Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 20 décembre 1996 (version d42bdc3)
La précédente version était la version consolidée au 8 décembre 1996.

... ...
@@ -37132,13 +37132,51 @@ Pour le bénéfice des prestations maladie, maternité et décès en leur qualit
37132 37132
 
37133 37133
 ##### Section 1 : Médecins
37134 37134
 
37135
+###### Article D162-1-1
37136
+
37137
+Il y a dépassement de l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses médicales mentionné à l'article L. 162-5-2 lorsque, pour une année civile déterminée, le montant constaté, dans les conditions fixées par la convention d'objectifs et de gestion visée à l'article L. 227-1, des dépenses remboursables par les régimes d'assurance maladie, maternité, invalidité et accidents du travail est supérieur au montant prévisionnel des dépenses médicales respectivement fixé, compte tenu de la provision pour revalorisation d'honoraires prévue, le cas échéant, pour les médecins généralistes et pour les médecins spécialistes.
37138
+
37139
+###### Article D162-1-2
37140
+
37141
+Lorsqu'un dépassement de l'objectif prévisionnel a été constaté dans les conditions prévues à l'article D. 162-1-1, le montant du reversement exigible des médecins conventionnés en vertu du I de l'article L. 162-5-3 est calculé, respectivement pour les médecins généralistes et pour les médecins spécialistes, en fonction des honoraires perçus et des prescriptions réalisées, selon les dispositions des articles D. 162-1-3 à D. 162-1-6.
37142
+
37143
+###### Article D162-1-3
37144
+
37145
+Lorsque le non-respect de l'objectif n'est imputable qu'au dépassement du montant prévisionnel des dépenses d'honoraires, rémunérations et frais accessoires des médecins, le reversement exigible est égal à l'intégralité du dépassement constaté sur ce poste, pour la part prise en charge par les régimes de sécurité sociale.
37146
+
37147
+Il ne peut toutefois excéder le montant du dépassement global constaté sur l'ensemble constitué par les dépenses d'honoraires, rémunérations, frais accessoires et les dépenses de prescription, pour la part prise en charge par les régimes de sécurité sociale.
37148
+
37149
+###### Article D162-1-4
37150
+
37151
+Lorsque le non-respect de l'objectif n'est imputable qu'au dépassement du montant prévisionnel des dépenses de prescription, le montant du reversement exigible est égal à 5 p. 100 du dépassement constaté sur ce poste, pour la part prise en charge par les régimes de sécurité sociale, dans la limite de 1 p. 100 des dépenses remboursables au titre des honoraires, rémunérations et frais accessoires.
37152
+
37153
+Il ne peut toutefois excéder le montant du dépassement global constaté sur l'ensemble constitué par les dépenses d'honoraires, rémunérations, frais accessoires et les dépenses de prescription, pour la part prise en charge par les régimes de sécurité sociale.
37154
+
37155
+###### Article D162-1-5
37156
+
37157
+Lorsque le non-respect de l'objectif résulte d'un dépassement portant à la fois sur les honoraires, rémunérations, frais accessoires et sur les prescriptions des médecins, le reversement exigible est égal à la somme de :
37158
+
37159
+1. L'intégralité du dépassement constaté, pour la part prise en charge par les régimes de sécurité sociale, au titre des honoraires, rémunérations et frais accessoires ;
37160
+
37161
+2. 5 p. 100 du dépassement constaté, pour la part prise en charge par les régimes de sécurité sociale, au titre des prescriptions, dans la limite de 1 p. 100 des dépenses remboursables au titre des honoraires, rémunérations et frais accessoires.
37162
+
37163
+###### Article D162-1-6
37164
+
37165
+La part du dépassement prise en charge par les régimes de sécurité sociale, mentionnée dans les trois articles précédents, s'entend des dépenses à la charge de ces régimes au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et accidents du travail.
37166
+
37167
+Elle est déterminée, pour les honoraires et les prescriptions, dans les conditions fixées par la convention d'objectifs et de gestion visée à l'article L. 227-1.
37168
+
37169
+###### Article D162-1-7
37170
+
37171
+Lorsque l'annexe annuelle mentionnée à l'article L. 162-5-2 a prévu l'adaptation, par spécialités médicales ou zones géographiques, des éléments qu'elle détermine, il est également procédé selon les modalités prévues à l'article D. 162-1-1, en vue de la mise en oeuvre des dispositions du II de l'article L. 162-5-3, au constat du non-respect éventuel des objectifs et taux prévisionnels d'évolution des dépenses médicales par spécialité médicale ou par zone géographique.
37172
+
37135 37173
 ##### Section 4 : Pharmaciens, entreprises pharmaceutiques.
37136 37174
 
37137
-###### Article D162-1
37175
+###### Article D162-2-1
37138 37176
 
37139 37177
 Les arrêtés prévus par les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 162-16, sont pris par le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
37140 37178
 
37141
-###### Article D162-2
37179
+###### Article D162-2-2
37142 37180
 
37143 37181
 L'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article L. 162-17, est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
37144 37182