Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 juillet 1996 (version cb37018)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 1996.

36783
###### Article D214-1
36784

                        
36785
Pour être admis à voter, l'électeur doit être inscrit sur la liste électorale établie en vue des élections aux conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale.
36786

                        
36787
Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, sont admis à voter, quoique non inscrits, en application de l'article L. 62 du code électoral et sous réserve du contrôle de leur identité, les électeurs porteurs d'une décision du juge du tribunal d'instance ordonnant leur inscription, ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation.
   

                    
36789
###### Article D214-2
36790

                        
36791
Les électeurs assurés sociaux détachés à l'étranger seront inscrits sur la liste électorale de la commune de leur résidence connue en France ou, à défaut, sur celle de la commune du siège de l'organisme qui assure leur rémunération.
36792

                        
36793
Ils votent pour le conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie et de la caisse d'allocations familiales dans la circonscription de laquelle se trouve la commune où ils sont inscrits.
36794

                        
36795
Les électeurs assurés sociaux à la caisse primaire nationale d'assurance maladie de la batellerie, les assurés sociaux et les travailleurs indépendants électeurs à la caisse nationale d'allocations familiales de la navigation intérieure sont inscrits sur la liste électorale de la commune où les caisses intéressées ont leur siège.
   

                    
36797
###### Article D214-3
36798

                        
36799
Cent trente et un jours avant la date du scrutin, les états adressés au maire en vertu de l'article L. 214-4 sont déposés au secrétariat de la mairie en vue de leur consultation par toute personne intéressée. Dans les villes divisées en plusieurs arrondissements municipaux, les états de recensement des électeurs de chaque arrondissement sont déposés au secrétariat de la mairie d'arrondissement.
36800

                        
36801
Le même jour, le maire avise les électeurs par voie d'affichage du dépôt des états de recensement.
   

                    
36803
###### Article D214-4
36804

                        
36805
La commission administrative prévue au troisième alinéa de l'article L. 214-4 est composée de deux électeurs assurés sociaux titulaires ou suppléants et d'un électeur travailleur indépendant titulaire ou suppléant.
36806

                        
36807
Les membres titulaires et suppléants sont désignés par le maire.
36808

                        
36809
En outre, les organisations mentionnées à l'article L. 214-6 peuvent désigner un représentant qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative.
36810

                        
36811
Il peut être créé une sous-commission composée de la même façon que la commission administrative et chargée de préparer les travaux de celle-ci.
36812

                        
36813
En cas d'impossibilité de composer la commission conformément aux dispositions des premier et deuxième alinéas ci-dessus, le maire peut faire appel à toute personne inscrite sur la liste électorale établie en application du code électoral.
36814

                        
36815
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la commune ou, à défaut, par un électeur désigné par le maire.
   

                    
36817
###### Article D214-5
36818

                        
36819
Dans les trente-neuf jours qui suivent le dépôt des états de recensement mentionnés à l'article D. 214-3, tout électeur peut vérifier s'il est inscrit et, le cas échéant, demander son inscription. De même, tout électeur et le commissaire de la République peut réclamer la radiation d'un électeur indûment inscrit. Le commissaire de la République peut également réclamer l'inscription d'un électeur non inscrit. Les demandes d'inscription et les réclamations sont déposées à la mairie. Il en est délivré récépissé.
36820

                        
36821
Un arrêté fixe la liste des pièces permettant à l'assuré de justifier de la qualité d'électeur.
   

                    
36823
###### Article D214-6
36824

                        
36825
La commission administrative instruit les demandes et réclamations.
36826

                        
36827
Au plus tard quatre-vingt-dix jours avant le scrutin, après avoir recueilli l'avis de la commission, le maire arrête les listes électorales en procédant à l'inscription des électeurs dans chaque collège. Il porte à la connaissance des intéressés les décisions de refus d'inscription ou de radiation dans les mêmes délais.
   

                    
36829
###### Article D214-7
36830

                        
36831
Au plus tard quatre-vingt-neuf jours avant le scrutin, le maire avise les électeurs par voie d'affichage du dépôt des listes électorales. Le commissaire de la République peut en avoir copie sur sa demande.
   

                    
36833
###### Article D214-8
36834

                        
36835
Pour l'application de l'article L. 25 du code électoral, le délai de réclamation est fixé à dix jours à compter de l'affichage prévu à l'article D. 214-7 ci-dessus.
   

                    
36837
###### Article D214-9
36838

                        
36839
Les électeurs mineurs peuvent sans autorisation présenter une réclamation ou défendre à une réclamation dirigée contre eux.
   

                    
36841
###### Article D214-10
36842

                        
36843
Le recours est formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la commune dans laquelle la liste a été affichée.
36844

                        
36845
La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet de son recours. Si celui-ci concerne un autre électeur que le requérant, la déclaration comporte les nom, prénoms et adresse de cet électeur.
   

                    
36847
###### Article D214-11
36848

                        
36849
Dans les dix jours du recours, le tribunal d'instance statue sans forme, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
   

                    
36851
###### Article D214-12
36852

                        
36853
La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée par le secrétariat-greffe dans les trois jours au requérant et, s'il y a lieu, à l'électeur intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le secrétariat-greffe en informe le commissaire de la République et le maire dans le même délai.
36854

                        
36855
La décision n'est pas susceptible d'opposition.
   

                    
36857
###### Article D214-13
36858

                        
36859
Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Il n'est pas suspensif.
36860

                        
36861
Les dispositions des articles R. 15-2 à R. 15-6 du code électoral sont applicables.
   

                    
36863
###### Article D214-14
36864

                        
36865
Les délais fixés par les articles D. 214-8 et D. 214-11 à D. 214-13 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile.
   

                    
36867
###### Article D214-15
36868

                        
36869
Le juge du tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations présentées en application de l'article L. 34 du code électoral.
   

                    
36871
###### Article D214-16
36872

                        
36873
Tout électeur de la commune peut, à ses frais, prendre communication et copie de la liste électorale de la commune à condition de s'engager à ne pas en faire un usage qui ne soit strictement lié à l'élection.
36874

                        
36875
A l'expiration du délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être consultée.
36876

                        
36877
Les listes rectifiées, s'il y a lieu, pour tenir compte des décisions judiciaires seront closes soixante-huit jours avant le scrutin.
   

                    
36879
###### Article D214-17
36880

                        
36881
La publication ou la diffusion des mentions relatives aux personnes à l'occasion de la consultation des états et de la liste électorale ainsi que l'utilisation de la liste à des fins autres que des fins électorales seront punies des peines prévues pour les contraventions de 4ème classe.
36882

                        
36883
La peine sera prononcée autant de fois qu'il y aura d'infractions.
   

                    
36887
###### Article D214-18
36888

                        
36889
Un arrêté ministériel fixe la période de dépôt des candidatures ainsi que la date à laquelle le commissaire de la République publie les listes de candidatures.
36890

                        
36891
Chaque candidat doit produire à l'appui de sa déclaration de candidature une fiche individuelle d'état civil ou une photocopie d'une pièce d'identité dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
36892

                        
36893
Chaque candidat doit attester sur l'honneur n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L.5 et L. 6 du code électoral ainsi que l'exactitude des renseignements fournis dans sa déclaration de candidature.
   

                    
36895
###### Article D214-19
36896

                        
36897
Chaque liste fait l'objet d'une déclaration collective effectuée par un mandataire muni d'une procuration écrite, signée de chaque candidat figurant sur la liste.
36898

                        
36899
Cette déclaration collective précise :
36900

                        
36901
1°) le conseil d'administration de l'organisme auquel les candidats de la liste se présentent ;
36902

                        
36903
2°) l'ordre de présentation des candidats figurant sur la liste ;
36904

                        
36905
3°) le titre de la liste.
36906

                        
36907
A cette déclaration collective sont jointes les déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste. Chaque déclaration individuelle est signée par le candidat et comporte la procuration donnée au mandataire.
36908

                        
36909
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession du candidat.
   

                    
36911
###### Article D214-20
36912

                        
36913
Chaque candidat travailleur indépendant doit déclarer sa candidature en indiquant l'organisme et le collège où il se présente avec son suppléant. La déclaration doit comporter les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession des intéressés.
   

                    
36915
###### Article D214-21
36916

                        
36917
Les candidatures sont établies pour chaque conseil d'administration.
36918

                        
36919
Elles sont déposées à la préfecture du département où l'organisme intéressé a son siège.
36920

                        
36921
Il est délivré au mandataire de la liste un reçu de la déclaration collective et des déclarations individuelles.
   

                    
36923
###### Article D214-22
36924

                        
36925
Aucune des listes mentionnées à l'article L. 214-6 ne peut comporter un nombre de candidats inférieur à quinze ou supérieur à vingt-trois.
   

                    
36927
###### Article D214-23
36928

                        
36929
Le commissaire de la République publie les listes de candidatures. Ces listes sont affichées à la préfecture, dans les mairies et aux sièges des organismes intéressés.
36930

                        
36931
Aucun dépôt ou retrait individuel de candidature ne peut être opéré après le dépôt de la liste.
36932

                        
36933
Une liste ne peut faire l'objet d'un retrait que lorsque plus de la moitié des candidats inscrits sur cette liste en font la demande au commissaire de la République. Cette demande est est écrite. Elle est enregistrée au plus tard la veille de la date de la publication de la liste.
36934

                        
36935
Un candidat décédé peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai de dépôt des candidatures.
   

                    
36937
###### Article D214-24
36938

                        
36939
La régularité des listes peut être contestée dans un délai de trois jours à partir de leur publication devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse intéressée.
36940

                        
36941
Le tribunal, qui peut être saisi sur requête d'un électeur ou du commissaire de la République, statue sans formalité dans les trois jours.
   

                    
36945
###### Article D214-25
36946

                        
36947
Chaque liste de candidatures et chaque candidat titulaire travailleur indépendant a droit à une circulaire sur un feuillet de format 210 X 297 mm.
36948

                        
36949
Le nombre de circulaires que chaque liste et chaque candidat travailleur indépendant peut faire imprimer ne doit pas dépasser de plus de 10 p. 100 le nombre d'électeurs inscrits.
   

                    
36951
###### Article D214-26
36952

                        
36953
Chaque liste et chaque candidat travailleur indépendant titulaire a droit à deux affiches, l'une d'un format de 594 X 841 mm pour la propagande, l'autre d'un format de 297 X 420 mm pour l'annonce des réunions électorales.
36954

                        
36955
Le nombre maximum des emplacements réservés à l'affichage électoral est déterminé par la commission de propagande.
36956

                        
36957
Ceux-ci devront être établis au minimum à côté de chaque lieu de vote. Chaque candidat sollicitant les suffrages d'électeurs groupés dans un bureau de vote intercommunal doit pouvoir disposer, sur sa demande, d'un emplacement dans chacune des communes regroupées dans le bureau de vote considéré.
36958

                        
36959
La demande d'attribution d'emplacements doit être formulée pendant la durée de la campagne électorale et au plus tard cinq jours avant la date du scrutin.
36960

                        
36961
Les emplacements sont attribués dans l'ordre d'enregistrement des candidatures.
36962

                        
36963
Tout candidat qui laissera sans emploi l'emplacement d'affichage qu'il aura demandé sera tenu, sauf en cas de force majeure reconnue par le tribunal, de rembourser à la commune les frais d'établissement.
   

                    
36965
###### Article D214-27
36966

                        
36967
Le nombre de bulletins de vote que chaque liste de candidats ou chaque candidat travailleur indépendant titulaire peut faire imprimer ne doit pas excéder de plus de 20 p. 100 le double du nombre des électeurs dont cette liste ou ce candidat sollicite les suffrages.
36968

                        
36969
Les bulletins ont un format de 148 X 210 mm.
36970

                        
36971
Les bulletins ne doivent pas comporter d'autres mentions que le nom de l'organisme de sécurité sociale, le nom et le prénom de chaque candidat ainsi que le titre de la liste. Ces mentions doivent figurer sur un seul côté du bulletin.
   

                    
36973
###### Article D214-28
36974

                        
36975
La commission de propagande prévue aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 214-7 est constituée par arrêté du commissaire de la République au chef-lieu de chaque département. Chaque commission est présidée par un magistrat des juridictions administratives ou judiciaires désigné selon le cas par le président de la chambre régionale des comptes, le président du tribunal administratif ou le premier président de la cour d'appel, et comprend :
36976

                        
36977
1°) un fonctionnaire en activité ou en retraite désigné par le commissaire de la République ;
36978

                        
36979
2°) un fonctionnaire désigné par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
36980

                        
36981
3°) un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ;
36982

                        
36983
4°) un fonctionnaire désigné par le chef de service départemental des postes.
36984

                        
36985
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le commissaire de la République.
36986

                        
36987
La commission de propagande siège dans un local désigné par son président, en accord avec le commissaire de la République.
36988

                        
36989
Le président convoque les mandataires de chaque liste ou de chaque candidat. Ceux-ci peuvent participer aux travaux de la commission avec voix consultative.
   

                    
36991
###### Article D214-29
36992

                        
36993
Tout engagement de dépenses demandé par la commission de propagande en vue d'assurer les tâches qui lui sont confiées doit être préalablement approuvé par le commissaire de la République.
   

                    
36995
###### Article D214-30
36996

                        
36997
La commission de propagande reçoit du commissaire de la République les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et des bulletins de vote. Elle fait préparer le libellé de ces enveloppes.
36998

                        
36999
Elle est chargée :
37000

                        
37001
1°) de dresser la liste des imprimeurs agréés par elle pour procéder à l'impression des documents électoraux ;
37002

                        
37003
2°) de déterminer les emplacements d'affichage conformément aux dispositions de l'article D. 214-26 ;
37004

                        
37005
3°) d'adresser au plus tard neuf jours avant les élections, dans une même enveloppe fermée qui est acheminée en dispense d'affranchissement, une circulaire et un bulletin de vote de chacune des listes et candidats à tous les électeurs dont ces listes et ces candidats sollicitent les suffrages.
37006

                        
37007
Ce délai est porté à quarante-cinq jours pour les électeurs à la caisse primaire nationale d'assurance maladie de la batellerie et à la caisse nationale d'allocations familiales de la navigation intérieure ;
37008

                        
37009
4°) d'envoyer à chaque maire concerné, au plus tard huit jours avant les élections, les bulletins de vote de chaque liste et de chaque candidat en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits.
   

                    
37011
###### Article D214-31
37012

                        
37013
Le mandataire de chaque liste et le candidat travailleur indépendant font connaître au président de la commission le nom du ou des imprimeurs choisis par elle sur la liste des imprimeurs agréés.
37014

                        
37015
Le président lui indique les caractéristiques et le nombre maximum des documents de chaque catégorie qu'il est autorisé à faire imprimer ainsi que les tarifs maxima d'impression fixés en application de l'article D. 214-33.
37016

                        
37017
Le mandataire de la liste et le candidat travailleur indépendant doivent remettre au président de la commission les exemplaires imprimés de la circulaire et du bulletin au plus tard vingt-cinq jours avant le scrutin.
37018

                        
37019
Ce délai est porté à soixante jours pour les candidats à la caisse primaire nationale d'assurance maladie de la batellerie et à la caisse nationale d'allocations familiales de la navigation intérieure.
37020

                        
37021
La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à ce délai.
37022

                        
37023
Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions législatives ne sont pas acceptés par la commission.
   

                    
37025
###### Article D214-32
37026

                        
37027
Il est interdit de distribuer ou de faire distribuer le jour du scrutin des bulletins, circulaires et autres documents.
   

                    
37029
###### Article D214-33
37030

                        
37031
Il est remboursé aux listes le coût du papier et les frais d'impression des circulaires, affiches et bulletins de vote prévus respectivement aux articles D. 214-25 à D. 214-27.
37032

                        
37033
Toutefois, seuls sont remboursés, sur présentation des pièces justificatives, les frais d'impression réellement exposés. La somme remboursée pour le coût du papier et les frais d'impression ne peut excéder celle résultant de l'application au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs fixés par arrêté du commissaire de la République dans la limite d'un coût unitaire fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, après avis d'une commission départementale comprenant :
37034

                        
37035
1°) le commissaire de la République ou son représentant, président ;
37036

                        
37037
2°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
37038

                        
37039
3°) le trésorier-payeur général ou son représentant ;
37040

                        
37041
4°) le directeur départemental de la concurrence et de la consommation ou son représentant ;
37042

                        
37043
5°) un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs désigné par le commissaire de la République selon la nature des tarifs à établir.
37044

                        
37045
En ce qui concerne l'impression, les tarifs ne peuvent s'appliquer qu'à des circulaires et bulletins de vote présentant les caractéristiques suivantes et excluant tous travaux de photogravures (clichés, similis ou traits) : papier blanc satiné, 56 grammes au mètre carré, Afnor II/1.
   

                    
37047
###### Article D214-34
37048

                        
37049
Le remboursement des documents électoraux mentionnés aux articles D. 214-26 à D. 214-28 sera opéré au profit des candidats travailleurs indépendants ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés dans le collège considéré.
37050

                        
37051
Le remboursement sera effectué dans les conditions prévues à l'article D. 214-33.
   

                    
37055
###### Article D214-35
37056

                        
37057
Une carte électorale est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale. Il ne sera délivré qu'une seule carte aux assurés participant à deux scrutins.
37058

                        
37059
La carte électorale doit être signée par l'électeur.
   

                    
37061
###### Article D214-36
37062

                        
37063
Dans chaque commune, les cartes électorales sont établies par le maire. Elles mentionnent :
37064

                        
37065
1°) les noms, prénoms, la date, le lieu de naissance ainsi que le domicile de l'électeur ;
37066

                        
37067
2°) le ou les collèges dont il relève ;
37068

                        
37069
3°) le ou les bureaux de vote dont il dépend ;
37070

                        
37071
4°) le numéro d'ordre qui lui est attribué sur la liste d'émargement ;
37072

                        
37073
5°) l'attestation sur l'honneur par laquelle le titulaire de la carte certifie n'être frappé d'aucune incapacité électorale résultant des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
37074

                        
37075
Les cartes électorales sont envoyées au domicile des électeurs par le maire.
37076

                        
37077
Les cartes qui n'ont pas été remises à leurs titulaires sont retournées à la mairie expéditrice.
37078

                        
37079
Elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé pour être mises à la disposition de leurs titulaires. Pour les électeurs participant à deux scrutins, la carte électorale sera remise au bureau de vote chargé de recueillir les suffrages pour la caisse d'allocations familiales. Dans l'un et l'autre cas, elles ne peuvent être remises à l'électeur que sur le vu d'une pièce d'identité.
   

                    
37081
###### Article D214-37
37082

                        
37083
Un arrêté du commissaire de la République, pris dans les délais fixés par arrêté ministériel, établit la liste des bureaux de vote et précise, le cas échéant, la circonscription des bureaux de vote intercommunaux après avoir recueilli l'avis des maires intéressés.
   

                    
37089
####### Article D214-38
37090

                        
37091
La désignation des électeurs au sein de la commission prévue au premier alinéa de l'article L. 214-11 est opérée par arrêté du commissaire de la République.
   

                    
37095
###### Article D214-39
37096

                        
37097
En application de l'article L. 212-4, le conseil d'administration de la caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime a la composition suivante :
37098

                        
37099
1°) douze représentants élus des travailleurs indépendants ;
37100

                        
37101
2°) huit représentants élus des pêcheurs salariés ;
37102

                        
37103
3°) quatre représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
37104

                        
37105
4°) trois représentants des associations familiales désignés par l'union nationale des associations familiales ;
37106

                        
37107
5°) une personne qualifiée désignée par le ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
37109
###### Article D214-40
37110

                        
37111
Sont électeurs des représentants des travailleurs indépendants et des pêcheurs salariés les assurés sociaux de seize ans et plus relevant des régimes de l'Etablissement national des invalides de la marine.
   

                    
37113
###### Article D214-41
37114

                        
37115
Sont électeurs des représentants des assurés sociaux au conseil d'administration de la caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce les assurés tels que définis à l'article D. 214-40.
   

                    
37117
###### Article D214-42
37118

                        
37119
La qualité de marin du commerce ou de pêcheur maritime est déterminée par le type de navigation correspondant au dernier embarquement effectué ou à l'embarquement en cours à la date d'appréciation de la qualité d'électeur telle que prévue par le décret cité au troisième alinéa de l'article L. 214-1.
   

                    
37121
###### Article D214-43
37122

                        
37123
Les représentants des travailleurs indépendants au conseil d'administration de la caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime sont élus par les électeurs définis à l'article D. 214-40 qui pratiquent la pêche sur les bateaux de cinquante tonneaux de jauge brute et au-dessous et qui sont rétribués à la part.
   

                    
37125
###### Article D214-44
37126

                        
37127
Les électeurs qui n'exercent pas d'activité professionnelle votent pour les représentants des travailleurs indépendants, pour ceux des pêcheurs salariés ou pour ceux des assurés sociaux par référence au dernier embarquement effectué.
   

                    
37129
###### Article D214-45
37130

                        
37131
Les représentants des travailleurs indépendants au conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales de la pêche maritime sont élus dans un collège unique et la présentation des listes des candidats dans cette catégorie est libre.
   

                    
37133
###### Article D214-46
37134

                        
37135
Il est institué des bureaux de vote dans chacun des quartiers des affaires maritimes et dans les locaux du ministère chargé de la marine marchande.
37136

                        
37137
Les listes électorales sont établies par le chef du quartier, assisté d'une commission administrative.
37138

                        
37139
Elles sont publiées dans chaque quartier cent vingt jours avant la date du scrutin. Dans les vingt-huit jours qui suivent cette publication, tout électeur peut vérifier qu'il est inscrit et, le cas échéant, demander son inscription. De même tout électeur peut demander la radiation d'un électeur indûment inscrit. Les demandes d'inscription et les réclamations sont déposées au quartier des affaires maritimes et, à Paris, au ministère chargé de la marine marchande. Il en est délivré récépissé.
37140

                        
37141
La commission administrative est composée du chef de quartier ou de son représentant, président et de trois assurés affiliés à l'E.N.I.M. ; ils sont nommés par le chef de quartier avec leur suppléant. Elle instruit les demandes et réclamations. Le chef du quartier ou, à Paris, le directeur des gens de mer et de l'administration générale notifie les décisions ou refus d'inscription ou de radiation aux intéressés quatre-vingt-douze jours avant la date des élections.
37142

                        
37143
En outre, chaque organisation mentionnée à l'article L. 214-6 peut désigner un représentant qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative.
37144

                        
37145
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent du quartier des affaires maritimes.
   

                    
37147
###### Article D214-47
37148

                        
37149
Le chef de quartier établit la liste électorale en procédant à l'inscription des électeurs dans chacune des catégories mentionnées aux articles D. 214-41 et D. 214-43.
37150

                        
37151
Il arrête cette liste quatre-vingt-douze jours avant la date du scrutin. Cette liste est déposée dans les locaux du quartier des affaires maritimes en vue de sa consultation par toute personne intéressée.
   

                    
37153
###### Article D214-48
37154

                        
37155
Pour l'application des articles D. 214-8 à D. 214-17, D. 214-23 et D. 214-24, les prérogatives exercées par le maire et le commissaire de la République, sont confiées au chef du quartier des affaires maritimes.
37156

                        
37157
Pour l'application de ces mêmes articles, le quartier des affaires maritimes se substitue à la commune, à la mairie et à la préfecture dans les références qui sont faites à cette circonscription ou à ces administrations.
37158

                        
37159
Pour l'application de l'article D. 214-8, la référence à l'article D. 214-46 est substituée à la référence à l'article D. 214-7.
   

                    
37161
###### Article D214-49
37162

                        
37163
Les articles D. 214-18 et D. 214-19 sont applicables aux élections des conseils d'administration des caisses nationales d'allocations familiales des marins du commerce et de la pêche maritime.
37164

                        
37165
Pour la présentation des listes de candidats à la caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce, celles-ci comportent de quinze à vingt-trois candidats pour les assurés sociaux. Pour la présentation des listes de candidats à la caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime, celles-ci comportent de douze à dix-huit candidats pour les travailleurs indépendants et de huit à douze candidats pour les pêcheurs salariés.
37166

                        
37167
Les listes sont déposées au ministère chargé de la marine marchande qui en assure la publication dans les bureaux de vote.
   

                    
37169
###### Article D214-50
37170

                        
37171
Le nombre de circulaires, que chaque liste peut faire imprimer, ne doit pas dépasser de plus de 30 p. 100 le nombre d'électeurs inscrits.
   

                    
37173
###### Article D214-51
37174

                        
37175
Les dispositions du premier alinéa de l'article D. 214-25 et des articles D. 214-26 et D. 214-27 sont applicables à l'élection des conseils d'administration de la caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime et de la caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce.
   

                    
37177
###### Article D214-52
37178

                        
37179
Une commission nationale de propagande est instituée par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
37180

                        
37181
Cette commission, présidée par un magistrat de l'ordre administratif, comprend :
37182

                        
37183
1°) deux fonctionnaires, en activité ou en retraite, désignés par le ministre chargé de la marine marchande ;
37184

                        
37185
2°) deux fonctionnaires, en activité ou en retraite, désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
37186

                        
37187
Le secrétariat est assuré par un agent du ministère chargé de la marine marchande.
37188

                        
37189
La commission nationale de propagande peut constituer, en tant que de besoin, deux sous-commissions spécialisées, l'une pour la caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime et l'autre pour la caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce.
   

                    
37191
###### Article D214-53
37192

                        
37193
La commission nationale de propagande reçoit des services du ministère chargé de la marine marchande les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires, des bulletins et instruments de vote. Elle fait préparer le libellé de ces enveloppes.
37194

                        
37195
Elle est chargée :
37196

                        
37197
1°) de dresser la liste des imprimeurs agréés par elle pour procéder à l'impression des documents électoraux ;
37198

                        
37199
2°) de déterminer les emplacements d'affichage ;
37200

                        
37201
3°) d'adresser au plus tard soixante jours avant les élections dans une même enveloppe fermée, acheminée en franchise, une circulaire et un bulletin de vote de chacune des listes à tous les électeurs dont ces listes sollicitent les suffrages ;
37202

                        
37203
4°) d'envoyer à chaque chef de quartier des affaires maritimes concerné, au plus tard huit jours avant les élections, les bulletins de vote de chaque liste en nombre égal à celui des électeurs inscrits.
   

                    
37205
###### Article D214-54
37206

                        
37207
Le mandataire de chaque liste fait connaître au président de la commission nationale de propagande le nom du ou des imprimeurs choisis par elle sur la liste des imprimeurs agréés.
37208

                        
37209
Le président lui indique les caractéristiques et le nombre maximum de documents de chaque catégorie qu'il est autorisé à faire imprimer.
37210

                        
37211
Le remboursement est effectué suivant les règles prévues à l'article D. 214-33 au tarif défini par l'arrêté interministériel mentionné au deuxième alinéa dudit article.
37212

                        
37213
Le mandataire de la liste doit remettre au président de la commission nationale de propagande les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits, au plus tard soixante-quinze jours avant le scrutin.
37214

                        
37215
La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à ce délai.
37216

                        
37217
Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions législatives ou réglementaires ne sont pas acceptés par la commission.
37218

                        
37219
Il est interdit de distribuer ou de faire distribuer le jour du scrutin des bulletins, circulaires et autres documents.
   

                    
37221
###### Article D214-55
37222

                        
37223
Une carte électorale est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale. La carte électorale doit être signée par l'électeur.
37224

                        
37225
L'article D. 214-36 est applicable aux présentes élections dans les conditions définies à l'article D. 214-48.
   

                    
37229
###### Article D214-56
37230

                        
37231
Les dépenses de fonctionnement courant mentionnées à l'article L. 214-14 sont celles qui résultent de l'application de l'article L. 70 du code électoral relatif aux frais d'assemblée électorale.
   

                    
37233
###### Article D214-57
37234

                        
37235
L'Etat assure en outre la responsabilité de l'information du public, du fonctionnement des commissions de propagande, de l'établissement des procurations de vote, de la centralisation des résultats du scrutin, du remboursement aux communes des frais engagés pour l'ensemble des opérations électorales, du remboursement des frais de propagande aux candidats.
   

                    
37237
###### Article D214-58
37238

                        
37239
Le régime général de sécurité sociale supporte les dépenses mentionnées à l'article D. 214-57. Il fait l'avance des dotations nécessaires au budget de l'Etat selon des modalités fixées par une convention entre l'Etat et la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
   

                    
37241
###### Article D214-59
37242

                        
37243
Les sommes versées à ce titre par la caisse nationale d'assurance vieillesse sont rattachées au budget de l'Etat. Un arrêté interministériel fixera les modalités de ce rattachement.
   

                    
37245
###### Article D214-60
37246

                        
37247
L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs prévus à l'article L. 214-15 est le ministre chargé de la sécurité sociale.
37248

                        
37249
Le délai prévu au même article est de huit jours.
   

                    
37283
##### Article D223-1
37284

                        
37285
Les représentants des travailleurs indépendants au conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales sont désignés à raison de :
37286

                        
37287
1°) un membre par le bureau de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie ;
37288

                        
37289
2°) un membre par le bureau de l'assemblée permanente des chambres de métiers ;
37290

                        
37291
3°) un membre par l'organisation nationale représentative des professions libérales qui a obtenu le plus grand nombre de voix sur le plan national dans les élections aux conseils d'administration des caisses d'allocations familiales, désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
37315 36833
####### Article D231-1
37316 36834

                                                                                    
37317 36835
L'autorité compétente pour la désignation des personnes qualifiées au sein des conseils d'administration des caisses 
primaires et régionales d'assurance maladie, des caisses régionales d'assurance maladie de l'Ile-de-France et de Strasbourg, de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg, des caisses d'allocations familiales, de la caisse nationale de l'assurance maladie, de la caisse nationale d'assurance vieillesse et de la caisse nationale des allocations familiales
nationales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale
 est le ministre chargé de la sécurité sociale.
36836

                                                                                    
36837
L'autorité compétente pour la désignation des personnes qualifiées au sein des conseils d'administration des organismes visés aux articles L. 211-2, L. 212-2, L. 213-2, L. 215-2, L. 215-3, L. 215-7, L. 752-6 et L. 752-9 est le préfet de la région dans laquelle l'organisme a son siège.
   

                    
37319 36839
####### Article D231-2
37320 36840

                                                                                    
37321 36841
Les sièges 
de
des
 représentants 
désignés
des assurés sociaux dans les conseils d'administration des organismes visés aux articles L. 211-2, L. 212-2, L. 213-2, L. 215-2, L. 215-3, L. 215-7, L. 752-6 et L. 752-9 sont répartis ainsi :
36842

                                                                                    
36843
- Confédération générale du travail : deux ;
36844
- Confédération générale du travail Force ouvrière : deux ;
36845
- Confédération française démocratique du travail : deux ;
36846
- Confédération française des travailleurs chrétiens : un ;
36847
- Confédération française de l'encadrement CGC : un.
36848

                                                                                    
37321 36849
Les sièges des représentants
 des assurés sociaux dans les conseils d'administration des caisses 
nationales et de l'Agence centrale des organismes 
de sécurité sociale sont répartis 
entre les organisations syndicales nationales représentatives à la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste.
37322

                                                                                    
37323
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, publié au Journal Officiel de la République
36849
ainsi :
36850

                                                                                    
36851
- Confédération générale du travail : trois ;
36852
- Confédération générale du travail Force ouvrière : trois ;
37323 36853
- Confédération
 française
, "fixe en conséquence le nombre de sièges revenant à chaque organisation dans le conseil d'administration de chacune des caisses nationales.
37325
Un arrêté du commissaire de la République de la région dans laquelle la caisse a son siège fixe dans les mêmes conditions le nombre de sièges revenant à chaque organisation dans le conseil d'administration de chaque caisse régionale.
36853
 démocratique du travail : trois ;
37325 36853
Un arrêté du commissaire de la République de la région dans laquelle la caisse a son siège fixe dans les mêmes conditions le nombre de sièges revenant à chaque organisation dans le conseil d'administration de chaque caisse régionale.
 démocratique du travail : trois ;
36854
- Confédération française des travailleurs chrétiens : deux ;
36855
- Confédération française de l'encadrement CGC : deux.
   

                    
37327 36857
####### Article D231-3
37328 36858

                                                                                    
37329 36859
Les représentants des employeurs dans les conseils d'administration des organismes du régime général 
visés aux articles L. 211-2, L. 212-2, L. 213-2, L. 215-2, L. 215-3, L. 215-7, L. 752-6 et L. 752-9, des caisses nationales et de l'Agence centrale des organismes 
de sécurité sociale sont 
désignés 
conjointement 
désignés 
par le 
conseil
Conseil
 national du patronat français
 et la confédération
, la Confédération
 générale des petites et moyennes entreprises
 et par l'Union professionnelle artisanale
.
36860

                                                                                    
36861
Les représentants des travailleurs indépendants dans les conseils d'administration des organismes visés aux articles L. 212-2, L. 213-2, L. 223-3, L. 225-3, L. 752-6 et L. 752-9 sont désignés à raison de :
36862

                                                                                    
36863
- un membre par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
36864
- un membre par l'Union professionnelle artisanale ;
36865
- un membre désigné conjointement par l'Union nationale des professions libérales et la Chambre nationale des professions libérales.
   

                    
37331 36867
####### Article D231-4
37332 36868

                                                                                    
37333 36869
Les membres des conseils d'administration des caisses nationales
 de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale
 et de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
37334 36870

                                                                                    
37335 36871
Les membres désignés des conseils d'administration des autres caisses ainsi que des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont nommés par le commissaire de la République de la région dans laquelle l'organisme a son siège.
   

                    
37493 37029
###### Article D231-24
37494 37030

                                                                                    
37495 37031
Le conseil d'administration élit un président
 et des
, un premier vice-président et, le cas échéant, un ou deux autres
 vice-présidents au scrutin secret au premier et au deuxième tour de scrutin à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas de partage des voix, au bénéfice de l'âge. Le nombre de vice-présidents ne doit pas excéder trois.
37496 37032

                                                                                    
37497 37033
Le président et le ou les vice-présidents sont élus pour la durée de mandat des administrateurs.
   

                    
45861
######## Article D752-2-1
45862

                        
45863
Les représentants des travailleurs indépendants aux conseils d'administration des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont désignés à raison de :
45864

                        
45865
1° Un membre par la ou les chambres départementales de commerce et d'industrie ;
45866

                        
45867
2° Un membre par la chambre départementale des métiers ;
45868

                        
45869
3° Un membre par le ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition de l'organisation nationale représentative des professions libérales qui a obtenu le plus grand nombre de voix sur le plan national lors des élections aux conseils d'administration des caisses d'allocations familiales.