Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
25883 | 25883 |
##### Article R532-1 |
25884 | 25884 | |
25885 | 25885 |
L'allocation parentale d'éducation est attribuée dans les conditions fixées par les articles L. 532-1 à L. 532-5 et par le présent chapitre lorsque la naissance d'un enfant ou l'adoption ou l'accueil d'un enfant de moins de trois ans porte à deux ou plus le nombre d'enfants à charge. |
25886 | 25886 | |
25887 | 25887 |
Le droit à l'allocation est ouvert à compter du premier jour du mois civil suivant le mois de la naissance, de l'accueil ou de l'adoption de l'enfant, de la fin du congé de maternité ou d'adoption ou celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont remplies. |
25888 | 25888 | |
25889 | 25889 |
L'âge limite d'attribution de l'allocation mentionnée à l'article L. 532-1 est fixé à trois ans. |
25890 | ||
25891 |
Toutefois, lorsque l'enfant qui ouvre droit à l'allocation parentale d'éducation est adopté ou confié en vue d'adoption dans les conditions définies à l'article L. 535-1 et qu'il est âgé de plus de deux ans, l'allocation est attribuée pendant une durée d'un an à compter de son arrivée au foyer des parents adoptants, l'âge limite d'attribution de l'allocation étant fixé dans ce cas à seize ans. |
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25971 | 25973 |
##### Article R535-1 |
25972 | 25974 | |
25973 | 25975 |
L'allocation d'adoption est versée mensuellement, pour chaque enfant concerné, pendant une durée de six mois vingt et un mois, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article. Elle est cumulable avec une autre allocation d'adoption attribuée au titre d'un autre enfant pendant les neuf premiers mois de son attribution. Elle est également cumulable avec l'allocation pour jeune enfant mentionnée au 2° de l'article L. 531-1 pendant les neuf premiers mois de son versement . |
25974 | 25976 | |
25975 | 25977 |
Le droit à l'allocation est ouvert à compter du premier jour du mois civil qui suit l'arrivée du ou des enfants au foyer dès lors que les autres conditions de droit sont remplies. |
25976 | 25978 | |
25977 | 25979 |
Lorsque le bénéficiaire d'une allocation d'adoption ouvre droit à l'allocation de soutien familial à l'issue du droit à l'allocation d'adoption, l'allocation de soutien familial est attribuée à compter du premier jour du mois civil qui suit la cessation du versement de l'allocation d'adoption . |
25981 |
##### Article R535-2 |
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25982 | ||
25983 |
Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévue à l'article L. 535-2, il est fait application des articles R. 531-7 à R. 531-15. |
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32896 |
###### Article R755-14-3 |
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32897 | ||
32898 |
Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, l'article R. 535-1 est applicable. |
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32899 | ||
32900 |
Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévue à l'article L. 755-23, il est fait application des articles R. 755-3 à R. 755-11. |
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32901 | ||
32902 |
L'allocation d'adoption est cumulable avec les allocations familiales et leur majoration pour âge servies au titre d'un seul enfant à charge pendant les neuf premiers mois de son attribution. |
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43443 |
##### Article D532-4 |
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43444 | ||
43445 |
Lorsque le ménage ou la personne seule adopte ou accueille en vue d'adoption simultanément au moins trois enfants dans les conditions définies à l'article L. 535-1, la durée maximale de perception de l'allocation parentale d'éducation mentionnée à l'article L. 532-1-1 est de trois ans à compter de l'arrivée des enfants au foyer. |
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43429 | 43449 |
##### Article D533-1 |
43430 | 43450 | |
43431 | 43451 |
Le taux de l'allocation d'adoption est fixé à 30 45,95 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. |
47547 | 47567 |
####### Article D755-41 |
47548 | 47568 | |
47549 | 47569 |
Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les articles R. 532-1 à R. 532-6, D. 532-2 et à D. 532- 3 4 sont applicables. |