Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juin 1997 (version 491c3aa)
La précédente version était la version consolidée au 17 mai 1997.

14041
##### Article R137-1
14042

                        
14043
Les entreprises d'assurance sont tenues de verser à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le produit de la cotisation d'assurance maladie visée à l'article R. 213-1 du code des assurances correspondant au montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation d'assurance émises au cours de chaque bimestre, déduction faite des annulations et remboursements constatés durant la même période et après déduction du prélèvement destiné à compenser les frais de gestion dont le taux est fixé à 0,8 %, au plus tard le 15 du deuxième mois suivant le dernier jour de chaque bimestre.
14044

                        
14045
A l'appui de chaque versement, elles sont tenues de produire à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des assurances.
   

                    
14047
##### Article R137-2
14048

                        
14049
A titre justificatif, les entreprises d'assurance doivent :
14050

                        
14051
1. Conserver un exemplaire de la déclaration mentionnée à l'article R. 137-1 ;
14052

                        
14053
2. Etablir un état récapitulatif annuel des assurés non assujettis indiquant les noms et adresses de ces assurés, les numéros des contrats souscrits par eux, les dates d'échéance et les montants des primes correspondantes.
   

                    
14055
##### Article R137-3
14056

                        
14057
Le défaut de production dans les délais prescrits de la déclaration visée à l'article R. 137-1 entraîne une pénalité de 5 000 F. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.
14058

                        
14059
Une pénalité de 5 000 F est également encourue en cas d'inexactitude de la déclaration produite.
   

                    
14061
##### Article R137-4
14062

                        
14063
Lorsque la déclaration visée à l'article R. 137-1 n'a pas été produite dans les délais prescrits, le montant du produit des cotisations peut être fixé à titre provisionnel par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en fonction des versements effectués au titre des exercices antérieurs ou, à défaut, par tous autres moyens.
   

                    
14065
##### Article R137-5
14066

                        
14067
Il est appliqué une majoration de retard au montant des cotisations qui n'ont pas été versées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article R. 137-1. Son taux est celui prévu au premier alinéa de l'article R. 243-18.
14068

                        
14069
Cette majoration de retard est augmentée d'un montant égal au produit du taux prévu au deuxième alinéa de l'article R. 243-18 par le montant des cotisations dues, et ce pour chaque trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter des dates limites d'exigibilité susmentionnées.
   

                    
14071
##### Article R137-6
14072

                        
14073
Les entreprises d'assurance peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des pénalités et majorations de retard résultant de l'application des articles R. 137-3 et R. 137-5. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
14074

                        
14075
Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sur avis conforme de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat, statue sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par le conseil d'administration. A partir de ce seuil, le conseil d'administration statue sur proposition du directeur et sur avis conforme de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat.
14076

                        
14077
Il ne peut être accordé une remise des majorations et des pénalités de retard que si la bonne foi des entreprises est dûment prouvée. Les décisions du directeur et du conseil d'administration doivent être motivées.
14078

                        
14079
Lorsque le produit des cotisations est versé avec un retard d'un mois ou plus à compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majorations de retard des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard est laissé à la charge du débiteur. Son taux est celui prévu au quatrième alinéa de l'article R. 243-20.
14080

                        
14081
Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, le conseil d'administration peut décider la remise intégrale des majorations dans des cas exceptionnels. La délibération du conseil n'est exécutoire qu'après approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
   

                    
14083
##### Article R137-7
14084

                        
14085
Pour le règlement des cotisations non versées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article R. 137-1, l'agent comptable de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie au débiteur la créance par lettre recommandée avec accusé de réception.
14086

                        
14087
La notification de la créance mentionne notamment le montant en principal, les pénalités et majorations de retard et les conditions de règlement.
14088

                        
14089
Sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, l'agent comptable peut accorder des délais de paiement.
   

                    
14091
##### Article R137-8
14092

                        
14093
A défaut de paiement ou de contestation dans le délai d'un mois, l'agent comptable de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie le titre exécutoire au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception et poursuit le recouvrement par ministère d'huissier sauf opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
14094

                        
14095
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
14096

                        
14097
L'opposition doit être motivée ; une copie du titre exécutoire contesté doit lui être jointe.
14098

                        
14099
La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
14100

                        
14101
Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut accorder le sursis à poursuites en accord avec l'agent comptable pour le règlement des cotisations, des pénalités et majorations de retard. Le sursis doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par l'agent comptable.
   

                    
14103
##### Article R137-9
14104

                        
14105
Dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'agent comptable de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale adresse au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale une copie du titre exécutoire ainsi que l'avis de réception par le débiteur dudit titre.
   

                    
14107
##### Article R137-10
14108

                        
14109
Les frais de poursuites engagés pour le recouvrement des cotisations, des pénalités et majorations de retard sont à la charge des débiteurs sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
   

                    
14111
##### Article R137-11
14112

                        
14113
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-1, les réclamations formées à l'encontre des décisions prises par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale relatives au recouvrement de la cotisation visée à l'article R. 137-1 sont présentées au conseil d'administration dans le délai d'un mois à compter de la notification de la créance.
   

                    
14115
##### Article R137-12
14116

                        
14117
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-6, lorsque la décision du conseil d'administration n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
14118

                        
14119
Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'agence. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à compter de la réception de ces documents.
   

                    
14121
##### Article R137-13
14122

                        
14123
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-25, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort lorsqu'il est saisi de recours contre les décisions prises en application de l'article R. 137-6, quel que soit le montant sur lequel porte la demande.
   

                    
14125
##### Article R137-14
14126

                        
14127
Les dispositions des articles R. 142-8 à R. 142-23, R. 142-25, R. 142-27 à R. 142-31, R. 144-1 à R. 144-6, R. 243-46 à R. 243-54 et R. 243-56 à R. 243-58 s'appliquent aux litiges et créances relatifs au recouvrement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale de la cotisation d'assurance maladie visée à l'article R. 213-1 du code des assurances.
   

                    
14129
##### Article R137-15
14130

                        
14131
Les entreprises d'assurance sont tenues de permettre aux agents de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l'application de la législation relative aux recettes recouvrées directement par cet organisme, ainsi qu'aux inspecteurs du recouvrement mentionnés à l'article R. 243-59, l'accès à tout document et à tout support d'information demandés comme nécessaires à l'exercice de ce contrôle.
14132

                        
14133
Lesdits agents communiquent par écrit les observations formulées au cours du contrôle, ainsi que la nature et le montant des redressements envisagés, à l'intéressé, qui peut faire connaître ses observations dans un délai de quinze jours.
14134

                        
14135
A l'expiration du délai susmentionné, ils transmettent le procès-verbal faisant état des observations formulées ainsi que de la nature et du montant des redressements envisagés, accompagné s'il y a lieu de la réponse de l'intéressé, à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale qui notifie sa décision à ce dernier.
   

                    
14137
##### Article R137-16
14138

                        
14139
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe chaque année la répartition entre les régimes obligatoires d'assurance maladie du produit des cotisations, pénalités et majorations mentionnées aux articles R. 137-1, R. 137-3 et R. 137-5, au prorata du montant des prestations en nature servies par chaque régime au cours de l'année précédente.
14140

                        
14141
Les modalités du versement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale du produit des cotisations qui revient à chaque régime bénéficiaire sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
   

                    
14145
##### Article R138-1
14146

                        
14147
Le défaut de production dans les délais prescrits de la déclaration visée à l'article L. 138-5 entraîne une pénalité de 5 000 F. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.
14148

                        
14149
Une pénalité de 5 000 F est également encourue en cas d'inexactitude de la déclaration produite.
   

                    
14151
##### Article R138-2
14152

                        
14153
Il est appliqué une majoration de retard au montant des contributions qui n'ont pas été versées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article L. 138-4. Son taux est celui prévu au premier alinéa de l'article R. 243-18.
14154

                        
14155
Cette majoration de retard est augmentée d'un montant égal au produit du taux prévu au deuxième alinéa de l'article R. 243-18 par le montant de la contribution due, et ce pour chaque trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite susmentionnée.
   

                    
14157
##### Article R138-3
14158

                        
14159
Les redevables de la contribution visée à l'article L. 138-1 peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des pénalités et majorations résultant de l'application des articles L. 138-7, R. 138-1 et R. 138-2. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des contributions ayant donné lieu à application des majorations.
14160

                        
14161
Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sur avis conforme de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat, statue sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par le conseil d'administration. A partir de ce seuil, le conseil d'administration statue sur proposition du directeur et sur avis conforme de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat.
14162

                        
14163
Il ne peut être accordé une remise des majorations et des pénalités de retard que si la bonne foi des entreprises est dûment prouvée. Les décisions du directeur et du conseil d'administration doivent être motivées.
14164

                        
14165
Lorsque les contributions sont acquittées avec un retard d'un mois ou plus à compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majoration de retard des contributions arriérées par mois ou fraction de mois de retard est laissé à la charge du débiteur. Son taux est celui prévu au quatrième alinéa de l'article R. 243-20.
14166

                        
14167
Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, le conseil d'administration peut décider la remise intégrale des majorations dans des cas très exceptionnels. La délibération du conseil n'est exécutoire qu'après approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
   

                    
14169
##### Article R138-4
14170

                        
14171
Pour le règlement des cotisations non acquittées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article L. 138-4, l'agent comptable de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie au débiteur la créance par lettre recommandée avec accusé de réception.
14172

                        
14173
La notification de la créance mentionne notamment le montant en principal, les pénalités et majorations de retard et les conditions de règlement.
14174

                        
14175
Sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, l'agent comptable peut accorder des délais de paiement.
   

                    
14177
##### Article R138-5
14178

                        
14179
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-1, les réclamations formées à l'encontre des décisions prises par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale relatives au recouvrement de la contribution visée à l'article L. 138-1 sont présentées au conseil d'administration dans le délai d'un mois à compter de la notification de la créance.
   

                    
14181
##### Article R138-6
14182

                        
14183
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-6, lorsque la décision du conseil d'administration n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l'article L. 142-2.
14184

                        
14185
Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'agence. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à compter de la réception de ces documents.
   

                    
14187
##### Article R138-7
14188

                        
14189
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-25, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort lorsqu'il est saisi de recours contre les décisions prises en application de l'article R. 138-3, quel que soit le montant sur lequel porte la demande.
   

                    
14191
##### Article R138-8
14192

                        
14193
Les dispositions des articles R. 137-9 à R. 137-11, R. 142-8 à R. 142-23, R. 142-25, R. 142-27 à R. 142-31, R. 144-1 à R. 144-6, R. 243-46 à R. 243-54 et R. 243-56 à R. 243-58 s'appliquent aux litiges et créances relatifs au recouvrement de la contribution visée à l'article L. 138-1.
   

                    
14195
##### Article R138-9
14196

                        
14197
Les redevables de la contribution visée à l'article L. 138-1 sont tenus de permettre aux agents de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l'application de la législation relative aux recettes recouvrées directement par cet organisme, ainsi qu'aux inspecteurs du recouvrement visés à l'article R. 243-59, l'accès à tout document et à tout support d'information demandés comme nécessaires à l'exercice de ce contrôle.
14198

                        
14199
Lesdits agents communiquent par écrit les observations formulées au cours du contrôle, ainsi que la nature et le montant des redressements envisagés, à l'intéressé qui peut faire connaître ses observations dans un délai de quinze jours.
14200

                        
14201
A l'expiration du délai susmentionné, ils transmettent le procès-verbal faisant état des observations formulées ainsi que de la nature et du montant des redressements envisagés, accompagné s'il y a lieu de la réponse de l'intéressé, à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale qui notifie sa décision à ce dernier.
   

                    
17168 12949
#
##### Article R111-1
17169 12950

                                                                                    
17170 12951
L'organisation de la sécurité sociale comprend :
17171 12952

                                                                                    
17172 12953
1°) en ce qui concerne le régime général :
17173 12954

                                                                                    
17174 12955
a. une caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, des caisses régionales et des caisses primaires d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
17175 12956

                                                                                    
17176 12957
b. une caisse nationale des allocations familiales et des caisses d'allocations familiales ;
17177 12958

                                                                                    
17178 12959
c. une caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et, pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, une caisse régionale d'assurance vieillesse ;
17179 12960

                                                                                    
17180 12961
d. une agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
17181 12962

                                                                                    
17182 12963
e. des unions de recouvrement ;
17183 12964

                                                                                    
17184 12965
f. une union des caisses nationales ;
17185 12966

                                                                                    
17186 12967
g. des unions ou fédérations de caisses ;
17187 12968

                                                                                    
17188 12969
h. dans les départements d'outre-mer, des caisses générales de sécurité sociale ;
17189 12970

                                                                                    
17190 12971
2°) en ce qui concerne le régime agricole :
17191 12972

                                                                                    
17192 12973
a. des organismes de mutualité sociale agricole ;
17193 12974

                                                                                    
17194 12975
b. une caisse centrale de secours mutuels agricoles ;
17195 12976

                                                                                    
17196 12977
c. une caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles ;
17197 12978

                                                                                    
17198 12979
d. une caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole ;
17199 12980

                                                                                    
17200 12981
3°) en ce qui concerne les régimes spéciaux à certaines branches d'activité ou certaines entreprises pour tout ou partie des prestations : des services et organismes ;
17201 12982

                                                                                    
17202 12983
4°) en ce qui concerne les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés : des caisses constituées pour l'application des régimes à chacun des groupes professionnels prévus par le présent code et, notamment, l'article L. 621-3 ;
17203 12984

                                                                                    
17204 12985
5°) en ce qui concerne le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles : une caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés et des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés ;
17205 12986

                                                                                    
17206 12987
 en ce qui concerne les régimes obligatoires de base d'assurance maladie : les unions régionales des caisses d'assurance maladie ;
12988

                                                                                    
17206 12989
) en ce qui concerne le régime des expatriés : une caisse des Français de l'étranger ;
17207 12990

                                                                                    
17208 12991
7
8
°) tous autres organismes et services qui assurent, en tout ou partie des attributions dévolues aux organismes et services ci-dessus énumérés.
   

                    
17222 14675
###
####### Article R142-22
17223 14676

                                                                                    
17224 14677
Le tribunal des affaires de sécurité sociale peut recueillir tous éléments d'information utiles auprès du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole
, ou du ministre chargé de la sécurité sociale lorsque le litige concerne le recouvrement des cotisations et contributions visées au 3° de l'article L. 225-1-1
. Il peut ordonner un complément d'instruction et notamment prescrire une enquête ou une consultation.
17225 14678

                                                                                    
17226 14679
Il peut également ordonner une expertise dans les conditions suivantes :
17227 14680

                                                                                    
17228 14681
1° Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, y compris celles formées en application de l'article L. 141-2, sont soumises à un expert inscrit sur l'une des listes visées à l'article R. 141-1 ;
17229 14682

                                                                                    
17230 14683
2° Les contestations portant sur l'application par les professionnels de santé des nomenclatures d'actes professionnels et d'actes de biologie médicale sont soumises, en application de l'article L. 141-2-1, à un expert inscrit sur la liste nationale mentionnée à l'article R. 142-24-3.
17231 14684

                                                                                    
17232 14685
Le tribunal peut donner mission à son président de procéder à ces mesures d'instruction.
17233 14686

                                                                                    
17234 14687
Le président peut, en outre, et en tout état de la procédure, mettre les parties en demeure, par une ordonnance non susceptible de recours, de produire dans un délai qu'il détermine toutes pièces écrites, conclusions ou justifications propres à éclairer le tribunal, faute de quoi le tribunal peut passer outre et statuer, sauf à tirer toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.
17235 14688

                                                                                    
17236 14689
L'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du nouveau code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
   

                    
17238 14751
###
####### Article R142-27
17239 14752

                                                                                    
17240 14753
Le secrétaire du tribunal notifie par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, dans la quinzaine, les décisions à chacune des parties convoquées à l'audience.
17241 14754

                                                                                    
17242 14755
Le secrétaire transmet au directeur régional des affaires sanitaires et 
et 
sociales et au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la protection sociale agricoles
, ainsi qu'au ministre chargé de la sécurité sociale lorsque la décision concerne le recouvrement des cotisations et contributions visées au 3° de l'article L. 225-1-1
, dès le retour d'un des avis de réception, un exemplaire de la décision portant indication de la date de la notification.
   

                    
17246 14759
###
####### Article R142-28
17247 14760

                                                                                    
17248 14761
Les parties peuvent interjeter appel dans un délai d'un mois à compter de la notification.
17249 14762

                                                                                    
17250 14763
Peuvent également interjeter appel dans le même délai, à compter de la notification aux parties :
17251 14764

                                                                                    
17252 14765
1°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale ;
17253 14766

                                                                                    
17254 14767
2°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de mutualité sociale agricole
 ;
14768

                                                                                    
17254 14769
3° Le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant en ce qui concerne les litiges relatifs au recouvrement des cotisations et contributions visées au 3° de l'article L. 225-1-1
.
17255 14770

                                                                                    
17256 14771
Lorsque le litige pose la question de savoir si la législation de sécurité sociale applicable est celle afférente aux professions non-agricoles ou celle afférente aux professions agricoles, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant et le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant peuvent chacun interjeter appel dans les mêmes délais.
17257 14772

                                                                                    
17258 14773
L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement.
17259 14774

                                                                                    
17260 14775
La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
17261 14776

                                                                                    
17262 14777
L'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.
   

                    
17264 14779
###
####### Article R142-29
17265 14780

                                                                                    
17266 14781
Le greffier informe de la date de l'audience
 le ministre chargé de la sécurité sociale pour les litiges relatifs au recouvrement des cotisations et contributions visées au 3° de l'article L. 225-1-1,
 le directeur régional des affaires sanitaires et sociales pour les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale et le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi de la politique sociale agricoles pour les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de mutualité sociale agricole, s'ils ne sont pas convoqués en qualité d'appelants.
17267 14782

                                                                                    
17268 14783
Peuvent prendre connaissance du dossier au greffe et présenter devant la cour des observations écrites ou orales :
17269 14784

                                                                                    
17270 14785
1°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale ;
17271 14786

                                                                                    
17272 14787
2°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de mutualité sociale agricole
 ;
14788

                                                                                    
17272 14789
3° Le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant en ce qui concerne les litiges relatifs au recouvrement des cotisations et contributions visées au 3° de l'article L. 225-1-1
.
17273 14790

                                                                                    
17274 14791
Le greffier accomplit, en ce qui concerne l'arrêt de la cour, les formalités prévues à l'article R. 142-27 pour les décisions du tribunal des affaires de sécurité sociale.
   

                    
17477
###### Article R183-2
17478

                        
17479
Le conseil d'administration de chaque union régionale des caisses d'assurance maladie comprend :
17480

                        
17481
1° Dix-huit membres désignés parmi les administrateurs titulaires ou suppléants des caisses primaires d'assurance maladie membres de l'union régionale, dont :
17482

                        
17483
a) Huit représentants des assurés sociaux, désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national, selon la répartition des sièges fixée en application du 1° du premier alinéa de l'article L. 211-2 ;
17484

                        
17485
b) Huit représentants des employeurs, désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives, selon la répartition des sièges fixée en application du 2° du premier alinéa de l'article L. 211-2 ;
17486

                        
17487
c) Deux représentants désignés par la Fédération nationale de la mutualité française.
17488

                        
17489
Les administrateurs mentionnés aux a et b ci-dessus représentant une même organisation syndicale ou professionnelle et ceux visés au c doivent être administrateurs de caisses différentes ;
17490

                        
17491
2° Au maximum neuf membres représentant les régimes d'assurance maladie autres que le régime général ; ces membres sont désignés parmi les administrateurs d'une ou plusieurs caisses mutuelles régionales et de l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole membres de l'union régionale ; toutefois figurent parmi ces membres, dans les conseils d'administration des unions régionales du Nord - Pas-de-Calais et de la Lorraine, des représentants des sociétés de secours minières, et, dans les conseils d'administration des unions régionales de l'Alsace et de la Lorraine, un représentant de l'instance gestionnaire du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
17492

                        
17493
Les sièges des administrateurs représentant le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, les régimes agricoles et le régime minier sont répartis par arrêté du préfet de région au prorata du nombre des bénéficiaires de prestations en nature versées par ledits régimes, constaté au cours de l'avant-dernière année précédant le renouvellement du conseil d'administration de l'union régionale.
17494

                        
17495
Pour la répartition des sièges entre les caisses mutuelles régionales, lorsque toutes les caisses ne peuvent être représentées à égalité, la priorité est donnée aux administrateurs de la caisse dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de l'union régionale ;
17496

                        
17497
3° Avec voix consultative, un représentant du personnel de l'union régionale élu dans des conditions fixées par décret.
   

                    
17499
###### Article R183-3
17500

                        
17501
Chaque organisation ou organisme ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil d'administration de l'union régionale des caisses d'assurance maladie désigne un nombre égal d'administrateurs suppléants.
17502

                        
17503
Les suppléants sont appelés à siéger au conseil d'administration en l'absence des titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant. Le nombre de suppléants est égal au nombre de titulaires.
17504

                        
17505
Lorsque le siège d'un de ses représentants, titulaire ou suppléant, devient vacant, l'organisation ou l'organisme concerné désigne un ou plusieurs nouveaux représentants, qui siègent jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble du conseil d'administration.
17506

                        
17507
Les règles applicables aux incompatibilités et à la désignation des administrateurs titulaires et suppléants de l'union régionale des caisses d'assurance maladie sont celles prévues aux articles L. 231-6 et L. 231-6-1.
   

                    
17509
###### Article R183-4
17510

                        
17511
La durée du mandat des administrateurs de l'union régionale des caisses d'assurance maladie est fixée à cinq ans.
17512

                        
17513
Lorsqu'un administrateur de l'union régionale perd son mandat au sein du conseil d'administration d'un organisme membre de ladite union, le conseil d'administration de l'organisme compétent procède à la désignation d'un nouveau représentant.
17514

                        
17515
En cas de renouvellement des conseils d'administration des membres de l'union régionale, les conseils d'administration ou les organisations syndicales et professionnelles procèdent à la désignation de leurs représentants au conseil d'administration de l'union régionale dans les conditions fixées à l'article R. 183-2.
17516

                        
17517
Les nouveaux représentants mentionnés aux deux alinéas précédents siègent jusqu'au renouvellement suivant du conseil d'administration de l'union régionale.
   

                    
17519
###### Article R183-5
17520

                        
17521
Le président et, le cas échéant, le ou les vice-présidents du conseil d'administration de l'union régionale des caisses d'assurance maladie sont élus par les membres du conseil d'administration.
17522

                        
17523
La durée du mandat du président est fixée à cinq ans, renouvelable une fois.
   

                    
17525
###### Article R183-6
17526

                        
17527
Le conseil d'administration de l'union régionale des caisses d'assurance maladie ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance.
17528

                        
17529
Est nulle et non avenue toute décision prise alors que le quorum n'est plus atteint en cours de séance.
   

                    
17531
###### Article R183-7
17532

                        
17533
Le directeur et l'agent comptable de l'union régionale des caisses d'assurance maladie assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration et des commissions ayant reçu délégation d'attribution de celui-ci.
17534

                        
17535
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et les médecins-conseils régionaux du régime général d'assurance maladie et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ainsi que le médecin coordonnateur régional de la mutualité sociale agricole assistent aux réunions du conseil d'administration de l'union régionale.
17536

                        
17537
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, ou leurs représentants, peuvent également assister au conseil d'administration de l'union régionale.
17538

                        
17539
Le conseil d'administration peut entendre toute personne ou organisation utile à son action.
17540

                        
17541
L'union régionale des médecins exerçant à titre libéral est entendue à sa demande au moins une fois par an par le conseil d'administration de l'union régionale.
   

                    
17543
###### Article R183-8
17544

                        
17545
Il est institué une conférence des présidents des caisses et organismes membres de l'union régionale des caisses d'assurance maladie. Elle est présidée par le président de l'union régionale.
17546

                        
17547
Cette conférence se réunit une fois par an à l'initiative de son président pour donner son avis sur le programme régional annuel de gestion du risque prévu au 1° du I de l'article R. 183-9. Le directeur de l'union régionale assiste à cette conférence.
   

                    
17549
###### Article R183-9
17550

                        
17551
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'union régionale des caisses d'assurance maladie, à l'exception de celles déléguées par lui-même à une union ou à un groupement d'organismes.
17552

                        
17553
I. - Dans le cadre des missions définies par l'article L. 183-1, le conseil d'administration a pour rôle :
17554

                        
17555
1° D'arrêter le programme régional annuel de gestion du risque, dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, des conventions d'objectifs et de gestion mentionnées aux articles L. 227-1 et L. 611-6-1 du présent code et à l'article 1002-4 du code rural et des conventions et accords liant les caisses nationales d'assurance maladie aux fournisseurs de soins, et de veiller à sa mise en oeuvre ;
17556

                        
17557
2° De définir les domaines d'intervention communs à l'union régionale et à l'agence régionale de l'hospitalisation requérant des actions conjointes des deux organismes ;
17558

                        
17559
3° D'orienter et d'évaluer les actions de santé publique, notamment de prévention et d'éducation sanitaire, conduites au niveau local par les organismes membres de l'union régionale dans le cadre des objectifs de santé publique arrêtés à la suite de la réunion des conférences régionales et nationale de santé, en application des articles L. 766 et L. 767 du code de la santé publique ;
17560

                        
17561
4° De veiller à la mise en oeuvre au niveau régional des dispositifs de régulation des dépenses de soins de ville, dans les conditions précisées par les conventions liant les caisses nationales d'assurance maladie aux professions de santé ;
17562

                        
17563
5° D'adopter un rapport annuel présentant les résultats de la gestion du risque par les caisses et organismes membres de l'union régionale.
17564

                        
17565
II. - Le conseil d'administration est également chargé :
17566

                        
17567
1° D'établir les statuts et le règlement intérieur de l'union régionale ;
17568

                        
17569
2° D'orienter l'activité de l'union régionale en se prononçant sur le ou les rapports qui lui sont soumis par le directeur, notamment sur ceux relatifs à ses activités administrative et financière ;
17570

                        
17571
3° D'autoriser son président à signer le contrat pluriannuel de gestion conclu avec la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
17572

                        
17573
4° De voter le budget de gestion administrative de l'union régionale établi dans le respect du contrat pluriannuel de gestion mentionné au 3° ci-dessus ;
17574

                        
17575
5° De voter, le cas échéant, les budgets d'opérations en capital, concernant les programmes d'investissements, de subventions ou de participations financières, dans les conditions fixées à l'article R. 121-1 ;
17576

                        
17577
6° D'arrêter les comptes annuels de l'union régionale ;
17578

                        
17579
7° De contrôler l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires propres à l'union régionale ainsi que l'exécution de ses propres délibérations ;
17580

                        
17581
8° De choisir, dans un délai d'un mois, sur une liste de trois noms établie par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, le candidat aux fonctions de directeur ou d'agent comptable de l'union régionale dont il propose la nomination au directeur de ladite caisse nationale ;
17582

                        
17583
9° De nommer, le cas échéant, sur la proposition du directeur, aux autres emplois de direction, sous réserve de leur agrément par l'autorité de tutelle ;
17584

                        
17585
10° De désigner, le cas échéant, les agents chargés de l'intérim des emplois de direction, sous réserve de leur agrément par l'autorité de tutelle ;
17586

                        
17587
Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.
   

                    
17591
###### Article R183-10
17592

                        
17593
La vacance du poste de directeur ou d'agent comptable d'une union régionale des caisses d'assurance maladie est déclarée par le président du conseil d'administration de l'union régionale au directeur de l'union des caisses nationales de sécurité sociale. Dans les huit jours qui suivent sa réception, la déclaration de vacance de poste, accompagnée d'un appel à candidature, est publiée par le directeur de l'union des caisses nationales de sécurité sociale, après avoir, le cas échéant, obtenu de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés les éléments nécessaires à cette publication.
   

                    
17595
###### Article R183-11
17596

                        
17597
Les personnes inscrites sur les listes d'aptitude aux fonctions de directeur et d'agent comptable mentionnées aux articles R. 123-45 et R. 123-46 adressent leur candidature, dans un délai maximum de trois semaines à compter de la date de publication de l'appel à candidature, au directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale pour un poste de directeur et au directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés pour un poste d'agent comptable.
17598

                        
17599
Les candidats au poste de directeur adressent également copie de leur candidature au directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Les candidats au poste de directeur et au poste d'agent comptable en font de même au directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles dont relève l'organisme dans lequel ils exercent leur fonction.
17600

                        
17601
Le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale transmet aux membres du comité des carrières des agents de direction, dans un délai de huit jours à compter de la date de clôture du dépôt de candidatures au poste de directeur, les dossiers des candidats constitués dans les formes fixées par le ministre chargé de la sécurité sociale.
17602

                        
17603
Les vacances de poste sont déclarées au moins quarante jours avant la date de la réunion du comité des carrières des agents de direction visé à l'article L. 217-5 du code de la sécurité sociale.
   

                    
17605
###### Article R183-12
17606

                        
17607
Lorsque le comité des carrières des agents de direction examine les candidatures au poste de directeur des unions régionales des caisses d'assurance maladie, sa composition fixée à l'article R. 217-4 est élargie au directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et au directeur de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole. Il émet un avis sur chacune des candidatures au poste à pourvoir dans les conditions prévues à l'article R. 217-7.
17608

                        
17609
Cet avis est transmis dans les trois jours par le président du comité au directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
   

                    
17611
###### Article R183-13
17612

                        
17613
Pour la nomination au poste de directeur, le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés établit, au vu de l'avis du comité des carrières des agents de direction, la liste de trois noms prévue à l'article L. 183-3 parmi les candidatures recevables transmises par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.
17614

                        
17615
Pour la nomination au poste d'agent comptable, le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés établit la liste de trois noms prévue par l'article L. 183-3 parmi les candidatures recevables qui lui ont été adressées.
17616

                        
17617
La liste de trois noms des candidats au poste de directeur est adressée par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, dans un délai de huit jours à compter de la réunion du comité, au président du conseil d'administration de l'union régionale des caisses d'assurance maladie dont le poste de directeur est à pourvoir.
17618

                        
17619
La liste de trois noms des candidats au poste d'agent comptable est adressée par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, dans un délai de trente jours à compter de la date du dépôt des candidatures, au président du conseil d'administration de l'union régionale des caisses d'assurance maladie dont le poste d'agent comptable est à pourvoir.
17620

                        
17621
Le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés informe chaque candidat de la présence ou de l'absence de son nom sur la liste.
17622

                        
17623
Les trois candidats sont entendus par le président et le premier vice-président du conseil d'administration de l'union régionale. Le conseil d'administration dispose d'un délai d'un mois pour notifier le nom du candidat de son choix au directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, qui procède alors à la nomination.
17624

                        
17625
Le secrétariat du comité des carrières des agents de direction communique aux candidats, sur leur demande et chacun pour ce qui le concerne, les avis motivés du comité.
   

                    
17627
###### Article R183-14
17628

                        
17629
L'agent comptable de l'union régionale des caisses d'assurance maladie est obligatoirement choisi parmi les agents comptables d'un organisme membre de l'union régionale.
   

                    
17631
###### Article R183-15
17632

                        
17633
Le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur peut être également directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie de la collectivité territoriale de la Corse à la demande ou avec l'accord du conseil d'administration de cette dernière union régionale.
   

                    
17635
###### Article R183-16
17636

                        
17637
I. - Le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie assure l'exécution des décisions du conseil d'administration de l'union régionale.
17638

                        
17639
Il est en outre chargé, dans le cadre des missions de l'union régionale définies à l'article L. 183-1 :
17640

                        
17641
1° De préparer le programme régional annuel de gestion du risque, en déterminant notamment la contribution de chacun des organismes adhérents et des services médicaux régionaux et locaux des régimes de sécurité sociale participant aux missions de l'union régionale ;
17642

                        
17643
2° D'arrêter chaque année le programme de travail de l'union régionale et les modalités de sa mise en oeuvre par lui-même et les membres de l'union régionale, dans le cadre notamment du programme régional annuel de gestion du risque arrêté par le conseil d'administration ;
17644

                        
17645
3° De donner, au nom de l'union régionale, à chaque organisme concerné un avis, et éventuellement des recommandations, sur son plan d'action en matière de gestion du risque ;
17646

                        
17647
4° D'élaborer et de présenter au conseil d'administration un rapport annuel sur les résultats de la gestion du risque par les organismes membres de l'union régionale. Ce rapport est communiqué au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, à la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ainsi qu'aux organismes membres de l'union ;
17648

                        
17649
5° De coordonner les actions de prévention et d'éducation sanitaire nécessaires au respect des priorités de santé publique arrêtées au niveau régional ;
17650

                        
17651
6° De mettre en oeuvre, dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, les dispositifs de régulation des dépenses de soins de ville, dans les conditions précisées par les conventions liant les caisses nationales d'assurance maladie aux professions de santé ;
17652

                        
17653
7° D'adresser directement aux organismes membres de l'union, ainsi que, pour le régime général, aux échelons régionaux et locaux du contrôle médical, les demandes nécessaires à l'exécution des missions confiées à l'union régionale ;
17654

                        
17655
8° D'assurer la coordination de l'activité des échelons régionaux et locaux du contrôle médical de l'ensemble des régimes ; pour les régimes agricoles, cette coordination s'effectue par l'intermédiaire du directeur délégué et du médecin coordonnateur régional.
17656

                        
17657
II. - Le directeur de l'union régionale signe avec le président du conseil d'administration le contrat pluriannuel de gestion prévu au 3° du II de l'article R. 183-9.
17658

                        
17659
III. - Il exerce son activité sous le contrôle du conseil d'administration, devant lequel il est responsable.
   

                    
17663
###### Article R183-17
17664

                        
17665
I. - Une convention passée entre le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie et le médecin conseil régional du régime général d'assurance maladie fixe les modalités de concours des services de ce dernier aux missions de l'union régionale.
17666

                        
17667
Cette convention précise notamment les conditions dans lesquelles ces services répondent aux demandes d'enquête et d'analyse du directeur de l'union régionale.
17668

                        
17669
II. - Le directeur de l'union régionale arrête avec les responsables du contrôle médical des régimes autres que le régime général les conditions dans lesquelles ils répondent à ses demandes d'enquête et d'analyse.
   

                    
17671
###### Article R183-18
17672

                        
17673
Les organismes gestionnaires d'un régime de base obligatoire d'assurance maladie mettent à la disposition de l'union régionale des caisses d'assurance maladie, de manière périodique et sur demande ponctuelle, les systèmes d'information dont ils disposent pour lui permettre d'assurer ses missions fixées à l'article L. 183-1.
17674

                        
17675
Les membres de l'union régionale la tiennent informée des caractéristiques de leurs systèmes d'information respectifs et des perspectives d'évolution de ces systèmes, y compris des expériences poursuivies dans ce domaine.
17676

                        
17677
Les modalités de la mise à disposition de l'union régionale de ces informations doivent être conformes à la réglementation ainsi qu'aux normes techniques applicables, en particulier relatives à la protection des données nominatives, au secret médical et au secret statistique.
   

                    
17679
###### Article R183-19
17680

                        
17681
Chaque union régionale des caisses d'assurance maladie est classée dans la catégorie de la caisse d'assurance maladie la plus élevée dans sa circonscription, et au moins en catégorie B, par référence aux dispositions conventionnelles nationales en vigueur pour les personnels des organismes du régime général de sécurité sociale.
   

                    
17683
###### Article R183-20
17684

                        
17685
Les dispositions des articles R. 281-4 à R. 281-6 sont applicables aux unions régionales des caisses d'assurance maladie.
   

                    
17687
###### Article R183-21
17688

                        
17689
Les recettes destinées à assurer le financement des dépenses de fonctionnement et d'investissement des unions régionales des caisses d'assurance maladie sont constituées notamment par les contributions, subventions et avances des régimes mentionnées à l'article L. 183-2.
17690

                        
17691
Les contributions annuelles de tous régimes sont fixées au niveau national par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture, en fonction du nombre des bénéficiaires de prestations en nature versées par lesdits régimes, constaté au cours du dernier exercice connu. Cet arrêté fixe également les modalités de versement de ces contributions par les régimes à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
17692

                        
17693
Sur la base de la dotation globale résultant de ces contributions, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés détermine, en accord avec les autres caisses nationales d'assurance maladie concernées, et verse les dotations à chacune des unions régionales.
   

                    
17697
##### Article R184-1
17698

                        
17699
Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 183-1 sont pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et des ministres intéressés.
   

                    
17418 16201
###
####### Article R162-50-8
17419 16202

                                                                                    
17420 16203
Le conseil d'orientation des filières et réseaux de soins expérimentaux est composé de membres permanents et de membres associés.
17421 16204

                                                                                    
17422 16205
Les membres permanents sont, outre le président qui est désigné par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale :
17423 16206

                                                                                    
17424 16207
- 
un représentant
deux représentants
 de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
, dont le médecin-conseil national
 ;
17425 16208
- un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
17426 16209
- un représentant de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole ;
17427 16210
- un représentant de la Fédération nationale de la mutualité française ;
17428 16211
- un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurances ;
17429 16212
- un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins ;
17430 16213
- un représentant du Syndicat des médecins libéraux ;
17431 16214
- un représentant de la Fédération des médecins français ;
17432 16215
- un représentant de la Confédération syndicale des médecins de France ;
17433 16216
- un représentant de la Fédération syndicale des médecins généralistes ;
17434 16217
- 
cinq
un représentant de l'union collégiale des chirurgiens et spécialistes français ;
17434 16218
- six
 personnes qualifiées, désignées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en raison de leur compétence dans les domaines suivants : économie de la santé, évaluation et audit, connaissance des filières et réseaux de soins, notamment dans des pays étrangers, connaissance du secteur médico-social et des soins à domicile, expertise en santé publique.
   

                    
17436 16220
###
####### Article R162-50-9
17437 16221

                                                                                    
17438 16222
Les membres associés prennent part aux délibérations du conseil d'orientation, avec les mêmes droits que les membres permanents, lorsque l'ordre du jour comporte l'examen de projets d'expérimentation auxquels participent des professions ou des institutions qu'ils représentent.
17439 16223

                                                                                    
17440 16224
Les membres associés sont :
17441 16225

                                                                                    
17442 16226
- deux membres désignés par la Fédération hospitalière de France ;
17443 16227
- un membre désigné par la Fédération des établissements d'hospitalisation et d'assistance privée à but non lucratif ;
17444 16228
- un membre désigné conjointement par l'Union hospitalière privée et la Fédération intersyndicale des établissements d'hospitalisation privée ;
17445 16229
- un représentant de l'Union nationale des associations de soins et services à domicile ;
17446 16230
- un représentant du ou des syndicats de chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, signataires des conventions nationales mentionnées aux articles L. 162-9, L. 162-12-2 et L. 162-12-9
 ;
16231
- un membre désigné par les instances représentatives des résidents ;
17446 16232
- un membre désigné conjointement par les instances représentatives des internes et des chefs de clinique
.
   

                    
17454 17463
#
###### Article R183-1
17455 17464

                                                                                    
17456
Les décrets en Conseil d'Etat prévus
17465
Sont membres de l'union régionale des caisses d'assurance maladie :
17466

                                                                                    
17467
1° Les caisses primaires d'assurance maladie du régime général dont le siège est situé dans la circonscription de l'union régionale ;
17468

                                                                                    
17456 17469
2° La ou les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie mentionnées
 à l'article L. 
183-1 sont pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité
611-7 ayant leur siège dans la circonscription de l'union régionale et compétentes pour cette circonscription ;
17470

                                                                                    
17456 17471
3° L'association régionale des caisses de mutualité
 sociale 
et des ministres intéressés.
agricole constituée en application de l'article 1002-3 du code rural et dont le siège est situé dans la circonscription de l'union régionale.
17472

                                                                                    
17473
Les sociétés de secours minières visées à l'article 10 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié et dont le siège est situé dans la circonscription de l'union régionale sont membres des unions régionales des caisses d'assurance maladie du Nord - Pas-de-Calais et de la Lorraine.
17474

                                                                                    
17475
L'instance de gestion du régime local d'assurance maladie obligatoire complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est membre des unions régionales des caisses d'assurance maladie de l'Alsace et de la Lorraine.
   

                    
19782
###### Article R245-1
19783

                        
19784
Les charges mentionnées au premier alinéa de l'article L. 245-2 s'entendent des charges à prendre en compte pour la détermination du résultat net comptable en tant qu'elles ont été exposées au titre de l'information et de la prospection médicale afférentes directement ou indirectement à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités au cours du dernier exercice clos antérieurement au 1er décembre de chaque année.
19785

                        
19786
Elles comprennent notamment :
19787

                        
19788
a) Les frais de toute nature, notamment les salaires et charges sociales et fiscales y afférents, les dépenses de transport et autres frais, engagés par les réseaux de visiteurs médicaux ou toute autre catégorie de personnes visitant des praticiens, des établissements de santé, des établissements de cure ou de prévention et des dispensaires ;
19789

                        
19790
b) Les frais de congrès et des manifestations de même nature ;
19791

                        
19792
c) Les frais d'échantillonnage ;
19793

                        
19794
d) Les frais de publication et d'insertion dans la presse professionnelle ;
19795

                        
19796
e) Les frais afférents aux informations adressées au domicile ou au cabinet des praticiens.
19797

                        
19798
Lorsque la comptabilité de l'entreprise ne permet pas d'isoler les charges définies ci-dessus parmi celles de même nature afférentes à l'ensemble des spécialités pharmaceutiques, la répartition de ces charges s'effectue forfaitairement par application du rapport entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France en spécialités remboursables et agréées à l'usage des collectivités et le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France en spécialités pharmaceutiques. Ce rapport est exprimé en pourcentage arrondi, le cas échéant au centième par défaut.
   

                    
19800
###### Article R245-2
19801

                        
19802
Le chiffre d'affaires retenu à l'article L. 245-4 s'entend du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos.
   

                    
19804
###### Article R245-3
19805

                        
19806
Les entreprises visées à l'article L. 245-1 doivent remettre en double exemplaire à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, au plus tard le 1er décembre de chaque année, une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
19807

                        
19808
Le montant de la contribution éventuellement due doit être acquitté auprès de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au moment du dépôt de la déclaration.
19809

                        
19810
Toutefois, par dérogation aux deux alinéas ci-dessus, les entreprises dont la clôture de l'exercice intervient à partir du 30 septembre et jusqu'au 30 novembre doivent acquitter à titre provisionnel pour le 1er décembre une contribution d'un montant égal à celui de la contribution éventuellement versée au titre du précédent exercice. La déclaration accompagnée, le cas échéant, d'un versement régularisateur ou d'une demande de remboursement est remise dans les trois mois suivant la date de clôture de l'exercice.
   

                    
19812
###### Article R245-4
19813

                        
19814
En cas de cession de l'entreprise ou cessation d'activité de l'entreprise visée à l'article L. 245-1, la déclaration et le versement de la contribution éventuellement due sont transmis dans un délai d'un mois. Ce délai court :
19815

                        
19816
a) Lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce, du jour de la vente où la cession a été publiée dans un journal d'annonces légales ;
19817

                        
19818
b) Lorsqu'il s'agit de la cessation de l'activité de l'entreprise, du jour de cette cessation définitive.
   

                    
19820
###### Article R245-5
19821

                        
19822
Le défaut de production dans les délais prescrits de la déclaration visée à l'article R. 245-4 entraîne une pénalité de 5 000 F. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.
19823

                        
19824
Une pénalité de 5 000 F est également encourue en cas d'inexactitude de la déclaration produite.
   

                    
19826
###### Article R245-6
19827

                        
19828
Lorsque la déclaration visée aux articles R. 245-3 et R. 245-4 n'a pas été produite dans les délais prescrits, le montant du produit de la contribution peut être fixé à titre provisionnel par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en fonction des versements effectués au titre des exercices antérieurs ou, à défaut, par tous autres moyens.
   

                    
19830
###### Article R245-7
19831

                        
19832
Il est appliqué une majoration de retard au montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 245-3 et R. 245-4. Son taux est celui prévu au premier alinéa de l'article R. 243-18.
19833

                        
19834
Cette majoration de retard est augmentée d'un montant égal au produit du taux prévu au deuxième alinéa de l'article R. 243-18 par le montant de la contribution due, et ce pour chaque trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter des dates limites d'exigibilité susmentionnées.
   

                    
19836
###### Article R245-8
19837

                        
19838
Les entreprises mentionnées à l'article L. 245-1 peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des pénalités et majorations de retard résultant de l'application des articles R. 245-5 et R. 245-7. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des contributions ayant donné lieu à application des majorations.
19839

                        
19840
Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sur avis conforme de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat, statue sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par le conseil d'administration. A partir de ce seuil, le conseil d'administration statue sur proposition du directeur et sur avis conforme de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat.
19841

                        
19842
Il ne peut être accordé une remise des majorations et des pénalités de retard que si la bonne foi des entreprises est dûment prouvée. Les décisions du directeur et du conseil d'administration doivent être motivées.
19843

                        
19844
Lorsque les contributions sont acquittées avec un retard d'un mois ou plus à compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majorations de retard des contributions arriérées par mois ou fraction de mois de retard est laissé à la charge du débiteur. Son taux est celui prévu au quatrième alinéa de l'article R. 243-20.
19845

                        
19846
Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, le conseil d'administration peut décider la remise intégrale des majorations dans des cas exceptionnels. La délibération du conseil n'est exécutoire qu'après approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
   

                    
19848
###### Article R245-9
19849

                        
19850
Pour le règlement des contributions non acquittées aux dates d'exigibilité fixées aux articles R. 245-3 et R. 245-4, l'agent comptable de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie au débiteur la créance par lettre recommandée avec accusé de réception.
19851

                        
19852
La notification de la créance mentionne notamment le montant en principal, les pénalités et majorations de retard et les conditions de règlement.
19853

                        
19854
Sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, l'agent comptable peut accorder des délais de paiement.
   

                    
19856
###### Article R245-10
19857

                        
19858
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-1, les réclamations formées à l'encontre des décisions prises par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale relatives au recouvrement de la contribution visée à l'article L. 245-1 sont présentées au conseil d'administration dans le délai d'un mois à compter de la notification de la créance.
   

                    
19860
###### Article R245-11
19861

                        
19862
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-6, lorsque la décision du conseil d'administration n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l'article L. 142-2.
19863

                        
19864
Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'Agence. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à compter de la réception de ces documents.
   

                    
19866
###### Article R245-12
19867

                        
19868
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-25, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort lorsqu'il est saisi de recours contre les décisions prises en application de l'article R. 245-8, quel que soit le montant sur lequel porte la demande.
   

                    
19870
###### Article R245-13
19871

                        
19872
Les dispositions des articles R. 137-8 à R. 137-10, R. 142-8 à R. 142-23, R. 142-25, R. 142-27 à R. 142-31, R. 144-1 à R. 144-6, R. 243-46 à R. 243-54 et R. 243-56 à R. 243-58 s'appliquent aux litiges et créances relatifs au recouvrement de la contribution visée à l'article L. 245-1.
   

                    
19874
###### Article R245-14
19875

                        
19876
Les entreprises mentionnées à l'article L. 245-1 sont tenues de permettre aux agents de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l'application de la législation relative aux recettes recouvrées directement par cet organisme ainsi qu'aux inspecteurs du recouvrement visés à l'article R. 243-59 l'accès à tout document et à tout support d'information demandés comme nécessaires à l'exercice de ce contrôle.
19877

                        
19878
Lesdits agents communiquent par écrit les constatations relevées lors du contrôle, ainsi que la nature et le montant des redressements envisagés, à l'intéressé qui peut faire connaître ses observations dans un délai de quinze jours.
19879

                        
19880
A l'expiration du délai susmentionné, ils transmettent le procès-verbal faisant état des constatations relevées lors du contrôle ainsi que de la nature et du montant des redressements envisagés, accompagné s'il y a lieu de la réponse de l'intéressé, à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale qui notifie sa décision à ce dernier.
   

                    
20333 18638
###
###### Article R217-8
20334 18639

                                                                                    
20335 18640
Le comité élabore, à l'intention des présidents des conseils d'administration des organismes du régime général
 et des unions régionales des caisses d'assurance maladie
, un rapport annuel qui présente le bilan quantitatif et qualitatif de son activité. Ce rapport peut contenir des observations et des recommandations relatives à l'évolution des carrières des agents de direction.
20336 18641

                                                                                    
20337 18642
Le rapport annuel est présenté lors d'une réunion extraordinaire du comité à laquelle sont conviées les organisations syndicales représentatives des agents de direction ainsi que les associations d'agents de direction, de directeurs et d'agents comptables.
20338 18643

                                                                                    
20339 18644
Indépendamment de cette réunion, le président du comité convie chaque année ces mêmes organisations et associations à une réunion d'information.
   

                    
20631 21144
##### Article R315-3
20632 21145

                                                                                    
20633 21146
Dans chaque région, le contrôle médical est placé sous la direction d'un médecin conseil régional, assisté d'un médecin conseil régional adjoint, et éventuellement de praticiens conseils auxquels il peut confier certaines attributions ou missions d'ordre technique. Le médecin conseil régional et le médecin conseil régional adjoint remplissent les fonctions de conseiller technique de l'ensemble des caisses d'assurance maladie de leur région, notamment en matière d'action sanitaire et sociale. Le médecin conseil régional établit, chaque année, le rapport d'activité du contrôle médical pour la région. Ce rapport est adressé à la caisse nationale, 
à l'union régionale des caisses d'assurance maladie, 
au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et au ministre chargé de la sécurité sociale.
20634 21147

                                                                                    
20635 21148
Le médecin conseil régional ou le médecin conseil régional adjoint est invité aux séances du conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance maladie et des commissions ayant reçu délégation de ce conseil, sauf lorsque ces organismes délibèrent sur des problèmes individuels concernant le personnel de direction et sur le statut du personnel.
   

                    
28161 28510
##
####### Article R615-61
28162 28511

                                                                                    
28163 28512
Le médecin conseil régional présente chaque année un rapport d'activité du service de contrôle médical au conseil d'administration de la caisse mutuelle régionale. Ce rapport, auquel sont éventuellement jointes les observations faites par la caisse mutuelle régionale, est ensuite adressé à la caisse nationale, 
à l'union régionale des caisses d'assurance maladie, 
au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et au ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
39479
###### Article D245-2
39480

                        
39481
Le chiffre d'affaires retenu à l'article L. 245-4 s'entend du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos.
   

                    
39483 39977
###### Article D245-3
39484

                                                                                    
39485
La revalorisation du seuil mentionné à l'article L. 245-4 s'effectue périodiquement, compte tenu de l'indice des prix des spécialités pharmaceutiques remboursables établi par l'I.N.S.E.E.
39486 39978

                                                                                    
39487 39979
L'arrêté de revalorisation est signé du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé.
   

                    
39489
###### Article D245-4
39490

                        
39491
Les charges mentionnées au premier alinéa de l'article L. 245-2 qui constituent l'assiette de la contribution, s'entendent des frais et charges à prendre en compte pour la détermination du résultat net comptable, en tant qu'ils ont été exposés au titre de l'information et de la prospection médicale afférents à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités, au cours du dernier exercice clos antérieurement au 1er décembre de chaque année ; elles comprennent notamment :
39492

                        
39493
1°) les frais de toute nature, notamment les salaires et charges sociales et fiscales y afférents, les dépenses de transport et autres frais, engagés par les réseaux de visiteurs médicaux ou toute autre catégorie de personnes visitant des praticiens, des établissements hospitaliers, des établissements de cure ou de prévention et des dispensaires ;
39494

                        
39495
2°) les frais de congrès et des manifestations de même nature ;
39496

                        
39497
3°) le coût de l'échantillonnage ;
39498

                        
39499
4°) le coût des publications et des insertions dans la presse professionnelle ;
39500

                        
39501
5°) les dépenses afférentes aux informations adressées au domicile ou au cabinet des praticiens.
39502

                        
39503
Leur montant total est arrondi à la centaine de francs inférieure.
39504

                        
39505
Lorsque la comptabilité de l'entreprise ne permet pas d'isoler les charges définies ci-dessus parmi celles de même nature afférentes à l'ensemble des spécialités pharmaceutiques, la répartition de ces charges s'effectue forfaitairement par application du rapport entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France en spécialités remboursables et agréés à l'usage des collectivités et le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France en spécialités pharmaceutiques. Ce rapport est exprimé en pourcentage arrondi, le cas échéant, au centième par défaut.
   

                    
39507
###### Article D245-5
39508

                        
39509
Toute entreprise mentionnée à l'article D. 245-1 dont le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France est égal ou supérieur au seuil mentionné à l'article L. 245-4 doit remettre, en double exemplaire, à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale au plus tard le 1er décembre de chaque année, une déclaration conforme au modèle prescrit par le ministère chargé de la santé (direction de la pharmacie et du médicament).
39510

                        
39511
Le montant de la contribution éventuellement due doit être acquitté auprès de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale au moment du dépôt de la déclaration.
39512

                        
39513
Toutefois, par dérogation aux deux alinéas ci-dessus, les entreprises dont la clôture de l'exercice intervient à partir du 30 septembre et jusqu'au 30 novembre doivent acquitter à titre provisionnel pour le 1er décembre une contribution d'un montant égal à celui de la contribution éventuellement versée au titre du précédent exercice, la déclaration accompagnée, le cas échéant, d'un versement régularisateur ou d'une demande de remboursement devant être remise dans les trois mois suivant la date de clôture de l'exercice.
39514

                        
39515
En cas de cession de l'entreprise ou de cessation d'activité de l'entreprise, la déclaration et le versement de la contribution éventuellement due sont transmis dans un délai d'un mois. Ce délai court :
39516

                        
39517
1°) lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce, du jour où la vente ou la cession a été publiée dans un journal d'annonces légales ;
39518

                        
39519
2°) lorsqu'il s'agit de la cessation de l'activité de l'entreprise, du jour de cette cessation définitive.
   

                    
39521
###### Article D245-6
39522

                        
39523
La contribution mentionnée à l'article L. 245-1 doit être versée dans les quinze jours de sa notification par mise en demeure à la diligence de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
   

                    
39525
###### Article D245-7
39526

                        
39527
L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 245-3 est le ministre dont relève la direction chargée de la pharmacie et du médicament.
   

                    
39529
###### Article D245-8
39530

                        
39531
Une pénalité est appliquée à l'entreprise en cas d'inexactitude de la déclaration, ainsi que pour chaque mois ou fraction de mois de retard dans le dépôt de la déclaration sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 245-3.
39532

                        
39533
Les pénalités mentionnées à l'alinéa ci-dessus sont d'un montant identique au montant total mentionné au premier alinéa de l'article R. 243-16.
   

                    
39535
###### Article D245-9
39536

                        
39537
Sans préjudice des dispositions des articles D. 245-6 et D. 245-8, les dispositions des articles R. 243-18, R. 243-19, de l'article R. 243-20 à l'exclusion de son dernier alinéa et de l'article R. 244-2 s'appliquent à la présente contribution.
39538

                        
39539
Les majorations de retard sont appliquées à compter de l'expiration des délais de versement mentionnés aux articles D. 245-5 et D. 245-6 dans les cas prévus au premier alinéa de l'article L. 245-3.
   

                    
39541
###### Article D245-10
39542

                        
39543
Sans préjudice des articles D. 245-6 et D. 245-9, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 243-21 s'appliquent aux entreprises redevables de la présente contribution.
   

                    
39545
###### Article D245-11
39546

                        
39547
Les réclamations concernant le champ d'application, l'assiette et le contrôle de la contribution sont présentées, instruites et jugées comme en matière d'impôt sur le revenu. Toutefois, les administrations chargées de la santé (direction de la pharmacie et du médicament) et de la sécurité sociale (direction de la sécurité sociale) sont conjointement compétentes pour statuer sur les réclamations et produire leurs observations sur les recours contentieux.
39548

                        
39549
Les réclamations concernant le recouvrement et les majorations de retard sont réglées conformément aux articles L. 243-4 à L. 243-6, L. 244-1 à L. 244-4, L. 244-7, L. 244-9 à L. 244-14 et L. 256-1.
   

                    
39551
###### Article D245-12
39552

                        
39553
Pour l'application des articles réglementaires et législatifs mentionnés aux articles D. 245-8 à D. 245-11, les entreprises, la contribution et l'agence centrale des organismes de sécurité sociale sont assimilées respectivement aux employeurs, aux cotisations et aux unions de recouvrement.
   

                    
39000
##### Article D183-1
39001

                        
39002
Il est institué au sein de l'union régionale des caisses d'assurance maladie un comité technique composé du directeur de chacun des organismes constituant l'union, des médecins-conseils régionaux et du médecin coordonnateur régional de la mutualité sociale agricole mentionnés à l'article D. 183-8, des médecins chefs de service des caisses primaires d'assurance maladie, membres de l'union, du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et du directeur de la caisse régionale d'assurance maladie.
39003

                        
39004
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales peut assister aux réunions du comité.
39005

                        
39006
Le comité technique peut, en outre, comprendre toute personne qu'il estime compétente et notamment les directeurs de caisses de mutualité sociale agricole.
39007

                        
39008
Ce comité assiste le directeur qui le préside dans l'élaboration et la mise en oeuvre des orientations arrêtées par le conseil d'administration de l'union.
   

                    
39010
##### Article D183-2
39011

                        
39012
Le siège de l'union régionale est situé au chef-lieu du département de la préfecture de région.
   

                    
39014
##### Article D183-3
39015

                        
39016
Dans le domaine des systèmes d'information, le programme de travail de l'union régionale des caisses d'assurance maladie prévoit notamment :
39017

                        
39018
- les informations qui devront être périodiquement collectées ;
39019
- la nature des informations et des traitements à effectuer ainsi que les délais et les conditions techniques de transmission, en ce qui concerne les projets thématiques.
39020

                        
39021
Il prévoit en outre les conditions dans lesquelles les membres de l'union répondent aux éventuelles demandes ponctuelles du directeur de l'union dans les conditions prévues à l'article R. 183-18.
39022

                        
39023
Chaque membre de l'union désigne au directeur un correspondant qui assure, en tant que de besoin, une expertise pour faciliter la mise à disposition, l'utilisation et l'interprétation des informations et qui participe à la consolidation des données issues d'origines diverses.
   

                    
48031 48457
######### Article D767-3
48032 48458

                                                                                    
48033 48459
Sur décision du conseil d'administration, le président du fonds
L'établissement
 peut 
aussi
également
 conclure des accords
 cadre
-cadres
 définissant des modalités de collaboration particulière avec l'Etat, les collectivités territoriales et certains organismes publics ou privés, 
aux plans
au plan
 national et régional
, après délibération du conseil d'administration ou de la commission permanente visée à l'article D
.
 767-15.
   

                    
48123 48549
######### Article D767-8
48124 48550

                                                                                    
48125 48551
Le conseil d'administration définit les orientations pluriannuelles
 du fonds
. Il détermine les domaines d'intervention de l'établissement par une délibération approuvée par arrêté des ministres de tutelle
. Il établit un programme annuel 
qui détermine notamment les secteurs d'intervention du fonds au niveau national ou déconcentré et le montant des crédits correspondants. Il
et
 arrête le budget 
du fonds
correspondant. Ce budget répartit les crédits par domaines d'intervention et, dans ce cadre, fixe les enveloppes nationales et régionales. Pour chaque région, 5 % du montant du budget n'est pas affecté à un domaine par le conseil d'administration
.
48126 48552

                                                                                    
48127 48553
Sur le rapport du président et sous réserve des dispositions des articles D. 767-13 et D. 767-22, le conseil d'administration répartit les crédits entre les organismes et les associations pour réaliser les actions projetées sur le plan national
 ou dans les régions où ne sont pas instituées de commissions régionales prévues à l'article D. 767-15
. Dans les mêmes conditions, il décide si ces crédits sont attribués sous forme de subventions, d'avances ou de prêts.
48128 48554

                                                                                    
48129 48555
Le conseil examine toute question relevant de sa compétence si un tiers des administrateurs au moins le demandent .
   

                    
48157 48583
######### Article D767-13
48158 48584

                                                                                    
48159 48585
Le président est assisté par un directeur nommé par décret sur proposition du ministre chargé des immigrés, auquel il peut déléguer sa signature pour exercer ses attributions, à l'exception de celles mentionnées 
à l'article D. 767-7. Le président peut également déléguer sa signature, pour l'exercice de ses attributions, à l'exception de celles mentionnées à l'article D. 767-7, à d'autres collaborateurs dans des conditions qu'il arrête et la délègue aux délégués régionaux auxquels la qualité d'ordonnateur secondaire a été reconnue, pour la signature des conventions et accords visés 
aux articles D. 767-
3
2
 et D. 767-
7
3
.
48160 48586

                                                                                    
48161 48587
Sous le contrôle du conseil d'administration, le président exécute les décisions de celui-ci, veille à l'exécution des conventions et accords prévus aux articles D. 767-2 et D. 767-3, organise les services et gère l'établissement.
48162 48588

                                                                                    
48163 48589
En dessous de seuils financiers fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des immigrés, le président répartit, dans le cadre du programme annuel mentionné à l'article D. 767-8, les crédits entre les organismes et associations.
48164 48590

                                                                                    
48165 48591
Il tient régulièrement informé le conseil d'administration des décisions mentionnées à l'alinéa précédent, qui sont soumises à la tutelle de l'Etat dans les conditions prévues à l'article D. 767-10.
48166 48592

                                                                                    
48167 48593
Le président dépose chaque année un rapport sur les actions qui ont bénéficié du concours de l'établissement et sur la situation financière de celui-ci.
48168 48594

                                                                                    
48169 48595
Il représente le fonds en justice et dans tous les actes de la vie civile.
   

                    
48175 48601
######### Article D767-14
48176 48602

                                                                                    
48177 48603
Le président établit un règlement intérieur des services, qui est approuvé par le ministre chargé des immigrés. 
Les règles
Le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 est applicable aux agents du fonds d'action sociale. Sous réserve de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires
 applicables
 aux agents de l'établissement, le président peut fixer les règles relatives
 à la gestion 
des personnels du fonds et
du personnel
, notamment
,
 celles concernant
 les conditions de nomination et de rémunération
 sont fixées par décret.
, par un règlement soumis à l'approbation du ministre chargé des immigrés, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
   

                    
48181 48607
######### Article D767-15
48182 48608

                                                                                    
48183 48609
Dans les régions où le nombre des travailleurs immigrés est particulièrement important, une
Une
 commission régionale pour 
l'insertion
l'intégration
 des populations immigrées 
peut être
est
 créée 
par délibération
dans chaque région.
48610

                                                                                    
48183 48611
Un arrêté du préfet de région pris après avis
 du conseil d'administration 
du fonds. Cette commission comprend :
48184

                                                                                    
48185
1° Le préfet de région ou son représentant, président ;
48186

                                                                                    
48187
2° Trois conseillers régionaux désignés par le président du conseil régional ;
48188

                                                                                    
48189
3° Sept personnalités régionales dont six appartenant aux communautés immigrées parmi les plus importantes
48611
de l'établissement détermine la composition de la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées, qui est constituée :
48612

                                                                                    
48189 48613
1° Pour moitié, de représentants de l'Etat ou de ses établissements publics, parmi lesquels tous les préfets des départements
 de la région ;
48191
4° Neuf
48615
2° Pour l'autre moitié :
48191 48615
4° Neuf
2° Pour l'autre moitié :
48616

                                                                                    
48191 48617
a) De
 représentants des 
salariés
collectivités territoriales de la région ou de leurs établissements de coopération ;
48618

                                                                                    
48191 48619
b) De représentants
 désignés par 
les
des
 organisations syndicales 
suivantes :
48192

                                                                                    
48193
a) Un désigné par la Confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.) ;
48194

                                                                                    
48195
b) Un désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.) ;
48196

                                                                                    
48197
c) Un désigné par la Confédération française de l'encadrement (C.G.C.) ;
48198

                                                                                    
48199
d) Un désigné par la Confédération générale du travail (C.G.T.) ;
48200

                                                                                    
48201
e) Un désigné par la Confédération générale du travail Force ouvrière (C.G.T.-F.O.) ;
48202

                                                                                    
48203
f) Un désigné par la Fédération de l'éducation nationale (F.E.N.) ;
48204

                                                                                    
48207
5° Trois
48619
d'employeurs ;
48206

                                                                                    
48207 48619
5° Trois
d'employeurs ;
48620

                                                                                    
48207 48621
c) D'un ou plusieurs
 représentants 
des employeurs désignés par le Conseil national du patronat français (C.N.P.F.), dont un en accord avec la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (C.G.P.M.E.) ;
48208

                                                                                    
48209
6° Un représentant, sur le plan régional, de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (F.N.S.E.A.) ;
48210

                                                                                    
48211
7° Un représentant, sur le plan régional, de l'Union nationale des associations familiales (U.N.A.F.) ;
48215
9° Des
48623
d) De personnalités reconnues pour leur compétence ou leurs connaissances dans le domaine de l'intégration.
48213 48621
8° Un représentant des Caisses
de caisses
 d'allocations familiales de la région ;
48214 48622

                                                                                    
48215 48623
9° Des
d) De personnalités reconnues pour leur compétence ou leurs connaissances dans le domaine de l'intégration.
48624

                                                                                    
48215 48625
Une commission permanente comprenant au moins huit membres et au plus seize membres est créée par arrêté du préfet de région au sein de la commission régionale. Elle se compose, pour moitié, de
 représentants de 
l'administration :
48216

                                                                                    
48221
c) Le trésorier-payeur général du département chef-lieu
48625
parmi ceux mentionnés au 2° a, b et d du deuxième alinéa du présent article.
48218

                                                                                    
48219
b) Le représentant du recteur d'académie ou, si la région en comporte plusieurs, de celui qui est compétent territorialement pour les projets examinés ;
48220

                                                                                    
48221 48625
c) Le trésorier-payeur général du département chef-lieu
parmi ceux mentionnés au 2° a, b et d du deuxième alinéa du présent article.
48626

                                                                                    
48627
Les membres de la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées et de la commission permanente peuvent être de nationalité étrangère.
48628

                                                                                    
48221 48629
Le préfet
 de région ou son représentant 
;
48222

                                                                                    
48223
d) Le directeur régional de l'équipement ou son représentant ;
48224

                                                                                    
48225
e) Un représentant régional du ministère de la justice ;
48226

                                                                                    
48227
f) Le directeur régional du travail et de l'emploi ou son représentant ;
48228

                                                                                    
48229
g) Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;
48230

                                                                                    
48231
h) Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
48232

                                                                                    
48233 48629
i) La déléguée
préside la commission
 régionale 
chargée des droits des femmes ou son représentant ;
48239
l) Un représentant régional de l'Office des migrations internationales.
48629
pour l'intégration des populations immigrées et la commission permanente avec voix prépondérante en cas de partage.
48235
j) Le directeur régional de la jeunesse et des sports ou son représentant ;
48236

                                                                                    
48237
k) Le délégué régional à la formation professionnelle ou son représentant ;
48238

                                                                                    
48239 48629
l) Un représentant régional de l'Office des migrations internationales.
pour l'intégration des populations immigrées et la commission permanente avec voix prépondérante en cas de partage.
   

                    
48241 48631
######### Article D767-16
48242 48632

                                                                                    
48243 48633
Le président convoque les membres de la commission régionale
 et de la commission permanente
 et fixe l'ordre du jour en accord avec le délégué régional mentionné à l'article D. 767-22. Il 
invite à siéger avec voix consultative les représentants des préfets de département et, en tant que de besoin, les autres services et organismes compétents
peut demander que la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées ou la commission permanente entende toute personne, service ou organisme,
 en fonction de l'ordre du jour.
   

                    
48245 48635
######### Article D767-17
48246 48636

                                                                                    
48247 48637
Les membres des commissions régionales sont nommés par le préfet de la région.
48248 48638

                                                                                    
48249 48639
Les membres 
représentant les salariés, les employeurs, l'union nationale des associations familiales et les caisses d'allocations familiales ainsi que les personnalités mentionnées au 3°
désignés par application des 2°, b, c, d du deuxième alinéa
 de l'article D. 767-15 ont un suppléant désigné dans les mêmes conditions qu'eux
. Les membres désignés par application du 1° et du 2° a du deuxième alinéa de l'article D. 767-15 peuvent se faire représenter
.
48250 48640

                                                                                    
48251 48641
Les suppléants, hormis le cas d'absence ou d'empêchement du titulaire, ne peuvent participer aux délibérations de la commission.
48252 48642

                                                                                    
48253 48643
La durée du mandat des membres des commissions régionales est de trois ans, renouvelable.
   

                    
48261 48651
######### Article D767-19
48262 48652

                                                                                    
48263 48653
La commission régionale 
définit ses
adopte chaque année les
 orientations 
dans la région, établit un programme annuel d'intervention dans le cadre des orientations nationales
régionales
 de l'établissement 
et du montant des crédits affectés à la région, 
conformément aux
 orientations pluriannuelles définies par le conseil d'administration.
48654

                                                                                    
48263 48655
Dans le cadre du budget régional voté par le conseil d'administration, la commission régionale affecte les crédits à l'intérieur de chaque domaine ; sans préjudice des
 dispositions de l'article D. 767-8
, elle délibère pour des montants ne pouvant dépasser au total 5 % du budget sur les réaffectations de crédit d'un domaine à l'autre et sur l'utilisation des crédits non affectés, mentionnés à l'article D. 767-8, conformément à des règles arrêtées par le conseil d'administration de l'établissement, qui auront été approuvées par arrêté des ministres de tutelle
.
48264 48656

                                                                                    
48265 48657
Sur
La commission permanente, sur
 le rapport du délégué régional et sous réserve des dispositions de l'article D. 767-22, 
elle 
répartit les crédits entre les organismes et
 les
 associations pour réaliser les actions projetées dans la région
. Dans les mêmes conditions, elle
 et
 décide si ces crédits sont attribués sous forme de 
subventions, d'avances
subvention, d'avance,
 ou de 
prêts.
prêt, qui font l'objet de la convention mentionnée à l'article D. 767-2. Le procès-verbal de ses délibérations est adressé aux membres de la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées. La commission régionale pour l'intégration des populations immigrées est convoquée, dans un délai de un mois à compter de la demande formulée par un tiers au moins de ses membres, dans les quinze jours suivant la réception du procès-verbal, pour délibérer à nouveau sur une ou plusieurs affaires, objets de la demande.
48658

                                                                                    
48659
Cette convocation de la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées est de droit et suspend l'exécution de la délibération de la commission permanente portant sur l'affaire ou les affaires concernées. La délibération de la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées se substitue à celle de la commission permanente.
   

                    
48273 48667
######### Article D767-21
48274 48668

                                                                                    
48275 48669
La commission régionale se dote d'un règlement intérieur fixant, notamment, les règles de quorum
 ainsi que les conditions dans lesquelles sont désignés les membres de la commission permanente choisis parmi les membres de la commission régionale autres que ceux désignés par application du 1° de l'article D. 767-15. Le règlement intérieur est adopté lors de la première réunion de la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées suivant la nomination de ses membres. A défaut, le préfet de région met en vigueur, jusqu'à l'adoption du règlement intérieur par la commission régionale, un règlement provisoire conforme à un modèle adopté par le conseil d'administration de l'établissement
. Le règlement est approuvé par le président du fonds d'action sociale.
   

                    
48277 48671
######### Article D767-22
48278 48672

                                                                                    
48279 48673
Les délégués régionaux sont nommés par le président du fonds d'action sociale.
48280 48674

                                                                                    
48281 48675
Le délégué régional assure l'instruction des demandes de concours émanant des organismes et associations de la région. Il établit l'ensemble des collaborations nécessaires à cet effet avec les services de l'Etat et les collectivités publiques concernées.
48282

                                                                                    
48283 48675
Dans les régions dotées
 Tout projet de subvention, d'avance, ou de prêt devant faire l'objet
 d'une
 décision de la
 commission régionale 
et en
pour l'intégration des populations immigrées, de sa commission permanente ou du délégué régional est soumis à l'avis préalable des services déconcentrés compétents de l'Etat et transmis à cette fin au préfet intéressé ; l'avis doit être émis dans un délai de deux mois, au terme duquel il peut être procédé à l'inscription du projet de décision à l'ordre du jour de l'instance compétente.
48676

                                                                                    
48283 48677
En
 dessous de seuils financiers fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des immigrés, il répartit les crédits entre les organismes et les associations. Il tient régulièrement informée la commission régionale des décisions qu'il prend à cet égard.
48678

                                                                                    
48679
Le délégué régional de l'établissement peut, sur proposition du président, se voir conférer la qualité d'ordonnateur secondaire pour l'exécution du budget régional de l'établissement, par un arrêté conjoint du ministre chargé des immigrés et du ministre chargé du budget.
   

                    
48285 48681
######### Article D767-23
48286 48682

                                                                                    
48287 48683
Dans le délai de 
huit
quinze
 jours, le préfet de région ou le président du fonds peuvent prononcer la suspension motivée d'une décision prise par la commission régionale ou par le délégué régional, au titre respectivement des articles D. 767-19 (
2e
3e
 alinéa) et D. 767-22 (3e alinéa). Ils saisissent immédiatement de cette décision le ministre chargé des immigrés, qui peut en prononcer l'annulation dans les quinze jours qui suivent sa réception. A défaut d'annulation dans ce délai, la décision devient exécutoire.
   

                    
48291 48687
######### Article D767-24
48292 48688

                                                                                    
48293 48689
Le fonds d'action sociale est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions définies par le décret du 26 mai 1955 susvisé. Un arrêté du ministre 
chargé du budget fixe, en tant que de besoin,
de l'économie et des finances fixe
 les modalités particulières d'exercice de ce contrôle.
 Cet arrêté fixe notamment les conditions dans lesquelles l'arrêté visé au quatrième alinéa de l'article D. 767-22 opère la délégation de la compétence de la mission de contrôle pour viser les engagements au profit du trésorier-payeur général de la région. Le même arrêté pourra dispenser de visa les engagements jusqu'à un montant unitaire qu'il fixera.