Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -29118,6 +29118,14 @@ Lorsque le travailleur non salarié des professions non agricoles est membre du |
29118 | 29118 |
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29119 | 29119 |
##### Section 4 : Bonification de certaines pensions |
29120 | 29120 |
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29121 |
+###### Article R652-15 |
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29122 |
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29123 |
+En application du premier alinéa de l'article L. 652-5, les personnes mentionnées audit article bénéficient d'une bonification de pension au titre de chacun de leurs mandats de président ou d'administrateur commencés après la publication de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social, y compris dans les cas où des mandats sont exercés simultanément. |
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29124 |
+ |
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29125 |
+Cette bonification est calculée au moment de la liquidation de la pension. Elle est égale par année de mandat à un 1/240 du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année de la liquidation. |
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29126 |
+ |
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29127 |
+En cas de cessation d'activité, de démission ou de liquidation des droits à pension en cours de mandat, la durée ouvrant droit à la bonification est calculée du premier jour du mois suivant l'élection jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel prend effet la cessation d'activité, la démission ou la pension de vieillesse. |
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29128 |
+ |
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29121 | 29129 |
###### Article R652-16 |
29122 | 29130 |
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29123 | 29131 |
La charge de la bonification incombe à l'organisation autonome d'assurance vieillesse dont relève l'activité professionnelle exercée pendant le mandat. |