Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 1er mars 1997 (version a47f6e0)
La précédente version était la version consolidée au 26 février 1997.

17072 14993
###
###### Article R145-4
17073 14994

                                                                                    
17074 14995
Le président de la
La
 section des assurances sociales du conseil régional de 
discipline
l'ordre
 des médecins 
est le
comprend, outre son
 président
 du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège dudit conseil régional, ou un conseiller délégué par lui.
17075

                                                                                    
17076
La section comprend également, d'une part, deux
14995
, quatre assesseurs nommés par le préfet de région.
14996

                                                                                    
17076 14997
Deux
 assesseurs 
proposés par le
représentent l'ordre des médecins. Ils sont nommés sur la proposition du
 conseil régional de l'ordre 
des médecins 
et choisis en son sein
, d'autre part, deux
.
14998

                                                                                    
17076 14999
Deux
 assesseurs 
représentant
représentent
 les organismes d'assurance maladie
, l'un administrateur de caisse ou agent de direction, l'autre médecin conseil, proposés par la caisse régionale
. Ils sont nommés :
15000

                                                                                    
15001
1° Le premier, sur proposition du médecin-conseil régional du régime général de sécurité sociale, parmi les médecins-conseils titulaires chargés du contrôle médical dans la région ;
15002

                                                                                    
17076 15003
2° Le second, sur proposition conjointe des responsables des services médicaux compétents dans la région, respectivement, du régime de protection sociale agricole et du régime
 d'assurance maladie des travailleurs 
non 
salariés 
intéressée. En ce qui concerne le médecin conseil la proposition est faite après consultation du médecin conseil régional. Ces assesseurs sont nommés par
des professions non agricoles, parmi les médecins-conseils titulaires chargés du contrôle médical dans ces régimes. A défaut d'accord entre ces responsables et après mise en demeure demeurée infructueuse,
 le préfet de région
.
17077

                                                                                    
17078 15003
Dans les affaires concernant les sages-femmes, l'un des assesseurs membre du 
 procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des organismes d'assurance maladie parmi les médecins-conseils d'un des trois régimes mentionnés aux 1° et 2° du présent alinéa, après avis du médecin-
conseil régional 
de l'ordre des médecins est remplacé par une des sages-femmes siégeant audit conseil, désignée par celles-ci et nommée par le préfet de région.
du régime général de sécurité sociale.
   

                    
17080 15005
###
###### Article R145-5
17081 15006

                                                                                    
17082 15007
Le président de la
La
 section des assurances sociales du conseil régional de 
discipline
l'ordre
 des chirurgiens-dentistes 
est le
comprend, outre son
 président
 du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège dudit conseil régional, ou un conseiller délégué par lui.
17083

                                                                                    
17084
La section comprend également, d'une part, deux
15007
, quatre assesseurs nommés par le préfet de région.
15008

                                                                                    
17084 15009
Deux
 assesseurs
, proposés par le
 représentent l'ordre des chirurgiens-dentistes. Ils sont nommés sur la proposition du
 conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes et choisis en son sein
, d'autre part, deux
.
15010

                                                                                    
17084 15011
Deux
 assesseurs 
représentant
représentent
 les organismes d'assurance maladie
, l'un administrateur de caisse ou agent de direction, l'autre chirurgien-dentiste conseil, proposés par la caisse régionale
. Ils sont nommés :
15012

                                                                                    
15013
1° Le premier, sur proposition du médecin-conseil régional du régime général de sécurité sociale, parmi les chirurgiens-dentistes-conseils titulaires ou, à défaut, parmi les médecins-conseils titulaires chargés du contrôle médical dans la région ;
15014

                                                                                    
17084 15015
2° Le second, sur proposition conjointe des services médicaux compétents dans la région, respectivement, du régime de protection sociale agricole et du régime
 d'assurance maladie des travailleurs 
salariés intéressée. En ce qui concerne le chirurgien-dentiste conseil, la proposition est faite après consultation du médecin conseil régional. Ces assesseurs sont nommés par
non salariés des professions non agricoles, parmi les chirurgiens-dentistes-conseils titulaires ou, à défaut, parmi les médecins-conseils titulaires chargés du contrôle médical dans ces régimes. A défaut d'accord entre ces responsables et après mise en demeure demeurée infructueuse,
 le préfet de région
 procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des organismes d'assurance maladie parmi les chirurgiens-dentistes ou les médecins-conseils titulaires d'un des trois régimes mentionnés aux 1° et 2° du présent alinéa, après avis du médecin-conseil régional du régime général de sécurité sociale
.
   

                    
17086 15017
###
###### Article R145-6
17087 15018

                                                                                    
17088 15019
Lorsque les sections
La section
 des assurances sociales 
des conseils régionaux de discipline des médecins et des chirurgiens-dentistes statuent en matière de soins donnés aux assurés sociaux agricoles salariés ou non salariés, les deux
du conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes comprend, outre son président, quatre assesseurs nommés par le préfet de la région où est situé le siège du conseil interrégional.
15020

                                                                                    
17088 15021
Deux
 assesseurs 
représentant
représentent l'ordre des sages-femmes. Ils sont nommés sur la proposition du conseil interrégional de l'ordre et choisis en son sein.
15022

                                                                                    
17088 15023
Deux assesseurs représentent
 les organismes d'assurance maladie
. Ils
 sont 
remplacés par deux représentants des caisses de mutualité
nommés :
15024

                                                                                    
15025
1° Le premier, sur proposition du médecin-conseil régional du régime général de sécurité sociale, parmi les médecins-conseils titulaires chargés du contrôle médical dans la région ;
15026

                                                                                    
17088 15027
2° Le second, sur proposition conjointe des responsables des services médicaux compétents dans la région, respectivement, du régime de protection
 sociale agricole 
de la région, l'un administrateur de caisse ou agent de direction, l'autre médecin conseil ou chirurgien-dentiste conseil, proposés par les caisses et nommés par
et du régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles, parmi les médecins-conseils titulaires chargés du contrôle médical dans ces régimes. A défaut d'accord entre ces responsables et après mise en demeure demeurée infructueuse,
 le préfet de région
 procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des organismes d'assurance maladie parmi les médecins-conseils titulaires d'un des trois régimes mentionnés aux 1° et 2° du présent alinéa, après avis du médecin-conseil régional du régime général de sécurité sociale
.
   

                    
17090 15029
###
###### Article R145-7
17091 15030

                                                                                    
17092 15031
A la
I. - La
 section des assurances sociales du 
conseil
Conseil
 national de l'ordre des médecins 
mentionnée à l'article L. 145-7, le médecin désigné
comprend, outre son président, quatre assesseurs.
15032

                                                                                    
15033
Deux assesseurs représentent l'ordre des médecins. Ils sont nommés par le conseil national de l'ordre parmi les membres ou anciens membres des conseils de l'ordre.
15034

                                                                                    
17092 15035
Deux assesseurs représentent les organismes d'assurance maladie. Ils sont nommés
 par le ministre chargé de la sécurité sociale
, est un
 :
15036

                                                                                    
17092 15037
1° Le premier, sur proposition du
 médecin
 
-
conseil 
d'un rang au moins égal à celui de médecin conseil régional.
17093

                                                                                    
15037
national du régime général de sécurité sociale, parmi les médecins-conseils chefs de service ou régionaux ;
15038

                                                                                    
15039
2° Le second, sur proposition conjointe des responsables des services médicaux des régimes de protection sociale agricole et du régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles, parmi les médecins-conseils chefs de service ou régionaux chargés du contrôle médical. A défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le ministre chargé de la sécurité sociale procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des organismes d'assurance maladie parmi les médecins-conseils chefs de service ou régionaux titulaires d'un des trois régimes mentionnés aux 1° et 2° du présent alinéa, après avis du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale.
15040

                                                                                    
17094 15041
II. - 
La section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes comprend, 
en qualité de
outre son
 président, 
le conseiller d'Etat siégeant à la section disciplinaire dudit conseil, deux
quatre assesseurs.
15042

                                                                                    
17094 15043
Deux assesseurs représentent l'ordre des
 chirurgiens-dentistes
 proposés par cette section disciplinaire et choisis
. Ils sont nommés par le conseil national de l'ordre
 en son sein
, deux représentants des caisses
.
15044

                                                                                    
17094 15045
Deux assesseurs représentent les organismes
 d'assurance maladie
 des travailleurs salariés, l'un administrateur de caisse ou agent de direction, l'autre chirurgien -dentiste conseil, proposés par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Les assesseurs
. Ils
 sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale
.
17095

                                                                                    
17096
Lorsque la
15045
 :
15046

                                                                                    
15047
1° Le premier, sur proposition du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale, parmi les chirurgiens-dentistes-conseils chefs de service ;
15048

                                                                                    
15049
2° Le second, sur proposition conjointe des responsables des services médicaux des régimes de protection sociale agricole et du régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles, parmi les chirurgiens-dentistes-conseils chefs de service. A défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le ministre chargé de la sécurité sociale procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des organismes d'assurance maladie parmi les chirurgiens-dentistes-conseils chefs de service d'un des trois régimes mentionnés aux 1° et 2° du présent alinéa, après avis du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale.
15050

                                                                                    
17096 15051
III. - La
 section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des 
médecins ou de l'ordre des chirurgiens-dentistes statue en matière de soins donnés aux assurés agricoles salariés ou non salariés, les
sages-femmes comprend, outre son président, quatre assesseurs.
15052

                                                                                    
17096 15053
Deux
 assesseurs 
représentant les caisses
représentent l'ordre des sages-femmes. Ils sont nommés par le conseil national de l'ordre en son sein.
15054

                                                                                    
17096 15055
Deux assesseurs représentent les organismes
 d'assurance maladie
 sont remplacés par deux représentants de la mutualité sociale agricole, l'un administrateur ou agent de direction de caisse, l'autre médecin conseil ou chirurgiens dentiste conseil, proposés par la caisse centrale de secours mutuels agricoles et
. Ils sont
 nommés par le ministre 
de l'agriculture.
chargé de la sécurité sociale :
15056

                                                                                    
15057
1° Le premier, sur proposition du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale, parmi les médecins-conseils chefs de service ou régionaux ;
15058

                                                                                    
15059
2° Le second, sur proposition conjointe des responsables des services médicaux des régimes de protection sociale agricole et du régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles, parmi les médecins-conseils chefs de service ou régionaux chargés du contrôle médical. A défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le ministre chargé de la sécurité sociale procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des organismes d'assurance maladie parmi les médecins-conseils chefs de service ou régionaux titulaires d'un des trois régimes mentionnés aux 1° et 2° du présent alinéa, après avis du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale.
   

                    
17098 15069
###
###### Article R145-9
17099 15070

                                                                                    
17100 15071
Pour chaque assesseur titulaire représentant les différentes catégories professionnelles de praticiens et 
auxiliaires médicaux
de sages-femmes
 et les 
caisses
organismes
 d'assurance maladie
 des travailleurs salariés ou de mutualité sociale agricole
, cinq assesseurs suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les assesseurs titulaires. Pour chaque assesseur titulaire représentant les différentes catégories professionnelles d'auxiliaires médicaux
, deux assesseurs suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les assesseurs titulaires.
15072

                                                                                    
15073
Dans les sections des assurances sociales des conseils régionaux de l'ordre des médecins qui ont à connaître un nombre important de requêtes, le nombre d'assesseurs suppléants peut être augmenté jusqu'à neuf. La liste des conseils régionaux concernés et le nombre d'assesseurs suppléants prévu pour chacun d'eux sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurié sociale.
   

                    
17104 15109
###
###### Article R145-15
17105 15110

                                                                                    
17106 15111
Sans
La procédure devant les sections des assurances sociales est écrite, sans
 préjudice, devant 
le
la section du
 conseil régional
 ou interrégional
, de la comparution des intéressés, qui peuvent se faire assister ou représenter 
par un praticien ou par un avocat, 
dans les conditions prévues 
par
à
 l'article R. 145-20
, la procédure devant les sections des assurances sociales des conseils de discipline est écrite
.
   

                    
17108 15113
###
###### Article R145-16
17109 15114

                                                                                    
17110 15115
La procédure suivie devant les conseils régionaux 
ou interrégionaux 
des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes
 et
,
 des pharmaciens
 et des sages-femmes
 ou devant les conseils centraux de la section D et de la section G de l'ordre des pharmaciens est également applicable devant les sections des assurances sociales de ces conseils sous les réserves ci-après.
   

                    
17112 15123
###
###### Article R145-18
17113 15124

                                                                                    
17114 15125
Les sections des assurances sociales des conseils régionaux 
de discipline
ou interrégionaux des ordres
 des médecins
 et
,
 des chirurgiens-dentistes
 et des sages-femmes
 et les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou des conseils centraux de la section D et de la section G de l'ordre des pharmaciens peuvent être saisies soit par les organismes d'assurance maladie, les caisses de mutualité sociale agricole ou les autres organismes assureurs, soit par les syndicats de praticiens, de 
sages-femmes, de 
pharmaciens ou d'auxiliaires médicaux
,
 soit par les conseils départementaux des ordres intéressés.
17115 15126

                                                                                    
17116 15127
Ces sections peuvent également être saisies par les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et par les chefs 
des
de
 services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles
, qui peuvent se faire représenter par un fonctionnaire désigné par eux à cette fin
 ou leurs représentants
.
17117 15128

                                                                                    
17118 15129
Elles peuvent 
être 
également
 être
 saisies :
17119 15130

                                                                                    
17120 15131
) en
 En
 ce qui concerne le régime général, par le médecin
 
-
conseil national, les médecins
 
-
conseils régionaux et les médecins
 
-
conseils chefs des services du contrôle médical 
institués dans
du ressort de
 chaque circonscription de caisse primaire d'assurance maladie ;
17121 15132

                                                                                    
17122 15133
) en
 En
 ce qui concerne le régime agricole, par le médecin
 
-
conseil national
 agissant soit de sa propre initiative, soit sur proposition des
, et les
 médecins
-conseils
 chefs de service des échelons départementaux ou 
pluri-départementaux
pluridépartementaux
 du contrôle médical ;
17123 15134

                                                                                    
17124 15135
) en
 En
 ce qui concerne les autres régimes, par les médecins
 
-
conseils responsables du service du contrôle médical d'une caisse ou d'un organisme de sécurité sociale.
   

                    
17126 15137
###
###### Article R145-19
17127 15138

                                                                                    
17128 15139
Les plaintes 
ainsi que tous
et
 les mémoires produits 
sont déposés au secrétariat de la section des assurances sociales du conseil compétent et 
doivent être 
communiqués aux
accompagnés de copies certifiées conformes par le demandeur en nombre égal à celui des autres
 parties 
intéressées
en cause, augmenté de deux.
15140

                                                                                    
17128 15141
Lorsque le nombre des copies n'est pas égal à celui des parties, le demandeur en est averti par le secrétariat qui lui fait connaître
, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, 
dans les
que, si les productions complémentaires ne sont pas produites dans le délai de
 quinze jours 
de leur
à compter de la date de
 réception
 de cet avertissement, la plainte sera rejetée comme irrecevable
.
15142

                                                                                    
15143
En cas de nécessité, le président de la formation de jugement pourra exiger des parties intéressées la production des copies supplémentaires, sous la sanction prévue à l'alinéa précédent.
15144

                                                                                    
15145
Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs plaintes ou de leurs mémoires, ces pièces sont accompagnées de copies qu'elles certifient conformes, en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux. Toutefois, lorsque le nombre, le volume ou les caractéristiques des pièces font obstacle à la production de copies, les autres parties ou leurs mandataires en prennent connaissance au secrétariat et peuvent en prendre copie à leurs frais.
15146

                                                                                    
15147
Les plaintes sont inscrites, à leur arrivée, sur le registre d'ordre qui est tenu par le secrétaire. Elles sont en outre marquées, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d'un timbre indiquant la date de leur arrivée.
15148

                                                                                    
15149
Les copies des plaintes et des mémoires produits sont communiquées, ainsi que les pièces jointes, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux parties intéressées. Celles-ci sont invitées, s'il y a lieu, à produire mémoire ou observations en défense dans le délai fixé par le président de la formation de jugement.
   

                    
17130 15151
###
###### Article R145-20
17131 15152

                                                                                    
17132 15153
Les requérants sont admis en qualité de parties intéressées à se faire représenter aux débats ; les organismes soit par un de leurs administrateurs ou par leur représentant légal, soit par un avocat, soit, selon le cas, par un médecin conseil, un chirurgien-dentiste conseil ou un pharmacien conseil 
des caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés ou des régimes agricoles de protection sociale obligatoire
du régime intéressé
, les syndicats soit par leur représentant légal, soit par un avocat, soit par un membre de la profession muni d'un mandat régulier.
17133 15154

                                                                                    
17134 15155
Les praticiens, 
sages-femmes, 
pharmaciens ou auxiliaires médicaux intéressés peuvent se faire assister ou représenter 
à l'audience
soit
 par un membre de leur profession 
ou
inscrit au tableau ou dont le diplôme est régulièrement enregistré, soit
 par un avocat
 inscrit au barreau
.
   

                    
17136 15157
###
###### Article R145-21
17137 15158

                                                                                    
17138 15159
L'appel contre les décisions rendues par les sections des assurances sociales des conseils régionaux 
de discipline
ou interrégionaux de l'ordre
 des médecins
 et
, de l'ordre
 des chirurgiens-dentistes
 et de l'ordre des sages-femmes
 et l'appel contre les décisions rendues par les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou des conseils centraux de la section D et de la section G de l'ordre des pharmaciens sont formés, suivant le cas, devant la section des assurances sociales du 
conseil
Conseil
 national de l'ordre des médecins, du 
conseil
Conseil
 national de l'ordre des chirurgiens-dentistes
, du Conseil national de l'ordre des sages-femmes
 ou du 
conseil
Conseil
 national de l'ordre des pharmaciens.
17139 15160

                                                                                    
17140 15161
Sous réserve des dispositions des sections 2,
 
3 et 4 du présent chapitre, la procédure respectivement suivie devant les sections disciplinaires des conseils nationaux est également applicable devant la section des assurances sociales de chacun de ces conseils.
17141 15162

                                                                                    
17142 15163
Peuvent faire appel, 
en 
outre 
des
les
 parties intéressées
 :
17143

                                                                                    
17144 15163
1°)
,
 les organismes d'assurance maladie,
 les caisses de mutualité sociale agricole et les autres organismes assureurs ;
17145

                                                                                    
17146 15163
2°)
 les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales, les chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture.
17147 15164

                                                                                    
17148 15165
L'appel doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision attaquée
 
.
 L'opposition est recevable dans les conditions prévues à l'article L. 426 du code de la santé publique.
   

                    
17150 15167
###
###### Article R145-22
17151 15168

                                                                                    
17152 15169
Le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture peuvent, dans l'intérêt de la loi, faire appel, sans condition de délai, des décisions rendues par les sections des assurances sociales des conseils régionaux 
de discipline
et interrégionaux de l'ordre
 des médecins
 et
, de l'ordre
 des chirurgiens-dentistes
 et de l'ordre des sages-femmes
 ou par les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou des conseils centraux de la section D et de la section G de l'ordre des pharmaciens.
   

                    
17154 15177
###
###### Article R145-24
17155 15178

                                                                                    
17156 15179
Dans la quinzaine 
du
de leur
 prononcé, les décisions des sections des assurances sociales des conseils régionaux 
des ordres
ou interrégionaux de l'ordre
 des médecins,
 de l'ordre
 des chirurgiens-dentistes
 et
, de l'ordre des sages-femmes et de l'ordre
 des pharmaciens ou des conseils centraux de la section D et de la section G de l'ordre des pharmaciens sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au praticien, 
à la sage-femme, au 
pharmacien ou 
auxiliaire
à l'auxiliaire
 médical, au syndicat requérant, à l'organisme d'assurance maladie
 ou
,
 à la caisse de mutualité sociale agricole
 ou
,
 à l'organisme assureur 
intéressé ou
et
 au praticien conseil
 requérants
, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, au chef 
du
de
 service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, au ministre chargé de la sécurité sociale
 et
,
 au ministre chargé de l'agriculture
 et au conseil national de l'ordre intéressé
.
17157 15180

                                                                                    
17158 15181
La notification doit préciser le délai dans lequel l'appel 
peut
et, le cas échéant, l'opposition peuvent
 être 
formé
formés
.
17159 15182

                                                                                    
17160 15183
Font l'objet des mêmes notifications les décisions des sections des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes
, du conseil national de l'ordre des sages-femmes
 et du conseil national de l'ordres des pharmaciens.
17161 15184

                                                                                    
17162 15185
Les décisions rendues par les sections des assurances sociales des conseils régionaux
, interrégionaux
 et nationaux de l'ordre des médecins
 et
,
 de l'ordre des chirurgiens-dentistes
 et de l'ordre des sages-femmes
 sont également notifiées de la même manière au conseil départemental 
ou interrégional 
dont relève le praticien 
poursuivi
ou la sage-femme poursuivis
.
17163 15186

                                                                                    
17164 15187
Les décisions rendues par les sections des assurances sociales des conseils régionaux de l'ordre des pharmaciens ou des conseils centraux de la section D et de la section G de cet ordre en première instance ainsi que celles de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens en appel sont notifiées dans les mêmes conditions au conseil régional ou au conseil central dont relève le pharmacien poursuivi.
15188

                                                                                    
15189
Lorsque le médecin mis en cause est ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France, la décision de la section des assurances sociales du conseil régional et, le cas échéant, national de l'ordre des médecins est, en outre, notifiée à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine et à celle de l'Etat membre de provenance. Lorsqu'il s'agit d'un médecin français ou ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté européenne qui, au jour de la notification, s'est établi ou a demandé son établissement dans un des Etats membres de cette Communauté, la décision est, en outre, notifiée à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil.
   

                    
17170 15117
###
###### Article R145-17
17171 15118

                                                                                    
17172 15119
Les sections des assurances sociales des conseils régionaux 
de discipline
ou interrégionaux
 des médecins
 et
,
 des chirurgiens-dentistes
 et des sages-femmes
 et les sections des assurances sociales des conseils régionaux et des conseils centraux de la section D et
 de
 la section G de l'ordre des pharmaciens sont saisies, dans les cas prévus à l'article L. 145-1 et aux articles R. 145-1 et R. 145-8, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
,
 adressée au secrétariat du conseil régional
, interrégional
 ou du conseil central intéressé dans le délai de trois ans à compter de la date des faits.
17173 15120

                                                                                    
17174 15121
Sauf en ce qui concerne les pharmaciens inscrits à la section D et à la section G de l'ordre des pharmaciens, la section des assurances sociales compétente est celle du conseil régional 
ou interrégional 
dans le ressort duquel le praticien
, la sage-femme
, l'auxiliaire médical ou le pharmacien exerce 
principalement 
sa profession à la date 
des faits.
de la saisine de la section.