Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 31 décembre 1997 (version b598642)
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... ...
@@ -3959,6 +3959,14 @@ Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec ce
3959 3959
 
3960 3960
 Un décret fixe les modalités d'application du présent article et, notamment, précise l'ordre dans lequel s'applique le cumul mentionné à l'alinéa précédent ainsi que le document que l'employeur doit tenir à la disposition des organismes de recouvrement des cotisations en vue du contrôle du respect des dispositions du présent article.
3961 3961
 
3962
+###### Article L241-14
3963
+
3964
+Pour les professions dans lesquelles le salaire minimum de croissance est, en vertu de dispositions réglementaires, calculé sur une base différente de 169 heures par mois, les employeurs bénéficient d'une réduction des cotisations d'assurance sociales et d'allocations familiales qui sont à leur charge au titre de l'obligation de nourriture des salariés.
3965
+
3966
+Cette réduction est égale à un montant forfaitaire, fixé par décret, par repas fourni ou donnant lieu au versement d'une indemnité compensatrice, dans la limite des cotisations correspondantes.
3967
+
3968
+Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations de sécurité sociale ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de l'exonération prévue à l'article L. 241-13.
3969
+
3962 3970
 #### Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations
3963 3971
 
3964 3972
 ##### Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés et assimilés
... ...
@@ -8299,6 +8307,14 @@ Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, lorsqu'
8299 8307
 
8300 8308
 Le bénéfice de la proratisation mentionnée à l'alinéa précédent est réservé aux personnes qui sont redevables d'un montant minimum de cotisations fixé par décret aux autres régimes obligatoires dont relèvent leurs activités accessoires.
8301 8309
 
8310
+###### Article L612-5
8311
+
8312
+Les personnes qui commencent ou reprennent, avant le 1er janvier 1998, l'exercice d'une activité non salariée non agricole mentionnée à l'article L. 615-1, les assujettissant au régime institué par le présent titre, sont exonérées, dans la limite d'un taux fixé par décret, du versement des cotisations dues au titre des vingt-quatre premiers mois d'activité.
8313
+
8314
+L'Etat prend en charge la fraction des cotisations dont ces personnes sont exonérées.
8315
+
8316
+Une même personne ne peut bénéficier de cette prise en charge plus d'une fois au cours d'une période fixée par décret.
8317
+
8302 8318
 ###### Article L612-6
8303 8319
 
8304 8320
 Les cotisations mentionnées à l'article L. 612-2 sont admises dans les charges déductibles pour la détermination du bénéfice net professionnel soumis à l'impôt sur le revenu ou, lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus professionnels, dans les charges déductibles pour la détermination du revenu net global servant de base audit impôt.
... ...
@@ -8658,22 +8674,6 @@ Les décrets d'application adapteront, en tant que de besoin, les dispositions d
8658 8674
 
8659 8675
 Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 611-7 et les décrets prévus aux articles L. 612-4, L. 612-8, L. 612-9, L. 615-15 et L. 615-16 sont pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés.
8660 8676
 
8661
-### Titre 1 : Assurance maladie, maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles
8662
-
8663
-#### Chapitre 2 : Financement
8664
-
8665
-##### Section 2 : Assiette et taux des cotisations
8666
-
8667
-###### Exonérations.
8668
-
8669
-####### Article L612-5
8670
-
8671
-Les personnes qui commencent ou reprennent l'exercice d'une activité non salariée non agricole mentionnée à l'article L. 615-1, les assujettissant au régime institué par le présent titre, sont exonérées, dans la limite d'un taux fixé par décret, du versement des cotisations dues au titre des vingt-quatre premiers mois d'activité.
8672
-
8673
-L'Etat prend en charge la fraction des cotisations dont ces personnes sont exonérées.
8674
-
8675
-Une même personne ne peut bénéficier de cette prise en charge plus d'une fois au cours d'une période fixée par décret.
8676
-
8677 8677
 ### Titre 2 : Généralités relatives aux organisations autonomes d'assurance vieillesse
8678 8678
 
8679 8679
 #### Chapitre 1er : Dispositions institutionnelles.
... ...
@@ -19023,12 +19023,6 @@ b) A ce même produit, majoré de 70 p. 100, dans tous les autres cas.
19023 19023
 
19024 19024
 Pour les salariés dont le paiement des indemnités de congés payés et des charges afférentes est effectué par l'intermédiaire des caisses de congé prévues à l'article L. 223-16 du code du travail, le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13, auquel il est le cas échéant fait application de la limite maximale mentionnée au deuxième alinéa dudit article, est majoré de 10 p. 100.
19025 19025
 
19026
-###### Article R241-9
19027
-
19028
-Pour les salariés des hôtels, cafés et restaurants, la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 est calculée en fonction d'un plafond égal à 186,33 fois le salaire minimum de croissance majoré de 33 p. 100.
19029
-
19030
-Le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné au respect de la durée maximale de présence sur les lieux de travail fixée en application du décret n° 88-361 du 15 avril 1988.
19031
-
19032 19026
 #### Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations
19033 19027
 
19034 19028
 ##### Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés
... ...
@@ -38049,6 +38043,70 @@ Les arrêtés prévus par les quatrième et cinquième alinéas de l'article L.
38049 38043
 
38050 38044
 L'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article L. 162-17, est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
38051 38045
 
38046
+###### Article D162-2-3
38047
+
38048
+I. - Le Comité économique du médicament, institué par l'article L. 162-17-3, est composé des membres suivants :
38049
+
38050
+1° Un président et un vice-président nommés pour une durée de trois ans par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie ;
38051
+
38052
+2° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
38053
+
38054
+3° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
38055
+
38056
+4° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
38057
+
38058
+5° Le directeur général des stratégies industrielles ou son représentant ;
38059
+
38060
+6° Un représentant des organismes nationaux d'assurance maladie, désigné conjointement par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
38061
+
38062
+Les directeurs d'administration centrale ne peuvent se faire représenter que par des membres de leur service occupant des fonctions au moins égales à celles de sous-directeur. Le représentant des organismes nationaux d'assurance maladie doit occuper des fonctions au moins égales à celles de directeur adjoint.
38063
+
38064
+II. - En fonction de l'ordre du jour, le président peut associer un représentant du ministre chargé du budget, un représentant du ministre chargé de la recherche ou un représentant du ministre chargé des petites et moyennes entreprises aux travaux du comité, avec voix consultative.
38065
+
38066
+###### Article D162-2-4
38067
+
38068
+Le comité peut entendre toute personne qualifiée, et notamment :
38069
+
38070
+a) Le directeur de l'Agence du médicament ou son représentant ;
38071
+
38072
+b) Le président de la Commission de la transparence prévue à l'article R. 163-9 ou son représentant ;
38073
+
38074
+c) Le président de la commission prévue à l'article R. 5054 du code de la santé publique ou son représentant.
38075
+
38076
+###### Article D162-2-5
38077
+
38078
+Les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et de l'industrie notifient chaque année au président du Comité économique du médicament, après publication de la loi de financement de la sécurité sociale, les orientations relatives à la politique économique du médicament, prévues à l'article L. 162-17-3.
38079
+
38080
+Le Comité économique du médicament peut être saisi par les ministres compétents sur les questions relevant de ses attributions mentionnées à l'article L. 162-17-3.
38081
+
38082
+Le Comité économique du médicament remet chaque année un rapport sur l'activité de celui-ci aux ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et de l'industrie.
38083
+
38084
+Le Comité économique du médicament est saisi par les entreprises exploitant des spécialités pharmaceutiques pour l'exercice de ses compétences définies à l'article L. 162-17-4 et à l'article L. 162-18.
38085
+
38086
+###### Article D162-2-6
38087
+
38088
+Le Comité économique du médicament se réunit sur convocation de son président. Le président fixe l'ordre du jour des séances.
38089
+
38090
+Le président recherche l'accord des membres du comité sur les dossiers qui lui sont présentés. En cas de désaccord, les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents, sous réserve de l'absence d'opposition de l'un d'entre eux.
38091
+
38092
+Le président signe les conventions ainsi que les décisions et les avis pris en application des articles L. 162-16-1, L. 162-17-3, L. 162-17-4 et L. 162-18.
38093
+
38094
+En cas d'absence ou d'empêchement du président, ses pouvoirs sont exercés par le vice-président.
38095
+
38096
+###### Article D162-2-7
38097
+
38098
+Le Comité économique du médicament élabore son règlement intérieur.
38099
+
38100
+Le secrétariat du comité est placé auprès de la direction de la sécurité sociale.
38101
+
38102
+Le président peut confier l'instruction des dossiers étudiés par le comité à des rapporteurs désignés conjointement par les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie, sur proposition du comité.
38103
+
38104
+Les membres du Comité économique du médicament ainsi que les rapporteurs adressent au président du comité une déclaration mentionnant les liens directs ou indirects qu'ils peuvent avoir avec les entreprises dont les produits sont susceptibles de faire l'objet d'un examen devant le comité ou avec les organismes professionnels ou sociétés de conseil intervenant dans ce secteur. Le président du comité et le vice-président adressent la même déclaration aux ministres visés au premier alinéa de l'article D. 162-2-3.
38105
+
38106
+Le président et le vice-président du Comité économique du médicament, les autres membres du comité et les rapporteurs s'engagent à signaler toute modification concernant ces liens. Ces déclarations sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale.
38107
+
38108
+Le président, le vice-président, les autres membres du comité et les personnes associées ne peuvent prendre part ni aux travaux ni aux délibérations s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée. Les rapporteurs ne peuvent se voir attribuer l'examen d'un dossier s'ils ont un intérêt direct ou indirect dans l'entreprise concernée.
38109
+
38052 38110
 ##### Section 5 : Etablissements de soins.
38053 38111
 
38054 38112
 ###### Article D162-3