Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -51359,11 +51359,22 @@ Les règles définies au présent article s'appliquent en fonction des taux en v |
51359 | 51359 |
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51360 | 51360 |
###### Article A932-3-2 |
51361 | 51361 |
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51362 |
-Les institutions de prévoyance et leurs unions pratiquant les opérations relevant du a de l'article L. 931-1 peuvent, dans les conditions fixées à l'article A. 931-10-11, garantir dans leurs règlements ou leurs contrats un montant total d'intérêts techniques et de participations aux excédents qui, rapporté aux provisions mathématiques, ne sera pas inférieur à un taux minimum garanti. |
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51362 |
+Pour l'application de l'article A. 932-3-1, le taux moyen des emprunts d'Etat sur base semestrielle est déterminé en effectuant la moyenne arithmétique sur les six derniers mois des taux observés sur les marchés primaire et secondaire. Le résultat de la multiplication par 60 % ou 75 % de cette moyenne est dénommé " taux de référence mensuel ". |
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51363 |
+ |
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51364 |
+Le taux d'intérêt technique maximal applicable aux tarifs est fixé sur une échelle de taux d'origine 0 et de pas de 0,25 point. Il évolue selon la position du taux de référence mensuel par rapport au dernier taux technique maximal en vigueur : |
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51365 |
+ |
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51366 |
+- tant que le taux de référence mensuel n'a pas diminué d'au moins 0,1 point ou augmenté d'au moins 0,35 point par rapport au dernier taux technique maximal en vigueur, ce dernier demeure inchangé ; |
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51367 |
+- si le taux de référence mensuel sort des limites précédemment définies, le nouveau taux technique maximal devient le taux immédiatement inférieur au taux de référence mensuel sur l'échelle de pas de 0,25 point. |
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51368 |
+ |
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51369 |
+Lorsqu'un nouveau taux d'intérêt technique maximal est applicable, les institutions et les unions disposent de trois mois pour opérer cette modification. |
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51363 | 51370 |
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51364 | 51371 |
###### Article A932-3-3 |
51365 | 51372 |
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51366 |
-1° Le taux minimum visé à l'article A. 932-3-2 peut être fixé annuellement pour l'année suivante. Il ne peut alors excéder 85 % de la moyenne des taux de rendement des actifs de l'institution ou de l'union calculés pour les deux derniers exercices ; |
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51373 |
+Les institutions de prévoyance et leurs unions pratiquant les opérations relevant du a de l'article L. 931-1 peuvent, dans les conditions fixées à l'article A. 931-10-11, garantir dans leurs règlements ou leurs contrats un montant total d'intérêts techniques et de participations aux excédents qui, rapporté aux provisions mathématiques, ne sera pas inférieur à un taux minimum garanti. |
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51374 |
+ |
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51375 |
+###### Article A932-3-4 |
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51376 |
+ |
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51377 |
+1° Le taux minimum visé à l'article A. 932-3-3 peut être fixé annuellement pour l'année suivante. Il ne peut alors excéder 85 % de la moyenne des taux de rendement des actifs de l'institution ou de l'union calculés pour les deux derniers exercices ; |
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51367 | 51378 |
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51368 | 51379 |
2° Ce taux minimum garanti peut également varier annuellement en fonction d'une référence fournie par un marché réglementé et en fonctionnement régulier de valeurs mobilières ou de titres admis en représentation des engagements réglementés des institutions ou unions. Pour les opérations libellées en francs français, la référence peut également être fournie par le taux des premiers livrets de caisse d'épargne français. La garantie de ce minimum n'est donnée que pour une période maximale de huit ans. Les opérations assorties d'une telle garantie de taux ne peuvent être proposées que si la moyenne des taux de rendement des actifs de l'institution ou de l'union calculés pour les deux derniers exercices est au moins égale aux quatre tiers du taux minimum que celle-ci propose de garantir la première année ; |
51369 | 51380 |
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@@ -51371,7 +51382,7 @@ Les institutions de prévoyance et leurs unions pratiquant les opérations relev |
51371 | 51382 |
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51372 | 51383 |
4° Le taux de rendement des actifs ne tient pas compte du rendement des actifs afférents aux opérations à capital variable et aux opérations relevant de l'article L. 932-24. |
51373 | 51384 |
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51374 |
-###### Article A932-3-4 |
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51385 |
+###### Article A932-3-5 |
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51375 | 51386 |
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51376 | 51387 |
Pour les opérations collectives à adhésion facultative comportant des valeurs de rachat et pour les opérations individuelles, la notice d'information mentionnée à l'article L. 932-15 contient les informations prévues par le modèle ci-dessous : |
51377 | 51388 |
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@@ -51402,7 +51413,7 @@ g) Précisions complémentaires à certaines catégories d'opérations : |
51402 | 51413 |
- opérations en cas de vie ou de capitalisation : frais et indemnités de rachat prélevés par l'institution ou l'union ; |
51403 | 51414 |
- opérations comportant des valeurs de rachat : frais prélevés en cas de rachat ; |
51404 | 51415 |
- opérations à capital variable : énumération des valeurs de références et nature des actifs entrant dans leur composition ; |
51405 |
-- opérations collectives facultatives : formalités de la dénonciation du participant et, le cas échéant, de transfert ; |
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51416 |
+- opérations collectives facultatives ; formalités de la dénonciation du participant et, le cas échéant, de transfert ; |
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51406 | 51417 |
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51407 | 51418 |
h) Information sur les cotisations relatives aux garanties principales et complémentaires lorsque de telles informations s'avèrent appropriées ; |
51408 | 51419 |
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... | ... |
@@ -51412,17 +51423,17 @@ i) Précision quant à la loi applicable au règlement ou au contrat lorsque cel |
51412 | 51423 |
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51413 | 51424 |
a) Taux d'intérêt garanti et durée de cette garantie ; |
51414 | 51425 |
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51415 |
-b) Indication des garanties de fidélités, des valeurs de réduction et des valeurs de rachat ; dans le cas où celles-ci ne peuvent être établies exactement au moment de l'affiliation ou de la souscription, indication du mécanisme ou de calcul ainsi que des valeurs minimales ; |
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51426 |
+b) Indication des garanties de fidélités, des valeurs de réduction et des valeurs de rachat ; dans le cas où celles-ci ne peuvent être établies exactement au moment de l'affiliation ou de la souscription, indication du mécanisme de calcul ainsi que des valeurs minimales ; |
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51416 | 51427 |
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51417 | 51428 |
c) Modalités de calcul et d'attribution de la participation aux excédents ; |
51418 | 51429 |
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51419 | 51430 |
4° Modalités d'examen des plaintes des participants et des bénéficiaires pouvant être formulées à l'égard des bulletins d'affiliation, des règlements ou des contrats, existence, le cas échéant, d'une instance chargée en particulier de cet examen. |
51420 | 51431 |
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51421 |
-###### Article A932-3-5 |
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51432 |
+###### Article A932-3-6 |
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51422 | 51433 |
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51423 | 51434 |
Lorsque le participant ou le bénéficiaire choisit le règlement en espèces, la somme versée selon les dispositions figurant au bulletin d'adhésion, au règlement ou au contrat est égale à la contrevaleur en devises des unités de compte, sur la base de la valeur de rachat ou de réalisation de ces titres à la date prévue à cet effet par le bulletin d'adhésion, le règlement ou le contrat. Cette date ne peut être postérieure de plus de trente jours à la date de demande du capital ou de la rente garantis à l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance. |
51424 | 51435 |
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51425 |
-###### Article A932-3-6 |
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51436 |
+###### Article A932-3-7 |
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51426 | 51437 |
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51427 | 51438 |
La valeur de l'action ou de la part visée à l'article R. 932-3-2 est obtenue en divisant l'actif net de la société immobilière ou foncière par le nombre d'actions ou de parts. L'actif net est celui qui ressort du dernier bilan après affectation du résultat et réévaluation des immeubles, selon les modalités définies à l'article R. 931-10-42. |
51428 | 51439 |
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... | ... |
@@ -51430,15 +51441,15 @@ Toutefois, pour l'évaluation entre deux bilans comptables du capital ou de la r |
51430 | 51441 |
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51431 | 51442 |
La réévaluation est faite par immeuble, soit par une expertise effectuée par un expert accepté par la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1 selon les modalités fixées aux articles A. 931-10-15 et A. 931-10-16, soit par actualisation de la dernière estimation, certifiée par un expert accepté par la commission de contrôle précitée, par application d'une règle basée sur des indices représentatifs du marché immobilier et figurant dans le bulletin d'adhésion, le règlement ou le contrat. |
51432 | 51443 |
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51433 |
-###### Article A932-3-7 |
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51444 |
+###### Article A932-3-8 |
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51434 | 51445 |
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51435 | 51446 |
Lorsque l'unité de compte servant de référence à la valorisation du capital ou de la rente garantis par le bulletin d'adhésion, le règlement ou le contrat est une part de société civile de placement immobilier soumise au contrôle de la Commission des opérations de bourse, la valeur de cette société visée à l'article R. 932-3-2 est la valeur de réalisation de cette société au sens de l'article 11 de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne. |
51436 | 51447 |
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51437 |
-###### Article A932-3-8 |
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51448 |
+###### Article A932-3-9 |
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51438 | 51449 |
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51439 | 51450 |
Pendant la durée du bulletin d'adhésion ou du contrat, l'institution ou l'union peut effectuer pour les bulletins, les règlements ou les contrats l'ayant prévu la substitution d'une unité de compte visée au 2° de l'article R. 932-3-1 au profit d'unités de compte de nature comparable si l'unité de compte initiale ne remplit plus les conditions définies au 2° de l'article R. 131-3 du code des assurances ou si l'institution ou l'union qui en fait la demande y est autorisée par la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1. |
51440 | 51451 |
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51441 |
-La substitution d'une unité de compte au profit d'unités de compte de nature comparable est autorisée par la commission de contrôle au vu du rapport d'un expert mandaté par l'institution ou l'union. L'expert certifie la comparabilité des sociétés, au regard des critères de destination, tels que habilitation, bureaux, centres commerciaux, et de localisation des actifs de celles-ci. Toutefois, la commission peut également requérir une expertise selon les modalités fixées à l'article R. 931-10-44. |
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51452 |
+La substitution d'une unité de compte au profit d'unités de compte de nature comparable est autorisée par la commission de contrôle au vu du rapport d'un expert mandaté par l'institution ou l'union. L'expert certifie la comparabilité des sociétés, au regard des critères de destination, tels que habitation, bureaux, centres commerciaux, et de localisation des actifs de celles-ci. Toutefois, la commission peut également requérir une expertise selon les modalités fixées à l'article R. 931-10-44. |
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51442 | 51453 |
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51443 | 51454 |
##### Section 4 : Dispositions particulières relatives à certaines opérations de retraite à caractère collectif |
51444 | 51455 |
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