Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 juillet 1998 (version a49ddd0)
La précédente version était la version consolidée au 21 juin 1998.

97 97
####### Article L130-1
98 98

                                                                                    
99 99
Le montant des cotisations et des assiettes sociales visées au présent code est arrondi au franc 
ou à l'euro 
le plus proche.
 La fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
   

                    
4106 4106
###### Article L243-5
4107 4107

                                                                                    
4108 4108
Dès lors qu'elles dépassent 80 000 F, les sommes privilégiées en application du premier alinéa de l'article L. 243-4 dues par un commerçant ou une personne morale de droit privé même non commerçante doivent être inscrites à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance dans le délai de trois mois suivant leur 
échéance
date limite de paiement ou, le cas échéant, la date de notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, lorsque la créance est constatée lors d'un contrôle organisé en application des dispositions de l'article L. 243-7
.
4109 4109

                                                                                    
4110 4110
En cas de redressement ou de liquidation judiciaires du redevable ou d'un tiers tenu légalement au paiement de ces sommes, le privilège dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable ne peut plus être exercé pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à cette inscription.
4111 4111

                                                                                    
4112 4112
L'inscription conserve le privilège pendant deux années et trois mois à compter du jour où elle est effectuée. Elle ne peut être renouvelée.
4113 4113

                                                                                    
4114 4114
Une inscription peut faire l'objet à tout moment d'une radiation totale ou partielle à la diligence des organismes de sécurité sociale ou du redevable sur présentation au greffier d'un certificat délivré par l'organisme créancier ou d'un acte de mainlevée émanant du créancier subrogé.
4115 4115

                                                                                    
4116 4116
Toutefois, le privilège est conservé au-delà du délai prévu au deuxième alinéa sur les biens qui ont fait l'objet d'une saisie avant l'expiration de ce délai.
4117 4117

                                                                                    
4118 4118
En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis.
   

                    
4174 4174
##### Article L244-3
4175 4175

                                                                                    
4176 4176
L'avertissement ou la mise en demeure ne peuvent concerner que les cotisations exigibles dans les trois années qui précèdent leur envoi.
4177 4177

                                                                                    
4178 4178
L'avertissement ou la mise 
ne
en
 demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé au premier alinéa doit être adressé avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l'application desdites majorations .
4179

                                                                                    
4180
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des bordereaux récapitulatifs des cotisations et des déclarations annuelles des données sociales doivent être mises en recouvrement par voie de mise en demeure dans un délai de deux ans à compter de la date de production desdits documents ou, à défaut, à compter selon le cas soit de la notification de l'avertissement, soit de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2.
   

                    
4690
##### Article L312-1
4691

                        
4692
Tout employeur est tenu de porter à la connaissance de la caisse primaire d'assurance maladie compétente tout embauchage ou tout licenciement de personnel et ce, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
   

                    
12417
###### Article L931-13-1
12418

                        
12419
Les dispositions de l'article L. 322-2-4 du code des assurances sont applicables aux institutions de prévoyance.