Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
25661 | 25661 |
##### Article R524-3 |
25662 | 25662 | |
25663 | 25663 |
Le parent isolé perçoit l'allocation lorsque la totalité de ses ressources imposables ou non, y compris les prestations familiales et sociales, légales, supplémentaires ou conventionnelles, est inférieure au montant fixé à l'article R. 524-5. |
25664 | 25664 | |
25665 | 25665 |
Toutefois, pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte : |
25666 | 25666 | |
25667 | 25667 |
1° ) de De l'allocation d'éducation spéciale et de son complément, de l'allocation pour jeune enfant attribuée au titre du 1° de l'article L. 531-1 et , de l'allocation de rentrée scolaire et du montant des allocations de logement, visées aux articles L. 542-1, L. 755-21, L. 831-1 du présent code et à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, excédant le montant forfaitaire fixé en application du deuxième alinéa de l'article L. 524-1 ; |
25668 | 25668 | |
25669 | 25669 |
2°) des prestations en nature dues au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité ou de l'assurance accident du travail ; |
25670 | 25670 | |
25671 | 25671 |
3°) du capital décès servi par un régime de sécurité sociale . ; |
25672 | 25672 | |
25673 | 25673 |
4°) de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée et de sa majoration. |
25675 | 25675 |
##### Article R524-4 |
25676 | 25676 | |
25677 | 25677 |
Sont notamment pris en compte dans les ressources : |
25678 | 25678 | |
25679 | 25679 |
1°) les avantages en nature dont jouit éventuellement le parent isolé, à quelque titre que ce soit. Ces avantages sont évalués forfaitairement à un montant égal à celui qui est retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale , à l'exception de l'avantage en nature mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 524-1 ; |
25680 | 25680 | |
25681 | 25681 |
2°) les revenus procurés au parent isolé ou à ses enfants à charge par des biens mobiliers et immobiliers et par les capitaux perçus à quelque titre que ce soit. Lorsque ces biens ou capitaux ne sont pas exploités ou placés, ils sont censés procurer à l'intéressé un revenu évalué à 50 p. 100 de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 p. 100 de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis età et à 3 p. 100 de leur valeur vénale dans les autres cas. |
25682 | 25682 | |
25683 | 25683 |
Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux locaux d'habitation effectivement occupés à titre de résidence principale de l'intéressé ; |
25684 | 25684 | |
25685 | 25685 |
3°) les pensions alimentaires perçues par le parent isolé à quelque titre que ce soit. Les pensions dont est créancier le parent divorcé ou séparé de droit vis-à-vis de son conjoint ou ex-conjoint sont prises en compte à concurrence du montant fixé par l'autorité judiciaire sauf si l'intéressé apporte la preuve que, bien qu'il ait utilisé les moyens mis à sa disposition par la loi pour en obtenir le versement, tout ou partie de ces pensions ne lui est pas effectivement versée. |
43387 |
##### Article D524-1 |
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43388 | ||
43389 |
Le montant forfaitaire mensuel mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 524-1 est fixé, selon le cas, au pourcentage suivant de la base mensuelle de calcul prévue à l'article L. 551-1 : |
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43390 | ||
43391 |
1° 13,68 % lorsque la bénéficiaire est enceinte et n'assume la charge effective et permanente d'aucun enfant ; |
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43392 | ||
43393 |
2° 27,35 % lorsque le bénéficiaire assume la charge effective et permanente d'un enfant ; |
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43394 | ||
43395 |
3° 33,85 % lorsque le bénéficiaire assume la charge effective et permanente d'au moins deux enfants. |
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47289 | 47301 |
####### Article D755-10 |
47290 | 47302 | |
47291 | 47303 |
Le montant du revenu familial prévu à l'article L. 524-1 est fixé à 84,30 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 pour le parent isolé et à 28,11 p. 100 de la même base par enfant à charge. |
47292 | 47304 | |
47293 | 47305 |
L'allocation versée est égale à la différence entre ce montant et l'ensemble des ressources prises en compte en application des articles R. 524-3 et R. 524-4. |
47306 | ||
47307 |
Le montant forfaitaire mensuel mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 524-1 est fixé, selon le cas, au pourcentage suivant de la base mensuelle de calcul prévue à l'article L. 551-1 : |
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47308 | ||
47309 |
1° 7,68 % lorsque la bénéficiaire est enceinte et n'assume la charge effective et permanente d'aucun enfant ; |
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47310 | ||
47311 |
2° 15,37 % lorsque le bénéficiaire assume la charge effective et permanente d'un enfant ; |
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47312 | ||
47313 |
3° 19,03 % lorsque le bénéficiaire assume la charge effective et permanente d'au moins deux enfants. |