Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 décembre 1997 (version a17859b)
La précédente version était la version consolidée au 28 décembre 1997.

25954 25906
#
##### Article R512-2
25955 25907

                                                                                    
25956 25908
Les enfants ouvrent droit aux prestations familiales :
25957 25909

                                                                                    
25958 25910
1°) jusqu'à l'âge de 
18
19
 ans pour l'enfant dont la rémunération n'excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa ;
25959 25911

                                                                                    
25960 25912
2°) jusqu'à l'âge de 20 ans, lorsque n'étant plus soumis à l'obligation scolaire, ils font partie des catégories mentionnées au 3° de l'article L. 512-3.
25961 25913

                                                                                    
25962 25914
Le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 est égal, pour un mois, à 55 p. 100 du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169.
25963 25915

                                                                                    
25964 25916
Pour ceux des enfants qui bénéficient d'avantages en nature, l'évaluation de ces avantages devra être faite suivant les barèmes fixés pour l'application de la législation sur les assurances sociales.
   

                    
39340 39334
######## Article D242-3
39341 39335

                                                                                    
39342 39336
Le taux de la cotisation des assurances sociales affectée aux risques maladie, maternité, invalidité et décès
,
 est fixé à 
18,30 p. 100
13,55 %
, soit 12,80 
p. 100
%
 à la charge de l'employeur et 
5,50 p. 100
0,75 %
 à la charge du salarié ou assimilé, sur la totalité des rémunérations ou gains de l'intéressé.
39337

                                                                                    
39338
Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, le taux de la cotisation est fixé à 18,30 %, soit 12,80 % à la charge de l'employeur et 5,50 % à la charge du salarié ou assimilé.
   

                    
39554 39550
####### Article D242-8
39555 39551

                                                                                    
39556 39552
Est
Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite mentionnés à l'article L. 241-2, autres que ceux servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés, est
 fixé à 
2,80 p. 100 le
1 %.
39553

                                                                                    
39554
Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 :
39555

                                                                                    
39556 39556
1° Le
 taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés
.
39557

                                                                                    
39558 39556
Est
 est
 fixé à 
3,80 p. 100 le
2,80 % ;
39557

                                                                                    
39558 39558
2° Le
 taux de la cotisation d'assurance maladie
,
 maternité, invalidité, décès assise sur les
 autres
 avantages de retraite mentionnés à l'article L. 241-2
, autres que ceux servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés, est fixé à 3,80 %
.
   

                    
39610 39610
####### Article D242-12
39611 39611

                                                                                    
39612 39612
Le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à 
4,50
1,70
 p. 100.
39613 39613

                                                                                    
39614
Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 :
39615

                                                                                    
39616
1° Le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à 4,50 % ;
39617

                                                                                    
39614 39618
Les bénéficiaires des autres avantages mentionnés au premier alinéa du même article sont redevables d'une cotisation au taux de 2,80 
p
%
.
 100.
   

                    
41907 41911
###### Article D381-23
41908 41912

                                                                                    
41909 41913
L'assiette de la cotisation visée à l'article L. 381-30-2 est égale à un pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'administration pénitentiaire fixe chaque année le montant de ce pourcentage.
41910 41914

                                                                                    
41911 41915
Le taux de cette cotisation est 
celui visé à la troisième colonne de la ligne 3 du tableau figurant en annexe de l'article 1er du décret n° 67-804 du 20 septembre 1967 modifié portant fixation des taux des cotisations d'assurances sociales dues au titre de l'emploi des salariés placés sous le régime général pour une partie des risques.
fixé à 14,60 %.
   

                    
44498 44508
###### Article D612-4
44499 44509

                                                                                    
44500 44510
Le taux de la cotisation est celui qui correspond, dans le régime général, à la couverture des prestations en nature.
44501 44511

                                                                                    
44502 44512
La cotisation mentionnée à l'alinéa précédent est assise pour partie dans la limite du plafond de la sécurité sociale et pour partie sur la totalité des revenus professionnels définis aux articles D. 612-2 et D. 612-3.
44503 44513

                                                                                    
44504 44514
En attendant l'harmonisation des prestations en nature assurées par le régime avec les prestations correspondantes du régime général, le taux de la cotisation prévu au premier alinéa ci-dessus est réduit et la cotisation plafonnée.
44505 44515

                                                                                    
44506 44516
A titre provisoire :
44507 44517

                                                                                    
44508 44518
1°) en application du troisième alinéa ci-dessus, le taux de la cotisation due sur les revenus procurés par l'exercice d'une ou plusieurs activités non
-
 
salariées non
-
 
agricoles est fixé à 
5,90 % dont 0,60 % dans la limite du plafond et 5,30 % dans la limite de cinq fois le plafond pour les cotisations dues à l'échéance du 1er avril 1992. Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, le taux de la cotisation est fixé à 
11,40 
p. 100
%,
 dont 2,40 
p. 100
%
 dans la limite du plafond et 9
,00 p. 100
 %
 dans la limite de cinq fois le plafond ;
44509 44519

                                                                                    
44510 44520
)
 le taux de la cotisation due sur les allocations ou pensions mentionnées à l'article D. 612-3 
ci-dessus
servies aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1
 est fixé à 2,40 
p. 100
%
 dans la limite de cinq fois le plafond.
   

                    
47090
####### Article D711-1
47091

                        
47092
Le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à 2,80 p. 100.
   

                    
47094 48558
#
###### Article D711-2
47095 48559

                                                                                    
47096 48560
Le
Sous réserve des dispositions du 2° de l'article D. 711-5, le
 taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à :
47097 48561

                                                                                    
47098 48562
3,75 p. 100
0,95 %
 pour :
47099 48563

                                                                                    
47100 48564
- les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ainsi que les ouvriers de l'Etat ;
47101 48565
- les fonctionnaires des régions, des départements, des communes ou de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;
47102 48566

                                                                                    
47103 48567
5 p. 100
2,20 %
 pour les personnes relevant du régime d'assurance des marins français.
47104 48568

                                                                                    
47105 48569
4,50 p. 100
1,70 %
 pour les personnes placées sous le régime général pour les assurances maladie, maternité, décès et invalidité (pensions et soins).
47106 48570

                                                                                    
47107 48571
4,25 p. 100
1,45 %
 pour les personnes placées sous le régime général pour les assurances maladie, maternité, décès et invalidité (soins).
47108 48572

                                                                                    
47109 48573
3,60 p. 100
0,80 %
 pour les personnes relevant de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires.
47110 48574

                                                                                    
47111 48575
Pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 711-24, le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est le taux de droit commun de la cotisation à la charge des salariés en vigueur au 30 juin 1987 dans le régime d'assurance maladie dont elles relèvent ou relevaient. A compter du 1er janvier 
1997
1998
, ce taux est diminué 
d'un point.
de 3,8 points.
   

                    
47113 47100
####### Article D711-3
47114 47101

                                                                                    
47115 47102
Sous réserve des dispositions 
du 4° 
de l'article 
3 du décret n° 67-850 du 30 septembre 1967 modifié,
D. 711-5, est fixé à 1 %
 le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises sur 
les
:
47103

                                                                                    
47115 47104
1° Les
 avantages de retraite 
accordés par les
complémentaire servis aux pensionnés des
 régimes spéciaux 
est fixé à 2,80 p. 100 pour les
par des institutions relevant du titre II du livre IX ;
47105

                                                                                    
47115 47106
2° Les avantages de retraite complémentaire servis par les organismes gestionnaires des régimes spéciaux aux assurés qui sont
 titulaires 
de ces avantages qui sont placés sous le régime général pour les assurances maladie et maternité.
d'avantages de retraite de base attribués, par ces mêmes organismes, au titre de l'article D. 173-1.
   

                    
47117 48577
#
###### Article D711-4
47118 48578

                                                                                    
47119 48579
Le
Pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 qui relèvent d'un régime spécial de sécurité sociale au titre de l'exercice d'une activité professionnelle, le
 taux des cotisations 
mentionnées à l'article L. 711-2 assises sur les avantages de retraite complémentaire servis aux pensionnés des régimes spéciaux par un organisme autre que les institutions gestionnaires desdits régimes est fixé à 3,80 p. 100.
d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge de ces personnes et applicable aux revenus d'activités en cause est celui en vigueur au 31 décembre 1997 pour les assurés de ce régime.
   

                    
47121 48581
#
###### Article D711-5
47122 48582

                                                                                    
47123 48583
Sous réserve de l'alinéa suivant
Pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 qui relèvent d'un régime spécial de sécurité sociale et perçoivent des revenus de remplacement
, le taux 
des cotisations
de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité à la charge de ces personnes est fixé :
48584

                                                                                    
48585
1° A 2,80 % pour les avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 131-2 ;
48586

                                                                                    
48587
2° Pour les avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 :
48588

                                                                                    
47123 48589
a) A 3,75 % s'agissant des personnes
 mentionnées 
à
au 1° du premier alinéa de
 l'article 
L
D
. 711-2 
assises, d'une part, sur
;
48590

                                                                                    
48591
b) A 5 % s'agissant des personnes mentionnées au 2° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;
48592

                                                                                    
48593
c) A 4,50 % s'agissant des personnes mentionnées au 3° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;
48594

                                                                                    
48595
d) A 4,25 % s'agissant des personnes mentionnées au 4° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;
48596

                                                                                    
48597
e) A 3,60 % s'agissant des personnes mentionnées au 5° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;
48598

                                                                                    
48599
f) S'agissant des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 711-2, au taux de droit commun, diminué d'un point, de la cotisation à la charge des salariés en vigueur au 30 juin 1987 ;
48600

                                                                                    
47123 48601
3° A 2,80 % pour
 les avantages de retraite servis par 
les organismes gestionnaires des régimes spéciaux au titre de l'article D. 173-1 et, d'autre part, sur les prestations de retraite complémentaires desdits avantages à la charge de ces mêmes organismes est fixé respectivement à 2,8 p. 100 et 3,8 p. 100.
47124

                                                                                    
47125 48601
Lorsque des avantages de retraite liquidés au titre de l'article D. 173-1 ont été révisés en fonction des règles propres au
un
 régime spécial, 
le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises sur ces avantages est celui fixé pour les avantages de retraite accordés par ledit régime spécial
soit
 en application de ses propres règles
, soit au titre de l'article D
.
 173-1 ;
48602

                                                                                    
48603
4° A 3,80 % pour les avantages de retraite complémentaire mentionnés à l'article D. 711-3.
   

                    
47131 48643
#
###### Article D712-7
47132 48644

                                                                                    
47133 48645
Les
Pour les
 fonctionnaires placés en position de congé spécial
 subissent sur leurs émoluments ou soldes une retenue égale à celle fixée par l'article D. 712-38. L'Etat
, l'Etat
 verse
 de son côté
 la cotisation fixée 
audit article
à l'article D. 712-38
.
47134 48646

                                                                                    
47135 48647
Lorsqu'ils n'exercent pas une activité relevant d'un régime obligatoire de sécurité sociale, ils reçoivent des prestations en nature des assurances maladie et maternité dans les conditions prévues par l'article D. 712-11.
47136 48648

                                                                                    
47137 48649
S'ils viennent à décéder, leurs ayants cause ont droit au capital décès, dans les conditions prévues à la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre.
   

                    
47141 48897
#
###### Article D712-38
47142 48898

                                                                                    
47143 48899
Le
Sous réserve des dispositions de l'article D. 712-40, le
 taux de la cotisation 
due pour la couverture
à la charge de l'Etat, au titre
 des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité
,
 versées 
aux
à ses
 fonctionnaires 
de l'Etat est fixé à 14,45 p. 100, soit 9,70 p. 100 à la charge de l'Etat et 4,75 p. 100 à la charge de l'assuré,
en activité et assise
 sur les traitements soumis à retenue pour pension
 pour les fonctionnaires de l'Etat
, est fixé à 9,70 %
.
47144 48900

                                                                                    
47145 48901
L'assiette de la cotisation due à la Caisse nationale des allocations familiales pour les fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisées est la même que celle fixée à l'alinéa précédent.
   

                    
47147 48903
#
###### Article D712-39
47148 48904

                                                                                    
47149 48905
Le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité, invalidité et précomptée
Les cotisations dues par les fonctionnaires de l'Etat retraités ou leurs ayants cause, en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, dont le taux est fixé au 3° de l'article D. 711-5, sont assises sur les avantages de retraite versés aux intéressés
 dans la limite du plafond prévu 
par la législation de sécurité sociale sur le montant des pensions de retraites versées aux fonctionnaires de l'Etat ou à leur famille est fixé à 2,80 p. 100.
au premier alinéa de l'article L. 241-3.
   

                    
47151 47112
####### Article D712-40
47152 47113

                                                                                    
47153 47114
Par dérogation aux dispositions
En application du deuxième alinéa
 de l'article 
D. 712-38
L. 131-7-1
, le taux de la cotisation 
due au titre
afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité à la charge
 des fonctionnaires de l'Etat 
mentionnée par le décret n° 49-1039 du 1er août 1949,
mentionnés à l'article D. 712-50
 est fixé à 1 
p. 100
%. Le taux de la cotisation à la charge de l'Etat
 pour 
les intéressés et
ces fonctionnaires est fixé
 à 2,95 
p
%
.
 100 pour l'Etat.
   

                    
47155 48907
#
###### Article D712-41
47156 48908

                                                                                    
47157 48909
Les cotisations
 salariales et patronales
 prévues au premier alinéa de l'article D. 712-38 et à l'article D. 712-40 sont versées le 5 de chaque mois, au titre du mois précédent, aux unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de rattachement du comptable assignataire de la paie des fonctionnaires de l'Etat.
   

                    
47159
####### Article D712-42
47160

                        
47161
Pour les fonctionnaires retraités et les veuves titulaires d'une pension de réversion, le service des prestations est suspendu lorsque les intéressés n'acquittent pas régulièrement les cotisations dont ils sont redevables.
   

                    
47225
####### Article D713-18
47226

                        
47227
La cotisation due par les militaires mentionnés au c. du 1° du premier alinéa de l'article D. 713-1 et par les veuves titulaires d'une pension du chef de leur époux dont le taux est fixé par l'article D. 713-16 est assise sur le montant de leur pension ou solde et des indemnités qui s'y rattachent, à l'exception des prestations familiales, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 .
   

                    
47229
####### Article D713-19
47230

                        
47231
Pour les militaires retraités et les veuves titulaires d'une pension du chef de leur époux, le service des prestations est suspendu lorsque les cotisations n'auront pas été acquittées dans un délai de quatre mois après le paiement d'un arrérage de pension.
   

                    
41919
###### Article D381-24
41920

                        
41921
Le taux de la cotisation à la charge des collectivités territoriales, assise sur les indemnités des élus locaux affiliés au régime général en application de l'article L. 381-32 pour la couverture des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité, est fixé à 10,10 %.
   

                    
47171 47124
####### Article D712-54-1
47172 47125

                                                                                    
47173 47126
Pour les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats qui exercent leurs fonctions en Polynésie française en position d'activité ou de détachement, au sens de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, soit auprès d'une collectivité publique de ce territoire ou d'un de ses établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, soit auprès d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, les cotisations dues au régime général de sécurité sociale, pour la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité, sont calculées, par dérogation aux dispositions de l'article D. 712-40 et du deuxième alinéa de l'article D. 712-51, 
dans les conditions définies à
sur la base des traitements soumis à retenue pour pension et d'un taux fixé à 14,45 %, soit 9,70 % à la charge de l'Etat et 4,75 % à la charge de l'assuré en application du deuxième alinéa de
 l'article 
D. 712-38
L. 131-7-1
.
47174 47127

                                                                                    
47175 47128
Les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats mentionnés à l'alinéa précédent et leurs ayants droit qui résident avec eux bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité prévues à l'article R. 761-8 et servies dans les conditions définies à l'article D. 712-54, sous réserve des dispositions de l'article 19 du décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994. Il en est de même pour les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats qui, résidant en Polynésie française, sont placés en position de disponibilité d'office en application de l'article 43 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 et pour leurs ayants droit qui résident avec eux.
47176 47129

                                                                                    
47177 47130
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 712-52, les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats visés aux deux alinéas précédents bénéficient, lorsqu'ils résident temporairement dans un département d'outre-mer, des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité prévues à l'article D. 712-11 et servies dans les conditions définies à l'article D. 712-54. Il en est de même, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 712-52, pour les ayants droit des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats visés à la phrase précédente et aux deux premiers alinéas lorsque ces ayants droit résident ou séjournent dans un département d'outre-mer.
47178 47131

                                                                                    
47179 47132
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 712-52, les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats visés aux trois alinéas précédents bénéficient des dispositions de l'article D. 712-12.
   

                    
47207 47160
####### Article D713-15
47208 47161

                                                                                    
47209 47162
Le
Sous réserve des dispositions de l'article D. 713-17, le
 taux de la cotisation 
due pour la couverture
à la charge de l'Etat, au titre
 des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité versées aux personnels relevant de la 
caisse
Caisse
 nationale militaire de sécurité sociale
, et autres que ceux mentionnés à l'article D. 713-17, est fixé à 14,45 p. 100, soit 9,70 p. 100 à la charge de l'Etat et 4,75 p. 100 à la charge de l'assuré,
 et assise
 sur la solde soumise à retenue pour pension
, est fixé à 9,70 %
.
47210 47163

                                                                                    
47211 47164
L'assiette de la cotisation due à la Caisse nationale des allocations familiales pour les intéressés est identique à celle fixée à l'alinéa précédent.
   

                    
47213 49101
#
###### Article D713-16
47214 49102

                                                                                    
47215 49103
Le taux de la cotisation des assurances sociales afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et précomptée sur le montant des pensions servies aux retraités
Les cotisations dues par les
 militaires 
ou à leur famille
retraités ou leurs ayants cause, en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, dont le taux est fixé au 3° de l'article D. 711-5, sont assises sur les avantages de retraite versés aux intéressés
 dans la limite du plafond prévu 
en application
au premier alinéa
 de l'article L. 241-3
 est fixé à 2,80 p
.
 100.
   

                    
47217 47166
####### Article D713-17
47218 47167

                                                                                    
47219 47168
Par dérogation aux dispositions
En application du deuxième alinéa
 de l'article 
D. 713-15
L. 131-7-1
, le taux de 
cotisations dues au titre
la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité à la charge
 des militaires en service ou en mission dans les territoires d'outre-mer est fixé à 1 
p. 100
%. Le taux de la cotisation à la charge de l'Etat
 pour 
les intéressés et
ces militaires est fixé
 à 2,95 
p. 100 pour l'Etat
%
.
47220 47169

                                                                                    
47221 47170
Ce
Ces
 taux 
est calculé sur
sont appliqués à
 la solde soumise à retenue pour pension que percevraient les intéressés s'ils étaient en service en métropole.
47222 47171

                                                                                    
47223 47172
Pour la couverture des prestations en nature, le taux de la cotisation due au titre des militaires en service ou en mission en Polynésie française, lorsqu'ils sont rémunérés sur le budget général de l'Etat ou sur le budget d'un établissement public de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, est fixé 
dans les conditions définies à
à 14,45 %, soit 9,70 % à la charge de l'Etat et 4,75 % à la charge de l'assuré en application du deuxième alinéa de
 l'article 
D. 713-15.
L. 131-7-1.
   

                    
47235 49117
#
###### Article D713-22
47236 49118

                                                                                    
47237 49119
La cotisation de sécurité sociale à la charge des
Les cotisations dues, en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, par les
 fonctionnaires et militaires de carrière retraités ou 
de 
leurs 
veuves
ayants cause
 titulaires d'une pension de réversion
, bénéficiaires du régime de sécurité sociale institué par le chapitre 2 du présent titre et par le présent chapitre, est précomptée
 et calculées conformément aux articles D. 711-5 (3°), D. 712-39 et D. 713-16 sont précomptées
 sur les arrérages des pensions servies aux intéressés, qui sont payés pour le net.