Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 11 septembre 1997 (version db27e83)
La précédente version était la version consolidée au 3 septembre 1997.

43815 43815
###### Article D542-5
43816 43816

                                                                                    
43817 43817
Le montant de l'allocation de logement est obtenu par l'application de la formule :
 
43818

                                                                                    
43817 43819
AL égal K (L
 +
 C - Lo)
43818 43820

                                                                                    
43819 43821
Dans laquelle :
43820 43822

                                                                                    
43821 43823
1°)
 -
 AL représente le montant de l'allocation de logement ;
43822 43824

                                                                                    
43823 43825
2°) 
- 
K représente le coefficient de prise en charge déterminé
,
 pour chaque intervalle de ressources de 500 F, par la formule :
43824 43826

                                                                                    
43825 43827
K = 0,9 - 
102 702 x N
43826

                                                                                    
43827
K = 0,9 - R
43828

                                                                                    
43829
102 702 multiplié par N
43827
(R / 104 653 x N)
43830 43828

                                                                                    
43831 43829
Dans laquelle :
43832 43830

                                                                                    
43833 43831
R représente la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article D. 542-10 ;
43834 43832

                                                                                    
43835 43833
N représente le nombre de parts déterminé dans les conditions prévues au 5° ;
43836 43834

                                                                                    
43837 43835
Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut
.
 ;
43838 43836

                                                                                    
43839 43837
3°)
 -
 L représente selon le cas :
43840 43838

                                                                                    
43841 43839
Soit le loyer principal effectivement payé défini à l'article D. 542-20 et éventuellement ramené au plafond mentionné à l'article D. 542-21 ou en cas de location de meublé calculé dans les conditions prévues à l'article D. 542-30 ;
43842 43840

                                                                                    
43843 43841
Soit la somme prise en compte, dont il est fait état aux articles D. 542-25 et D. 542-28
,
 et éventuellement ramenée au plafond mentionné à l'article D. 542-27 ;
43844 43842

                                                                                    
43845 43843
4°) 
- 
C représente une majoration forfaitaire au titre des charges ;
43846 43844

                                                                                    
43847 43845
)
 Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part de loyer L tel que défini ci-dessus qui doit rester à la charge de l'allocataire, compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D. 542-8 à D. 542-11 et de la composition de la famille. Ce loyer 
minimum 
est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 500 F mentionné au 2° ci-dessus. Il est obtenu par l'application, à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources du foyer, de pourcentages fixés comme suit :
43848 43846

                                                                                    
43849 43847
0 
p. 100
%
 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 6 
823
953
 F ;
43850 43848

                                                                                    
43851 43849
3 
p. 100
%
 pour la tranche de ressources comprise entre 6 
823
953
 F et 
9 816
10 003
 F ;
43852 43850

                                                                                    
43853 43851
26 
p. 100
%
 pour la tranche de ressources comprise entre 
9 816
10 003
 F et 12 
609
849
 F ;
43854 43852

                                                                                    
43855 43853
29 
p. 100
%
 pour la tranche de ressources comprise entre 12 
609
849
 F et 
19 634
20 007
 F ;
43856 43854

                                                                                    
43857 43855
41 
p. 100
%
 pour la tranche de ressources supérieure à 
19 634
20 007
 F.
43858 43856

                                                                                    
43859 43857
Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affectées des coefficients (ou nombre de parts) ci-après :
43860 43858

                                                                                    
43861 43859
1,5 pour un ménage sans enfant ;
43862 43860

                                                                                    
43863 43861
2,5 pour un ménage ou une personne avec un enfant ou personne à charge ;
43864 43862

                                                                                    
43865 43863
3 pour un ménage ou une personne avec deux enfants ou personnes à charge ;
43866 43864

                                                                                    
43867 43865
3,7 pour un ménage ou une personne avec trois enfants ou personnes à charge ;
43868 43866

                                                                                    
43869 43867
4,3 pour un ménage ou une personne avec quatre enfants ou personnes à charge.
43870 43868

                                                                                    
43871 43869
Ce dernier coefficient est majoré de 0,5 par enfant ou par personne à charge supplémentaire.
43872 43870

                                                                                    
43873 43871
Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 
457
466
 F.
43874 43872

                                                                                    
43875 43873
Le loyer minimum est arrondi au franc inférieur.
   

                    
43903 43901
###### Article D542-10
43904 43902

                                                                                    
43905 43903
Sous réserve des dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-14 et D. 542-11 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale et après :
43906 43904

                                                                                    
43907 43905
a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts ;
43908 43906

                                                                                    
43909 43907
b) L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts pour les personnes nées avant le 1er janvier 1931 ou invalides quel que soit leur âge ;
43910 43908

                                                                                    
43911 43909
c) Une déduction représentative des frais de garde des enfants à charge, dont le montant maximum est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
43912 43910

                                                                                    
43913 43911
Est également prise en considération, après application des déductions correspondant à celles visées au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du même code, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de l'article L. 431-1.
43914 43912

                                                                                    
43915 43913
Est toutefois exclue du décompte des ressources l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et servie soit à l'allocataire ou à son conjoint ou concubin, soit aux personnes définies à l'article D. 542-9.
43916 43914

                                                                                    
43917 43915
Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-1 du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.
43918 43916

                                                                                    
43919 43917
Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
43920 43918

                                                                                    
43921 43919
Les ressources ci-dessus définies sont diminuées d'un abattement forfaitaire lorsque les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de l'année civile de référence et que chacun des deux revenus correspondants a été au moins égal à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année.
43922 43920

                                                                                    
43923 43921
Cet abattement est fixé à 500 F.
43924 43922

                                                                                    
43925 43923
Un abattement est opéré sur les ressources de la personne seule qui assume la charge d'un ou plusieurs enfants ou d'une ou plusieurs personnes au sens de l'article L. 542-1.
43926 43924

                                                                                    
43927 43925
Cet abattement est fixé à :
43928 43926

                                                                                    
43929 43927
4 
507
593
 F pour les personnes seules assumant la charge d'un ou de deux enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1 ;
43930 43928

                                                                                    
43931 43929
6 
758
886
 F pour les personnes seules assumant la charge d'au moins trois enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1.
43932 43930

                                                                                    
43933 43931
Lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, lorsque le demandeur poursuit des études, ainsi que, le cas échéant, son conjoint, et que les ressources du ménage au titre de l'année de référence appréciées au sens des alinéas précédents sont inférieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, les ressources du demandeur ou du ménage sont réputées égales à ce montant.
43934 43932

                                                                                    
43935 43933
En cas d'accession à la propriété, lorsque le prêt est accordé postérieurement au 30 septembre 1992, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint, déterminées en application des alinéas précédents et des articles R. 531-14 et D. 542-11 sont inférieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, les ressources du bénéficiaire et de son conjoint sont réputées égales à ce montant sauf lorsqu'il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-13.
43936 43934

                                                                                    
43937 43935
A compter du 1er octobre 1994, pour les contrats de prêts signés postérieurement au 30 septembre 1994, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint appréciées au sens des alinéas 1 à 9 du présent article et des articles R. 531-14 et D. 542-11 sont inférieures à un montant variable selon que l'allocation est accordée en application du 1°, 3° ou 4° de l'article D. 542-24 ou en application du 2° dudit article, celles-ci sont réputées égales à ce montant, sauf lorsque, postérieurement à la date de signature du contrat de prêt et pendant la période d'accession en cours, il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-13.
43938 43936

                                                                                    
43939 43937
Les montants visés à l'alinéa précédent sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement.
   

                    
44095 44093
###### Article D542-21
44096 44094

                                                                                    
44097 44095
Pour l'application des articles D. 542-5 et D. 542-20, le loyer principal effectivement payé est pris en compte dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute, au titre des charges, la majoration forfaitaire mensuelle prévue à l'article D. 542-5.
44098 44096

                                                                                    
44099 44097
Les plafonds mensuels de loyer et la majoration forfaitaire représentative des charges varient en fonction de la taille de la famille. Les plafonds de loyers varient en outre en fonction du lieu d'implantation du logement compte tenu de zones géographiques définies par arrêté.
44100 44098

                                                                                    
44101 44099
Les montants mensuels des plafonds de loyers et de la majoration forfaitaire représentative des charges sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du logement.
44102 44100

                                                                                    
44103 44101
Le loyer mensuel payé par les étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à 
416 F 
:
44102

                                                                                    
44103
431 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
44104

                                                                                    
44103 44105
669 F lorsqu'il s'agit d'un ménage
.
44104 44106

                                                                                    
44105 44107
Ce montant est augmenté de la majoration forfaitaire représentative des charges.
44106 44108

                                                                                    
44107 44109
Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, l'élément L tel que défini à l'article D. 542-5 représente le quotient du loyer effectivement payé par le nombre de cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, le résultat étant pris en compte dans la limite d'un loyer de référence correspondant à la situation familiale de chacun des intéressés et défini par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
44108 44110

                                                                                    
44109 44111
Dans le cas visé à l'alinéa précédent, il est fait application à chaque personne ou ménage concerné :
44110 44112

                                                                                    
44111 44113
- du coefficient N correspondant à sa situation familiale ;
44112 44114
- de l'élément C prévu à l'article D. 542-5 dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.
44113 44115

                                                                                    
44114 44116
Lorsque le logement occupé est une chambre, le loyer principal effectivement payé est pris en compte dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute la majoration forfaitaire mensuelle au titre des charges, fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, du logement et de l'agriculture.
   

                    
47775 47777
####### Article D755-28
47776 47778

                                                                                    
47777 47779
Pour l'application des articles D. 755-24 à D. 755-26, le loyer principal effectivement payé est pris en considération dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute une majoration forfaitaire au titre des charges. Les montants mensuels des plafonds de loyers et de la majoration forfaitaire représentative des charges varient en fonction de la taille de la famille. Ils sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du logement et du ministre chargé des départements et des territoires d'outre-mer, pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales.
47778 47780

                                                                                    
47779 47781
Cet arrêté fixe également, compte tenu de la date à laquelle ont été contractés les emprunts faisant l'objet du certificat de prêt prévu à l'article D. 755-27, le plafond mensuel dans la limite duquel sont prises en considération les sommes définies audit article D. 755-27 auquel s'ajoute pour le calcul de l'allocation de logement due aux personnes mentionnées au 2° de l'article D. 755-12, la majoration forfaitaire représentative des charges prévue à l'alinéa précédent. Ce plafond ne pourra, en aucun cas, être inférieur à celui qui était en vigueur lors de l'entrée dans les lieux sous réserve qu'il s'agisse d'un local habité pour la première fois par le bénéficiaire.
47780 47782

                                                                                    
47781 47783
L'arrêté interministériel prévu au présent article fixe en outre le plafond de la prime de déménagement.
47782 47784

                                                                                    
47783 47785
Le loyer mensuel payé par les étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à 
416 F 
:
47786

                                                                                    
47787
431 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
47788

                                                                                    
47783 47789
669 F lorsqu'il s'agit d'un ménage
.
47784 47790

                                                                                    
47785 47791
Ce montant est augmenté de la majoration forfaitaire représentative des charges.
47786 47792

                                                                                    
47787 47793
Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, l'élément L de la formule de calcul tel que défini à l'article D. 542-5 représente le quotient du loyer effectivement payé par le nombre de cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, le résultat étant pris en compte dans la limite d'un loyer de référence correspondant à la situation familiale de chacun des intéressés et défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture, du logement et des départements d'outre-mer.
47788 47794

                                                                                    
47789 47795
Dans le cas visé à l'alinéa précédent, il est fait application à chaque personne ou ménage concerné :
47790 47796

                                                                                    
47791 47797
- du coefficient N correspondant à la situation familiale du ménage ou de la personne tel que défini à l'article D. 755-24 ;
47792 47798
- de l'élément C prévu au présent article dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné ci-dessus.
47793 47799

                                                                                    
47794 47800
Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont copropriétaires du logement et cotitulaires du prêt, il est fait application à chaque personne ou ménage concerné :
47795 47801

                                                                                    
47796 47802
- du coefficient N correspondant à la situation familiale du ménage ou de la personne tel que défini à l'article D. 755-24 ;
47797 47803
- de l'élément C prévu au présent article dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné ci-dessus.
47798 47804

                                                                                    
47799 47805
Lorsque le logement occupé est une chambre, le loyer principal effectivement payé est pris en compte dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute la majoration forfaitaire mensuelle au titre des charges, fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, du logement et de l'agriculture.
   

                    
50900 50906
######### Article D831-2
50901 50907

                                                                                    
50902 50908
L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 542-5 à D. 542-7 et D. 542-13 ; dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 , elle est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 755-24 à D. 755-25. 
Le coefficient
Les coefficients
 (ou nombre de parts) dont doivent être affectées les limites inférieures et supérieures de chacune des tranches de revenus prévues auxdits articles 
est fixé pour une personne seule à 1,2
sont fixés
 en métropole et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1
 à :
50909

                                                                                    
50910
1,2 pour une personne seule ;
50911

                                                                                    
50902 50912
1,5 pour un ménage
.
50903 50913

                                                                                    
50904 50914
Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est 
réputé égal à
défini dans les conditions suivantes
 :
50905 50915

                                                                                    
50906 50916
416 F pour
Pour
 les étudiants lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire
, le loyer mensuel est réputé égal à :
50917

                                                                                    
50906 50918
431 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée
 ;
50907 50919

                                                                                    
50908
1 018 F pour
50920
669 F lorsqu'il s'agit d'un ménage.
50921

                                                                                    
50908 50922
Pour
 les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes
 mentionnées au 3° de l'article L. 831-2 ;
50910
839 F pour
50922
, le loyer mensuel est réputé égal à :
50910 50922
839 F pour
, le loyer mensuel est réputé égal à :
50923

                                                                                    
50924
1 054 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
50925

                                                                                    
50926
1 637 F lorsqu'il s'agit d'un ménage.
50927

                                                                                    
50910 50928
Pour
 les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus
, le loyer mensuel est réputé égal à :
50929

                                                                                    
50930
868 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
50931

                                                                                    
50910 50932
1 350 F lorsqu'il s'agit d'un ménage
.
50911 50933

                                                                                    
50912 50934
Ces montants sont augmentés de la majoration forfaitaire prévue à l'article D. 542-21.
50913 50935

                                                                                    
50914 50936
Le minimum au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 100 F.
50915 50937

                                                                                    
50916 50938
Les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole sont autorisées à abandonner la mise en recouvrement des indus d'allocation lorsque leur montant est inférieur à 100 F.