Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 13 septembre 1996 (version 903d92a)
La précédente version était la version consolidée au 12 septembre 1996.

16530 12737
#
##### Article R115-1
16531 12738

                                                                                    
16532 12739
Conformément au décret n° 85-420 du 3 avril 1985, sont
Sont
 autorisés à utiliser le
 numéro d'inscription au
 Répertoire national d'identification des personnes physiques 
et à consulter ledit répertoire pour les traitements mentionnés à l'article R. 115-2 
:
16533 12740

                                                                                    
16534 12741
) les
 Les
 organismes 
du régime général de sécurité sociale ;
16535

                                                                                    
16536 12741
2°) les organismes,
et
 administrations
 et personnes morales mentionnés aux articles L. 711-1, L. 731-1, à la section 4 du chapitre 1er du titre VIII du livre III et au chapitre 3 du titre Ier du livre VII ;
16537

                                                                                    
16538 12741
3°) les organismes
 chargés de la gestion 
du
d'un
 régime 
d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ;
16539

                                                                                    
16540 12741
4°)
obligatoire de base de sécurité sociale et, le cas échéant,
 les organismes 
d'assurance
habilités par la loi ou par une convention à participer à la gestion de ces régimes ;
12742

                                                                                    
16540 12743
2° Le Fonds de solidarité
 vieillesse
 des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ;
16541

                                                                                    
16542
5°) la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes ;
16543

                                                                                    
16544
6°) la caisse nationale des barreaux français ;
16545

                                                                                    
16546
7°) les organismes de mutualité sociale agricole et ceux mentionnés à l'article 1106-9 du code rural ;
16547

                                                                                    
16548
8°) les caisses de prévoyance mentionnées à l'article 1050 du code rural ;
16549

                                                                                    
16550 12743
9°) la caisse
, ainsi que la Caisse
 des dépôts et consignations pour les fonds 
et organismes publics 
suivants : 
le 
fonds 
de solidarité vieillesse instituée par l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale, le
spécial d'invalidité,
 service de l'allocation spéciale vieillesse, 
le 
fonds commun des accidents du travail
, le
 et
 fonds commun des accidents du travail agricole ;
16551 12744

                                                                                    
16552 12745
10
3
° Les 
organismes agréés mentionnés
mutuelles régies par le code de la mutualité, les entreprises régies par le code des assurances et les institutions régies par les titres II et III du livre IX du présent code ;
12746

                                                                                    
12747
4° Les professionnels, institutions ou établissements qui dispensent à des assurés sociaux ou à leurs ayants droit des actes ou prestations pris totalement ou partiellement en charge par l'assurance maladie, y compris les comptables publics attachés le cas échéant à ces établissements ;
12748

                                                                                    
16552 12749
5° Les collectivités publiques qui servent des prestations d'aide sociale, visées
 à l'article L. 
382-4.
182-1.
   

                    
16554 12751
#
##### Article R115-2
16555 12752

                                                                                    
16556 12753
L'autorisation donnée à l'article 
précédent
R. 115-1
 vaut 
seulement
exclusivement
 pour les traitements
, mis en oeuvre dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
 :
16557 12754

                                                                                    
16558 12755
) que
 Que
 les organismes 
énumérés audit
visés aux 1° et 2° dudit
 article effectuent dans l'exercice de leurs missions de sécurité sociale
, telles qu'elles sont définies par les
 conformément aux
 lois et règlements 
;
16559

                                                                                    
16560 12755
2°) et qui sont mis en oeuvre, sauf application de
en vigueur ou, le cas échéant, lors de la phase administrative initiale de traitement de la déclaration préalable à l'embauche prévue par
 l'article 
48 de
L. 320 du code du travail, à seule fin de vérifier l'identité du salarié faisant l'objet de cette déclaration ;
12756

                                                                                    
16560 12757
2° Que les organismes visés au 3° du même article effectuent dans l'exercice de leurs activités d'assurance maladie, maternité et invalidité complémentaire conformément à
 la loi n° 
78-17 du 6 janvier 1978,
89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, ou dans leurs activités d'assurance vieillesse complémentaire ;
12758

                                                                                    
12759
3° Que les professionnels, institutions ou établissements visés au 4° du même article effectuent pour leurs échanges avec les organismes mentionnés aux 1° et 3° dudit article ;
12760

                                                                                    
12761
4° Que les comptables publics visés au 4° du même article effectuent pour le recouvrement de créances auprès des assurés sociaux soignés par leurs établissements ;
12762

                                                                                    
16560 12763
5° Que les collectivités publiques qui servent des prestations d'aide sociale mettent en oeuvre
 dans le 
respect des articles 15 à 17 et 19 et 20 de cette loi.
cadre des dispositions du chapitre II du titre VIII du livre Ier du présent code, relatives aux bénéficiaires de l'aide médicale.
   

                    
16562
###### Article R115-3
16563

                        
16564
I. Sont autorisés à utiliser le numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques pour la gestion de la déclaration nominative préalable à l'embauche prévue à l'article L. 320 du code du travail :
16565

                        
16566
1o Les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale ;
16567

                        
16568
2o Les centres de traitement de l'information des organismes de recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale ;
16569

                        
16570
3o L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
16571

                        
16572
4o Les caisses de mutualité sociale agricole.
16573

                        
16574
II. L'autorisation mentionnée au I ci-dessus vaut seulement pour les traitements qui sont mis en oeuvre dans le respect des dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978.
16575

                        
16576
III. Sans préjudice des dispositions de l'article R. 115-2, les organismes mentionnés au I ci-dessus :
16577

                        
16578
a) Ne peuvent utiliser le numéro national d'identification d'un salarié que lors de la phase administrative initiale de traitement de la déclaration préalable à l'embauche et à seule fin de vérifier l'identité du salarié faisant l'objet de cette déclaration ;
16579

                        
16580
b) Ne peuvent communiquer ce numéro à quiconque.
   

                    
16826 14999
##
####### Article R161-31
16827 15000

                                                                                    
16828 15001
Lorsque le traitement automatisé mentionné à l'article L. 161-29 sera mis en 
oeuvre
œuvre
, les assurés sociaux, d'une part, et les professionnels, organismes ou établissements, d'autre part, seront informés par les organismes d'assurance maladie que :
16829 15002

                                                                                    
16830 15003
1° Le remboursement des prestations par l'assurance maladie exige le recueil et la conservation des données codées concernant les assurés sociaux ou leurs ayants droit relatives aux actes effectués et aux prestations servies ;
16831 15004

                                                                                    
16832 15005
2° Des dispositions légales et réglementaires autorisent ou imposent un traitement automatisé des données relatives aux actes effectués, aux prestations servies et aux pathologies diagnostiquées, ainsi que la transmission aux praticiens-conseils et aux personnels des organismes d'assurance maladie de celles de ces données qu'ils sont, respectivement, habilités à connaître dans des conditions et limites définies par l'article L. 161-29 ;
16833 15006

                                                                                    
16834 15007
3° Les assurés sociaux exercent leur droit d'accès aux informations les concernant, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, auprès de l'organisme d'assurance maladie auquel ils sont affiliés ;
16835 15008

                                                                                    
16836 15009
4° Chaque professionnel de santé exerce ce droit d'accès pour les informations relatives aux soins qu'il a dispensés et est destinataire des résultats des traitements de données concernant son activité dans les conditions définies par la ou les conventions nationales qui lui sont applicables.
   

                    
16848 16938
#
######### Article R161-34
16849 16939

                                                                                    
16850
Les
16940
Le Répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie institué à l'article L. 161-32 a pour finalités :
16941

                                                                                    
16850 16942
1° De certifier les identifiants des bénéficiaires figurant dans les fichiers des
 organismes 
chargés de la gestion d'un régime obligatoire
gérant les régimes de base ou complémentaires d'assurance maladie ;
16943

                                                                                    
16850 16944
2° De certifier le rattachement de chaque bénéficiaire à l'organisme qui lui sert les prestations de base
 d'assurance maladie 
transmettent aux unions de médecins
;
16945

                                                                                    
16850 16946
3° De contribuer aux procédures de délivrance et de mise à jour des cartes électroniques individuelles
 mentionnées à l'article 
5 de la loi susvisée du 4 janvier 1993 celles des données issues du traitement automatisé mentionné au deuxième alinéa
L. 161-31 ;
16947

                                                                                    
16850 16948
4° Le cas échéant, de certifier le rattachement du bénéficiaire à un des organismes mentionnés au 3°
 de l'article 
L.161-29 qui, sans permettre l'identification des assurés sociaux ou des professionnels, concernent l'activité des médecins relevant de ces unions.
R. 115-1 qui lui sert des prestations complémentaires d'assurance maladie et dont le bénéficiaire ou son représentant légal désire que l'identifiant figure sur sa carte électronique individuelle ;
16949

                                                                                    
16950
5° De permettre des études statistiques dans les domaines sanitaire, social et démographique.
   

                    
16948 14985
##
####### Article R161-29
16949 14986

                                                                                    
16950 14987
Le codage des actes et prestations dispensés aux assurés sociaux ou à leurs ayants droit et des pathologies diagnostiquées a pour finalité :
16951 14988

                                                                                    
16952 14989
1° En tant qu'il concerne les actes et prestations, le remboursement de ceux-ci ;
16953 14990

                                                                                    
16954 14991
2° L'application et le suivi des conventions conclues entre les professionnels de santé et les organismes d'assurance maladie ;
16955 14992

                                                                                    
16956 14993
3° L'amélioration des conditions d'exercice du contrôle, notamment médical, des actes et des prestations ;
16957 14994

                                                                                    
16958 14995
4° Le développement des actions de prévention, d'éducation et d'information sanitaires mises en oeuvre en application des articles L. 262-1 et L. 611-3
.
 ;
16959 14996

                                                                                    
16960 14997
5° La réalisation d'études épidémiologiques, dans le respect des dispositions des articles 40-1 à 40-10 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et l'évaluation du système de santé.
   

                    
16952
########## Article R161-35
16953

                        
16954
Le Répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie comporte, pour chaque bénéficiaire ou ancien bénéficiaire, tout ou partie des informations suivantes, à l'exclusion de toute autre :
16955

                        
16956
1° Son numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques et celui ou ceux qui lui auraient été précédemment attribués ;
16957

                        
16958
2° Son nom patronymique, son nom d'usage, le cas échéant, et ses prénoms ;
16959

                        
16960
3° Ses date et lieu de naissance ;
16961

                        
16962
4° Le cas échéant, la mention du décès ou l'indication que la personne n'est plus bénéficiaire de l'assurance maladie ;
16963

                        
16964
5° L'identifiant de l'organisme d'assurance maladie qui lui sert ses prestations de base d'assurance maladie et la date de son rattachement, ainsi que, le cas échéant, l'identifiant de l'organisme d'assurance maladie lui servant précédemment les prestations de base d'assurance maladie et la date de rattachement ;
16965

                        
16966
6° Eventuellement, l'identifiant d'un des organismes mentionnés au 3° de l'article R. 115-1 de son choix qui lui sert des prestations complémentaires d'assurance maladie et qu'il désire voir figurer sur sa carte électronique individuelle, et la date de son rattachement audit organisme.
   

                    
16968
########## Article R161-36
16969

                        
16970
L'organisme gestionnaire du Répertoire national d'identification des personnes physiques transmet immédiatement, chaque jour ouvré, les mises à jour des informations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 161-35 à l'organisme responsable de la gestion technique du Répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie.
   

                    
16972
########## Article R161-37
16973

                        
16974
I. - Les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture arrêtent, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés :
16975

                        
16976
1° Les conditions dans lesquelles sont échangées, entre le Répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie et les organismes chargés de la gestion des régimes d'assurance maladie de base ou complémentaires, les informations relatives à la certification des identifiants et à la connaissance du rattachement auxdits organismes ;
16977

                        
16978
2° Les modalités de réalisation des traitements effectués par le répertoire national précité ;
16979

                        
16980
3° La durée de conservation des données pour les personnes décédées ou ayant cessé d'être bénéficiaires de l'assurance maladie.
16981

                        
16982
Si l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés est défavorable, il ne peut être passé outre que par un décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat.
16983

                        
16984
Le directeur de chaque organisme concerné est le responsable des traitements ainsi définis.
16985

                        
16986
II. - Lorsque les dispositions prévues au I ci-dessus ont été prises, les organismes qui entrent dans leur champ d'application sont dispensés, par dérogation à l'article 12 du décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés de présenter à la Commission nationale de l'informatique et des libertés les actes réglementaires prévus par l'article 15 de ladite loi et devant avoir le même objet que lesdites dispositions.
16987

                        
16988
III. - Les bénéficiaires de l'assurance maladie peuvent exercer leur droit de rectification des données les concernant contenues dans le Répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie auprès de :
16989

                        
16990
1° L'Institut national de la statistique et des études économiques, chargé de la gestion du Répertoire national d'identification des personnes physiques, pour les données d'identification des personnes ;
16991

                        
16992
2° L'organisme leur servant les prestations de base d'assurance maladie, pour les données relatives au rattachement à un organisme servant de telles prestations ;
16993

                        
16994
3° L'organisme d'assurance maladie complémentaire qu'ils désirent voir figurer sur leur carte électronique individuelle, pour les données relatives au rattachement à cet organisme.
16995

                        
16996
IV. - Pour les traitements ayant une finalité statistique, les modalités d'accès et d'utilisation du Répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie sont arrêtées par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture et de l'économie, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Toutefois, l'organisme chargé de la gestion du répertoire peut effectuer des traitements statistiques non nominatifs visant à évaluer la qualité des informations qui lui parviennent et des traitements qu'il effectue, en vue de l'amélioration de ces derniers.
16997

                        
16998
V. - L'utilisation du Répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie à des fins de recherche des personnes est interdite en dehors des cas expressément prévus par la loi. Toutefois, une telle utilisation peut être autorisée, dans l'intérêt de la santé des personnes concernées ou en raison du risque de maladie transmissible, par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
   

                    
17000
########## Article R161-38
17001

                        
17002
La gestion technique du Répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie, pour le compte et sous le contrôle des organismes gérant un régime d'assurance maladie de base ou complémentaire, est confiée à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
17003

                        
17004
A cette fin, des conventions fixant les conditions techniques et financières d'alimentation et d'utilisation dudit répertoire, ainsi que ses modalités de gestion, sont passées entre :
17005

                        
17006
1° La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
17007

                        
17008
2° La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et les organismes gérant un régime de base d'assurance maladie ; cette convention est applicable à l'ensemble des organismes gérant un régime de base d'assurance maladie lorsque au moins deux des caisses nationales d'assurance maladie visées à l'article L. 162-7, dont la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, en sont signataires ; l'adhésion à la convention de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance maladie applicable aux travailleurs expatriés visé à l'article R. 762-1 donne lieu à un avenant approprié ;
17009

                        
17010
3° La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et une ou plusieurs organisations nationales regroupant des organismes mentionnés au 3° de l'article R. 115-1.
17011

                        
17012
Les conventions visées aux 2° et 3° deviennent exécutoires après leur approbation par les ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et, pour ce qui concerne la convention visée au 3°, de l'économie.
17013

                        
17014
A défaut de signature ou de renouvellement à leur échéance des conventions mentionnées au 2° et au 3°, les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture et, le cas échéant, de l'économie, peuvent en arrêter les dispositions.
   

                    
19674 17088
#
### Article R200-1
19675 17089

                                                                                    
19676 17090
Les conseils d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale
, ainsi que la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, instituée par l'article L. 221-4,
 sont saisis par le ministre chargé de la sécurité sociale des projets de mesures législatives ou réglementaires 
définis à l'article L. 200-3 et du projet de rapport au Parlement prévu à l'article L. 111-3.
19677

                                                                                    
19678 17090
La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles instituée par l'article L. 221-4 est saisie par le ministre chargé de la sécurité sociale des projets de mesures législatives ou réglementaires définis
définies
 à l'article L. 200-3.
19679

                                                                                    
19680
Le président de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés communique à la commission le projet de rapport au Parlement prévu à l'article L. 111-3. L'avis de la commission figure dans l'avis émis par la caisse sur le projet de rapport.
   

                    
19682 17096
#
### Article R200-3
19683 17097

                                                                                    
19684 17098
Lorsque
Sauf dans le cas prévu à l'article R. 200-4,
 l'avis
 porte sur un projet de mesure législative ou réglementaire, il
 doit être notifié au ministre chargé de la sécurité sociale dans le délai de vingt et un jours à compter de la date de réception 
dudit
du
 projet
 de mesure législative ou réglementaire
. Toutefois, en cas d'urgence, dûment invoquée dans la lettre de saisine
.
,
 ce délai est réduit à onze jours.
   

                    
19686 17100
#
### Article R200-4
19687 17101

                                                                                    
19688 17102
Lorsque l'avis porte sur 
le
un
 projet de 
rapport
loi de financement de la sécurité sociale
 prévu à l'article L
. O
. 111-3, il doit être notifié au ministre chargé de la sécurité sociale dans le délai de 
douze
sept
 jours à compter de la réception dudit projet.