Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 22 mars 1997 (version 2916be0)
La précédente version était la version consolidée au 21 mars 1997.

36879 36879
##### Article D133-2
36880 36880

                                                                                    
36881 36881
Le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du versement des prestations de sécurité sociale sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des indus de prestations de sécurité sociale versés à leurs assurés
 ou constatés à l'égard de tiers
 est fixé à 100 F.
36882 36882

                                                                                    
36883 36883
Sous réserve des dispositions des articles D. 542-7 et D. 755-25, le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du versement des prestations de sécurité sociale sont autorisés à différer le paiement des créances constatées dans les écritures d'un agent comptable de ces organismes et provenant d'une insuffisance ou d'un non-versement de prestation est fixé à 100 F. Le versement différé doit intervenir au plus tard à la fin de l'exercice comptable en cours.
   

                    
39747 39747
####### Article D253-17
39748 39748

                                                                                    
39749 39749
Les 
cotisations et majorations de retard
recettes de toute nature, à l'exception de celles visées aux articles D. 253-17-1 à D. 253-17-4,
 se rattachent
 à l'exercice au cours duquel elles ont été encaissées.
39750

                                                                                    
39751 39749
Les autres recettes sont rattachées
 à l'exercice au cours duquel elles ont été liquidées.
39752 39750

                                                                                    
39753 39751
Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai de dix jours pour procéder à l'émission des ordres de 
recette
recettes
 correspondant aux droits acquis au cours de l'exercice précédent.
39754

                                                                                    
39755
Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable aux organismes visés à l'article D. 253-1.
   

                    
39757 39753
####### Article D253-17-1
39758 39754

                                                                                    
39759 39755
Les cotisations, majorations de retard et pénalités se rattachent à l'exercice au cours duquel les droits des organismes de recouvrement visés à l'article D. 253-1 ont été acquis. Au début de chaque exercice le directeur dispose d'un délai de deux mois pour constater les droits acquis sur cotisations, majorations de retard et pénalités au cours de l'exercice précédent.
39760 39756

                                                                                    
39761 39757
Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes visés à l'article D. 253-1 à l'exclusion de tous autres
Pour les
 organismes
 autres que ceux mentionnés ci-dessus, au début de chaque exercice le directeur dispose d'un délai d'un mois pour constater les droits acquis sur cotisations, majorations de retard et pénalités au cours de l'exercice précédent
.
   

                    
39763 39759
####### Article D253-17-2
39764 39760

                                                                                    
39765 39761
Les cotisations qui se rattachent à un exercice mais dont les justificatifs n'ont pas été produits au cours de cet exercice sont comptabilisées à la clôture de l'exercice en produits à recevoir. L'évaluation forfaitaire de ces produits est justifiée par un état établi par les organismes de recouvrement 
visés à l'article D. 253-1 
valant pièce justificative à la comptabilisation de ces produits à recevoir.
39766

                                                                                    
39767
Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes visés à l'article D. 253-1 à l'exclusion de tous autres organismes.
   

                    
39769 39763
####### Article D253-17-3
39770 39764

                                                                                    
39771 39765
Dès lors que le recouvrement sur le cotisant de tout ou partie de la créance des organismes de recouvrement
 visés à l'article D. 253-1
 apparaît incertain, cette créance doit être considérée comme douteuse et transférée au compte correspondant ouvert à cet effet au plan comptable des organismes de sécurité sociale.
39772

                                                                                    
39773
Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes visés à l'article D. 253-1 à l'exclusion de tous autres organismes.
   

                    
39775 39767
####### Article D253-17-4
39776 39768

                                                                                    
39777 39769
Une provision pour dépréciation doit être constituée par les organismes de recouvrement
 visés à l'article D. 253-1
 dès lors que le recouvrement de la créance s'avère incertain. Le montant de cette provision est évalué en fonction de la situation particulière des débiteurs de cotisations. Ce montant peut être calculé à partir d'une estimation forfaitaire sous réserve que la méthode retenue permette une approximation suffisante retenant comme référence des créances et des situations de même nature dont les risques de non-recouvrement sont identiques.
39778 39770

                                                                                    
39779 39771
La comptabilisation des provisions est justifiée par un état fixant le montant des provisions arrêté suivant les principes de calcul visés à l'alinéa précédent.
39780 39772

                                                                                    
39781 39773
Lorsque la créance devient irrécouvrable, il est fait application par les organismes de recouvrement 
visés à l'article D. 253-1 
des dispositions de l'article D. 243-2.
39782

                                                                                    
39783
Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes visés à l'article D. 253-1 à l'exclusion de tous autres organismes.
   

                    
39801 39791
####### Article D253-19
39802 39792

                                                                                    
39803 39793
Les dépenses 
relatives aux gestions techniques appartiennent à l'exercice au cours duquel elles ont été payées.
39804

                                                                                    
39805 39793
Les
de toute nature, ainsi que les
 dépenses des gestions budgétaires
,
 se rattachent à l'exercice au cours duquel elles sont liquidées et ordonnancées. 
Elles concernent toutes les
Les
 dépenses budgétaires 
ainsi que
concernent également
 celles qui ne peuvent être engagées qu'après autorisation du ministre chargé de la sécurité sociale
, et notamment celles engagées
 au titre des oeuvres sociales.
39806 39794

                                                                                    
39807 39795
Au début de chaque exercice
,
 le directeur dispose d'un délai de dix jours pour émettre les ordres de 
dépense des gestions budgétaires
dépenses
 correspondant aux services faits au cours de l'exercice précédent.
 Elles peuvent donner lieu à constitution de provisions.
39808

                                                                                    
39809
Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable aux organismes visés à l'article D. 253-1.
   

                    
39811 39797
####### Article D253-19-1
39812 39798

                                                                                    
39813 39799
Les dépenses relatives aux gestions techniques qui ont fait l'objet d'un service fait ou d'une ouverture de droits au cours d'un exercice sont comptabilisées au titre de cet exercice par les organismes visés à l'article D. 253-1. Au début de chaque exercice le directeur dispose d'un délai de dix jours pour constater les opérations ayant fait l'objet d'un service fait ou d'une ouverture de droits au cours de l'exercice précédent.
39814 39800

                                                                                    
39815 39801
Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes visés à l'article D. 253-1, à l'exclusion de tous autres organismes.
39802

                                                                                    
39803
Pour les organismes autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, le directeur dispose d'un délai d'un mois pour constater les opérations ayant fait l'objet d'un service fait ou d'une ouverture de droits au cours de l'exercice précédent.
   

                    
39817 39805
####### Article D253-19-2
39818 39806

                                                                                    
39819 39807
Dès lors qu'il est constaté des dettes, nettement précisées quant à leur objet, mais dont l'incertitude porte sur le montant, en l'absence de pièce justificative fixant de manière définitive celui-ci, soit sur l'échéance, des charges à payer sont comptabilisées par les organismes
 visés à l'article D. 253-1
. La comptabilisation des charges à payer est justifiée par un état fixant le montant de ces charges.
39820

                                                                                    
39821
Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes visés à l'article D. 253-1, à l'exclusion de tous autres organismes.
   

                    
39823 39809
####### Article D253-19-3
39824 39810

                                                                                    
39825 39811
Des provisions pour risques et charges sont constituées dès lors que des événements survenus ou en cours, nettement précisés quant à leur objet, mais dont la réalisation est incertaine, sont susceptibles de se produire et que le montant des risques et charges ne peut être évalué avec exactitude.
39826 39812

                                                                                    
39827 39813
Le montant de ces provisions peut être apprécié à l'aide de méthodes forfaitaires ou statistiques. Leur évaluation doit se référer à des données historiques précises. La comptabilisation des provisions par les organismes 
visés à l'article D. 253-1 
est justifiée par un état fixant le montant des provisions arrêté suivant les principes visés à l'alinéa précédent.
39828

                                                                                    
39829
Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes visés à l'article D. 253-1 à l'exclusion de tous autres organismes.
   

                    
44350 44334
####### Article D613-9
44351 44335

                                                                                    
44352 44336
Les recettes de 
l'organisme afférentes à des cotisations appartiennent
toute nature, à l'exception de celles visées aux articles D. 613-9-1 à D. 613-9-4, se rattachent
 à l'exercice au cours duquel elles ont été 
encaissées. Les autres
liquidées.
44337

                                                                                    
44352 44338
Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai de dix jours pour procéder à l'émission des ordres de
 recettes 
encaissées ou restant à recouvrer appartiennent à
correspondant aux droits acquis au cours de
 l'exercice 
de leur liquidation.
précédent.
   

                    
44340
####### Article D613-9-1
44341

                        
44342
Les cotisations, majorations de retard et pénalités se rattachent à l'exercice au cours duquel les droits des organismes de recouvrement ont été acquis. Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai d'un mois pour constater les droits acquis sur cotisations, majorations de retard et pénalités au cours de l'exercice précédent.
   

                    
44344
####### Article D613-9-2
44345

                        
44346
Les cotisations qui se rattachent à un exercice mais dont les justificatifs n'ont pas été produits au cours de cet exercice sont comptabilisées à la clôture de l'exercice en produits à recevoir. L'évaluation forfaitaire de ces produits est justifiée par un état établi par les organismes de recouvrement valant pièce justificative à la comptabilisation de ces produits à recevoir.
   

                    
44348
####### Article D613-9-3
44349

                        
44350
Dès lors que le recouvrement sur le cotisant de tout ou partie de la créance des organismes de recouvrement apparaît incertain, cette créance doit être considérée comme douteuse et transférée au compte correspondant ouvert à cet effet au plan comptable des organismes de sécurité sociale.
   

                    
44352
####### Article D613-9-4
44353

                        
44354
Une provision pour dépréciation doit être constituée par les organismes de recouvrement dès lors que le recouvrement de la créance s'avère incertain. Le montant de cette provision est évalué en fonction de la situation particulière des débiteurs de cotisations. Ce montant peut être calculé à partir d'une estimation forfaitaire sous réserve que la méthode retenue permette une approximation suffisante retenant comme référence des créances et des situations de même nature dont les risques de non-recouvrement sont identiques.
44355

                        
44356
La comptabilisation des provisions est justifiée par un état fixant le montant des provisions arrêté suivant les principes de calcul visés à l'alinéa précédent.
44357

                        
44358
Lorsque la créance devient irrécouvrable, il est fait application des dispositions de l'article R. 612-2.
   

                    
44360
####### Article D613-9-5
44361

                        
44362
Une instruction conjointe du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les règles générales relatives aux principes comptables fixés aux articles D. 613-9-1 à D. 613-9-4.
44363

                        
44364
Une instruction de la Caisse autonome nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles fixe les modalités pratiques de mise en oeuvre des dispositions des articles D. 613-9-1 à D. 613-9-4. Cette instruction précise notamment les principes retenus pour le calcul des provisions. Les méthodes de contrôle, mises en oeuvre par la Caisse autonome nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles, des opérations de régularisations sont également décrites dans cette instruction.
   

                    
44354 44366
####### Article D613-10
44355 44367

                                                                                    
44356 44368
Les dépenses de 
l'organisme appartiennent
toute nature, à l'exception de celles visées aux articles D. 613-10-1 à D. 613-10-3, se rattachent
 à l'exercice au cours duquel elles ont été 
exécutées. Elles doivent être 
liquidées 
dès le dépôt du titre de créance ou de pièces qui en tiennent lieu. En ce qui concerne la gestion administrative, le contrôle médical, l'action sanitaire et sociale et la médecine préventive, les
et ordonnancées.
44369

                                                                                    
44356 44370
Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai de dix jours pour procéder à l'émission des ordres de
 dépenses 
appartiennent à
correspondant aux services faits au cours de
 l'exercice 
pendant lequel le service a été effectué.
précédent.
   

                    
44372
####### Article D613-10-1
44373

                        
44374
Les dépenses relatives aux gestions techniques qui ont fait l'objet d'un service fait ou d'une ouverture de droits au cours d'un exercice sont comptabilisées au titre de cet exercice. Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai d'un mois pour constater les opérations ayant fait l'objet d'un service fait ou d'une ouverture de droits au cours de l'exercice précédent.
   

                    
44376
####### Article D613-10-2
44377

                        
44378
Dès lors qu'il est constaté des dettes, nettement précisées quant à leur objet, mais dont l'incertitude porte soit sur le montant, en l'absence de pièce justificative fixant de manière définitive celui-ci, soit sur l'échéance, des charges à payer sont comptabilisées. La comptabilisation des charges à payer est justifiée par un état fixant le montant de ces charges.
   

                    
44380
####### Article D613-10-3
44381

                        
44382
Des provisions pour risques et charges sont constituées dès lors que des événements survenus ou en cours, nettement précisés quant à leur objet, mais dont la réalisation est incertaine, sont susceptibles de se produire et que le montant des risques et charges ne peut être évalué avec exactitude.
44383

                        
44384
Le montant de ces provisions peut être apprécié à l'aide de méthodes forfaitaires ou statistiques. Leur évaluation doit se référer à des données historiques précises. La comptabilisation des provisions est justifiée par un état fixant le montant des provisions arrêté suivant les principes définis à l'alinéa précédent.
   

                    
44386
####### Article D613-10-4
44387

                        
44388
Une instruction conjointe du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les règles générales relatives aux principes comptables fixés aux articles D. 613-10-1 à D. 613-10-3.
44389

                        
44390
Une instruction de la Caisse autonome nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles fixe les modalités pratiques de mise en oeuvre des dispositions des articles D. 613-10-1 à D. 613-10-3. Cette instruction précise notamment les principes retenus pour le calcul des provisions et des charges à payer. Les méthodes de contrôle, mises en oeuvre par la caisse nationale, des opérations de régularisations sont également décrites dans cette instruction.
   

                    
44608 44642
####### Article D613-41
44609 44643

                                                                                    
44610 44644
Les comptes annuels des caisses mutuelles régionales arrêtés par le conseil d'administration sont transmis avant le 1er avril qui suit la fin de l'exercice , pour examen, aux comités départementaux mentionnés à l'article 44 du décret n° 85-199 du 11 février 1985, ainsi qu'au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
44611 44645

                                                                                    
44612 44646
Sur l'avis du comité, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales peut soit approuver les comptes annuels, soit les transmettre pour approbation au ministre chargé de la sécurité sociale.
44613 44647

                                                                                    
44614 44648
Dans tous les cas, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales communique au ministre chargé de la sécurité sociale les comptes annuels, accompagnés de son avis ou approbation et de l'avis du comité départemental d'examen. Il fait parvenir, d'autre part, son avis ou la copie de la décision d'approbation au trésorier-payeur général.
44615 44649

                                                                                    
44616 44650
Les dispositions 
du premier alinéa du présent article
ci-dessus
 sont applicables aux comptes annuels de la caisse nationale 
dont l'approbation est de la compétence du ministre chargé de la sécurité sociale.
qui sont transmis, au plus tard pour le 30 avril qui suit la fin de l'exercice, aux comités départementaux visés au premier alinéa.
   

                    
45122 45156
###### Article D623-9
45123 45157

                                                                                    
45124 45158
Les 
cotisations et majorations de retard
recettes de toute nature, à l'exception de celles visées aux articles D. 623-9-1 à D. 623-9-4,
 se rattachent à l'exercice au cours duquel elles ont été 
encaissées. Les autres
liquidées.
45159

                                                                                    
45124 45160
Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai de dix jours pour procéder à l'émission des ordres de
 recettes 
sont rattachées à
correspondant aux droits acquis au cours de
 l'exercice 
au cours duquel elles ont été liquidées.
précédent.
   

                    
45162
###### Article D623-9-1
45163

                        
45164
Les cotisations, majorations de retard et pénalités se rattachent à l'exercice au cours duquel les droits des organismes de recouvrement ont été acquis. Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai d'un mois pour constater les droits acquis sur cotisations, majorations de retard et pénalités au cours de l'exercice précédent.
   

                    
45166
###### Article D623-9-2
45167

                        
45168
Les cotisations qui se rattachent à un exercice mais dont les justificatifs n'ont pas été produits au cours de cet exercice sont comptabilisées à la clôture de l'exercice en produits à recevoir. L'évaluation forfaitaire de ces produits est justifiée par un état établi par les organismes de recouvrement valant pièce justificative à la comptabilisation de ces produits à recevoir.
   

                    
45170
###### Article D623-9-3
45171

                        
45172
Dès lors que le recouvrement sur le cotisant de tout ou partie de la créance des organismes de recouvrement apparaît incertain, cette créance doit être considérée comme douteuse et transférée au compte correspondant ouvert à cet effet au plan comptable des organismes de sécurité sociale.
   

                    
45174
###### Article D623-9-4
45175

                        
45176
Une provision pour dépréciation doit être constituée par les organismes de recouvrement dès lors que le recouvrement de la créance s'avère incertain. Le montant de cette provision est évalué en fonction de la situation particulière des débiteurs de cotisations. Ce montant peut être calculé à partir d'une estimation forfaitaire sous réserve que la méthode retenue permette une approximation suffisante retenant comme référence des créances et des situations de même nature dont les risques de non-recouvrement sont identiques.
45177

                        
45178
La comptabilisation des provisions est justifiée par un état fixant le montant des provisions arrêté suivant les principes de calcul visés à l'alinéa précédent.
   

                    
45180
###### Article D623-9-5
45181

                        
45182
Une instruction conjointe du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les règles générales relatives aux principes comptables visés aux articles D. 623-9-1 à D. 623-9-4.
45183

                        
45184
Une instruction de la caisse nationale fixe les modalités pratiques de mise en oeuvre des dispositions contenues dans les articles visés à l'alinéa précédent. Cette instruction précise notamment les principes retenus pour le calcul des provisions. Les méthodes de contrôle, mises en oeuvre par la caisse nationale, des opérations de régularisations sont également décrites dans cette instruction.
   

                    
45126 45186
###### Article D623-10
45127 45187

                                                                                    
45128 45188
Les dépenses 
relatives aux gestions techniques appartiennent à l'exercice au cours duquel elles ont été payées. Les
de toute nature ainsi que les
 dépenses des gestions administratives et financières
, à l'exception de celles visées aux articles D. 623-10-1 à D. 623-10-3,
 se rattachent à l'exercice au cours duquel elles 
sont
ont été
 liquidées et ordonnancées.
45189

                                                                                    
45190
Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai de dix jours pour procéder à l'émission des ordres de dépenses correspondant aux services faits au cours de l'exercice précédent.
   

                    
45192
###### Article D623-10-1
45193

                        
45194
Les dépenses relatives aux gestions techniques qui ont fait l'objet d'un service fait ou d'une ouverture de droits au cours d'un exercice sont comptabilisées au titre de cet exercice. Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai d'un mois pour constater les opérations ayant fait l'objet d'un service fait ou d'une ouverture de droits au cours de l'exercice précédent.
   

                    
45196
###### Article D623-10-2
45197

                        
45198
Dès lors qu'il est constaté des dettes, nettement précisées quant à leur objet, mais dont l'incertitude porte soit sur le montant, en l'absence de pièce justificative fixant de manière définitive celui-ci, soit sur l'échéance, des charges à payer sont comptabilisées. La comptabilisation des charges à payer est justifiée par un état fixant le montant de ces charges.
   

                    
45200
###### Article D623-10-3
45201

                        
45202
Des provisions pour risques et charges sont constituées dès lors que des événements survenus ou en cours, nettement précisés quant à leur objet, mais dont la réalisation est incertaine, sont susceptibles de se produire et que le montant des risques et charges ne peut être évalué avec exactitude.
45203

                        
45204
Le montant de ces provisions peut être apprécié à l'aide de méthodes forfaitaires ou statistiques. Leur évaluation doit se référer à des données historiques précises. La comptabilisation des provisions est justifiée par un état fixant le montant des provisions arrêté suivant les principes définis à l'alinéa précédent.
   

                    
45206
###### Article D623-10-4
45207

                        
45208
Une instruction conjointe du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les règles générales relatives aux principes comptables fixés aux articles D. 623-10-1 à D. 623-10-3.
45209

                        
45210
Une instruction de la caisse nationale fixe les modalités pratiques de mise en oeuvre des dispositions des articles D. 623-10-1 à D. 623-10-3. Cette instruction précise notamment les principes retenus pour le calcul des provisions et des charges à payer. Les méthodes de contrôle, mises en oeuvre par la caisse nationale, des opérations de régularisations sont également décrites dans cette instruction.