Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 juin 1996 (version 7f5f21a)
La précédente version était la version consolidée au 12 juin 1996.

15988 13481
#
###### Article R135-4
15989 13482

                                                                                    
15990 13483
Le conseil d'administration a pour rôle :
15991 13484

                                                                                    
15992 13485
1° D'adopter le budget du fonds de solidarité vieillesse ;
15993 13486

                                                                                    
15994 13487
2° D'approuver le compte financier et le rapport annuel d'activité ;
15995 13488

                                                                                    
15996 13489
3° D'approuver les conventions prévues à l'article R. 
35
135
-13 ;
15997 13490

                                                                                    
15998 13491
4° De délibérer sur toute question relative au fonctionnement du fonds ;
15999 13492

                                                                                    
16000 13493
5° De proposer au Gouvernement toutes mesures tendant à maintenir l'équilibre financier du fonds ;
16001 13494

                                                                                    
16002 13495
6° D'accepter les dons et legs.
16003 13496

                                                                                    
16004 13497
Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont communiqués au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil.
   

                    
16006 13575
#
###### Article R135-9
16007 13576

                                                                                    
16008 13577
I.
 -
 Les organismes qui servent les prestations financées par le fonds de solidarité vieillesse sont tenus de lui communiquer toute information utile à l'exercice de sa mission, en particulier les états 
liquidatifs réels
justificatifs
 prévus 
à l'article R. 135-9.
16009

                                                                                    
16010
II.
13577
au dernier alinéa du présent article.
13578

                                                                                    
16010 13579
II. -
 Le fonds verse à chacun des régimes ou services intéressés des acomptes mensuels représentatifs des prévisions de dépenses du fonds de solidarité vieillesse. Les montants et les dates de versement sont déterminés dans le cadre des conventions prévues à l'article R. 135-13.
16011 13580

                                                                                    
16012 13581
Par exception à l'alinéa précédent, les organismes ou services ayant assuré au 1er juillet de l'année précédant l'année en cours le service d'un nombre d'allocations supplémentaires mentionnées à l'article L. 815-2 inférieur ou égal à mille reçoivent un versement annuel unique.
16013 13582

                                                                                    
16014 13583
Pour les dépenses prévues à l'article L. 135-2, les acomptes mentionnés au premier alinéa du II sont régularisés dès réception par le fonds des états justificatifs annuels liés au service des dépenses incombant au fonds. Pour les versements prévus au 4° de l'article L. 135-2, les effectifs à prendre en considération sont ceux prévus aux articles R. 135-15 et R. 135-16.
   

                    
16018 13615
#
###### Article R135-15
16019 13616

                                                                                    
16020 13617
Le versement forfaitaire résultant de l'application du a du 4° de l'article L. 135-2 est égal au produit, d'une part, du taux et de l'assiette de cotisations ci-après fixés, d'autre part, de 35 
p. 100
%
 de l'effectif moyen des personnes effectuant leur service national légal pour l'année en cause.
16021 13618

                                                                                    
16022 13619
Le taux de la cotisation mentionné à l'alinéa précédent est égal au taux cumulé de la cotisation patronale et salariale prévu à l'article R. 135-17 dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture du risque vieillesse. Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale, par mois, à 
60 p. 100
90 %
 de la valeur de 169 fois le salaire horaire minimum de croissance prévu à l'article R. 135-17.
16023 13620

                                                                                    
16024 13621
Ce versement est réparti entre les régimes concernés au prorata du total de cotisants à chacun des régimes intéressés. Le nombre de cotisants est celui retenu par la commission prévue à l'article L. 134-1.
   

                    
16032 13623
#
###### Article R135-16
16033 13624

                                                                                    
16034 13625
Le versement forfaitaire résultant de l'application du b du 4° de l'article L. 135-2 à l'exclusion de celui correspondant aux périodes de perception de l'allocation de préparation à la retraite mentionnée à l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) modifiée est égal au produit, d'une part, du taux et de l'assiette de cotisations ci-après fixés, d'autre part, des effectifs des assurés ayant bénéficié des allocations mentionnées aux articles L. 322-3 et L. 351-3 du code 
de
du
 travail, des allocations spéciales en faveur de certaines catégories de travailleurs âgés, mentionnées au 2° de l'article L. 322-4 du même code, ainsi que des allocations d'insertion et de solidarité spécifique respectivement mentionnées aux articles L. 351-9 et L. 351-10 du code susvisé.
16035 13626

                                                                                    
16036 13627
Les effectifs mentionnés à l'alinéa précédent correspondent à la moyenne de l'effectif constaté en fin de mois sur l'année selon les statistiques tenues par l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Unedic). Toutefois les effectifs des assurés ayant bénéficié des allocations mentionnées à l'article L. 322-3 du code du travail sont pris en compte dans la limite des deux tiers.
16037 13628

                                                                                    
16038 13629
Le taux de la cotisation mentionné au premier alinéa est égal au taux cumulé de la cotisation patronale et salariale prévu à l'article R. 135-17 en vigueur dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture du risque vieillesse. Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale par mois à 
60 p. 100
90 %
 de la valeur de 169 fois le montant du salaire horaire minimum de croissance prévu à l'article R. 135-17.
16039 13630

                                                                                    
16040 13631
Le versement du fonds de solidarité vieillesse est réparti entre le régime général et le régime des salariés agricoles au prorata de leurs effectifs d'assurés bénéficiant des allocations mentionnées au premier alinéa et notifiés à chacun d'eux par l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce.
   

                    
16058
####### Article R135-18
16059

                        
16060
Le fonds de solidarité vieillesse verse chaque année à l'Etat les sommes nécessaires à la prise en charge par l'Etat de la dette de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale telle qu'elle est arrêtée au 31 décembre 1993. Les dates de versement sont fixées par la convention citée à l'article R. 135-13.