Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 31 janvier 1998 (version 4e83a40)
La précédente version était la version consolidée au 20 janvier 1998.

... ...
@@ -51359,11 +51359,22 @@ Les règles définies au présent article s'appliquent en fonction des taux en v
51359 51359
 
51360 51360
 ###### Article A932-3-2
51361 51361
 
51362
-Les institutions de prévoyance et leurs unions pratiquant les opérations relevant du a de l'article L. 931-1 peuvent, dans les conditions fixées à l'article A. 931-10-11, garantir dans leurs règlements ou leurs contrats un montant total d'intérêts techniques et de participations aux excédents qui, rapporté aux provisions mathématiques, ne sera pas inférieur à un taux minimum garanti.
51362
+Pour l'application de l'article A. 932-3-1, le taux moyen des emprunts d'Etat sur base semestrielle est déterminé en effectuant la moyenne arithmétique sur les six derniers mois des taux observés sur les marchés primaire et secondaire. Le résultat de la multiplication par 60 % ou 75 % de cette moyenne est dénommé " taux de référence mensuel ".
51363
+
51364
+Le taux d'intérêt technique maximal applicable aux tarifs est fixé sur une échelle de taux d'origine 0 et de pas de 0,25 point. Il évolue selon la position du taux de référence mensuel par rapport au dernier taux technique maximal en vigueur :
51365
+
51366
+- tant que le taux de référence mensuel n'a pas diminué d'au moins 0,1 point ou augmenté d'au moins 0,35 point par rapport au dernier taux technique maximal en vigueur, ce dernier demeure inchangé ;
51367
+- si le taux de référence mensuel sort des limites précédemment définies, le nouveau taux technique maximal devient le taux immédiatement inférieur au taux de référence mensuel sur l'échelle de pas de 0,25 point.
51368
+
51369
+Lorsqu'un nouveau taux d'intérêt technique maximal est applicable, les institutions et les unions disposent de trois mois pour opérer cette modification.
51363 51370
 
51364 51371
 ###### Article A932-3-3
51365 51372
 
51366
-1° Le taux minimum visé à l'article A. 932-3-2 peut être fixé annuellement pour l'année suivante. Il ne peut alors excéder 85 % de la moyenne des taux de rendement des actifs de l'institution ou de l'union calculés pour les deux derniers exercices ;
51373
+Les institutions de prévoyance et leurs unions pratiquant les opérations relevant du a de l'article L. 931-1 peuvent, dans les conditions fixées à l'article A. 931-10-11, garantir dans leurs règlements ou leurs contrats un montant total d'intérêts techniques et de participations aux excédents qui, rapporté aux provisions mathématiques, ne sera pas inférieur à un taux minimum garanti.
51374
+
51375
+###### Article A932-3-4
51376
+
51377
+1° Le taux minimum visé à l'article A. 932-3-3 peut être fixé annuellement pour l'année suivante. Il ne peut alors excéder 85 % de la moyenne des taux de rendement des actifs de l'institution ou de l'union calculés pour les deux derniers exercices ;
51367 51378
 
51368 51379
 2° Ce taux minimum garanti peut également varier annuellement en fonction d'une référence fournie par un marché réglementé et en fonctionnement régulier de valeurs mobilières ou de titres admis en représentation des engagements réglementés des institutions ou unions. Pour les opérations libellées en francs français, la référence peut également être fournie par le taux des premiers livrets de caisse d'épargne français. La garantie de ce minimum n'est donnée que pour une période maximale de huit ans. Les opérations assorties d'une telle garantie de taux ne peuvent être proposées que si la moyenne des taux de rendement des actifs de l'institution ou de l'union calculés pour les deux derniers exercices est au moins égale aux quatre tiers du taux minimum que celle-ci propose de garantir la première année ;
51369 51380
 
... ...
@@ -51371,7 +51382,7 @@ Les institutions de prévoyance et leurs unions pratiquant les opérations relev
51371 51382
 
51372 51383
 4° Le taux de rendement des actifs ne tient pas compte du rendement des actifs afférents aux opérations à capital variable et aux opérations relevant de l'article L. 932-24.
51373 51384
 
51374
-###### Article A932-3-4
51385
+###### Article A932-3-5
51375 51386
 
51376 51387
 Pour les opérations collectives à adhésion facultative comportant des valeurs de rachat et pour les opérations individuelles, la notice d'information mentionnée à l'article L. 932-15 contient les informations prévues par le modèle ci-dessous :
51377 51388
 
... ...
@@ -51402,7 +51413,7 @@ g) Précisions complémentaires à certaines catégories d'opérations :
51402 51413
 - opérations en cas de vie ou de capitalisation : frais et indemnités de rachat prélevés par l'institution ou l'union ;
51403 51414
 - opérations comportant des valeurs de rachat : frais prélevés en cas de rachat ;
51404 51415
 - opérations à capital variable : énumération des valeurs de références et nature des actifs entrant dans leur composition ;
51405
-- opérations collectives facultatives : formalités de la dénonciation du participant et, le cas échéant, de transfert ;
51416
+- opérations collectives facultatives ; formalités de la dénonciation du participant et, le cas échéant, de transfert ;
51406 51417
 
51407 51418
 h) Information sur les cotisations relatives aux garanties principales et complémentaires lorsque de telles informations s'avèrent appropriées ;
51408 51419
 
... ...
@@ -51412,17 +51423,17 @@ i) Précision quant à la loi applicable au règlement ou au contrat lorsque cel
51412 51423
 
51413 51424
 a) Taux d'intérêt garanti et durée de cette garantie ;
51414 51425
 
51415
-b) Indication des garanties de fidélités, des valeurs de réduction et des valeurs de rachat ; dans le cas où celles-ci ne peuvent être établies exactement au moment de l'affiliation ou de la souscription, indication du mécanisme ou de calcul ainsi que des valeurs minimales ;
51426
+b) Indication des garanties de fidélités, des valeurs de réduction et des valeurs de rachat ; dans le cas où celles-ci ne peuvent être établies exactement au moment de l'affiliation ou de la souscription, indication du mécanisme de calcul ainsi que des valeurs minimales ;
51416 51427
 
51417 51428
 c) Modalités de calcul et d'attribution de la participation aux excédents ;
51418 51429
 
51419 51430
 4° Modalités d'examen des plaintes des participants et des bénéficiaires pouvant être formulées à l'égard des bulletins d'affiliation, des règlements ou des contrats, existence, le cas échéant, d'une instance chargée en particulier de cet examen.
51420 51431
 
51421
-###### Article A932-3-5
51432
+###### Article A932-3-6
51422 51433
 
51423 51434
 Lorsque le participant ou le bénéficiaire choisit le règlement en espèces, la somme versée selon les dispositions figurant au bulletin d'adhésion, au règlement ou au contrat est égale à la contrevaleur en devises des unités de compte, sur la base de la valeur de rachat ou de réalisation de ces titres à la date prévue à cet effet par le bulletin d'adhésion, le règlement ou le contrat. Cette date ne peut être postérieure de plus de trente jours à la date de demande du capital ou de la rente garantis à l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance.
51424 51435
 
51425
-###### Article A932-3-6
51436
+###### Article A932-3-7
51426 51437
 
51427 51438
 La valeur de l'action ou de la part visée à l'article R. 932-3-2 est obtenue en divisant l'actif net de la société immobilière ou foncière par le nombre d'actions ou de parts. L'actif net est celui qui ressort du dernier bilan après affectation du résultat et réévaluation des immeubles, selon les modalités définies à l'article R. 931-10-42.
51428 51439
 
... ...
@@ -51430,15 +51441,15 @@ Toutefois, pour l'évaluation entre deux bilans comptables du capital ou de la r
51430 51441
 
51431 51442
 La réévaluation est faite par immeuble, soit par une expertise effectuée par un expert accepté par la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1 selon les modalités fixées aux articles A. 931-10-15 et A. 931-10-16, soit par actualisation de la dernière estimation, certifiée par un expert accepté par la commission de contrôle précitée, par application d'une règle basée sur des indices représentatifs du marché immobilier et figurant dans le bulletin d'adhésion, le règlement ou le contrat.
51432 51443
 
51433
-###### Article A932-3-7
51444
+###### Article A932-3-8
51434 51445
 
51435 51446
 Lorsque l'unité de compte servant de référence à la valorisation du capital ou de la rente garantis par le bulletin d'adhésion, le règlement ou le contrat est une part de société civile de placement immobilier soumise au contrôle de la Commission des opérations de bourse, la valeur de cette société visée à l'article R. 932-3-2 est la valeur de réalisation de cette société au sens de l'article 11 de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne.
51436 51447
 
51437
-###### Article A932-3-8
51448
+###### Article A932-3-9
51438 51449
 
51439 51450
 Pendant la durée du bulletin d'adhésion ou du contrat, l'institution ou l'union peut effectuer pour les bulletins, les règlements ou les contrats l'ayant prévu la substitution d'une unité de compte visée au 2° de l'article R. 932-3-1 au profit d'unités de compte de nature comparable si l'unité de compte initiale ne remplit plus les conditions définies au 2° de l'article R. 131-3 du code des assurances ou si l'institution ou l'union qui en fait la demande y est autorisée par la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1.
51440 51451
 
51441
-La substitution d'une unité de compte au profit d'unités de compte de nature comparable est autorisée par la commission de contrôle au vu du rapport d'un expert mandaté par l'institution ou l'union. L'expert certifie la comparabilité des sociétés, au regard des critères de destination, tels que habilitation, bureaux, centres commerciaux, et de localisation des actifs de celles-ci. Toutefois, la commission peut également requérir une expertise selon les modalités fixées à l'article R. 931-10-44.
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+La substitution d'une unité de compte au profit d'unités de compte de nature comparable est autorisée par la commission de contrôle au vu du rapport d'un expert mandaté par l'institution ou l'union. L'expert certifie la comparabilité des sociétés, au regard des critères de destination, tels que habitation, bureaux, centres commerciaux, et de localisation des actifs de celles-ci. Toutefois, la commission peut également requérir une expertise selon les modalités fixées à l'article R. 931-10-44.
51442 51453
 
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 ##### Section 4 : Dispositions particulières relatives à certaines opérations de retraite à caractère collectif
51444 51455