Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
50990 | 50990 |
######## Article D842-1 |
50991 | 50991 | |
50992 | 50992 |
I. - Le montant maximal trimestriel maximal de l'allocation visé au I de l'article L. 842-2 est égal à l'ensemble 50 % des cotisations patronales et salariales d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi et afférentes au salaire minimum qui, en application de la convention collective nationale des employés de maison, doit être versée aux gardes d'enfant ayant moins de trois ans d'ancienneté pour 522 heures de travail mentionnées à cet article dans la limite des cotisations acquittées au titre du ou des emplois. |
50993 | ||
50994 | 50992 |
La date retenue pour apprécier ce salaire minimum conventionnel ainsi que le montant des cotisations y afférentes est, chaque année, le 1er octobre précédant l'année civile au cours de laquelle l'emploi est exercé de 6 418 F pour les périodes d'emploi postérieures au 1er janvier 1998 . |
50995 | 50993 | |
50996 | 50994 |
II. - Le montant maximal trimestriel de l'allocation à taux réduit visé au II III de l'article L. 842-2 est égal à la moitié du 50 % des cotisations patronales et salariales visées au I de l'article L. 842-2 dans la limite de 3 209 F pour les périodes d'emploi postérieures au 1er janvier 1998. |
50995 | ||
50996 | 50996 |
III. - Le montant maximal trimestriel de l'allocation visé au I du présent article II de l'article L. 842-2 est égal à 75 % des cotisations patronales et salariales mentionnées au I de l'article L. 842-2 dans la limite des cotisations acquittées de 9 627 F pour les périodes d'emploi postérieures au 1er janvier 1998, lorsque l'allocation est due au titre du ou des emplois. d'un enfant de moins de trois ans et que les ressources de la famille, appréciées dans les conditions visées aux alinéas suivants, ne dépassent pas un plafond égal à 279,858 % du plafond prévu au premier alinéa de l'article R. 543-5 et applicable au 1er janvier 1998. |
50997 | ||
50998 |
Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévue au II de l'article L. 842-2, il est fait application du premier alinéa des articles R. 531-7 et R. 531-9 et des articles R. 531-10 et R. 531-14. |
|
50999 | ||
51000 |
Pendant la période de paiement de l'allocation, il est procédé à une appréciation spécifique des ressources perçues au cours de l'année de référence en cas de modification de la situation professionnelle ou familiale due au chômage, à un divorce, à une séparation, à un décès ou à une interruption de travail supérieure à six mois dans les conditions mentionnées à l'article R. 324-1 du code de la sécurité sociale. |
|
51001 | ||
51002 |
Dans les situations visées à l'alinéa précédent, les ressources sont appréciées dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 531-11, au premier alinéa de l'article R. 531-12-1 et à l'article R. 531-13. Toutefois, dans ces situations, les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel intervient le changement de situation et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel prend fin la situation considérée. |
|
51004 |
######## Article D842-1-1 |
|
51005 | ||
51006 |
Les montants maximaux de l'allocation mentionnés aux I, II et III de l'article D. 842-1 ainsi que le montant du plafond de ressources mentionné au III de ce même article sont revalorisés au 1er juillet de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédente. |