Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 16 avril 1998 (version cdff8d8)
La précédente version était la version consolidée au 15 avril 1998.

1569 2807
##
##### Article L181-1
1570 2808

                                                                                    
1571 2809
Indépendamment des dispositions du chapitre 7 du titre V du livre III, des décrets déterminent, en ce qui concerne l'organisation générale de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale et les assurances sociales, les attributions, les compétences, la composition et les modalités de désignation du conseil d'administration de l'instance de gestion du régime local en vigueur
Sont applicables
 dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle 
et, pour la tarification des risques d'accidents
les dispositions particulières prévues :
2810

                                                                                    
2811
1° Pour l'assurance maladie, par les articles L. 242-13, L. 325-1 et L. 325-2 ;
2812

                                                                                    
2813
2° Pour l'assurance vieillesse, par les articles L. 215-5 à L. 215-7, L. 357-1 à L. 357-4-1 et L. 357-14 à L. 357-21 ;
2814

                                                                                    
2815
3° Pour l'assurance invalidité, par les articles L. 215-5 à L. 215-7, L. 357-1, L. 357-5 à L. 357-8 et L. 357-14 à L. 357-21 ;
2816

                                                                                    
2817
4° Pour l'assurance veuvage, par les articles L. 215-5 à L. 215-7, L. 357-1 et L. 357-9 à L. 357-21 ;
2818

                                                                                    
1571 2819
5° Pour l'assurance accidents
 du travail et
 de
 maladies professionnelles, 
les modalités suivant lesquelles s'effectue le passage du régime local au régime du présent code.
par les articles L. 242-7-1, L. 434-19 et L. 482-1 à L. 482-3.
   

                    
3998
######## Article L242-7-1
3999

                        
4000
Un décret détermine les modalités selon lesquelles s'effectue le passage des règles applicables pour la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle aux règles applicables dans ce domaine dans le régime général des salariés.
   

                    
4032 4042
###### Article L242-13
4033 4043

                                                                                    
4034
Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle une cotisation d'assurance maladie à la charge de l'assuré peut être assise sur les rémunérations ou gains perçus par les assurés.
4035

                                                                                    
4036 4044
Une cotisation à la charge des bénéficiaires du
I. - Le
 régime local d'assurance maladie
 complémentaire obligatoire
 des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle 
peut être
est financé par :
4045

                                                                                    
4036 4046
1° Une cotisation à la charge des assurés mentionnés aux 1° à 3° du II de l'article L. 325-1, assise sur leurs gains ou rémunérations,
 précomptée
 par leurs employeurs
 au bénéfice de ce régime
 et recouvrée par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général ;
4047

                                                                                    
4036 4048
2° Une cotisation à la charge des assurés mentionnés aux 5° à 10° ainsi qu'au douzième alinéa du II de l'article L. 325-1, assise
 sur les avantages de vieillesse 
d'un régime de base, d'un régime complémentaire ou d'un régime à la charge de l'employeur 
et les 
autres
allocations et
 revenus de remplacement 
qui leur sont servis.
4037

                                                                                    
4048
mentionnés à l'article L. 131-2, précomptée par les organismes débiteurs au bénéfice de ce régime lors de chaque versement de ces avantages ou allocations et versée directement à ce régime.
4049

                                                                                    
4038 4050
II. - 
Le conseil d'administration de l'instance de gestion du régime local 
fixe les taux de cotisation nécessaires à l'équilibre financier du régime, sous réserve du respect d'un taux maximum et d'un taux minimum fixés par décret.
4039

                                                                                    
4040 4050
Il 
détermine
 également la nature des avantages vieillesse et des autres revenus de remplacement à soumettre à cotisations et
 les exonérations accordées en cas d'insuffisance de ressources
, selon les principes fixés par l'article L
.
 136-2.
4051

                                                                                    
4052
Il fixe les taux de cotisation permettant de garantir le respect de l'équilibre financier du régime dans la limite d'une fourchette fixée par décret. L'article L. 131-7-1 n'est pas applicable à ces cotisations.
   

                    
5000
##### Article L325-1
5001

                        
5002
I. - Le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle assure à ses bénéficiaires des prestations servies en complément de celles du régime général des salariés prévues aux 1°, 2°, 4° et 7° de l'article L. 321-1, pour couvrir tout ou partie de la participation laissée à la charge de l'assuré en application de l'article L. 322-2. Il peut prendre en charge tout ou partie du forfait journalier institué à l'article L. 174-4. Ces prestations sont déterminées par le conseil d'administration de l'instance de gestion du régime local dans des conditions définies par décret.
5003

                        
5004
II. - Le régime local est applicable aux catégories d'assurés sociaux du régime général des salariés mentionnés ci-après :
5005

                        
5006
1° Salariés d'une entreprise ayant son siège social dans le département du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, quel que soit leur lieu de travail en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, et salariés travaillant dans l'un de ces trois départements pour une entreprise ayant son siège hors de ces départements ;
5007

                        
5008
2° Maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat, agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, agents contractuels de La Poste et de France Télécom, agents non titulaires des collectivités territoriales et des établissements visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, qui exercent leur activité dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle ;
5009

                        
5010
3° Salariés du Port autonome de Strasbourg ;
5011

                        
5012
4° Personnes visées aux articles L. 161-1, L. 161-8 et L. 161-9, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui ont été bénéficiaires du régime local en qualité d'assurés ou d'ayants droit du régime général et qui continuent à en bénéficier pendant la durée du maintien de droit au régime général ;
5013

                        
5014
5° Titulaires de revenus de remplacement, indemnités et allocations de chômage mentionnés à l'article L. 311-5, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui soit ont bénéficié du régime local en qualité de salariés, soit ont rempli, en qualité de travailleurs frontaliers selon le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, les conditions pour bénéficier du régime local d'assurance maladie au moment de leur inscription aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ;
5015

                        
5016
6° Titulaires d'allocations de préretraite en application d'accords d'entreprise et titulaires d'un revenu de remplacement au titre d'un congé de fin d'activité, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui bénéficiaient du régime local en qualité de salariés au moment de leur mise en préretraite ou en fin d'activité ;
5017

                        
5018
7° Titulaires d'une pension d'invalidité ou d'une pension de réversion mentionnés aux articles L. 341-1 et L. 342-1, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui ont, préalablement à leur mise en invalidité, bénéficié du régime local en qualité de salariés ou d'ayants droit, ainsi que les titulaires d'une rente d'accident du travail ou d'une pension de réversion mentionnés aux articles L. 371-1 et L. 371-2, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui ont, préalablement à la perception de cette rente ou pension d'invalidité, bénéficié du régime local en qualité de salariés ou d'ayants droit ;
5019

                        
5020
8° Titulaires d'un avantage de vieillesse qui résident dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle et qui bénéficient du régime local d'assurance maladie au 1er juillet 1998 ;
5021

                        
5022
9° Titulaires d'un avantage de vieillesse, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, ne bénéficiant pas du régime local d'assurance maladie au 1er juillet 1998, qui en ont relevé durant vingt trimestres d'assurance au sens de la législation applicable au régime général d'assurance vieillesse pendant les cinq années qui précèdent leur départ en retraite ou leur cessation d'activité ou qui y ont cotisé pendant vingt-cinq ans, sous réserve qu'ils justifient de la plus longue durée d'affiliation au régime général d'assurance vieillesse ou au régime défini par le 2° de l'article L. 181-1 et qu'ils demandent le bénéfice du régime local d'assurance maladie, selon des modalités déterminées par décret ;
5023

                        
5024
10° Titulaires d'un avantage de vieillesse à compter du 1er juillet 1998, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui ont relevé du régime local d'assurance maladie durant vingt trimestres d'assurance au sens de la législation applicable au régime général d'assurance vieillesse pendant les cinq années qui précèdent leur départ en retraite ou leur cessation d'activité, sous réserve qu'ils justifient de la plus longue durée d'affiliation au régime général d'assurance vieillesse ou au régime défini par le 2° de l'article L. 181-1.
5025

                        
5026
Les dispositions des 9° et 10° sont applicables dans les mêmes conditions aux retraités anciens salariés du Port autonome de Strasbourg mentionnés au 3°.
5027

                        
5028
Le régime local est également applicable aux ayants droit, tels que définis aux articles L. 161-14 et L. 313-3, des assurés sociaux énumérés ci-dessus.
5029

                        
5030
III. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 161-6, le bénéfice du régime local d'assurance maladie est subordonné aux conditions spécifiques d'ouverture des droits déterminées au II du présent article.
   

                    
5032
##### Article L325-2
5033

                        
5034
I. - L'instance de gestion du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est administrée par un conseil d'administration dont les attributions, la composition et les modalités sont déterminées par décret.
5035

                        
5036
Le conseil d'administration de l'instance de gestion établit chaque année, pour l'exercice comptable suivant, un état prévisionnel des dépenses et des recettes du régime local compte tenu des objectifs fixés par la loi de financement de la sécurité sociale et dans les conditions définies par décret. A la clôture de l'exercice comptable, il peut décider d'affecter les excédents éventuels correspondant à la différence entre les dépenses et les recettes ainsi définies :
5037

                        
5038
1° Soit au financement des actions expérimentales relatives aux filières et réseaux de soins prévues à l'article L. 162-31-1 du présent code ;
5039

                        
5040
2° Soit au financement des programmes de santé publique élaborés par la conférence régionale de santé en vertu de l'article L. 767 du code de la santé publique.
5041

                        
5042
II. - L'affiliation et l'immatriculation au régime local ainsi que le service de ses prestations sont assurés par les caisses primaires d'assurance maladie en France métropolitaine et par les caisses générales de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer.