Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
25886 | 25886 |
##### Article R521-1 |
25887 | 25887 | |
25888 | 25888 |
L'âge mentionné au premier alinéa de Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévue à l'article L. 521- 3 à partir duquel les enfants ouvrent droit à la majoration des allocations familiales est fixé à dix ans. |
25889 | ||
25890 |
Le nombre minimum d'enfants à charge, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 521-3 ouvrant droit à ladite majoration pour chaque enfant est fixé à trois. |
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25888 |
1, il est fait application des articles R. 531-7, R. 531-8, R. 531-9 (1er alinéa) et R. 531-10 à R. 531-14. |
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25890 |
##### Article R521-2 |
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25891 | ||
25892 |
Le plafond de ressources prévu au deuxième alinéa de l'article L. 521-1 est fixé en appliquant au montant de base défini ci-après une ou plusieurs majorations en fonction de la situation de la personne ou du ménage et du nombre d'enfants à charge. |
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25893 | ||
25894 |
Le montant mentionné au premier alinéa est égal à 167,915 % du plafond prévu au premier alinéa de l'article R. 543-5 et applicable au 1er mars 1998. |
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25895 | ||
25896 |
Ce montant est majoré de cinq quinzièmes pour chaque enfant à charge. |
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25897 | ||
25898 |
Il est également majoré, à concurrence de sept quinzièmes, lorsque les deux conjoints ou concubins exercent une activité professionnelle productrice de revenus et que chacun des revenus a été au moins égal, pendant l'année de référence, à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année. La personne assumant seule la charge des enfants bénéficie d'une majoration identique. |
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25899 | ||
25900 |
Le montant défini au deuxième alinéa sera, au 1er juillet de chaque année, revalorisé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédente. |
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25902 |
##### Article R521-3 |
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25903 | ||
25904 |
Des allocations familiales différentielles sont versées aux ménages ou personnes dont les ressources annuelles, déterminées conformément aux dispositions auxquelles il est fait référence à l'article R. 521-1, dépassent le plafond défini à l'article R. 521-2 d'une somme inférieure à douze fois le montant, au 1er juillet de l'année de référence, des allocations familiales augmentées, le cas échéant, des majorations pour âge, auquel ces ménages ou personnes ont droit. |
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25905 | ||
25906 |
Ces allocations sont égales au douzième de la différence entre le plafond majoré des allocations familiales et le montant des ressources. |
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25908 |
##### Article R521-4 |
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25909 | ||
25910 |
L'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 521-3 à partir duquel les enfants ouvrent droit à la majoration des allocations familiales est fixé à dix ans. |
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25911 | ||
25912 |
Le nombre minimum d'enfants à charge, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 521-3 ouvrant droit à ladite majoration pour chaque enfant est fixé à trois. |
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33029 |
###### Article R755-0-3 |
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33030 | ||
33031 |
Les dispositions des articles R. 521-1 à R. 521-3 sont applicables aux allocations familiales versées aux personnels mentionnés à l'article L. 755-10. |
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33035 |
###### Article R755-0-4 |
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33036 | ||
33037 |
Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 il est fait application, pour l'attribution des allocations familiales dues en vertu des articles L. 755-11 et L. 755-12, des dispositions des articles R. 521-1 à R. 521-3. |
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35673 | 35705 |
######### Article R842-1 |
35674 | 35706 | |
35675 | 35707 |
L'allocation de garde d'enfant à domicile est attribuée pour la garde d'au moins un enfant à charge de moins de six ans. |
35676 | 35708 | |
35677 | 35709 |
Elle est due au montant défini au I de l'article L. 842-2 pour la garde d'au moins un enfant âgé de moins de trois ans. |
35678 | 35710 | |
35679 | 35711 |
Elle est due au montant réduit prévu au II III de l'article L. 842-2 pour la garde d'au moins un enfant âgé de plus de trois ans et de moins de six ans. |