Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 18 septembre 1996 (version 635d3ce)
La précédente version était la version consolidée au 14 septembre 1996.

47176 47176
######### Article D767-2
47177 47177

                                                                                    
47178 47178
Les concours apportés par le fonds font l'objet de conventions signées par son 
directeur
président
 avec l'association ou l'organisme qui en bénéficie.
47179 47179

                                                                                    
47180 47180
Ces conventions précisent :
47181 47181

                                                                                    
47182 47182
1° Les objectifs, le contenu et les conditions de réalisation de l'action entreprise ;
47183 47183

                                                                                    
47184 47184
2° Les modalités de versement et, le cas échéant, de remboursement des concours ;
47185 47185

                                                                                    
47186 47186
3° Les conditions dans lesquelles le fonds contrôle l'exécution des conventions et les modalités de leur résiliation.
   

                    
47188 47188
######### Article D767-3
47189 47189

                                                                                    
47190 47190
Sur décision du conseil d'administration, le 
directeur
président
 du fonds peut aussi conclure des accords cadre définissant des modalités de collaboration particulière avec l'Etat, les collectivités territoriales et certains organismes publics ou privés, aux plans national et régional.
   

                    
47258 47258
######### Article D767-5
47259 47259

                                                                                    
47260 47260
Le président du 
fonds préside le 
conseil d'administration
. Il
 est nommé par décret
,
 sur proposition du ministre chargé des immigrés.
47261 47261

                                                                                    
47262 47262
Les autres membres du conseil sont nommés par arrêté du même ministre. Ceux mentionnés aux 1°, 2° (a, b, c, d, e et f), 3° (a et b) et 4° (a et b) de l'article D. 767-4 ont un suppléant qui est désigné dans les mêmes conditions qu'eux. Les suppléants, hormis le cas d'absence ou d'empêchement de la personne qu'ils remplacent, ne peuvent prendre part aux délibérations du conseil.
   

                    
47272 47272
######### Article D767-7
47273 47273

                                                                                    
47274 47274
Le président fixe
, en accord avec le directeur,
 l'ordre du jour.
47275 47275

                                                                                    
47276 47276
Il peut inviter à siéger, avec voix consultative, les représentants d'autres administrations et organismes compétents, en fonction de l'ordre du jour.
47277 47277

                                                                                    
47278 47278
En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le directeur de la population et des migrations ou son représentant.
   

                    
47280 47280
######### Article D767-8
47281 47281

                                                                                    
47282 47282
Le conseil d'administration définit les orientations pluriannuelles du fonds. Il établit un programme annuel qui détermine notamment les secteurs d'intervention du fonds au niveau national ou déconcentré et le montant des crédits correspondants. Il arrête le budget du fonds.
47283 47283

                                                                                    
47284 47284
Sur le rapport du 
directeur
président
 et sous réserve des dispositions des articles D. 767-13 et D. 767-22, le conseil d'administration répartit les crédits entre les organismes et les associations pour réaliser les actions projetées sur le plan national ou dans les régions où ne sont pas instituées de commissions régionales prévues à l'article D. 767-15. Dans les mêmes conditions, il décide si ces crédits sont attribués sous forme de subventions, d'avances ou de prêts.
47285 47285

                                                                                    
47286 47286
Le conseil examine toute question relevant de sa compétence si un tiers des administrateurs au moins le demandent .
   

                    
47300 47300
######### Article D767-11
47301 47301

                                                                                    
47302 47302
Le conseil d'administration arrête un programme national de contrôle, annuel ou pluriannuel, sur proposition du 
directeur
président
, et en liaison avec les services de l'Etat compétents, notamment l'inspection générale des affaires sociales.
47303 47303

                                                                                    
47304 47304
Pour la mise en oeuvre de ce programme, le fonds peut demander aux ministres compétents le concours des différents corps d'inspection et de contrôle qui leur sont rattachés ou faire appel à des organismes extérieurs.
47305 47305

                                                                                    
47306 47306
Lorsque des manquements graves apparaissent dans la réalisation des actions financées par le fonds, le 
directeur
président
 peut prendre des mesures d'urgence dont il informe, dans les meilleurs délais, le conseil d'administration ou, le cas échéant, la commission régionale pour l'insertion des populations immigrées.
   

                    
47314 47314
######### Article D767-13
47315 47315

                                                                                    
47316 47316
Le 
président est assisté par un 
directeur
 du fonds est
 nommé par décret
,
 sur proposition du ministre chargé des immigrés
, auquel il peut déléguer sa signature pour exercer ses attributions, à l'exception de celles mentionnées aux articles D. 767-3 et D. 767-7
.
47317 47317

                                                                                    
47318 47318
Sous le contrôle du conseil d'administration, 
il
le président
 exécute les décisions de celui-ci, veille à l'exécution des conventions et accords prévus aux articles D. 767-2 et D. 767-3, organise les services et gère l'établissement.
47319 47319

                                                                                    
47320 47320
En dessous de seuils financiers fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des immigrés, le 
directeur
président
 répartit, dans le cadre du programme annuel mentionné à l'article D. 767-8, les crédits entre les organismes et associations.
47321 47321

                                                                                    
47322 47322
Il tient régulièrement informé le conseil d'administration des décisions mentionnées à l'alinéa précédent, qui sont soumises à la tutelle de l'Etat dans les conditions prévues à l'article D. 767-10.
47323 47323

                                                                                    
47324 47324
Le 
directeur
président
 dépose chaque année un rapport sur les actions qui ont bénéficié du concours de l'établissement et sur la situation financière de celui-ci.
47325 47325

                                                                                    
47326 47326
Il représente le fonds en justice et dans tous les actes de la vie civile.
   

                    
47328
######### Article D767-13-1
47329

                        
47330
Les fonctions du directeur prennent fin en même temps que celles du président.
   

                    
47328 47332
######### Article D767-14
47329 47333

                                                                                    
47330 47334
Le 
directeur
président
 établit un règlement intérieur des services, qui est approuvé par le ministre chargé des immigrés. Les règles applicables à la gestion des personnels du fonds et, notamment, les conditions de nomination et de rémunération sont fixées par décret.
   

                    
47426 47430
######### Article D767-21
47427 47431

                                                                                    
47428 47432
La commission régionale se dote d'un règlement intérieur fixant, notamment, les règles de quorum. Le règlement est approuvé par le 
directeur
président
 du fonds d'action sociale.
   

                    
47430 47434
######### Article D767-22
47431 47435

                                                                                    
47432 47436
Les délégués régionaux sont nommés par le 
directeur
président
 du fonds d'action sociale.
47433 47437

                                                                                    
47434 47438
Le délégué régional assure l'instruction des demandes de concours émanant des organismes et associations de la région. Il établit l'ensemble des collaborations nécessaires à cet effet avec les services de l'Etat et les collectivités publiques concernées.
47435 47439

                                                                                    
47436 47440
Dans les régions dotées d'une commission régionale et en dessous de seuils financiers fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des immigrés, il répartit les crédits entre les organismes et les associations. Il tient régulièrement informée la commission régionale des décisions qu'il prend à cet égard.
   

                    
47438 47442
######### Article D767-23
47439 47443

                                                                                    
47440 47444
Dans le délai de huit jours, le préfet de région ou le 
directeur
président
 du fonds peuvent prononcer la suspension motivée d'une décision prise par la commission régionale ou par le délégué régional, au titre respectivement des articles D. 767-19 (2e alinéa) et D. 767-22 (3e alinéa). Ils saisissent immédiatement de cette décision le ministre chargé des immigrés, qui peut en prononcer l'annulation dans les quinze jours qui suivent sa réception. A défaut d'annulation dans ce délai, la décision devient exécutoire.