Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
43030 | 43030 |
###### Article D613-5 |
43031 | 43031 | |
43032 | 43032 |
Sont applicables au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles les dispositions des articles D. 253-5, D. 253-11, D. 253-13, D. 253-18, D. 253-26, D. 253-28, D. 253-54, D. 253-56, D. 253-72 et D. 253-73, D. 253-76 à D. 253-83, l'article D. 253-15, à l'exception du membre de phrase commençant par "auprès" et se terminant par "D. 253-1", l'article D. 253-71, à l'exception du membre de phrase commençant par "ainsi que" et se terminant par "D. 253-16" et l'article D. 253-75, à l'exception des articles "D. 253-68" remplacé par l'article "D. 613-46" et "D. 253-59" remplacé l'article "D. 613-41". La responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable ne peut être engagée s'il s'est conformé aux dispositions du présent chapitre et aux instructions prises pour son application. |
43366 | 43366 |
####### Article D613-43 |
43367 | 43367 | |
43368 | 43368 |
Les livres et , registres et documents comptables ou les documents qui en tiennent lieu doivent être sont conservés au moins pendant dix ans . |
43369 | ||
43370 | 43368 |
cinq ans après l'approbation des comptes de l'exercice. Les titres de propriété propriétés ne peuvent être détruits. |
43371 | 43369 | |
43372 | 43370 |
Les pièces justificatives doivent être des opérations des gestions budgétaires, administratives et financières, à l'exception de celles qui se rapportent aux gestions techniques, sont conservées au moins pendant trois ans sous réserve des délais de prescription de droit commun applicables à certaines opérations particulières . En tout état de cause, elles ne peuvent être détruites qu'après approbation des comptes de l'exercice qu'elles concernent. |
43374 | 43372 |
####### Article D613-44 |
43375 | 43373 | |
43376 |
A l'expiration des délais |
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43374 |
Pour les gestions techniques, le délai de conservation des pièces justificatives papier est le suivant : |
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43375 | ||
43376 |
a) Six mois après le délai de prescription visé aux articles L. 244-3 et L. 612-12 pour l'encaissement des cotisations et majorations de retard ; |
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43377 | ||
43378 |
b) Six mois après le délai de prescription pour les prestations visées aux articles L. 332-1 et L. 615-21 ; |
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43379 | ||
43380 |
c) Cinq ans après le décès du titulaire ou de son conjoint pour les prestations d'assurance vieillesse et invalidité. |
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43381 | ||
43376 | 43382 |
Une instruction particulière des organismes nationaux précisera les modalités de conservation prévus à l'article D. 613-43, la production d'un registre, d'un document ou d'une pièce justificative ne peut être refusée que si sa destruction est constatée par un procès-verbal signé par le directeur et l'agent comptable. des pièces originales ainsi que la nature des supports à utiliser et notamment les microformes et l'archivage électronique, compte tenu de la nature des documents à archiver. |
43384 |
####### Article D613-44-1 |
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43385 | ||
43386 |
Les délais ci-dessus visés sont prolongés lorsque les droits et obligations constatés sur les pièces justificatives sont susceptibles de faire l'objet d'une révision ou font partie d'un dossier litigieux. |
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43388 |
####### Article D613-44-2 |
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43389 | ||
43390 |
La liste des pièces justificatives des opérations techniques et des gestions budgétaires, administratives et financières de dépenses et de recettes est dressée dans une instruction arrêtée par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget. |
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43966 | 43980 |
###### Article D623-27 |
43967 | 43981 | |
43968 | 43982 |
Le conseil d'administration ne peut délivrer de quitus à l'agent comptable qu'après approbation des comptes annuels afférents aux exercices pendant lesquels il était en fonctions, y compris l'exercice au cours duquel il a cessé ses fonctions, et, en ce qui concerne les caisses relevant des organisations autonomes des professions industrielles, commerciales et artisanales, après vérification de sa gestion par la caisse nationale intéressée. |
43969 | 43983 | |
43970 | 43984 |
D'autre part, le conseil d'administration ne peut délivrer un certificat de quitus au délégué de l'agent comptable ou aux caissiers et agents ayant obtenu délégation de l'agent comptable dans les conditions fixées par l'article D. 623-14 253-13 qu'après avoir recueilli l'avis favorable de l'agent comptable. |