Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 avril 1997 (version 508f467)
La précédente version était la version consolidée au 20 avril 1997.

44960 44960
####### Article D615-4-3
44961 44961

                                                                                    
44962 44962
Par dérogation à l'article D. 615-4-2, en cas d'état pathologique résultant de la grossesse ou de l'accouchement attesté par un certificat médical et en cas de naissances
 ou d'adoptions
 multiples, la durée du versement de l'indemnité prévue à l'article D. 615-4-2 peut être prolongée, à la demande de l'assurée, par une nouvelle période de trente jours consécutifs.
44963 44963

                                                                                    
44964 44964
Les jours supplémentaires peuvent être pris à partir de la déclaration de grossesse en cas d'état pathologique. Ils peuvent se cumuler avec la période de cessation de travail prévue à l'article D. 615-4-2 sans devoir nécessairement lui être reliés.
   

                    
45016 45016
####### Article D615-13
45017 45017

                                                                                    
45018 45018
Les montants maximaux prévus aux articles D. 615-5, D. 615-7, D. 615-8 et D. 615-9 à prendre en considération sont ceux en vigueur au jour de l'accouchement 
ou en cas d'adoption, à la date d'arrivée de l'enfant au foyer 
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