit d'un avocat qui reprend l'exercice de sa profession, le service de cette pension est suspendu 
du jour de la réinscription 
jusqu'au jour où cesse cet exercice .
   

                    
32069 32077
####### Article R723-56
32070 32078

                                                                                    
32071 32079
Les avocats ne remplissant pas les conditions énumérées aux articles R. 723-30, R. 723-31, R. 723-32 et R. 723-35 reçoivent de la caisse une allocation
 au moins
 égale à celle prévue à l'article L. 643-1, à condition :
32072 32080

                                                                                    
32073 32081
1°) qu'ils aient au moins l'âge de soixante-cinq ans ou de soixante ans s'ils sont atteints d'une incapacité physique d'exercer la profession ;
32074 32082

                                                                                    
32075 32083
2°)
32076 32084

                                                                                    
32077 32085
3°) qu'ils aient cessé l'exercice de la profession d'avocat
 ;
32078

                                                                                    
32079
4°) qu'ils ne soient titulaires d'aucun avantage de vieillesse au titre d'un régime légal ou réglementaire ;
32080

                                                                                    
32081 32085
5°) que leurs ressources soient inférieures à un montant fixé par les statuts
.
   

                    
32101 32105
####### Article R723-59
32102 32106

                                                                                    
32103
Dans
32107
Il est institué un fonds d'action sociale alimenté par les recettes suivantes :
32108

                                                                                    
32109
a) Un prélèvement sur les recettes du régime de base et du régime complémentaire dont le taux maximum est fixé par arrêté interministériel ;
32110

                                                                                    
32111
b) Les dons, legs et subventions éventuellement attribués à la caisse.
32112

                                                                                    
32103 32113
Ce fonds a pour objet, dans
 la limite des ressources 
propres
qui y sont affectées, de mettre en oeuvre une action sociale destinée aux affiliés ou allocataires
 de la caisse
, des secours exceptionnels peuvent être accordés par le conseil d'administration ou par une commission habilitée par lui à des avocats ou anciens avocats,
 ainsi qu'à 
des veuves, à des enfants ou à des ascendants à charge d'avocats ou d'anciens avocats.
32105
Le conseil d'administration peut également créer et gérer toute institution à caractère social
32113
leurs conjoints survivants, leurs orphelins, et prenant la forme soit d'aides individuelles, soit d'actions collectives.
32105 32113
Le conseil d'administration peut également créer et gérer toute institution à caractère social
leurs conjoints survivants, leurs orphelins, et prenant la forme soit d'aides individuelles, soit d'actions collectives.
32114

                                                                                    
32115
Les aides individuelles sont accordées, lorsque la situation matérielle du bénéficiaire le justifie, dans la limite d'une année. En cas de demande de renouvellement d'une telle aide, il est procédé à un nouvel examen de la situation du bénéficiaire.
32116

                                                                                    
32105 32117
Les actions collectives tendent à la mise en place de services
 correspondant à l'objet de la caisse
 et y participer.
.
32118

                                                                                    
32119
Les statuts de la caisse précisent les diverses catégories d'aides individuelles et d'actions collectives mentionnées ci-dessus.
32120

                                                                                    
32121
Les décisions en matière d'action sociale sont prises par le conseil d'administration sur proposition d'une commission d'action sociale désignée par lui en son sein.
32122

                                                                                    
32123
Les opérations financières du fonds d'action sociale sont suivies dans un compte particulier et font l'objet d'un budget spécifique.
   

                    
32113 32131
####### Article R723-61
32114 32132

                                                                                    
32115 32133
Les 
réclamations contre les décisions concernant les prestations mentionnées aux sous-sections 2, 3 et 4 de la présente section sont soumises obligatoirement à une commission spéciale de recours gracieux prise au sein du
statuts de la caisse fixent les conditions dans lesquelles le
 conseil d'administration
 peut, pour examiner les réclamations relatives aux prestations dont il est saisi, déléguer, dans les conditions qu'il détermine, tout ou partie de ses pouvoirs à une commission de recours amiable prise en son sein
 et qui peut s'adjoindre des experts
 à titre consultatif
.
   

                    
32125 32143
###### Article R723-63
32126 32144

                                                                                    
32127 32145
Les personnes qui participent effectivement et habituellement à l'activité professionnelle non salariée de leur conjoint avocat et qui ne sont pas affiliées à un régime obligatoire d'assurance vieillesse peuvent adhérer volontairement au régime de base de la Caisse nationale des barreaux français.
32146

                                                                                    
32147
En application de l'article L. 742-6 (6°), peuvent également adhérer au régime de base les conjoints collaborateurs d'un avocat qui exercent une activité salariée à temps partiel d'une durée inférieure ou égale à la moitié de la durée légale du travail.
   

                    
32129 32149
###### Article R723-64
32130 32150

                                                                                    
32131 32151
La demande d'adhésion est signée par les deux conjoints et accompagnée d'une déclaration sur l'honneur faite par l'avocat, attestant que son conjoint apporte effectivement et habituellement son concours non rémunéré à l'exercice de son activité professionnelle.
32132 32152

                                                                                    
32133 32153
Elle est adressée à la Caisse nationale des barreaux français par lettre recommandée avec accusé de réception.
32154

                                                                                    
32155
En cas d'activité salariée à temps partiel du conjoint, celui-ci doit adresser à la caisse son contrat de travail à temps partiel ou une attestation de l'employeur faisant apparaître la durée du travail.
   

                    
38204 38226
####### Article D134-32
38205 38227

                                                                                    
38206 38228
Pour le calcul de la compensation
 instituée
 entre le régime général de sécurité sociale et le régime des clercs et employés de notaires
 et
, instituée par l'article L. 134-5-1
 pour la partie des risques donnant lieu aux prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues au livre III, il est fait application des règles 
prévues aux articles D. 134-33 à D. 134-36.
ci-après.
   

                    
38208 38230
####### Article D134-33
38209 38231

                                                                                    
38210 38232
La compensation est calculée sur la base d'une prestation de référence égale au montant annuel moyen de prestations servies par le régime spécial
Le taux utilisé pour le calcul de la cotisation incombant à la caisse de retraite et de prévoyance
 des clercs et employés de notaires
.
38211

                                                                                    
38212 38232
Le financement est assuré par une
 au titre de ses affiliés en activité et à la retraite est celui de la
 cotisation 
proportionnelle au salaire plafonné de chacun des cotisants. Le taux de celle-ci est égal au produit de l'effectif des bénéficiaires des deux régimes par la prestation de référence susmentionnée, rapporté à la masse salariale sous plafond des ressortissants des deux régimes. Les effectifs sont appréciés au 1er juillet de l'année considérée.
38213

                                                                                    
38214 38232
Le solde de la compensation est égal, pour chacun des deux régimes, à la différence entre le produit
due au titre de l'emploi des salariés placés sous le régime général des travailleurs salariés pour les prestations en nature des assurances maladie et maternité et
 de la cotisation 
proportionnelle, définie au deuxième alinéa
due au titre des retraités.
38233

                                                                                    
38214 38234
Le taux défini
 ci-dessus
, et le produit du nombre de leurs bénéficiaires par la prestation de référence définie au premier alinéa ci-dessus.
 subit un abattement correspondant à la part de cotisation affectée dans le régime général aux fonds nationaux de la gestion administrative, du contrôle médical et de l'action sanitaire et sociale.
38235

                                                                                    
38236
Cette cotisation est assise sur l'ensemble des éléments de rémunération définis à l'article L. 242-1.
   

                    
38216 38238
####### Article D134-34
38217 38239

                                                                                    
38218
Sont considérées comme bénéficiaires l'ensemble des personnes protégées, à l'exclusion de celles définies ci-dessous :
38219

                                                                                    
38220 38240
1°) les affiliés mentionnés aux sections 3 et 5 du chapitre 1er du
Le montant des prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues au
 titre 
VIII du livre III ;
38221

                                                                                    
38222
2°) les assurés volontaires ;
38223

                                                                                    
38224
3°) les assujettis exonérés ou dispensés totalement du versement des cotisations.
38240
III remboursé par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est déterminé dans les conditions ci-après :
38241

                                                                                    
38242
Le montant des prestations retenues pour le calcul des remboursements dus par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est déterminé à partir des tarifs de responsabilité du régime général. Pour les différentes catégories de prestations et pour chacun des deux régimes, il est établi un taux moyen pondéré de remboursement égal au rapport entre le montant des prestations et le montant des dépenses ouvrant droit à prestations, calculé sur la base de 100 % des tarifs. Ces taux, R pour le régime général, R' pour le régime de sécurité sociale des clercs et employés de notaires, sont calculés à partir des résultats statistiques annuels des dépenses de prestations. Les dépenses de prestations du régime de sécurité sociale des clercs et employés de notaires ainsi déterminées pour chaque catégorie de prestations sont affectées de coefficients respectivement égaux aux valeurs correspondant au rapport : R/R'.
38243

                                                                                    
38244
Le montant du remboursement est égal à la somme des résultats partiels ainsi obtenus.
   

                    
38226 38246
####### Article D134-35
38227 38247

                                                                                    
38228 38248
La 
masse salariale utilisée dans le calcul de la compensation est celle définie
Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés retrace dans sa comptabilité :
38249

                                                                                    
38228 38250
1° En recettes, le produit des cotisations mentionnées
 à l'article 
L. 242-1.
D. 134-33, les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et les produits divers affectés aux risques ;
38251

                                                                                    
38252
2° En dépenses, le montant des prestations incombant au régime général en application de l'article D. 134-34.