Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 29 octobre 1997 (version 86d1c13)
La précédente version était la version consolidée au 18 octobre 1997.

... ...
@@ -37547,39 +37547,7 @@ La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés retrace da
37547 37547
 
37548 37548
 ##### Section 3 : Compensation entre le régime général et les régimes de militaires de carrière, des clercs et employés de notaires et de la Banque de France (maladie et maternité)
37549 37549
 
37550
-###### Sous-section 1 :  Militaires de carrière.
37551
-
37552
-####### Article D134-27
37553
-
37554
-Pour le calcul de la compensation instituée entre le régime général de la sécurité sociale et le régime spécial des militaires de carrière pour la partie des risques donnant lieu aux prestations en nature des assurances maladie, maternité prévues au livre III, il est fait application des règles ci-après.
37555
-
37556
-####### Article D134-28
37557
-
37558
-Le taux utilisé pour le calcul de la cotisation incombant à la caisse nationale militaire de sécurité sociale au titre de ses ressortissants en activité, est celui de la cotisation due au titre de l'emploi des salariés placés sous le régime général pour les prestations en nature des assurances maladie et maternité.
37559
-
37560
-Cette cotisation est assise sur les éléments de rémunération suivants : solde et indemnités diverses, à l'exception des indemnités représentant des remboursements de frais. Cette cotisation est calculée pour partie dans la limite du plafond prévu en application de l'article L. 241-3, pour partie sur la totalité des éléments de rémunération ci-dessus.
37561
-
37562
-Le taux utilisé pour le calcul de la cotisation incombant à la caisse nationale militaire de sécurité sociale au titre de ses ressortissants retraités est fixé à 1,44 p. 100 du montant total des pensions de retraites militaires servies à l'ensemble des titulaires de pensions de droit direct.
37563
-
37564
-Les taux définis ci-dessus subissent un abattement correspondant à la part de cotisations affectée dans le régime général aux fonds nationaux de la gestion administrative, du contrôle médical et de l'action sanitaire et sociale.
37565
-
37566
-####### Article D134-29
37567
-
37568
-Le régime général doit à la caisse nationale militaire de sécurité sociale le montant à la charge effective de cet organisme, des prestations en nature des assurances maladie, maternité, prévues au livre III et au titre V du livre VII dont bénéficieraient, dans les conditions du régime général, les ressortissants de cet organisme.
37569
-
37570
-####### Article D134-30
37571
-
37572
-La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés retrace dans sa comptabilité :
37573
-
37574
-1°) en recettes : le produit des cotisations mentionnées à l'article D. 134-28, les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et les produits divers affectés aux risques ;
37575
-
37576
-2°) en dépenses : le montant des prestations incombant aux régime général en application de l'article D. 134-29.
37577
-
37578
-####### Article D134-31
37579
-
37580
-La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés peut vérifier, à tout moment, sur place et sur pièces, tous éléments relatifs à la détermination des charges et des produits mentionnés à la présente sous-section.
37581
-
37582
-###### Sous-section 2 : Clercs et employés de notaires.
37550
+###### Sous-section 1 : Clercs et employés de notaires.
37583 37551
 
37584 37552
 ####### Article D134-32
37585 37553
 
... ...
@@ -37615,7 +37583,7 @@ Les opérations financières de l'espèce concernant le régime général des tr
37615 37583
 
37616 37584
 Le régime débiteur peut verser des acomptes au régime créancier dont la situation de trésorerie l'exige. Elles interviennent dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au cinquième alinéa de l'article D. 134-7.
37617 37585
 
37618
-###### Sous-section 3 : Banque de France.
37586
+###### Sous-section 2 : Banque de France.
37619 37587
 
37620 37588
 ####### Article D134-37
37621 37589
 
... ...
@@ -37635,7 +37603,11 @@ Les taux définis ci-dessus subissent un abattement correspondant à la part de
37635 37603
 
37636 37604
 Le montant des prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues au titre III remboursé par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est déterminé dans les conditions ci-après :
37637 37605
 
37638
-Le montant des prestations retenues pour le calcul des remboursements dus par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est déterminé à partir des tarifs de responsabilité du régime général. Pour les différentes catégories de prestations et pour chacun des deux régimes, il est établi un taux moyen pondéré de remboursement égal au rapport entre le montant des prestations et le montant des dépenses ouvrant droit à prestations, calculé sur la base de 100 p. 100 des tarifs. Ces taux, R pour le régime général, R' pour le régime de sécurité sociale de la Banque de France, sont calculés à partir des résultats statistiques annuels des dépenses de prestations. Les dépenses de prestations du régime de sécurité sociale de la Banque de France ainsi déterminées pour chaque catégorie de prestations sont affectées de coefficients respectivement égaux aux valeurs correspondant au rapport : R/R' ; Le montant du remboursement est égal à la somme des résultats partiels ainsi obtenus.
37606
+Le montant des prestations retenues pour le calcul des remboursements dus par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est déterminé à partir des tarifs de responsabilité du régime général. Pour les différentes catégories de prestations et pour chacun des deux régimes, il est établi un taux moyen pondéré de remboursement égal au rapport entre le montant des prestations et le montant des dépenses ouvrant droit à prestations, calculé sur la base de 100 p. 100 des tarifs. Ces taux, R pour le régime général, R' pour le régime de sécurité sociale de la Banque de France, sont calculés à partir des résultats statistiques annuels des dépenses de prestations. Les dépenses de prestations du régime de sécurité sociale de la Banque de France ainsi déterminées pour chaque catégorie de prestations sont affectées de coefficients respectivement égaux aux valeurs correspondant au rapport :
37607
+
37608
+R/R' ;
37609
+
37610
+Le montant du remboursement est égal à la somme des résultats partiels ainsi obtenus.
37639 37611
 
37640 37612
 ####### Article D134-40
37641 37613