Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 23 décembre 1997 (version 07365c1)
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... ...
@@ -110,6 +110,14 @@ Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pource
110 110
 
111 111
 Par dérogation au précédent alinéa, la cotisation peut, à la demande de l'assuré, être calculée à titre provisionnel sur la base d'une assiette forfaitaire inférieure, dès lors que les éléments d'appréciation fournis par celui-ci sur l'importance de ses revenus professionnels, au cours de l'année au titre de laquelle la cotisation est due, établissent que ces revenus sont inférieurs à l'assiette retenue en application de cet alinéa.
112 112
 
113
+##### Chapitre 1er ter : Suppression de cotisations
114
+
115
+###### Article L131-7-1
116
+
117
+Les cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge des assurés qui ne sont pas dues par les personnes visées à l'alinéa suivant sont supprimées lorsque le taux de ces cotisations, en vigueur au 31 décembre 1997, est inférieur ou égal à 2,8 % pour les revenus de remplacement, à 4,75 % pour les revenus d'activité.
118
+
119
+Des taux particuliers de cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge des assurés sont applicables aux revenus d'activité et de remplacement perçus par les personnes qui ne remplissent pas les conditions de résidence définies à l'article L. 136-1 et qui relèvent à titre obligatoire d'un régime français d'assurance maladie.
120
+
113 121
 ##### Chapitre 2 : Prise en charge par l'Etat des dépenses exposées par les organismes au titre de l'interruption volontaire de grossesse.
114 122
 
115 123
 ###### Article L132-1
... ...
@@ -146,24 +154,6 @@ La compensation prévue au présent article est calculée sur la base d'une pres
146 154
 
147 155
 Les soldes qui en résultent entre les divers régimes sont fixés par arrêtés interministériels, après consultation d'une commission présidée par un magistrat désigné par le premier président de la Cour des comptes et comprenant notamment des représentants des régimes de sécurité sociale.
148 156
 
149
-###### Section 2 : Compensation entre le régime général et les régimes de la société nationale des chemins de fer français, des gens de mer, des mineurs et de la Régie autonome des transports parisiens (maladie, maternité, invalidité)
150
-
151
-####### Sous-section 1 : Dispositions communes.
152
-
153
-######## Article L134-3
154
-
155
-La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés prend en charge, pour l'ensemble des agents en activité et des retraités relevant du régime spécial de sécurité sociale de la Société nationale des chemins de fer français la partie des risques donnant lieu aux prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité prévues au livre III.
156
-
157
-La caisse de prévoyance de la Société nationale des chemins de fer français, à laquelle les intéressés restent immatriculés, assure, pour le compte du régime général, la gestion des risques mentionnés à l'alinéa ci-dessus, la Société nationale des chemins de fer français continuant à dispenser aux agents en activité les soins médicaux et paramédicaux. La caisse de prévoyance assure à ses ressortissants l'ensemble des prestations qu'elle servait au 31 décembre 1970.
158
-
159
-######## Article L134-4
160
-
161
-La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés prend en charge la partie des risques donnant lieu aux prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité prévues au livre III et à la section 1 du chapitre 3 du titre V du livre VII, pour l'ensemble des travailleurs salariés en activité et retraités relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des gens de mer, des mineurs et des agents de la Régie autonome des transports parisiens.
162
-
163
-La gestion des risques mentionnés au premier alinéa demeure assurée par les organismes propres aux régimes spéciaux en cause auxquels les intéressés restent affiliés.
164
-
165
-Ces organismes, ainsi que les armateurs pour les marins atteints de maladie en cours de navigation, et la Régie autonome des transports parisiens pour les agents du cadre permanent, continuent de servir l'ensemble des prestations prévues par les dispositions en vigueur.
166
-
167 157
 ##### Chapitre 5 : Fonds de solidarité vieillesse
168 158
 
169 159
 ###### Article L135-1
... ...
@@ -274,13 +264,13 @@ d) Les indemnités versées par les collectivités locales, leurs groupements ou
274 264
 
275 265
 6° L'allocation visée à l'article 15 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille ;
276 266
 
277
-7° Les indemnités journalières ou allocations versées par les organismes de sécurité sociale ou, pour leur compte, par les employeurs à l'occasion de la maladie, de la maternité, des accidents du travail et des maladies professionnelles, à l'exception des rentes viagères servies aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou à leurs ayants droit. ;
267
+7° Les indemnités journalières ou allocations versées par les organismes de sécurité sociale ou, pour leur compte, par les employeurs à l'occasion de la maladie, de la maternité, des accidents du travail et des maladies professionnelles, à l'exception des rentes viagères et indemnités en capital servies aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou à leurs ayants droit.
278 268
 
279 269
 III. - Ne sont pas inclus dans l'assiette de la contribution :
280 270
 
281
-1° Les allocations de chômage et de préretraite visées à l'article L. 131-2, perçues par des personnes dont la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année précédente, au sens de l'article 1417 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 1997, est inférieure au montant mentionné au 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts. En outre, la contribution pesant sur ces allocations ne peut avoir pour effet de réduire le montant net de celles-ci ou, en cas de cessation partielle d'activité, le montant cumulé de la rémunération d'activité et de l'allocation perçue, en deçà du montant du salaire minimum de croissance ;
271
+1° Les allocations de chômage et de préretraite visées à l'article L. 131-2, perçues par des personnes dont le montant des revenus de l'avant-dernière année tels que définis au V de l'article 1417 du code général des impôts n'excède pas les seuils déterminés en application des dispositions des I et IV du même article. En outre, la contribution pesant sur ces allocations ne peut avoir pour effet de réduire le montant net de celles-ci ou, en cas de cessation partielle d'activité, le montant cumulé de la rémunération d'activité et de l'allocation perçue, en deçà du montant du salaire minimum de croissance ;
282 272
 
283
-2° Les pensions de retraite et d'invalidité des personnes dont la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année précédente, au sens de l'article 1417 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 1997, est inférieure au montant mentionné au 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts ou qui sont titulaires d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité non contributif attribué par un régime de base de sécurité sociale sous conditions de ressources ou par le fonds spécial visé à l'article L. 814-5. Ces conditions de ressources sont celles qui sont applicables pour l'attribution de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ;
273
+2° Les pensions de retraite et d'invalidité des personnes dont le montant des revenus de l'avant-dernière année tels que définis au V de l'article 1417 du code général des impôts n'excède pas les seuils déterminés en application des dispositions des I et IV du même article ou qui sont titulaires d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité non contributif attribué par un régime de base de sécurité sociale sous conditions de ressources ou par le fonds spécial visé à l'article L. 814-5. Ces conditions de ressources sont celles qui sont applicables pour l'attribution de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ;
284 274
 
285 275
 3° Les revenus visés aux 2°, 2° bis, 3°, 4°, 7°, 9°, 9° bis, 10°, 12°, 13°, 14°, 14° bis, 14° ter, 15°, 17° et 19° de l'article 81 du code général des impôts ainsi que ceux visés aux articles L. 841-1 et L. 842-1 du présent code et aux articles L. 961-1, deuxième alinéa, et L. 961-5 du code du travail ;
286 276
 
... ...
@@ -314,8 +304,6 @@ Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa, il n'est
314 304
 
315 305
 Pour le calcul de la moyenne des revenus, les déficits sont retenus pour un montant nul.
316 306
 
317
-A titre transitoire, la contribution due au titre de l'année 1991 est calculée sur la base de la moyenne des revenus des années 1988 et 1989.
318
-
319 307
 II. - Lorsque la durée d'assujettissement au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ne permet pas de calculer la moyenne des revenus professionnels se rapportant aux trois années de référence prévues au II de l'article 1003-12 du code rural, l'assiette de la contribution est déterminée forfaitairement dans les conditions suivantes :
320 308
 
321 309
 a) Pour les deux années suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'assujettissement, l'assiette forfaitaire est fixée conformément aux dispositions des III, IV et V ci-dessous ;
... ...
@@ -386,6 +374,8 @@ g) De tous autres revenus mentionnés à l'article 92 du code général des imp
386 374
 
387 375
 Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au 3 et au 4 bis de l'article 158 du code général des impôts.
388 376
 
377
+L'avoir fiscal non utilisé en application des dispositions de l'article 158 bis du code général des impôts est déduit de l'assiette de la contribution.
378
+
389 379
 II. - Sont également assujettis à la contribution, dans les conditions et selon les modalités prévues au I ci-dessus :
390 380
 
391 381
 a) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;
... ...
@@ -396,13 +386,13 @@ III. - La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II ci-dessus
396 386
 
397 387
 Les dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales sont applicables.
398 388
 
399
-Il n'est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque son montant est inférieur à 80 F.
389
+Il n'est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque le montant total par article de rôle est inférieur à 160 F.
400 390
 
401 391
 Par dérogation à l'article 150 R du code général des impôts, le paiement ne peut être fractionné.
402 392
 
403 393
 La majoration de 10 p. 100 prévue à l'article 1761 du même code est appliquée au montant de la contribution qui n'a pas été réglé dans les trente jours suivant la mise en recouvrement.
404 394
 
405
-###### Section 1 : De la contribution sociale sur les produits de placement
395
+###### Section 3 : De la contribution sociale sur les produits de placement
406 396
 
407 397
 ####### Article L136-7
408 398
 
... ...
@@ -414,7 +404,7 @@ II. - Sont également assujettis à la contribution selon les modalités prévue
414 404
 
415 405
 2° Les intérêts et primes d'épargne des plans d'épargne logement visés à l'article R. 315-24 du code de la construction et de l'habitation lors du dénouement du contrat ;
416 406
 
417
-3° Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature mentionnés à l'article 125-0A du code général des impôts quelle que soit leur date de souscription, lors de leur inscription au contrat ou lors du dénouement pour les bons et contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances ;
407
+3° Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature mentionnés à l'article 125-0A du code général des impôts quelle que soit leur date de souscription, lors de leur inscription au contrat ou lors du dénouement pour les bons et contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, à l'exception des produits attachés aux contrats visés au 2° de l'article 199 septies du code général des impôts ;
418 408
 
419 409
 4° Les produits des plans d'épargne populaire, ainsi que les rentes viagères et les primes d'épargne visés au premier alinéa du 22° de l'article 157 du code général des impôts, respectivement lors de leur inscription en compte et de leur versement ;
420 410
 
... ...
@@ -450,17 +440,17 @@ V. - La contribution visée aux I, II et IV ci-dessus est assise, contrôlée et
450 440
 
451 441
 ####### Article L136-7-1
452 442
 
453
-I. - Il est institué une contribution sur une fraction des sommes misées, en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, sur les jeux exploités par La Française des jeux pour les tirages, les événements sportifs et les émissions. Cette fraction est égale à 29 p. 100 des sommes misées.
443
+I. - Il est institué une contribution sur une fraction des sommes misées, en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, sur les jeux exploités par La Française des jeux pour les tirages, les événements sportifs et les émissions. Cette fraction est égale à 23 p. 100 des sommes misées.
454 444
 
455 445
 Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement prévu au I de l'article 48 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993).
456 446
 
457
-II. - Il est institué une contribution sur une fraction des sommes engagées en France au pari mutuel sur et hors hippodromes. Cette fraction est égale à 28 p. 100 des sommes engagées.
447
+II. - Il est institué une contribution sur une fraction des sommes engagées en France au pari mutuel sur et hors hippodromes. Cette fraction est égale à 14 p. 100 des sommes engagées.
458 448
 
459 449
 Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement institué par la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux.
460 450
 
461 451
 III. - Il est institué une contribution sur le produit brut de certains jeux réalisé dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques.
462 452
 
463
-Cette contribution est, d'une part, de 3,40 p. 100 sur le produit brut des jeux automatiques des casinos et, d'autre part, de 10 p. 100 prélevés sur tous les gains d'un montant supérieur ou égal à 10 000 F, réglés aux joueurs par des bons de paiement manuels définis à l'article 69-20 de l'arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos.
453
+Cette contribution est, d'une part, de 7,50 p. 100 sur une fraction égale à 68 % du produit brut des jeux automatiques des casinos et, d'autre part, de 10 p. 100 prélevés sur tous les gains d'un montant supérieur ou égal à 10 000 F, réglés aux joueurs par des bons de paiement manuels définis à l'article 69-20 de l'arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos.
464 454
 
465 455
 Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement prévu à l'article 50 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990).
466 456
 
... ...
@@ -468,33 +458,35 @@ Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles et sou
468 458
 
469 459
 ####### Article L136-8
470 460
 
471
-I. - Le taux des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 est fixé à 3,40 p. 100, sous réserve des taux fixés au III de l'article L. 136-7-1.
461
+I. - Le taux des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 est fixé à 7,50 p. 100, sous réserve des taux fixés au III de l'article L. 136-7-1.
462
+
463
+II. - Par dérogation au I, sont assujetties à la contribution au taux de 6,2 % les pensions de retraite et d'invalidité, les allocations de chômage et de préretraite ainsi que les indemnités et allocations visées au 7° du II de l'article L. 136-2.
472 464
 
473
-II. - Par dérogation au I, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 1 p. 100 les revenus visés aux 1° et 2° du III de l'article L. 136-2, perçus par les personnes dont la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année précédente est inférieure au montant mentionné au 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts et dont la cotisation de l'année précédente définie aux I et II de l'article 1417 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 1997 est supérieure à ce même montant.
465
+III. - Par dérogation au I et au II, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 % les revenus visés aux 1° et 2° du III de l'article L. 136-2, perçus par les personnes dont la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année précédente est inférieure au montant mentionné au 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts et dont le montant des revenus de l'avant-dernière année tels que définis au V de l'article 1417 du code général des impôts excède les seuils déterminés en application des dispositions des I et IV du même article.
474 466
 
475
-III. - Le produit des contributions mentionnées au I est versé à la Caisse nationale des allocations familiales pour la part correspondant à un taux de 1,1 p. 100 au fonds institué par l'article L. 135-1 pour la part correspondant à un taux de 1,3 p. 100 et, dans les conditions fixées à l'article L. 139-2, aux régimes obligatoires d'assurance maladie pour la part correspondant à un taux de 1 p. 100, y compris dans le cas mentionné au II. Le produit des contributions visées au III de l'article L. 136-7-1 est réparti au prorata des taux visés dans le présent paragraphe.
467
+IV. - Le produit des contributions mentionnées au I est versé à la Caisse nationale des allocations familiales pour la part correspondant à un taux de 1,1 p. 100 au fonds institué par l'article L. 135-1 pour la part correspondant à un taux de 1,3 p. 100 et, dans les conditions fixées à l'article L. 139-2, aux régimes obligatoires d'assurance maladie pour la part correspondant à un taux de 5,1 % ou de 3,8 % pour les revenus visés au II et au III. Le produit des contributions visées au III de l'article L. 136-7-1 est réparti au prorata des taux visés dans le présent paragraphe.
476 468
 
477 469
 ##### Chapitre 7 : Recettes diverses
478 470
 
479 471
 ###### Article L137-1
480 472
 
481
-Il est institué à la charge des employeurs et au profit du Fonds de solidarité vieillesse une taxe sur les contributions des employeurs et des organismes de représentation collective du personnel versées, à compter du 1er janvier 1996, au bénéfice des salariés pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance.
473
+Il est institué à la charge des employeurs et au profit du Fonds de solidarité vieillesse une taxe sur les contributions des employeurs et des organismes de représentation collective du personnel versées, à compter du 1er janvier 1996, au bénéfice des salariés pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance. Toutefois, ne sont pas assujettis à la taxe les employeurs occupant neuf salariés au plus tels que définis pour les règles de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
482 474
 
483 475
 ###### Article L137-2
484 476
 
485
-Le taux de cette taxe est fixé à 6 p. 100.
477
+Le taux de cette taxe est fixé à 8 p. 100.
486 478
 
487 479
 ###### Article L137-3
488 480
 
489
-Cette taxe est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations à la charge des employeurs assises sur les gains et rémunérations de leurs salariés. Sont applicables les dispositions de l'article L. 133-3 et des chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996.
481
+Cette taxe est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations à la charge des employeurs assises sur les gains et rémunérations de leurs salariés. Sont applicables les dispositions de l'article L. 133-3 et des chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.
490 482
 
491
-Les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale sont habilitées à effectuer tout contrôle sur le versement de la taxe dans les conditions fixées au chapitre 3 du titre IV du livre II dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996.
483
+Les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale sont habilitées à effectuer tout contrôle sur le versement de la taxe dans les conditions fixées au chapitre 3 du titre IV du livre II dans sa rédaction en vigueur à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.
492 484
 
493
-Toutefois, la taxe à la charge des employeurs relevant du régime agricole est directement recouvrée et contrôlée par les caisses de mutualité sociale agricole, dans les conditions prévues par les articles 1032 à 1036,1143 à 1143-6 et 1246 du livre VII du code rural, ainsi que par les décrets n° 50-1225 du 21 septembre 1950, n° 76-1282 du 29 décembre 1976, n° 79-707 du 8 août 1979 et n° 80-480 du 27 juin 1980, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996.
485
+Toutefois, la taxe à la charge des employeurs relevant du régime agricole est directement recouvrée et contrôlée par les caisses de mutualité sociale agricole, dans les conditions prévues par les articles 1032 à 1036,1143 à 1143-6 et 1246 du livre VII du code rural, ainsi que par les décrets n° 50-1225 du 21 septembre 1950, n° 76-1282 du 29 décembre 1976, n° 79-707 du 8 août 1979 et n° 80-480 du 27 juin 1980, dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.
494 486
 
495 487
 ###### Article L137-4
496 488
 
497
-Les différends nés de l'assujettissement à la taxe visée à l'article L. 137-1 relèvent du contentieux général de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions du chapitre 3 du titre III et des chapitres 2 et 4 du titre IV du livre Ier du présent code et, en outre, du chapitre 5 du titre II du livre VII du code rural pour le régime agricole, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996. Toutefois, les décisions rendues par les tribunaux de sécurité sociale jugeant de ces différends sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige.
489
+Les différends nés de l'assujettissement à la taxe visée à l'article L. 137-1 relèvent du contentieux général de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions du chapitre 3 du titre III et des chapitres 2 et 4 du titre IV du livre Ier du présent code et, en outre, du chapitre 5 du titre II du livre VII du code rural pour le régime agricole, dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. Toutefois, les décisions rendues par les tribunaux de sécurité sociale jugeant de ces différends sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige.
498 490
 
499 491
 ##### Chapitre 8 : Contribution à la charge des entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique.
500 492
 
... ...
@@ -506,17 +498,17 @@ Une contribution assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France
506 498
 
507 499
 Le taux de la contribution est fixé trimestriellement. Il est de :
508 500
 
509
-a) 1,5 p. 100 si le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par l'ensemble des entreprises visées à l'article L. 138-1 assujettis au cours du trimestre s'accroît de 6 p. 100 ou plus par rapport à la même période de l'année précédente ;
501
+a) 1,72 p. 100 si le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par l'ensemble des entreprises visées à l'article L. 138-1 assujettis au cours du trimestre s'accroît de 6 p. 100 ou plus par rapport à la même période de l'année précédente ;
510 502
 
511
-b) 1,35 p. 100 si la progression de ce chiffre d'affaires est comprise entre 5 p. 100 et moins de 6 p. 100 ;
503
+b) 1,57 p. 100 si la progression de ce chiffre d'affaires est comprise entre 5 p. 100 et moins de 6 p. 100 ;
512 504
 
513
-c) 1,2 p. 100 si cette progression est comprise entre 2 p. 100 et moins de 5 p. 100 ;
505
+c) 1,42 p. 100 si cette progression est comprise entre 2 p. 100 et moins de 5 p. 100 ;
514 506
 
515
-d) 1 p. 100 si cette progression est comprise entre plus de 0 p. 100 et moins de 2 p. 100 ;
507
+d) 1,22 p. 100 si cette progression est comprise entre plus de 0 p. 100 et moins de 2 p. 100 ;
516 508
 
517
-e) 0,75 p. 100 si la diminution de ce chiffre d'affaires est comprise entre 0 p. 100 et moins de 3 p. 100 ;
509
+e) 0,97 p. 100 si la diminution de ce chiffre d'affaires est comprise entre 0 p. 100 et moins de 3 p. 100 ;
518 510
 
519
-f) 0,5 p. 100 si cette diminution est égale à 3 p. 100 ou plus.
511
+f) 0,72 p. 100 si cette diminution est égale à 3 p. 100 ou plus.
520 512
 
521 513
 ###### Article L138-3
522 514
 
... ...
@@ -1472,22 +1464,6 @@ c. à défaut de convention ou si la convention n'a pas été homologuée, les c
1472 1464
 
1473 1465
 Dans les établissements privés à but non lucratif ayant passé convention avec un département pour recevoir des malades bénéficiaires en totalité ou partiellement de l'aide sociale et recevant effectivement des malades de cette catégorie, le tarif d'hospitalisation et le tarif de responsabilité des caisses sont fixés dans les conditions prévues respectivement au 1° et au a du 2° de l'article L. 162-23.
1474 1466
 
1475
-##### Contrôle médical
1476
-
1477
-###### Tutelle aux prestations sociales
1478
-
1479
-####### Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
1480
-
1481
-######## Section 4 : Pharmaciens, entreprises pharmaceutiques.
1482
-
1483
-######### Article L162-18
1484
-
1485
-Les entreprises qui exploitent une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux peuvent s'engager collectivement par une convention nationale à faire bénéficier la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole d'une remise sur tout ou partie du chiffre d'affaires de ces spécialités réalisé en France. Elles peuvent s'engager individuellement par des conventions ayant le même objet.
1486
-
1487
-Ces conventions, individuelles ou collectives, déterminent le taux de ces remises et les conditions auxquelles se trouve subordonné leur versement qui présente un caractère exceptionnel et temporaire.
1488
-
1489
-Ces conventions sont conclues entre, d'une part, le comité visé à l'article L. 162-17-3, et, d'autre part, soit une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de la profession, soit une entreprise.
1490
-
1491 1467
 #### Titre 7 : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
1492 1468
 
1493 1469
 ##### Chapitre 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage
... ...
@@ -1972,6 +1948,20 @@ Des décrets fixent les conditions d'application de l'article L. 134-1 et déter
1972 1948
 
1973 1949
 ###### Sous-section 1 : Dispositions communes.
1974 1950
 
1951
+####### Article L134-3
1952
+
1953
+La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés prend en charge, pour l'ensemble des agents en activité et des retraités relevant du régime spécial de sécurité sociale de la Société nationale des chemins de fer français la partie des risques donnant lieu aux prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues au livre III.
1954
+
1955
+La caisse de prévoyance de la Société nationale des chemins de fer français, à laquelle les intéressés restent immatriculés, assure, pour le compte du régime général, la gestion des risques mentionnés à l'alinéa ci-dessus, la Société nationale des chemins de fer français continuant à dispenser aux agents en activité les soins médicaux et paramédicaux. La caisse de prévoyance assure à ses ressortissants l'ensemble des prestations qu'elle servait au 31 décembre 1970.
1956
+
1957
+####### Article L134-4
1958
+
1959
+La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés prend en charge la partie des risques donnant lieu aux prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues au livre III et à la section 1 du chapitre III du titre V du livre VII, pour l'ensemble des travailleurs salariés en activité et retraités relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des gens de mer, des mineurs et des agents de la Régie autonome des transports parisiens.
1960
+
1961
+La gestion des risques mentionnés au premier alinéa demeure assurée par les organismes propres aux régimes spéciaux en cause auxquels les intéressés restent affiliés.
1962
+
1963
+Ces organismes, ainsi que les armateurs pour les marins atteints de maladie en cours de navigation, et la Régie autonome des transports parisiens pour les agents du cadre permanent, continuent de servir l'ensemble des prestations prévues par les dispositions en vigueur.
1964
+
1975 1965
 ####### Article L134-5
1976 1966
 
1977 1967
 Le taux des cotisations dues au régime général par les régimes spéciaux mentionnés aux articles L. 134-3 et L. 134-4, au titre des travailleurs salariés en activité ou retraités, est fixé compte tenu des charges d'action sanitaire et sociale, de gestion administrative et de contrôle médical que ces régimes continuent à assumer.
... ...
@@ -1982,6 +1972,20 @@ Les soldes qui en résultent entre les divers régimes et la caisse nationale de
1982 1972
 
1983 1973
 Des décrets fixent, pour chaque régime spécial, les modalités d'application du présent article et des articles L. 134-3 et L. 134-4.
1984 1974
 
1975
+##### Section 3 : Compensation entre le régime général et les régimes des clercs et employés de notaires et de la Banque de France (maladie et maternité)
1976
+
1977
+###### Article L134-5-1
1978
+
1979
+La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés prend en charge la partie des risques donnant lieu aux prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues au livre III, pour l'ensemble des travailleurs salariés en activité et des retraités relevant des régimes des clercs et employés de notaires et de la Banque de France.
1980
+
1981
+La gestion des risques mentionnés au premier alinéa demeure assurée par les organismes propres aux régimes spéciaux en cause auxquels les intéressés restent affiliés.
1982
+
1983
+Le taux des cotisations dues au régime général par les régimes des clercs et employés de notaires et de la Banque de France au titre des travailleurs salariés en activité et des retraités est fixé compte tenu des charges d'action sanitaire et sociale, de gestion administrative et de contrôle médical que ces régimes continuent à assumer. Dans les limites de la couverture prévue au premier alinéa, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés rembourse à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et à la caisse de prévoyance maladie de la Banque de France les dépenses afférentes aux soins et aux prestations en nature.
1984
+
1985
+Les soldes qui en résultent entre ces régimes spéciaux et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont fixés dans les conditions définies par le dernier alinéa de l'article L. 134-1.
1986
+
1987
+Des décrets fixent, pour chaque régime spécial, les conditions d'application du présent article.
1988
+
1985 1989
 ##### Section 4 : Relations financières entre le régime général et le régime des salariés agricoles
1986 1990
 
1987 1991
 ###### Sous-section 1 : Assurances sociales et prestations familiales.
... ...
@@ -2524,6 +2528,16 @@ Les directeurs de laboratoires sont tenus d'effectuer les analyses et examens de
2524 2528
 
2525 2529
 Ne peuvent être inscrites sur les listes prévues aux articles L. 162-17 du présent code et L. 618 du code de la santé publique les spécialités définies à l'article L. 601-6 du code de la santé publique dont le nom commercial ne serait pas constitué soit par la dénomination commune assortie d'une marque ou du nom du fabricant, soit par une dénomination de fantaisie suivie d'un suffixe spécifique identifiant la nature générique de la spécialité, déterminé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
2526 2530
 
2531
+###### Article L162-18
2532
+
2533
+Les entreprises qui exploitent une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux peuvent s'engager collectivement par une convention nationale à faire bénéficier la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole d'une remise sur tout ou partie du chiffre d'affaires de ces spécialités réalisé en France.
2534
+
2535
+Elles peuvent s'engager individuellement par des conventions ayant le même objet.
2536
+
2537
+Ces conventions, individuelles ou collectives, déterminent le taux de ces remises et les conditions auxquelles se trouve subordonné leur versement qui présente un caractère exceptionnel et temporaire. Elles peuvent notamment contribuer au respect d'objectifs relatifs aux dépenses de promotion des spécialités pharmaceutiques remboursables ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités.
2538
+
2539
+Ces conventions sont conclues entre, d'une part, le comité visé à l'article L. 162-17-3, et, d'autre part, soit une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de la profession, soit une entreprise.
2540
+
2527 2541
 ###### Article L162-19
2528 2542
 
2529 2543
 La caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et la caisse centrale de secours mutuels agricoles peuvent conclure conjointement avec la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés les conventions prévues à l'article L. 162-16.
... ...
@@ -3260,7 +3274,7 @@ La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés a pour rô
3260 3274
 
3261 3275
 1°) d'assurer sur le plan national, en deux gestions distinctes, le financement, d'une part, des assurances maladie, maternité, invalidité, décès et, d'autre part, des accidents du travail et maladies professionnelles et de maintenir l'équilibre financier de chacune de ces deux gestions ;
3262 3276
 
3263
-2° De définir et de mettre en oeuvre les mesures de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi que de concourir à la détermination des recettes nécessaires au maintien de l'équilibre de cette branche selon les règles fixées par les chapitres Ier et II du titre IV du présent livre.
3277
+2° De définir et de mettre en oeuvre les mesures de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi que de concourir à la détermination des recettes nécessaires au maintien de l'équilibre de cette branche selon les règles fixées par les chapitres Ier et II du titre IV du présent livre ;
3264 3278
 
3265 3279
 3°) de promouvoir une action de prévention, d'éducation et d'information de nature à améliorer l'état de santé de ses ressortissants et de coordonner les actions menées à cet effet par les caisses régionales et les caisses primaires d'assurance maladie, dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel, après avis et proposition de son conseil d'administration ;
3266 3280
 
... ...
@@ -3268,11 +3282,11 @@ La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés a pour rô
3268 3282
 
3269 3283
 5°) d'organiser et de diriger le contrôle médical ;
3270 3284
 
3271
-6°) d'exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses régionales et des caisses primaires d'assurance maladie, et sur la gestion de leur patrimoine immobilier.
3285
+6°) d'exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses régionales et des caisses primaires d'assurance maladie, et sur la gestion de leur patrimoine immobilier ;
3272 3286
 
3273
-7°) de mettre en oeuvre les actions conventionnelles prévues par le 3° de l'article L. 162-6.
3287
+7°) de mettre en oeuvre les actions conventionnelles prévues par le 3° de l'article L. 162-6 ;
3274 3288
 
3275
-8° De centraliser l'ensemble des opérations, y compris les opérations pour compte de tiers, des caisses primaires et régionales d'assurance maladie, des caisses générales de sécurité sociale, ainsi que des unions et fédérations desdits organismes et d'en assurer soit le transfert vers les organismes du régime général, soit le règlement vers tous organismes désignés à cet effet, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux stipulations conventionnelles prises en vertu des articles L. 123-1 et L. 123-2 et agréées par l'autorité compétente de l'Etat.
3289
+8°) De centraliser l'ensemble des opérations, y compris les opérations pour compte de tiers, des caisses primaires et régionales d'assurance maladie, des caisses générales de sécurité sociale, ainsi que des unions et fédérations desdits organismes et d'en assurer soit le transfert vers les organismes du régime général, soit le règlement vers tous organismes désignés à cet effet, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux stipulations conventionnelles prises en vertu des articles L. 123-1 et L. 123-2 et agréées par l'autorité compétente de l'Etat.
3276 3290
 
3277 3291
 La caisse nationale exerce, au titre des attributions énoncées ci-dessus, un pouvoir de contrôle sur les caisses régionales et primaires d'assurance maladie.
3278 3292
 
... ...
@@ -3758,7 +3772,7 @@ Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pou
3758 3772
 
3759 3773
 Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont à la charge des employeurs et des travailleurs salariés et personnes assimilées ainsi que des titulaires des avantages de retraite et des allocations et revenus de remplacement mentionnés aux 1° et 2° du présent article.
3760 3774
 
3761
-Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont en outre constituées par une fraction du produit du droit de consommation prévu à l'article 575 du code général des impôts, dans les conditions fixées par la loi de finances pour 1997.
3775
+Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont en outre constituées par une fraction du produit du droit de consommation prévu à l'article 575 du code général des impôts, dans les conditions fixées par la loi de finances pour 1997 et par la loi de finances pour 1998.
3762 3776
 
3763 3777
 ###### Sous-section 2 : Assurance vieillesse - Assurance veuvage.
3764 3778
 
... ...
@@ -3985,17 +3999,19 @@ Des décrets peuvent, compte tenu du plafond des rémunérations soumises à cot
3985 3999
 
3986 4000
 ######## Article L242-5
3987 4001
 
3988
-Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse régionale d'assurance maladie d'après les règles fixées par décret. Ce décret fixe les modalités de la participation de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, mentionnée à l'article L. 211-4, à l'établissement des éléments de calcul de ces cotisations.
4002
+Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse régionale d'assurance maladie d'après les règles fixées par décret.
3989 4003
 
3990 4004
 Les risques sont classés dans les différentes catégories par la caisse régionale, sauf recours, de la part soit de l'employeur, soit de l'autorité administrative, à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, prévue à l'article L. 143-3, laquelle statue en premier et dernier ressort.
3991 4005
 
3992 4006
 Le classement d'un risque dans une catégorie peut être modifié à toute époque. L'employeur est tenu de déclarer à la caisse régionale toute circonstance de nature à aggraver les risques.
3993 4007
 
3994
-Si les mesures prises en application du premier alinéa du présent article ne permettent pas d'assurer la couverture des charges de gestion, l'équilibre doit être maintenu ou rétabli par un prélèvement sur les excédents financiers ou, à défaut, par une modification des éléments de calcul des cotisations.
4008
+Dans des conditions fixées par décret, la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles fixe les éléments de calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles conformément aux conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale déterminées par la loi de financement de la sécurité sociale ;
3995 4009
 
3996
-Les décisions nécessaires au maintien ou au rétablissement de l'équilibre financier mentionné au précédent alinéa sont prises dans les conditions prévues par le décret visé au premier alinéa. En cas de carence de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, l'autorité compétente de l'Etat la met en demeure de prendre les mesures nécessaires.
4010
+La délibération de la commission est transmise au ministre chargé de la sécurité sociale avant le 31 janvier de chaque année ;
3997 4011
 
3998
-Si cette mise en demeure reste sans effet, l'autorité compétente de l'Etat procède au rétablissement de l'équilibre soit en se substituant à la commission susvisée, soit en usant des pouvoirs qu'elle tient de la législation en vigueur.
4012
+Si la commission n'a pas délibéré à cette date ou n'a pas retenu des éléments de calcul conformes aux dispositions du quatrième alinéa, l'autorité compétente de l'Etat les détermine par arrêté ;
4013
+
4014
+Si les mesures prises en application du présent article ne permettent pas d'assurer la couverture des charges de gestion, l'équilibre de la branche tel que résultant de la loi de financement de la sécurité sociale doit être maintenu ou rétabli par un prélèvement sur les excédents financiers ou, à défaut, par une modification des éléments de calcul des cotisations.
3999 4015
 
4000 4016
 Un arrêté interministériel détermine le montant ou la fraction maximum des cotisations affectées au Fonds de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
4001 4017
 
... ...
@@ -4253,13 +4269,35 @@ Les employeurs ou travailleurs indépendants considérés comme complices seront
4253 4269
 
4254 4270
 ###### Article L245-1
4255 4271
 
4256
-Il est institué au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés une contribution des entreprises de préparation des médicaments donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 du présent code ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités.
4272
+Il est institué au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés une contribution des entreprises assurant l'exploitation en France, au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique, d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 du présent code ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités.
4257 4273
 
4258 4274
 ###### Article L245-2
4259 4275
 
4260
-L'assiette de la contribution est égale au total des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos au titre des frais de prospection et d'information des praticiens afférents à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités.
4276
+L'assiette de la contribution est égale au total des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos au titre des frais de prospection et d'information des praticiens afférents à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités. Toutefois, il est procédé sur une assiette à un abattement forfaitaire égal à 3 millions de francs et, le cas échéant, à un abattement d'un montant égal à 30 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre des spécialités génériques définies à l'article L. 601-6 du code de la santé publique, remboursables ou inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités.
4277
+
4278
+Le taux de la contribution due par chaque entreprise est calculé selon un barème comprenant quatre tranches qui sont fonction du rapport, au cours du dernier exercice clos entre, d'une part, l'assiette définie à l'alinéa précédent et tenant compte, le cas échéant, de l'abattement prévu au même alinéa et, d'autre part, le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France, au titre des médicaments inscrits sur les listes mentionnées aux articles L. 162-17 du préent code et L. 618 du code de la santé publique.
4279
+
4280
+Pour chaque part de l'assiette correspondant à l'une de ces quatre tranches définies ci-après, le taux applicable est fixé comme suit :
4281
+
4282
+PART DE L'ASSIETTE correspondant aux rapports " R "-entre les charges de prospection et d'information et le chiffre d'affaires hors taxes-suivants
4283
+
4284
+TAUX de la contribution par tranche (en pourcentage)
4285
+
4286
+PART DE L'ASSIETTE : R < à 10 %
4287
+
4288
+TAUX : 9,5
4289
+
4290
+PART DE L'ASSIETTE : R égal ou > à 10 % et < à 12 %
4291
+
4292
+TAUX : 15
4293
+
4294
+PART DE L'ASSIETTE : R égal ou > à 12 % et < à 14 %
4295
+
4296
+TAUX : 18
4297
+
4298
+PART DE L'ASSIETTE : R égal ou > à 14 %
4261 4299
 
4262
-Le taux de la contribution est fixé à 9 p. 100.
4300
+TAUX : 21
4263 4301
 
4264 4302
 ###### Article L245-3
4265 4303
 
... ...
@@ -4285,7 +4323,37 @@ L'Agence centrale des organismes de la sécurité sociale peut être assistée,
4285 4323
 
4286 4324
 Les agents visés à l'alinéa précédent peuvent recueillir auprès des entreprises mentionnées à l'article L. 245-1 tous renseignements de nature à permettre le contrôle de l'assiette et du champ d'application de la contribution.
4287 4325
 
4288
-##### Section 2 : Cotisation sur les boissons alcooliques.
4326
+##### Section 2 : Contribution à la charge des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques
4327
+
4328
+###### Article L245-6-1
4329
+
4330
+Une contribution assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France auprès des pharmacies d'officine, des pharmacies mutualistes et des pharmacies de sociétés de secours minières, au titre des ventes en gros de spécialités inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-17, à l'exception des spécialités génériques définies à l'article L. 601-6 du code de la santé publique, est due par les entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique.
4331
+
4332
+Le taux de cette contribution est fixé à 2,5 %.
4333
+
4334
+###### Article L245-6-2
4335
+
4336
+La contribution due par chaque entreprise est recouvrée et contrôlée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans les conditions prévues à l'article L. 138-3.
4337
+
4338
+Les déclarations servant de base au calcul de la contribution sont celles prévues à l'article L. 138-5.
4339
+
4340
+Lorsqu'une entreprise n'a pas produit la déclaration prévue à l'alinéa précédent dans les délais prescrits ou a produit une déclaration manifestement erronée, le taux de sa contribution est fixé à titre provisionnel d'office à 10 %, la contribution étant appelée sur une assiette constituée par le montant du dernier chiffre d'affaires connu ou, à défaut, déterminée par tous autres moyens.
4341
+
4342
+Lorsque l'entreprise produit ultérieurement la déclaration du trimestre considéré, le montant de sa contribution dû au titre de ce trimestre est majoré de 10 %. Les entreprises peuvent formuler une demande gracieuse en réduction de cette majoration en cas de bonne foi dûment prouvée.
4343
+
4344
+###### Article L245-6-3
4345
+
4346
+La contribution est versée de façon provisionnelle au plus tard le dernier jour de chaque trimestre civil sur la base du chiffre d'affaires réalisé au cours du trimestre civil précédent.
4347
+
4348
+Au titre d'une année civile, l'ensemble des contributions versées fait l'objet d'une régularisation annuelle au plus tard le dernier jour du trimestre civil suivant l'année civile concernée.
4349
+
4350
+Si le montant des contributions définitives est différent du montant des contributions versées à titre provisionnel, le solde est imputé lors de l'échéance suivante de la contribution.
4351
+
4352
+###### Article L245-6-4
4353
+
4354
+Le produit de la contribution est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
4355
+
4356
+##### Section 3 : Cotisation sur les boissons alcooliques.
4289 4357
 
4290 4358
 ###### Article L245-7
4291 4359
 
... ...
@@ -4313,6 +4381,24 @@ La cotisation n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur le rev
4313 4381
 
4314 4382
 Un décret fixe les conditions d'application de la présente section.
4315 4383
 
4384
+##### Section 5 : Prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et les produits de placement
4385
+
4386
+###### Article L245-14
4387
+
4388
+Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes visés à l'article L. 136-6. Ce prélèvement est assis, contrôlé, recouvré et exigible dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent à la contribution visée à l'article L. 136-6.
4389
+
4390
+###### Article L245-15
4391
+
4392
+Les produits de placement assujettis à la contribution prévue aux I et II de l'article L. 136-7 sont assujettis à un prélèvement social.
4393
+
4394
+Les dispositions des III, IV et V de ce même article sont applicables au prélèvement mentionné à l'alinéa précédent.
4395
+
4396
+###### Article L245-16
4397
+
4398
+I. - Le taux des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 est fixé à 2 %.
4399
+
4400
+II. - Le produit des prélèvements mentionnés au I est versé pour la moitié de son montant à la Caisse nationale des allocations familiales et pour la moitié de son montant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
4401
+
4316 4402
 ### Titre V : Régime financier
4317 4403
 
4318 4404
 #### Chapitre 1er : Gestion des risques et fonds
... ...
@@ -4913,6 +4999,8 @@ Le gain journalier de base est déterminé d'après la ou les dernières payes a
4913 4999
 
4914 5000
 Le taux et le maximum des indemnités journalières, la date à partir de laquelle l'indemnité est majorée, ainsi que les modalités de détermination du gain journalier de base sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
4915 5001
 
5002
+Compte tenu de la modification du taux de la contribution sociale généralisée prévue en application du 3° du I de l'article 5 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 (n° 97-1164 du 19 décembre 1997), le taux et le maximum des indemnités journalières visées à l'alinéa précédent sont majorés à compter du septième mois de leur perception selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
5003
+
4916 5004
 En cas d'augmentation générale des salaires postérieurement à l'ouverture du bénéfice de l'assurance maladie et lorsque l'interruption de travail se prolonge au-delà d'une durée déterminée, le taux de l'indemnité journalière peut faire l'objet d'une révision dans les mêmes conditions.
4917 5005
 
4918 5006
 Le montant de l'indemnité journalière peut subir un abattement ou une majoration en fonction des résultats financiers du régime sur le plan national dans les conditions déterminées par l'article L. 251-4.
... ...
@@ -7396,7 +7484,17 @@ Sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux p
7396 7484
 
7397 7485
 ##### Article L521-1
7398 7486
 
7399
-Les allocations familiales sont dues à partir du deuxième enfant à charge résidant en France.
7487
+Les allocations familiales sont attribuées à partir du deuxième enfant à charge.
7488
+
7489
+Ces allocations, ainsi que les majorations pour âge mentionnées à l'article L. 521-3, sont attribuées au ménage ou à la personne dont les ressources n'excèdent pas un plafond qui varie en fonction du nombre des enfants à charge.
7490
+
7491
+Ce plafond est majoré lorsque chaque membre du couple dispose d'un revenu professionnel ou lorsque la charge des enfants est assumée par une seule personne.
7492
+
7493
+Les événements susceptibles de modifier le revenu professionnel, tels que divorce, décès ou chômage sont, dans les meilleurs délais, pris en compte pour l'attribution de ces allocations.
7494
+
7495
+Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac, dans des conditions prévues par voie réglementaire.
7496
+
7497
+Des allocations familiales différentielles sont dues lorsque les ressources excèdent le plafond d'un montant inférieur à une somme déterminée.
7400 7498
 
7401 7499
 ##### Article L521-2
7402 7500
 
... ...
@@ -9684,6 +9782,28 @@ Les délibérations du conseil d'administration ne deviennent exécutoires que s
9684 9782
 
9685 9783
 Les règles relatives aux agents de direction et à l'agent comptable et aux opérations financières et comptables sont fixées par décret.
9686 9784
 
9785
+###### Sous-section 3 : Cotisations.
9786
+
9787
+####### Article L721-3
9788
+
9789
+I. - Les charges résultant des dispositions de la présente section et de la section 4 sont couvertes par :
9790
+
9791
+1° Des cotisations à la charge des assurés, assises sur une base forfaitaire ou sur la pension mentionnée à l'article L. 721-9 ;
9792
+
9793
+2° Des cotisations à la charge des associations, des congrégations ou collectivités religieuses dont relèvent les assurés, assises sur une base forfaitaire ;
9794
+
9795
+3° Les recettes résultant de l'application de l'article L. 134-14 ;
9796
+
9797
+4° Une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2 ;
9798
+
9799
+5° Des recettes diverses ;
9800
+
9801
+6° En tant que de besoin, une contribution de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
9802
+
9803
+II. - Les taux des cotisations et les bases forfaitaires mentionnés au I sont fixés par décret, après avis du conseil d'administration de l'organisme mentionné à l'article L. 721-2.
9804
+
9805
+Sur la demande des administrateurs représentant chacun des cultes, le conseil d'administration de l'organisme mentionné à l'article L. 721-2 peut répartir entre les associations, congrégations et collectivités religieuses les montants des cotisations que celles-ci doivent verser compte tenu des capacités contributives de chacune d'elles et des charges que le régime supporte de leur fait.
9806
+
9687 9807
 ###### Sous-section 4 : Pensions de vieillesse et de réversion.
9688 9808
 
9689 9809
 ####### Article L721-5
... ...
@@ -9702,6 +9822,12 @@ Cet âge est abaissé au profit :
9702 9822
 
9703 9823
 La pension servie aux assurés visés au 3° de l'article L. 721-5 est complétée, le cas échéant, par la majoration prévue à l'article L. 721-11-1 lorsque les titulaires remplissent soit au moment de la liquidation de leur droit, soit postérieurement mais avant un âge fixé par décret, les conditions d'octroi de la majoration.
9704 9824
 
9825
+####### Article L721-6
9826
+
9827
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 721-5, la pension de vieillesse est calculée, liquidée et servie dans les conditions définies au deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 351-1, au premier alinéa de l'article L. 351-2, au 4°, 5° et 6° de l'article L. 351-3, aux articles L. 351-4, L. 351-8 à L. 351-13, L. 352-1, L. 353-1 à L. 353-5 et L. 355-1 à L. 355-3.
9828
+
9829
+Les prestations afférentes aux périodes d'assurance antérieures au 1er janvier 1998 sont indiquées dans les conditions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1997. Le minimum et le maximum mentionnés à l'article L. 721-6 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 1998 sont revalorisés dans les conditions prévues à l'article L. 351-11.
9830
+
9705 9831
 ####### Article L721-7
9706 9832
 
9707 9833
 Un décret fixe les conditions dans lesquelles la pension instituée par la présente section se substitue aux allocations dues en application des régimes de prévoyance antérieurs.
... ...
@@ -9712,12 +9838,24 @@ Un décret fixe les conditions dans lesquelles la pension instituée par la pré
9712 9838
 
9713 9839
 Les dispositions des articles L. 216-1, L. 216-6, L. 217-1, L. 217-2, L. 231-5, L. 231-12, L. 243-4 à L. 243-6, L. 244-1 à L. 244-5, L. 244-7, L. 244-9 à L. 244-11, L. 244-13, L. 244-14, L. 256-1, L. 256-3, L. 256-4, L. 272-1, L. 272-2, L. 281-3, L. 355-2, L. 355-3, L. 377-1, L. 377-2 et L. 377-4 sont applicables, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre, aux personnes, collectivités ou organismes mentionnés audit chapitre.
9714 9840
 
9841
+####### Article L721-8-1
9842
+
9843
+Une convention conclue entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes détermine les conditions dans lesquelles les sommes nécessaires au paiement des prestations, à la gestion administrative et à l'action sanitaire et sociale sont mises à la disposition de la Caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes par le régime général ainsi que les conditions dans lesquelles les cotisations mentionnées à l'article L. 721-3 du code de la sécurité sociale sont reversées par cet organisme au régime général. Cette convention est soumise à l'approbation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
9844
+
9715 9845
 ##### Section 3 : Assurance invalidité
9716 9846
 
9717 9847
 ###### Article L721-9
9718 9848
 
9719 9849
 Les personnes mentionnées à l'article L. 721-1 ont droit à une pension d'invalidité lorsque leur état de santé les met dans l'incapacité totale et définitive d'exercer, médicalement constatée.
9720 9850
 
9851
+###### Article L721-10
9852
+
9853
+Le montant de la pension d'invalidité est forfaitaire. Un décret détermine les modalités de calcul de ce montant, qui ne peut être inférieur à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
9854
+
9855
+###### Article L721-11
9856
+
9857
+La pension d'invalidité est remplacée à l'âge fixé en application du deuxième alinéa de l'article L. 721-5 par la pension de vieillesse prévue à la section 2 du présent chapitre. Cette pension de vieillesse ne peut pas être d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
9858
+
9721 9859
 ###### Article L721-11-1
9722 9860
 
9723 9861
 La pension visée aux articles L. 721-9 et L. 721-11 est majorée d'un montant fixé par décret lorsque son titulaire se trouve dans l'obligation d'avoir recours à l'aide constante d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie. Le titulaire de la pension de vieillesse visée à l'article L. 721-11 doit remplir les conditions d'octroi de la majoration antérieurement à un âge fixé par décret.
... ...
@@ -9754,6 +9892,10 @@ La commission prévue au deuxième alinéa de l'article L. 721-1 est chargée d'
9754 9892
 
9755 9893
 Les différends auxquels donne lieu l'application du présent chapitre sont réglés conformément aux dispositions des chapitres 2 à 4 du titre IV du livre Ier.
9756 9894
 
9895
+###### Article L721-18
9896
+
9897
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.
9898
+
9757 9899
 #### Chapitre 2 : Régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (maladie, maternité, décès)
9758 9900
 
9759 9901
 ##### Section 1 : Champ d'application - Affiliation.
... ...
@@ -10570,8 +10712,26 @@ Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, lorsque les enfants do
10570 10712
 
10571 10713
 Le bénéfice des dispositions instituant un régime de prestations familiales dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 et dans les territoires ou collectivités relevant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, est étendu aux salariés qui travaillent en France métropolitaine dans les professions mentionnées par ce régime et dont les enfants résident dans ces départements ou dans ces territoires. La charge des prestations ainsi attribuées est supportée par les organismes métropolitains.
10572 10714
 
10715
+###### Article L755-10
10716
+
10717
+Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, la charge et le service des prestations familiales dues aux personnels de l'Etat et des collectivités locales continuent à être assumés dans les conditions en vigueur à la date du 22 août 1967.
10718
+
10719
+Le taux des prestations familiales pour les fonctionnaires est le même que celui en vigueur dans la métropole.
10720
+
10721
+Les dispositions de l'article L. 521-1 sont applicables aux personnels mentionnés au présent article.
10722
+
10573 10723
 ##### Section 2 : Allocations familiales.
10574 10724
 
10725
+###### Article L755-11
10726
+
10727
+Les conditions d'attribution des allocations familiales et de leurs majorations fixées par les articles L. 521-1 et L. 521-3 sont applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
10728
+
10729
+Les allocations visées à l'article L. 755-12 ainsi que leurs majorations pour âge sont attribuées au ménage ou à la personne dont les ressources n'excèdent pas un plafond déterminé.
10730
+
10731
+Les dispositions des troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 521-1 sont applicables dans le cas visé à l'alinéa précédent.
10732
+
10733
+Toutefois, les dispositions de l'article L. 755-12 restent en vigueur aussi longtemps que le présent chapitre V est applicable.
10734
+
10575 10735
 ###### Article L755-12
10576 10736
 
10577 10737
 Les allocations familiales sont dues, pour tout enfant, à la personne qui a effectivement la charge de celui-ci.
... ...
@@ -11208,106 +11368,6 @@ Il est financé notamment par :
11208 11368
 
11209 11369
 Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
11210 11370
 
11211
-## Livre 7 : Régimes divers
11212
-
11213
-### Dispositions diverses
11214
-
11215
-#### Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés
11216
-
11217
-##### Chapitre 1er : Régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses
11218
-
11219
-###### Section 2 : Assurance vieillesse
11220
-
11221
-####### Sous-section 3 : Cotisations.
11222
-
11223
-######## Article L721-3
11224
-
11225
-Le financement de la pension de vieillesse instituée par le présent chapitre est intégralement assuré :
11226
-
11227
-1°) par des cotisations forfaitaires à la charge des assurés ;
11228
-
11229
-2°) par une cotisation de solidarité à la charge des associations, congrégations et collectivités religieuses dont relèvent les assurés ;
11230
-
11231
-3°) par les actifs des régimes de prévoyance auxquels se substitue le régime institué par le présent chapitre ;
11232
-
11233
-4°) par des recettes diverses ;
11234
-
11235
-5°) Par une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2.
11236
-
11237
-######## Article L721-4
11238
-
11239
-Les cotisations prévues aux 1° et 2° de l'article L. 721-3 sont calculées, chaque année , en fonction des charges prévisibles du régime. Elles sont fixées par arrêté après avis du conseil d'administration de la caisse nationale mentionnée à l'article L. 721-2.
11240
-
11241
-####### Sous-section 4 : Pensions de vieillesse et de réversion.
11242
-
11243
-######## Article L721-6
11244
-
11245
-La pension est calculée sur des bases forfaitaires, en fonction de la durée d'assurance, dans les limites d'un minimum et d'un maximum fixés par voie réglementaire. Un décret fixera le mode de calcul de la pension et les conditions dans lesquelles les périodes d'activité antérieures à la création du régime seront prises en compte pour le calcul de la pension.
11246
-
11247
-La majoration prévue à l'article L. 351-12 s'applique à la pension de vieillesse instituée par la présente section.
11248
-
11249
-En cas de décès de l'assuré, une pension de réversion peut être accordée dans les conditions prévues à l'article L. 353-1.
11250
-
11251
-###### Section 3 : Assurance invalidité.
11252
-
11253
-####### Article L721-10
11254
-
11255
-La pension d'invalidité est égale au montant de la pension de vieillesse accordée pour la durée maximum d'assurance.
11256
-
11257
-####### Article L721-11
11258
-
11259
-La pension d'invalidité est remplacée à l'âge fixé en application du deuxième alinéa de l'article L. 721-5 par la pension de vieillesse prévue à la section 2 du présent chapitre. Cette pension de vieillesse ne peut pas être d'un montant inférieur à celui de la pension d'invalidité à laquelle elle se substitue.
11260
-
11261
-###### Section 5 : Dispositions diverses
11262
-
11263
-####### Dispositions d'application.
11264
-
11265
-######## Article L721-18
11266
-
11267
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre. Il détermine notamment les conditions dans lesquelles les ministres des cultes et les membres des congrégations religieuses qui relèvent d'un autre régime obligatoire de sécurité sociale en raison d'une activité exercée à temps partiel peuvent bénéficier des dispositions dudit chapitre.
11268
-
11269
-#### Titre 5 : Départements d'outre-mer
11270
-
11271
-##### Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées
11272
-
11273
-###### Section 1 : Généralités.
11274
-
11275
-####### Article L755-10
11276
-
11277
-Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, la charge et le service des prestations familiales dues aux personnels de l'Etat et des collectivités locales continuent à être assumés dans les conditions en vigueur à la date du 22 août 1967. Le taux des prestations familiales pour les fonctionnaires est le même que celui en vigueur dans la métropole.
11278
-
11279
-###### Section 2 : Allocations familiales.
11280
-
11281
-####### Article L755-11
11282
-
11283
-Les conditions d'attribution des allocations familiales et de leurs majorations fixées par les articles L. 521-1 et L. 521-3 sont applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
11284
-
11285
-Toutefois, les dispositions de l'article L. 755-12 restent en vigueur aussi longtemps que le présent chapitre V est applicable.
11286
-
11287
-## Livre 8 : Allocations aux personnes âgées
11288
-
11289
-### Allocation aux adultes handicapés
11290
-
11291
-#### Allocation de logement sociale
11292
-
11293
-##### Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants
11294
-
11295
-###### Aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées
11296
-
11297
-####### Titre 4 : Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants
11298
-
11299
-######## Chapitre 2 : Allocation de garde d'enfant à domicile.
11300
-
11301
-######### Article L842-2
11302
-
11303
-I. Le montant de l'allocation est égal à celui des cotisations patronales et salariales d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi et de la participation au développement de la formation professionnelle continue, dues pour l'emploi mentionné au premier alinéa de l'article L. 842-1 et calculées sur le salaire dans la limite d'un montant maximal fixé par décret.
11304
-
11305
-II. Le montant de l'allocation est réduit dans des conditions fixées par décret, lorsque :
11306
-
11307
-1° L'allocation de garde d'enfant à domicile est cumulée avec l'allocation parentale d'éducation à taux partiel ;
11308
-
11309
-2° L'allocation de garde d'enfant à domicile est due au titre d'un enfant dont l'âge est supérieur à celui qui est fixé en application du premier alinéa de l'article L. 842-1 mais inférieur à un âge déterminé.
11310
-
11311 11371
 ## Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées
11312 11372
 
11313 11373
 ### Titre 1 : Allocations aux personnes âgées
... ...
@@ -11922,6 +11982,20 @@ Le droit à l'allocation de garde d'enfant à domicile est ouvert à compter du
11922 11982
 
11923 11983
 Il cesse au premier jour du trimestre suivant celui au cours duquel l'une des conditions cesse d'être remplie.
11924 11984
 
11985
+##### Article L842-2
11986
+
11987
+I. - Le montant de l'allocation est égal à une fraction, fixée par décret, du montant des cotisations patronales et salariales d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi et de la participation au développement de la formation professionnelle continue, dues pour l'emploi mentionné au premier alinéa de l'article L. 842-1, dans la limite d'un plafond fixé par décret.
11988
+
11989
+II. - Le montant de la fraction et du plafond visés au I sont majorés, dans des conditions fixées par décret, pour le ménage ou la personne dont les ressources sont inférieures à un plafond fixé par décret, lorsque l'allocation de garde d'enfant à domicile est due au titre d'un enfant dont l'âge est inférieur à un âge déterminé.
11990
+
11991
+III. - Le montant de l'allocation est réduit dans des conditions fixées par décret, lorsque :
11992
+
11993
+1° L'allocation de garde d'enfant à domicile est cumulée avec l'allocation parentale d'éducation à taux partiel ;
11994
+
11995
+2° L'allocation de garde d'enfant à domicile est due au titre d'un enfant dont l'âge est supérieur à celui qui est fixé en application du premier alinéa de l'article L. 842-1 mais inférieur à un âge déterminé.
11996
+
11997
+IV. - Les plafonds mentionnés aux I, II et III sont revalorisés conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac, dans les conditions prévues par décret.
11998
+
11925 11999
 ##### Article L842-3
11926 12000
 
11927 12001
 Le service de l'allocation de garde d'enfant à domicile est assuré en métropole par les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole.
... ...
@@ -37549,7 +37623,7 @@ La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés retrace da
37549 37623
 
37550 37624
 2°) en dépenses : les charges qu'elle supporte en application de l'article D. 134-24.
37551 37625
 
37552
-##### Section 3 : Compensation entre le régime général et les régimes de militaires de carrière, des clercs et employés de notaires et de la Banque de France (maladie et maternité)
37626
+##### Section 3 : Compensation entre le régime général et les régimes des clercs et employés de notaires et de la Banque de France (maladie et maternité)
37553 37627
 
37554 37628
 ###### Sous-section 1 : Clercs et employés de notaires.
37555 37629
 
... ...
@@ -37567,7 +37641,7 @@ Le solde de la compensation est égal, pour chacun des deux régimes, à la diff
37567 37641
 
37568 37642
 ####### Article D134-34
37569 37643
 
37570
-Sont considérés comme bénéficiaires l'ensemble des personnes protégées, à l'exclusion de celles définies ci-dessous :
37644
+Sont considérées comme bénéficiaires l'ensemble des personnes protégées, à l'exclusion de celles définies ci-dessous :
37571 37645
 
37572 37646
 1°) les affiliés mentionnés aux sections 3 et 5 du chapitre 1er du titre VIII du livre III ;
37573 37647
 
... ...
@@ -37609,7 +37683,7 @@ Le montant des prestations en nature des assurances maladie et maternité prévu
37609 37683
 
37610 37684
 Le montant des prestations retenues pour le calcul des remboursements dus par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est déterminé à partir des tarifs de responsabilité du régime général. Pour les différentes catégories de prestations et pour chacun des deux régimes, il est établi un taux moyen pondéré de remboursement égal au rapport entre le montant des prestations et le montant des dépenses ouvrant droit à prestations, calculé sur la base de 100 p. 100 des tarifs. Ces taux, R pour le régime général, R' pour le régime de sécurité sociale de la Banque de France, sont calculés à partir des résultats statistiques annuels des dépenses de prestations. Les dépenses de prestations du régime de sécurité sociale de la Banque de France ainsi déterminées pour chaque catégorie de prestations sont affectées de coefficients respectivement égaux aux valeurs correspondant au rapport :
37611 37685
 
37612
-R/R' ;
37686
+R/R'.
37613 37687
 
37614 37688
 Le montant du remboursement est égal à la somme des résultats partiels ainsi obtenus.
37615 37689