Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 1er juillet 1997 (version 48aa32c)
La précédente version était la version consolidée au 30 juin 1997.

... ...
@@ -1402,18 +1402,6 @@ La charge des frais de tutelle incombe :
1402 1402
 
1403 1403
 ######## Section 5 : Etablissements de soins.
1404 1404
 
1405
-######### Article L162-22
1406
-
1407
-Sous réserve des dispositions des articles L. 162-22-1 à L. 162-22-6, L. 162-23, L. 162-23-1, L. 162-24, L. 162-24-1 et L. 162-25 ci-après, des conventions à durée déterminée, pour chaque discipline, sont passées entre les caisses régionales d'assurance maladie et les établissements privés de soins de toute nature, à l'exception des établissements d'hospitalisation privés à but non lucratif qui participent à l'exécution du service public hospitalier. La durée des conventions mentionnées à l'alinéa précédent ne peut être inférieure à cinq ans.
1408
-
1409
-Ces conventions n'entrent en vigueur qu'après leur homologation par l'autorité administrative.
1410
-
1411
-La demande de renouvellement des conventions est déposée par l'établissement auprès de la caisse régionale d'assurance maladie un an avant leur échéance. En cas d'absence de réponse de la caisse huit mois avant l'échéance, la convention est réputée renouvelée par tacite reconduction. Le refus de renouvellement doit être motivé.
1412
-
1413
-Les conventions peuvent être suspendues ou dénoncées par les caisses avant leur terme en cas de manquement grave des établissements aux obligations législatives, réglementaires ou conventionnelles.
1414
-
1415
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des alinéas qui précèdent et notamment les modalités de la suspension ou de la dénonciation des conventions par les caisses et les cas et conditions dans lesquels l'autorité administrative peut suspendre les effets de l'homologation. La décision de refus d'homologation doit être motivée.
1416
-
1417 1405
 ######### Article L162-22-1
1418 1406
 
1419 1407
 Un contrat tripartite national est conclu, pour cinq ans, entre, d'une part, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, d'autre part, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale de l'assurance maladie et, enfin, une au moins des organisations syndicales membres du comité professionnel national de l'hospitalisation privée mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 162-22-2. Il détermine :
... ...
@@ -1484,10 +1472,6 @@ c. à défaut de convention ou si la convention n'a pas été homologuée, les c
1484 1472
 
1485 1473
 Dans les établissements privés à but non lucratif ayant passé convention avec un département pour recevoir des malades bénéficiaires en totalité ou partiellement de l'aide sociale et recevant effectivement des malades de cette catégorie, le tarif d'hospitalisation et le tarif de responsabilité des caisses sont fixés dans les conditions prévues respectivement au 1° et au a du 2° de l'article L. 162-23.
1486 1474
 
1487
-######### Article L162-21-1
1488
-
1489
-L'assuré est dispensé, pour la part garantie par les régimes obligatoires d'assurance maladie, dans les cas et conditions fixés par voie réglementaire, de l'avance des frais d'hospitalisation dans les établissements de soins privés ayant passé convention en application de l'article L. 162-22.
1490
-
1491 1475
 ##### Contrôle médical
1492 1476
 
1493 1477
 ###### Tutelle aux prestations sociales
... ...
@@ -2562,6 +2546,10 @@ L'assuré peut être soigné dans les établissements fondés par les caisses de
2562 2546
 
2563 2547
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions selon lesquelles l'autorisation de création est donnée.
2564 2548
 
2549
+###### Article L162-21-1
2550
+
2551
+L'assuré est dispensé, pour la part garantie par les régimes obligatoires d'assurance maladie, dans les cas et conditions fixés par voie réglementaire, de l'avance des frais d'hospitalisation dans les établissements de soins privés ayant passé convention en application de l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique.
2552
+
2565 2553
 ###### Article L162-29
2566 2554
 
2567 2555
 Les établissements d'hospitalisation publics et les établissements privés admis à participer à l'exécution du service public hospitalier sont tenus de permettre aux organismes d'assurance maladie d'exercer leur contrôle en vertu de l'article L. 162-30 sur les assurés hospitalisés et sur l'activité des services dans les conditions définies par un décret en Conseil d'Etat qui fixe notamment la teneur, la périodicité et les délais de production des informations qui doivent être adressées à cette fin aux organismes d'assurance maladie.
... ...
@@ -7444,7 +7432,7 @@ Le complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ress
7444 7432
 
7445 7433
 Le plafond de ressources déterminant le droit au complément familial varie selon le rang et le nombre des enfants à charge. Il est majoré lorsque chaque membre du couple dispose d'un revenu professionnel ou lorsque la charge des enfants est assumée par une seule personne.
7446 7434
 
7447
-Le niveau du plafond de ressources évolue en fonction de la variation générale des salaires.
7435
+Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac.
7448 7436
 
7449 7437
 Un complément différentiel est dû lorsque les ressources excèdent le plafond d'un montant inférieur à une somme déterminée.
7450 7438
 
... ...
@@ -7738,6 +7726,8 @@ Elle est également attribuée aux familles bénéficiaires de l'une des prestat
7738 7726
 
7739 7727
 Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 584-1 fixe notamment la date à laquelle le versement doit être effectué et le plafond de ressources, variable en fonction du nombre des enfants à charge, au-delà duquel l'allocation cesse d'être due.
7740 7728
 
7729
+Le montant de ce plafond varie conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac.
7730
+
7741 7731
 ### Titre V : Dispositions communes
7742 7732
 
7743 7733
 #### Chapitre 1er : Etablissement du salaire de base.
... ...
@@ -26127,16 +26117,6 @@ Il est également majoré lorsque les deux conjoints ou concubins exercent une a
26127 26117
 
26128 26118
 Le plafond de ressources et la majoration prévue à l'alinéa ci-dessus sont revalorisés au 1er juillet de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédente.
26129 26119
 
26130
-###### Article R531-9
26131
-
26132
-Le montant des ressources, dont le ménage ou la personne assumant la charge des enfants a disposé durant l'année civile précédant le début de la période au cours de laquelle le droit à l'allocation pour jeune enfant est ouvert ou maintenu, ne doit pas dépasser un plafond annuel.
26133
-
26134
-Ce plafond est majoré de 25 p. 100 par enfant à charge à partir du premier et de 30 p. 100 par enfant à partir du troisième enfant à charge.
26135
-
26136
-Il est également majoré lorsque les deux conjoints ou concubins exercent une activité professionnelle productrice de revenus et que chacun de ces revenus a été au moins égal, pendant l'année de référence, à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année. Le plafond de ressources de la personne assumant seule la charge des enfants est majoré d'un montant identique.
26137
-
26138
-Le plafond de ressources et la majoration prévue à l'alinéa ci-dessus varient au 1er juillet de chaque année par utilisation de l'indice d'évolution des salaires nets pour l'année civile précédant la date de revalorisation du plafond, figurant dans le rapport de printemps sur les comptes de la Nation.
26139
-
26140 26120
 ###### Article R531-10
26141 26121
 
26142 26122
 Sous réserve des dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-14 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune et après :
... ...
@@ -26431,9 +26411,9 @@ La même justification est exigée pour le versement de l'allocation de rentrée
26431 26411
 
26432 26412
 ##### Article R543-5
26433 26413
 
26434
-Pour l'application de l'article L. 543-2, les ménages ou personnes remplissant les conditions fixées aux articles ci-dessus ne peuvent bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l'année civile précédant celle de la rentrée scolaire considérée est inférieur à un plafond.
26414
+Pour l'application de l'article L. 543-2, les ménages ou personnes remplissant les conditions fixées aux articles ci-dessus ne peuvent bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l'année civile précédant celle de la rentrée scolaire considérée est inférieur à un plafond .
26435 26415
 
26436
-Ce plafond est calculé en fonction du taux horaire du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail en vigueur au 1er juillet de l'année de référence . Il est fixé à 2.130 fois le montant de cette base et majoré, à partir du premier enfant, de 30 p. 100 par enfant à charge.
26416
+Ce plafond est majoré, à partir du premier enfant, de 30 p. 100 par enfant à charge. Il est revalorisé au 1er juillet de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédente.
26437 26417
 
26438 26418
 ##### Article R543-6
26439 26419
 
... ...
@@ -47080,7 +47060,7 @@ Pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 711-24, le ta
47080 47060
 
47081 47061
 ####### Article D711-3
47082 47062
 
47083
-Sous réserve des dispositions de l'article 3 du décret n° 67-850 du 30 septembre 1967 modifié, le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises sur les avantages de retraite accordés par les régimes spéciaux est fixé à 1,85 p. 100 pour les titulaires de ces avantages qui sont placés sous le régime général pour les assurances maladie et maternité.
47063
+Sous réserve des dispositions de l'article 3 du décret n° 67-850 du 30 septembre 1967 modifié, le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises sur les avantages de retraite accordés par les régimes spéciaux est fixé à 2,80 p. 100 pour les titulaires de ces avantages qui sont placés sous le régime général pour les assurances maladie et maternité.
47084 47064
 
47085 47065
 ####### Article D711-4
47086 47066