Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 avril 1998 (version 6220250)
La précédente version était la version consolidée au 2 avril 1998.

39350
###### Article D241-12
39351

                        
39352
Peuvent bénéficier de la réduction prévue à l'article L. 241-14 les employeurs de personnel des hôtels, cafés et restaurants mentionnés à l'article D. 141-7 du code du travail.
39353

                        
39354
Le montant de la réduction est déterminé à chaque versement de la rémunération. Il est égal au produit du montant forfaitaire fixé à l'avant-dernier alinéa du présent article par le nombre de repas soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 ou, en cas de versement de l'indemnité compensatrice mentionnée à l'article D. 141-8 du code du travail, par le nombre de repas correspondant à cette indemnité.
39355

                        
39356
La réduction est applicable, à chaque versement de la rémunération, aux cotisations à la charge de l'employeur dues, en application des articles L. 241-1, L. 241-3 et L. 241-6, au titre des gains et rémunérations versés au salarié.
39357

                        
39358
Le montant forfaitaire de la réduction prévue à l'article L. 241-14 est fixé à 1,28 F.
39359

                        
39360
L'employeur tient à la disposition des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 un document justificatif du montant des réductions qu'il a appliquées indiquant, par établissement par mois civil, le nombre de salariés concernés et le montant total des réductions appliquées ainsi que, pour chaque salarié, son identité, le montant de la rémunération versée, le nombre de repas fournis ou correspondant à l'indemnité compensatrice versée et le montant de la réduction appliquée.