Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
14041 |
##### Article R137-1 |
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14042 | ||
14043 |
Les entreprises d'assurance sont tenues de verser à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le produit de la cotisation d'assurance maladie visée à l'article R. 213-1 du code des assurances correspondant au montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation d'assurance émises au cours de chaque bimestre, déduction faite des annulations et remboursements constatés durant la même période et après déduction du prélèvement destiné à compenser les frais de gestion dont le taux est fixé à 0,8 %, au plus tard le 15 du deuxième mois suivant le dernier jour de chaque bimestre. |
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14044 | ||
14045 |
A l'appui de chaque versement, elles sont tenues de produire à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des assurances. |
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14047 |
##### Article R137-2 |
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14048 | ||
14049 |
A titre justificatif, les entreprises d'assurance doivent : |
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14050 | ||
14051 |
1. Conserver un exemplaire de la déclaration mentionnée à l'article R. 137-1 ; |
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14052 | ||
14053 |
2. Etablir un état récapitulatif annuel des assurés non assujettis indiquant les noms et adresses de ces assurés, les numéros des contrats souscrits par eux, les dates d'échéance et les montants des primes correspondantes. |
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14055 |
##### Article R137-3 |
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14056 | ||
14057 |
Le défaut de production dans les délais prescrits de la déclaration visée à l'article R. 137-1 entraîne une pénalité de 5 000 F. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. |
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14058 | ||
14059 |
Une pénalité de 5 000 F est également encourue en cas d'inexactitude de la déclaration produite. |
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14061 |
##### Article R137-4 |
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14062 | ||
14063 |
Lorsque la déclaration visée à l'article R. 137-1 n'a pas été produite dans les délais prescrits, le montant du produit des cotisations peut être fixé à titre provisionnel par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en fonction des versements effectués au titre des exercices antérieurs ou, à défaut, par tous autres moyens. |
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14065 |
##### Article R137-5 |
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14066 | ||
14067 |
Il est appliqué une majoration de retard au montant des cotisations qui n'ont pas été versées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article R. 137-1. Son taux est celui prévu au premier alinéa de l'article R. 243-18. |
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14068 | ||
14069 |
Cette majoration de retard est augmentée d'un montant égal au produit du taux prévu au deuxième alinéa de l'article R. 243-18 par le montant des cotisations dues, et ce pour chaque trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter des dates limites d'exigibilité susmentionnées. |
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14071 |
##### Article R137-6 |
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14072 | ||
14073 |
Les entreprises d'assurance peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des pénalités et majorations de retard résultant de l'application des articles R. 137-3 et R. 137-5. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations. |
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14074 | ||
14075 |
Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sur avis conforme de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat, statue sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par le conseil d'administration. A partir de ce seuil, le conseil d'administration statue sur proposition du directeur et sur avis conforme de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat. |
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14076 | ||
14077 |
Il ne peut être accordé une remise des majorations et des pénalités de retard que si la bonne foi des entreprises est dûment prouvée. Les décisions du directeur et du conseil d'administration doivent être motivées. |
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14078 | ||
14079 |
Lorsque le produit des cotisations est versé avec un retard d'un mois ou plus à compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majorations de retard des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard est laissé à la charge du débiteur. Son taux est celui prévu au quatrième alinéa de l'article R. 243-20. |
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14080 | ||
14081 |
Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, le conseil d'administration peut décider la remise intégrale des majorations dans des cas exceptionnels. La délibération du conseil n'est exécutoire qu'après approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. |
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14083 |
##### Article R137-7 |
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14084 | ||
14085 |
Pour le règlement des cotisations non versées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article R. 137-1, l'agent comptable de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie au débiteur la créance par lettre recommandée avec accusé de réception. |
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14086 | ||
14087 |
La notification de la créance mentionne notamment le montant en principal, les pénalités et majorations de retard et les conditions de règlement. |
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14088 | ||
14089 |
Sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, l'agent comptable peut accorder des délais de paiement. |
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14091 |
##### Article R137-8 |
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14092 | ||
14093 |
A défaut de paiement ou de contestation dans le délai d'un mois, l'agent comptable de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie le titre exécutoire au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception et poursuit le recouvrement par ministère d'huissier sauf opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. |
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14094 | ||
14095 |
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. |
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14096 | ||
14097 |
L'opposition doit être motivée ; une copie du titre exécutoire contesté doit lui être jointe. |
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14098 | ||
14099 |
La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. |
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14100 | ||
14101 |
Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut accorder le sursis à poursuites en accord avec l'agent comptable pour le règlement des cotisations, des pénalités et majorations de retard. Le sursis doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par l'agent comptable. |
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14103 |
##### Article R137-9 |
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14104 | ||
14105 |
Dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'agent comptable de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale adresse au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale une copie du titre exécutoire ainsi que l'avis de réception par le débiteur dudit titre. |
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14107 |
##### Article R137-10 |
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14108 | ||
14109 |
Les frais de poursuites engagés pour le recouvrement des cotisations, des pénalités et majorations de retard sont à la charge des débiteurs sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. |
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14111 |
##### Article R137-11 |
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14112 | ||
14113 |
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-1, les réclamations formées à l'encontre des décisions prises par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale relatives au recouvrement de la cotisation visée à l'article R. 137-1 sont présentées au conseil d'administration dans le délai d'un mois à compter de la notification de la créance. |
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14115 |
##### Article R137-12 |
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14116 | ||
14117 |
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-6, lorsque la décision du conseil d'administration n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. |
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14118 | ||
14119 |
Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'agence. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à compter de la réception de ces documents. |
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14121 |
##### Article R137-13 |
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14122 | ||
14123 |
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-25, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort lorsqu'il est saisi de recours contre les décisions prises en application de l'article R. 137-6, quel que soit le montant sur lequel porte la demande. |
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14125 |
##### Article R137-14 |
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14126 | ||
14127 |
Les dispositions des articles R. 142-8 à R. 142-23, R. 142-25, R. 142-27 à R. 142-31, R. 144-1 à R. 144-6, R. 243-46 à R. 243-54 et R. 243-56 à R. 243-58 s'appliquent aux litiges et créances relatifs au recouvrement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale de la cotisation d'assurance maladie visée à l'article R. 213-1 du code des assurances. |
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14129 |
##### Article R137-15 |
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14130 | ||
14131 |
Les entreprises d'assurance sont tenues de permettre aux agents de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l'application de la législation relative aux recettes recouvrées directement par cet organisme, ainsi qu'aux inspecteurs du recouvrement mentionnés à l'article R. 243-59, l'accès à tout document et à tout support d'information demandés comme nécessaires à l'exercice de ce contrôle. |
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14132 | ||
14133 |
Lesdits agents communiquent par écrit les observations formulées au cours du contrôle, ainsi que la nature et le montant des redressements envisagés, à l'intéressé, qui peut faire connaître ses observations dans un délai de quinze jours. |
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14134 | ||
14135 |
A l'expiration du délai susmentionné, ils transmettent le procès-verbal faisant état des observations formulées ainsi que de la nature et du montant des redressements envisagés, accompagné s'il y a lieu de la réponse de l'intéressé, à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale qui notifie sa décision à ce dernier. |
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14137 |
##### Article R137-16 |
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14138 | ||
14139 |
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe chaque année la répartition entre les régimes obligatoires d'assurance maladie du produit des cotisations, pénalités et majorations mentionnées aux articles R. 137-1, R. 137-3 et R. 137-5, au prorata du montant des prestations en nature servies par chaque régime au cours de l'année précédente. |
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14140 | ||
14141 |
Les modalités du versement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale du produit des cotisations qui revient à chaque régime bénéficiaire sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget. |
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14145 |
##### Article R138-1 |
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14146 | ||
14147 |
Le défaut de production dans les délais prescrits de la déclaration visée à l'article L. 138-5 entraîne une pénalité de 5 000 F. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. |
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14148 | ||
14149 |
Une pénalité de 5 000 F est également encourue en cas d'inexactitude de la déclaration produite. |
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14151 |
##### Article R138-2 |
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14152 | ||
14153 |
Il est appliqué une majoration de retard au montant des contributions qui n'ont pas été versées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article L. 138-4. Son taux est celui prévu au premier alinéa de l'article R. 243-18. |
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14154 | ||
14155 |
Cette majoration de retard est augmentée d'un montant égal au produit du taux prévu au deuxième alinéa de l'article R. 243-18 par le montant de la contribution due, et ce pour chaque trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite susmentionnée. |
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14157 |
##### Article R138-3 |
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14158 | ||
14159 |
Les redevables de la contribution visée à l'article L. 138-1 peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des pénalités et majorations résultant de l'application des articles L. 138-7, R. 138-1 et R. 138-2. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des contributions ayant donné lieu à application des majorations. |
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14160 | ||
14161 |
Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sur avis conforme de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat, statue sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par le conseil d'administration. A partir de ce seuil, le conseil d'administration statue sur proposition du directeur et sur avis conforme de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat. |
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14162 | ||
14163 |
Il ne peut être accordé une remise des majorations et des pénalités de retard que si la bonne foi des entreprises est dûment prouvée. Les décisions du directeur et du conseil d'administration doivent être motivées. |
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14164 | ||
14165 |
Lorsque les contributions sont acquittées avec un retard d'un mois ou plus à compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majoration de retard des contributions arriérées par mois ou fraction de mois de retard est laissé à la charge du débiteur. Son taux est celui prévu au quatrième alinéa de l'article R. 243-20. |
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14166 | ||
14167 |
Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, le conseil d'administration peut décider la remise intégrale des majorations dans des cas très exceptionnels. La délibération du conseil n'est exécutoire qu'après approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. |
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14169 |
##### Article R138-4 |
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14170 | ||
14171 |
Pour le règlement des cotisations non acquittées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article L. 138-4, l'agent comptable de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie au débiteur la créance par lettre recommandée avec accusé de réception. |
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14172 | ||
14173 |
La notification de la créance mentionne notamment le montant en principal, les pénalités et majorations de retard et les conditions de règlement. |
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14174 | ||
14175 |
Sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, l'agent comptable peut accorder des délais de paiement. |
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14177 |
##### Article R138-5 |
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14178 | ||
14179 |
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-1, les réclamations formées à l'encontre des décisions prises par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale relatives au recouvrement de la contribution visée à l'article L. 138-1 sont présentées au conseil d'administration dans le délai d'un mois à compter de la notification de la créance. |
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14181 |
##### Article R138-6 |
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14182 | ||
14183 |
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-6, lorsque la décision du conseil d'administration n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l'article L. 142-2. |
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14184 | ||
14185 |
Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'agence. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à compter de la réception de ces documents. |
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14187 |
##### Article R138-7 |
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14188 | ||
14189 |
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-25, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort lorsqu'il est saisi de recours contre les décisions prises en application de l'article R. 138-3, quel que soit le montant sur lequel porte la demande. |
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14191 |
##### Article R138-8 |
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14192 | ||
14193 |
Les dispositions des articles R. 137-9 à R. 137-11, R. 142-8 à R. 142-23, R. 142-25, R. 142-27 à R. 142-31, R. 144-1 à R. 144-6, R. 243-46 à R. 243-54 et R. 243-56 à R. 243-58 s'appliquent aux litiges et créances relatifs au recouvrement de la contribution visée à l'article L. 138-1. |
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14195 |
##### Article R138-9 |
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14196 | ||
14197 |
Les redevables de la contribution visée à l'article L. 138-1 sont tenus de permettre aux agents de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l'application de la législation relative aux recettes recouvrées directement par cet organisme, ainsi qu'aux inspecteurs du recouvrement visés à l'article R. 243-59, l'accès à tout document et à tout support d'information demandés comme nécessaires à l'exercice de ce contrôle. |
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14198 | ||
14199 |
Lesdits agents communiquent par écrit les observations formulées au cours du contrôle, ainsi que la nature et le montant des redressements envisagés, à l'intéressé qui peut faire connaître ses observations dans un délai de quinze jours. |
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14200 | ||
14201 |
A l'expiration du délai susmentionné, ils transmettent le procès-verbal faisant état des observations formulées ainsi que de la nature et du montant des redressements envisagés, accompagné s'il y a lieu de la réponse de l'intéressé, à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale qui notifie sa décision à ce dernier. |
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17168 | 12949 |
# ##### Article R111-1 |
17169 | 12950 | |
17170 | 12951 |
L'organisation de la sécurité sociale comprend : |
17171 | 12952 | |
17172 | 12953 |
1°) en ce qui concerne le régime général : |
17173 | 12954 | |
17174 | 12955 |
a. une caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, des caisses régionales et des caisses primaires d'assurance maladie des travailleurs salariés ; |
17175 | 12956 | |
17176 | 12957 |
b. une caisse nationale des allocations familiales et des caisses d'allocations familiales ; |
17177 | 12958 | |
17178 | 12959 |
c. une caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et, pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, une caisse régionale d'assurance vieillesse ; |
17179 | 12960 | |
17180 | 12961 |
d. une agence centrale des organismes de sécurité sociale ; |
17181 | 12962 | |
17182 | 12963 |
e. des unions de recouvrement ; |
17183 | 12964 | |
17184 | 12965 |
f. une union des caisses nationales ; |
17185 | 12966 | |
17186 | 12967 |
g. des unions ou fédérations de caisses ; |
17187 | 12968 | |
17188 | 12969 |
h. dans les départements d'outre-mer, des caisses générales de sécurité sociale ; |
17189 | 12970 | |
17190 | 12971 |
2°) en ce qui concerne le régime agricole : |
17191 | 12972 | |
17192 | 12973 |
a. des organismes de mutualité sociale agricole ; |
17193 | 12974 | |
17194 | 12975 |
b. une caisse centrale de secours mutuels agricoles ; |
17195 | 12976 | |
17196 | 12977 |
c. une caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles ; |
17197 | 12978 | |
17198 | 12979 |
d. une caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole ; |
17199 | 12980 | |
17200 | 12981 |
3°) en ce qui concerne les régimes spéciaux à certaines branches d'activité ou certaines entreprises pour tout ou partie des prestations : des services et organismes ; |
17201 | 12982 | |
17202 | 12983 |
4°) en ce qui concerne les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés : des caisses constituées pour l'application des régimes à chacun des groupes professionnels prévus par le présent code et, notamment, l'article L. 621-3 ; |
17203 | 12984 | |
17204 | 12985 |
5°) en ce qui concerne le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles : une caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés et des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés ; |
17205 | 12986 | |
17206 | 12987 |
6° en ce qui concerne les régimes obligatoires de base d'assurance maladie : les unions régionales des caisses d'assurance maladie ; |
12988 | ||
17206 | 12989 |
7° ) en ce qui concerne le régime des expatriés : une caisse des Français de l'étranger ; |
17207 | 12990 | |
17208 | 12991 |
7 8 °) tous autres organismes et services qui assurent, en tout ou partie des attributions dévolues aux organismes et services ci-dessus énumérés. |
17222 | 14675 |
### ####### Article R142-22 |
17223 | 14676 | |
17224 | 14677 |
Le tribunal des affaires de sécurité sociale peut recueillir tous éléments d'information utiles auprès du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole , ou du ministre chargé de la sécurité sociale lorsque le litige concerne le recouvrement des cotisations et contributions visées au 3° de l'article L. 225-1-1 . Il peut ordonner un complément d'instruction et notamment prescrire une enquête ou une consultation. |
17225 | 14678 | |
17226 | 14679 |
Il peut également ordonner une expertise dans les conditions suivantes : |
17227 | 14680 | |
17228 | 14681 |
1° Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, y compris celles formées en application de l'article L. 141-2, sont soumises à un expert inscrit sur l'une des listes visées à l'article R. 141-1 ; |
17229 | 14682 | |
17230 | 14683 |
2° Les contestations portant sur l'application par les professionnels de santé des nomenclatures d'actes professionnels et d'actes de biologie médicale sont soumises, en application de l'article L. 141-2-1, à un expert inscrit sur la liste nationale mentionnée à l'article R. 142-24-3. |
17231 | 14684 | |
17232 | 14685 |
Le tribunal peut donner mission à son président de procéder à ces mesures d'instruction. |
17233 | 14686 | |
17234 | 14687 |
Le président peut, en outre, et en tout état de la procédure, mettre les parties en demeure, par une ordonnance non susceptible de recours, de produire dans un délai qu'il détermine toutes pièces écrites, conclusions ou justifications propres à éclairer le tribunal, faute de quoi le tribunal peut passer outre et statuer, sauf à tirer toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus. |
17235 | 14688 | |
17236 | 14689 |
L'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du nouveau code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. |
17238 | 14751 |
### ####### Article R142-27 |
17239 | 14752 | |
17240 | 14753 |
Le secrétaire du tribunal notifie par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, dans la quinzaine, les décisions à chacune des parties convoquées à l'audience. |
17241 | 14754 | |
17242 | 14755 |
Le secrétaire transmet au directeur régional des affaires sanitaires et et sociales et au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la protection sociale agricoles , ainsi qu'au ministre chargé de la sécurité sociale lorsque la décision concerne le recouvrement des cotisations et contributions visées au 3° de l'article L. 225-1-1 , dès le retour d'un des avis de réception, un exemplaire de la décision portant indication de la date de la notification. |
17246 | 14759 |
### ####### Article R142-28 |
17247 | 14760 | |
17248 | 14761 |
Les parties peuvent interjeter appel dans un délai d'un mois à compter de la notification. |
17249 | 14762 | |
17250 | 14763 |
Peuvent également interjeter appel dans le même délai, à compter de la notification aux parties : |
17251 | 14764 | |
17252 | 14765 |
1°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale ; |
17253 | 14766 | |
17254 | 14767 |
2°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de mutualité sociale agricole ; |
14768 | ||
17254 | 14769 |
3° Le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant en ce qui concerne les litiges relatifs au recouvrement des cotisations et contributions visées au 3° de l'article L. 225-1-1 . |
17255 | 14770 | |
17256 | 14771 |
Lorsque le litige pose la question de savoir si la législation de sécurité sociale applicable est celle afférente aux professions non-agricoles ou celle afférente aux professions agricoles, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant et le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant peuvent chacun interjeter appel dans les mêmes délais. |
17257 | 14772 | |
17258 | 14773 |
L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement. |
17259 | 14774 | |
17260 | 14775 |
La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. |
17261 | 14776 | |
17262 | 14777 |
L'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire. |
17264 | 14779 |
### ####### Article R142-29 |
17265 | 14780 | |
17266 | 14781 |
Le greffier informe de la date de l'audience le ministre chargé de la sécurité sociale pour les litiges relatifs au recouvrement des cotisations et contributions visées au 3° de l'article L. 225-1-1, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales pour les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale et le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi de la politique sociale agricoles pour les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de mutualité sociale agricole, s'ils ne sont pas convoqués en qualité d'appelants. |
17267 | 14782 | |
17268 | 14783 |
Peuvent prendre connaissance du dossier au greffe et présenter devant la cour des observations écrites ou orales : |
17269 | 14784 | |
17270 | 14785 |
1°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale ; |
17271 | 14786 | |
17272 | 14787 |
2°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de mutualité sociale agricole ; |
14788 | ||
17272 | 14789 |
3° Le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant en ce qui concerne les litiges relatifs au recouvrement des cotisations et contributions visées au 3° de l'article L. 225-1-1 . |
17273 | 14790 | |
17274 | 14791 |
Le greffier accomplit, en ce qui concerne l'arrêt de la cour, les formalités prévues à l'article R. 142-27 pour les décisions du tribunal des affaires de sécurité sociale. |
17477 |
###### Article R183-2 |
|
17478 | ||
17479 |
Le conseil d'administration de chaque union régionale des caisses d'assurance maladie comprend : |
|
17480 | ||
17481 |
1° Dix-huit membres désignés parmi les administrateurs titulaires ou suppléants des caisses primaires d'assurance maladie membres de l'union régionale, dont : |
|
17482 | ||
17483 |
a) Huit représentants des assurés sociaux, désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national, selon la répartition des sièges fixée en application du 1° du premier alinéa de l'article L. 211-2 ; |
|
17484 | ||
17485 |
b) Huit représentants des employeurs, désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives, selon la répartition des sièges fixée en application du 2° du premier alinéa de l'article L. 211-2 ; |
|
17486 | ||
17487 |
c) Deux représentants désignés par la Fédération nationale de la mutualité française. |
|
17488 | ||
17489 |
Les administrateurs mentionnés aux a et b ci-dessus représentant une même organisation syndicale ou professionnelle et ceux visés au c doivent être administrateurs de caisses différentes ; |
|
17490 | ||
17491 |
2° Au maximum neuf membres représentant les régimes d'assurance maladie autres que le régime général ; ces membres sont désignés parmi les administrateurs d'une ou plusieurs caisses mutuelles régionales et de l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole membres de l'union régionale ; toutefois figurent parmi ces membres, dans les conseils d'administration des unions régionales du Nord - Pas-de-Calais et de la Lorraine, des représentants des sociétés de secours minières, et, dans les conseils d'administration des unions régionales de l'Alsace et de la Lorraine, un représentant de l'instance gestionnaire du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. |
|
17492 | ||
17493 |
Les sièges des administrateurs représentant le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, les régimes agricoles et le régime minier sont répartis par arrêté du préfet de région au prorata du nombre des bénéficiaires de prestations en nature versées par ledits régimes, constaté au cours de l'avant-dernière année précédant le renouvellement du conseil d'administration de l'union régionale. |
|
17494 | ||
17495 |
Pour la répartition des sièges entre les caisses mutuelles régionales, lorsque toutes les caisses ne peuvent être représentées à égalité, la priorité est donnée aux administrateurs de la caisse dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de l'union régionale ; |
|
17496 | ||
17497 |
3° Avec voix consultative, un représentant du personnel de l'union régionale élu dans des conditions fixées par décret. |
|
17499 |
###### Article R183-3 |
|
17500 | ||
17501 |
Chaque organisation ou organisme ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil d'administration de l'union régionale des caisses d'assurance maladie désigne un nombre égal d'administrateurs suppléants. |
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17502 | ||
17503 |
Les suppléants sont appelés à siéger au conseil d'administration en l'absence des titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant. Le nombre de suppléants est égal au nombre de titulaires. |
|
17504 | ||
17505 |
Lorsque le siège d'un de ses représentants, titulaire ou suppléant, devient vacant, l'organisation ou l'organisme concerné désigne un ou plusieurs nouveaux représentants, qui siègent jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble du conseil d'administration. |
|
17506 | ||
17507 |
Les règles applicables aux incompatibilités et à la désignation des administrateurs titulaires et suppléants de l'union régionale des caisses d'assurance maladie sont celles prévues aux articles L. 231-6 et L. 231-6-1. |
|
17509 |
###### Article R183-4 |
|
17510 | ||
17511 |
La durée du mandat des administrateurs de l'union régionale des caisses d'assurance maladie est fixée à cinq ans. |
|
17512 | ||
17513 |
Lorsqu'un administrateur de l'union régionale perd son mandat au sein du conseil d'administration d'un organisme membre de ladite union, le conseil d'administration de l'organisme compétent procède à la désignation d'un nouveau représentant. |
|
17514 | ||
17515 |
En cas de renouvellement des conseils d'administration des membres de l'union régionale, les conseils d'administration ou les organisations syndicales et professionnelles procèdent à la désignation de leurs représentants au conseil d'administration de l'union régionale dans les conditions fixées à l'article R. 183-2. |
|
17516 | ||
17517 |
Les nouveaux représentants mentionnés aux deux alinéas précédents siègent jusqu'au renouvellement suivant du conseil d'administration de l'union régionale. |
|
17519 |
###### Article R183-5 |
|
17520 | ||
17521 |
Le président et, le cas échéant, le ou les vice-présidents du conseil d'administration de l'union régionale des caisses d'assurance maladie sont élus par les membres du conseil d'administration. |
|
17522 | ||
17523 |
La durée du mandat du président est fixée à cinq ans, renouvelable une fois. |
|
17525 |
###### Article R183-6 |
|
17526 | ||
17527 |
Le conseil d'administration de l'union régionale des caisses d'assurance maladie ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance. |
|
17528 | ||
17529 |
Est nulle et non avenue toute décision prise alors que le quorum n'est plus atteint en cours de séance. |
|
17531 |
###### Article R183-7 |
|
17532 | ||
17533 |
Le directeur et l'agent comptable de l'union régionale des caisses d'assurance maladie assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration et des commissions ayant reçu délégation d'attribution de celui-ci. |
|
17534 | ||
17535 |
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et les médecins-conseils régionaux du régime général d'assurance maladie et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ainsi que le médecin coordonnateur régional de la mutualité sociale agricole assistent aux réunions du conseil d'administration de l'union régionale. |
|
17536 | ||
17537 |
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, ou leurs représentants, peuvent également assister au conseil d'administration de l'union régionale. |
|
17538 | ||
17539 |
Le conseil d'administration peut entendre toute personne ou organisation utile à son action. |
|
17540 | ||
17541 |
L'union régionale des médecins exerçant à titre libéral est entendue à sa demande au moins une fois par an par le conseil d'administration de l'union régionale. |
|
17543 |
###### Article R183-8 |
|
17544 | ||
17545 |
Il est institué une conférence des présidents des caisses et organismes membres de l'union régionale des caisses d'assurance maladie. Elle est présidée par le président de l'union régionale. |
|
17546 | ||
17547 |
Cette conférence se réunit une fois par an à l'initiative de son président pour donner son avis sur le programme régional annuel de gestion du risque prévu au 1° du I de l'article R. 183-9. Le directeur de l'union régionale assiste à cette conférence. |
|
17549 |
###### Article R183-9 |
|
17550 | ||
17551 |
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'union régionale des caisses d'assurance maladie, à l'exception de celles déléguées par lui-même à une union ou à un groupement d'organismes. |
|
17552 | ||
17553 |
I. - Dans le cadre des missions définies par l'article L. 183-1, le conseil d'administration a pour rôle : |
|
17554 | ||
17555 |
1° D'arrêter le programme régional annuel de gestion du risque, dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, des conventions d'objectifs et de gestion mentionnées aux articles L. 227-1 et L. 611-6-1 du présent code et à l'article 1002-4 du code rural et des conventions et accords liant les caisses nationales d'assurance maladie aux fournisseurs de soins, et de veiller à sa mise en oeuvre ; |
|
17556 | ||
17557 |
2° De définir les domaines d'intervention communs à l'union régionale et à l'agence régionale de l'hospitalisation requérant des actions conjointes des deux organismes ; |
|
17558 | ||
17559 |
3° D'orienter et d'évaluer les actions de santé publique, notamment de prévention et d'éducation sanitaire, conduites au niveau local par les organismes membres de l'union régionale dans le cadre des objectifs de santé publique arrêtés à la suite de la réunion des conférences régionales et nationale de santé, en application des articles L. 766 et L. 767 du code de la santé publique ; |
|
17560 | ||
17561 |
4° De veiller à la mise en oeuvre au niveau régional des dispositifs de régulation des dépenses de soins de ville, dans les conditions précisées par les conventions liant les caisses nationales d'assurance maladie aux professions de santé ; |
|
17562 | ||
17563 |
5° D'adopter un rapport annuel présentant les résultats de la gestion du risque par les caisses et organismes membres de l'union régionale. |
|
17564 | ||
17565 |
II. - Le conseil d'administration est également chargé : |
|
17566 | ||
17567 |
1° D'établir les statuts et le règlement intérieur de l'union régionale ; |
|
17568 | ||
17569 |
2° D'orienter l'activité de l'union régionale en se prononçant sur le ou les rapports qui lui sont soumis par le directeur, notamment sur ceux relatifs à ses activités administrative et financière ; |
|
17570 | ||
17571 |
3° D'autoriser son président à signer le contrat pluriannuel de gestion conclu avec la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ; |
|
17572 | ||
17573 |
4° De voter le budget de gestion administrative de l'union régionale établi dans le respect du contrat pluriannuel de gestion mentionné au 3° ci-dessus ; |
|
17574 | ||
17575 |
5° De voter, le cas échéant, les budgets d'opérations en capital, concernant les programmes d'investissements, de subventions ou de participations financières, dans les conditions fixées à l'article R. 121-1 ; |
|
17576 | ||
17577 |
6° D'arrêter les comptes annuels de l'union régionale ; |
|
17578 | ||
17579 |
7° De contrôler l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires propres à l'union régionale ainsi que l'exécution de ses propres délibérations ; |
|
17580 | ||
17581 |
8° De choisir, dans un délai d'un mois, sur une liste de trois noms établie par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, le candidat aux fonctions de directeur ou d'agent comptable de l'union régionale dont il propose la nomination au directeur de ladite caisse nationale ; |
|
17582 | ||
17583 |
9° De nommer, le cas échéant, sur la proposition du directeur, aux autres emplois de direction, sous réserve de leur agrément par l'autorité de tutelle ; |
|
17584 | ||
17585 |
10° De désigner, le cas échéant, les agents chargés de l'intérim des emplois de direction, sous réserve de leur agrément par l'autorité de tutelle ; |
|
17586 | ||
17587 |
Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions. |
|
17591 |
###### Article R183-10 |
|
17592 | ||
17593 |
La vacance du poste de directeur ou d'agent comptable d'une union régionale des caisses d'assurance maladie est déclarée par le président du conseil d'administration de l'union régionale au directeur de l'union des caisses nationales de sécurité sociale. Dans les huit jours qui suivent sa réception, la déclaration de vacance de poste, accompagnée d'un appel à candidature, est publiée par le directeur de l'union des caisses nationales de sécurité sociale, après avoir, le cas échéant, obtenu de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés les éléments nécessaires à cette publication. |
|
17595 |
###### Article R183-11 |
|
17596 | ||
17597 |
Les personnes inscrites sur les listes d'aptitude aux fonctions de directeur et d'agent comptable mentionnées aux articles R. 123-45 et R. 123-46 adressent leur candidature, dans un délai maximum de trois semaines à compter de la date de publication de l'appel à candidature, au directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale pour un poste de directeur et au directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés pour un poste d'agent comptable. |
|
17598 | ||
17599 |
Les candidats au poste de directeur adressent également copie de leur candidature au directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Les candidats au poste de directeur et au poste d'agent comptable en font de même au directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles dont relève l'organisme dans lequel ils exercent leur fonction. |
|
17600 | ||
17601 |
Le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale transmet aux membres du comité des carrières des agents de direction, dans un délai de huit jours à compter de la date de clôture du dépôt de candidatures au poste de directeur, les dossiers des candidats constitués dans les formes fixées par le ministre chargé de la sécurité sociale. |
|
17602 | ||
17603 |
Les vacances de poste sont déclarées au moins quarante jours avant la date de la réunion du comité des carrières des agents de direction visé à l'article L. 217-5 du code de la sécurité sociale. |
|
17605 |
###### Article R183-12 |
|
17606 | ||
17607 |
Lorsque le comité des carrières des agents de direction examine les candidatures au poste de directeur des unions régionales des caisses d'assurance maladie, sa composition fixée à l'article R. 217-4 est élargie au directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et au directeur de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole. Il émet un avis sur chacune des candidatures au poste à pourvoir dans les conditions prévues à l'article R. 217-7. |
|
17608 | ||
17609 |
Cet avis est transmis dans les trois jours par le président du comité au directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. |
|
17611 |
###### Article R183-13 |
|
17612 | ||
17613 |
Pour la nomination au poste de directeur, le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés établit, au vu de l'avis du comité des carrières des agents de direction, la liste de trois noms prévue à l'article L. 183-3 parmi les candidatures recevables transmises par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale. |
|
17614 | ||
17615 |
Pour la nomination au poste d'agent comptable, le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés établit la liste de trois noms prévue par l'article L. 183-3 parmi les candidatures recevables qui lui ont été adressées. |
|
17616 | ||
17617 |
La liste de trois noms des candidats au poste de directeur est adressée par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, dans un délai de huit jours à compter de la réunion du comité, au président du conseil d'administration de l'union régionale des caisses d'assurance maladie dont le poste de directeur est à pourvoir. |
|
17618 | ||
17619 |
La liste de trois noms des candidats au poste d'agent comptable est adressée par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, dans un délai de trente jours à compter de la date du dépôt des candidatures, au président du conseil d'administration de l'union régionale des caisses d'assurance maladie dont le poste d'agent comptable est à pourvoir. |
|
17620 | ||
17621 |
Le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés informe chaque candidat de la présence ou de l'absence de son nom sur la liste. |
|
17622 | ||
17623 |
Les trois candidats sont entendus par le président et le premier vice-président du conseil d'administration de l'union régionale. Le conseil d'administration dispose d'un délai d'un mois pour notifier le nom du candidat de son choix au directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, qui procède alors à la nomination. |
|
17624 | ||
17625 |
Le secrétariat du comité des carrières des agents de direction communique aux candidats, sur leur demande et chacun pour ce qui le concerne, les avis motivés du comité. |
|
17627 |
###### Article R183-14 |
|
17628 | ||
17629 |
L'agent comptable de l'union régionale des caisses d'assurance maladie est obligatoirement choisi parmi les agents comptables d'un organisme membre de l'union régionale. |
|
17631 |
###### Article R183-15 |
|
17632 | ||
17633 |
Le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur peut être également directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie de la collectivité territoriale de la Corse à la demande ou avec l'accord du conseil d'administration de cette dernière union régionale. |
|
17635 |
###### Article R183-16 |
|
17636 | ||
17637 |
I. - Le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie assure l'exécution des décisions du conseil d'administration de l'union régionale. |
|
17638 | ||
17639 |
Il est en outre chargé, dans le cadre des missions de l'union régionale définies à l'article L. 183-1 : |
|
17640 | ||
17641 |
1° De préparer le programme régional annuel de gestion du risque, en déterminant notamment la contribution de chacun des organismes adhérents et des services médicaux régionaux et locaux des régimes de sécurité sociale participant aux missions de l'union régionale ; |
|
17642 | ||
17643 |
2° D'arrêter chaque année le programme de travail de l'union régionale et les modalités de sa mise en oeuvre par lui-même et les membres de l'union régionale, dans le cadre notamment du programme régional annuel de gestion du risque arrêté par le conseil d'administration ; |
|
17644 | ||
17645 |
3° De donner, au nom de l'union régionale, à chaque organisme concerné un avis, et éventuellement des recommandations, sur son plan d'action en matière de gestion du risque ; |
|
17646 | ||
17647 |
4° D'élaborer et de présenter au conseil d'administration un rapport annuel sur les résultats de la gestion du risque par les organismes membres de l'union régionale. Ce rapport est communiqué au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, à la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ainsi qu'aux organismes membres de l'union ; |
|
17648 | ||
17649 |
5° De coordonner les actions de prévention et d'éducation sanitaire nécessaires au respect des priorités de santé publique arrêtées au niveau régional ; |
|
17650 | ||
17651 |
6° De mettre en oeuvre, dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, les dispositifs de régulation des dépenses de soins de ville, dans les conditions précisées par les conventions liant les caisses nationales d'assurance maladie aux professions de santé ; |
|
17652 | ||
17653 |
7° D'adresser directement aux organismes membres de l'union, ainsi que, pour le régime général, aux échelons régionaux et locaux du contrôle médical, les demandes nécessaires à l'exécution des missions confiées à l'union régionale ; |
|
17654 | ||
17655 |
8° D'assurer la coordination de l'activité des échelons régionaux et locaux du contrôle médical de l'ensemble des régimes ; pour les régimes agricoles, cette coordination s'effectue par l'intermédiaire du directeur délégué et du médecin coordonnateur régional. |
|
17656 | ||
17657 |
II. - Le directeur de l'union régionale signe avec le président du conseil d'administration le contrat pluriannuel de gestion prévu au 3° du II de l'article R. 183-9. |
|
17658 | ||
17659 |
III. - Il exerce son activité sous le contrôle du conseil d'administration, devant lequel il est responsable. |
|
17663 |
###### Article R183-17 |
|
17664 | ||
17665 |
I. - Une convention passée entre le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie et le médecin conseil régional du régime général d'assurance maladie fixe les modalités de concours des services de ce dernier aux missions de l'union régionale. |
|
17666 | ||
17667 |
Cette convention précise notamment les conditions dans lesquelles ces services répondent aux demandes d'enquête et d'analyse du directeur de l'union régionale. |
|
17668 | ||
17669 |
II. - Le directeur de l'union régionale arrête avec les responsables du contrôle médical des régimes autres que le régime général les conditions dans lesquelles ils répondent à ses demandes d'enquête et d'analyse. |
|
17671 |
###### Article R183-18 |
|
17672 | ||
17673 |
Les organismes gestionnaires d'un régime de base obligatoire d'assurance maladie mettent à la disposition de l'union régionale des caisses d'assurance maladie, de manière périodique et sur demande ponctuelle, les systèmes d'information dont ils disposent pour lui permettre d'assurer ses missions fixées à l'article L. 183-1. |
|
17674 | ||
17675 |
Les membres de l'union régionale la tiennent informée des caractéristiques de leurs systèmes d'information respectifs et des perspectives d'évolution de ces systèmes, y compris des expériences poursuivies dans ce domaine. |
|
17676 | ||
17677 |
Les modalités de la mise à disposition de l'union régionale de ces informations doivent être conformes à la réglementation ainsi qu'aux normes techniques applicables, en particulier relatives à la protection des données nominatives, au secret médical et au secret statistique. |
|
17679 |
###### Article R183-19 |
|
17680 | ||
17681 |
Chaque union régionale des caisses d'assurance maladie est classée dans la catégorie de la caisse d'assurance maladie la plus élevée dans sa circonscription, et au moins en catégorie B, par référence aux dispositions conventionnelles nationales en vigueur pour les personnels des organismes du régime général de sécurité sociale. |
|
17683 |
###### Article R183-20 |
|
17684 | ||
17685 |
Les dispositions des articles R. 281-4 à R. 281-6 sont applicables aux unions régionales des caisses d'assurance maladie. |
|
17687 |
###### Article R183-21 |
|
17688 | ||
17689 |
Les recettes destinées à assurer le financement des dépenses de fonctionnement et d'investissement des unions régionales des caisses d'assurance maladie sont constituées notamment par les contributions, subventions et avances des régimes mentionnées à l'article L. 183-2. |
|
17690 | ||
17691 |
Les contributions annuelles de tous régimes sont fixées au niveau national par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture, en fonction du nombre des bénéficiaires de prestations en nature versées par lesdits régimes, constaté au cours du dernier exercice connu. Cet arrêté fixe également les modalités de versement de ces contributions par les régimes à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. |
|
17692 | ||
17693 |
Sur la base de la dotation globale résultant de ces contributions, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés détermine, en accord avec les autres caisses nationales d'assurance maladie concernées, et verse les dotations à chacune des unions régionales. |
|
17697 |
##### Article R184-1 |
|
17698 | ||
17699 |
Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 183-1 sont pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et des ministres intéressés. |
|
17418 | 16201 |
### ####### Article R162-50-8 |
17419 | 16202 | |
17420 | 16203 |
Le conseil d'orientation des filières et réseaux de soins expérimentaux est composé de membres permanents et de membres associés. |
17421 | 16204 | |
17422 | 16205 |
Les membres permanents sont, outre le président qui est désigné par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale : |
17423 | 16206 | |
17424 | 16207 |
- un représentant deux représentants de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés , dont le médecin-conseil national ; |
17425 | 16208 |
- un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ; |
17426 | 16209 |
- un représentant de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole ; |
17427 | 16210 |
- un représentant de la Fédération nationale de la mutualité française ; |
17428 | 16211 |
- un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurances ; |
17429 | 16212 |
- un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins ; |
17430 | 16213 |
- un représentant du Syndicat des médecins libéraux ; |
17431 | 16214 |
- un représentant de la Fédération des médecins français ; |
17432 | 16215 |
- un représentant de la Confédération syndicale des médecins de France ; |
17433 | 16216 |
- un représentant de la Fédération syndicale des médecins généralistes ; |
17434 | 16217 |
- cinq un représentant de l'union collégiale des chirurgiens et spécialistes français ; |
17434 | 16218 |
- six personnes qualifiées, désignées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en raison de leur compétence dans les domaines suivants : économie de la santé, évaluation et audit, connaissance des filières et réseaux de soins, notamment dans des pays étrangers, connaissance du secteur médico-social et des soins à domicile, expertise en santé publique. |
17436 | 16220 |
### ####### Article R162-50-9 |
17437 | 16221 | |
17438 | 16222 |
Les membres associés prennent part aux délibérations du conseil d'orientation, avec les mêmes droits que les membres permanents, lorsque l'ordre du jour comporte l'examen de projets d'expérimentation auxquels participent des professions ou des institutions qu'ils représentent. |
17439 | 16223 | |
17440 | 16224 |
Les membres associés sont : |
17441 | 16225 | |
17442 | 16226 |
- deux membres désignés par la Fédération hospitalière de France ; |
17443 | 16227 |
- un membre désigné par la Fédération des établissements d'hospitalisation et d'assistance privée à but non lucratif ; |
17444 | 16228 |
- un membre désigné conjointement par l'Union hospitalière privée et la Fédération intersyndicale des établissements d'hospitalisation privée ; |
17445 | 16229 |
- un représentant de l'Union nationale des associations de soins et services à domicile ; |
17446 | 16230 |
- un représentant du ou des syndicats de chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, signataires des conventions nationales mentionnées aux articles L. 162-9, L. 162-12-2 et L. 162-12-9 ; |
16231 |
- un membre désigné par les instances représentatives des résidents ; |
|
17446 | 16232 |
- un membre désigné conjointement par les instances représentatives des internes et des chefs de clinique . |
17454 | 17463 |
# ###### Article R183-1 |
17455 | 17464 | |
17456 |
Les décrets en Conseil d'Etat prévus |
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17465 |
Sont membres de l'union régionale des caisses d'assurance maladie : |
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17466 | ||
17467 |
1° Les caisses primaires d'assurance maladie du régime général dont le siège est situé dans la circonscription de l'union régionale ; |
|
17468 | ||
17456 | 17469 |
2° La ou les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie mentionnées à l'article L. 183-1 sont pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité 611-7 ayant leur siège dans la circonscription de l'union régionale et compétentes pour cette circonscription ; |
17470 | ||
17456 | 17471 |
3° L'association régionale des caisses de mutualité sociale et des ministres intéressés. agricole constituée en application de l'article 1002-3 du code rural et dont le siège est situé dans la circonscription de l'union régionale. |
17472 | ||
17473 |
Les sociétés de secours minières visées à l'article 10 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié et dont le siège est situé dans la circonscription de l'union régionale sont membres des unions régionales des caisses d'assurance maladie du Nord - Pas-de-Calais et de la Lorraine. |
|
17474 | ||
17475 |
L'instance de gestion du régime local d'assurance maladie obligatoire complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est membre des unions régionales des caisses d'assurance maladie de l'Alsace et de la Lorraine. |
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19782 |
###### Article R245-1 |
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19783 | ||
19784 |
Les charges mentionnées au premier alinéa de l'article L. 245-2 s'entendent des charges à prendre en compte pour la détermination du résultat net comptable en tant qu'elles ont été exposées au titre de l'information et de la prospection médicale afférentes directement ou indirectement à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités au cours du dernier exercice clos antérieurement au 1er décembre de chaque année. |
|
19785 | ||
19786 |
Elles comprennent notamment : |
|
19787 | ||
19788 |
a) Les frais de toute nature, notamment les salaires et charges sociales et fiscales y afférents, les dépenses de transport et autres frais, engagés par les réseaux de visiteurs médicaux ou toute autre catégorie de personnes visitant des praticiens, des établissements de santé, des établissements de cure ou de prévention et des dispensaires ; |
|
19789 | ||
19790 |
b) Les frais de congrès et des manifestations de même nature ; |
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19791 | ||
19792 |
c) Les frais d'échantillonnage ; |
|
19793 | ||
19794 |
d) Les frais de publication et d'insertion dans la presse professionnelle ; |
|
19795 | ||
19796 |
e) Les frais afférents aux informations adressées au domicile ou au cabinet des praticiens. |
|
19797 | ||
19798 |
Lorsque la comptabilité de l'entreprise ne permet pas d'isoler les charges définies ci-dessus parmi celles de même nature afférentes à l'ensemble des spécialités pharmaceutiques, la répartition de ces charges s'effectue forfaitairement par application du rapport entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France en spécialités remboursables et agréées à l'usage des collectivités et le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France en spécialités pharmaceutiques. Ce rapport est exprimé en pourcentage arrondi, le cas échéant au centième par défaut. |
|
19800 |
###### Article R245-2 |
|
19801 | ||
19802 |
Le chiffre d'affaires retenu à l'article L. 245-4 s'entend du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos. |
|
19804 |
###### Article R245-3 |
|
19805 | ||
19806 |
Les entreprises visées à l'article L. 245-1 doivent remettre en double exemplaire à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, au plus tard le 1er décembre de chaque année, une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
|
19807 | ||
19808 |
Le montant de la contribution éventuellement due doit être acquitté auprès de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au moment du dépôt de la déclaration. |
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19809 | ||
19810 |
Toutefois, par dérogation aux deux alinéas ci-dessus, les entreprises dont la clôture de l'exercice intervient à partir du 30 septembre et jusqu'au 30 novembre doivent acquitter à titre provisionnel pour le 1er décembre une contribution d'un montant égal à celui de la contribution éventuellement versée au titre du précédent exercice. La déclaration accompagnée, le cas échéant, d'un versement régularisateur ou d'une demande de remboursement est remise dans les trois mois suivant la date de clôture de l'exercice. |
|
19812 |
###### Article R245-4 |
|
19813 | ||
19814 |
En cas de cession de l'entreprise ou cessation d'activité de l'entreprise visée à l'article L. 245-1, la déclaration et le versement de la contribution éventuellement due sont transmis dans un délai d'un mois. Ce délai court : |
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19815 | ||
19816 |
a) Lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce, du jour de la vente où la cession a été publiée dans un journal d'annonces légales ; |
|
19817 | ||
19818 |
b) Lorsqu'il s'agit de la cessation de l'activité de l'entreprise, du jour de cette cessation définitive. |
|
19820 |
###### Article R245-5 |
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19821 | ||
19822 |
Le défaut de production dans les délais prescrits de la déclaration visée à l'article R. 245-4 entraîne une pénalité de 5 000 F. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. |
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19823 | ||
19824 |
Une pénalité de 5 000 F est également encourue en cas d'inexactitude de la déclaration produite. |
|
19826 |
###### Article R245-6 |
|
19827 | ||
19828 |
Lorsque la déclaration visée aux articles R. 245-3 et R. 245-4 n'a pas été produite dans les délais prescrits, le montant du produit de la contribution peut être fixé à titre provisionnel par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en fonction des versements effectués au titre des exercices antérieurs ou, à défaut, par tous autres moyens. |
|
19830 |
###### Article R245-7 |
|
19831 | ||
19832 |
Il est appliqué une majoration de retard au montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 245-3 et R. 245-4. Son taux est celui prévu au premier alinéa de l'article R. 243-18. |
|
19833 | ||
19834 |
Cette majoration de retard est augmentée d'un montant égal au produit du taux prévu au deuxième alinéa de l'article R. 243-18 par le montant de la contribution due, et ce pour chaque trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter des dates limites d'exigibilité susmentionnées. |
|
19836 |
###### Article R245-8 |
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19837 | ||
19838 |
Les entreprises mentionnées à l'article L. 245-1 peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des pénalités et majorations de retard résultant de l'application des articles R. 245-5 et R. 245-7. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des contributions ayant donné lieu à application des majorations. |
|
19839 | ||
19840 |
Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sur avis conforme de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat, statue sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par le conseil d'administration. A partir de ce seuil, le conseil d'administration statue sur proposition du directeur et sur avis conforme de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat. |
|
19841 | ||
19842 |
Il ne peut être accordé une remise des majorations et des pénalités de retard que si la bonne foi des entreprises est dûment prouvée. Les décisions du directeur et du conseil d'administration doivent être motivées. |
|
19843 | ||
19844 |
Lorsque les contributions sont acquittées avec un retard d'un mois ou plus à compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majorations de retard des contributions arriérées par mois ou fraction de mois de retard est laissé à la charge du débiteur. Son taux est celui prévu au quatrième alinéa de l'article R. 243-20. |
|
19845 | ||
19846 |
Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, le conseil d'administration peut décider la remise intégrale des majorations dans des cas exceptionnels. La délibération du conseil n'est exécutoire qu'après approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. |
|
19848 |
###### Article R245-9 |
|
19849 | ||
19850 |
Pour le règlement des contributions non acquittées aux dates d'exigibilité fixées aux articles R. 245-3 et R. 245-4, l'agent comptable de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie au débiteur la créance par lettre recommandée avec accusé de réception. |
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19851 | ||
19852 |
La notification de la créance mentionne notamment le montant en principal, les pénalités et majorations de retard et les conditions de règlement. |
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19853 | ||
19854 |
Sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, l'agent comptable peut accorder des délais de paiement. |
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19856 |
###### Article R245-10 |
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19857 | ||
19858 |
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-1, les réclamations formées à l'encontre des décisions prises par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale relatives au recouvrement de la contribution visée à l'article L. 245-1 sont présentées au conseil d'administration dans le délai d'un mois à compter de la notification de la créance. |
|
19860 |
###### Article R245-11 |
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19861 | ||
19862 |
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-6, lorsque la décision du conseil d'administration n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l'article L. 142-2. |
|
19863 | ||
19864 |
Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'Agence. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à compter de la réception de ces documents. |
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19866 |
###### Article R245-12 |
|
19867 | ||
19868 |
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-25, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort lorsqu'il est saisi de recours contre les décisions prises en application de l'article R. 245-8, quel que soit le montant sur lequel porte la demande. |
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19870 |
###### Article R245-13 |
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19871 | ||
19872 |
Les dispositions des articles R. 137-8 à R. 137-10, R. 142-8 à R. 142-23, R. 142-25, R. 142-27 à R. 142-31, R. 144-1 à R. 144-6, R. 243-46 à R. 243-54 et R. 243-56 à R. 243-58 s'appliquent aux litiges et créances relatifs au recouvrement de la contribution visée à l'article L. 245-1. |
|
19874 |
###### Article R245-14 |
|
19875 | ||
19876 |
Les entreprises mentionnées à l'article L. 245-1 sont tenues de permettre aux agents de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l'application de la législation relative aux recettes recouvrées directement par cet organisme ainsi qu'aux inspecteurs du recouvrement visés à l'article R. 243-59 l'accès à tout document et à tout support d'information demandés comme nécessaires à l'exercice de ce contrôle. |
|
19877 | ||
19878 |
Lesdits agents communiquent par écrit les constatations relevées lors du contrôle, ainsi que la nature et le montant des redressements envisagés, à l'intéressé qui peut faire connaître ses observations dans un délai de quinze jours. |
|
19879 | ||
19880 |
A l'expiration du délai susmentionné, ils transmettent le procès-verbal faisant état des constatations relevées lors du contrôle ainsi que de la nature et du montant des redressements envisagés, accompagné s'il y a lieu de la réponse de l'intéressé, à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale qui notifie sa décision à ce dernier. |
|
20333 | 18638 |
### ###### Article R217-8 |
20334 | 18639 | |
20335 | 18640 |
Le comité élabore, à l'intention des présidents des conseils d'administration des organismes du régime général et des unions régionales des caisses d'assurance maladie , un rapport annuel qui présente le bilan quantitatif et qualitatif de son activité. Ce rapport peut contenir des observations et des recommandations relatives à l'évolution des carrières des agents de direction. |
20336 | 18641 | |
20337 | 18642 |
Le rapport annuel est présenté lors d'une réunion extraordinaire du comité à laquelle sont conviées les organisations syndicales représentatives des agents de direction ainsi que les associations d'agents de direction, de directeurs et d'agents comptables. |
20338 | 18643 | |
20339 | 18644 |
Indépendamment de cette réunion, le président du comité convie chaque année ces mêmes organisations et associations à une réunion d'information. |
20631 | 21144 |
##### Article R315-3 |
20632 | 21145 | |
20633 | 21146 |
Dans chaque région, le contrôle médical est placé sous la direction d'un médecin conseil régional, assisté d'un médecin conseil régional adjoint, et éventuellement de praticiens conseils auxquels il peut confier certaines attributions ou missions d'ordre technique. Le médecin conseil régional et le médecin conseil régional adjoint remplissent les fonctions de conseiller technique de l'ensemble des caisses d'assurance maladie de leur région, notamment en matière d'action sanitaire et sociale. Le médecin conseil régional établit, chaque année, le rapport d'activité du contrôle médical pour la région. Ce rapport est adressé à la caisse nationale, à l'union régionale des caisses d'assurance maladie, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et au ministre chargé de la sécurité sociale. |
20634 | 21147 | |
20635 | 21148 |
Le médecin conseil régional ou le médecin conseil régional adjoint est invité aux séances du conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance maladie et des commissions ayant reçu délégation de ce conseil, sauf lorsque ces organismes délibèrent sur des problèmes individuels concernant le personnel de direction et sur le statut du personnel. |
28161 | 28510 |
## ####### Article R615-61 |
28162 | 28511 | |
28163 | 28512 |
Le médecin conseil régional présente chaque année un rapport d'activité du service de contrôle médical au conseil d'administration de la caisse mutuelle régionale. Ce rapport, auquel sont éventuellement jointes les observations faites par la caisse mutuelle régionale, est ensuite adressé à la caisse nationale, à l'union régionale des caisses d'assurance maladie, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et au ministre chargé de la sécurité sociale. |
39479 |
###### Article D245-2 |
|
39480 | ||
39481 |
Le chiffre d'affaires retenu à l'article L. 245-4 s'entend du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos. |
|
39483 | 39977 |
###### Article D245-3 |
39484 | ||
39485 |
La revalorisation du seuil mentionné à l'article L. 245-4 s'effectue périodiquement, compte tenu de l'indice des prix des spécialités pharmaceutiques remboursables établi par l'I.N.S.E.E. |
|
39486 | 39978 | |
39487 | 39979 |
L'arrêté de revalorisation est signé du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé. |
39489 |
###### Article D245-4 |
|
39490 | ||
39491 |
Les charges mentionnées au premier alinéa de l'article L. 245-2 qui constituent l'assiette de la contribution, s'entendent des frais et charges à prendre en compte pour la détermination du résultat net comptable, en tant qu'ils ont été exposés au titre de l'information et de la prospection médicale afférents à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités, au cours du dernier exercice clos antérieurement au 1er décembre de chaque année ; elles comprennent notamment : |
|
39492 | ||
39493 |
1°) les frais de toute nature, notamment les salaires et charges sociales et fiscales y afférents, les dépenses de transport et autres frais, engagés par les réseaux de visiteurs médicaux ou toute autre catégorie de personnes visitant des praticiens, des établissements hospitaliers, des établissements de cure ou de prévention et des dispensaires ; |
|
39494 | ||
39495 |
2°) les frais de congrès et des manifestations de même nature ; |
|
39496 | ||
39497 |
3°) le coût de l'échantillonnage ; |
|
39498 | ||
39499 |
4°) le coût des publications et des insertions dans la presse professionnelle ; |
|
39500 | ||
39501 |
5°) les dépenses afférentes aux informations adressées au domicile ou au cabinet des praticiens. |
|
39502 | ||
39503 |
Leur montant total est arrondi à la centaine de francs inférieure. |
|
39504 | ||
39505 |
Lorsque la comptabilité de l'entreprise ne permet pas d'isoler les charges définies ci-dessus parmi celles de même nature afférentes à l'ensemble des spécialités pharmaceutiques, la répartition de ces charges s'effectue forfaitairement par application du rapport entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France en spécialités remboursables et agréés à l'usage des collectivités et le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France en spécialités pharmaceutiques. Ce rapport est exprimé en pourcentage arrondi, le cas échéant, au centième par défaut. |
|
39507 |
###### Article D245-5 |
|
39508 | ||
39509 |
Toute entreprise mentionnée à l'article D. 245-1 dont le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France est égal ou supérieur au seuil mentionné à l'article L. 245-4 doit remettre, en double exemplaire, à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale au plus tard le 1er décembre de chaque année, une déclaration conforme au modèle prescrit par le ministère chargé de la santé (direction de la pharmacie et du médicament). |
|
39510 | ||
39511 |
Le montant de la contribution éventuellement due doit être acquitté auprès de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale au moment du dépôt de la déclaration. |
|
39512 | ||
39513 |
Toutefois, par dérogation aux deux alinéas ci-dessus, les entreprises dont la clôture de l'exercice intervient à partir du 30 septembre et jusqu'au 30 novembre doivent acquitter à titre provisionnel pour le 1er décembre une contribution d'un montant égal à celui de la contribution éventuellement versée au titre du précédent exercice, la déclaration accompagnée, le cas échéant, d'un versement régularisateur ou d'une demande de remboursement devant être remise dans les trois mois suivant la date de clôture de l'exercice. |
|
39514 | ||
39515 |
En cas de cession de l'entreprise ou de cessation d'activité de l'entreprise, la déclaration et le versement de la contribution éventuellement due sont transmis dans un délai d'un mois. Ce délai court : |
|
39516 | ||
39517 |
1°) lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce, du jour où la vente ou la cession a été publiée dans un journal d'annonces légales ; |
|
39518 | ||
39519 |
2°) lorsqu'il s'agit de la cessation de l'activité de l'entreprise, du jour de cette cessation définitive. |
|
39521 |
###### Article D245-6 |
|
39522 | ||
39523 |
La contribution mentionnée à l'article L. 245-1 doit être versée dans les quinze jours de sa notification par mise en demeure à la diligence de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3. |
|
39525 |
###### Article D245-7 |
|
39526 | ||
39527 |
L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 245-3 est le ministre dont relève la direction chargée de la pharmacie et du médicament. |
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39529 |
###### Article D245-8 |
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39530 | ||
39531 |
Une pénalité est appliquée à l'entreprise en cas d'inexactitude de la déclaration, ainsi que pour chaque mois ou fraction de mois de retard dans le dépôt de la déclaration sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 245-3. |
|
39532 | ||
39533 |
Les pénalités mentionnées à l'alinéa ci-dessus sont d'un montant identique au montant total mentionné au premier alinéa de l'article R. 243-16. |
|
39535 |
###### Article D245-9 |
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39536 | ||
39537 |
Sans préjudice des dispositions des articles D. 245-6 et D. 245-8, les dispositions des articles R. 243-18, R. 243-19, de l'article R. 243-20 à l'exclusion de son dernier alinéa et de l'article R. 244-2 s'appliquent à la présente contribution. |
|
39538 | ||
39539 |
Les majorations de retard sont appliquées à compter de l'expiration des délais de versement mentionnés aux articles D. 245-5 et D. 245-6 dans les cas prévus au premier alinéa de l'article L. 245-3. |
|
39541 |
###### Article D245-10 |
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39542 | ||
39543 |
Sans préjudice des articles D. 245-6 et D. 245-9, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 243-21 s'appliquent aux entreprises redevables de la présente contribution. |
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39545 |
###### Article D245-11 |
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39546 | ||
39547 |
Les réclamations concernant le champ d'application, l'assiette et le contrôle de la contribution sont présentées, instruites et jugées comme en matière d'impôt sur le revenu. Toutefois, les administrations chargées de la santé (direction de la pharmacie et du médicament) et de la sécurité sociale (direction de la sécurité sociale) sont conjointement compétentes pour statuer sur les réclamations et produire leurs observations sur les recours contentieux. |
|
39548 | ||
39549 |
Les réclamations concernant le recouvrement et les majorations de retard sont réglées conformément aux articles L. 243-4 à L. 243-6, L. 244-1 à L. 244-4, L. 244-7, L. 244-9 à L. 244-14 et L. 256-1. |
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39551 |
###### Article D245-12 |
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39552 | ||
39553 |
Pour l'application des articles réglementaires et législatifs mentionnés aux articles D. 245-8 à D. 245-11, les entreprises, la contribution et l'agence centrale des organismes de sécurité sociale sont assimilées respectivement aux employeurs, aux cotisations et aux unions de recouvrement. |
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39000 |
##### Article D183-1 |
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39001 | ||
39002 |
Il est institué au sein de l'union régionale des caisses d'assurance maladie un comité technique composé du directeur de chacun des organismes constituant l'union, des médecins-conseils régionaux et du médecin coordonnateur régional de la mutualité sociale agricole mentionnés à l'article D. 183-8, des médecins chefs de service des caisses primaires d'assurance maladie, membres de l'union, du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et du directeur de la caisse régionale d'assurance maladie. |
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39003 | ||
39004 |
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales peut assister aux réunions du comité. |
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39005 | ||
39006 |
Le comité technique peut, en outre, comprendre toute personne qu'il estime compétente et notamment les directeurs de caisses de mutualité sociale agricole. |
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39007 | ||
39008 |
Ce comité assiste le directeur qui le préside dans l'élaboration et la mise en oeuvre des orientations arrêtées par le conseil d'administration de l'union. |
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39010 |
##### Article D183-2 |
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39011 | ||
39012 |
Le siège de l'union régionale est situé au chef-lieu du département de la préfecture de région. |
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39014 |
##### Article D183-3 |
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39015 | ||
39016 |
Dans le domaine des systèmes d'information, le programme de travail de l'union régionale des caisses d'assurance maladie prévoit notamment : |
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39017 | ||
39018 |
- les informations qui devront être périodiquement collectées ; |
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39019 |
- la nature des informations et des traitements à effectuer ainsi que les délais et les conditions techniques de transmission, en ce qui concerne les projets thématiques. |
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39020 | ||
39021 |
Il prévoit en outre les conditions dans lesquelles les membres de l'union répondent aux éventuelles demandes ponctuelles du directeur de l'union dans les conditions prévues à l'article R. 183-18. |
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39022 | ||
39023 |
Chaque membre de l'union désigne au directeur un correspondant qui assure, en tant que de besoin, une expertise pour faciliter la mise à disposition, l'utilisation et l'interprétation des informations et qui participe à la consolidation des données issues d'origines diverses. |
|
48031 | 48457 |
######### Article D767-3 |
48032 | 48458 | |
48033 | 48459 |
Sur décision du conseil d'administration, le président du fonds L'établissement peut aussi également conclure des accords cadre -cadres définissant des modalités de collaboration particulière avec l'Etat, les collectivités territoriales et certains organismes publics ou privés, aux plans au plan national et régional , après délibération du conseil d'administration ou de la commission permanente visée à l'article D . 767-15. |
48123 | 48549 |
######### Article D767-8 |
48124 | 48550 | |
48125 | 48551 |
Le conseil d'administration définit les orientations pluriannuelles du fonds . Il détermine les domaines d'intervention de l'établissement par une délibération approuvée par arrêté des ministres de tutelle . Il établit un programme annuel qui détermine notamment les secteurs d'intervention du fonds au niveau national ou déconcentré et le montant des crédits correspondants. Il et arrête le budget du fonds correspondant. Ce budget répartit les crédits par domaines d'intervention et, dans ce cadre, fixe les enveloppes nationales et régionales. Pour chaque région, 5 % du montant du budget n'est pas affecté à un domaine par le conseil d'administration . |
48126 | 48552 | |
48127 | 48553 |
Sur le rapport du président et sous réserve des dispositions des articles D. 767-13 et D. 767-22, le conseil d'administration répartit les crédits entre les organismes et les associations pour réaliser les actions projetées sur le plan national ou dans les régions où ne sont pas instituées de commissions régionales prévues à l'article D. 767-15 . Dans les mêmes conditions, il décide si ces crédits sont attribués sous forme de subventions, d'avances ou de prêts. |
48128 | 48554 | |
48129 | 48555 |
Le conseil examine toute question relevant de sa compétence si un tiers des administrateurs au moins le demandent . |
48157 | 48583 |
######### Article D767-13 |
48158 | 48584 | |
48159 | 48585 |
Le président est assisté par un directeur nommé par décret sur proposition du ministre chargé des immigrés, auquel il peut déléguer sa signature pour exercer ses attributions, à l'exception de celles mentionnées à l'article D. 767-7. Le président peut également déléguer sa signature, pour l'exercice de ses attributions, à l'exception de celles mentionnées à l'article D. 767-7, à d'autres collaborateurs dans des conditions qu'il arrête et la délègue aux délégués régionaux auxquels la qualité d'ordonnateur secondaire a été reconnue, pour la signature des conventions et accords visés aux articles D. 767- 3 2 et D. 767- 7 3 . |
48160 | 48586 | |
48161 | 48587 |
Sous le contrôle du conseil d'administration, le président exécute les décisions de celui-ci, veille à l'exécution des conventions et accords prévus aux articles D. 767-2 et D. 767-3, organise les services et gère l'établissement. |
48162 | 48588 | |
48163 | 48589 |
En dessous de seuils financiers fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des immigrés, le président répartit, dans le cadre du programme annuel mentionné à l'article D. 767-8, les crédits entre les organismes et associations. |
48164 | 48590 | |
48165 | 48591 |
Il tient régulièrement informé le conseil d'administration des décisions mentionnées à l'alinéa précédent, qui sont soumises à la tutelle de l'Etat dans les conditions prévues à l'article D. 767-10. |
48166 | 48592 | |
48167 | 48593 |
Le président dépose chaque année un rapport sur les actions qui ont bénéficié du concours de l'établissement et sur la situation financière de celui-ci. |
48168 | 48594 | |
48169 | 48595 |
Il représente le fonds en justice et dans tous les actes de la vie civile. |
48175 | 48601 |
######### Article D767-14 |
48176 | 48602 | |
48177 | 48603 |
Le président établit un règlement intérieur des services, qui est approuvé par le ministre chargé des immigrés. Les règles Le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 est applicable aux agents du fonds d'action sociale. Sous réserve de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires applicables aux agents de l'établissement, le président peut fixer les règles relatives à la gestion des personnels du fonds et du personnel , notamment , celles concernant les conditions de nomination et de rémunération sont fixées par décret. , par un règlement soumis à l'approbation du ministre chargé des immigrés, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. |
48181 | 48607 |
######### Article D767-15 |
48182 | 48608 | |
48183 | 48609 |
Dans les régions où le nombre des travailleurs immigrés est particulièrement important, une Une commission régionale pour l'insertion l'intégration des populations immigrées peut être est créée par délibération dans chaque région. |
48610 | ||
48183 | 48611 |
Un arrêté du préfet de région pris après avis du conseil d'administration du fonds. Cette commission comprend : |
48184 | ||
48185 |
1° Le préfet de région ou son représentant, président ; |
|
48186 | ||
48187 |
2° Trois conseillers régionaux désignés par le président du conseil régional ; |
|
48188 | ||
48189 |
3° Sept personnalités régionales dont six appartenant aux communautés immigrées parmi les plus importantes |
|
48611 |
de l'établissement détermine la composition de la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées, qui est constituée : |
|
48612 | ||
48189 | 48613 |
1° Pour moitié, de représentants de l'Etat ou de ses établissements publics, parmi lesquels tous les préfets des départements de la région ; |
48191 |
4° Neuf |
|
48615 |
2° Pour l'autre moitié : |
|
48191 | 48615 |
4° Neuf 2° Pour l'autre moitié : |
48616 | ||
48191 | 48617 |
a) De représentants des salariés collectivités territoriales de la région ou de leurs établissements de coopération ; |
48618 | ||
48191 | 48619 |
b) De représentants désignés par les des organisations syndicales suivantes : |
48192 | ||
48193 |
a) Un désigné par la Confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.) ; |
|
48194 | ||
48195 |
b) Un désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.) ; |
|
48196 | ||
48197 |
c) Un désigné par la Confédération française de l'encadrement (C.G.C.) ; |
|
48198 | ||
48199 |
d) Un désigné par la Confédération générale du travail (C.G.T.) ; |
|
48200 | ||
48201 |
e) Un désigné par la Confédération générale du travail Force ouvrière (C.G.T.-F.O.) ; |
|
48202 | ||
48203 |
f) Un désigné par la Fédération de l'éducation nationale (F.E.N.) ; |
|
48204 | ||
48207 |
5° Trois |
|
48619 |
d'employeurs ; |
|
48206 | ||
48207 | 48619 |
5° Trois d'employeurs ; |
48620 | ||
48207 | 48621 |
c) D'un ou plusieurs représentants des employeurs désignés par le Conseil national du patronat français (C.N.P.F.), dont un en accord avec la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (C.G.P.M.E.) ; |
48208 | ||
48209 |
6° Un représentant, sur le plan régional, de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (F.N.S.E.A.) ; |
|
48210 | ||
48211 |
7° Un représentant, sur le plan régional, de l'Union nationale des associations familiales (U.N.A.F.) ; |
|
48215 |
9° Des |
|
48623 |
d) De personnalités reconnues pour leur compétence ou leurs connaissances dans le domaine de l'intégration. |
|
48213 | 48621 |
8° Un représentant des Caisses de caisses d'allocations familiales de la région ; |
48214 | 48622 | |
48215 | 48623 |
9° Des d) De personnalités reconnues pour leur compétence ou leurs connaissances dans le domaine de l'intégration. |
48624 | ||
48215 | 48625 |
Une commission permanente comprenant au moins huit membres et au plus seize membres est créée par arrêté du préfet de région au sein de la commission régionale. Elle se compose, pour moitié, de représentants de l'administration : |
48216 | ||
48221 |
c) Le trésorier-payeur général du département chef-lieu |
|
48625 |
parmi ceux mentionnés au 2° a, b et d du deuxième alinéa du présent article. |
|
48218 | ||
48219 |
b) Le représentant du recteur d'académie ou, si la région en comporte plusieurs, de celui qui est compétent territorialement pour les projets examinés ; |
|
48220 | ||
48221 | 48625 |
c) Le trésorier-payeur général du département chef-lieu parmi ceux mentionnés au 2° a, b et d du deuxième alinéa du présent article. |
48626 | ||
48627 |
Les membres de la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées et de la commission permanente peuvent être de nationalité étrangère. |
|
48628 | ||
48221 | 48629 |
Le préfet de région ou son représentant ; |
48222 | ||
48223 |
d) Le directeur régional de l'équipement ou son représentant ; |
|
48224 | ||
48225 |
e) Un représentant régional du ministère de la justice ; |
|
48226 | ||
48227 |
f) Le directeur régional du travail et de l'emploi ou son représentant ; |
|
48228 | ||
48229 |
g) Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ; |
|
48230 | ||
48231 |
h) Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ; |
|
48232 | ||
48233 | 48629 |
i) La déléguée préside la commission régionale chargée des droits des femmes ou son représentant ; |
48239 |
l) Un représentant régional de l'Office des migrations internationales. |
|
48629 |
pour l'intégration des populations immigrées et la commission permanente avec voix prépondérante en cas de partage. |
|
48235 |
j) Le directeur régional de la jeunesse et des sports ou son représentant ; |
|
48236 | ||
48237 |
k) Le délégué régional à la formation professionnelle ou son représentant ; |
|
48238 | ||
48239 | 48629 |
l) Un représentant régional de l'Office des migrations internationales. pour l'intégration des populations immigrées et la commission permanente avec voix prépondérante en cas de partage. |
48241 | 48631 |
######### Article D767-16 |
48242 | 48632 | |
48243 | 48633 |
Le président convoque les membres de la commission régionale et de la commission permanente et fixe l'ordre du jour en accord avec le délégué régional mentionné à l'article D. 767-22. Il invite à siéger avec voix consultative les représentants des préfets de département et, en tant que de besoin, les autres services et organismes compétents peut demander que la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées ou la commission permanente entende toute personne, service ou organisme, en fonction de l'ordre du jour. |
48245 | 48635 |
######### Article D767-17 |
48246 | 48636 | |
48247 | 48637 |
Les membres des commissions régionales sont nommés par le préfet de la région. |
48248 | 48638 | |
48249 | 48639 |
Les membres représentant les salariés, les employeurs, l'union nationale des associations familiales et les caisses d'allocations familiales ainsi que les personnalités mentionnées au 3° désignés par application des 2°, b, c, d du deuxième alinéa de l'article D. 767-15 ont un suppléant désigné dans les mêmes conditions qu'eux . Les membres désignés par application du 1° et du 2° a du deuxième alinéa de l'article D. 767-15 peuvent se faire représenter . |
48250 | 48640 | |
48251 | 48641 |
Les suppléants, hormis le cas d'absence ou d'empêchement du titulaire, ne peuvent participer aux délibérations de la commission. |
48252 | 48642 | |
48253 | 48643 |
La durée du mandat des membres des commissions régionales est de trois ans, renouvelable. |
48261 | 48651 |
######### Article D767-19 |
48262 | 48652 | |
48263 | 48653 |
La commission régionale définit ses adopte chaque année les orientations dans la région, établit un programme annuel d'intervention dans le cadre des orientations nationales régionales de l'établissement et du montant des crédits affectés à la région, conformément aux orientations pluriannuelles définies par le conseil d'administration. |
48654 | ||
48263 | 48655 |
Dans le cadre du budget régional voté par le conseil d'administration, la commission régionale affecte les crédits à l'intérieur de chaque domaine ; sans préjudice des dispositions de l'article D. 767-8 , elle délibère pour des montants ne pouvant dépasser au total 5 % du budget sur les réaffectations de crédit d'un domaine à l'autre et sur l'utilisation des crédits non affectés, mentionnés à l'article D. 767-8, conformément à des règles arrêtées par le conseil d'administration de l'établissement, qui auront été approuvées par arrêté des ministres de tutelle . |
48264 | 48656 | |
48265 | 48657 |
Sur La commission permanente, sur le rapport du délégué régional et sous réserve des dispositions de l'article D. 767-22, elle répartit les crédits entre les organismes et les associations pour réaliser les actions projetées dans la région . Dans les mêmes conditions, elle et décide si ces crédits sont attribués sous forme de subventions, d'avances subvention, d'avance, ou de prêts. prêt, qui font l'objet de la convention mentionnée à l'article D. 767-2. Le procès-verbal de ses délibérations est adressé aux membres de la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées. La commission régionale pour l'intégration des populations immigrées est convoquée, dans un délai de un mois à compter de la demande formulée par un tiers au moins de ses membres, dans les quinze jours suivant la réception du procès-verbal, pour délibérer à nouveau sur une ou plusieurs affaires, objets de la demande. |
48658 | ||
48659 |
Cette convocation de la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées est de droit et suspend l'exécution de la délibération de la commission permanente portant sur l'affaire ou les affaires concernées. La délibération de la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées se substitue à celle de la commission permanente. |
|
48273 | 48667 |
######### Article D767-21 |
48274 | 48668 | |
48275 | 48669 |
La commission régionale se dote d'un règlement intérieur fixant, notamment, les règles de quorum ainsi que les conditions dans lesquelles sont désignés les membres de la commission permanente choisis parmi les membres de la commission régionale autres que ceux désignés par application du 1° de l'article D. 767-15. Le règlement intérieur est adopté lors de la première réunion de la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées suivant la nomination de ses membres. A défaut, le préfet de région met en vigueur, jusqu'à l'adoption du règlement intérieur par la commission régionale, un règlement provisoire conforme à un modèle adopté par le conseil d'administration de l'établissement . Le règlement est approuvé par le président du fonds d'action sociale. |
48277 | 48671 |
######### Article D767-22 |
48278 | 48672 | |
48279 | 48673 |
Les délégués régionaux sont nommés par le président du fonds d'action sociale. |
48280 | 48674 | |
48281 | 48675 |
Le délégué régional assure l'instruction des demandes de concours émanant des organismes et associations de la région. Il établit l'ensemble des collaborations nécessaires à cet effet avec les services de l'Etat et les collectivités publiques concernées. |
48282 | ||
48283 | 48675 |
Dans les régions dotées Tout projet de subvention, d'avance, ou de prêt devant faire l'objet d'une décision de la commission régionale et en pour l'intégration des populations immigrées, de sa commission permanente ou du délégué régional est soumis à l'avis préalable des services déconcentrés compétents de l'Etat et transmis à cette fin au préfet intéressé ; l'avis doit être émis dans un délai de deux mois, au terme duquel il peut être procédé à l'inscription du projet de décision à l'ordre du jour de l'instance compétente. |
48676 | ||
48283 | 48677 |
En dessous de seuils financiers fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des immigrés, il répartit les crédits entre les organismes et les associations. Il tient régulièrement informée la commission régionale des décisions qu'il prend à cet égard. |
48678 | ||
48679 |
Le délégué régional de l'établissement peut, sur proposition du président, se voir conférer la qualité d'ordonnateur secondaire pour l'exécution du budget régional de l'établissement, par un arrêté conjoint du ministre chargé des immigrés et du ministre chargé du budget. |
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48285 | 48681 |
######### Article D767-23 |
48286 | 48682 | |
48287 | 48683 |
Dans le délai de huit quinze jours, le préfet de région ou le président du fonds peuvent prononcer la suspension motivée d'une décision prise par la commission régionale ou par le délégué régional, au titre respectivement des articles D. 767-19 ( 2e 3e alinéa) et D. 767-22 (3e alinéa). Ils saisissent immédiatement de cette décision le ministre chargé des immigrés, qui peut en prononcer l'annulation dans les quinze jours qui suivent sa réception. A défaut d'annulation dans ce délai, la décision devient exécutoire. |
48291 | 48687 |
######### Article D767-24 |
48292 | 48688 | |
48293 | 48689 |
Le fonds d'action sociale est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions définies par le décret du 26 mai 1955 susvisé. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe, en tant que de besoin, de l'économie et des finances fixe les modalités particulières d'exercice de ce contrôle. Cet arrêté fixe notamment les conditions dans lesquelles l'arrêté visé au quatrième alinéa de l'article D. 767-22 opère la délégation de la compétence de la mission de contrôle pour viser les engagements au profit du trésorier-payeur général de la région. Le même arrêté pourra dispenser de visa les engagements jusqu'à un montant unitaire qu'il fixera. |