Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 avril 1997 (version 45e459c)
La précédente version était la version consolidée au 26 avril 1997.

25883 25883
##### Article R532-1
25884 25884

                                                                                    
25885 25885
L'allocation parentale d'éducation est attribuée dans les conditions fixées par les articles L. 532-1 à L. 532-5 et par le présent chapitre lorsque la naissance d'un enfant ou l'adoption ou l'accueil d'un enfant de moins de trois ans porte à deux ou plus le nombre d'enfants à charge.
25886 25886

                                                                                    
25887 25887
Le droit à l'allocation est ouvert à compter du premier jour du mois civil suivant le mois de la naissance, de l'accueil ou de l'adoption de l'enfant, de la fin du congé de maternité ou d'adoption ou celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont remplies.
25888 25888

                                                                                    
25889 25889
L'âge limite d'attribution de l'allocation mentionnée à l'article L. 532-1 est fixé à trois ans.
25890

                                                                                    
25891
Toutefois, lorsque l'enfant qui ouvre droit à l'allocation parentale d'éducation est adopté ou confié en vue d'adoption dans les conditions définies à l'article L. 535-1 et qu'il est âgé de plus de deux ans, l'allocation est attribuée pendant une durée d'un an à compter de son arrivée au foyer des parents adoptants, l'âge limite d'attribution de l'allocation étant fixé dans ce cas à seize ans.
   

                    
25971 25973
##### Article R535-1
25972 25974

                                                                                    
25973 25975
L'allocation d'adoption est versée mensuellement, pour chaque enfant concerné, pendant une durée de 
six mois
vingt et un mois, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article. Elle est cumulable avec une autre allocation d'adoption attribuée au titre d'un autre enfant pendant les neuf premiers mois de son attribution. Elle est également cumulable avec l'allocation pour jeune enfant mentionnée au 2° de l'article L. 531-1 pendant les neuf premiers mois de son versement
.
25974 25976

                                                                                    
25975 25977
Le droit à l'allocation est ouvert à compter du premier jour du mois civil qui suit l'arrivée du ou des enfants au foyer dès lors que les autres conditions de droit sont remplies.
25976 25978

                                                                                    
25977 25979
Lorsque le bénéficiaire d'une allocation d'adoption ouvre droit à l'allocation de soutien familial à l'issue du droit à l'allocation d'adoption, l'allocation de soutien familial est attribuée à compter du premier jour du mois civil qui suit la cessation du versement de l'allocation d'adoption .
   

                    
25981
##### Article R535-2
25982

                        
25983
Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévue à l'article L. 535-2, il est fait application des articles R. 531-7 à R. 531-15.
   

                    
32896
###### Article R755-14-3
32897

                        
32898
Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, l'article R. 535-1 est applicable.
32899

                        
32900
Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévue à l'article L. 755-23, il est fait application des articles R. 755-3 à R. 755-11.
32901

                        
32902
L'allocation d'adoption est cumulable avec les allocations familiales et leur majoration pour âge servies au titre d'un seul enfant à charge pendant les neuf premiers mois de son attribution.
   

                    
43443
##### Article D532-4
43444

                        
43445
Lorsque le ménage ou la personne seule adopte ou accueille en vue d'adoption simultanément au moins trois enfants dans les conditions définies à l'article L. 535-1, la durée maximale de perception de l'allocation parentale d'éducation mentionnée à l'article L. 532-1-1 est de trois ans à compter de l'arrivée des enfants au foyer.
   

                    
43429 43449
##### Article D533-1
43430 43450

                                                                                    
43431 43451
Le taux de l'allocation d'adoption est fixé à 
30
45,95
 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
   

                    
47547 47567
####### Article D755-41
47548 47568

                                                                                    
47549 47569
Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les articles R. 532-1 à R. 532-6, D. 532-2 
et
à
 D. 532-
3
4
 sont applicables.