Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
15988 | 13481 |
# ###### Article R135-4 |
15989 | 13482 | |
15990 | 13483 |
Le conseil d'administration a pour rôle : |
15991 | 13484 | |
15992 | 13485 |
1° D'adopter le budget du fonds de solidarité vieillesse ; |
15993 | 13486 | |
15994 | 13487 |
2° D'approuver le compte financier et le rapport annuel d'activité ; |
15995 | 13488 | |
15996 | 13489 |
3° D'approuver les conventions prévues à l'article R. 35 135 -13 ; |
15997 | 13490 | |
15998 | 13491 |
4° De délibérer sur toute question relative au fonctionnement du fonds ; |
15999 | 13492 | |
16000 | 13493 |
5° De proposer au Gouvernement toutes mesures tendant à maintenir l'équilibre financier du fonds ; |
16001 | 13494 | |
16002 | 13495 |
6° D'accepter les dons et legs. |
16003 | 13496 | |
16004 | 13497 |
Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont communiqués au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil. |
16006 | 13575 |
# ###### Article R135-9 |
16007 | 13576 | |
16008 | 13577 |
I. - Les organismes qui servent les prestations financées par le fonds de solidarité vieillesse sont tenus de lui communiquer toute information utile à l'exercice de sa mission, en particulier les états liquidatifs réels justificatifs prévus à l'article R. 135-9. |
16009 | ||
16010 |
II. |
|
13577 |
au dernier alinéa du présent article. |
|
13578 | ||
16010 | 13579 |
II. - Le fonds verse à chacun des régimes ou services intéressés des acomptes mensuels représentatifs des prévisions de dépenses du fonds de solidarité vieillesse. Les montants et les dates de versement sont déterminés dans le cadre des conventions prévues à l'article R. 135-13. |
16011 | 13580 | |
16012 | 13581 |
Par exception à l'alinéa précédent, les organismes ou services ayant assuré au 1er juillet de l'année précédant l'année en cours le service d'un nombre d'allocations supplémentaires mentionnées à l'article L. 815-2 inférieur ou égal à mille reçoivent un versement annuel unique. |
16013 | 13582 | |
16014 | 13583 |
Pour les dépenses prévues à l'article L. 135-2, les acomptes mentionnés au premier alinéa du II sont régularisés dès réception par le fonds des états justificatifs annuels liés au service des dépenses incombant au fonds. Pour les versements prévus au 4° de l'article L. 135-2, les effectifs à prendre en considération sont ceux prévus aux articles R. 135-15 et R. 135-16. |
16018 | 13615 |
# ###### Article R135-15 |
16019 | 13616 | |
16020 | 13617 |
Le versement forfaitaire résultant de l'application du a du 4° de l'article L. 135-2 est égal au produit, d'une part, du taux et de l'assiette de cotisations ci-après fixés, d'autre part, de 35 p. 100 % de l'effectif moyen des personnes effectuant leur service national légal pour l'année en cause. |
16021 | 13618 | |
16022 | 13619 |
Le taux de la cotisation mentionné à l'alinéa précédent est égal au taux cumulé de la cotisation patronale et salariale prévu à l'article R. 135-17 dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture du risque vieillesse. Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale, par mois, à 60 p. 100 90 % de la valeur de 169 fois le salaire horaire minimum de croissance prévu à l'article R. 135-17. |
16023 | 13620 | |
16024 | 13621 |
Ce versement est réparti entre les régimes concernés au prorata du total de cotisants à chacun des régimes intéressés. Le nombre de cotisants est celui retenu par la commission prévue à l'article L. 134-1. |
16032 | 13623 |
# ###### Article R135-16 |
16033 | 13624 | |
16034 | 13625 |
Le versement forfaitaire résultant de l'application du b du 4° de l'article L. 135-2 à l'exclusion de celui correspondant aux périodes de perception de l'allocation de préparation à la retraite mentionnée à l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) modifiée est égal au produit, d'une part, du taux et de l'assiette de cotisations ci-après fixés, d'autre part, des effectifs des assurés ayant bénéficié des allocations mentionnées aux articles L. 322-3 et L. 351-3 du code de du travail, des allocations spéciales en faveur de certaines catégories de travailleurs âgés, mentionnées au 2° de l'article L. 322-4 du même code, ainsi que des allocations d'insertion et de solidarité spécifique respectivement mentionnées aux articles L. 351-9 et L. 351-10 du code susvisé. |
16035 | 13626 | |
16036 | 13627 |
Les effectifs mentionnés à l'alinéa précédent correspondent à la moyenne de l'effectif constaté en fin de mois sur l'année selon les statistiques tenues par l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Unedic). Toutefois les effectifs des assurés ayant bénéficié des allocations mentionnées à l'article L. 322-3 du code du travail sont pris en compte dans la limite des deux tiers. |
16037 | 13628 | |
16038 | 13629 |
Le taux de la cotisation mentionné au premier alinéa est égal au taux cumulé de la cotisation patronale et salariale prévu à l'article R. 135-17 en vigueur dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture du risque vieillesse. Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale par mois à 60 p. 100 90 % de la valeur de 169 fois le montant du salaire horaire minimum de croissance prévu à l'article R. 135-17. |
16039 | 13630 | |
16040 | 13631 |
Le versement du fonds de solidarité vieillesse est réparti entre le régime général et le régime des salariés agricoles au prorata de leurs effectifs d'assurés bénéficiant des allocations mentionnées au premier alinéa et notifiés à chacun d'eux par l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce. |
16058 |
####### Article R135-18 |
|
16059 | ||
16060 |
Le fonds de solidarité vieillesse verse chaque année à l'Etat les sommes nécessaires à la prise en charge par l'Etat de la dette de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale telle qu'elle est arrêtée au 31 décembre 1993. Les dates de versement sont fixées par la convention citée à l'article R. 135-13. |