Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 juin 1996 (version 40ffe3f)
La précédente version était la version consolidée au 19 juin 1996.

43030 43030
###### Article D613-5
43031 43031

                                                                                    
43032 43032
Sont applicables au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs
 non
 salariés des professions non agricoles les dispositions des articles D. 253-5, D. 253-11, D. 253-13, D. 253-18, D. 253-26, D. 253-28, D. 253-54, D. 253-56, D. 253-72 et D. 253-73, D. 253-76 à D. 253-83, l'article D. 253-15, à l'exception du membre de phrase commençant par "auprès" et se terminant par "D. 253-1", l'article D. 253-71, à l'exception du membre de phrase commençant par "ainsi que" et se terminant par "D. 253-16" et l'article D. 253-75, à l'exception des articles "D. 253-68" remplacé par l'article "D. 613-46" et "D. 253-59" remplacé l'article "D. 613-41". La responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable ne peut être engagée s'il s'est conformé aux dispositions du présent chapitre et aux instructions prises pour son application.
   

                    
43366 43366
####### Article D613-43
43367 43367

                                                                                    
43368 43368
Les livres
 et
,
 registres
 et documents
 comptables 
ou les documents qui en tiennent lieu doivent être
sont
 conservés 
au moins 
pendant 
dix ans .
43369

                                                                                    
43370 43368
cinq ans après l'approbation des comptes de l'exercice. 
Les titres de 
propriété
propriétés
 ne peuvent être détruits.
43371 43369

                                                                                    
43372 43370
Les pièces justificatives 
doivent être
des opérations des gestions budgétaires, administratives et financières, à l'exception de celles qui se rapportent aux gestions techniques, sont
 conservées au moins pendant trois ans
 sous réserve des délais de prescription de droit commun applicables à certaines opérations particulières
. En tout état de cause, elles ne peuvent être détruites qu'après approbation des comptes de l'exercice qu'elles concernent.
   

                    
43374 43372
####### Article D613-44
43375 43373

                                                                                    
43376
A l'expiration des délais
43374
Pour les gestions techniques, le délai de conservation des pièces justificatives papier est le suivant :
43375

                                                                                    
43376
a) Six mois après le délai de prescription visé aux articles L. 244-3 et L. 612-12 pour l'encaissement des cotisations et majorations de retard ;
43377

                                                                                    
43378
b) Six mois après le délai de prescription pour les prestations visées aux articles L. 332-1 et L. 615-21 ;
43379

                                                                                    
43380
c) Cinq ans après le décès du titulaire ou de son conjoint pour les prestations d'assurance vieillesse et invalidité.
43381

                                                                                    
43376 43382
Une instruction particulière des organismes nationaux précisera les modalités
 de conservation 
prévus à l'article D. 613-43, la production d'un registre, d'un document ou d'une pièce justificative ne peut être refusée que si sa destruction est constatée par un procès-verbal signé par le directeur et l'agent comptable.
des pièces originales ainsi que la nature des supports à utiliser et notamment les microformes et l'archivage électronique, compte tenu de la nature des documents à archiver.
   

                    
43384
####### Article D613-44-1
43385

                        
43386
Les délais ci-dessus visés sont prolongés lorsque les droits et obligations constatés sur les pièces justificatives sont susceptibles de faire l'objet d'une révision ou font partie d'un dossier litigieux.
   

                    
43388
####### Article D613-44-2
43389

                        
43390
La liste des pièces justificatives des opérations techniques et des gestions budgétaires, administratives et financières de dépenses et de recettes est dressée dans une instruction arrêtée par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
   

                    
43966 43980
###### Article D623-27
43967 43981

                                                                                    
43968 43982
Le conseil d'administration ne peut délivrer de quitus à l'agent comptable qu'après approbation des comptes annuels afférents aux exercices pendant lesquels il était en fonctions, y compris l'exercice au cours duquel il a cessé ses fonctions, et, en ce qui concerne les caisses relevant des organisations autonomes des professions industrielles, commerciales et artisanales, après vérification de sa gestion par la caisse nationale intéressée.
43969 43983

                                                                                    
43970 43984
D'autre part, le conseil d'administration ne peut délivrer un certificat de quitus au délégué de l'agent comptable ou aux caissiers et agents ayant obtenu délégation de l'agent comptable dans les conditions fixées par l'article D. 
623-14
253-13
 qu'après avoir recueilli l'avis favorable de l'agent comptable.