Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 avril 1997 (version e4a6432)
La précédente version était la version consolidée au 13 avril 1997.

25661 25661
##### Article R524-3
25662 25662

                                                                                    
25663 25663
Le parent isolé perçoit l'allocation lorsque la totalité de ses ressources imposables ou non, y compris les prestations familiales et sociales, légales, supplémentaires ou conventionnelles, est inférieure au montant fixé à l'article R. 524-5.
25664 25664

                                                                                    
25665 25665
Toutefois, pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte :
25666 25666

                                                                                    
25667 25667
) de
 De
 l'allocation d'éducation spéciale et de son complément, de l'allocation pour jeune enfant attribuée au titre du 1° de l'article L. 531-1
 et
,
 de l'allocation de rentrée scolaire
 et du montant des allocations de logement, visées aux articles L. 542-1, L. 755-21, L. 831-1 du présent code et à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, excédant le montant forfaitaire fixé en application du deuxième alinéa de l'article L. 524-1
 ;
25668 25668

                                                                                    
25669 25669
2°) des prestations en nature dues au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité ou de l'assurance accident du travail ;
25670 25670

                                                                                    
25671 25671
3°) du capital décès servi par un régime de sécurité sociale
.
 ;
25672 25672

                                                                                    
25673 25673
4°) de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée et de sa majoration.
   

                    
25675 25675
##### Article R524-4
25676 25676

                                                                                    
25677 25677
Sont notamment pris en compte dans les ressources :
25678 25678

                                                                                    
25679 25679
1°) les avantages en nature dont jouit éventuellement le parent isolé, à quelque titre que ce soit. Ces avantages sont évalués forfaitairement à un montant égal à celui qui est retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale
, à l'exception de l'avantage en nature mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 524-1
 ;
25680 25680

                                                                                    
25681 25681
2°) les revenus procurés au parent isolé ou à ses enfants à charge par des biens mobiliers et immobiliers et par les capitaux perçus à quelque titre que ce soit. Lorsque ces biens ou capitaux ne sont pas exploités ou placés, ils sont censés procurer à l'intéressé un revenu évalué à 50 p. 100 de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 p. 100 de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis 
età
et à
 3 p. 100 de leur valeur vénale dans les autres cas.
25682 25682

                                                                                    
25683 25683
Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux locaux d'habitation effectivement occupés à titre de résidence principale de l'intéressé ;
25684 25684

                                                                                    
25685 25685
3°) les pensions alimentaires perçues par le parent isolé à quelque titre que ce soit. Les pensions dont est créancier le parent divorcé ou séparé de droit vis-à-vis de son conjoint ou ex-conjoint sont prises en compte à concurrence du montant fixé par l'autorité judiciaire sauf si l'intéressé apporte la preuve que, bien qu'il ait utilisé les moyens mis à sa disposition par la loi pour en obtenir le versement, tout ou partie de ces pensions ne lui est pas effectivement versée.
   

                    
43387
##### Article D524-1
43388

                        
43389
Le montant forfaitaire mensuel mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 524-1 est fixé, selon le cas, au pourcentage suivant de la base mensuelle de calcul prévue à l'article L. 551-1 :
43390

                        
43391
1° 13,68 % lorsque la bénéficiaire est enceinte et n'assume la charge effective et permanente d'aucun enfant ;
43392

                        
43393
2° 27,35 % lorsque le bénéficiaire assume la charge effective et permanente d'un enfant ;
43394

                        
43395
3° 33,85 % lorsque le bénéficiaire assume la charge effective et permanente d'au moins deux enfants.
   

                    
47289 47301
####### Article D755-10
47290 47302

                                                                                    
47291 47303
Le montant du revenu familial prévu à l'article L. 524-1 est fixé à 84,30 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 pour le parent isolé et à 28,11 p. 100 de la même base par enfant à charge.
47292 47304

                                                                                    
47293 47305
L'allocation versée est égale à la différence entre ce montant et l'ensemble des ressources prises en compte en application des articles R. 524-3 et R. 524-4.
47306

                                                                                    
47307
Le montant forfaitaire mensuel mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 524-1 est fixé, selon le cas, au pourcentage suivant de la base mensuelle de calcul prévue à l'article L. 551-1 :
47308

                                                                                    
47309
1° 7,68 % lorsque la bénéficiaire est enceinte et n'assume la charge effective et permanente d'aucun enfant ;
47310

                                                                                    
47311
2° 15,37 % lorsque le bénéficiaire assume la charge effective et permanente d'un enfant ;
47312

                                                                                    
47313
3° 19,03 % lorsque le bénéficiaire assume la charge effective et permanente d'au moins deux enfants.