Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 21 juin 1998 (version b73d501)
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... ...
@@ -31314,6 +31314,32 @@ La commission de recours amiable comprend quatre administrateurs, dont un n'a pa
31314 31314
 
31315 31315
 Le président représente de plein droit la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer ses pouvoirs au directeur par mandat spécial ou général.
31316 31316
 
31317
+####### Paragraphe 3 : Dispositions comptables et financières.
31318
+
31319
+######## Article R721-25
31320
+
31321
+Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie du régime d'assurance invalidité des cultes font l'objet de placements dans les conditions fixées par les articles R. 623-2 à R. 623-9, à l'exclusion du deuxième alinéa de l'article R. 623-8.
31322
+
31323
+Le produit de ces placements est affecté au financement de l'assurance invalidité gérée par la caisse.
31324
+
31325
+Sont également affectés au financement de cette assurance les produits du patrimoine de la caisse et les intérêts créditeurs sur dépôts.
31326
+
31327
+###### Sous-section 2 : Affiliation - Immatriculation.
31328
+
31329
+####### Article R721-26
31330
+
31331
+En vue de permettre à la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes de procéder à l'immatriculation des personnes qui remplissent les conditions définies à l'article R. 721-13, les associations, congrégations ou collectivités religieuses doivent, sous les sanctions prévues aux articles L. 244-1, R. 244-4 et R. 244-5, déclarer à la caisse les personnes relevant d'elles qui remplissent les conditions définies à l'article R. 721-13.
31332
+
31333
+La déclaration doit être faite dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle ces conditions sont remplies.
31334
+
31335
+A défaut de cette déclaration, l'affiliation est effectuée par la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes soit de sa propre initiative, soit à la requête de l'intéressé.
31336
+
31337
+Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modèles de déclarations prévues au présent article.
31338
+
31339
+####### Article R721-27
31340
+
31341
+L'affiliation des assurés prend effet à compter du premier jour du mois civil qui suit la date à laquelle sont remplies les conditions d'assujettissement définies à l'article R. 721-13 au régime d'assurance vieillesse institué par l'article L. 721-1, ou à partir de cette date si celle-ci se situe le premier jour d'un mois civil .
31342
+
31317 31343
 ###### Sous-section 2 : Affiliation
31318 31344
 
31319 31345
 ####### Immatriculation.
... ...
@@ -31326,6 +31352,40 @@ Dans ce cas, le délai d'un mois mentionné à l'article R. 142-6 est suspendu 
31326 31352
 
31327 31353
 ###### Sous-section 3 : Cotisations.
31328 31354
 
31355
+####### Article R721-29
31356
+
31357
+La base forfaitaire prévue au 1° du I de l'article L. 721-3 est égale, par mois, à 169 fois le montant du salaire minimum de croissance.
31358
+
31359
+Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse des assurés prévue au 1° du I de l'article L. 721-3 est celui de la cotisation d'assurance vieillesse mise à la charge des salariés affiliés au régime général.
31360
+
31361
+####### Article R721-30
31362
+
31363
+La base forfaitaire prévue au 2° du I de l'article L. 721-3 est égale, par mois, à 169 fois le montant du salaire minimum de croissance.
31364
+
31365
+Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse des associations, congrégations ou collectivités religieuses prévue au 2° du I de l'article L. 721-3 est celui de la cotisation d'assurance vieillesse mise à la charge des employeurs des salariés affiliés au régime général.
31366
+
31367
+Cette cotisation est due pour tout assuré non retraité entrant dans le champ d'application du présent chapitre et relevant de l'association, congrégation ou collectivité.
31368
+
31369
+####### Article R721-31
31370
+
31371
+Les cotisations mentionnées aux articles R. 721-29 et R. 721-30 sont dues à partir de la date d'effet de l'affiliation de l'assuré .
31372
+
31373
+L'obligation de cotiser prend fin soit au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'assuré a obtenu le bénéfice d'une pension de vieillesse en application du présent chapitre, soit, antérieurement, au dernier jour du mois civil au cours duquel il cesse de remplir la condition d'assujettissement au régime.
31374
+
31375
+####### Article R721-32
31376
+
31377
+Les cotisations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 721-3 sont payables chaque mois à terme échu. Elles sont versées par les associations, congrégations ou collectivités religieuses dans les quinze premiers jours du mois suivant le mois au titre duquel elles sont dues.
31378
+
31379
+Chaque versement de cotisations est obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé par les associations, congrégations ou collectivités religieuses concernées indiquant les éléments nécessaires à la détermination des cotisations à leur charge et à celle des assurés. Ce bordereau est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
31380
+
31381
+####### Article R721-33
31382
+
31383
+Les associations, congrégations et collectivités religieuses font parvenir à la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes, au plus tard le 31 janvier de chaque année , une déclaration comportant la liste nominative des assurés qui leur ont été rattachés au cours de l'année précédente.
31384
+
31385
+####### Article R721-34
31386
+
31387
+En cas de défaut de production, dans les délais prescrits, des documents prévus aux articles R. 721-32 et R. 721-33 et en cas d'inexactitude ou d'omission, la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes peut procéder à l'évaluation d'office des cotisations payables par les associations, congrégations et collectivités religieuses, sans préjudice de l'application des pénalités prévues à l'article R. 243-16.
31388
+
31329 31389
 ####### Article R721-35
31330 31390
 
31331 31391
 Les majorations de retard fixées par l'article R. 243-18 sont applicables aux cotisations qui n'ont pas été acquittées aux échéances fixées à l'article R. 721-32.
... ...
@@ -31352,6 +31412,20 @@ Elle précise que la dette peut être contestée dans le délai d'un mois par un
31352 31412
 
31353 31413
 A défaut de règlement dans le délai d'un mois à partir de la mise en demeure , le directeur de la caisse peut peut délivrer une contrainte dans les conditions fixées par l'article L. 244-9 et la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier.
31354 31414
 
31415
+####### Article R721-39
31416
+
31417
+L'admission en non-valeur des cotisations ne peut être prononcée par le conseil d'administration moins d'un an après la date de leur exigibilité et seulement en cas d'insolvabilité du débiteur et de disparition du débiteur ne laissant aucun actif saisissable.
31418
+
31419
+###### Sous-section 4 : Pensions de vieillesse et de réversion.
31420
+
31421
+####### Article R721-39-1
31422
+
31423
+La pension de vieillesse ou de réversion est payée à l'assuré ou à son ayant droit mensuellement et à terme échu.
31424
+
31425
+####### Article R721-39-2
31426
+
31427
+Le salaire annuel moyen mentionné à l'article R. 351-29 est déterminé en retenant la base forfaitaire prévue à l'article R. 721-30.
31428
+
31355 31429
 ###### Sous-section 5 : Dispositions diverses.
31356 31430
 
31357 31431
 ####### Article R721-40
... ...
@@ -31360,10 +31434,20 @@ Les dispositions des articles R. 244-4 à R. 244-6 et R. 281-2 sont applicables,
31360 31434
 
31361 31435
 ##### Section 3 : Assurance invalidité.
31362 31436
 
31437
+###### Article R721-41
31438
+
31439
+Les personnes mentionnées à l'article R. 721-13 sont affiliées obligatoirement au régime d'assurance invalidité institué par l'article L. 721-1.
31440
+
31363 31441
 ###### Article R721-42
31364 31442
 
31365 31443
 L'arrêté prévu à l'article L. 721-12 fixe le montant de la cotisation forfaitaire et sa répartition entre les associations, congrégations et collectivité religieuses et les assurés relevant d'elles, de manière à assurer l'équilibre du régime.
31366 31444
 
31445
+###### Article R721-43
31446
+
31447
+La cotisation du régime d'assurance invalidité est recouvrée par la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes dans les mêmes formes et conditions que les cotisations prévues aux 1° et 2° de l'article L. 721-3.
31448
+
31449
+L'obligation de cotiser prend fin soit au dernier jour du mois civil au cours duquel l'assuré a atteint son soixantième anniversaire, soit, avant cette date, au dernier jour du mois civil au cours duquel il cesse de remplir la condition d'assujettissement au régime ou au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'assuré a obtenu le bénéfice d'une pension d'invalidité.
31450
+
31367 31451
 ###### Article R721-44
31368 31452
 
31369 31453
 La pension d'invalidité prévue à l'article L. 721-9 est attribuée à l'assuré qui satisfait à toutes les conditions suivantes :
... ...
@@ -31388,6 +31472,18 @@ Les assurés, anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déport
31388 31472
 
31389 31473
 La pension d'invalidité qui leur est accordée, sur leur demande, en application du précédent alinéa, peut être cumulée sans limitation de montant avec la pension militaire d'invalidité.
31390 31474
 
31475
+###### Article R721-47
31476
+
31477
+La pension est liquidée sur demande formulée par l'assuré.
31478
+
31479
+L'entrée en jouissance de la pension est fixée au premier jour du mois qui suit la réception de cette demande sans pouvoir d'une part, être antérieure à la date à partir de laquelle l'assuré a été reconnu atteint d'une incapacité totale et définitive d'exercer et sans pouvoir, d'autre part, être postérieure à son soixantième anniversaire .
31480
+
31481
+Elle peut être suspendue ou supprimée s'il est reconnu que l'intéressé ne remplit plus la condition prévue au 1° de l'article R. 721-44.
31482
+
31483
+###### Article R721-48
31484
+
31485
+La pension d'invalidité est payée à l'assuré mensuellement et à terme échu.
31486
+
31391 31487
 ###### Article R721-49
31392 31488
 
31393 31489
 Les dispositions des articles R. 244-4 à R. 244-6 sont applicables, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente section, aux personnes et collectivités mentionnées à cette section.
... ...
@@ -31402,6 +31498,16 @@ Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités rel
31402 31498
 
31403 31499
 Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses mentionnés à l'article R. 721-50 adressent leur demande d'adhésion au régime d'assurance vieillesse institué par l'article L. 721-1 à la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes .
31404 31500
 
31501
+###### Article R721-52
31502
+
31503
+L'affiliation prend effet à compter du premier jour du mois civil qui suit la demande d'adhésion .
31504
+
31505
+Toutefois, lorsque la demande est présentée dans le délai d'un an suivant la date de début d'exercice à l'étranger ou dans les territoires français d'outre-mer, l'intéressé peut demander que son affiliation prenne effet au premier jour du mois civil suivant cette date.
31506
+
31507
+###### Article R721-53
31508
+
31509
+L'assuré volontaire a la faculté de demander la résiliation de son assurance par simple lettre adressée à la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes. La radiation prend effet à compter du premier jour du mois civil qui suit cette demande .
31510
+
31405 31511
 ###### Article R721-54
31406 31512
 
31407 31513
 La cotisation d'assurance volontaire est égale au total des cotisations mentionnées aux articles R. 721-29 et R. 721-30 ; son versement est effectué par l'assuré aux échéances fixées à l'article R. 721-32.
... ...
@@ -47785,84 +47891,10 @@ Sont applicables à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités
47785 47891
 
47786 47892
 ####### Sous-section 4 : Pensions de vieillesse et de réversion.
47787 47893
 
47788
-######## Article D721-7
47789
-
47790
-Le montant de la pension est compris entre un maximum acquis à l'assuré qui justifie d'au moins trente-sept années et demie d'assurance (soit 150 trimestres) et un minimum acquis à celui qui justifie d'au moins deux années d'assurance (soit huit trimestres).
47791
-
47792
-Lorsque l'assuré a accompli moins de 150 trimestres d'assurance, mais plus de sept, la pension est égale à autant de cent cinquantièmes du montant maximum défini ci-dessus qu'il justifie de trimestres d'assurance.
47793
-
47794
-Lorsque l'assuré a accompli moins de huit trimestres d'assurance, il a droit au remboursement des cotisations personnelles qu'il a payées.
47795
-
47796
-######## Article D721-8
47797
-
47798
-Le montant annuel du maximum de pension est fixé à 7.500 F au 1er janvier 1979.
47799
-
47800
-Ce montant est revalorisé chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, après avis du conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes, compte tenu de l'évolution de la prestation de référence mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 134-1 et de l'évolution prévisible des charges du régime.
47801
-
47802
-######## Article D721-9
47803
-
47804
-Sont retenus comme trimestres d'assurance valables pour la détermination du montant de la pension ceux qui ont donné lieu au versement de la cotisation mentionnée à l'article R. 721-29, ainsi que les périodes assimilées en application des articles D. 721-10 et D. 721-11.
47805
-
47806
-Il n'est tenu compte que des cotisations versées antérieurement à la date d'entrée en jouissance de la pension.
47807
-
47808
-######## Article D721-10
47809
-
47810
-Sont assimilés à des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension :
47811
-
47812
-1°) chaque trimestre civil comportant une échéance du paiement des arrérages de la pension d'invalidité prévue à la section 3 du présent chapitre ;
47813
-
47814
-2°) les périodes postérieures au 1er janvier 1979, pendant lesquelles l'assuré a interrompu son activité mentionnée à l'article L. 721-1 pour accomplir son service national actif ;
47815
-
47816
-3°) les périodes postérieures au 1er septembre 1939, durant lesquelles les requérants ont été mobilisés, prisonniers de guerre, engagés volontaires en temps de guerre, combattants volontaires de la Résistance, déportés ou internés résistants ou politiques, réfractaires au service du travail obligatoire, patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle incarcérés en camps spéciaux ou patriotes réfractaires à l'annexion de fait, sous réserve que les intéressés aient ensuite exercé, en premier lieu, une activité mentionnée à l'article L. 721-1.
47817
-
47818
-Les périodes mentionnées aux 2° et 3° du premier alinéa du présent article, sont retenues de date à date, le nombre de trimestres valables correspondant étant, éventuellement, arrondi au chiffre immédiatement supérieur.
47819
-
47820
-L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valables au titre d'une même année civile.
47821
-
47822
-######## Article D721-11
47823
-
47824
-Sous réserve qu'à la date d'entrée en jouissance de la pension l'assuré soit à jour de ses cotisations personnelles, sont prises en compte pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension, les périodes d'exercice d'activités mentionnées à l'article L. 721-1 accomplies antérieurement au 1er janvier 1979 en qualité de ministre d'un culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse, en France métropolitaine et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, lorsque ces périodes ne sont pas validées par un autre régime obligatoire d'assurance vieillesse de base.
47825
-
47826
-Il en est de même pour les périodes d'exercice desdites activités accomplies à l'étranger et dans les territoires français d'outre-mer par des personnes de nationalité française en qualité de ministre d'un culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse dès lors que ces personnes fournissent la preuve par tous moyens de l'exercice d'une telle activité.
47827
-
47828
-######## Article D721-12
47829
-
47830
-Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 721-6, la pension de vieillesse est augmentée d'une majoration d'un dixième pour tout assuré ayant eu au moins trois enfants . Ouvrent droit également à cette majoration les enfants ayant été, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, élevés par le titulaire de la pension et à sa charge ou à celle de son conjoint.
47831
-
47832
-######## Article D721-13
47833
-
47834
-La pension est liquidée sur demande formulée par l'assuré.
47835
-
47836
-L'entrée en jouissance de la pension est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit cette demande sans pouvoir être antérieure au soixante-cinquième anniversaire de l'intéressé ou à la date à laquelle celui-ci remplit la condition d'âge mentionnée au deuxième ou au troisième alinéa de l'article D. 721-6 .
47837
-
47838
-L'entrée en jouissance de la pension allouée pour incapacité totale et définitive ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du trimestre civil suivant la date à partir de laquelle l'incapacité a été reconnue.
47839
-
47840 47894
 ######## Article D721-14
47841 47895
 
47842 47896
 La caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes statue sur l'état d'incapacité totale et définitive d'exercer pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 721-6 sur avis du service du contrôle médical compétent pour le régime d'assurance maladie et maternité prévu à la section 4 du chapitre 1er du titre VIII du livre III.
47843 47897
 
47844
-######## Article D721-15
47845
-
47846
-Conformément au troisième alinéa de l'article L. 721-6, en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion s'il satisfait aux conditions d'âge, de durée de mariage et de ressources personnelles définies à l'article R. 353-1.
47847
-
47848
-######## Article D721-16
47849
-
47850
-La pension de réversion est égale à 50 p. 100 de la pension principale dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré sans pouvoir être inférieure au minimum mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 353-1, sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article R. 173-17.
47851
-
47852
-Elle est majorée de 10 p. 100 lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l'article D. 721-12. Cette majoration ne peut être inférieure au dixième du montant minimum de la pension de réversion.
47853
-
47854
-######## Article D721-17
47855
-
47856
-Chaque fois qu'il en résulte pour lui un avantage, le conjoint survivant cumule la pension de réversion avec les avantages personnels de vieillesse et d'invalidité dans les limites et conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 353-1 et aux deuxième, troisième, quatrième et sixième alinéas de l'article D. 355-1.
47857
-
47858
-En cas de réduction de la pension de réversion pour dépassement de la limite de cumul, en application de l'article D. 355-1, la pension ainsi réduite est majorée aux mêmes dates et selon les mêmes taux que la pension de vieillesse prévue à l'article D. 721-8.
47859
-
47860
-######## Article D721-18
47861
-
47862
-La date d'entrée en jouissance de la pension de réversion est fixée, soit au lendemain du décès si la demande est déposée dans le délai d'un an, soit au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande .
47863
-
47864
-Cette date ne peut toutefois être antérieure au cinquante-cinquième anniversaire du requérant.
47865
-
47866 47898
 ##### Chapitre 2 : Régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (maladie, maternité, décès)
47867 47899
 
47868 47900
 ###### Section 2 : Financement
... ...
@@ -49802,6 +49834,14 @@ Il est abaissé à un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans au profit
49802 49834
 
49803 49835
 Pour bénéficier de ces dispositions, les intéressés doivent justifier de la durée de leur captivité et de leurs services militaires en temps de guerre, dans les forces françaises ou alliées, au moyen de la production de leur livret militaire ou d'une attestation délivrée par l'autorité militaire compétente ou par le ministère ou l'office national des anciens combattants.
49804 49836
 
49837
+####### Article D721-13
49838
+
49839
+La pension est liquidée sur demande formulée par l'assuré.
49840
+
49841
+L'entrée en jouissance de la pension est fixée au premier jour du mois civil qui suit cette demande sans pouvoir être antérieure au soixante-cinquième anniversaire de l'intéressé ou à la date à laquelle celui-ci remplit la condition d'âge mentionnée au deuxième ou au troisième alinéa de l'article D. 721-6.
49842
+
49843
+L'entrée en jouissance de la pension allouée pour incapacité totale et définitive ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du mois civil suivant la date à partir de laquelle l'incapacité a été reconnue.
49844
+
49805 49845
 ####### Article D721-19
49806 49846
 
49807 49847
 L'âge limite prévu à l'article L. 721-5-1 est fixé à soixante-cinq ans.
... ...
@@ -49816,6 +49856,12 @@ Le montant annuel de la majoration est fixé à 59 736,03 F au 1er janvier 1991.
49816 49856
 
49817 49857
 La majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'assuré a été hospitalisé ; au-delà de cette date, son service est suspendu.
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+###### Article D721-21
49860
+
49861
+Le montant forfaitaire de la pension d'invalidité visé à l'article L. 721-10 est fixé compte tenu des ressources et des charges du régime par le conseil d'administration de la caisse et approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
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+
49863
+Les titulaires d'une pension d'invalidité au 31 décembre 1997 qui continuent après cette date à la percevoir ont droit à une pension de vieillesse substituée dans les conditions en vigueur à cette date.
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+
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 #### Chapitre 2 : Régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (maladie, maternité, décès)
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 ##### Section 1 : Champ d'application - Affiliation.