Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 février 1998 (version a6cca46)
La précédente version était la version consolidée au 5 février 1998.

25886 25886
##### Article R521-1
25887 25887

                                                                                    
25888 25888
L'âge mentionné au premier alinéa de
Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévue à
 l'article L. 521-
3 à partir duquel les enfants ouvrent droit à la majoration des allocations familiales est fixé à dix ans.
25889

                                                                                    
25890
Le nombre minimum d'enfants à charge, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 521-3 ouvrant droit à ladite majoration pour chaque enfant est fixé à trois.
25888
1, il est fait application des articles R. 531-7, R. 531-8, R. 531-9 (1er alinéa) et R. 531-10 à R. 531-14.
   

                    
25890
##### Article R521-2
25891

                        
25892
Le plafond de ressources prévu au deuxième alinéa de l'article L. 521-1 est fixé en appliquant au montant de base défini ci-après une ou plusieurs majorations en fonction de la situation de la personne ou du ménage et du nombre d'enfants à charge.
25893

                        
25894
Le montant mentionné au premier alinéa est égal à 167,915 % du plafond prévu au premier alinéa de l'article R. 543-5 et applicable au 1er mars 1998.
25895

                        
25896
Ce montant est majoré de cinq quinzièmes pour chaque enfant à charge.
25897

                        
25898
Il est également majoré, à concurrence de sept quinzièmes, lorsque les deux conjoints ou concubins exercent une activité professionnelle productrice de revenus et que chacun des revenus a été au moins égal, pendant l'année de référence, à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année. La personne assumant seule la charge des enfants bénéficie d'une majoration identique.
25899

                        
25900
Le montant défini au deuxième alinéa sera, au 1er juillet de chaque année, revalorisé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédente.
   

                    
25902
##### Article R521-3
25903

                        
25904
Des allocations familiales différentielles sont versées aux ménages ou personnes dont les ressources annuelles, déterminées conformément aux dispositions auxquelles il est fait référence à l'article R. 521-1, dépassent le plafond défini à l'article R. 521-2 d'une somme inférieure à douze fois le montant, au 1er juillet de l'année de référence, des allocations familiales augmentées, le cas échéant, des majorations pour âge, auquel ces ménages ou personnes ont droit.
25905

                        
25906
Ces allocations sont égales au douzième de la différence entre le plafond majoré des allocations familiales et le montant des ressources.
   

                    
25908
##### Article R521-4
25909

                        
25910
L'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 521-3 à partir duquel les enfants ouvrent droit à la majoration des allocations familiales est fixé à dix ans.
25911

                        
25912
Le nombre minimum d'enfants à charge, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 521-3 ouvrant droit à ladite majoration pour chaque enfant est fixé à trois.
   

                    
33029
###### Article R755-0-3
33030

                        
33031
Les dispositions des articles R. 521-1 à R. 521-3 sont applicables aux allocations familiales versées aux personnels mentionnés à l'article L. 755-10.
   

                    
33035
###### Article R755-0-4
33036

                        
33037
Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 il est fait application, pour l'attribution des allocations familiales dues en vertu des articles L. 755-11 et L. 755-12, des dispositions des articles R. 521-1 à R. 521-3.
   

                    
35673 35705
######### Article R842-1
35674 35706

                                                                                    
35675 35707
L'allocation de garde d'enfant à domicile est attribuée pour la garde d'au moins un enfant à charge de moins de six ans.
35676 35708

                                                                                    
35677 35709
Elle est due au montant défini au I de l'article L. 842-2 pour la garde d'au moins un enfant âgé de moins de trois ans.
35678 35710

                                                                                    
35679 35711
Elle est due au montant réduit prévu au 
II
III
 de l'article L. 842-2 pour la garde d'au moins un enfant âgé de plus de trois ans et de moins de six ans.