Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
20341 | 18705 |
# ###### Article R241-9 |
20342 | 18706 | |
20343 | 18707 |
Pour les salariés des hôtels, cafés et restaurants, la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 est calculée en fonction d'un plafond égal à 186,33 fois le salaire minimum de croissance majoré de 20 33 p. 100. |
18708 | ||
18709 |
Le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné au respect de la durée maximale de présence sur les lieux de travail fixée en application du décret n° 88-361 du 15 avril 1988. |
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20347 |
####### Article R241-9-1 |
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20348 | ||
20349 |
Jusqu'au 31 décembre 1997, pour les salariés couverts par l'accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandises grands routiers ou longue distance, le calcul de la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 est effectué dans les conditions suivantes : |
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20350 | ||
20351 |
1° La réduction est calculée en fonction d'un plafond de rémunération égal à 230 fois le salaire minimum de croissance majoré de 33 % ; |
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20352 | ||
20353 |
2° Pour les gains et rémunérations supérieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance et inférieurs ou égaux au plafond mentionné au 1° ci-dessus, la réduction est égale à la différence entre ce plafond et le montant des gains et rémunérations, tels que définis au premier alinéa de l'article L. 241-13, multipliée par un coefficient égal à 0,225 ; |
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20354 | ||
20355 |
3° Pour les gains et rémunérations inférieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance, la réduction est égale au montant des gains et rémunérations, tels que définis au premier alinéa de l'article L. 241-13, multiplié par un coefficient égal à 0,182 ; |
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20356 | ||
20357 |
4° Le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné à la justification par l'employeur du respect, pendant une période d'au moins six mois successifs ainsi que chaque mois suivant, de la durée maximale du temps passé au service de l'employeur fixée par l'accord visé au premier alinéa ci-dessus. |
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20358 | ||
20359 |
Pour l'application du présent article, est prise en compte la valeur la plus élevée du salaire minimum de croissance en vigueur au cours de la période d'emploi rémunérée. |
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20361 |
####### Article R241-9-2 |
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20362 | ||
20363 |
En cas de non-respect des durées maximales mentionnées au second alinéa de l'article R. 241-9 ou au 4° de l'article R. 241-9-1 au cours d'une ou plusieurs semaines, d'un mois ou au cours d'un mois à l'issue de la période de six mois mentionnée audit 4°, pour un ou plusieurs des salariés concernés de l'entreprise ou de l'établissement, le bénéfice des dispositions des articles précités cesse d'être applicable aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant et jusqu'au premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette durée est respectée pour l'ensemble des salariés concernés. |
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20364 | ||
20365 |
Pour les gains et rémunérations auxquels le bénéfice des dispositions de l'article R. 241-9 ou de l'article R. 241-9-1 n'est pas applicable, le droit à la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 est déterminé selon les modalités fixées pour les salariés ne relevant pas des catégories particulières mentionnées aux articles R. 241-9 ou R. 241-9-1. |