Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
25954 | 25906 |
# ##### Article R512-2 |
25955 | 25907 | |
25956 | 25908 |
Les enfants ouvrent droit aux prestations familiales : |
25957 | 25909 | |
25958 | 25910 |
1°) jusqu'à l'âge de 18 19 ans pour l'enfant dont la rémunération n'excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa ; |
25959 | 25911 | |
25960 | 25912 |
2°) jusqu'à l'âge de 20 ans, lorsque n'étant plus soumis à l'obligation scolaire, ils font partie des catégories mentionnées au 3° de l'article L. 512-3. |
25961 | 25913 | |
25962 | 25914 |
Le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 est égal, pour un mois, à 55 p. 100 du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169. |
25963 | 25915 | |
25964 | 25916 |
Pour ceux des enfants qui bénéficient d'avantages en nature, l'évaluation de ces avantages devra être faite suivant les barèmes fixés pour l'application de la législation sur les assurances sociales. |
39340 | 39334 |
######## Article D242-3 |
39341 | 39335 | |
39342 | 39336 |
Le taux de la cotisation des assurances sociales affectée aux risques maladie, maternité, invalidité et décès , est fixé à 18,30 p. 100 13,55 % , soit 12,80 p. 100 % à la charge de l'employeur et 5,50 p. 100 0,75 % à la charge du salarié ou assimilé, sur la totalité des rémunérations ou gains de l'intéressé. |
39337 | ||
39338 |
Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, le taux de la cotisation est fixé à 18,30 %, soit 12,80 % à la charge de l'employeur et 5,50 % à la charge du salarié ou assimilé. |
|
39554 | 39550 |
####### Article D242-8 |
39555 | 39551 | |
39556 | 39552 |
Est Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite mentionnés à l'article L. 241-2, autres que ceux servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés, est fixé à 2,80 p. 100 le 1 %. |
39553 | ||
39554 |
Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 : |
|
39555 | ||
39556 | 39556 |
1° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés . |
39557 | ||
39558 | 39556 |
Est est fixé à 3,80 p. 100 le 2,80 % ; |
39557 | ||
39558 | 39558 |
2° Le taux de la cotisation d'assurance maladie , maternité, invalidité, décès assise sur les autres avantages de retraite mentionnés à l'article L. 241-2 , autres que ceux servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés, est fixé à 3,80 % . |
39610 | 39610 |
####### Article D242-12 |
39611 | 39611 | |
39612 | 39612 |
Le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à 4,50 1,70 p. 100. |
39613 | 39613 | |
39614 |
Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 : |
|
39615 | ||
39616 |
1° Le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à 4,50 % ; |
|
39617 | ||
39614 | 39618 |
2° Les bénéficiaires des autres avantages mentionnés au premier alinéa du même article sont redevables d'une cotisation au taux de 2,80 p % . 100. |
41907 | 41911 |
###### Article D381-23 |
41908 | 41912 | |
41909 | 41913 |
L'assiette de la cotisation visée à l'article L. 381-30-2 est égale à un pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'administration pénitentiaire fixe chaque année le montant de ce pourcentage. |
41910 | 41914 | |
41911 | 41915 |
Le taux de cette cotisation est celui visé à la troisième colonne de la ligne 3 du tableau figurant en annexe de l'article 1er du décret n° 67-804 du 20 septembre 1967 modifié portant fixation des taux des cotisations d'assurances sociales dues au titre de l'emploi des salariés placés sous le régime général pour une partie des risques. fixé à 14,60 %. |
44498 | 44508 |
###### Article D612-4 |
44499 | 44509 | |
44500 | 44510 |
Le taux de la cotisation est celui qui correspond, dans le régime général, à la couverture des prestations en nature. |
44501 | 44511 | |
44502 | 44512 |
La cotisation mentionnée à l'alinéa précédent est assise pour partie dans la limite du plafond de la sécurité sociale et pour partie sur la totalité des revenus professionnels définis aux articles D. 612-2 et D. 612-3. |
44503 | 44513 | |
44504 | 44514 |
En attendant l'harmonisation des prestations en nature assurées par le régime avec les prestations correspondantes du régime général, le taux de la cotisation prévu au premier alinéa ci-dessus est réduit et la cotisation plafonnée. |
44505 | 44515 | |
44506 | 44516 |
A titre provisoire : |
44507 | 44517 | |
44508 | 44518 |
1°) en application du troisième alinéa ci-dessus, le taux de la cotisation due sur les revenus procurés par l'exercice d'une ou plusieurs activités non - salariées non - agricoles est fixé à 5,90 % dont 0,60 % dans la limite du plafond et 5,30 % dans la limite de cinq fois le plafond pour les cotisations dues à l'échéance du 1er avril 1992. Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, le taux de la cotisation est fixé à 11,40 p. 100 %, dont 2,40 p. 100 % dans la limite du plafond et 9 ,00 p. 100 % dans la limite de cinq fois le plafond ; |
44509 | 44519 | |
44510 | 44520 |
2° ) le taux de la cotisation due sur les allocations ou pensions mentionnées à l'article D. 612-3 ci-dessus servies aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 est fixé à 2,40 p. 100 % dans la limite de cinq fois le plafond. |
47090 |
####### Article D711-1 |
|
47091 | ||
47092 |
Le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à 2,80 p. 100. |
|
47094 | 48558 |
# ###### Article D711-2 |
47095 | 48559 | |
47096 | 48560 |
Le Sous réserve des dispositions du 2° de l'article D. 711-5, le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à : |
47097 | 48561 | |
47098 | 48562 |
1° 3,75 p. 100 0,95 % pour : |
47099 | 48563 | |
47100 | 48564 |
- les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ainsi que les ouvriers de l'Etat ; |
47101 | 48565 |
- les fonctionnaires des régions, des départements, des communes ou de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ; |
47102 | 48566 | |
47103 | 48567 |
2° 5 p. 100 2,20 % pour les personnes relevant du régime d'assurance des marins français. |
47104 | 48568 | |
47105 | 48569 |
3° 4,50 p. 100 1,70 % pour les personnes placées sous le régime général pour les assurances maladie, maternité, décès et invalidité (pensions et soins). |
47106 | 48570 | |
47107 | 48571 |
4° 4,25 p. 100 1,45 % pour les personnes placées sous le régime général pour les assurances maladie, maternité, décès et invalidité (soins). |
47108 | 48572 | |
47109 | 48573 |
5° 3,60 p. 100 0,80 % pour les personnes relevant de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires. |
47110 | 48574 | |
47111 | 48575 |
Pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 711-24, le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est le taux de droit commun de la cotisation à la charge des salariés en vigueur au 30 juin 1987 dans le régime d'assurance maladie dont elles relèvent ou relevaient. A compter du 1er janvier 1997 1998 , ce taux est diminué d'un point. de 3,8 points. |
47113 | 47100 |
####### Article D711-3 |
47114 | 47101 | |
47115 | 47102 |
Sous réserve des dispositions du 4° de l'article 3 du décret n° 67-850 du 30 septembre 1967 modifié, D. 711-5, est fixé à 1 % le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises sur les : |
47103 | ||
47115 | 47104 |
1° Les avantages de retraite accordés par les complémentaire servis aux pensionnés des régimes spéciaux est fixé à 2,80 p. 100 pour les par des institutions relevant du titre II du livre IX ; |
47105 | ||
47115 | 47106 |
2° Les avantages de retraite complémentaire servis par les organismes gestionnaires des régimes spéciaux aux assurés qui sont titulaires de ces avantages qui sont placés sous le régime général pour les assurances maladie et maternité. d'avantages de retraite de base attribués, par ces mêmes organismes, au titre de l'article D. 173-1. |
47117 | 48577 |
# ###### Article D711-4 |
47118 | 48578 | |
47119 | 48579 |
Le Pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 qui relèvent d'un régime spécial de sécurité sociale au titre de l'exercice d'une activité professionnelle, le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises sur les avantages de retraite complémentaire servis aux pensionnés des régimes spéciaux par un organisme autre que les institutions gestionnaires desdits régimes est fixé à 3,80 p. 100. d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge de ces personnes et applicable aux revenus d'activités en cause est celui en vigueur au 31 décembre 1997 pour les assurés de ce régime. |
47121 | 48581 |
# ###### Article D711-5 |
47122 | 48582 | |
47123 | 48583 |
Sous réserve de l'alinéa suivant Pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 qui relèvent d'un régime spécial de sécurité sociale et perçoivent des revenus de remplacement , le taux des cotisations de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité à la charge de ces personnes est fixé : |
48584 | ||
48585 |
1° A 2,80 % pour les avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 131-2 ; |
|
48586 | ||
48587 |
2° Pour les avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 : |
|
48588 | ||
47123 | 48589 |
a) A 3,75 % s'agissant des personnes mentionnées à au 1° du premier alinéa de l'article L D . 711-2 assises, d'une part, sur ; |
48590 | ||
48591 |
b) A 5 % s'agissant des personnes mentionnées au 2° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ; |
|
48592 | ||
48593 |
c) A 4,50 % s'agissant des personnes mentionnées au 3° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ; |
|
48594 | ||
48595 |
d) A 4,25 % s'agissant des personnes mentionnées au 4° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ; |
|
48596 | ||
48597 |
e) A 3,60 % s'agissant des personnes mentionnées au 5° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ; |
|
48598 | ||
48599 |
f) S'agissant des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 711-2, au taux de droit commun, diminué d'un point, de la cotisation à la charge des salariés en vigueur au 30 juin 1987 ; |
|
48600 | ||
47123 | 48601 |
3° A 2,80 % pour les avantages de retraite servis par les organismes gestionnaires des régimes spéciaux au titre de l'article D. 173-1 et, d'autre part, sur les prestations de retraite complémentaires desdits avantages à la charge de ces mêmes organismes est fixé respectivement à 2,8 p. 100 et 3,8 p. 100. |
47124 | ||
47125 | 48601 |
Lorsque des avantages de retraite liquidés au titre de l'article D. 173-1 ont été révisés en fonction des règles propres au un régime spécial, le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises sur ces avantages est celui fixé pour les avantages de retraite accordés par ledit régime spécial soit en application de ses propres règles , soit au titre de l'article D . 173-1 ; |
48602 | ||
48603 |
4° A 3,80 % pour les avantages de retraite complémentaire mentionnés à l'article D. 711-3. |
|
47131 | 48643 |
# ###### Article D712-7 |
47132 | 48644 | |
47133 | 48645 |
Les Pour les fonctionnaires placés en position de congé spécial subissent sur leurs émoluments ou soldes une retenue égale à celle fixée par l'article D. 712-38. L'Etat , l'Etat verse de son côté la cotisation fixée audit article à l'article D. 712-38 . |
47134 | 48646 | |
47135 | 48647 |
Lorsqu'ils n'exercent pas une activité relevant d'un régime obligatoire de sécurité sociale, ils reçoivent des prestations en nature des assurances maladie et maternité dans les conditions prévues par l'article D. 712-11. |
47136 | 48648 | |
47137 | 48649 |
S'ils viennent à décéder, leurs ayants cause ont droit au capital décès, dans les conditions prévues à la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre. |
47141 | 48897 |
# ###### Article D712-38 |
47142 | 48898 | |
47143 | 48899 |
Le Sous réserve des dispositions de l'article D. 712-40, le taux de la cotisation due pour la couverture à la charge de l'Etat, au titre des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité , versées aux à ses fonctionnaires de l'Etat est fixé à 14,45 p. 100, soit 9,70 p. 100 à la charge de l'Etat et 4,75 p. 100 à la charge de l'assuré, en activité et assise sur les traitements soumis à retenue pour pension pour les fonctionnaires de l'Etat , est fixé à 9,70 % . |
47144 | 48900 | |
47145 | 48901 |
L'assiette de la cotisation due à la Caisse nationale des allocations familiales pour les fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisées est la même que celle fixée à l'alinéa précédent. |
47147 | 48903 |
# ###### Article D712-39 |
47148 | 48904 | |
47149 | 48905 |
Le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité, invalidité et précomptée Les cotisations dues par les fonctionnaires de l'Etat retraités ou leurs ayants cause, en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, dont le taux est fixé au 3° de l'article D. 711-5, sont assises sur les avantages de retraite versés aux intéressés dans la limite du plafond prévu par la législation de sécurité sociale sur le montant des pensions de retraites versées aux fonctionnaires de l'Etat ou à leur famille est fixé à 2,80 p. 100. au premier alinéa de l'article L. 241-3. |
47151 | 47112 |
####### Article D712-40 |
47152 | 47113 | |
47153 | 47114 |
Par dérogation aux dispositions En application du deuxième alinéa de l'article D. 712-38 L. 131-7-1 , le taux de la cotisation due au titre afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité à la charge des fonctionnaires de l'Etat mentionnée par le décret n° 49-1039 du 1er août 1949, mentionnés à l'article D. 712-50 est fixé à 1 p. 100 %. Le taux de la cotisation à la charge de l'Etat pour les intéressés et ces fonctionnaires est fixé à 2,95 p % . 100 pour l'Etat. |
47155 | 48907 |
# ###### Article D712-41 |
47156 | 48908 | |
47157 | 48909 |
Les cotisations salariales et patronales prévues au premier alinéa de l'article D. 712-38 et à l'article D. 712-40 sont versées le 5 de chaque mois, au titre du mois précédent, aux unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de rattachement du comptable assignataire de la paie des fonctionnaires de l'Etat. |
47159 |
####### Article D712-42 |
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47160 | ||
47161 |
Pour les fonctionnaires retraités et les veuves titulaires d'une pension de réversion, le service des prestations est suspendu lorsque les intéressés n'acquittent pas régulièrement les cotisations dont ils sont redevables. |
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47225 |
####### Article D713-18 |
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47226 | ||
47227 |
La cotisation due par les militaires mentionnés au c. du 1° du premier alinéa de l'article D. 713-1 et par les veuves titulaires d'une pension du chef de leur époux dont le taux est fixé par l'article D. 713-16 est assise sur le montant de leur pension ou solde et des indemnités qui s'y rattachent, à l'exception des prestations familiales, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 . |
|
47229 |
####### Article D713-19 |
|
47230 | ||
47231 |
Pour les militaires retraités et les veuves titulaires d'une pension du chef de leur époux, le service des prestations est suspendu lorsque les cotisations n'auront pas été acquittées dans un délai de quatre mois après le paiement d'un arrérage de pension. |
|
41919 |
###### Article D381-24 |
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41920 | ||
41921 |
Le taux de la cotisation à la charge des collectivités territoriales, assise sur les indemnités des élus locaux affiliés au régime général en application de l'article L. 381-32 pour la couverture des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité, est fixé à 10,10 %. |
|
47171 | 47124 |
####### Article D712-54-1 |
47172 | 47125 | |
47173 | 47126 |
Pour les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats qui exercent leurs fonctions en Polynésie française en position d'activité ou de détachement, au sens de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, soit auprès d'une collectivité publique de ce territoire ou d'un de ses établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, soit auprès d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, les cotisations dues au régime général de sécurité sociale, pour la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité, sont calculées, par dérogation aux dispositions de l'article D. 712-40 et du deuxième alinéa de l'article D. 712-51, dans les conditions définies à sur la base des traitements soumis à retenue pour pension et d'un taux fixé à 14,45 %, soit 9,70 % à la charge de l'Etat et 4,75 % à la charge de l'assuré en application du deuxième alinéa de l'article D. 712-38 L. 131-7-1 . |
47174 | 47127 | |
47175 | 47128 |
Les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats mentionnés à l'alinéa précédent et leurs ayants droit qui résident avec eux bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité prévues à l'article R. 761-8 et servies dans les conditions définies à l'article D. 712-54, sous réserve des dispositions de l'article 19 du décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994. Il en est de même pour les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats qui, résidant en Polynésie française, sont placés en position de disponibilité d'office en application de l'article 43 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 et pour leurs ayants droit qui résident avec eux. |
47176 | 47129 | |
47177 | 47130 |
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 712-52, les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats visés aux deux alinéas précédents bénéficient, lorsqu'ils résident temporairement dans un département d'outre-mer, des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité prévues à l'article D. 712-11 et servies dans les conditions définies à l'article D. 712-54. Il en est de même, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 712-52, pour les ayants droit des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats visés à la phrase précédente et aux deux premiers alinéas lorsque ces ayants droit résident ou séjournent dans un département d'outre-mer. |
47178 | 47131 | |
47179 | 47132 |
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 712-52, les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats visés aux trois alinéas précédents bénéficient des dispositions de l'article D. 712-12. |
47207 | 47160 |
####### Article D713-15 |
47208 | 47161 | |
47209 | 47162 |
Le Sous réserve des dispositions de l'article D. 713-17, le taux de la cotisation due pour la couverture à la charge de l'Etat, au titre des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité versées aux personnels relevant de la caisse Caisse nationale militaire de sécurité sociale , et autres que ceux mentionnés à l'article D. 713-17, est fixé à 14,45 p. 100, soit 9,70 p. 100 à la charge de l'Etat et 4,75 p. 100 à la charge de l'assuré, et assise sur la solde soumise à retenue pour pension , est fixé à 9,70 % . |
47210 | 47163 | |
47211 | 47164 |
L'assiette de la cotisation due à la Caisse nationale des allocations familiales pour les intéressés est identique à celle fixée à l'alinéa précédent. |
47213 | 49101 |
# ###### Article D713-16 |
47214 | 49102 | |
47215 | 49103 |
Le taux de la cotisation des assurances sociales afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et précomptée sur le montant des pensions servies aux retraités Les cotisations dues par les militaires ou à leur famille retraités ou leurs ayants cause, en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, dont le taux est fixé au 3° de l'article D. 711-5, sont assises sur les avantages de retraite versés aux intéressés dans la limite du plafond prévu en application au premier alinéa de l'article L. 241-3 est fixé à 2,80 p . 100. |
47217 | 47166 |
####### Article D713-17 |
47218 | 47167 | |
47219 | 47168 |
Par dérogation aux dispositions En application du deuxième alinéa de l'article D. 713-15 L. 131-7-1 , le taux de cotisations dues au titre la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité à la charge des militaires en service ou en mission dans les territoires d'outre-mer est fixé à 1 p. 100 %. Le taux de la cotisation à la charge de l'Etat pour les intéressés et ces militaires est fixé à 2,95 p. 100 pour l'Etat % . |
47220 | 47169 | |
47221 | 47170 |
Ce Ces taux est calculé sur sont appliqués à la solde soumise à retenue pour pension que percevraient les intéressés s'ils étaient en service en métropole. |
47222 | 47171 | |
47223 | 47172 |
Pour la couverture des prestations en nature, le taux de la cotisation due au titre des militaires en service ou en mission en Polynésie française, lorsqu'ils sont rémunérés sur le budget général de l'Etat ou sur le budget d'un établissement public de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, est fixé dans les conditions définies à à 14,45 %, soit 9,70 % à la charge de l'Etat et 4,75 % à la charge de l'assuré en application du deuxième alinéa de l'article D. 713-15. L. 131-7-1. |
47235 | 49117 |
# ###### Article D713-22 |
47236 | 49118 | |
47237 | 49119 |
La cotisation de sécurité sociale à la charge des Les cotisations dues, en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, par les fonctionnaires et militaires de carrière retraités ou de leurs veuves ayants cause titulaires d'une pension de réversion , bénéficiaires du régime de sécurité sociale institué par le chapitre 2 du présent titre et par le présent chapitre, est précomptée et calculées conformément aux articles D. 711-5 (3°), D. 712-39 et D. 713-16 sont précomptées sur les arrérages des pensions servies aux intéressés, qui sont payés pour le net. |