Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 septembre 1996 (version c52f756)
La précédente version était la version consolidée au 11 septembre 1996.

16792 15191
##
####### Article R162-47
16793 15192

                                                                                    
16794 15193
Les demandes d'agrément des actions expérimentales, qu'elles soient essentiellement médicales ou qu'elles associent soins, prévention, éducation sanitaire ou aide d'ordre social, précisent les objectifs de l'expérimentation, ses formes d'intervention, les moyens d'évaluation de ses résultats, les charges prévisionnelles ainsi que les modalités prévues pour leur financement.
16795 15194

                                                                                    
16796 15195
Le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'agriculture recueillent sur ces demandes les avis, soit de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non
-
 
salariés des professions non
-
 
agricoles et de la caisse centrale de secours mutuels agricoles, soit de l'une ou de deux seulement d'entre elles en fonction du champ d'application des actions expérimentales envisagées.
   

                    
16812 15211
##
####### Article R162-50
16813 15212

                                                                                    
16814 15213
Il est procédé une fois par an à l'évaluation des résultats des actions expérimentales, de leur coût et de leurs modalités de réalisation.
16815 15214

                                                                                    
16816 15215
Un rapport annuel d'activité est établi par la personne physique ou morale titulaire de l'agrément et remis, avant le 1er octobre, au préfet du département où se déroule l'action expérimentale. Ce dernier le transmet au président du conseil général, ainsi qu'aux maires des communes du lieu de l'expérience pour être soumis au conseil général et aux conseils municipaux intéressés, aux organismes d'assurance maladie signataires de la convention et aux syndicats représentatifs sur le plan local des professions de santé associés aux expériences qui lui font connaître leurs observations éventuelles dans le délai de deux mois suivant la réception du rapport. Ce rapport est également adressé au directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent.
16817 15216

                                                                                    
16818 15217
Le rapport d'activité accompagné des observations mentionnées à l'alinéa précédent est adressé par le préfet au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de l'agriculture qui consultent soit la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non
-
 
salariés des professions non
-
 
agricoles et la caisse centrale de secours mutuels agricoles, soit l'une ou deux seulement d'entre elles, en fonction du champ d'application de l'action agréée. L'agrément prévu à l'article R. 162-46 peut être retiré en cas d'avis défavorable de la ou des caisses nationales régulièrement consultées.
   

                    
15221
####### Article R162-50-1
15222

                        
15223
Des conventions conclues entre les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget et, respectivement, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole confient à chacun de ces organismes la mission de contribuer à la mise en oeuvre des actions expérimentales définies à l'article L. 162-31-1, conformément aux dispositions de la présente sous-section. Le ministre de l'agriculture est également signataire de la convention conclue avec la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
15224

                        
15225
Les caisses fixent le cahier des charges applicable aux demandes d'agrément présentées par ces trois organismes nationaux.
   

                    
15227
####### Article R162-50-2
15228

                        
15229
Les demandes d'agrément des actions expérimentales définies à l'article L. 162-31-1 sont adressées par les personnes physiques ou morales qui en sont les promoteurs au secrétariat du conseil d'orientation des filières et réseaux de soins expérimentaux prévu à l'article R. 162-50-8.
15230

                        
15231
Chaque demande est accompagnée du projet de la convention mentionnée à l'article R. 162-50-5 et de ses justifications au regard des critères définis à l'article R. 162-50-4.
   

                    
15233
####### Article R162-50-3
15234

                        
15235
La demande est soumise pour avis à la Caisse nationale concernée, sauf si celle-ci en est le promoteur, avant consultation du conseil d'orientation.
15236

                        
15237
Pour les projets dont le champ d'application est régional ou infrarégional, le conseil d'orientation peut recueillir l'avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, notamment sur l'opportunité du projet au regard des structures et des prises en charge existantes, ainsi que du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
   

                    
15239
####### Article R162-50-4
15240

                        
15241
Lorsque le dossier est complet, le conseil d'orientation émet un avis sur le projet en prenant en considération :
15242

                        
15243
a) Son intérêt économique, au regard notamment de l'objectif de maîtrise des dépenses remboursées par l'assurance maladie ;
15244

                        
15245
b) Son intérêt médical, au regard de l'organisation, de la qualité et de la continuité des soins ;
15246

                        
15247
c) Les conditions de prise en charge financière des prestations ;
15248

                        
15249
d) La qualité du système d'information mis en place en vue de l'évaluation du projet ;
15250

                        
15251
e) La justification des dérogations demandées aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur.
15252

                        
15253
Le président du conseil d'orientation transmet les avis aux ministres compétents pour statuer sur la demande d'agrément.
   

                    
15255
####### Article R162-50-5
15256

                        
15257
Les projets d'actions expérimentales sont agréés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis du comité de coordination visé à l'article R. 114-1.
15258

                        
15259
L'arrêté fixe la durée de l'agrément, qui ne peut excéder trois ans. Cette durée peut être prorogée, au vu de l'évaluation et après avis des organismes nationaux d'assurance maladie concernés et du conseil d'orientation, dans les limites du délai d'expérimentation fixé à l'article L. 162-31-1.
15260

                        
15261
Est annexée à l'arrêté d'agrément la convention conclue entre les promoteurs de l'action expérimentale et les organismes d'assurance maladie concernés. Cette convention précise :
15262

                        
15263
a) Les conditions dans lesquelles les professionnels de santé et les établissements entrant dans son champ d'application peuvent y adhérer ;
15264

                        
15265
b) Les conditions dans lesquelles les bénéficiaires de cette action expérimentale expriment l'accord exigé par l'article L. 162-31-1 ;
15266

                        
15267
c) Les règles dérogatoires aux dispositions du présent code mentionnées au II de l'article L. 162-31-1, rendues applicables aux adhérents à la convention et aux assurés sociaux bénéficiaires, et notamment les modalités de prise en charge par les régimes de base et, le cas échéant, par les organismes de protection complémentaire, des prestations entrant dans le champ d'application de la convention ;
15268

                        
15269
d) Les conditions dans lesquelles l'action expérimentale doit être conduite, notamment les engagements souscrits par chacune des parties à la convention au regard de la qualité, de la sécurité et de la continuité des soins ainsi que du suivi et de l'évaluation de cette action.
   

                    
15271
####### Article R162-50-6
15272

                        
15273
Les promoteurs de l'action expérimentale adressent un rapport annuel au conseil d'orientation et aux organismes nationaux d'assurance maladie concernés.
   

                    
15275
####### Article R162-50-7
15276

                        
15277
L'autorité qui a délivré l'agrément peut le retirer à tout moment, après avis du conseil d'orientation, en cas de méconnaissance des engagements souscrits par les parties à la convention, ou au vu des résultats de l'évaluation, ou lorsque le retrait d'un promoteur de l'action expérimentale est de nature à modifier substantiellement les conditions initiales de son déroulement.
15278

                        
15279
En cas d'urgence, notamment pour des motifs de santé publique, l'agrément peut être retiré sans consultation préalable du conseil d'orientation.
   

                    
15281
####### Article R162-50-10
15282

                        
15283
Les membres du conseil d'orientation sont nommés sur proposition des organismes concernés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé, pour la durée de la période expérimentale mentionnée à l'article L. 162-31-1.
15284

                        
15285
Le secrétariat du conseil d'orientation est assuré par la direction de la sécurité sociale.
15286

                        
15287
Le règlement intérieur du conseil d'orientation, fixant notamment les modalités d'instruction des demandes d'agrément, est arrêté par les ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé, sur proposition du président du conseil.
   

                    
15289
####### Article R162-50-11
15290

                        
15291
Les membres du conseil d'orientation exercent leur fonction à titre gratuit. Toutefois, les rapporteurs perçoivent une indemnité par dossier dont le montant et les modalités de prise en charge sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget, des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture.
15292

                        
15293
Le même arrêté fixe les modalités selon lesquelles sont calculés et pris en charge les frais de déplacement et de séjour exposés par les membres du conseil d'orientation.
   

                    
15295
####### Article R162-50-12
15296

                        
15297
Le président soumet au conseil d'orientation et transmet aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale un rapport annuel sur le déroulement des actions expérimentales en cours.
15298

                        
15299
Au terme de la période d'expérimentation mentionnée à l'article L. 162-31-1, le président soumet au conseil d'orientation et transmet aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale un rapport de synthèse sur les actions menées et les enseignements auxquels elles ont conduit. Ce rapport est assorti de propositions sur les suites à donner à ces actions.
   

                    
16976
########## Article R162-50-8
16977

                        
16978
Le conseil d'orientation des filières et réseaux de soins expérimentaux est composé de membres permanents et de membres associés.
16979

                        
16980
Les membres permanents sont, outre le président qui est désigné par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale :
16981

                        
16982
- un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
16983
- un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
16984
- un représentant de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole ;
16985
- un représentant de la Fédération nationale de la mutualité française ;
16986
- un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurances ;
16987
- un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins ;
16988
- un représentant du Syndicat des médecins libéraux ;
16989
- un représentant de la Fédération des médecins français ;
16990
- un représentant de la Confédération syndicale des médecins de France ;
16991
- un représentant de la Fédération syndicale des médecins généralistes ;
16992
- cinq personnes qualifiées, désignées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en raison de leur compétence dans les domaines suivants : économie de la santé, évaluation et audit, connaissance des filières et réseaux de soins, notamment dans des pays étrangers, connaissance du secteur médico-social et des soins à domicile, expertise en santé publique.
   

                    
16994
########## Article R162-50-9
16995

                        
16996
Les membres associés prennent part aux délibérations du conseil d'orientation, avec les mêmes droits que les membres permanents, lorsque l'ordre du jour comporte l'examen de projets d'expérimentation auxquels participent des professions ou des institutions qu'ils représentent.
16997

                        
16998
Les membres associés sont :
16999

                        
17000
- deux membres désignés par la Fédération hospitalière de France ;
17001
- un membre désigné par la Fédération des établissements d'hospitalisation et d'assistance privée à but non lucratif ;
17002
- un membre désigné conjointement par l'Union hospitalière privée et la Fédération intersyndicale des établissements d'hospitalisation privée ;
17003
- un représentant de l'Union nationale des associations de soins et services à domicile ;
17004
- un représentant du ou des syndicats de chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, signataires des conventions nationales mentionnées aux articles L. 162-9, L. 162-12-2 et L. 162-12-9.