Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
36879 | 36879 |
##### Article D133-2 |
36880 | 36880 | |
36881 | 36881 |
Le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du versement des prestations de sécurité sociale sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des indus de prestations de sécurité sociale versés à leurs assurés ou constatés à l'égard de tiers est fixé à 100 F. |
36882 | 36882 | |
36883 | 36883 |
Sous réserve des dispositions des articles D. 542-7 et D. 755-25, le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du versement des prestations de sécurité sociale sont autorisés à différer le paiement des créances constatées dans les écritures d'un agent comptable de ces organismes et provenant d'une insuffisance ou d'un non-versement de prestation est fixé à 100 F. Le versement différé doit intervenir au plus tard à la fin de l'exercice comptable en cours. |
39747 | 39747 |
####### Article D253-17 |
39748 | 39748 | |
39749 | 39749 |
Les cotisations et majorations de retard recettes de toute nature, à l'exception de celles visées aux articles D. 253-17-1 à D. 253-17-4, se rattachent à l'exercice au cours duquel elles ont été encaissées. |
39750 | ||
39751 | 39749 |
Les autres recettes sont rattachées à l'exercice au cours duquel elles ont été liquidées. |
39752 | 39750 | |
39753 | 39751 |
Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai de dix jours pour procéder à l'émission des ordres de recette recettes correspondant aux droits acquis au cours de l'exercice précédent. |
39754 | ||
39755 |
Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable aux organismes visés à l'article D. 253-1. |
|
39757 | 39753 |
####### Article D253-17-1 |
39758 | 39754 | |
39759 | 39755 |
Les cotisations, majorations de retard et pénalités se rattachent à l'exercice au cours duquel les droits des organismes de recouvrement visés à l'article D. 253-1 ont été acquis. Au début de chaque exercice le directeur dispose d'un délai de deux mois pour constater les droits acquis sur cotisations, majorations de retard et pénalités au cours de l'exercice précédent. |
39760 | 39756 | |
39761 | 39757 |
Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes visés à l'article D. 253-1 à l'exclusion de tous autres Pour les organismes autres que ceux mentionnés ci-dessus, au début de chaque exercice le directeur dispose d'un délai d'un mois pour constater les droits acquis sur cotisations, majorations de retard et pénalités au cours de l'exercice précédent . |
39763 | 39759 |
####### Article D253-17-2 |
39764 | 39760 | |
39765 | 39761 |
Les cotisations qui se rattachent à un exercice mais dont les justificatifs n'ont pas été produits au cours de cet exercice sont comptabilisées à la clôture de l'exercice en produits à recevoir. L'évaluation forfaitaire de ces produits est justifiée par un état établi par les organismes de recouvrement visés à l'article D. 253-1 valant pièce justificative à la comptabilisation de ces produits à recevoir. |
39766 | ||
39767 |
Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes visés à l'article D. 253-1 à l'exclusion de tous autres organismes. |
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39769 | 39763 |
####### Article D253-17-3 |
39770 | 39764 | |
39771 | 39765 |
Dès lors que le recouvrement sur le cotisant de tout ou partie de la créance des organismes de recouvrement visés à l'article D. 253-1 apparaît incertain, cette créance doit être considérée comme douteuse et transférée au compte correspondant ouvert à cet effet au plan comptable des organismes de sécurité sociale. |
39772 | ||
39773 |
Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes visés à l'article D. 253-1 à l'exclusion de tous autres organismes. |
|
39775 | 39767 |
####### Article D253-17-4 |
39776 | 39768 | |
39777 | 39769 |
Une provision pour dépréciation doit être constituée par les organismes de recouvrement visés à l'article D. 253-1 dès lors que le recouvrement de la créance s'avère incertain. Le montant de cette provision est évalué en fonction de la situation particulière des débiteurs de cotisations. Ce montant peut être calculé à partir d'une estimation forfaitaire sous réserve que la méthode retenue permette une approximation suffisante retenant comme référence des créances et des situations de même nature dont les risques de non-recouvrement sont identiques. |
39778 | 39770 | |
39779 | 39771 |
La comptabilisation des provisions est justifiée par un état fixant le montant des provisions arrêté suivant les principes de calcul visés à l'alinéa précédent. |
39780 | 39772 | |
39781 | 39773 |
Lorsque la créance devient irrécouvrable, il est fait application par les organismes de recouvrement visés à l'article D. 253-1 des dispositions de l'article D. 243-2. |
39782 | ||
39783 |
Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes visés à l'article D. 253-1 à l'exclusion de tous autres organismes. |
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39801 | 39791 |
####### Article D253-19 |
39802 | 39792 | |
39803 | 39793 |
Les dépenses relatives aux gestions techniques appartiennent à l'exercice au cours duquel elles ont été payées. |
39804 | ||
39805 | 39793 |
Les de toute nature, ainsi que les dépenses des gestions budgétaires , se rattachent à l'exercice au cours duquel elles sont liquidées et ordonnancées. Elles concernent toutes les Les dépenses budgétaires ainsi que concernent également celles qui ne peuvent être engagées qu'après autorisation du ministre chargé de la sécurité sociale , et notamment celles engagées au titre des oeuvres sociales. |
39806 | 39794 | |
39807 | 39795 |
Au début de chaque exercice , le directeur dispose d'un délai de dix jours pour émettre les ordres de dépense des gestions budgétaires dépenses correspondant aux services faits au cours de l'exercice précédent. Elles peuvent donner lieu à constitution de provisions. |
39808 | ||
39809 |
Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable aux organismes visés à l'article D. 253-1. |
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39811 | 39797 |
####### Article D253-19-1 |
39812 | 39798 | |
39813 | 39799 |
Les dépenses relatives aux gestions techniques qui ont fait l'objet d'un service fait ou d'une ouverture de droits au cours d'un exercice sont comptabilisées au titre de cet exercice par les organismes visés à l'article D. 253-1. Au début de chaque exercice le directeur dispose d'un délai de dix jours pour constater les opérations ayant fait l'objet d'un service fait ou d'une ouverture de droits au cours de l'exercice précédent. |
39814 | 39800 | |
39815 | 39801 |
Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes visés à l'article D. 253-1, à l'exclusion de tous autres organismes. |
39802 | ||
39803 |
Pour les organismes autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, le directeur dispose d'un délai d'un mois pour constater les opérations ayant fait l'objet d'un service fait ou d'une ouverture de droits au cours de l'exercice précédent. |
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39817 | 39805 |
####### Article D253-19-2 |
39818 | 39806 | |
39819 | 39807 |
Dès lors qu'il est constaté des dettes, nettement précisées quant à leur objet, mais dont l'incertitude porte sur le montant, en l'absence de pièce justificative fixant de manière définitive celui-ci, soit sur l'échéance, des charges à payer sont comptabilisées par les organismes visés à l'article D. 253-1 . La comptabilisation des charges à payer est justifiée par un état fixant le montant de ces charges. |
39820 | ||
39821 |
Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes visés à l'article D. 253-1, à l'exclusion de tous autres organismes. |
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39823 | 39809 |
####### Article D253-19-3 |
39824 | 39810 | |
39825 | 39811 |
Des provisions pour risques et charges sont constituées dès lors que des événements survenus ou en cours, nettement précisés quant à leur objet, mais dont la réalisation est incertaine, sont susceptibles de se produire et que le montant des risques et charges ne peut être évalué avec exactitude. |
39826 | 39812 | |
39827 | 39813 |
Le montant de ces provisions peut être apprécié à l'aide de méthodes forfaitaires ou statistiques. Leur évaluation doit se référer à des données historiques précises. La comptabilisation des provisions par les organismes visés à l'article D. 253-1 est justifiée par un état fixant le montant des provisions arrêté suivant les principes visés à l'alinéa précédent. |
39828 | ||
39829 |
Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes visés à l'article D. 253-1 à l'exclusion de tous autres organismes. |
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44350 | 44334 |
####### Article D613-9 |
44351 | 44335 | |
44352 | 44336 |
Les recettes de l'organisme afférentes à des cotisations appartiennent toute nature, à l'exception de celles visées aux articles D. 613-9-1 à D. 613-9-4, se rattachent à l'exercice au cours duquel elles ont été encaissées. Les autres liquidées. |
44337 | ||
44352 | 44338 |
Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai de dix jours pour procéder à l'émission des ordres de recettes encaissées ou restant à recouvrer appartiennent à correspondant aux droits acquis au cours de l'exercice de leur liquidation. précédent. |
44340 |
####### Article D613-9-1 |
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44341 | ||
44342 |
Les cotisations, majorations de retard et pénalités se rattachent à l'exercice au cours duquel les droits des organismes de recouvrement ont été acquis. Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai d'un mois pour constater les droits acquis sur cotisations, majorations de retard et pénalités au cours de l'exercice précédent. |
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44344 |
####### Article D613-9-2 |
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44345 | ||
44346 |
Les cotisations qui se rattachent à un exercice mais dont les justificatifs n'ont pas été produits au cours de cet exercice sont comptabilisées à la clôture de l'exercice en produits à recevoir. L'évaluation forfaitaire de ces produits est justifiée par un état établi par les organismes de recouvrement valant pièce justificative à la comptabilisation de ces produits à recevoir. |
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44348 |
####### Article D613-9-3 |
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44349 | ||
44350 |
Dès lors que le recouvrement sur le cotisant de tout ou partie de la créance des organismes de recouvrement apparaît incertain, cette créance doit être considérée comme douteuse et transférée au compte correspondant ouvert à cet effet au plan comptable des organismes de sécurité sociale. |
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44352 |
####### Article D613-9-4 |
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44353 | ||
44354 |
Une provision pour dépréciation doit être constituée par les organismes de recouvrement dès lors que le recouvrement de la créance s'avère incertain. Le montant de cette provision est évalué en fonction de la situation particulière des débiteurs de cotisations. Ce montant peut être calculé à partir d'une estimation forfaitaire sous réserve que la méthode retenue permette une approximation suffisante retenant comme référence des créances et des situations de même nature dont les risques de non-recouvrement sont identiques. |
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44355 | ||
44356 |
La comptabilisation des provisions est justifiée par un état fixant le montant des provisions arrêté suivant les principes de calcul visés à l'alinéa précédent. |
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44357 | ||
44358 |
Lorsque la créance devient irrécouvrable, il est fait application des dispositions de l'article R. 612-2. |
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44360 |
####### Article D613-9-5 |
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44361 | ||
44362 |
Une instruction conjointe du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les règles générales relatives aux principes comptables fixés aux articles D. 613-9-1 à D. 613-9-4. |
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44363 | ||
44364 |
Une instruction de la Caisse autonome nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles fixe les modalités pratiques de mise en oeuvre des dispositions des articles D. 613-9-1 à D. 613-9-4. Cette instruction précise notamment les principes retenus pour le calcul des provisions. Les méthodes de contrôle, mises en oeuvre par la Caisse autonome nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles, des opérations de régularisations sont également décrites dans cette instruction. |
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44354 | 44366 |
####### Article D613-10 |
44355 | 44367 | |
44356 | 44368 |
Les dépenses de l'organisme appartiennent toute nature, à l'exception de celles visées aux articles D. 613-10-1 à D. 613-10-3, se rattachent à l'exercice au cours duquel elles ont été exécutées. Elles doivent être liquidées dès le dépôt du titre de créance ou de pièces qui en tiennent lieu. En ce qui concerne la gestion administrative, le contrôle médical, l'action sanitaire et sociale et la médecine préventive, les et ordonnancées. |
44369 | ||
44356 | 44370 |
Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai de dix jours pour procéder à l'émission des ordres de dépenses appartiennent à correspondant aux services faits au cours de l'exercice pendant lequel le service a été effectué. précédent. |
44372 |
####### Article D613-10-1 |
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44373 | ||
44374 |
Les dépenses relatives aux gestions techniques qui ont fait l'objet d'un service fait ou d'une ouverture de droits au cours d'un exercice sont comptabilisées au titre de cet exercice. Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai d'un mois pour constater les opérations ayant fait l'objet d'un service fait ou d'une ouverture de droits au cours de l'exercice précédent. |
|
44376 |
####### Article D613-10-2 |
|
44377 | ||
44378 |
Dès lors qu'il est constaté des dettes, nettement précisées quant à leur objet, mais dont l'incertitude porte soit sur le montant, en l'absence de pièce justificative fixant de manière définitive celui-ci, soit sur l'échéance, des charges à payer sont comptabilisées. La comptabilisation des charges à payer est justifiée par un état fixant le montant de ces charges. |
|
44380 |
####### Article D613-10-3 |
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44381 | ||
44382 |
Des provisions pour risques et charges sont constituées dès lors que des événements survenus ou en cours, nettement précisés quant à leur objet, mais dont la réalisation est incertaine, sont susceptibles de se produire et que le montant des risques et charges ne peut être évalué avec exactitude. |
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44383 | ||
44384 |
Le montant de ces provisions peut être apprécié à l'aide de méthodes forfaitaires ou statistiques. Leur évaluation doit se référer à des données historiques précises. La comptabilisation des provisions est justifiée par un état fixant le montant des provisions arrêté suivant les principes définis à l'alinéa précédent. |
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44386 |
####### Article D613-10-4 |
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44387 | ||
44388 |
Une instruction conjointe du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les règles générales relatives aux principes comptables fixés aux articles D. 613-10-1 à D. 613-10-3. |
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44389 | ||
44390 |
Une instruction de la Caisse autonome nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles fixe les modalités pratiques de mise en oeuvre des dispositions des articles D. 613-10-1 à D. 613-10-3. Cette instruction précise notamment les principes retenus pour le calcul des provisions et des charges à payer. Les méthodes de contrôle, mises en oeuvre par la caisse nationale, des opérations de régularisations sont également décrites dans cette instruction. |
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44608 | 44642 |
####### Article D613-41 |
44609 | 44643 | |
44610 | 44644 |
Les comptes annuels des caisses mutuelles régionales arrêtés par le conseil d'administration sont transmis avant le 1er avril qui suit la fin de l'exercice , pour examen, aux comités départementaux mentionnés à l'article 44 du décret n° 85-199 du 11 février 1985, ainsi qu'au directeur régional des affaires sanitaires et sociales. |
44611 | 44645 | |
44612 | 44646 |
Sur l'avis du comité, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales peut soit approuver les comptes annuels, soit les transmettre pour approbation au ministre chargé de la sécurité sociale. |
44613 | 44647 | |
44614 | 44648 |
Dans tous les cas, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales communique au ministre chargé de la sécurité sociale les comptes annuels, accompagnés de son avis ou approbation et de l'avis du comité départemental d'examen. Il fait parvenir, d'autre part, son avis ou la copie de la décision d'approbation au trésorier-payeur général. |
44615 | 44649 | |
44616 | 44650 |
Les dispositions du premier alinéa du présent article ci-dessus sont applicables aux comptes annuels de la caisse nationale dont l'approbation est de la compétence du ministre chargé de la sécurité sociale. qui sont transmis, au plus tard pour le 30 avril qui suit la fin de l'exercice, aux comités départementaux visés au premier alinéa. |
45122 | 45156 |
###### Article D623-9 |
45123 | 45157 | |
45124 | 45158 |
Les cotisations et majorations de retard recettes de toute nature, à l'exception de celles visées aux articles D. 623-9-1 à D. 623-9-4, se rattachent à l'exercice au cours duquel elles ont été encaissées. Les autres liquidées. |
45159 | ||
45124 | 45160 |
Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai de dix jours pour procéder à l'émission des ordres de recettes sont rattachées à correspondant aux droits acquis au cours de l'exercice au cours duquel elles ont été liquidées. précédent. |
45162 |
###### Article D623-9-1 |
|
45163 | ||
45164 |
Les cotisations, majorations de retard et pénalités se rattachent à l'exercice au cours duquel les droits des organismes de recouvrement ont été acquis. Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai d'un mois pour constater les droits acquis sur cotisations, majorations de retard et pénalités au cours de l'exercice précédent. |
|
45166 |
###### Article D623-9-2 |
|
45167 | ||
45168 |
Les cotisations qui se rattachent à un exercice mais dont les justificatifs n'ont pas été produits au cours de cet exercice sont comptabilisées à la clôture de l'exercice en produits à recevoir. L'évaluation forfaitaire de ces produits est justifiée par un état établi par les organismes de recouvrement valant pièce justificative à la comptabilisation de ces produits à recevoir. |
|
45170 |
###### Article D623-9-3 |
|
45171 | ||
45172 |
Dès lors que le recouvrement sur le cotisant de tout ou partie de la créance des organismes de recouvrement apparaît incertain, cette créance doit être considérée comme douteuse et transférée au compte correspondant ouvert à cet effet au plan comptable des organismes de sécurité sociale. |
|
45174 |
###### Article D623-9-4 |
|
45175 | ||
45176 |
Une provision pour dépréciation doit être constituée par les organismes de recouvrement dès lors que le recouvrement de la créance s'avère incertain. Le montant de cette provision est évalué en fonction de la situation particulière des débiteurs de cotisations. Ce montant peut être calculé à partir d'une estimation forfaitaire sous réserve que la méthode retenue permette une approximation suffisante retenant comme référence des créances et des situations de même nature dont les risques de non-recouvrement sont identiques. |
|
45177 | ||
45178 |
La comptabilisation des provisions est justifiée par un état fixant le montant des provisions arrêté suivant les principes de calcul visés à l'alinéa précédent. |
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45180 |
###### Article D623-9-5 |
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45181 | ||
45182 |
Une instruction conjointe du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les règles générales relatives aux principes comptables visés aux articles D. 623-9-1 à D. 623-9-4. |
|
45183 | ||
45184 |
Une instruction de la caisse nationale fixe les modalités pratiques de mise en oeuvre des dispositions contenues dans les articles visés à l'alinéa précédent. Cette instruction précise notamment les principes retenus pour le calcul des provisions. Les méthodes de contrôle, mises en oeuvre par la caisse nationale, des opérations de régularisations sont également décrites dans cette instruction. |
|
45126 | 45186 |
###### Article D623-10 |
45127 | 45187 | |
45128 | 45188 |
Les dépenses relatives aux gestions techniques appartiennent à l'exercice au cours duquel elles ont été payées. Les de toute nature ainsi que les dépenses des gestions administratives et financières , à l'exception de celles visées aux articles D. 623-10-1 à D. 623-10-3, se rattachent à l'exercice au cours duquel elles sont ont été liquidées et ordonnancées. |
45189 | ||
45190 |
Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai de dix jours pour procéder à l'émission des ordres de dépenses correspondant aux services faits au cours de l'exercice précédent. |
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45192 |
###### Article D623-10-1 |
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45193 | ||
45194 |
Les dépenses relatives aux gestions techniques qui ont fait l'objet d'un service fait ou d'une ouverture de droits au cours d'un exercice sont comptabilisées au titre de cet exercice. Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai d'un mois pour constater les opérations ayant fait l'objet d'un service fait ou d'une ouverture de droits au cours de l'exercice précédent. |
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45196 |
###### Article D623-10-2 |
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45197 | ||
45198 |
Dès lors qu'il est constaté des dettes, nettement précisées quant à leur objet, mais dont l'incertitude porte soit sur le montant, en l'absence de pièce justificative fixant de manière définitive celui-ci, soit sur l'échéance, des charges à payer sont comptabilisées. La comptabilisation des charges à payer est justifiée par un état fixant le montant de ces charges. |
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45200 |
###### Article D623-10-3 |
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45201 | ||
45202 |
Des provisions pour risques et charges sont constituées dès lors que des événements survenus ou en cours, nettement précisés quant à leur objet, mais dont la réalisation est incertaine, sont susceptibles de se produire et que le montant des risques et charges ne peut être évalué avec exactitude. |
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45203 | ||
45204 |
Le montant de ces provisions peut être apprécié à l'aide de méthodes forfaitaires ou statistiques. Leur évaluation doit se référer à des données historiques précises. La comptabilisation des provisions est justifiée par un état fixant le montant des provisions arrêté suivant les principes définis à l'alinéa précédent. |
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45206 |
###### Article D623-10-4 |
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45207 | ||
45208 |
Une instruction conjointe du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les règles générales relatives aux principes comptables fixés aux articles D. 623-10-1 à D. 623-10-3. |
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45209 | ||
45210 |
Une instruction de la caisse nationale fixe les modalités pratiques de mise en oeuvre des dispositions des articles D. 623-10-1 à D. 623-10-3. Cette instruction précise notamment les principes retenus pour le calcul des provisions et des charges à payer. Les méthodes de contrôle, mises en oeuvre par la caisse nationale, des opérations de régularisations sont également décrites dans cette instruction. |