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@@ -25754,6 +25754,16 @@ Il est procédé à une appréciation spécifique des ressources perçues au cou |
25754 | 25754 |
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25755 | 25755 |
###### Article R531-9 |
25756 | 25756 |
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25757 |
+Le montant des ressources dont le ménage ou la personne assumant la charge des enfants a disposé durant l'année civile précédant le début de la période au cours de laquelle le droit à l'allocation pour jeune enfant est ouvert ou maintenu ou le montant des ressources appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 531-14 ne doit pas dépasser un plafond annuel. |
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25758 |
+ |
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25759 |
+Ce plafond est majoré de 25 p. 100 par enfant à charge à partir du premier et de 30 p. 100 par enfant à partir du troisième enfant à charge. |
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25760 |
+ |
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25761 |
+Il est également majoré lorsque les deux conjoints ou concubins exercent une activité professionnelle productrice de revenus et que chacun de ces revenus a été au moins égal, pendant l'année de référence, à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année. Le plafond de ressources de la personne assumant seule la charge des enfants est majoré d'un montant identique. |
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25762 |
+ |
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25763 |
+Le plafond de ressources et la majoration prévue à l'alinéa ci-dessus sont revalorisés au 1er juillet de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédente. |
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25764 |
+ |
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25765 |
+###### Article R531-9 |
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25766 |
+ |
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25757 | 25767 |
Le montant des ressources, dont le ménage ou la personne assumant la charge des enfants a disposé durant l'année civile précédant le début de la période au cours de laquelle le droit à l'allocation pour jeune enfant est ouvert ou maintenu, ne doit pas dépasser un plafond annuel. |
25758 | 25768 |
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25759 | 25769 |
Ce plafond est majoré de 25 p. 100 par enfant à charge à partir du premier et de 30 p. 100 par enfant à partir du troisième enfant à charge. |
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@@ -25828,11 +25838,21 @@ Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins a conclu un contrat emplo |
25828 | 25838 |
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25829 | 25839 |
###### Article R531-14 |
25830 | 25840 |
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25831 |
-Le ménage ou la personne qui n'a pas, au cours de l'année civile de référence, disposé de ressources telles que déterminées à l'article R. 531-10 peut bénéficier de l'allocation pour jeune enfant. |
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25841 |
+I. - Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources de la personne et de son conjoint ou concubin, conformément au II ci-dessous, dès lors que l'un ou l'autre perçoit une rémunération et ne perçoit pas l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion : |
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25842 |
+ |
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25843 |
+a) Lors de l'ouverture du droit, si le total des ressources de la personne ou du ménage perçues au titre de l'année civile de référence et appréciées selon les dispositions de l'article R. 531-10 sont au plus égales à 812 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de ladite année ; |
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25844 |
+ |
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25845 |
+b) Au renouvellement du droit, au 1er juillet, sous réserve des dispositions du III, si ni le bénéficiaire ni son conjoint ou concubin n'a disposé de ressources appréciées conformément à l'article R. 531-10 pendant l'année civile de référence. |
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25846 |
+ |
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25847 |
+II. - L'évaluation forfaitaire correspond : |
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25848 |
+ |
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25849 |
+a) S'il s'agit d'une personne exerçant une activité salariée à douze fois la rémunération mensuelle perçue par l'intéressé le mois civil précédant l'ouverture du droit ou le mois de mai précédant le renouvellement du droit, affectée des déductions prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts ; |
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25832 | 25850 |
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25833 |
-Le montant des ressources pris en considération est égal, pour les personnes qui exercent une activité salariée, à douze fois leur rémunération mensuelle lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement. Lorsqu'il s'agit d'une personne exerçant une autre activité professionnelle, les ressources prises en considération sont fixées forfaitairement à 2.028 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er janvier qui précède la date d'ouverture du droit. |
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25851 |
+b) S'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle non salariée à 2 028 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er janvier qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit. |
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25834 | 25852 |
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25835 |
-Ce montant est affecté des déductions et abattements fixés par le premier alinéa de l'article R. 531-10. |
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25853 |
+Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des déductions et abattements prévus au premier alinéa de l'article R. 531-10. |
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25854 |
+ |
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25855 |
+III. - Lorsque les ressources, lors de l'ouverture du droit, ont été déterminées sur la base d'une évaluation forfaitaire, les mêmes ressources sont prises en compte lors du premier renouvellement du droit. |
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25836 | 25856 |
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25837 | 25857 |
###### Article R531-15 |
25838 | 25858 |
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... | ... |
@@ -32745,6 +32765,10 @@ Le plafond de rémunération des enfants à charge mentionnés à l'article L. 5 |
32745 | 32765 |
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32746 | 32766 |
Sous réserve de l'article R. 755-2, le complément familial institué à l'article L. 755-16 est attribué aux ménages ou personnes qui remplissent les conditions générales d'ouverture du droit aux prestations familiales applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 et qui assument la charge d'un ou de plusieurs enfants tous âgés de plus de trois ans, à la condition qu'au moins l'un d'entre eux ait moins de cinq ans. |
32747 | 32767 |
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32768 |
+###### Article R755-2 |
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32769 |
+ |
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32770 |
+Les ménages ou personnes qui satisfont aux conditions définies à l'article R. 755-1 ne peuvent prétendre au complément familial que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l'année civile précédant le début de la période au cours de laquelle le droit au complément familial est ouvert ou maintenu ou le montant des ressources appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 755-11 ne dépasse pas le plafond annuel prévu au deuxième alinéa de l'article L. 755-16. |
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32771 |
+ |
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32748 | 32772 |
###### Article R755-3 |
32749 | 32773 |
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32750 | 32774 |
Le droit au complément familial est examiné au regard de la condition de ressources définie à l'article R. 755-2 pour chaque période de douze mois débutant le 1er juillet en fonction de la situation de famille à cette date. |
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@@ -32821,6 +32845,24 @@ Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins perçoit l'allocation men |
32821 | 32845 |
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32822 | 32846 |
Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins a conclu un contrat emploi-solidarité mentionné à l'article L. 322-4-7 du code du travail, et qu'il ne lui est plus fait application d'une des dispositions spécifiques de prise en compte des ressources au titre des alinéas précédents, le bénéfice de ces dispositions lui est maintenu pendant six mois. |
32823 | 32847 |
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32848 |
+###### Article R755-11 |
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32849 |
+ |
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32850 |
+I. - Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources de la personne et de son conjoint ou concubin, conformément au II ci-dessous, dès lors que l'un ou l'autre perçoit une rémunération et ne perçoit pas l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion : |
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32851 |
+ |
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32852 |
+a) Lors de l'ouverture du droit, si le total des ressources de la personne ou du ménage perçues au titre de l'année civile de référence et appréciées selon les dispositions de l'article R. 755-4 sont au plus égales à 812 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de ladite année ; |
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32853 |
+ |
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32854 |
+b) Au renouvellement du droit, au 1er juillet, sous réserve des dispositions du III, si ni le bénéficiaire ni son conjoint ou concubin n'a disposé de ressources appréciées conformément à l'article R. 755-4 pendant l'année civile de référence. |
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32855 |
+ |
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32856 |
+II. - L'évaluation forfaitaire correspond : |
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32857 |
+ |
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32858 |
+a) S'il s'agit d'une personne exerçant une activité salariée à douze fois la rémunération mensuelle perçue par l'intéressé le mois civil précédant l'ouverture du droit ou le mois de mai précédant le renouvellement du droit, affectée des déductions prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts ; |
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32859 |
+ |
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32860 |
+b) S'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle non salariée à 2 028 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er janvier qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit. |
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32861 |
+ |
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32862 |
+Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des déductions et abattements prévus au premier alinéa de l'article R. 755-4. |
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32863 |
+ |
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32864 |
+III. - Lorsque les ressources, lors de l'ouverture du droit, ont été déterminées sur la base d'une évaluation forfaitaire, les mêmes ressources sont prises en compte lors du premier renouvellement du droit. |
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32865 |
+ |
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32824 | 32866 |
##### Section 9 : Allocation de rentrée scolaire. |
32825 | 32867 |
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32826 | 32868 |
###### Article R755-14 |
... | ... |
@@ -34775,7 +34817,7 @@ b) S'éteint le dernier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouve |
34775 | 34817 |
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34776 | 34818 |
########## Article R831-5 |
34777 | 34819 |
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34778 |
-Le minimum de loyer que l'intéressé doit acquitter annuellement pour bénéficier de l'allocation de logement est déterminé en fonction des ressources perçues pendant l'année civile antérieure à la période au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu par l'allocataire, son conjoint et par les personnes ayant vécu à son foyer pendant plus de six mois au cours de ladite année et y vivant à la date d'ouverture du droit ou au début de la période de paiement . |
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34820 |
+Le minimum de loyer que l'intéressé doit acquitter annuellement pour bénéficier de l'allocation de logement est déterminé soit en fonction des ressources perçues pendant l'année civile antérieure à la période au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu par l'allocataire, son conjoint et par les personnes ayant vécu à son foyer pendant plus de six mois au cours de ladite année et y vivant à la date d'ouverture du droit ou au début de la période de paiement, soit en fonction des ressources appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 531-14. |
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34779 | 34821 |
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34780 | 34822 |
########## Article R831-6 |
34781 | 34823 |
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