Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -43483,7 +43483,7 @@ Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : |
43483 | 43483 |
|
43484 | 43484 |
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ; |
43485 | 43485 |
|
43486 |
-3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel, |
|
43486 |
+3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ; |
|
43487 | 43487 |
|
43488 | 43488 |
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ; |
43489 | 43489 |
|
... | ... |
@@ -43491,7 +43491,13 @@ Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : |
43491 | 43491 |
|
43492 | 43492 |
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois. |
43493 | 43493 |
|
43494 |
-La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13. Chacune des parties peut déposer des observations qui sont annexées au dossier. |
|
43494 |
+La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article. |
|
43495 |
+ |
|
43496 |
+L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article ne sont communicables à la victime, ses ayants droit et son employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie. |
|
43497 |
+ |
|
43498 |
+Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à la victime, ses ayants droit et son employeur. |
|
43499 |
+ |
|
43500 |
+La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier. |
|
43495 | 43501 |
|
43496 | 43502 |
#### Article D461-30 |
43497 | 43503 |
|